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59_III_1

BGE 59 III 1

Bundesgericht (BGE) · 1933-01-30 · Deutsch CH
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CC. co. cpc cpp GAD. LF •• LEF. OGF. C. Abbreviazloni Italiane. Codice civile svizzero. Codice delle obbligazioni. Codice di procedura civile. Codice di procedura penale. Legge sulla giurisdizione amministrativa e discipli- nare. Legge federale. Legge esecuzioni e fallimenti. Organizzazione giudiziaria rederal~. A. SchuldbeLreibungs- und Konkursrecht. Poursuite eL FailliLe. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD- ßETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER ARR~TS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES L Arret du 30 janvier 1933 dans la cause Griere. FOT de la poursuite. L'exercice d'une activite en un lieu donne ne fmftit paR a lui Reul pour y creer un {lomicile, alors que l'intereRSe habite ailleurs e~ rentre chaque jour chez lui, son travail termine (consid. 1.) Le for de poursuite institue par l'art. 50 al. 1 LP. ne vaut que pour les dettes de l'etablissement. Il ne Ruffit pas qne la dette ait ete contraütee en Suisse ni m€>rfle qu'elle soit dans "lill cert.ain rapport avec l'activite que le debiteur y exerce, soit comme employe salarie, soit comme membre d'nne societe en t10m coUectif, pour jn,;tifier l'application de l'art. 50 aI. 1 LP. La regle selon laquelle, (lans Ia poursnite par yoie de saisie, la nulliM de Ia poursuite notifiee par un prepose i11Competent ratimu;J lod doit iHre relevee d'office ne vaut qu'a l'egard du debiteur domicili6 en Suisse. Si le {lebiteur est domicilie a l'etranger, ni I'ordre public, ni I'interet des tiers ne commandent d'annnler la poursmte lorsque le {Iebiteur ne sOlllE-ye pas lui-meme ce moyen. B e t r e i b u n g s 0 r t. Der Ort, wo eine Person eine Tätigkeit. ausübt, während sie an einem amiern Ort zu Hause ist und nach beendigter Arbeit täglich dOI·thin zurückkehrt, ist nicht ihr 'Wohnsitz (.B~rw. 1). Der Betreibungflort des Art. 50 Abs. 1 SchKG gilt nur für die Schulden der Geschäftsniederlasflung. Für die AnwPlHlbarkeit AS ;;9 III - 1933

