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Staatsrecht.
digung des pfändenden Gläubigers abzuwenden und dass
auch wenn es zur Verwertung kommen sollte, ihm das
Recht auf den überschuss des Verwertungserlöses über
den Betrag der Betreibungsforderung gewahrt bleibe.
Allein einmal kann der Ansprecher mangels der erforder-
lichen Geldmittel unter Umständen nicht in der Lage
sein die Sache auszulösen und sodann braucht auch der
Verwertungserlös keineswegs mit dem wirklichen Werte
oder aueh nur mit der bei der Pfändung festgestellten
Schätzung der Sache identisch zu sein. Wenn der Kan-
tonsgerichtsausschuss aus solchen Überlegungen annimmt,
dass die kantonal zuständige Gerichtsstelle sich selbst
bei einer geringem Forderung des pfändenden Gläubigers
nicht nach dieser, sondern nach dem Schätzungswerte
des angesprochenen PIandungsgegenstandes bestimme, so
ist demnach diese Lösung keinesfalls willkürlich, auch
wenn eine andere ebenfalls möglich gewesen wäre.
2. -
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.
Vgl. auch Nr. 48 und 49. -
Voir aussi nOS 48 et 49.
H. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT.
LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
48. Amt. du a8 deoembre 1933 dans la cause Kersmann
contre Cour de caasation penale du canton de Vaud.
Peut etre considere comme un acte de concurrence deloyale le
fait de continuer un commerce apres avoir beneficie des
avantages d'une liquidation generale obtenue en vue de la
cessation de ce commerce; I 'intention de nuire aux concur-
rents peut ne pas etre indispensable (consid. 1).
Handels- und Gewerbefreiheit. No 43.
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L'abus da l'autorisation obtenue peut donuor lieu a une sanction
pour cause de concurrence deloyale, mais non empecher le
commer9ant de raprendre son activite (consid. 2).
A. -
Par jugement du 8 septembre 1933, le Tribunal
de police du district de Lausanne a libere de toute peine
Henri Mersmann qui avait ete condamne a une amende
de 3000 fr. par le Prefet dudit district pour contravention
a l'art. 17 litt. g de la loi vaudoise sur la police du
commerce, du 7 decembre 1920. Mersmann ne s'etait pas
soumis a la condamnation. Les frais ont eM mis a la charge
de l'Etat et les conclusions civiles prises par la Societe
cooperative de l'association des commerl}ants lausannois
ont eM repoussees.
Les motifs de ce jugement sont en resume les suivants :
La SocieM en commandite Mersmann freres, horlogerie-
bijouterie, composee de Henri et Aloys Mersmann comme
associes indefiniment responsables et de Bernard Mersmann
comme commanditaire, a demande, le 11 novembre 1932,
l'autorisation de proceder a une liquidation generale.
Repondant aux questions posees a cette occasion par le
Departement de justice et police, Mersmann freres ont
declare qu'ils desiraient liquider pour cause de cessation
de commerce, que le commerce serait dissous, qu'il ne
serait pas repris par un tiers ni ouvert a nouveau. L'auto-
risation de liquider a ete accordee et, sur un stock de
marchandises de 282.000 fr., 150000 fr. ont eM vendus
jusqu'au mois da mai 1933. Un des associes, Aloys Mers-
mann, a repris des marchandises pour un montant de
15000 fr., de teIle sorte que Mersmann freres se sont
trouves en possession d'un stock valant 117000 fr. a la
cessation de la liquidation, avec un compte debiteur de
33180 fr. a la Banque federale. En amI 1933, Mersmann
freres ont demande au Departement de justice et police
si un ancien associe d'une sodete en nom collectif qui
a procede recemment a une liquidation totale pour cause
de cessation de commerce pouvait ouvrir sous sa raison
personnelle un nouveau commerce ayant pour objet la
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Staatarecht.
vente des memes articles. A cette demande, l'autoriw
administrative repondit, par lettre du 21 avril 1933 :
« Le cas a deja ew tranche a plusieurs reprises et un arret
du Tribunal federal permet meme a un commerl}ant qui
a liquide de rouvrir un meme commerce apres sa liqui-
dation generale». Le 26 avril 1933, Henri Mersmann a
loue, pour une dur6e da 13 mois, un nouveau Iocal Oll il
a transfere le stock des marchandisas de Mersmann freres.
