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59_I_262

BGE 59 I 262

Bundesgericht (BGE) · 1933-01-14 · Français CH
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262

Staatsrecht.

digung des pfändenden Gläubigers abzuwenden und dass

auch wenn es zur Verwertung kommen sollte, ihm das

Recht auf den überschuss des Verwertungserlöses über

den Betrag der Betreibungsforderung gewahrt bleibe.

Allein einmal kann der Ansprecher mangels der erforder-

lichen Geldmittel unter Umständen nicht in der Lage

sein die Sache auszulösen und sodann braucht auch der

Verwertungserlös keineswegs mit dem wirklichen Werte

oder aueh nur mit der bei der Pfändung festgestellten

Schätzung der Sache identisch zu sein. Wenn der Kan-

tonsgerichtsausschuss aus solchen Überlegungen annimmt,

dass die kantonal zuständige Gerichtsstelle sich selbst

bei einer geringem Forderung des pfändenden Gläubigers

nicht nach dieser, sondern nach dem Schätzungswerte

des angesprochenen PIandungsgegenstandes bestimme, so

ist demnach diese Lösung keinesfalls willkürlich, auch

wenn eine andere ebenfalls möglich gewesen wäre.

2. -

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Beschwerde wird abgewiesen.

Vgl. auch Nr. 48 und 49. -

Voir aussi nOS 48 et 49.

H. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT.

LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

48. Amt. du a8 deoembre 1933 dans la cause Kersmann

contre Cour de caasation penale du canton de Vaud.

Peut etre considere comme un acte de concurrence deloyale le

fait de continuer un commerce apres avoir beneficie des

avantages d'une liquidation generale obtenue en vue de la

cessation de ce commerce; I 'intention de nuire aux concur-

rents peut ne pas etre indispensable (consid. 1).

Handels- und Gewerbefreiheit. No 43.

263

L'abus da l'autorisation obtenue peut donuor lieu a une sanction

pour cause de concurrence deloyale, mais non empecher le

commer9ant de raprendre son activite (consid. 2).

A. -

Par jugement du 8 septembre 1933, le Tribunal

de police du district de Lausanne a libere de toute peine

Henri Mersmann qui avait ete condamne a une amende

de 3000 fr. par le Prefet dudit district pour contravention

a l'art. 17 litt. g de la loi vaudoise sur la police du

commerce, du 7 decembre 1920. Mersmann ne s'etait pas

soumis a la condamnation. Les frais ont eM mis a la charge

de l'Etat et les conclusions civiles prises par la Societe

cooperative de l'association des commerl}ants lausannois

ont eM repoussees.

Les motifs de ce jugement sont en resume les suivants :

La SocieM en commandite Mersmann freres, horlogerie-

bijouterie, composee de Henri et Aloys Mersmann comme

associes indefiniment responsables et de Bernard Mersmann

comme commanditaire, a demande, le 11 novembre 1932,

l'autorisation de proceder a une liquidation generale.

Repondant aux questions posees a cette occasion par le

Departement de justice et police, Mersmann freres ont

declare qu'ils desiraient liquider pour cause de cessation

de commerce, que le commerce serait dissous, qu'il ne

serait pas repris par un tiers ni ouvert a nouveau. L'auto-

risation de liquider a ete accordee et, sur un stock de

marchandises de 282.000 fr., 150000 fr. ont eM vendus

jusqu'au mois da mai 1933. Un des associes, Aloys Mers-

mann, a repris des marchandises pour un montant de

15000 fr., de teIle sorte que Mersmann freres se sont

trouves en possession d'un stock valant 117000 fr. a la

cessation de la liquidation, avec un compte debiteur de

33180 fr. a la Banque federale. En amI 1933, Mersmann

freres ont demande au Departement de justice et police

si un ancien associe d'une sodete en nom collectif qui

a procede recemment a une liquidation totale pour cause

de cessation de commerce pouvait ouvrir sous sa raison

personnelle un nouveau commerce ayant pour objet la

264

Staatarecht.

vente des memes articles. A cette demande, l'autoriw

administrative repondit, par lettre du 21 avril 1933 :

« Le cas a deja ew tranche a plusieurs reprises et un arret

du Tribunal federal permet meme a un commerl}ant qui

a liquide de rouvrir un meme commerce apres sa liqui-

dation generale». Le 26 avril 1933, Henri Mersmann a

loue, pour une dur6e da 13 mois, un nouveau Iocal Oll il

a transfere le stock des marchandisas de Mersmann freres.

