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262 Staatsrecht. digung des pfändenden Gläubigers abzuwenden und dass auch wenn es zur Verwertung kommen sollte, ihm das Recht auf den überschuss des Verwertungserlöses über den Betrag der Betreibungsforderung gewahrt bleibe. Allein einmal kann der Ansprecher mangels der erforder- lichen Geldmittel unter Umständen nicht in der Lage sein die Sache auszulösen und sodann braucht auch der Verwertungserlös keineswegs mit dem wirklichen Werte oder aueh nur mit der bei der Pfändung festgestellten Schätzung der Sache identisch zu sein. Wenn der Kan- tonsgerichtsausschuss aus solchen Überlegungen annimmt, dass die kantonal zuständige Gerichtsstelle sich selbst bei einer geringem Forderung des pfändenden Gläubigers nicht nach dieser, sondern nach dem Schätzungswerte des angesprochenen PIandungsgegenstandes bestimme, so ist demnach diese Lösung keinesfalls willkürlich, auch wenn eine andere ebenfalls möglich gewesen wäre.
2. - Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Vgl. auch Nr. 48 und 49. - Voir aussi nOS 48 et 49. H. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT. LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
48. Amt. du a8 deoembre 1933 dans la cause Kersmann contre Cour de caasation penale du canton de Vaud. Peut etre considere comme un acte de concurrence deloyale le fait de continuer un commerce apres avoir beneficie des avantages d'une liquidation generale obtenue en vue de la cessation de ce commerce ; I 'intention de nuire aux concur- rents peut ne pas etre indispensable (consid. 1). Handels- und Gewerbefreiheit. No 43. 263 L'abus da l'autorisation obtenue peut donuor lieu a une sanction pour cause de concurrence deloyale, mais non empecher le commer9ant de raprendre son activite (consid. 2). A. - Par jugement du 8 septembre 1933, le Tribunal de police du district de Lausanne a libere de toute peine Henri Mersmann qui avait ete condamne a une amende de 3000 fr. par le Prefet dudit district pour contravention a l'art. 17 litt. g de la loi vaudoise sur la police du commerce, du 7 decembre 1920. Mersmann ne s'etait pas soumis a la condamnation. Les frais ont eM mis a la charge de l'Etat et les conclusions civiles prises par la Societe cooperative de l'association des commerl}ants lausannois ont eM repoussees. Les motifs de ce jugement sont en resume les suivants : La SocieM en commandite Mersmann freres, horlogerie- bijouterie, composee de Henri et Aloys Mersmann comme associes indefiniment responsables et de Bernard Mersmann comme commanditaire, a demande, le 11 novembre 1932, l'autorisation de proceder a une liquidation generale. Repondant aux questions posees a cette occasion par le Departement de justice et police, Mersmann freres ont declare qu'ils desiraient liquider pour cause de cessation de commerce, que le commerce serait dissous, qu'il ne serait pas repris par un tiers ni ouvert a nouveau. L'auto- risation de liquider a ete accordee et, sur un stock de marchandises de 282.000 fr., 150000 fr. ont eM vendus jusqu'au mois da mai 1933. Un des associes, Aloys Mers- mann, a repris des marchandises pour un montant de 15000 fr., de teIle sorte que Mersmann freres se sont trouves en possession d'un stock valant 117000 fr. a la cessation de la liquidation, avec un compte debiteur de 33180 fr. a la Banque federale. En amI 1933, Mersmann freres ont demande au Departement de justice et police si un ancien associe d'une sodete en nom collectif qui a procede recemment a une liquidation totale pour cause de cessation de commerce pouvait ouvrir sous sa raison personnelle un nouveau commerce ayant pour objet la 264 Staatarecht. vente des memes articles. A cette demande, l'autoriw administrative repondit, par lettre du 21 avril 1933 : « Le cas a deja ew tranche a plusieurs reprises et un arret du Tribunal federal permet meme a un commerl}ant qui a liquide de rouvrir un meme commerce apres sa liqui- dation generale». Le 26 avril 1933, Henri Mersmann a loue, pour une dur6e da 13 mois, un nouveau Iocal Oll il a transfere le stock des marchandisas de Mersmann freres. Par prononce du 16 juin 1933, le Prefet du distriet de Lausanne l'a condamne a une amende de 3000 fr. pour infraction a l' art. 17 lettre g de la loi sur la police du commerce. 