Volltext (verifizierbarer Originaltext)
364
Obligatiouellrecht, No 55.
Kommentar zum OR, N. 79 der Allgemeinen Einleitung),
erkannt, dass im Arrestprozess nicht die lex fori heran-
gezogen werden kann (BGE 46 II S. 489; vgl. auch das
nicht publizierte Urteil vom 21. März 1933 i. S. Eckert
c. Chalem}on et Moulin).
Ob auf den Streitfall an Stelle des schweizerischen
das bulgarische Recht anwendbar sei, wie die Vorinstanz
anzunehmen scheint, oder das deutsche, kann offen
gelassen werden, da das Bundesgericht jedenfalls nicht
zuständig ist, auf die Berufung einzutreten.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Auf die Berufung wird nicht eingetreten.
55. Arrit de la Ire section chile du 26 septembre 1933
dans la cause H6:ritiers lIESS contre D,.cc:eudres.
SolidariM imparlaite. La. regle suiva.nt la.quelle le lese peut recla.-
mer la reparation de tout le dommage 8. l'une ou a l'autre
des personnes qui en sont responsables saus avoir commis
une faute commune, souffre notamment une exception lorsque
la responsabilite du defendeur repose BUr une faute et que
celle-ci est attenuee a. raison de la faute concomitante d'un
tiers. Il an sera ainsi lorsque cette derniere faute aura.
influe sur 180 conduite dommagea.ble du defendeur recherche.
(Consid. 1.)
Il convient d'observer une certaine retenue dans l'evaluation
poonniaire da la perte de soutier., en particulier lorsqu'il est
vraisemblable que le soutien de ses parents se serait marle.
(Consid. 2.)
A. -
Le dimanche 12 juilIet 1931, Max-Albert Hess,
qui avait pris place sur le siege arriere d'une motocyclette
pilotee par Otto Krebs, a trouve 1a mort, de meme qua
son camarade, dans une collision avec l'automobile con-
duite par le Dr Descceudres.
Une instruction penale a ete ouverte apres l'accident.
et dans son jugement du 2 decembre 1931 le Tribunal
Obligatiouenrecht. :No 55.
361;
de police de la Chaux-de-Fonds a constate en fait ce
qui suit:
Le dimanche 12 jui1let 1931, vers 18 h. 30, entre Oensin-
gen et Niederbipp, l'automobile du Dr Descreudres
roulait dans la direction de cette derniere 10caliM derriere
la machine moins puissante d'A. Girard. A environ 450 m.
de Niederbipp, voyant Ja route libre devant lui sur plus
de 150 m., le Dr Descreudres demanda le passage et
Girard ralentit son allure a 40-45 km. Descceudres accelera
et amorc;a ]e depassement. Il constata qu'au sud de la
route 1e rail de la voie feme du Jura etait saillant et
qu'une declivite de 5 a 10 cm. separait la route de la
voie, celle-ci etant situee plus bas. Les roues gauches
de la machine Descreudres s'engagerent entre la declivite
et le raH. Cela obligea le conducteur a ralentir pour ne
pas etre projete contre l'automobile de Girard dans la
manceuvre du retour a droite.
Au moment Oll Descreudres doublait la voiture Girard
et occupait la gauche de la route, la motocyclette de
Krebs et de Hess deboucha a vive allure de Niederbipp
et, tenant sa droite, continua a rouler a une vitesse de
60 a 70 km. a l'heure au minimum. Krebs pouvait voir a
une assez grande distance la manreuvre de depassement.
Neanmoins il ne ralentit pas. Au dernier moment, il se
dirigea un peu vers la gauche puis reprit sa droite et
vint se jeter contre l'automobile de Descreudres. Au
meme moment, le Dr Descceudres, dont la voiture, encore
engagee en partie dans la declivite de la route, se trouvait
a une vingtaine de metres en avant de l'automobile
Girard, parvint a braquer sa machine et a obliquer sur
la droite pour reprendre l'autre cote de la route. A l'instant
de la collision, Descreudres freina a fond; sa voiture
fit encore quelque quatre metres, poussant la moto-
cyclette encastree dans son radiateur.Le choc fut extre-
mement violent. Krebs fut tue sur le coup (fractures
du sternum, de Ja colonne vertebrale, etc.). Hess, projete
par-dessus la machine de· Descreudres, tomba devant
366
Obligationenrecht. N0 55.
