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59_II_394

BGE 59 II 394

Bundesgericht (BGE) · 1933-10-25 · Français CH
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Obligationenrecht. N0 59.

59. Arrit da 1a Ire Section eivile du 25 octobre 1933

dans 180 cause Muster contra Etat Qe Geneve.

Reaponsabiliti de l'Etat proprietaire d"une route, art. 58 CO.

Le propril3taire d'une route ordinaire peut exiger de la part da

ceux qui I'utilisent une attention et une prudance plus grandes

qu'on ne peut 1 'exiger de la part de ceux qui circulent sur

une autostrade. II n'est pas responsable des accidents causes

par de petites denivellations (tassements de fouilles entre

autres). qui ne sont dangereux que pour les conducteurs des

vehicules A moteur qui na prennent pas les precautions vou-

lues pour eviter ou franchir ces legers obstacles dont la suppres-

sion coilstante antrainarait des frais disproportionnes.

A.. -

Le 2 avril 1930, vers 16 h. 30, Auguste Muster,

qui roulait a. motocyclette BUr 180 route de 3e classe de

Collex-Bossy a. Bellevue, derapa et se fractura le crane

en se jetant contre le poteau telephonique 5/09. TI deceda

sitöt apres.

Le poteau en question se trouve a. droite da la route

dans la direction da Bellevue. A l'endroit Oll l'accident

s'est produit, 1a route a une 1argeur de 4 m. 90. Dans le

sens de sa 10ngueur et du meme cöte que 1e poteau,

l'administration des telephones. avait fait creuser par

I'entrepreneur Miazza, en aout et septembre 1929, une

fouille large da 40 cm. Pour reparer une fuite d'eau d'une

canalisation a. 7 ou 8 m. environ avant ledit poteau, le

meme entrepreneur fit une d~uxieme fouille en travers de

celle du telephone. Elle avait une largeur de 1 m. 50,

une longueur de I m. 50, empietait sur le bord herbu de

180 route et depassait legerement la premiere fouille.

Entre la seconde fouille et le bord gauche de la route,

il restait un espace de 3 m. 40. Bien que remblayees et

recouvertes de Colas par les soins de Miazza et des can-

tonniers, les fouilles presentaient neanmoins des affaisse-

menta. A certaina endroita, 1a difference de niveau entre

le sol dur de la route et le fond des tassements etait de

3 a 4 cm.

Obligationenrecht. No 59.

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B. -

Par exploit du 10 mars 1931, Dame Muster,

agissant en son nom personnel et au nom de son fils

mineur Paul, a rec1ame a l'Etat de Geneve une indemnite

totale de 39972 fr. pour dommage materiel, parte de

soutien et tort moral. Elle invoquait notamment l'art. 58

CO.

L'Etat de Geneve 80 conclu au deboutement des deman-

deurs.

Le Tribunal de Ire instance, par jugement du 2 mai 1932,

et la Cour de J ustice civile du Canton de Geneve, par

amt du 19 mai 1933, ont deboute les demandeurs et mis

les depens a leur charge.

Les demandeurs ont recouru en reforme au Tribunal

federal, lequel a rejete le recours.

Extrait des moti/8 :

L'endroit Oll la Cour de Justice situe le lieu de l'accident

presentait une difference de niveau et cet etat de Ia route

a eM cause de l'accident. Ce point est. acquis au debat.

TI reste des lors a. examiner s'il s'agit d'un vice de construc-

tion ou d'un defaut d'entretien au sens de I'art. 58 CO,

qui s'applique aussi a la corporation de droit public

proprietaire de l'ouvrage fonne par la route (RO 58 n

p. 357 et les amts cites) ...

Toute source de danger d'un ouvrage ne constitue pas

un vice de construction ni un defaut d'entretien selon

l'art. 58 CO. On ne saurait exiger une perfection corres-

pondant a un ideal theorique et I'on doit tenir compte

des circonstances et des necessites pratiques. Un ouvrage

n'est defectueux que s'il n'offre pas une securite suffisante

pour 1'1l8age auquel il est destine et non des qu'il ne pre-

sente pas tous les avantages de la technique la plus 1'6-

cente. On ne peut, en particulier, parler d'un manque

d'entretien que dans les caa Oll, sans frais disproportion-

nas, on aurait pu eviter et pourrait encore modifier l'etat

de choses dangereux (RO 53 n p. 359 in fine et sv. et la

juriRprudence citee; v. aussi les commentaires d'OSER

396

Obligationemecht. No 59.

