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59_II_364

BGE 59 II 364

Bundesgericht (BGE) · 1933-03-21 · Français CH
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364

Obligatiouellrecht, No 55.

Kommentar zum OR, N. 79 der Allgemeinen Einleitung),

erkannt, dass im Arrestprozess nicht die lex fori heran-

gezogen werden kann (BGE 46 II S. 489; vgl. auch das

nicht publizierte Urteil vom 21. März 1933 i. S. Eckert

c. Chalem}on et Moulin).

Ob auf den Streitfall an Stelle des schweizerischen

das bulgarische Recht anwendbar sei, wie die Vorinstanz

anzunehmen scheint, oder das deutsche, kann offen

gelassen werden, da das Bundesgericht jedenfalls nicht

zuständig ist, auf die Berufung einzutreten.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Auf die Berufung wird nicht eingetreten.

55. Arrit de la Ire section chile du 26 septembre 1933

dans la cause H6:ritiers lIESS contre D,.cc:eudres.

SolidariM imparlaite. La. regle suiva.nt la.quelle le lese peut recla.-

mer la reparation de tout le dommage 8. l'une ou a l'autre

des personnes qui en sont responsables saus avoir commis

une faute commune, souffre notamment une exception lorsque

la responsabilite du defendeur repose BUr une faute et que

celle-ci est attenuee a. raison de la faute concomitante d'un

tiers. Il an sera ainsi lorsque cette derniere faute aura.

influe sur 180 conduite dommagea.ble du defendeur recherche.

(Consid. 1.)

Il convient d'observer une certaine retenue dans l'evaluation

poonniaire da la perte de soutier., en particulier lorsqu'il est

vraisemblable que le soutien de ses parents se serait marle.

(Consid. 2.)

A. -

Le dimanche 12 juilIet 1931, Max-Albert Hess,

qui avait pris place sur le siege arriere d'une motocyclette

pilotee par Otto Krebs, a trouve 1a mort, de meme qua

son camarade, dans une collision avec l'automobile con-

duite par le Dr Descceudres.

Une instruction penale a ete ouverte apres l'accident.

et dans son jugement du 2 decembre 1931 le Tribunal

Obligatiouenrecht. :No 55.

361;

de police de la Chaux-de-Fonds a constate en fait ce

qui suit:

Le dimanche 12 jui1let 1931, vers 18 h. 30, entre Oensin-

gen et Niederbipp, l'automobile du Dr Descreudres

roulait dans la direction de cette derniere 10caliM derriere

la machine moins puissante d'A. Girard. A environ 450 m.

de Niederbipp, voyant Ja route libre devant lui sur plus

de 150 m., le Dr Descreudres demanda le passage et

Girard ralentit son allure a 40-45 km. Descceudres accelera

et amorc;a ]e depassement. Il constata qu'au sud de la

route 1e rail de la voie feme du Jura etait saillant et

qu'une declivite de 5 a 10 cm. separait la route de la

voie, celle-ci etant situee plus bas. Les roues gauches

de la machine Descreudres s'engagerent entre la declivite

et le raH. Cela obligea le conducteur a ralentir pour ne

pas etre projete contre l'automobile de Girard dans la

manceuvre du retour a droite.

Au moment Oll Descreudres doublait la voiture Girard

et occupait la gauche de la route, la motocyclette de

Krebs et de Hess deboucha a vive allure de Niederbipp

et, tenant sa droite, continua a rouler a une vitesse de

60 a 70 km. a l'heure au minimum. Krebs pouvait voir a

une assez grande distance la manreuvre de depassement.

Neanmoins il ne ralentit pas. Au dernier moment, il se

dirigea un peu vers la gauche puis reprit sa droite et

vint se jeter contre l'automobile de Descreudres. Au

meme moment, le Dr Descceudres, dont la voiture, encore

engagee en partie dans la declivite de la route, se trouvait

a une vingtaine de metres en avant de l'automobile

Girard, parvint a braquer sa machine et a obliquer sur

la droite pour reprendre l'autre cote de la route. A l'instant

de la collision, Descreudres freina a fond; sa voiture

fit encore quelque quatre metres, poussant la moto-

cyclette encastree dans son radiateur.Le choc fut extre-

mement violent. Krebs fut tue sur le coup (fractures

du sternum, de Ja colonne vertebrale, etc.). Hess, projete

par-dessus la machine de· Descreudres, tomba devant

366

Obligationenrecht. N0 55.