I'automobile Girard. Atteint de nombreuses fractures,
il expira quelques minutes plus tard a I'Hopital de Nieder-
bipp, apres avoir re9u les soins du Dr Descooudres. puis
du Dr Jaggi, medecin de l'hopital.
Le jeune Hess, ne le 28 fevrier 1913, vivait avec ses
parents auxqueL~ il remettait tout son gain sous deduction
de 10 francs d'argent de poche par semaine. A l'epoque
de l'accident, il gagnait comme ouvrier 2440 fr. par an .
et en 1934 il eut gagne 300 francs par mois, soit 3000 francs
par an. La familIe de Hess se composait du pere, de la
mere malade et incapable de travailler, d'un grand-pere,
d'une grand'mere et de deux freres encore mineurs
(quatre et douze ans).
Par jugement du 2 decembre 1931, le Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds a condamne le Dr Descooudres
a une amende de 100 francs en vertu de l'art. 299 du code
penal neuchätelois et au paiement de 837 fr. 05 pour les
frais judiciaires. Le Tribunal estime que le motocycliste
a commis des fautes graves et « supporte Ja plus forte
part des responsabilites de l'accident» (vitesse excessive,
particulierement dangereuse a deux, et le fait de ne pas
avoir ralenti). Le mauvais etat de Ja route et la fataliw
ont aussi joue un role considerable. Quant au Dr Des-
cooudres, il n'a pas commis d'e~ces da vitesse et ne s'est
point montre imprudent en decidant de depasser Girard;
on peut settlement Iui reprocher une simple maladresse
parce qu'il n'a pas renonce ä cette manoouvre ni laisse
plus vite Ja route libre lorsqu'il vit la motocyclette arriver
sur lui. Sa part de responsabiliw est relativement pen
importante.
La Caisse Nationale d'assurance a alloue aux parents
et grands-parents du defunt ainsi qu'a ses fretes, pour
perte de soutien, une rente totale de 40 fr. 65 par mois
(calcul6e sur la base d'un salaire de 2440 francs par an)
a. repartir entre tous les ayants droit.
B. -
Le 24 novembre 1931, Karl et Elise Hess, agissant
tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants
Obligationenrecht No 55.
367
mineurs Erwin et Heinrich, se sont constitues partie
civile et, invoquant les art. 41 et sv. CO, ontdemande
au Tribunal de condamner le Dr Francis Descooudres
a leur payer solidairement a titre de dommages-interets
pour perte de soutien la somme de 13325 fr. 45 avec
interets a 5 % des le 12 juHlet 1931, et a titre de reparation
morale la somme de 10 000 francs avec inwrets a 5 %
des la meme date.
Le defendeur a conclu au rejet de la demand~.
Par jugement du 4 avril 1933, statuant sur ces conclu-
sions civiJes, le Tribunal du district de la Chaux-de-Fonds
a condamne le defendeur Descooudres a payer aux quatre
demandeurs Ja somme de 2567 fr. 25 a titre da dommages-
inwrets plus 300 francs pour frais d'intervention. Il a
mis les frais de justice a la charge du defendeur.
Le Tribunal se fonde sur les faits etablis par le jugement
peDal. Il considere la faute de Krebs comme preponderante;
le defendeur ne doit supporter qu'un cinquiemedu dom-
mage, puisque, entre Krebs et Descrnudres, il n'y a
qu'une solidarit~ imparfaite. Le jeune Hess aurait consacre
a sa famille au minimum 30 % de son salaire de 3600
francs, soit 1080 francs. De ce chiffre il faut soustraire
ceJui de la rente servie par la Caisse Nationale (1080 -
487,80 =
592,20). Le surplus de 592 fr. 20 capitalise
d'apres la table 4 de Piccard donne 8373 fr., dont il y a
lieu de deduire 10 % a raison de l'allocation d'un capital.
Aux 7536 fr. 35 restant, il convient d'ajouter 300 francs
de frais funeraires et 5000 francs a titre de reparation
morale. Le prejudice total est ainsi de 12 836 fr. 35 dont
le cinquieme (2567 fr. 25) doit etre paye par le defendeur.
O. -
Les deux parties ont recouru au Tribunal federal
contre ce jugement. Elles reprennent leurs conclusions.
Oonsiderant en droit :
1. -
Des constatations faites par le Tribunal de district
de maniere a lier le Tribunal federal, il resulte d'embIee
qu'a,ucune faute ne saurait etre retenue a la charge du
368
ObligatiOl,enrecht. N° 55.
jeune Hess qui a trouve la mort dans l'accident du 12
juillet 1931, alors qu'il etait assis sur le siege de la moto-
cyclette pilotee par Krebs.
