opencaselaw.ch

59_I_81

BGE 59 I 81

Bundesgericht (BGE) · 1933-01-01 · Deutsch CH
Quelle Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

80 Staatsrecht. Er ist auf dem Zivilwege durch gerichtliche Klage und nicht im polizeilichen Baubewilligungsverfahren zu ver- folgen. Dies bringt für das bernische Recht das kantonale Baudekret vom 13. März 1900 § 4 noch besonders durch die Bestimmung zum Ausdruck, dass in jeder Baubewilli- gung « Drittmannsrechte)) ausdrücklich vorzubehalten sind, wie es denn auch hier, unter Erläuterung des frag- lichen Vorbehalts im eben erörterten Sinne, in der Ver- fügung des Regierungsstatthalters vom 9. Februar 1933 geschehen ist. Nur gegen die willkürliche Verneinung eines solchen dem Einsprecher zustehenden persönlichen privaten Inhibitionsrechts könnte aber der Staatsgerichts- hof angegangen werden (falls gegen das betreffende Urteil nicht das ordentliche Rechtsmittel der Berufung nach Art. 56 ff. OG gegeben ist). Zum staatsrechtlichen Rekurs wegen angeblich willkürlicher Nichtgeltendmachung eines öffentlichrechtlichen Bauhindernisses, d.h. ungenügender Wahrung der öffentlichen Interessen durch die kantonale Verwaltungsbehörde ist der Nachbar sowenig befugt wie ein anderer Bürger. Daran ändert die Tatsache nichts, dass das kantonale Recht den Nachbarn die Beschwerde an . die obere kantonale Verwaltungsbehörde auch gegen eine solche in Verletzung öffetltlichrechtlicher Baube- schränkungen erteilte Baubewilligung öffnet, ihnen also insoweit eine Mitwirkung bei der Wahrnehmung auch der öffentlichen Interessen zuges~ht. Die Legitimation zum staatsrechtlichen Rekurs bestimmt sich nicht danach, ob eine Person vor den kantonalen Behörden formell ParteisteIlung hatte, sondern selbständig nach den Vor- schriften des Organisationsgesetzes, das eine derartige PopUlarklage bewusst ausschliesst und die Anrufung des Staatsgerichtshofes auf den Fall der Verletzung von per- sönlichen Rechten des Beschwerdeführers selbst beschränkt. So hat denn auch das Bundesgericht für die Anfechtung administrativer Baubewilligungen schon in BGE 53 I 399 entschieden und daran auch seither wiederholt festgehalten, so noch in neuester Zeit in dem Urteil vom 17. September Bundesrechtliehe Abgaben. No 16. 81 1932 i. S. Heller gegen Regierungsrat Luzern (während in dem Falle Bättig gegen Bern, Urteil vom 14. Februar 1930 die Legitimationsfrage offen gelassen wurde, da sich die Beschwerde ohne weiteres materiell als unbegründet erwies). Es besteht kein Anlass, davon abzugehen. Demnach erkennt das Bundesgericht: Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. B. VERWALTUNGS:- UND DISZIPLINARHECHTSPFLEGE JURIDICTION ADMINISTHATIVE ET DISCIPLINAIRE

1. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN CONTRffiUTIONS DE DROIT FEDERAL

16. Arr~t du 22 mus 1933 dans la cause Oommune da Longi Aod contre AdministratIon faa.erala des Contribulions. Notion de l'obligation d'emprunt au sens de l'art. 10 de la loi foo. sur le timbre des 4 octobre 1917/22 deoombre 1927. A. - Le 29 juillet 1932, la Commune de Longirod, autorisoo par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud, a emprunte 100000 fr. a la SocieM de Banque Suisse, a Nyon. En reconnaissance de sa dette, elle a remis a la Banque creanciere 6 obligations, dont deux de 5000 fr., une· de 15000, une de 20000, une de 25000 et une de 30000 fr. Ces titres portent la mention « obligation amortissable

