Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite ( art. 72 al. 2 let. a LTF en lien avec l' art. 19 LP ), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale ( art. 75 al. 1 LTF ). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 2 let . c LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai (art. 48 al. 2 et 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente ( art. 76 al. 1 LTF ).
E. 2.1 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués, comme il peut le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente ( ATF 150 II 346 consid. 1.5.1; 148 II 73 consid. 8.3.1, 299 consid. 7.4.4). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés ( ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 150 III 408 consid. 2.4; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt querellé; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale ( ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF ; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3).
E. 2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les références). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné ( art. 106 al. 2 LTF ; cf. supra consid. 2.1; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2).
En l'espèce, la partie du recours intitulée " III. EN FAIT " sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans la décision attaquée et que la recourante n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause.
E. 3 La Chambre de surveillance a considéré qu'on ne pouvait reprocher à l'Office d'avoir procédé, à réception des réquisitions de poursuite, à l'examen de sa compétence à raison du lieu au regard des indications données par la créancière poursuivante. C'était ainsi à tort que la plaignante lui reprochait de s'être penché sur le fond du litige sans limiter son examen aux conditions formelles de notification, puisqu'il était tenu d'examiner sa compétence au regard des dispositions régissant le for de la poursuite.
La Chambre de surveillance a par ailleurs refusé de suivre la plaignante lorsqu'elle faisait grief à l'Office d'avoir décliné sa compétence
ratione loci en raison du domicile étranger de la débitrice poursuivie: l'Office était tenu de vérifier l'existence d'un for à Genève au regard des indications données par la créancière poursuivante, qui n'avait fait mention d'aucun for spécial au sens des art. 50 ss LP dans ses réquisitions de poursuite. C'était, partant, à raison que l'Office avait considéré qu'il n'existait aucun for ordinaire à Genève pour des poursuites dirigées contre la débitrice.
La Chambre de surveillance a enfin relevé, à titre superfétatoire, qu'aucun des fors spéciaux invoqués par la plaignante n'était donné. En effet, contrairement à ce qu'elle soutenait, une ambassade ne constituait pas un établissement analogue à une succursale en Suisse, puisqu'aucune activité économique n'y était exercée; il n'en résultait en conséquence aucun for à Genève au sens de l' art. 50 al. 1 LP . Le for du séquestre au sens de l' art. 52 LP supposait quant à lui qu'un séquestre ait été exécuté, ce que la plaignante n'alléguait pas, ni ne démontrait.
E. 4 La recourante se plaint d'une violation de l' art. 69 al. 1 LP .
Elle estime qu'en validant le rejet des réquisitions de poursuite au motif qu'une ambassade ne constituait pas un établissement et qu'aucune activité économique n'y était exercée, la Chambre de surveillance a cautionné un examen matériel relevant exclusivement de la compétence du juge. De telles questions auraient ainsi dû être tranchées dans le cadre d'une éventuelle opposition de la débitrice. La Chambre de surveillance aurait par conséquent violé le principe fondamental de répartition des compétences entre l'office des poursuites (contrôle formel) et le juge (questions de fond).
E. 4.1 A réception d'une réquisition de poursuite, l'office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l' art. 67 al. 1 et 2 LP . Il n'est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur, tâche qui incombe en premier lieu au créancier; il doit cependant vérifier les indications données par celui-ci, dès lors que sa compétence en dépend ( ATF 120 III 110 consid. 1a; 119 III 60 consid. 2a; arrêts 5A_284/2020 du 23 décembre 2020 consid. 2.3; 5A_531/2022 du 8 septembre 2022 consid. 3.2; 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.2.1; 7B.87/1997 du 26 juin 1997 consid. 3a). Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l' art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'office rédige ( art. 69 al. 1 LP ) et notifie ( art. 71 al. 1 LP ) sans attendre le commandement de payer.
L'examen de l'office se limite à vérifier, sur la base des indications fournies par le créancier, si sa compétence découle du for ordinaire (domicile du débiteur, art. 46 LP ) ou de l'un des fors spéciaux prévus par la loi (art. 48 à 52 LP) (cf. arrêt 5A_937/2020 du 24 juin 2021 consid. 2.1).
E. 4.2 En l'espèce, on ne voit pas que l'Office aurait été au-delà du contrôle des indications fournies par la recourante, qu'il était tenu de faire. Il ressort de la décision attaquée qu'il a uniquement considéré que la mission diplomatique de la débitrice poursuivie bénéficiait de l'immunité, ce qu'il peut faire en présence d'une immunité manifeste (cf. ATF 108 III 107 consid. 1 [exécution du séquestre]; arrêt 5A_745/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3, publié in SJ 2011 I p. 260). Les considérations relatives à la qualification juridique de dite mission au regard de l' art. 50 al. 1 LP relèvent de la motivation subsidiaire de la Chambre de surveillance, que la recourante critique également et qui seront examinées ci-après (cf. infra consid. 5).
