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59_I_3

BGE 59 I 3

Bundesgericht (BGE) · 1932-12-22 · Deutsch CH
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2 Staatsrecht. Rücksicht auf welche die Liegenschaftsvermittlung gemäss Art. 31 lit. e BV überhaupt unter Patentpflicht gestellt werden kann (BGE 54 128/29 und dort zitierte Entscheide; BGE vom 22. Dezember 1932 i. S. Iff c. Aargau). Die Frage, ob der im Kanton Bern domizilierte Rekur- rent für sein Inserat im « Badener Tagblatt» ohne Ver- letzung von Art. 31 BV wegen gewerbsmässiger Liegen- schaftsvermittlung im Kanton Aargau habe bestraft wer- den können, hängt deshalb von der andern Frage ab, ob das Inserieren unter den gegebenen Umständen zu den Vermittlungshandlungen im eben erwähnten Sinn gehöre. Das ist nicht der Fall: Die Liegenschaftsvermittlung darf deswegen unter Patentpflicht gestellt werden, weil sie zwischen dem Vermittler und den Parteien ein Vertrauensverhältnis schafft, das vom ersteren leicht missbraucht werden kann. Ein solches Vertrauensverhältnis bestand nun beim Erlass des Inserats wohl schon zwischen dem Rekurrenten und dem Ver kau f sinteressenten; aber ein auf aargaui- schem Boden abzuwickelndes Vertrauensverhältnis wäre doch erst dann entstanden, wenn auf das Inserat hin ein Kau f s interessent sich gemeldet hätte, gegenüber welchem der Rekurrent wenigstens teilweise im Kanton Aargau tätig geworden wäre. Inbezug auf diese Tätigkeit erst liesse sich die Unterstellung des Rekurrenten unter die aargauische Patentpflicht yor Art. 31 lit. e BV recht- fertigen. Davon ist aber im angefochtenen Urteil nicht die Rede. Grund zur Verurteilung war vielmehr das Inserat allein. Demgegenüber lässt sich auch nicht etwa einwenden, dass das Inserat im Ei'folgsfalle für den Rekurrenten notwendIg eine Ausdehnung seiner Vermittlungstätigkeit auf aargauisches Gebiet zur Folge gehabt hätte. Dieser Standpunkt liesse sich vielleicht dann vertreten, wenn es sich um eine aargauische Liegenschaft handelte. So aber kann auf das Inserat hin auch ein Auswärtiger sich melden, oder ein Aargauer, der sich zur Verhandlung und DoppelbesteuertUlg. N0 2. 3 Besichtigung jeweils ausser Kantons begibt, ohne dass der Rekurrent auf aargauischem Boden irgendwie tätig werden müsste. Das eingeklagte Inserat stellt deshalb bloss eine an ein einzelnes Geschäft anknüpfende Reklame für einen ausserkantonalen Geschäftsbetrieb dar, der aber nicht infolgedessen schon den innerkantonalen Gewerbe- polizeivorschriften untersteht. Vor solchen Reklamen braucht das aargauische Publikum nicht geschützt zu werden, es ist ihm gegenteils damit gedient. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Urteile des Obergerichtes des Kantons Aargau vom 23. September 1932 und des Bezirksgerichtes Baden vom 14. Juni 1932 werden aufgehoben.

11. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSITION

2. Arret du 3 fevrier 1933 dans la cause de Pury contre NeuchateI. « L'emolument» institue par la loi neuchateloise du 10 novembre 1920 « eoncernant l'applieation de l'art. 551 Ces. et la percep- tion d'un emolument en cas de devolution d'heredite» constitue, malgre sa designation, un veritable impöt sur las suecessions. Las principes poses par Ia jurisprudence federale pour tmncher les conflits de souverainete entre Cantons en matiere d'impöt progressif sur Ia fortune sont egalement applicables en matiere d'impöt sur les successions. A. - La loi neuchateloise du 10 novembre 1920, « concernant l'application de l'art. 551 du Code civil suisse et la perception d'un emolument en cas de devo- lution d'heredit6 », contient a son art. 4-'une disposition ainsi con~lUe :