Par prononce du 16 juin 1933, le Prefet du distriet de
Lausanne l'a condamne a une amende de 3000 fr. pour
infraction a l'art. 17 lettre g de la loi sur la police du
commerce. 11 ast constant que Mersmann freres avaient
resilie le bail de leur magasin et qu'ils avaient congedie
leur personnel. Le nouveau bail, passe par Henri Mers-
mann est deja resilie pour le 24 juin 1934 et les locaux
sont loues pour cette date a un autre commerl}ant. 11
apparait bien, des lors, que Mersmann freres avaient
reellement l'intention de liquider definitivement leur
commerce et qu'ils n'ont pas sciemment donne au Depar-
tement de justice et police des indications inexactes pour
obtenir un permis de liquidation generale. On pourrait
se demander d'autre part si Mersmann n'a pas commis
une faute, soit un acte de concurrence deloyale, en renon-
I}ant a son intention de cesser son commerce. Toutefois,
ce point de vue ne saurait etre admis : en effet, Mersmann
avait le droit de rouvrir son.. commerce et on ne peut,
par un moyen detourne, lui infliger une amende pour avoir
use d'un droit que lui accordent la constitution federale
et Ja jurisprudence du Tribunal federal.
Le Ministere public cantonal recourut en reforme
contre ce jugement a la Cour de cassation penale vaudoise.
Par amt du 10 octobre 1933, la Cour a admis le recours
et reforme le jugement du Tribunal de distriet en ce sens
qu'elle a condamne Mersmann a une amende de 2000 fr.
at aux frais de la cause. Mersmann a ew en outre con-
damne a payer a la partie civile une indemnit6 de 250 fr.
pour frais d'intervention.
Handels- und Gewerbefreiheit. ~G 48.
26ii
Les considerants juridiques da la Cour peuvent se
resumer comme il auit : Le commer\(ant qui continue
comme Mersmann a exploiter son commerce a la fin
d'une liquidation generale commet une faute consistant
a abuser de l'autorisation de liquider qui lui a ete accord6e,
soit parce qu'il n'a jamais eu l'intention de cesser son
activite, soit parce qu'il a renonce a cette intention dans
la suite, et que les sanctions adequates a une teIle faute
sont precisement celles que prevoient les lois cantonales
pour reprimer les actes de concurrence deloyala. Or, l'art. 17
de la loi vaudoise de 1920 interdit de maniere generale
tous actes de concurrence deloyale. 11 en enumere un
certain nombre, notamment: « g) des indications sciem-
ment inexactes donnees a une autorit6, aux fins d'obtenir
une patente ou une autorisation prevue par la presente
loi. »
Cette enumeration est simplement exemplaire (cf. Bul-
letin du Grand Conseil, automne 1920, p. 259 et 267).
Le pouvoir d'appreciation du juge est des plus etendus
en cette matiere. Sans doute, il ne saurait y avoir concur-
renee deloyale si les actes incrimines ne sont pas de nature
a porter une atteinte illegitime aux inMrets d'un ou de
plusieurs autres commarl}ants. Mais il n'est pas neces-
saire que ces actes aient eM commis dans le dessein de
causer un prejudice pour qu'ils soient punissables (Bulletin
ciM, p. 265). 11 y a contravention meme si l'acte de
concurrence deloyale n;est pas intentionnel, sous reserve
des cas ou l'art. 17 fait de l'intention de nuire une condition
de la punissabilit6, et le dol n'entre en consideration
que pour apprecier Ja graviM de la faute.
B. -
C'est contre l'arret de la Cour de eassation que
Henri Mersmann a forme un reeours de droit public. 11
conclut a l'annulation de ce prononce pour violation des
art. 4 et 31 Const. fed. 11 pretend que la Cour da cassa-
tion aurait arbitrairement viole l'art. 17 de la loi LPC,
en lui donnant une interpretation extensive. 11 ressort
de l'art. 17 g, de l'ensemble des cas enumeres a l'art. 17
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Staatsrecht.
et de la notion du delit ala difierence de la simple contra-
vention, que la concurrence deloyale, au sens de l'art. 17,
suppose le dol. Or, le recourant n'a pas agi avec dol,
ce d'autant moins qu'il a eM induit en erreur par la
lattre du Departement da justice et police du 21 avril
1933.
