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59_II_386

BGE 59 II 386

Bundesgericht (BGE) · 1933-01-01 · Français CH
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386

Obligationenrecht. No 58.

klagebegehren eine andere Behandlung erfahren sollte, als

die selbständige Klage.

Wirkte aber die Anhebung der Widerklage im Aus-

söhnungsversuche als Verjährungsunterbrechung, so ist

eine Verjährung nicht eingetreten, da nach den zutreffen-

den Ausführungen der V orinstanz, die von der K1ägerin

nicht bestritten werden, der Beklagte in der Zwischenzeit

durch die verschiedenen Schritte zur Geltendmachung

seiner Ansprüche im Strafverfahren und schliesslich durch

die Ein~eichung der Widerklage am 30./31. März 1932

immer wieder neue Unterbrechungshandlungen vorge-

nommen hat.

58. Arret de 1a. Ire Seetion civile du 24 octobre 1933

dans 1a cause Elateal1 contre Confedera.tion Suisse.

Art. 89, 45 et 46 PCF: Dans les actions formees directement

devant le Tribunal fooeral, le demandeur a, sous peine de

forclusion, l'obligation d'exposer de maniere precise dans sa

demande, tous les faits et moyens sur lesquels i1 fonde ses

pretentions. La replique, par rapport a la reponse, comme la

duplique par rapport a la replique, ne sont prevues que pour

permettre aux parties de repondre a des arguments nouveaux

et independants et non pour suppleer aux lacunes de la de-

mande et de Ia. roponse (consid. 2).

Rejet d'une demande parce que le retard calcuIe, contraire a

l'usage, avec lequel elle a ew introduite, constitue un acte

contraire a la bonne foi (consid. 3).

Risume des laits.

A. -

Par arrete du 1er mai 1918, le Conseil federal

decida de creer an Espagne un Office commercial suisse

destine en premier lieu a representer les differentes admi-

nistrations federales dans 1eurs transactions commer-

ci ales avec ce pays et, en outre, a preter son concours au

commerce et a l'industrie suisses en tant que les interesses

le desiraient. Benjamin Rochat, citoyen suisse domici1ie

a Paris, etait designe comme chef de l'office. Aux termes

du contrat passe 1e ler mai 1918 entre la Confederation et

Obligationenrecht. No 58.

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Rochat, celui-ci devait recevoir pour ses services une

commission de 1 % % basoo sur ]e montant des factures

des fournisseurs espagnols pour toutes les transactions

dont I'Office commercial suisse aurait a s'occuper.

En septembre 1919, 1'0ffice entra en liquidation. L'acti-

vite deployoo a sa tete par Rochat fut vivement critiquoo

par la Confederation. De 1920 a 1924, de nombreux pour-

parlers en vue d'uu reglement de comptes eurent lieu entre

les representants de celle-ci et Rochat; ce dernier recla-

mait le paiement d~ commissions, contesLees par la Confe-

deration, laquelle lui opposait en outre une demande en

dommages-interets d'uu montant beaucoup plus eleve.

A une conference qui eut Jieu le 18 janvier 1923 a Berne,

Rochat evalua a 42239 fr. 801e montant de sa creance

sur la Confederation, montant dans lequel n'etaient toute-

fois pas comprises ses pretentions contre la Regie federale

des alcools et POUl' commissions due.s par des tiers. De son

cöte, la Confederation estima a 668 000 fr. sa creance pour

dommages-inMrets contre Rochat.

Les pourparlers en vue d'une transaction entre Rochat

et la Confederation n'aboutirent pas.

B. -

En 1922, toutes les pretentions de Rochat contre

la Confooeration avaient 15M se.questroos et saisies a la

requete d'un creancier par l'Office des poursuites de Berne.

Elles furent realisees pour le prix de 6 fr. et acquises par

un certain G. Läderach. Rochat les racheta toutefois de

ce dernier par l'intermediaire d'un tiers et pour le prix

de 100 fr.