2 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 1. von Art. 50 Abs. 1 SchKG genügt es nicht, dass die Schuld in der Schweiz eingegangen worden ist, nnd auch nicht, dass die Schuld mit der Tätigkeit, welche der Schuldner als bezahlter AllgesteIIt.er oder als Teilhaber einer Kollektivgesellschaft hier ausübt, in einem gewissen Zusammenhang steht. Der Grundsatz, dass die Nichtigkeit eines von einem ö r t I ich u n z u s t ä n d i gen Betreibungsamt zugestellten Zahlnngs- befehles in einer Betreibung auf Pfändung von Amtes wegen berücksichtigt werden muss, gilt nur, sofern der Schuldner in der Schweiz wohnt. Wohnt er im Ausland, so erheischen weder die öffent.liche Ordnung noch das Interesse von Dritt.en die vom Schuldner selbst nicht verlangte Aufheblmg des Zahlungsbefehls. Foro dell'esecuzione. L'esercizio di un'attivitA in un dato luogo, non basta a radicarvi nn domicilio, quando il debitore, a lavoro finito, ritorna ogni giorno a casa (consid. 1). Il foro dell'esecuzione, di cui all'art. 50 cap. 1 LEF, vale soltanto per i debiti dello stabilimento. Non basta ehe il debito sia stato fatto in Isvizzera e non basta ancora ehe si trovi in un cert.a relazione coll'attivita ehe il debitore vi esplica, sia come impiegato sis come membro di nna societ.a in norne collettivo, perche il disposto precitato possa t.rovare applicazione (con- sid. 1). La massima, ehe in nn 'esecuzione per via di pignorament.o la nullita di un'esecuzione promossa da un ufficio incompetente ratione loci dev'essere esaminata d'ufficio, non vale se non nei confronti di un debitore domiciliat.o in Isvizzera. Se e domiciliato all 'est.ero , ne I'interesse pubblico ne quello di terzi esigono l'annullamento dell'esecuzione non chiesto dal debitore stesso (consid. 2). A. - Le 27 septembre 1932; a Ja reguete de Jean-Charles Griere, l' office des poursuites de Geneve a fait notifier a Marcel Chevallier, indique comme domicilie Boulevard Georges Favon 5, « Photo pour tous », un commandement de payer pour la somme de 35000 fr. avec inMrets au 8 % du 3 mars 1932. Apres avoir obtenu la mainlevee provisoire de l'opposi- tion, Griere a requis la saisie provisoire qui fut pratiquee le 2 novembre 1932 sur ( toutes sommes excedant 250 fr. par mois sur le salaire du debiteur employe a. « Photo pour tous ». Schuldbetreibungs- und Konkursrecbt. N0 1. Chevallier a ouvert action en liberation de dette devant le Tribunal de Geneve le 2 novembre 1932 et le 10 du meme mois, porte plainte al' AutoriM de surveillance en concluant A. ce que la quotiM insaisissable du salaire fUt elevee a 300 fr. par mois. Il declarait incidemment etre domicilie a Vernaz-Gaillard (Haute-Savoie). L'office, dans son rapport, a fait ob server que le debiteur etant domicilie hors du Canton et s'agissant d'une pour- suite ordinaire, le commandement de payer avait 13M notifie a tort par l' office de Geneve, qui etait territoriale- ment incompetent. Il a conclu en consequence a l'annu- lation du commandement de payer. Au vu de ce rapport, le debiteur a declare se joindre aux conclusions de l'office. Le creancier a conclu au rejet de l'exception. Par decision du 23 decembre 1932, apres avoir renvoye le dossier aroffice pour proceder a une nouvelle enquete, et au vu du nouveau rapport, I'AutoriM de surveillance a annuIe le commandement de payer. Cette decision est motivee comme il suit : La question de savoir si le commandement de payer doit etre annule pour cause d'incompetence territoriale de l'office peut etre soulevoo dans n'importe quel stade de la procedure. Griere ne conteste pas que Chevallier soit domicilie a Vernaz-Gaillard (Haute-Savoie), et qu'ille fUt deja lors de la notification du commandement da payer. Mais il pretend que Chevallier aurait a Geneve un domi- eile professionnel, soit un etablissement au sens de l'art. 50 LP. L'autoriM de surveillance est competente pour examiner si le debiteur possede un etablissement en Suisse. Le point de savoir si la creance en poursuite concerne cet etablissement est du ressort des tribunaux. Dans l'espece il resulte des declarations des parties et de l'en- quete de l'office que Chevallier est directeur et adminis- trateur de la « Photo pour tOUS», socieM qui a son siege ii, Boulevard Georges Favon. En outre il a eM administra- teur et est encore actionnaire de Radio Cine S. A., prece-

4 Schuldbet.reibungs- und Konkursrecht. N° I. demment 5, Boulevard Georges Favon, actuellement 9, rue du Marche. L'office n'a pu retrouver trace d'une societ6 simple dont Chevallier ferait partie a Geneve, ni d'une entreprise qu'il administrerait personnellement dans cette ville. Dans ces conditions il n'est pas possible de pretendre que Chevallier possede a Geneve un etablisse- ment an sens de l'art_ 50 LP. Dans sa requisition de poursuite, Griere n'a d'ailleurs pas indique Chevallier comme domicilie en France, mais possedant un etablisse- ment en Suisse, et n'a pas declare vouloir invoqner l'art. 50 LP. La question de savoir si la creance pour la quelle Chevallier est poursnivi concerne la « Photo pour tOUS» on « Cine Radio» S. A. echappe a la competence de l'antorit6 da surveillance. TI suffit de relever que le com- mandement de payer est dirige contre l\.farcel Chevallier personnellement. B. - Griere a recourn en temps utile contre cette decision en concluant a ce qu'il plaise a la Chambre des Poursuites et des Faillites l'annuler et dire que la pour- suite ira sa voie. OonsüUrant en droit:

