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15chuldbetreibungs- und Konkursrecht. ~<> 59.
gelungen und nur die Durchführung noch nicht bis in alle
Einzelheiten fertig geworden ist (vgl. Art. 16 Ziff. 2 des
PatG.). Allein es darf einer Konkursverwaltung bezw.
der Konkursgläubigerschaft nicht zugestanden werden,
dass sie Vorschub zum Missbrauch eines Erfindergedankens
des Gemeinschuldners leiste, der noch gar nicht die Gestalt
eines Patentrechts hat annehmen können und deshalb
nicht zur Konkursmasse gehört, wie die Vorinstanz
zutreffend entschieden und der Rekurrent durch Ein-
schränkung seines ursprünglichen Beschwerdeantrages
selbst anerkannt hat. Freilich hat dies zur Folge, dass
der Konkursmasse auch der blosse Materialwert der
Maschine entgeht. Indessen erweckt die.'! keine Bedenken
in einem Falle wie dem vorliegenden, wo das Material
selbst einen geringen Wert hat, der nur auf einen Bruchteil
der Inventarschätzungssumme zu veranschlagen ist. In
einem solchen Falle darf die Kollision zwischen dem
Recht der Konkursmasse auf den Sachwert und dem
Persönlichkeitsrecht des Gemeinschuldners, das der Ver·
wertung des Gegenstandes bezw. Modells seiner noch
unfertigen Erfindung entgegensteht, unbedenklich zu
Gunsten des letztem entschieden werden. Als Persönlich-
keitsrecht des Erfinders ist nämlich anzuerkennen, nicht
das Modell einer unfertigen Erfindung der Oeffentlich-
keit preisgeben zu müssen, weil er kompromittiert
werden könnte, wenn sein Name später in Zusammen-
hang mit der von einem andern vollendeten Erfindung
gebraucht würde, zu der er persönlich nicht stehen möchte,
und ferner das die Beschreibung seiner erfinderischen
Gedanken enthaltende Modell zum Zwecke der Durch-
führung der gefundenen Lösung bis in alle Einzelheiten
und anschliessenden Ausnützung behalten zu dürfen,
sofern nicht überwiegende Interessen der GesamtgJäubi-
gerschaft dem entgegenstehen. Letzteres trifft jedoch im
vorliegenden Falle nicht zu, was sich schon daraus ergibt;
dass sich ausschliesslich der Rekurrent für die Admassie-
rung einsetzt aus Gründen, die ganz anderswo als im
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 60.
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gemeinsamen Interesse sämtlicher Gläubiger zu suchen
sind.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer :
Der Rekurs wird abgewiesen.
60. Arret du 16 Dovembre 1933 dans la cause Rom.
Saisie de salaire.
Bien qu'il faille tenir compte du 10yer pour le calcul des charges
du d6biteur, le bailleur ne possooe, en matiere de saisie de salaire,
aucun privilege par rapport aux autres creanciers. La principe
de I'art. 93 LP ne souffre d'exceptions qu'en faveur des crea.n-
ciers qui poursuivent en payement d'une dette d'aliment.
Loh n p f ä n dun g.
Obwohl bei der Berechnung des Existenzminimums des Schuldners
der Mietzins mitzuberücksichtigen ist, so hat der Ver m i e t e r
bei der Lohnpfändung kein Vorrecht gegenüber den andern
Gläubigern. Der in Art. 93 SchKG aufgestellte Grundsatz wird
nur durchbrochen zu Gunsten von Gläubigern, die für Alimenten-
forderungen betreiben.
Pignoramento della mercede.
Benche si debba tener conto deI canone d'affitto nella deter-
minazione degli oneri gravanti sul debitore, il locatore non
gode, in materia di pignoramento della mercede, d'alcun privi-
legio rimpetto agli altri creditori. La. BOla eccezione ammessa
alla norma delI'art. 93 LEF e quella in favore dei creditori ]a
cui esecuzione e fondata su un credito per alimenti.
A. -
La soci6te anonyme « Le logis salubre », a Geneve,
a poursuivi Phil6mon Roulin, 6galement a Geneve, en
payement de 689 fr. 90 dont 662 fr. 10 a titre de loyer
d'un appartement occup6 par le· d6biteur et sa familIe.