Celui-ci en revanche a commis deux fautes graves:
il a circuIe a une vitesse excessive -
ce qui est particu-
m~rement dangereux lorsque deux personnes ont pris
place sur la motocyclette -
et il ne s'est pas arrete ou
du moins n'a pas ralenti lorsqu'il a vu la manreuvre de
depassement commenooe par le defendeur. Krebs a viole
les regles de la plus elementaire prudence et manque en
outre de sang-froid. Il a fonce sur l'obstacle qu'il voyait
lui barrer la route. Sa responsabilite entiere ne fait des
lors aucun doute.
Le Tribunal de district a eu egalement raison de retenir
une certaine faute a la charge du defendeur. Constatant
l'etat defectueux de la -route, celui-ci aurait du d'emblee
renoncer au depassement qui s'annolll;(ait non sans danger
pour les deux autos. Quant a la regle invoquee par le
recourant suivant laquelle le vehicule moins rapide doit
ooder au vehicule plus rapide, elle n'est pas absolue
et ne dispensait pas le defendeur de l'attention particu-
liere que les circonstances lui imposaient. Alors meme
qu'il avait deja commence la manreuvre de depassement,
il aurait du, voyant la motocyclette arriver a une grande
vitesse, reprendre aussi rapidement que possible sa place
normale a droite de la route.
Mais la faute du defendeU'r estIegere en comparaison
de celle du motocycliste.
Krebs et Descreudres n'ayant pas amene l'accident par
une « faute commune» au sens de l'art. 50 CO, tel que la
jurisprudence l'a interprete (RO 55 II p. 310, 57 II p.
417), il n'y a pas entre eux un lien de veritable solidarite,
mais ce que l'on est convenu d'appeler une solidarite
imparfaite, un concours de fautes proples et distinctes
qui ont contribue ä. produire un seul et meme dommage.
Cet etat de choses procure au lese phlsieurs actions qui
concourent a la meme fin: la reparation du dommage
Obligationenrecht. No 55.
369
unique. La Tribunal de La Chaux-de-Fonds en conclut
que ce dommage doit se partager d'embIee entre les auteurs
en proportion de leur responsabiIite, non seulement dans
le rapport interne (recours de l'un contre l'autre, art. 51
CO), mais aussi a l'egard du lese. Cette maniere de voir
n'est pas en harmonie avec 1a jurisprudence du Tribunal
federal, car le principe ainsi pose est trop absolu. La
demandeur a le choix; il peut attaquer l'une ou l'autre
ou l'une et l'autre des personnes responsables du dommage,
et en principe celui qu'il actionne ne peut se liberer ni
meme diminuer sa responsabilite en imputant une faute
concurrente ä. un tiers. Em~ers le lese il repond, conforme-
ment aux principes generaux, de toutes les consequences
dommageables; mais ce qu'il paie ne peut plus etre
reclame au tiers, contre lequel il pourra Je cas echeant
exercer un recours (art. 51 et 50 al. 2 CO). Appliquee
trop rigoureusement, cette regle pourrait toutefois aboutir
ä. des injustices et conduire a une condamnat1on trop
dure du defendeur qui est recherche seul alors qu'un tiers
a commis un acte dommageable concomitant.
Aussi le Tribunal federal a-t-il apporte deux exceptions
a ce principe. L'arret Metein c. Pllissier du 14 fevrier
1915 (RO 41 II p. 228) permet au defendeur d'exciper
de la faute du tiers: a. « lorsque la responsabilite du
defendeur derive d'une faute commise par lui et que la
gravite de cette faute se trouve attenuee ä. raison de la
faute concurrente du tiers; dans ce cas, la regle de l'art.
43 al. 1 trouve son application»; b. « lorsque la faute
du tiers est teIle qu'elle interrompt la relation de causalite
entre l'acte du defendeur et le dommage, si bien que
l'acte n'apparait plus comme la cause adequate du dom-
mage ll. La Tribunal federal a confirme cette jurisprudence
dans l'arret Roulin c. Dame Lin-Thommen du 20 mars
1929 (RO 55 II. p. 80). La premiere de ces exceptions
sera notamment realisee lorsque la faute du tiers aura
exerce une influence sur la conduite du defendeur en
le. mettant dans une situation perilleuse. Dans son etude
370
Obligationenrecht. No 55.
sur 180 responsabilite solidaire et 180 loi federale sur la.
circulation (Semaine judiciaire 1933 p. 249) M. W. Yung
cite precisement l'exemple du conducteur qui, se trouvant
brusquement en face d'un autre vehicule la.nce comme
UD bolide, serre trop tard ses freins. Dans ce cas, 180 faute
du defendeur parait d'autant plus faible qu'elle n'aurait
pas ete commise si celle du tiers ne l'avait precedee.