11 ast constant que Mersmann freres avaient resilie le bail de leur magasin et qu'ils avaient congedie leur personnel. Le nouveau bail, passe par Henri Mers- mann est deja resilie pour le 24 juin 1934 et les locaux sont loues pour cette date a un autre commerl}ant. 11 apparait bien, des lors, que Mersmann freres avaient reellement l'intention de liquider definitivement leur commerce et qu'ils n'ont pas sciemment donne au Depar- tement de justice et police des indications inexactes pour obtenir un permis de liquidation generale. On pourrait se demander d'autre part si Mersmann n'a pas commis une faute, soit un acte de concurrence deloyale, en renon- I}ant a son intention de cesser son commerce. Toutefois, ce point de vue ne saurait etre admis : en effet, Mersmann avait le droit de rouvrir son.. commerce et on ne peut, par un moyen detourne, lui infliger une amende pour avoir use d'un droit que lui accordent la constitution federale et Ja jurisprudence du Tribunal federal. Le Ministere public cantonal recourut en reforme contre ce jugement a la Cour de cassation penale vaudoise. Par amt du 10 octobre 1933, la Cour a admis le recours et reforme le jugement du Tribunal de distriet en ce sens qu'elle a condamne Mersmann a une amende de 2000 fr. at aux frais de la cause. Mersmann a ew en outre con- damne a payer a la partie civile une indemnit6 de 250 fr. pour frais d'intervention. Handels- und Gewerbefreiheit. ~G 48. 26ii Les considerants juridiques da la Cour peuvent se resumer comme il auit : Le commer\(ant qui continue comme Mersmann a exploiter son commerce a la fin d'une liquidation generale commet une faute consistant a abuser de l'autorisation de liquider qui lui a ete accord6e, soit parce qu'il n'a jamais eu l'intention de cesser son activite, soit parce qu'il a renonce a cette intention dans la suite, et que les sanctions adequates a une teIle faute sont precisement celles que prevoient les lois cantonales pour reprimer les actes de concurrence deloyala. Or, l'art. 17 de la loi vaudoise de 1920 interdit de maniere generale tous actes de concurrence deloyale. 11 en enumere un certain nombre, notamment: « g) des indications sciem- ment inexactes donnees a une autorit6, aux fins d'obtenir une patente ou une autorisation prevue par la presente loi. » Cette enumeration est simplement exemplaire (cf. Bul- letin du Grand Conseil, automne 1920, p. 259 et 267). Le pouvoir d'appreciation du juge est des plus etendus en cette matiere. Sans doute, il ne saurait y avoir concur- renee deloyale si les actes incrimines ne sont pas de nature a porter une atteinte illegitime aux inMrets d'un ou de plusieurs autres commarl}ants. Mais il n'est pas neces- saire que ces actes aient eM commis dans le dessein de causer un prejudice pour qu'ils soient punissables (Bulletin ciM, p. 265). 11 y a contravention meme si l'acte de concurrence deloyale n;est pas intentionnel, sous reserve des cas ou l'art. 17 fait de l'intention de nuire une condition de la punissabilit6, et le dol n'entre en consideration que pour apprecier Ja graviM de la faute. B. - C'est contre l'arret de la Cour de eassation que Henri Mersmann a forme un reeours de droit public. 11 conclut a l'annulation de ce prononce pour violation des art. 4 et 31 Const. fed. 11 pretend que la Cour da cassa- tion aurait arbitrairement viole l'art. 17 de la loi LPC, en lui donnant une interpretation extensive. 