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5_I_364

BGE 5 I 364

Bundesgericht (BGE) · 1879-01-01 · Français CH
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364

B.

CIVILRECH1'SP)<'LEGE

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE

"1

I. Abtretung von Privatrechten.

Expropriation.

80. ArrtU du 5 Septembre 1879 dans la cause de Pury,

contre la Compagnie des ehernins de (er

de la Suisse Occidentale.

Par acte du 16 Juillet 1858, l'administration du chemin de

fer Franco-Suisse a reclame a ~I. Louis de Pury, en vertu de

rart. 17 de Ja loi federale du 1er Mai 1850,)'expropriation

pour cause d'utilite publique d'une portion de verger sise a

Neuchatel entre le lac et]a route cantonale. Ce terrain etait

destine a l'etablissement d'une pompe a vapeur pour amener

an Sablon l'eau necessaire au service de la gare.

Le recours adresse au Conseil federal par M. de Pury, ]e-

quel estimait que l'expropriation n'etait pas suffisamment

juslifiee fut ecarte par arrete du 15 Septembre 1858.

Par compromis du 2 Octobre suivant, les parties s'enten-

dirent pour designer des arbitres, qui fixerent a 5000 fra la

somme que la Compagnie avait a payer comme prix de l'im-

meuble exproprie.

En 1859, l'administration du chemin de Cer fit construire

sur ce terrain un batiment destine a renfermer les installations

d'une pompe a vapeur necessaire pour la prise d'eau.

Eu 1878, la Municipalite de Neuchatel a decide de niveler

1e Cret Taconnet, colIine situee entre la gare et le lac, et d'em-

ployer les materiaux en provenant a combler la partie du Jac

qui s'etend entre le port et le CrN. L'execution de ces travaux

entrainant Ia suppression du reservoir d'eau, place sur Ie dit

1. Abtretung von Privatrechten. N° 80.

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Cret, la Compagnie de la Suisse Occidentale, qui a succede a

celle du Franco-Suisse, dut aviser a un autre mode d'alimen~

tation et passa avec la Societe des Eaux de la Ville de Neu-

chatel une convention par laquelle cette derniere s'engagea

a Cournir l'eau necessaire a la gare de Neucbatel.

Des lors la conduite de l'andenDe prise d'eau a ete en partie

supprimee; la Compagnie a egalement fait enlever la machine

qu'elle avait installee dans le batiment au bord du lac.

Par demande du 11 Mars 1879, L. de Pury, estimant qu'il

resulte des faits qui precedent que le terrain par lui cede en

1858 n'est plus affecte a la destination pour laquelle l'expro-

priation a eu lieu, a coneIu, en invoquant la disposition de

l'art. 47 alinea 1er de la loi federale sur l'expropriation :

t 0 A ce que Ja C'ompagnie des chemins de fer de la Suisse

Occidentale soit tenue de lui retroceder le terrain qui Jui avait

ete exproprie en 1858, et cela aux conditions prevues par

l'art. 47 precite.

26 Qu'en consequence cette retrocession aura lieu moyen-

nant restitution da l'indemnite, apres qua la Compagnie aura

fait enlever les constructions et retablir les lieux en l'etat ou

ils etaient lorsqu'elle en a pris possession, les dites construc-

tions affectees a une destination industrielle ne pouvant etre

avantageusement utilisees par l'exproprie et constituant par

cQUsequent pour Iui une moins value de l'immeuble.

Dans sa reponse, la Compagnie de la Suisse OccidentaI.e

conclut a liberation des conclusions du demandeur et subsl-

diairement, pour le cas ou la premiere de ces conc!usi?ns

serait admise, a ce qu'il soH prononce que la relrocessIOn

demandee par L. de Pury ait lieu moyennant immediat paye-

ment a la Compagnie de la somme de 12 000 francs.