Staatsrecht. « Independamment des droits demutation perc;us a. teneur de la loi du 21 mai 1912 et des droits speciaux prevus par la loi du 24 juillet 191I sur le tarif des frais de justice, il est du a l'Etat, lors de l'ouverture de la succession, pour lapublication et les demarches imposees a l'autorite dans le hut d'assurer la devolution des here- dittSs, un emolument caloule sur l'actif net de la suocession, savoir: ..,

e) si I'actif est superieur a Fr. 200000 mais ne depasse pas Fr. 500000: 1 Y2 %.

f) si l'actif est superieur a Fr. 500000: 2 %. » B. - Robert de Puryest deoede a Neuchatelle 1 er decem- bre 1931. TI a laisse une fortune evaluee, d'accord entre le fisc et les heritiers, soit sa veuve et ses enfants, a. la somme totale de 613200 fr. Cette fortune se composait de deux masses actives distinctes: 10 des immeubles sis dans le Canton de Berne et evalutSs par le fiso neuoha- telois a 215 000 fr. (par le fisc bernois a 227 815 fr.) et 20 le solde, soit 398200 fr., repr6sentant des valeurs se trouvant dans le canton de N euchatel. En application de l'art. 4 precite, le fisc neuchatelois a reclame aux heritiers, sur la totalite de la fortune de leur pere et mari, un emolument de 15330 fr. Les heritiers ont reconnu devoir l'emolument sur la fortune imposable a. Neuchatei (soit 398200 fr.) et rOn! paye par 9955 fr. En revanche, comme ils avaient paye dans le Canton de Herne, a. titrtl d'impöt sur les successio~ (loi cantonale du 6 avril 1919, art. 10 eh. I et 2), la somm! de 2295 fr. 45, calculee sur la valeur d'estimation des immeubles sis dans ce Canton, ils ont recouru contre la decision du fisc en soutenant qu'elle impliquait une doubl~ imposition de leurs immeubles bernois, ceux-ci se trouvant frappes a 1a fois par l'impöt bernois sur les successions et par l'emolument· neuchatelois qui n'etait qu'un impöt deguise. O. - Par decision du 18 octobre 1932, la Commission cantonale neuchateloise de recours a rejete le recours par Doppelbesteuerung. No 2. 5 le motif que le droit per~lU n'etait, malgre son importance, qu'un simple emolument dont la collision avec un impöt d'un autre canton ne creait pas double imposition au sens de l'art. 46 al. 2 Const. fed. D. - Les recourants ont forme en temps utile contre la decision de la Commission cantonale un recours de droit public fonde sur l'art. 46 al. 2 precit6. Ils soutiennent que le pretendu emolument, qui est hors de toute propor- tion avec les prestations effectives de l'Etat, constitue un impöt deguise (RO 44 I 13; 47 I p. 299; 54 I p. 81), dont le paiement, joint a. ceIui de l'impöt bernois sur le meme objet soit sur leurs immeubles bernois, constitue une double imposition illegale. Subsidiairement, sans toutefois invoquer le grief d'arbitraire, ils font observer que le droit cantonal qui, d'une part, exonere de la fortune les immeubles sis hors du cant on (art. 7 de la loi neuchateloise du 30 avrilI903), d'autre part, ne soumet expressis verbis a l'emolument que les immeubles sis dans le canton (art. 7 de la 10i du 10 novembre 1920), ne justifie pas la decision du fisc neuchatelois. E. -'- Le departement des Finances du Canton de Neu- chMel et la Commission cantonale de recours concluent au rejet du recours. Ils affirment que le droit reclame presente ((indiscutablement » le caractere d'un emolument, qu'il correspond a. une prestation effective de l'Etat et font ob server que le peuple neuchatelois s'est toujours refuse a accepter un impöt sur les successions en ligne directe. Oonsiderant en droit :

1. - Il est de jurisprudence constante (RO 46 I p. 44; 48 I p. 55 consid. 3) que les Cantons qui ont institue un impöt progressif sur la fortune sont autorises a. fixer le taux de cet impöt d'apres la fortune totale du contribuable, sans distinguer entre les actifs soumis a. leur souverainete fiscale et ceux qui ne le sont pas, a. condition toutefois de calculer l'impöt meme sur la quote-part imposable dans