11 ressort de l'art. 17 g, de l'ensemble des cas enumeres a l'art. 17 266 Staatsrecht. et de la notion du delit ala difierence de la simple contra- vention, que la concurrence deloyale, au sens de l'art. 17, suppose le dol. Or, le recourant n'a pas agi avec dol, ce d'autant moins qu'il a eM induit en erreur par la lattre du Departement da justice et police du 21 avril 1933. Le recourant s'insurge contre certains principes poses par la jurisprudence federale dans l'arret Löw, RO 57 I p. 373, principes qui, selon lui, na sauraient etre main- tenus en saine logique. Si le commer9ant a un droit garanti par l'art. 31 Const. fed. de continuer son commerce apres avoir obtenu et exploiM une autorisation de liquidation generale, ce meme acte ne peut pas etre illicite au regard des dispositions sur la concurrence deloyale. O. - La Cour de cassation et le Procureur general se sont raferes a l'arret attaque. L'Association des Commer- \lants lausannois a conclu au rejet du recours. Oonsiderant en droit :
1. - L'autorisation de faire une liquidation totale pour causa de cessation de commerce a eM accordee a la maison Mersmann fn.res sur le vu de leur assurance for- melle qu'apres la vente de liquidation le commerce serait dissous, qu'il ne serait pas repris par un tiers ni ouvert a nouveau. Cet engagement n'a pas 15M tenu, un des associes, le recourant, ayant r~pris la plus grande partie du stock non vendu et continue le commerce. Les frares Mersmann, et notamment le recourant, ont donc profite des avantages de la vente de liquidation totale, par rapport aux autres commer9ants de la meme branche, sans remplir la condition indispensable a laquelle ces avantages etaient subordonnes : la cessation du commerce. Ces avantages, qui etaient legitimes tant que les freres Mersmann avaient roollement l'intention de respecter leur engagement, sont devenus illegitimes des l'instant ou ils ont change d'in- tention, consequence dont ils ne pouvaient point ne pas se rendre compte. Il est d'emblee evident que la loi n'en- Handels. und Gewerbefreiheit. N° 48. 267 tend pas tolerer un pareil abus de l'autorisation de liqui- dation generale, octroyee en vue de 1a cessation du commerce. Le recourant soutient que son cas ne tombe pas sous le coup de !'art. 17 LPC et que la Cour de cassation, en appliquant cette disposition, a commis un acte arbi- traire. Il est vrai qu'aucun des cas particuliers enumeres a l'art. 17 ne se trouve realise en l'espece. Mais cette enumeration n'est qu'exemplaire et non limitative. L'art. 17 interdit tout acte de concurrence deloyale (et l'art. 84 menace d'amende toute contravention aux dispositions de la loi). Il appartientau juge d'appracier librement si un acte constitue une concurrence deIoyale; d'ou il suit que le Tribunal fMeral, gardien de l'art. 4 Const. fed., ne peut intervenir dans ce domaine que lorsqu'une con- damnation sort du cadre de la notion de la concurrence deloyale au sens le plus large. Tel n'est pas 1e cas dans la presente caUStl. Si l'art. 17 sous lettre g mentionne « des indications sciemment inexactes donnees a une autoriM, aux fins d'ob- tenir une patente ou une autorisation prevue dans la pre- sente loi », il n'en decoule pas de toute evidence que le fait de manquer a l'engagement de cesser le commerce apres avoir profiM des avantages de l'autorisation de liquidation generale et de fausser ainsi le sens et le but de l'autorisa- tion ne puisse etre qualifie de concurrence deloyale. On ne peut pas non plus deduire, avec une certitude absolue, de l'art. 17 qu'un acte de concurrence deloyale s'accompagne necessairement de l'intention de porter atteinte aux interets legitimes des autres commer9ants et qu'il ne suffise pas que pareille atteinte existe et que l'auteur en ait conscience. Dans plusieurs des cas specialement prevus a l'art. 17, ladite intention ne parait pas etre UD element indispen- sable (par ex. b, c et e). Quant a la lettre du Departe- ment de justice et police du 21 avril 1933, elle est une reponse a une demande de renseignements toute generale et ne dit pas si un abus de I'autorisation de liquidation 268 Staatsrecht. generale, tel qu'il a ete commis par le recourant, peut entrainer une poursuite pour concurrence deloyale.