I'automobile Girard. Atteint de nombreuses fractures,

il expira quelques minutes plus tard a I'Hopital de Nieder-

bipp, apres avoir re9u les soins du Dr Descooudres. puis

du Dr Jaggi, medecin de l'hopital.

Le jeune Hess, ne le 28 fevrier 1913, vivait avec ses

parents auxqueL~ il remettait tout son gain sous deduction

de 10 francs d'argent de poche par semaine. A l'epoque

de l'accident, il gagnait comme ouvrier 2440 fr. par an .

et en 1934 il eut gagne 300 francs par mois, soit 3000 francs

par an. La familIe de Hess se composait du pere, de la

mere malade et incapable de travailler, d'un grand-pere,

d'une grand'mere et de deux freres encore mineurs

(quatre et douze ans).

Par jugement du 2 decembre 1931, le Tribunal de police

de La Chaux-de-Fonds a condamne le Dr Descooudres

a une amende de 100 francs en vertu de l'art. 299 du code

penal neuchätelois et au paiement de 837 fr. 05 pour les

frais judiciaires. Le Tribunal estime que le motocycliste

a commis des fautes graves et « supporte Ja plus forte

part des responsabilites de l'accident» (vitesse excessive,

particulierement dangereuse a deux, et le fait de ne pas

avoir ralenti). Le mauvais etat de Ja route et la fataliw

ont aussi joue un role considerable. Quant au Dr Des-

cooudres, il n'a pas commis d'e~ces da vitesse et ne s'est

point montre imprudent en decidant de depasser Girard;

on peut settlement Iui reprocher une simple maladresse

parce qu'il n'a pas renonce ä cette manoouvre ni laisse

plus vite Ja route libre lorsqu'il vit la motocyclette arriver

sur lui. Sa part de responsabiliw est relativement pen

importante.

La Caisse Nationale d'assurance a alloue aux parents

et grands-parents du defunt ainsi qu'a ses fretes, pour

perte de soutien, une rente totale de 40 fr. 65 par mois

(calcul6e sur la base d'un salaire de 2440 francs par an)

a. repartir entre tous les ayants droit.

B. -

Le 24 novembre 1931, Karl et Elise Hess, agissant

tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants

Obligationenrecht No 55.

367

mineurs Erwin et Heinrich, se sont constitues partie

civile et, invoquant les art. 41 et sv. CO, ontdemande

au Tribunal de condamner le Dr Francis Descooudres

a leur payer solidairement a titre de dommages-interets

pour perte de soutien la somme de 13325 fr. 45 avec

interets a 5 % des le 12 juHlet 1931, et a titre de reparation

morale la somme de 10 000 francs avec inwrets a 5 %

des la meme date.

Le defendeur a conclu au rejet de la demand~.

Par jugement du 4 avril 1933, statuant sur ces conclu-

sions civiJes, le Tribunal du district de la Chaux-de-Fonds

a condamne le defendeur Descooudres a payer aux quatre

demandeurs Ja somme de 2567 fr. 25 a titre da dommages-

inwrets plus 300 francs pour frais d'intervention. Il a

mis les frais de justice a la charge du defendeur.

Le Tribunal se fonde sur les faits etablis par le jugement

peDal. Il considere la faute de Krebs comme preponderante;

le defendeur ne doit supporter qu'un cinquiemedu dom-

mage, puisque, entre Krebs et Descrnudres, il n'y a

qu'une solidarit~ imparfaite. Le jeune Hess aurait consacre

a sa famille au minimum 30 % de son salaire de 3600

francs, soit 1080 francs. De ce chiffre il faut soustraire

ceJui de la rente servie par la Caisse Nationale (1080 -

487,80 =

592,20). Le surplus de 592 fr. 20 capitalise

d'apres la table 4 de Piccard donne 8373 fr., dont il y a

lieu de deduire 10 % a raison de l'allocation d'un capital.

Aux 7536 fr. 35 restant, il convient d'ajouter 300 francs

de frais funeraires et 5000 francs a titre de reparation

morale. Le prejudice total est ainsi de 12 836 fr. 35 dont

le cinquieme (2567 fr. 25) doit etre paye par le defendeur.

O. -

Les deux parties ont recouru au Tribunal federal

contre ce jugement. Elles reprennent leurs conclusions.