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege. avec hypotheque ». Ils sont remboursables au plus töt en 1942 et produisent un interet annuel de 4 % payable le 30 janvier et le 30 juillet. La debitrice s'engage a un amortissement annuel de 1 %, exigible avec le coupon au 30 juillet, la premiere fois le 30 juillet 1933. La crean- eiere se reserve le droit d'imputer cet amortissement, par voie de tirage au sort, sur l'une quelconque des six obligations creees. En garantie de ses engagements, la Commune de Lon- girod hypothequait en faveur de la Societe de Banque Suisse divers immeubles evalues 350 000 fr. Les titres, destines a etre cedes ades clients de la Banque, portent au bat'! la mention « cessionne (sie) a M... sans autre garantie que la legitimite (sie) de la dette ». B. - Ayant estime que ces titres etaient des « obliga- tions d'emprunt » au sens de l'art. 10 al. premier lettre a de la loi federale sur le timbre, des 4 octobre 1917/22 de- cembre 1927, l' Administration federale des contributions decida, le 27 octobre 1932, de les soumettre au droit de timbre sur I'emission et sur les coupons. La Commune de Longirod recourut contre cette deci- sion, en alleguant que les obligations litigieuses ne for- maient pas des parts d'une dette totale determinee et constituaient six titres distincts, sans communaute entre les divers creanciers. En fait, la Societ6 de Banque Suisse n'etait intervenue que com~e intermediaire entre la Commune et les personnes auxquelles elle avait c6de les titres. O. - Par decision du 20 decembre 1932, l' Administra- tion federale des contributions a rejete ce recours, en resume pour les motifs suivants: L'obligation d'emprunt n'est pas definie par la loi, mais la jurisprudence considere comme teiles les reconnaissances de dette etablies en plusieurs exemplaires, constatant, sous reserve de leur valeur nominale, des droits identiques et eonstituant des parts d'un emprunt considere des le debut comme un tout. Ces conditions sont realisees en l'espece. Bundesrechtliche Abgaben. No 16. 83 La recourante a emis plusieurs reconnaissances de dette aux memes conditions, d'apres un plan unique. L'emprunt contracte par elle aupres de la Societe de Banque Suisse a 13M considere comme un tout, les diffe- rentes obligations n'etant que des parts de la dette. La connexite entre les differents titres est soulignee par la clause speciale relative a leur amortissement, c1ause qui cree entre les obligataires un lien juridique et economique. D. - La Commune de Longirod a forme en temps utile un recours 'de droit administratif tendant a ce que le Tribunal federal annule la decision du 20 decembre 1932 et decide que les six obligations hypothecaires emises par elle ne sont pas astreintes au timbre federal. La recourante fait valoir que l'art. 41 bis CF ne soumet a ce timbre que les titres hypothecaires destines ades operations commerciales. Les dispositions legales relatives a cette categorie de titres sont exceptionnelIes et ne peuvent etre interpretees extensivement. Le seul texte dont l'application puisse etre envisagee en l'espece est l'art. 10 lettre aLT. Etant donne que la recourante n'a pas contracw un emprunt de 100000 fr., mais seulement demande a la Sociew de Banque Suisse des preteurs disposes a lui preter « diverses sommes atteignant le montant desire », les six titres emis representent non des obligations d'emprunt, mais six emprunts indepen- dants ayant chacun leur garantie propre, chaque hypo- theque etant constituee a egalite de rang avec les cinq autres. L' Administration federale des contributions conc1ut au rejet du recours, en exposant que les reconnaissances de dette au porteur, a ordre ou nominales qui, d'apres leur nature, sont des « obligations d'emprunt », ne consti- tuent pas des documents concernant les operations hypo- thecaires, meme si elles sont garanties par un gage immo- bilier. D'autre part, l'assujettissement des obligations d'emprunt au droit de timbre ne depend pas de leur caractere commercial, cette condition n'etant prevue,