En l'espece, on se trouve dans un cas analogue : 180 ma-
nreuvre du depassement n'est devenue aussi periUeuse
que parce que le motocycliste, au mepris de toute prudence,
a maintenu sa vitesse desordonnee. Sans cette faute
extremement grave de Krebs, le defendeur n'aurait pas
commis 180 maladresse que lui reprochent avec raison les
premiers juges. La conduite du motocycliste a donc bien
influe sur celle de I'automobiliste.
Le defendeur est d'aiHeurs fonde a invoquer d'une
faQon generale la regle de l'art. 43 selon Jaquelle l'etendue
de la reparation se determine d'apres les circonstances
et la gravite de la faute. L'arret du 23 novembre 1927
dans la. cause D c. B (RO 53 II p. 430) rappelle qu'un
certain equilibre doit etre etabli entre 180 faute et l'obli-
gation de reparer le prejudice. Lorsqu'une simpJe impru-
dence a pour resultat un dommage extraordinairement
important, le juge doit reduire les dommages-interets
dans une mesure equitable.
Les premiers juges ont donc eu raison de ne pas con-
damner le defendeur a reparer Ja. totalite du dommage
cause aux demandeurs. Toutefois, comme il ne s'agit
pas ici d'une faute concomitante de la victime, ni du
recours du defendeur contre un coresponsable -
question
dont le juge ne connait pas d'office (RO 58 TI p. 441
in fine et 442) -
il n'y a pas lieu de delimiter par une
fraction arithmetique, comme le Tribunal de distriet 1'3
fait, la mesure de la responsabilite du defendeur par
rapport a celle du motocycliste. TI suffit de tenir equi-
tablement compte de tous les facteurs qui justifient une
reduction des dommages-interets a payer par le defendeur.
Obligationenrecht. No 55.
371
2. -
En ce qui concerne le montant du prejudice, on
ne peut approuver completement le calcul fait par le
Tribunal de district. D'une part, iJ a opere certaines
deductions qui ne se justifient pas. TI a soustrait de la
contribution du fils la totalite de la rente allouee aux
demandeurs par la Caisse Nationale. Or, du moment que
les grands-parents de Hess ne se sont pas portes deman-
deurs et que le juge a calcuIe la perte eprouvee par ceux-ci,
il n'aurait du deduire que la part de rente leur revenant,
du moins pendant la duree de la vie des grands-parents
(dont la part vient accroitre celle des survivants, art.
87 LAMA). En outre, le juge 80 eu tort de deduire le 10 %
a raison de I'allocation d'un capital au lieu d'une rente.
D'autre part, les premiers juges sont alles trop loin en
admettant que le jeune Hess aurait continue a consacrer
a sa familIe 30 % de son gain. Ils ont a la verite fait
allusion a l'eventualite d'un mariage, mais ils n'en ont
en realite pas tenu compte, car il est evident que, si
le defunt avait fonde son propre foyer, ce qui est tres
vraisemblable, il n'aurait plus remis qu'une fraction bien
moins considerable de son salaire a ses parents et a ses
freres. Il y a la un motif de reduction important. En
outre, il convient de considerer qu'on est dans le domaine
de la pure hypothese et qu'en cette matiere Oll les impon-
derables jouent aussi un role, il est impossible de faire
des calculs exacts. On doit donc ob server une certaine
retenue dans l'evaluation pecuniaire de la perte de soutien.
Le chiffre de plus de 8000 francs admis par les premiers
juges se revele des lors trop eleve et c'est de 5000 francs
environ seulement que le dommage materiel eprouve par
les demandeurs parait depasser le montant de la repara-:
tion accordee par la Caisse Nationale. Une part de cet
excedent doit etre mise a la charge du defendeur. En
revanche, vu les circonstances du cas, notamment du
fait que la faute imputable a l'automobiJiste est Iegere,
l'allocation d'une indemnite pour tort moral ne se justifie
pas.