6 Staatsrecht. le Canton qui le preUlVe. Il n'y a pas de raison d'en decider autrement en ce qui concerne 1'impöt sur les successions. En I'espece, le fisc neuchatelois etait des 10rs fonde a calculer le taux de son emolument sur 1'actif total de la succession, y compris les immeubles bemois, soit sur 613 200 fr. et non pas seulement sur les actifs imposables a Neuchatei (398 200 fr.) ce qui avait pour effet de porter le taux de 1,5 % a 2 %. Ce droit parait du reste etre admis implicitement par les recourants qui ont paye le droit afferent aux 398200 fr. imposables dans le Canton au taux de 2 %, plus, semble-t-il, des droits accessoires. Mais le fisc cantonal a non seulement calcuIe le taux, mais le droit lui-meme sur les immeubles sis a Beme, alors que ces immeubles n'etaient pas soumis a Ia souve- rainete fiscale neuchateloise, tant d'apres la loi cantonale (art. 7 de la loi du 30 avril 1903) que d'apres la jurispru- dence federale. Il y aurait donc double imposition au sens de l'art. 46 al. 2 Const. fed. si et dans la mesure OU le droit qui a 15M paye a Beme, droit dont le caractere d'impöt n'est pas discute, entrait en collision avec un impöt paye a N euchatel sur le meme objet. La question litigieuse se pose des lors en ces termes : le droit progressif de 1 % a 2 % prevu par l'art. 4de la loi du 10 novembre 1920 en sus des droits de mutation regles par d'autres lois, est-il un « emolument» comme le nom 1'indique, ou est-il en realite un impöt 1 (Jette question releve du libre examen du Tribunal federal (RO 47 I p. 299). Contrairement a ce que soutiennent les autorites neu- chateloises, dont la reponse se ramene d'ailleurs a une pure petition de principe, il est hors de doute que le droit discute possede tous les caracteres essentiels d'un impöt. Il s'agit tout d'abord d'un droit qui frappe tous les contribuables dans la mesure de leurs pretentions succes- sorales, comme tout autre impöt sur la fortune, et dont le montant, sauf en ce qui concerne les toutes petites successions, depasse de beaucoup ce qu'on pourrait envisager comme la retribution raisonnable de l'activite Doppelbesteuerung. N° 2. 7 deployee par les organes de rEtat ou comme le cOITespectif d'une responsabilite encourue. Aussi bien cette activite, qui ne necessite d'ailleurs aucune organisation particuliere, parait-elle s'etre bomee en l'espece a 1'envoi d'un avis de deces et a une publication. Le fait meme que le Presi- dent du Tribunal aurait pu etre appeIe a prendre les mesures conservatoires prescrites par les art. 551 et suiv. CC ne justifierait qu'une infime fraction de 1'emolument reclame.

2. - Il est inutile dans ces conditions d'examiner les moyens pris du droit cantonal; l'arbitraire n'etant pas invoque, ces questions echapperaient d'ailleurs a la competence du Tribunal federal. Il suffit de constater que la comparaison des art. 5 et 7 de la loi cantonale et des dispositions de la loi du 30avril 1903 (art. 9 et 14) militent certainement en faveur de la these des recourants suivant la quelle le legislateur de 1920 n'avait pas en vue l'extension du droit aux actifs non imposables dans le Canton.

3. - Faute d'un compte permettant de faire un calcul exact, il y a lieu d'annuler la decision et de renvoyer la cause au fisc neuchatelois pour nouvelle taxation, dans laquelle le droit lui-meme ne pourra etre per9u quesur les actifs imposables dans le Canton, les'immeubles sis a Beme ne pouvant etre pris en consideration que pour la determination du taux applicable. Le Tribunal tederal prononce :

1. - Le recours est admis, la decision attaquee est annu- 16e et la cause renvoyee an fisc neuchatelois pour nouvelle taxation dans le sens des considerants du present arret.