O. -

Paracte du 10 septembre 1928 date de Lausanne

et ec:tit sur papier timbre vaudois, B. Rochat a fait cession

de sa creance contra la Confederation Suisse a Roger

Blateau, ressortissant franc;ais domicilie a Paris. La

creance cedoo etait e'va]uee a 199799 fr. 24 en capital

et interets au 30 juin 1928.

Par acte du 9 amI 1930, egalement date de Lausanne,

Roger Blateau a cede la creance en question a son frere

Renri B]ateau, a Paris. Des commandements da payer,

AB 59 n -

1933

26

388

Obligationenrecht. N° 58.

du montant de 213530 fr., avec interet moratoire au

6 % furent notifies a Ja ConfederatioD les 29 novembre

1928, lE'T novembre 1929 et 31 octobre 1930, le premler

a la reqllete de B. Rochat et Roger Blltteau et les suivants

a celle des prenommes et de Henn Blateau.

D. -

Par demande introductive d'instance du 31 octobre

1930, Henri Blateau a conclu a ce que le Tribunal feaeral

condamne la Confederation suisse a lui payer :

1) 213530 fr. 75 en capital et interets arretes au 15 no-

vembre 1928 a titre de commissions dues a Benjamin

Rochat, en sa qualite de commissaire federal charge

d'affaires commerciales en Espagne;

2) l'interet au 6 % sur la somme ci-dessus des le 15 no-

vembre 1928;

3) les frais des comniandements de payer.

Sous chiffre 14 de la demande, le demandeur s'expliquait

comme suit sur les differentes sommes composant le total

de 213 530 fr. 75 :

,(Les commissions dues a Benjamin Rochat par Ja

Confederation suisse en execution de la convention d'avril

1918 et auxquelles il y a lieu d'ajouter les interets calcules

au 15 novembre 1928, sont les swvantes :

1) Ecorces a tan.

· Fr. 27.361,40

interets

» 15.526,80 Fr. 42.888,20

2) Riz

: Fr. 6.630,-

interets

»

3.530,47

»

10.160,47

3) Rappel forfaitaire pour

interets.

.

· Fr. 7.773,15

interets

»

4.022,58

»

11.795,73

4) Bidons pour huile

. · Fr. 9.112,50

interets

»

5.125,50 »

14.238,-

5) 30.000 hectos d'alcool

· Fr. 47.706,41

interets

» 28.385,05

»

76.091,46

Obligationenrecht. ~o 58.

389

6) Marches particuliers .

Fr. 21.307,85

interets . .

» 12.091,15 Fr. 33.399,-

7) Commissions abandonnees Fr. 12.427,80

interets . .

»

7.051,75»

19.479,55

8) Soldes de comptes courants Fr. 3.071,85

interets . .

»

1.776,50»

5.478,35

(recte 4.848,35)

Fr. 213,530,76

(recte Fr. 212.900,76»)

La defenderesse a conclu au rejet de la demande avec

suite de frais et de depens. Parmi d'autres moyens, elle

a fait valoir a l'appui de ses conclusions :

a) que les sommes enumerees sous eh. 14 de la demande

manquaient des explications et precisions indispensables

pour que l'on pftt se rendre compte de quelles pretentions

il s'agissait;

b) et c) ...

En replique, le demandeur a fourni des explications au

sujet des divers chefs de sa demande. En outre, il a allegue

que la Confederation, saisie a maintes reprises de ses

reclamations par les etats qu'il lui fournissait, savait

pertinemment de quelles pretentions iI s'agissait.

La defenseresse a conteste, dans la duplique, que les

allegUt3s de la replique expliquant et compIetant Ja de-

mande fussent recevables.

E. -

A l'audience de ce jour, les parties ont persiste

dans leurs conclusions.

Btatuant sur ces laits et CQnsUUrant en droit :

1. -

•.•

2. -

L'art. 89de la loi du 22 novembre 1850 sut Ja

procedure a suivre par devant le Tribunal federal en

matiere civile prescrit que « les faits qui motivent la

390

Obligatioll611recht. No 58.

demande» et « l'objet de la demande» doivent etre

designes dans celle-ci en abrege, mais d'une manien

precisf3. C'est avec raison que la defenderesse a fait observer

que cette derniere condition fait completement defaut en

ce qui eoncerne les differents montants, d'un total de

213530 fr. 75, dont le demandeur a reclame le paiement.