AB 59 II -
1933
25
372
Obligationenrecht. N0 56.
En consequence, tout bien considere, il apparait en
definitive equitable de condamner le defendeur a payer
aux demandeurs le montant arreM par les premiers juges.
Par ces motifs, le Tribunal ferUral
rejette les deux recours et confirme le jugement attaque.
56. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung
vom 10. Oktober 1933 i. S. Rogenmoser gegen TiefengruDd A.-G.
Anwendung der
C lau s u la
r e bus
s i c
fI t a n t i bus
auf einen Mietvertrag.
Es kann auch auf richterliche Anpassung, statt auf Aufhebung
des Vertrages geklagt werden (Erw. 2).
Die Störung des Verhältnisses von Leistung und Gegenleistung
infolge der eingetretenen Veränderung der Umstände muss
dann als Auflösungs- oder Änderungsgrund gelten, wenn das
Missverhältnis offenbar ist und wenn das Beharren des Gegners
auf dem Vertrag, so wie er abgeschlossen wurde, geradezu
eine wucherische Ausbeutung des Missverhältnisses darstellt
(Erw.3).
Anwendung der Grundsätze im konkreten Fall (Erw. 4).
Tatbestand (gekürzt):
Ä. -
Am 10. Mai 1929 schloss der Kläger, Josef A.
Rogenmoser, Restaurateur in Zürich, mit der Beklagten,
Tiefengrund A.-G. in Zürich, 'einen Mietvertrag ab, durch
den sie ihm als Eigentümerin des damals noch im Bau
befindlichen neuen Börsengebäudes in Zürich sämtliche
Parterre- und andere Räumlichkeiten im Keller und vierten
Stockwerk mit Antritt am l. Juli 1930 auf 15 Jahre bis
30. Juni 1945 vermietete. Der jährliche Mietzins sollte
für die ersten drei Jahre je 150,000 Fr. betragen und nach-
her alle drei Jahre um 12,000 Fr. ansteigen bir zur Höhe
von 198,000 Fr. vom 1. Juli 1942 bis 30. Juni 1945. Die
Kosten für Gas, Strom, Kaltwasser • Ventilation und
Zentralheizung sollten nicht inbegriffen sein.
Obligationenrecht. N° 56.
373
Da die Vollendung des Baues sich verzögert hatte, konnte
der Kläger den beabsichtigten Wirtschaftsbetrieb statt
am l. Juli 1930 erst am l. Januar 1931 aufnehmen. In der
Folge mietete er dann noch weitere Räumlichkeiten und
Maschinen im Börsengebäude, so dass sich der gesamte
Mietzins für die ersten drei Jahre auf je 152,000 Fr. und
auf je 21,600 Fr. für Maschinen stellte.
Am 5. Juni 1931, also rund sechs Monate nach Antritt
der Miete, richtete der Kläger an die Beklagte das Gesuch,
sie möchte den Mietzins und die Zusatzabgaben herab-
setzen. Die Beklagte lehnte das Ansinnen ab.
B. -
Am ll. Januar 1933 hat Rogenmoser gegen die
Tiefengrund A.-G. Klage mit folgenden Rechtsbegehren
erhoben:
« l. Sind die Mietverträge der Parteien vom 10. Mai
1929, 18. Juni 1930, 22. Januar 1931, ll. Februar 1931
und 1. April 1931 mit Wirkung ab 1. Januar 1933 gericht-
lich abzuändern, in dem Sinne, dass der vom Kläger zu
entrichtende Mietzins ab l. Januar 1933 wie folgt festge-
setzt wird:
Bei einer Bruttojahresein-
nahme des Mieters von
beträgt der Mietzins
in % der
Fr. 100,000 bis 149,999.99
»
150,000
»
249,999.99
})
250,000
»
349,999.99
usw.1
Bruttojahres-
in Fr.
einnahme
5,6
5,7
5,8
5600- 8400
8550-14250
14500-20300
2. Eventuell: Ist der Mietzins ab 1. Januar 1933 auf
71,600 Fr., eventuell auf welchenh öhern Betrag zu redu-
zieren 1
3. Subeventuell : Ist der Kläger berechtigt, von den
sub Ziff. I genannten Verträgen ohne Entschädigung
zurückzutreten ~ })
O. -
Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt.
D. -
Am 14. März 1933 hat das Handelsgericht des
Kantons Zürich die Klage abgewiesen.