Oonsiderant en droit :

1. -

Des constatations faites par le Tribunal de district

de maniere a lier le Tribunal federal, il resulte d'embIee

qu'a,ucune faute ne saurait etre retenue a la charge du

368

ObligatiOl,enrecht. N° 55.

jeune Hess qui a trouve la mort dans l'accident du 12

juillet 1931, alors qu'il etait assis sur le siege de la moto-

cyclette pilotee par Krebs.

Celui-ci en revanche a commis deux fautes graves:

il a circuIe a une vitesse excessive -

ce qui est particu-

m~rement dangereux lorsque deux personnes ont pris

place sur la motocyclette -

et il ne s'est pas arrete ou

du moins n'a pas ralenti lorsqu'il a vu la manreuvre de

depassement commenooe par le defendeur. Krebs a viole

les regles de la plus elementaire prudence et manque en

outre de sang-froid. Il a fonce sur l'obstacle qu'il voyait

lui barrer la route. Sa responsabilite entiere ne fait des

lors aucun doute.

Le Tribunal de district a eu egalement raison de retenir

une certaine faute a la charge du defendeur. Constatant

l'etat defectueux de la -route, celui-ci aurait du d'emblee

renoncer au depassement qui s'annolll;(ait non sans danger

pour les deux autos. Quant a la regle invoquee par le

recourant suivant laquelle le vehicule moins rapide doit

ooder au vehicule plus rapide, elle n'est pas absolue

et ne dispensait pas le defendeur de l'attention particu-

liere que les circonstances lui imposaient. Alors meme

qu'il avait deja commence la manreuvre de depassement,

il aurait du, voyant la motocyclette arriver a une grande

vitesse, reprendre aussi rapidement que possible sa place

normale a droite de la route.

Mais la faute du defendeU'r estIegere en comparaison

de celle du motocycliste.

Krebs et Descreudres n'ayant pas amene l'accident par

une « faute commune» au sens de l'art. 50 CO, tel que la

jurisprudence l'a interprete (RO 55 II p. 310, 57 II p.

417), il n'y a pas entre eux un lien de veritable solidarite,

mais ce que l'on est convenu d'appeler une solidarite

imparfaite, un concours de fautes proples et distinctes

qui ont contribue ä. produire un seul et meme dommage.

Cet etat de choses procure au lese phlsieurs actions qui

concourent a la meme fin: la reparation du dommage

Obligationenrecht. No 55.

369

unique. La Tribunal de La Chaux-de-Fonds en conclut

que ce dommage doit se partager d'embIee entre les auteurs

en proportion de leur responsabiIite, non seulement dans

le rapport interne (recours de l'un contre l'autre, art. 51

CO), mais aussi a l'egard du lese. Cette maniere de voir

n'est pas en harmonie avec 1a jurisprudence du Tribunal

federal, car le principe ainsi pose est trop absolu. La

demandeur a le choix; il peut attaquer l'une ou l'autre

ou l'une et l'autre des personnes responsables du dommage,

et en principe celui qu'il actionne ne peut se liberer ni

meme diminuer sa responsabilite en imputant une faute

concurrente ä. un tiers. Em~ers le lese il repond, conforme-

ment aux principes generaux, de toutes les consequences

dommageables; mais ce qu'il paie ne peut plus etre

reclame au tiers, contre lequel il pourra Je cas echeant

exercer un recours (art. 51 et 50 al. 2 CO). Appliquee

trop rigoureusement, cette regle pourrait toutefois aboutir

ä. des injustices et conduire a une condamnat1on trop

dure du defendeur qui est recherche seul alors qu'un tiers

a commis un acte dommageable concomitant.

Aussi le Tribunal federal a-t-il apporte deux exceptions

a ce principe. L'arret Metein c. Pllissier du 14 fevrier

1915 (RO 41 II p. 228) permet au defendeur d'exciper

de la faute du tiers: a. « lorsque la responsabilite du

defendeur derive d'une faute commise par lui et que la

gravite de cette faute se trouve attenuee ä. raison de la

faute concurrente du tiers; dans ce cas, la regle de l'art.