Par prononce du 16 juin 1933, le Prefet du distriet de

Lausanne l'a condamne a une amende de 3000 fr. pour

infraction a l'art. 17 lettre g de la loi sur la police du

commerce. 11 ast constant que Mersmann freres avaient

resilie le bail de leur magasin et qu'ils avaient congedie

leur personnel. Le nouveau bail, passe par Henri Mers-

mann est deja resilie pour le 24 juin 1934 et les locaux

sont loues pour cette date a un autre commerl}ant. 11

apparait bien, des lors, que Mersmann freres avaient

reellement l'intention de liquider definitivement leur

commerce et qu'ils n'ont pas sciemment donne au Depar-

tement de justice et police des indications inexactes pour

obtenir un permis de liquidation generale. On pourrait

se demander d'autre part si Mersmann n'a pas commis

une faute, soit un acte de concurrence deloyale, en renon-

I}ant a son intention de cesser son commerce. Toutefois,

ce point de vue ne saurait etre admis : en effet, Mersmann

avait le droit de rouvrir son.. commerce et on ne peut,

par un moyen detourne, lui infliger une amende pour avoir

use d'un droit que lui accordent la constitution federale

et Ja jurisprudence du Tribunal federal.

Le Ministere public cantonal recourut en reforme

contre ce jugement a la Cour de cassation penale vaudoise.

Par amt du 10 octobre 1933, la Cour a admis le recours

et reforme le jugement du Tribunal de distriet en ce sens

qu'elle a condamne Mersmann a une amende de 2000 fr.

at aux frais de la cause. Mersmann a ew en outre con-

damne a payer a la partie civile une indemnit6 de 250 fr.

pour frais d'intervention.

Handels- und Gewerbefreiheit. ~G 48.

26ii

Les considerants juridiques da la Cour peuvent se

resumer comme il auit : Le commer\(ant qui continue

comme Mersmann a exploiter son commerce a la fin

d'une liquidation generale commet une faute consistant

a abuser de l'autorisation de liquider qui lui a ete accord6e,

soit parce qu'il n'a jamais eu l'intention de cesser son

activite, soit parce qu'il a renonce a cette intention dans

la suite, et que les sanctions adequates a une teIle faute

sont precisement celles que prevoient les lois cantonales

pour reprimer les actes de concurrence deloyala. Or, l'art. 17

de la loi vaudoise de 1920 interdit de maniere generale

tous actes de concurrence deloyale. 11 en enumere un

certain nombre, notamment: « g) des indications sciem-

ment inexactes donnees a une autorit6, aux fins d'obtenir

une patente ou une autorisation prevue par la presente

loi. »

Cette enumeration est simplement exemplaire (cf. Bul-

letin du Grand Conseil, automne 1920, p. 259 et 267).

Le pouvoir d'appreciation du juge est des plus etendus

en cette matiere. Sans doute, il ne saurait y avoir concur-

renee deloyale si les actes incrimines ne sont pas de nature

a porter une atteinte illegitime aux inMrets d'un ou de

plusieurs autres commarl}ants. Mais il n'est pas neces-

saire que ces actes aient eM commis dans le dessein de

causer un prejudice pour qu'ils soient punissables (Bulletin

ciM, p. 265). 11 y a contravention meme si l'acte de

concurrence deloyale n;est pas intentionnel, sous reserve

des cas ou l'art. 17 fait de l'intention de nuire une condition

de la punissabilit6, et le dol n'entre en consideration

que pour apprecier Ja graviM de la faute.

B. -

C'est contre l'arret de la Cour de eassation que

Henri Mersmann a forme un reeours de droit public. 11

conclut a l'annulation de ce prononce pour violation des

art. 4 et 31 Const. fed. 11 pretend que la Cour da cassa-

tion aurait arbitrairement viole l'art. 17 de la loi LPC,

en lui donnant une interpretation extensive. 11 ressort

de l'art. 17 g, de l'ensemble des cas enumeres a l'art. 17

266

Staatsrecht.

et de la notion du delit ala difierence de la simple contra-

vention, que la concurrence deloyale, au sens de l'art. 17,

suppose le dol. Or, le recourant n'a pas agi avec dol,

ce d'autant moins qu'il a eM induit en erreur par la

lattre du Departement da justice et police du 21 avril

1933.