Ces sommes, enumerees sous eh. 14 de la demande, man-

quent en effet de toute explication tant soit peu precise.

Plusieurs sont meme incomprehensibles: ainsi il est im-

possible de se rendre compte de ce que representent les

montants indiques sous les rubriques « rappel forfaitaire

pour interets»,

« marches particuliers»,

({ commissions

abandonnees » et «(soldes de comptes courants ». Qu'est-ce,

en effet, qu'un « rappel forfaitaire» et de quels interets

s'agit-il 1 A queIs « marches particuliers)} le demandeur

fait-il allusion 1 avec qui ont-Hs eM conclus, a quelle

epoque, a quel prix et pour quelles marchandises 1 Pour-

quoi reclame-t-il le paiement de « commissions » qu'il

declare

Cl. abandonnees» et sur queIs contrats sont-elles

dues 1 Par qui et en faveur de qui ont-elles ete abandon-

nees ? De queIs (soldes de comptes courants » s'agit-il ?

et a quelles dates ces comptes ont-Hs ete arretes 1

Les indications concernant les _ autres creances (ecorces

a tan, riz, bidons pour huile) enumerees sous ch. 14 sout

un peu plus explicites, mais -neanmoms msuffisantes.

On devine, du moins en ce qui concerne les ecorces a tan

et le riz, qu'il s'agit de commissions reclamees sur des

contrats d'achat de ces marchandises, mais quels sont ces

contrats 1 Avec qui, quand, pour queIs prix et pour quelles

quantites out-iIs ew conclus 1 Tous ces renseignements in-

dispensables a l'examen et a l'appreciation des conclusions

de la demande font completement defaut. Malgre l'indi-

cation de la quantite, H en est de meme pour la r6clamation

ayant trait a « 30.000 hectos d'alcool ». Les 8 .articles du

compte relatifs aux interets sont egalement depourvus

de toute explication, bien qu'il s'agisse de sommes impor-

tantes. Quel est le taux de ces interets ? a partir de quelle

Obligationenrecht. No 58.

3111

date ont-ils ete compMs ? s'agit-il d'inwrets moratoires

ou d'interets contractueIs ? Sur tous ces points essentiels,

la demaude est muette. Les montants formant la creauce

litigieuse manquent ainsi, saus exception, des renseigne-

ments indispensables a leur comprehension et a leur

examen. La demande n'est donc pas conforme a la pres-

cription de l'art. 89 PCF, lequel exige une designation

precise des faits qui motivent la demande et de l'objet

de celle-ci.

O'est en vain qu'en replique -le demandeur a voulu

justifier ces lacunes de la demande, en alleguant que la

defenderesse savait parfaitement quelles etaient les som-

mes dont il lui demandait le paiement. FOt-elle exacte,

cette circonstance ne le dispensait pas de se conformer

a la regle de droit strict de l'art. 89. En outre, il convient

de relever, d'une part, que les relations d'affaires sur

lesquelles le demandeur base ses pretentions datent des

annees 1918-19, soit d'une epoque eloignee et, de l'autre,

qu'au cornos des pourparlers qui eurent lieu entre les

parties de 1920 a 1924, B. Rochat avait evalue sa creance

sur la Confederation a un chiffre considerablement moins

eleve que le montant actuellement reclame par le deman-

deur. n n'est douc nullement certain que la defenderesse

eßt su a quoi s'en tenir sur les differents chefs des conclu-

sions de la demaude.

Eu replique, le demandeur a voulu remedier, dans ses

al16gues 125 a 138, a l'insuffisance de l'allegue n° 14 de

la demande, mais ces nouvelles explications ont ete four-

nies trop tard et il n'est pas possible d'en tenir compte.