43 al. 1 trouve son application»; b. « lorsque la faute

du tiers est teIle qu'elle interrompt la relation de causalite

entre l'acte du defendeur et le dommage, si bien que

l'acte n'apparait plus comme la cause adequate du dom-

mage ll. La Tribunal federal a confirme cette jurisprudence

dans l'arret Roulin c. Dame Lin-Thommen du 20 mars

1929 (RO 55 II. p. 80). La premiere de ces exceptions

sera notamment realisee lorsque la faute du tiers aura

exerce une influence sur la conduite du defendeur en

le. mettant dans une situation perilleuse. Dans son etude

370

Obligationenrecht. No 55.

sur 180 responsabilite solidaire et 180 loi federale sur la.

circulation (Semaine judiciaire 1933 p. 249) M. W. Yung

cite precisement l'exemple du conducteur qui, se trouvant

brusquement en face d'un autre vehicule la.nce comme

UD bolide, serre trop tard ses freins. Dans ce cas, 180 faute

du defendeur parait d'autant plus faible qu'elle n'aurait

pas ete commise si celle du tiers ne l'avait precedee.

En l'espece, on se trouve dans un cas analogue : 180 ma-

nreuvre du depassement n'est devenue aussi periUeuse

que parce que le motocycliste, au mepris de toute prudence,

a maintenu sa vitesse desordonnee. Sans cette faute

extremement grave de Krebs, le defendeur n'aurait pas

commis 180 maladresse que lui reprochent avec raison les

premiers juges. La conduite du motocycliste a donc bien

influe sur celle de I'automobiliste.

Le defendeur est d'aiHeurs fonde a invoquer d'une

faQon generale la regle de l'art. 43 selon Jaquelle l'etendue

de la reparation se determine d'apres les circonstances

et la gravite de la faute. L'arret du 23 novembre 1927

dans la. cause D c. B (RO 53 II p. 430) rappelle qu'un

certain equilibre doit etre etabli entre 180 faute et l'obli-

gation de reparer le prejudice. Lorsqu'une simpJe impru-

dence a pour resultat un dommage extraordinairement

important, le juge doit reduire les dommages-interets

dans une mesure equitable.

Les premiers juges ont donc eu raison de ne pas con-

damner le defendeur a reparer Ja. totalite du dommage

cause aux demandeurs. Toutefois, comme il ne s'agit

pas ici d'une faute concomitante de la victime, ni du

recours du defendeur contre un coresponsable -

question

dont le juge ne connait pas d'office (RO 58 TI p. 441

in fine et 442) -

il n'y a pas lieu de delimiter par une

fraction arithmetique, comme le Tribunal de distriet 1'3

fait, la mesure de la responsabilite du defendeur par

rapport a celle du motocycliste. TI suffit de tenir equi-

tablement compte de tous les facteurs qui justifient une

reduction des dommages-interets a payer par le defendeur.

Obligationenrecht. No 55.

371

2. -

En ce qui concerne le montant du prejudice, on

ne peut approuver completement le calcul fait par le

Tribunal de district. D'une part, iJ a opere certaines

deductions qui ne se justifient pas. TI a soustrait de la

contribution du fils la totalite de la rente allouee aux

demandeurs par la Caisse Nationale. Or, du moment que

les grands-parents de Hess ne se sont pas portes deman-

deurs et que le juge a calcuIe la perte eprouvee par ceux-ci,

il n'aurait du deduire que la part de rente leur revenant,

du moins pendant la duree de la vie des grands-parents

(dont la part vient accroitre celle des survivants, art.

87 LAMA). En outre, le juge 80 eu tort de deduire le 10 %

a raison de I'allocation d'un capital au lieu d'une rente.

D'autre part, les premiers juges sont alles trop loin en

admettant que le jeune Hess aurait continue a consacrer

a sa familIe 30 % de son gain. Ils ont a la verite fait

allusion a l'eventualite d'un mariage, mais ils n'en ont

en realite pas tenu compte, car il est evident que, si

le defunt avait fonde son propre foyer, ce qui est tres

vraisemblable, il n'aurait plus remis qu'une fraction bien

moins considerable de son salaire a ses parents et a ses

freres. Il y a la un motif de reduction important. En

outre, il convient de considerer qu'on est dans le domaine

de la pure hypothese et qu'en cette matiere Oll les impon-

derables jouent aussi un role, il est impossible de faire

des calculs exacts. On doit donc ob server une certaine

retenue dans l'evaluation pecuniaire de la perte de soutien.

Le chiffre de plus de 8000 francs admis par les premiers

juges se revele des lors trop eleve et c'est de 5000 francs

environ seulement que le dommage materiel eprouve par

les demandeurs parait depasser le montant de la repara-:

tion accordee par la Caisse Nationale. Une part de cet

excedent doit etre mise a la charge du defendeur. En

revanche, vu les circonstances du cas, notamment du

fait que la faute imputable a l'automobiJiste est Iegere,

l'allocation d'une indemnite pour tort moral ne se justifie

pas.