Le recourant s'insurge contre certains principes poses

par la jurisprudence federale dans l'arret Löw, RO 57

I p. 373, principes qui, selon lui, na sauraient etre main-

tenus en saine logique. Si le commer9ant a un droit garanti

par l'art. 31 Const. fed. de continuer son commerce apres

avoir obtenu et exploiM une autorisation de liquidation

generale, ce meme acte ne peut pas etre illicite au regard

des dispositions sur la concurrence deloyale.

O. -

La Cour de cassation et le Procureur general se

sont raferes a l'arret attaque. L'Association des Commer-

\lants lausannois a conclu au rejet du recours.

Oonsiderant en droit :

1. -

L'autorisation de faire une liquidation totale

pour causa de cessation de commerce a eM accordee a la

maison Mersmann fn.res sur le vu de leur assurance for-

melle qu'apres la vente de liquidation le commerce serait

dissous, qu'il ne serait pas repris par un tiers ni ouvert

a nouveau. Cet engagement n'a pas 15M tenu, un des

associes, le recourant, ayant r~pris la plus grande partie

du stock non vendu et continue le commerce. Les frares

Mersmann, et notamment le recourant, ont donc profite

des avantages de la vente de liquidation totale, par rapport

aux autres commer9ants de la meme branche, sans remplir

la condition indispensable a laquelle ces avantages etaient

subordonnes : la cessation du commerce. Ces avantages,

qui etaient legitimes tant que les freres Mersmann avaient

roollement l'intention de respecter leur engagement, sont

devenus illegitimes des l'instant ou ils ont change d'in-

tention, consequence dont ils ne pouvaient point ne pas

se rendre compte. Il est d'emblee evident que la loi n'en-

Handels. und Gewerbefreiheit. N° 48.

267

tend pas tolerer un pareil abus de l'autorisation de liqui-

dation generale, octroyee en vue de 1a cessation du

commerce.

Le recourant soutient que son cas ne tombe pas sous

le coup de !'art. 17 LPC et que la Cour de cassation,

en appliquant cette disposition, a commis un acte arbi-

traire. Il est vrai qu'aucun des cas particuliers enumeres

a l'art. 17 ne se trouve realise en l'espece. Mais cette

enumeration n'est qu'exemplaire et non limitative. L'art. 17

interdit tout acte de concurrence deloyale (et l'art. 84

menace d'amende toute contravention aux dispositions

de la loi). Il appartientau juge d'appracier librement si

un acte constitue une concurrence deIoyale; d'ou il suit

que le Tribunal fMeral, gardien de l'art. 4 Const. fed.,

ne peut intervenir dans ce domaine que lorsqu'une con-

damnation sort du cadre de la notion de la concurrence

deloyale au sens le plus large. Tel n'est pas 1e cas dans

la presente caUStl.

Si l'art. 17 sous lettre g mentionne « des indications

sciemment inexactes donnees a une autoriM, aux fins d'ob-

tenir une patente ou une autorisation prevue dans la pre-

sente loi », il n'en decoule pas de toute evidence que le fait

de manquer a l'engagement de cesser le commerce apres

avoir profiM des avantages de l'autorisation de liquidation

generale et de fausser ainsi le sens et le but de l'autorisa-

tion ne puisse etre qualifie de concurrence deloyale. On ne

peut pas non plus deduire, avec une certitude absolue, de

l'art. 17 qu'un acte de concurrence deloyale s'accompagne

necessairement de l'intention de porter atteinte aux interets

legitimes des autres commer9ants et qu'il ne suffise pas

que pareille atteinte existe et que l'auteur en ait conscience.