Le recourant s'insurge contre certains principes poses
par la jurisprudence federale dans l'arret Löw, RO 57
I p. 373, principes qui, selon lui, na sauraient etre main-
tenus en saine logique. Si le commer9ant a un droit garanti
par l'art. 31 Const. fed. de continuer son commerce apres
avoir obtenu et exploiM une autorisation de liquidation
generale, ce meme acte ne peut pas etre illicite au regard
des dispositions sur la concurrence deloyale.
O. -
La Cour de cassation et le Procureur general se
sont raferes a l'arret attaque. L'Association des Commer-
\lants lausannois a conclu au rejet du recours.
Oonsiderant en droit :
1. -
L'autorisation de faire une liquidation totale
pour causa de cessation de commerce a eM accordee a la
maison Mersmann fn.res sur le vu de leur assurance for-
melle qu'apres la vente de liquidation le commerce serait
dissous, qu'il ne serait pas repris par un tiers ni ouvert
a nouveau. Cet engagement n'a pas 15M tenu, un des
associes, le recourant, ayant r~pris la plus grande partie
du stock non vendu et continue le commerce. Les frares
Mersmann, et notamment le recourant, ont donc profite
des avantages de la vente de liquidation totale, par rapport
aux autres commer9ants de la meme branche, sans remplir
la condition indispensable a laquelle ces avantages etaient
subordonnes : la cessation du commerce. Ces avantages,
qui etaient legitimes tant que les freres Mersmann avaient
roollement l'intention de respecter leur engagement, sont
devenus illegitimes des l'instant ou ils ont change d'in-
tention, consequence dont ils ne pouvaient point ne pas
se rendre compte. Il est d'emblee evident que la loi n'en-
Handels. und Gewerbefreiheit. N° 48.
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tend pas tolerer un pareil abus de l'autorisation de liqui-
dation generale, octroyee en vue de 1a cessation du
commerce.
Le recourant soutient que son cas ne tombe pas sous
le coup de !'art. 17 LPC et que la Cour de cassation,
en appliquant cette disposition, a commis un acte arbi-
traire. Il est vrai qu'aucun des cas particuliers enumeres
a l'art. 17 ne se trouve realise en l'espece. Mais cette
enumeration n'est qu'exemplaire et non limitative. L'art. 17
interdit tout acte de concurrence deloyale (et l'art. 84
menace d'amende toute contravention aux dispositions
de la loi). Il appartientau juge d'appracier librement si
un acte constitue une concurrence deIoyale; d'ou il suit
que le Tribunal fMeral, gardien de l'art. 4 Const. fed.,
ne peut intervenir dans ce domaine que lorsqu'une con-
damnation sort du cadre de la notion de la concurrence
deloyale au sens le plus large. Tel n'est pas 1e cas dans
la presente caUStl.
Si l'art. 17 sous lettre g mentionne « des indications
sciemment inexactes donnees a une autoriM, aux fins d'ob-
tenir une patente ou une autorisation prevue dans la pre-
sente loi », il n'en decoule pas de toute evidence que le fait
de manquer a l'engagement de cesser le commerce apres
avoir profiM des avantages de l'autorisation de liquidation
generale et de fausser ainsi le sens et le but de l'autorisa-
tion ne puisse etre qualifie de concurrence deloyale. On ne
peut pas non plus deduire, avec une certitude absolue, de
l'art. 17 qu'un acte de concurrence deloyale s'accompagne
necessairement de l'intention de porter atteinte aux interets
legitimes des autres commer9ants et qu'il ne suffise pas
que pareille atteinte existe et que l'auteur en ait conscience.
Dans plusieurs des cas specialement prevus a l'art. 17,
ladite intention ne parait pas etre UD element indispen-
sable (par ex. b, c et e). Quant a la lettre du Departe-
ment de justice et police du 21 avril 1933, elle est une
reponse a une demande de renseignements toute generale
et ne dit pas si un abus de I'autorisation de liquidation
268
Staatsrecht.
generale, tel qu'il a ete commis par le recourant, peut
entrainer une poursuite pour concurrence deloyale.