Requis de proc6der a la saisie, l'office des poursuites de
Geneve a constate qu'il n'existait pas de biens saisissables
au domiciIe du d6biteur et, retenant, d'autre part, le fait
que le d6biteur, employe chez I'entrepreneur Maulini, ne
gagnait que 240 fr. environ par mois (soit 1 fr. 10 par
heure), a declare son salaire egalement insaisissable.
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La creanciere a porte plainte contre cette decision en
demandant a l'autorite de surveillance d'ordonner a.
l'office de saisir le salaire du debiteur a. concurrence d'une
somme suffisante pour couvrir le loyer courant et une petite
partie du loyer arriere. Elle admettait que le salaire du
debiteur pftt etre declare insaisissable s'll s'agissait d'une
poursuite ayant pour cause une autre dette que le loyer
des locaux occupes par le debiteur, mais elle soutenait
que du moment que Roulin ne payait pas son loyer, jJ
devait y etre contraint par une retenue sur son salaire.
L'office a propose a l'autorite de surveillance d'ordonner
une retenue de 25 fr. par mois.
Il resulte de l'enquete faite par l'office que le menage
du debiteur se compose de trois personnes, soit de lui-
meme, de sa femme et d'un enfant de 13 ans. La famille
occupe un appartement dans l'immeuble de la creanciere.~
Le loyer de cet appartement, y compris le chauffage et
la Iocation d'un petit jardin, s'tHeve a. m; fr. 50 par mois
dont une partie est compensee avec l'indemnite qui est
allouee a la femme du debiteur pour le service de concierge
dont elle est chargee, soit 25 fr.
B. -
Par decision du 21 octobre 1933, l'autorite de sur-
veillance a admis la plainte en ce sens qu'elle a ordonne
une retenue de 43 fr. 50 par mois sur le salaire du debiteur.
a. -
Phil6mon Roulin a recouru ala Ohambre des Pour-
suites et des Faillites du Tribunal f6deral en concluant
a l'annulation de cette decisioit. I1 allegue que la moyenne
de son salaire depuis le debut de l'annee ne s'est elevee
qu'a 211 Fr. par mois.
Oonsidt3rant en droit :
La decision attaquee repose uniquement sur cette con-
sideration que le loyer constituant une des charges dont
on doit tenir compte dans le calcul du gain net du debiteur,
il se justifie de ne pas mettre le bailleur dans une situation
plus desavantageuse que si le debiteur etait poursuivi
par un autre creancier, et de l'autoriser par consequent a.
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 60.
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prelever sur le salaire la somme necessaire pour payer le
loyer. Cette argumentation ne peut etre admise. Sous
pretexte d'assurer une egalite entre les creanciers, la
jurisprudence inauguree par l'autorite cantonale conduirait
en realite a consacrer un nouveau privilege en faveur du
bailleur. Or jusqu'ici la jurisprudence n'a admis de dero-
gation a. ·l'application de l'art. 93 LP qu'en matiere da
poursuites pour des creances d'aliments et il n'y a pas
lieu de se departir de ce principe. Le fait qu'on doit laisser
au debiteur l'argent necessaire pour assurer son logement
n'implique nulJement que le bailleur beneficie d'un pri-
wege en matiere de saisie de salaire. TI possede deja· de
par la loi le droit de retention qui lui permet, s'il agit a.
temps, de se faire payer par privilege sur le produit de la
realisation des biens saisissables: il n'y a pas de raison
de le favoriser davantage.
Cette solution est d'ailleurs d'autant plus indiquee'
en l'espece que la poursuite n'a pas pour objet seulement
le payement d'un terme, mais une somme de plus de
600 fr., qui represente approximativement une annee de
loyer. S'il a plu a la creanciere de laisser sa creance s'elever
a. ce chiffre sans resilier le bail et sans exercer son droit
de retention, elle n'a qu'a s'en prendre a. elle-meme. Cela
ne saurait lui donner la faculte de faire operer pendant UD
an sur le salaire du debiteur des retenues qui peuvent ne
pas lui laisser de quoi assurer son existence.
Il y a donc lieu de renvoyer la cause a l'autorite canto-
nale en l'invitant a fixer la somme indispensable a. l'entre-
tien du debiteur et de sa familIe et a n'ordonner la retenue
que de ce quiexcederait cette somme.
La Okambre des POUT8'Uites et des Faillites prononce :
Le recours est admis en ce sens que la decision attaquee
est annulee et la cause renvoyee devant l'autorit6 canto-
nale pour qu'elle statue a nouveau.
AS ö9 m -
1933
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