Dans plusieurs des cas specialement prevus a l'art. 17,

ladite intention ne parait pas etre UD element indispen-

sable (par ex. b, c et e). Quant a la lettre du Departe-

ment de justice et police du 21 avril 1933, elle est une

reponse a une demande de renseignements toute generale

et ne dit pas si un abus de I'autorisation de liquidation

268

Staatsrecht.

generale, tel qu'il a ete commis par le recourant, peut

entrainer une poursuite pour concurrence deloyale.

2. -

Le Tribunal federal a juge a plusieurs reprises

qu'il est. contraire a la liberte du commerce de defendre

a un commer«;ant de continuer l'exploitation de son

commerce aprr.s la fin de Ia liquidation totale qu'il a ete

autorise a faire (RO 42 I 25, 48 I 489, 57 I 373), mais

il a precise que l'abus d'une autorisation de liquidation

totale peut donner lieu aux sanctions prevues pour les

actes de concurrence deloyale (57 I 379). Il n'y a pas lieu

de modifier cette jurisprudence sur ce dernier point. La

liberte du commeree et de l'industrie est un droit auquel

on ne peut valablement renoneer. L'assurance de cesser

le eommeree, donnee pour obtenir l'autorisation de liqui-

dation totale, ne saurait done lier le commer«;ant dans

ee sens que I'exploitation ulterieure du commeree pourrait

etre empeehee; les sanctions pour abus de l'autorisation

en question ne peuvent aller jusque la. Mais il ne s'ensuit

pas qu'aucune sanction ne soit admissible. Ce qui donne

lieu a la sanction, ce n'est pas l'activite commerciale

qui est, comme teIlE:;, protegee par l'art. 31 Const. fed.,

mais I'abus qui a ete fait d'une autorisation, son utili-

sation illicite pour un but auquel elle n'etait pas destinee,

et cela au detriment des autres eommer«;ants de la meme

branche. La circonstance que l'exploitation comme teIle

du commerce est un droit g~ranti par la Constitution

federale n'ast pas de nature a faire paraitre licite l'abus

mentionne.

Par ces moti/s, le Tribunal feiUral

rejette le recours.

Handels· und Gewerbefreiheit. N° 49.

269

49. Arret du 28 decembre 1933 dans la causa Boulet et cona.

contre Conseil d'Etat du Canton de Neuchä.tel.

1. Les regles relatives a la liberte du commerce ne sont pas

applicables a l'entretien des tombes lorsqu'il est considere

comme un service public.

Si le cimetiere est une propriete publique, l'autoriM n'est

pas tenue d'y tolerer I' exercice d'une industrie privee (consid. 1).

2. Le fait qu'une commune interdit aux jardiniers prives d'entre-

tenir des tombes pour le compte de particuliers, tandis qu'elle

autorise ces derniers a entretenir personnellement les tombes

de leur familIe, n'est pas incompatible avec l'egalite des ci-

toyens devant la loi.

A. -

N'etant pas satisfait de la maniere dont les tombes

de sa famille etaient entretenues par le jardinier-concierge

du cimetiere de Beauregard, E. Roulet informa, le 22 no-

vembre 1932, la Direction de police de la ville de Neu-

chatel que dorenavant il confiait ce soin a M. Baudm,

jardinier prive. Mais la Direction de police lui denia le

droit d'utiliser las services d'un jardinier priveen invo-

quant l'art. 14 al. 6 du reglement communal du 23 de-

cembre 1890 sur les cimetieres, lequel prescrit que « les

concierges ont de droit le soin des tombes, ainsi que la

creation et l'entretien des plantations qui les recouvrent

dans le cas Oll les familles n'y pourvoient pas ellas-memes ».

8ur recours de Roulet et de Paul Baudin et Fritz Vir-

chaux, jardiniers prives, la decision de la Direction de

police a ete confirmee, le 14 janvier 1933, par le Conseil

communal de la ville de N euchatel.

B, -

Par arret6 du 25 juillet 1933 le Conseil d'Etat

du Canton de Neuchatel a reiet6 le recours forme par les

prenommes contre le prononce du Conseil communal.

Il constatait qu'aux termes de la loi cantonale du 10 juillet

1894 sur les sepultures, les cimetieres sont des propriet6s

publiques dont l'administration et la police appartiennent

exclusivement aux eommunes. Contrairement a l'opinion

des recourants, l'interdiction de faire entretenir les tombes