AB 59 II -

1933

25

372

Obligationenrecht. N0 56.

En consequence, tout bien considere, il apparait en

definitive equitable de condamner le defendeur a payer

aux demandeurs le montant arreM par les premiers juges.

Par ces motifs, le Tribunal ferUral

rejette les deux recours et confirme le jugement attaque.

56. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung

vom 10. Oktober 1933 i. S. Rogenmoser gegen TiefengruDd A.-G.

Anwendung der

C lau s u la

r e bus

s i c

fI t a n t i bus

auf einen Mietvertrag.

Es kann auch auf richterliche Anpassung, statt auf Aufhebung

des Vertrages geklagt werden (Erw. 2).

Die Störung des Verhältnisses von Leistung und Gegenleistung

infolge der eingetretenen Veränderung der Umstände muss

dann als Auflösungs- oder Änderungsgrund gelten, wenn das

Missverhältnis offenbar ist und wenn das Beharren des Gegners

auf dem Vertrag, so wie er abgeschlossen wurde, geradezu

eine wucherische Ausbeutung des Missverhältnisses darstellt

(Erw.3).

Anwendung der Grundsätze im konkreten Fall (Erw. 4).

Tatbestand (gekürzt):

Ä. -

Am 10. Mai 1929 schloss der Kläger, Josef A.

Rogenmoser, Restaurateur in Zürich, mit der Beklagten,

Tiefengrund A.-G. in Zürich, 'einen Mietvertrag ab, durch

den sie ihm als Eigentümerin des damals noch im Bau

befindlichen neuen Börsengebäudes in Zürich sämtliche

Parterre- und andere Räumlichkeiten im Keller und vierten

Stockwerk mit Antritt am l. Juli 1930 auf 15 Jahre bis

30. Juni 1945 vermietete. Der jährliche Mietzins sollte

für die ersten drei Jahre je 150,000 Fr. betragen und nach-

her alle drei Jahre um 12,000 Fr. ansteigen bir zur Höhe

von 198,000 Fr. vom 1. Juli 1942 bis 30. Juni 1945. Die

Kosten für Gas, Strom, Kaltwasser • Ventilation und

Zentralheizung sollten nicht inbegriffen sein.

Obligationenrecht. N° 56.

373

Da die Vollendung des Baues sich verzögert hatte, konnte

der Kläger den beabsichtigten Wirtschaftsbetrieb statt

am l. Juli 1930 erst am l. Januar 1931 aufnehmen. In der

Folge mietete er dann noch weitere Räumlichkeiten und

Maschinen im Börsengebäude, so dass sich der gesamte

Mietzins für die ersten drei Jahre auf je 152,000 Fr. und

auf je 21,600 Fr. für Maschinen stellte.

Am 5. Juni 1931, also rund sechs Monate nach Antritt

der Miete, richtete der Kläger an die Beklagte das Gesuch,

sie möchte den Mietzins und die Zusatzabgaben herab-

setzen. Die Beklagte lehnte das Ansinnen ab.

B. -

Am ll. Januar 1933 hat Rogenmoser gegen die

Tiefengrund A.-G. Klage mit folgenden Rechtsbegehren

erhoben:

« l. Sind die Mietverträge der Parteien vom 10. Mai

1929, 18. Juni 1930, 22. Januar 1931, ll. Februar 1931

und 1. April 1931 mit Wirkung ab 1. Januar 1933 gericht-

lich abzuändern, in dem Sinne, dass der vom Kläger zu

entrichtende Mietzins ab l. Januar 1933 wie folgt festge-

setzt wird:

Bei einer Bruttojahresein-

nahme des Mieters von

beträgt der Mietzins

in % der

Fr. 100,000 bis 149,999.99

»

150,000

»

249,999.99

})

250,000

»

349,999.99

usw.1

Bruttojahres-

in Fr.

einnahme

5,6

5,7

5,8

5600- 8400

8550-14250

14500-20300

2. Eventuell: Ist der Mietzins ab 1. Januar 1933 auf

71,600 Fr., eventuell auf welchenh öhern Betrag zu redu-

zieren 1

3. Subeventuell : Ist der Kläger berechtigt, von den

sub Ziff. I genannten Verträgen ohne Entschädigung

zurückzutreten ~ })

O. -

Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt.

D. -

Am 14. März 1933 hat das Handelsgericht des

Kantons Zürich die Klage abgewiesen.