La procedure civile federale est en effet basee sur le prin-

cipe de la maxime eventuelle. Aux termes de l'art. 45 de

1a loi, (I tous les moyens a l'appui de la demande ou de la

defense doivent etre presentes d'une seule fois. Les moyens

qui n'ont pas ew presentes ne peuvent plus etre produits

posterieurement, a moins que la loi ne permette une excep-

tion », et l'art. 46 interdit aux parties toute modification

lllMrieure de leurs exposes de fait qui soit prejudiciable

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Obligationenrtlcht. N° 58.

a leur partie adverse, sauf les rectifications d'erreurs

d'ecriture ou de calcul.

Il ressort de ces deux articles combines avec l'art. 89

que le demandeur a, sous peine de forclusion, l'obligation

d'exposer de manii~re precise, dans sa demande, tous les

faits et moyens sur lesquels il fonde ses pretentions. La

replique, par rapport a la reponse, comme la duplique par

rapport a la replique, ne sont prevues que pour permettre

aux parties de repondre a des arguments nouveaux et

independants et non pour suppIeer aux lacunes de la

demande et de la reponse (cf. SmroRTER et FRITZSCHE,

Das Zivilprozessrecht des Bundes, vol. I, p. 362 et sv.).

n n'est donc pas possible de tenir compte des faits que le

demandeur eilt pu et dil exposer, a l'appui des conclusions

de la demande, deja dans celle-ci, et qu'il n'a allegues

qu'en replique. N'etant pas suffisamment precise et

detaillee sur des points essentiels, son action doit etre

rejetee.

3. -

En l'espece, cette conclusion s'impose d'autant

plus que l'attitude du demandeur et des cedants B. Rochat

et Roger Blateau, aux droits desquels il se trouve, a ete

contraire aux regles de la bonne foi. Les faits sur lesquels

est basee l'action en paiement d~ commissions diverses et

des interets dus sur ces commissions remontent en effet

aux annees 1918-1920. De 1920 a juin 1924, des pourpar-

lers en vue d'un reglement amiable ont eu lieu entre les

parties. Or ce n'est qu'en octobre 1930, soit plus de six

ans apres l'echec definitif de ces pourparlers et dix ans

apres les faits se trouvant a la base du litige, que le deman-

deur a saisi le juge de ses reclamations. Un retard aussi

considerable, contraire aux usages en matiere commer-

ciale, ne peut s'expliquer par aucune raison plausible, si

ce n'est par l'intention du demandeur de laisser tomber

dans 1'oubli les faits deja anciens, nombreux et compliques

dont la Confederation aurait pu se prevaloir a 1'appui

de son refus de le payer, et de rendre ainsi impossible,

ou du moins fort difficile, a la defenderesse 1'administration

Obligationenrecht. N° 5g.

393

des preuves. 11 convient en effet de relever que si, malgre

le temps ecoule, il est reste relativement aise pour B. Rochat

(aux droits duquel se trouve le demandeur) d'expliquer et,

le cas echeant, de prouver des pretentions se rapportant

ades affaires dont il s'occupa personnellement, la situation

n'est pas la meme pour la Confederation qui, de 1918 a

1920, etait represenwe dans ses relations avec lui par un

grand nombre de fonctionnaires appartenant a des admi-

nistrations differentes, dont quelques-unes (Division des

marchandises du Departement de 1'Economie publique,

Office de 1'alimentation, etc.) ont licencie leur personnel

et ont etC dissoutes depuis fort longtemps. Dans ces con-

ditions, le retard calcule dans l'introduction de la demande

apparait comme un acte de mauvaise foi caracterise

infirmant et viciant a sa base l'action du demandeur,

bien que, contrairement a l'opinion de la defenderesse, elle

ne puisse pas etre consideree comme prescrite (cf. l'arret

non publie du 25 fevrier 1928 Mary et Melocco c/Barbezat

et Fabrique Zenith et les arrets cantonaux citCs dans

Blätter für zürcherische Rechtsprechung n. F. 7, n° 83,

p. 174, Schw. Juristenzeitung 1924, p. 13, et, en ce qui

concerne le droit allemand, STAUB, Kom. z. HGB, notes 147

et 115 b).

4. -

.......................................... .

Par ces moli/s, le Tribunal /6Ural

rejette la demande.