2. - Le Tribunal federal a juge a plusieurs reprises qu'il est. contraire a la liberte du commerce de defendre a un commer«;ant de continuer l'exploitation de son commerce aprr.s la fin de Ia liquidation totale qu'il a ete autorise a faire (RO 42 I 25, 48 I 489, 57 I 373), mais il a precise que l'abus d'une autorisation de liquidation totale peut donner lieu aux sanctions prevues pour les actes de concurrence deloyale (57 I 379). Il n'y a pas lieu de modifier cette jurisprudence sur ce dernier point. La liberte du commeree et de l'industrie est un droit auquel on ne peut valablement renoneer. L'assurance de cesser le eommeree, donnee pour obtenir l'autorisation de liqui- dation totale, ne saurait done lier le commer«;ant dans ee sens que I'exploitation ulterieure du commeree pourrait etre empeehee; les sanctions pour abus de l'autorisation en question ne peuvent aller jusque la. Mais il ne s'ensuit pas qu'aucune sanction ne soit admissible. Ce qui donne lieu a la sanction, ce n'est pas l'activite commerciale qui est, comme teIlE:;, protegee par l'art. 31 Const. fed., mais I'abus qui a ete fait d'une autorisation, son utili- sation illicite pour un but auquel elle n'etait pas destinee, et cela au detriment des autres eommer«;ants de la meme branche. La circonstance que l'exploitation comme teIle du commerce est un droit g~ranti par la Constitution federale n'ast pas de nature a faire paraitre licite l'abus mentionne. Par ces moti/s, le Tribunal feiUral rejette le recours. Handels· und Gewerbefreiheit. N° 49. 269
49. Arret du 28 decembre 1933 dans la causa Boulet et cona. contre Conseil d'Etat du Canton de Neuchä.tel.
1. Les regles relatives a la liberte du commerce ne sont pas applicables a l'entretien des tombes lorsqu'il est considere comme un service public. Si le cimetiere est une propriete publique, l'autoriM n'est pas tenue d'y tolerer I' exercice d'une industrie privee (consid. 1).
2. Le fait qu'une commune interdit aux jardiniers prives d'entre- tenir des tombes pour le compte de particuliers, tandis qu'elle autorise ces derniers a entretenir personnellement les tombes de leur familIe, n'est pas incompatible avec l'egalite des ci- toyens devant la loi. A. - N'etant pas satisfait de la maniere dont les tombes de sa famille etaient entretenues par le jardinier-concierge du cimetiere de Beauregard, E. Roulet informa, le 22 no- vembre 1932, la Direction de police de la ville de Neu- chatel que dorenavant il confiait ce soin a M. Baudm, jardinier prive. Mais la Direction de police lui denia le droit d'utiliser las services d'un jardinier priveen invo- quant l'art. 14 al. 6 du reglement communal du 23 de- cembre 1890 sur les cimetieres, lequel prescrit que « les concierges ont de droit le soin des tombes, ainsi que la creation et l'entretien des plantations qui les recouvrent dans le cas Oll les familles n'y pourvoient pas ellas-memes ». 8ur recours de Roulet et de Paul Baudin et Fritz Vir- chaux, jardiniers prives, la decision de la Direction de police a ete confirmee, le 14 janvier 1933, par le Conseil communal de la ville de N euchatel. B, - Par arret6 du 25 juillet 1933 le Conseil d'Etat du Canton de Neuchatel a reiet6 le recours forme par les prenommes contre le prononce du Conseil communal. Il constatait qu'aux termes de la loi cantonale du 10 juillet 1894 sur les sepultures, les cimetieres sont des propriet6s publiques dont l'administration et la police appartiennent exclusivement aux eommunes. Contrairement a l'opinion des recourants, l'interdiction de faire entretenir les tombes