et de BECKER ad art. 58). En l'espece, il s'agit d'une route

de troisieme classe. Exiger qu'une pareille voie de communi-

cation, destim!e essentiellement au trafie Iocal, soit cons-

truite et entretenue comme une autostrade, ce serait

imposer a l'Etat ou a la commune des frais excessifs,

hors de proportion avec ce que 1'0n peut raisonnablement

l~clamer de la part du proprietaire de l'ouvrage et sans

rapport avec les avantages proeures aux usagers habituels

de la route. Si, a la verite, une autostrade doit etre cons-

truite et maintenue dans un etat repondant aux exigences

d'une circulation rapide de vehicules a moteur, il n'en est

pas de meme pour les voies de communication ordinaires.

La proprietaire peut alors exiger un plus grand degre

d'attention et de prudence de la part de ceux qui utilisent

la route : ils doivent compter avec certains risques inhe-

rents aces sortes d'olivrages et conduire leurs machines

en consequence.

Les fouilles comme celles de la route de Collex ne sont

pas des travaux extraordinaires et les tassements et affais-

sements qu'elles occasionnent ne sont pas non plus excep-

tionnels. On sait par experience qu'ils sont au contraire

inevitables et qu'on ne peut y remedier d'emblee comple-

tement. Il ne s'agit d'ailleurs pas de vices caches. Las

conducteurs de vehicules peuvent les reconnaitre; ils

doivent s'y attendre et prendre des precautions pour les

eviter ou les passer sans dommage. Comme le Tribunal

federall'a releve dans l'affarre Bignens (RO 5811 p. 359),

de teIles denivellations ne sont pas en general dangereuses

en elles-mames; elles ne Ie deviennent que si on ne les

aborde pas avec la prudence voulue.

Le creux qui a cause en l'espt'lce le derapage de la moto-

cyclette ne presentait pas un danger particulier. Le juge

du fait constate que l'entrepreneur et les cantonniers ont

fait en sorte de diminuer dans la mesure du possible

l'inegalite de niveau : la fouiI1e a ete ereusee, remblayee

et « colassee » (recouverte de Colas) dans les regles de l'art;

en automne 1929, des tassements s'etant produits, ils ont

Obligstionenrecht. No 60.

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ete aussitöt recharges; et « il n'est pas possible de proceder

a la refection des tassements pendant la mauvaise saison I).

On doit des lors admettre avec la Cour de Justice que

l'Etat de Geneve a fait tout ce qui lui incombait et n'en-

court point la responsabilite instituee par I'art 58 CO.

60. A1l8Z'Dg aus dem Urteil der I. Zivilabteilung

vom 7. November 1933 i. S. Kärki gegen Xrebs.

Pflicht des kantonalen Gerichtes, in dem der Berufung unterlie·

genden Urteil anzugeben, welches Recht es angewendet hat.

OG Art. 63 Ziff. 3 (Erw. 1).

Dar I ehe n und Abt r e tun g der Darlehensrockforderung.

anwendbares Recht. (Erw. 2 u. 3.)

Tatfragen können dem Bundesgericht, wenn Aktenwidrigkeits-

rügen erhoben werden, immer nur im Hinblick auf bestimmte

Rechtsfragen, nicht selbständ ig: nnterbreitet werden. OG Art. 81

(Erw.3).

A. -

Am 15. April 1926 schrieb der Beklagte, Fritz

Maerki, der damals in Paris-Neuilly wohnhaften Frau

Henri Müller von London aus einen Brief, der folgende

Schuldanerkennung enthält:

« Ich anerkenne hiermit, für Ihre Rechnung 3250 Pfund

Sterling erhalten zu haben, die ich als Anlage für den

Ankauf meines Hauses « Danecroft») Rose Walk Purley

(Surrey) verwendet habe. Ich bin also Ihr Schuldner für

diesen Betrag geworden, für den ich Ihnen einen jährlichen

Zins von 4 % entrichte, zahlbar jeweilen am Jahresende

an einem von Ihnen zu bezeichnenden Orte.)

Am 6. November 1927 trat Frau Henri Müller die in

diesem Schuldschein erwähnte Darlehensforderung von

3250 Pfund vorbehaltlos und in vollem Umfang an den

heutigen Kläger, E. C. Krebs, ab. Die Zession ist in Neuilly

in den Formen des französischen Rechtes erfolgt.

B. -

Mit der vorliegenden Klage verlangt der Kläger

vom Beklagten Zahlung von 3250 Pfund nebst 4 % Zins

seit 9. April 1926.