1. - On ne voit pas tres clairement sur quel fait Ie recourant entend fonder la competence de }'office de Geneve. A la page 7 de son memoire, on lit, en effet, que la question a resoudre est celle de savoir si Chevallier a un etablissement a Geneve an sens de l'art. 50 LP, mais a la page 9 le recourant semble vouloir soutenir que Chevallier y est reellement domicilie. Quoi qu'il en soit, l'une et l'autre these sont erronees. Il suffit pour refuter la these du domicile de se reporter aux allegations memes du recourant qui admet que si Chevallier travaille a Geneve, iI rentre cependant chaque soir a Vernaz-Gaillard pour y passer la nnit. S'il en est ainsi, c'est donc bien a cet endroit qu'il habite et qu'il a son menage. Le fait qu'il exerce son activit6 a Geneve ne suffit pas, suivant une jurisprudence constante, a le faire Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 1. 5 considerer comme domicilie dans cette ville. Il en est de lui, a cet egard, comme des nombreux employes et ouvriers qui des communes environnantes viennent chaque jour a Geneve pour y travailler, mais qui rentrent chaque soir au lieu Oll ils habitent et Oll ils conservent leur domicile. Le recourant ne pretend d'ailleurs pas que Chevallier ait loue a Geneve un local pour s'y installer et ni qu'il ait manifeste d'une maniere quelconque son intention de s'y creer un domicile. Quant a la question de savoir si Chevallier possede a Geneve un etablissement au sens de l'art. 50 LP., il n'est meme pas necessaire de l'examiner. La competence qui en decoulerait pour l' office de Geneve serait en effet limit6e aux poursuites pour les dettes de cet etablissement. Or il ressort du commandement de payer et des declara- tions du recours que la poursuite n'a pour objet ni une dette d'une pretendue societ6 existant entre le recourant et le debiteur, ni une dette de la societ6 anonyme « Photo pour tous », mais bien· une dette personnelle de Chevallier resultant d'un pret qui lui a et6 fait a lui-meme. Il ne suffit pas pour faire admettre l'existence d'un etablisse- ment au sens de I'art. 50 LP. que la dette en question ait et6 contractee en Snisse ou qu'elle puisse etre dans un certain rapport avec l'activit6 que le debiteur y deploie, soit comme employe de la ({ Photo pour tous », soit comme membre d'une pretendue societ6 en nom collectit Le fait de contracter une dette en Snisse, quelles qu'en soient les raisons, n'emporte evidemment pas a lui seulla creation d'un etablissement. Les moyens invoques a l'appni du recours manquent des lors de fondement.

2. - Le reoonrs doit cependant etre admis pour d'autres motifs. S'il est incontestable que le debiteur aurait pn a bon droit exciper de l'absence d'un domicile a Geneve, pour demander l'annulation de la poursnite, il est non moins certain qu'il n'a pas souleve ce moyen, mais qu'au contraire