A l'appui de ses conclusions liberatoires, la dMenderesse

faifvaloir que le legislateur, a l'art. 47 sus,,:ise. s'est b~rne

a accorder au proprietaire le droit de reemptlOn lorsque 1 ex-

propriant, au lieu de consacrer l'.imm~uble exproprie au but

pour lequel il en a obtenu la cesslO~, .I affecte a un tout a~tre

usage soit a UD usage purement prlve; lors donc que cet Im-

meubie a ete reellement employe dans le but prevu par le

decret d'expropriation, le droit de reemption se trouve et9int

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B. Civilrechtspfiege.

detinitivement. 01' on ne saurait contester le earaetere serieux

des t1'avaux executes par la Compagnie Franco-Snisse sur le

terrain en litige, ni l'affectation de ce terrain, pendant environ

20 ans, soit par eette Compagnie, soit par celle de la Suisse

OccidentaJe, a la destination pour Iaquelle l'expropriation

avait eu Iieu.

Dans sa replique, le demandenr reprend ses conclusions.

et s'efforce dedemontrerque l'art. 47 de la loi federalede i850

doit etre inte1'prete dans ce sens que l'exproprie peut exercer

son droit de reemption a toute epoque, ce droit prenant nais-

sance pour lui au moment ou l'expropriant donne a l'im-

meuble une destination nouvelle.

Dans sa duplique la Compagnie Suisse .Oecidentale main-

tient ses premieres conclusions; elle coneInt, en outre, sub-

sidiairement a ses conclusions principales, que la demande de

L. de Pnry soit ecartee jusqu'a ce qu;il se soit ecouIe deux

ans depuis le jour ou elle a cesse d'utiliser sa prise d'eau

dans le terrain en litige, soit des le mois de Septembre i878.

Slatuant sur ces (aits et considerant en droit :

i () La seule question posee par la conclusion principale de

la demande est celle de savoir si la disposition de l'a1't. 47

de la loi federale sur l'expropriation portant que « le proprie-

« taire depossede peut revendiquer le droit exp1'oprie, si 1'on

« voulait l'affecter a une autre destination que celle pour Ja-

« quelle l'expropriation a en lieu)) doit etre entendue dans

ce sens que cette faculte de reemption peut etre exercee meme

10rsque le droit exproprie a revu la destination prevue, mais

a cesse par la suite de lui etre afIecte.

Par arret du 9 Juin i879, le Tribunal federal astatue que,

dans ce cas, le proprietaire exproprie n'est plus au benefice

du droit de revendication prevu a l'article susvise.

En effet, malgre les termes generaux employes par la loi,

il doit etre admis que l'intention du legislateur n'a pas ete de

creer un droit illimite de reemption en faveur de tout ancien

proprietaire d'une parcelle de sol exproprie pour cause d'uti-

lite publique, car ce droit, dans la pratique, amenerait des

difficuItes inextricables et conduirait necessairement ades in-

H. Verpfandung und Zwangsliquidatiol:t von Eisenbahnen. N° 81. 367

justices au prejudice de l'entreprise qui a revu la facuIte d'ex-

propriation.

On doit admettre en outre que si le legislateur eut voulu

introduire un droit aussi exceptionnel, il en eut sans doute

subordonne l'exercice a l'observation de conditions et delais

determines.

La securite des transactions et du droit interdit toute re-

vendication des le moment ou le fonds exproprie a ele affecte

d'une maniere certaine et serieuse a la destination prevue.

Les changements amen es par la suite des temps et les exi-

gences nouvelles d'une entreprise doivent etre envisages

comme des cas fortuits qui ne peuvent eLre pris en conside-

ration: c'est ainsi que 1'0nt admis d'un commun accord la

doctrine et la legislation d'autres Etats.

La conclusion principale de la demande devant etre ecartee.

il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires.

Par ces motifs,

Le Tribunal fMeral

prononee:

Les conclusions ds la demande de L. de Pury sont re-

poussees.

n. Verpfändung und Zwangsliquidation

von Eisenbahnen.

Hypotheque et liquidation forcee des chemins

de fer.

81. Utt~eil l)om O. 3uH 1879 in @)ild)en

mät gegen,ßiquibation~maHe bel: fd)weiaedfd)en

mationalbil~n.

A.;I)urd) @ntfd)eib be~ maffel)etWilltet~ bet mationillba~n

l)om 20. %ebtuat 1879 Wutben bie

~nl~tild)en be~ stontilb

mät, nämHd):