81 Verwaltungs- und Disziplinarreehtspflege. suivant l'art. 10 lettre aLT, que pour les cedules hypo- thecaires et les lettres de rente emises en serie, conforme- ment a l'art. 876 CC. Les titres discutes, remplissant toutes les conditions exigees par la jurisprudence federale pour etre aBSimiles aux obligations d'emprunt, sont des lors soumis au timbre sur l'emission et sur les coupons. ConsitUrant en droit: L'Administration federale des contributions ayant sou- mis les titres litigieux au droit de timbre en vertu de l'art. 10 lettre aLT, parce qu'elle les considere comme des « obligations d'emprunt», il s'agit uniquement de rechercher si cette qualification est justIfiee. La loi ne definit pas l'obligation d'emprunt et a laisse intentionnel- lement (FF. 1917 111 p .. 79) ce soin a la jurisprudence. D'apres cette derniere (cf. Revue de droit fiscal suisse 1920,

p. 57; 1922, p. 244; 1923, p. 38; 1924, p. 30; 1925,

p. 112 ; 1926, p. 314; 1927, p. 42 et, en ce qui concerne la notion generale d' obligation au sens de la LT, RO 57 I

p. 402 et sv.), il faut considerer comme «obligations d'emprunt» les reconnaissances de dette emises en plu- sieurs exemplaires, aux memes conditions et faisant parti~ du meme emprunt. La recourante ne conteste pas que, en l'espece, les six reconnaissances de dette signees par elle pour des montants differents contiennent les mames conditions, mais elle estime qu'elles ~onstituent des obligations independantes et sont soustraites comme telles au timbre fed6ral sur -l'emission. Cette maniere de voir est erronee. Lessix obligations hypothecaires creees par la recourante le meme jour, a des conditions identiques, en faveur du meme creancier, la Societe de Banque Suisse, font manifestement partie d'une unique operation de cremt. Avant que le differend actuel eut surgi, la recourante l'a reconnuexplicitement, en decidant a. la seance du 16 juillet de son Conseil general « de contracter un emprunt communal de 100 000 Ir. aupres da la Societe Sozialversicherung. N0 17. 85 de Banque Suisse a Nyon aux conditions suivantes: taux 4 %, commission unique Y4 %, pret ferme a 10 ans de terme, amortissement annuel obligatoire 1 %», et en specifiant que « l'emprunt sera divise en six obligatiO'1/.s hypothecaires respectivement de 30 000, 25 000, 20 000, 15000, 5000 et 5000 fr. ». Le fait que, sauf deux, les reconnaissances de dette n'ont pas le meme montant n'exclut pas leur qualite de parts du meme emprunt. TI est sans interet a cet egard que la Societe de Banque Suisse ait cede les titres a des tiers, deja engages ales reprendre lorsqu'elle a conclu le contrat d'emprunt. Enfin le fait qua, vu leur montant relativement eleve, la plupart des titres en discuBSion seraient difficilement negociables ast sans pertinence, les obligations d'emprunt etant, a la difference des cedules .hypothecaires et des lettres de rente emises en serie conformement a l'art. 876 CC - art. 10 al. premier lettre b LT, - soumisesau droit de timbre meme si alles ne sont pas destinees a des operations commerciales .. Par ces motifs, le Tribunal leiUral rejette le recours. H. SOZIALVERSICHERUNG ASSURANCES SOCIAIFS

17. Urteil vom 22. März 1933 i. S. Koch gegen Bundel:iamt für Sozialversicherung. Art. 60 KUVG: Versicherungspflichtige Betriebe. Allgemeines: nicht versicherungspflichtig ist die handwerksmässige Her- stellung von Maschinen. die gelegentlich vom Hersteller selber aufgestellt werden. A. - Wilhelm Irion betreibt in Basel eine mechanische Werkstätte zur Erstellung von Pendelsägen mit Motor- antrieb. Die Gussbestandteile und die Motoren werden