6 Rchuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 1. i! a fait opposition a la poursuite, a defendu dans l'instance en mainlevee de l'opposition et a enfin ouvert action en liberation de dette, manifestant ainsi clairement qu'il n'entendait pas se prevaloir de la nullite de la poursuite. La question qui se pose donc est celle de savoir si cette nullite devait etre prononcee d'office par l'autorite de surveillance. Pour fonder son opinion, l'autorite cantonale invoque la jurisprudence du Tribunal fedeml, mais a tort. S'i! a ete juge que les dispositions sur le for de la poursuite devaient etre considerees comme des regles d'ordre public, ce n'est toutefois qu'autant qu'elles etaient edictees dans l'interet public ou visaient a sauvegarder les droits des tiers (Cf. RO 50 ur p. 170 - J. d. T. 1925 p. 103). TI suit donc de la que si les interets des tiers nerisquentpasd'etre mis en peri!, il n'existe _ aucune raison pour dispenser le debiteur de faire valoir ses moyens dans le delai legal. Or s'agissant d'une poursuite par voie de saisie, le seul interet que puissent avoir les tiers a ce que la poursuite s'exerce au domicile du debiteur, c'est celui de pouvoir participer a la saisie (art. 110 LP). Mais ce droit n'existe qu'en tant que le debiteur est domicilie en Suisse et peut yetre poursuivi a son domicile. En l'espece il n'en est pas ainsi. Le debiteur, qui n'a pas de domicile en Suisse, devrait etre poursuivi en France. Mais cette garantie du for du domicile n'interesse que lui ; elle n'interesse pas les autres creanciers puisque le droit fran9ais ne connait pas le systeme de la participation a la saisie. D'une maniere generale d'ailleurs, on peut dire qu'il n'y a aucune raison, lorsque le debiteur est domicilie a l'etranger, de declarer que la poursuite intentee par un office territorialement incompetent est frappee d'une nullite absolue comme contraire a une disposition d'ordre public. On ne voit pas en quoi l' ordre public suisse pourrait exiger qu'un debiteur domicilie a l' etranger ne puisse pas etre poursuivi en Suisse s'i! n'use pas en temps utile des moyens que la loi met a sa disposition pour faire annuler la poursuite. La jurisprudence du Tribunal federal vise, comme on l'a dit, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 2. 7 a assurer aux tiers le droit de participer a la salSle. En l' etendant aux cas dans lesquels cette possibiIite est exclue, non seulement on Iui enleve toute justification, mais on aboutirait a un resultat diametralement oppose, a savoir de priver les tiers d'une faculte qui leur est expressement reconnue en" Suisse. La Ghambre des Poursuites et des FaiUites prononce : Le recours est admis en ce sens que la decision attaquee est annulee et la cause renvoyee devant l'autorite canto- nale pour qu'elle se prononce sur les conclusions de la plainte du debiteur.

2. Arret du 3 fevrier 1933 dans la causa D&lisle. Le locataire qui entend contester le droit de retention du bailleur doit, sous peine de decheance, soulever ce moyen par la voie de l'opposition au commandement de payer (consid. 1). Les autorites de poursuite ne sont pas qualifiees, en principe, pour trancher des questions de nature purement civile et, a moins que la solution ne s'impose d'emblee avec evidence, elles doivent se garder de prendre une position qui exclue la possibilite de souniettre le conflit au juge. La question de savoir si l'anden proprietaire conserve ou non, apres la vente de l'immeuble, son droit de retention en garantie du loyer oohu de l'annee precedant la poursuite est une question discu" table (consid. 2). Retentionsbetreibung. Will der Mieter das Reten· tionsrecht des Vermieters bestreiten, so hat er dies durch Rechtsvorschlag zu erklären, ansonst er damit ausgeschlossen bleibt (Erw. 1). Die Betreibungsbehörden sind grundsätzlich nicht befugt, rein materiellrechtliche Fragen zu beantworten, und sofern die Lösung nicht ausser jedem Zweifel steht, haben sie sich einer Stellungnahme zu enthalten, welche verunmöglicht, den Fall dem ordentlichen Richter zu unterbreiten. Die Frage, ob im Fall des Verkaufs der Liegenschaft der Ver- käufer sein Retentionsrecht für den bei Anhebung der Betrei- bung verfallenen Jahreszins behält oder nicht, ist diskutabel (Erw. 2).