2. -
Le Tribunal federal a juge a plusieurs reprises
qu'il est. contraire a la liberte du commerce de defendre
a un commer«;ant de continuer l'exploitation de son
commerce aprr.s la fin de Ia liquidation totale qu'il a ete
autorise a faire (RO 42 I 25, 48 I 489, 57 I 373), mais
il a precise que l'abus d'une autorisation de liquidation
totale peut donner lieu aux sanctions prevues pour les
actes de concurrence deloyale (57 I 379). Il n'y a pas lieu
de modifier cette jurisprudence sur ce dernier point. La
liberte du commeree et de l'industrie est un droit auquel
on ne peut valablement renoneer. L'assurance de cesser
le eommeree, donnee pour obtenir l'autorisation de liqui-
dation totale, ne saurait done lier le commer«;ant dans
ee sens que I'exploitation ulterieure du commeree pourrait
etre empeehee; les sanctions pour abus de l'autorisation
en question ne peuvent aller jusque la. Mais il ne s'ensuit
pas qu'aucune sanction ne soit admissible. Ce qui donne
lieu a la sanction, ce n'est pas l'activite commerciale
qui est, comme teIlE:;, protegee par l'art. 31 Const. fed.,
mais I'abus qui a ete fait d'une autorisation, son utili-
sation illicite pour un but auquel elle n'etait pas destinee,
et cela au detriment des autres eommer«;ants de la meme
branche. La circonstance que l'exploitation comme teIle
du commerce est un droit g~ranti par la Constitution
federale n'ast pas de nature a faire paraitre licite l'abus
mentionne.
Par ces moti/s, le Tribunal feiUral
rejette le recours.
Handels· und Gewerbefreiheit. N° 49.
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49. Arret du 28 decembre 1933 dans la causa Boulet et cona.
contre Conseil d'Etat du Canton de Neuchä.tel.
1. Les regles relatives a la liberte du commerce ne sont pas
applicables a l'entretien des tombes lorsqu'il est considere
comme un service public.
Si le cimetiere est une propriete publique, l'autoriM n'est
pas tenue d'y tolerer I' exercice d'une industrie privee (consid. 1).
2. Le fait qu'une commune interdit aux jardiniers prives d'entre-
tenir des tombes pour le compte de particuliers, tandis qu'elle
autorise ces derniers a entretenir personnellement les tombes
de leur familIe, n'est pas incompatible avec l'egalite des ci-
toyens devant la loi.
A. -
N'etant pas satisfait de la maniere dont les tombes
de sa famille etaient entretenues par le jardinier-concierge
du cimetiere de Beauregard, E. Roulet informa, le 22 no-
vembre 1932, la Direction de police de la ville de Neu-
chatel que dorenavant il confiait ce soin a M. Baudm,
jardinier prive. Mais la Direction de police lui denia le
droit d'utiliser las services d'un jardinier priveen invo-
quant l'art. 14 al. 6 du reglement communal du 23 de-
cembre 1890 sur les cimetieres, lequel prescrit que « les
concierges ont de droit le soin des tombes, ainsi que la
creation et l'entretien des plantations qui les recouvrent
dans le cas Oll les familles n'y pourvoient pas ellas-memes ».
8ur recours de Roulet et de Paul Baudin et Fritz Vir-
chaux, jardiniers prives, la decision de la Direction de
police a ete confirmee, le 14 janvier 1933, par le Conseil
communal de la ville de N euchatel.
B, -
Par arret6 du 25 juillet 1933 le Conseil d'Etat
du Canton de Neuchatel a reiet6 le recours forme par les
prenommes contre le prononce du Conseil communal.
Il constatait qu'aux termes de la loi cantonale du 10 juillet
1894 sur les sepultures, les cimetieres sont des propriet6s
publiques dont l'administration et la police appartiennent
exclusivement aux eommunes. Contrairement a l'opinion
des recourants, l'interdiction de faire entretenir les tombes