Inconsistant, le grief ne peut qu'être rejeté.
E. 5 La recourante invoque une violation de l' art. 50 al. 1 LP . Elle rappelle avoir expressément indiqué dans la réquisition de poursuite l'existence d'une mission diplomatique de U.________ en Suisse permettant aisément d'identifier l'existence du for spécial réservé par cette disposition. Elle est d'avis que ladite mission diplomatique constitue " bel et bien " un établissement au sens de l' art. 50 al. 1 LP et qu'elle exerce des activités économiques
iure gestionis pour lesquelles aucune immunité ne peut être invoquée. La débitrice poursuivie percevait des redevances aéronautiques par l'intermédiaire de IATA, lesquelles constituaient des " activités commerciales ordinaires ". Le for spécial était donc " réalisé " et la débitrice pouvait être poursuivie en Suisse pour la créance en cause.
E. 5.1.1 En principe le débiteur domicilié à l'étranger ne peut être poursuivi en Suisse. L' art. 50 al. 1 LP prévoit toutefois un for spécial en ce sens que le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci ( ATF 114 III 6 consid. 1; arrêt 5A_674/2024 du 6 décembre 2024 consid. 3.2.1, publié in SJ 2025 p. 590).
La notion d'" établissement " au sens de l' art. 50 al. 1 LP est plus large que celle de succursale du droit des sociétés. Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services (arrêt 5A_674/2024 précité loc. cit. et la référence). Les dettes doivent, quant à elles, découler de l'activité de l'établissement ( ATF 59 III 1 consid. 1; arrêt 5A_674/2024 précité loc. cit. et les références). Elles doivent avoir été contractées "pour le compte" de l'établissement en Suisse. Pour le reste, il peut s'agir de dettes contractuelles, délictuelles ou légales ( ATF 47 III 14 consid. 1 et 2; arrêt 5A_674/2024 précité loc. cit.).
E. 5.1.2 Une mission diplomatique n'a en principe pas une personnalité juridique distincte de l'État qu'elle représente (SALMON, Manuel de droit diplomatique, 1994, n° 269 p. 172; SALMON/SUCHARITKUL, Les missions diplomatiques entre deux chaises: immunité diplomatique ou immunité d'État, in Annuaire français de droit international 1987 p. 163 ss, 164). Son statut est principalement régi par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (CVRD; RS 0.191.01), qui encadre à la fois ses fonctions (représentation, protection des intérêts, négociation, etc.) et les privilèges/immunités nécessaires à leur exercice (art. 3 et 22 ss CVRD). Le régime de la CVRD s'applique par analogie aux missions permanentes établies auprès d'organisations internationales sises en Suisse, comme l'ONU ou l'OMC (arrêts 4A_618/2014 du 7 juillet 2015 consid. 3.2; 1B_332/2013, 1B_333/2013, 1B_334/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3).
E. 5.2 La recourante ne saurait être suivie. Une mission diplomatique remplit essentiellement des fonctions de puissance publique (représentation, relations diplomatiques) protégées par la CVRD, non une activité commerciale ou de gestion au sens de l' art. 50 al. 1 LP , comme l'a correctement retenu la Chambre de surveillance. Elle ne saurait, partant, être qualifiée d'"établissement" au sens de cette disposition. Il s'ensuit que l'Office ne pouvait manifestement pas fonder sa compétence territoriale sur la présence à Genève de la mission permanente auprès de l'ONU de la débitrice poursuivie.
Il sera relevé que les développements de la recourante en lien avec la nature
iure gestionis de la créance en cause sont sans pertinence. Celle-ci permet, le cas échéant, de lever l'immunité d'exécution (cf. ATF 124 III 382 consid. 4a; arrêt 5A_550/2023 du 11 décembre 2023 consid. 4.1.2 et les références, publié in RSPC 2024 p. 221; cf. ég., concernant l'immunité de juridiction, arrêt 4A_170/2024 du 25 septembre 2025 consid. 5.2 et les références, destiné à la publication), mais elle ne crée pas encore un for de poursuite. La qualification de la mission diplomatique comme " établissement " au sens de l' art. 50 al. 1 LP est une question distincte, qui dépend de la nature de l'entité (économique ou non; cf. supra consid. 5.1.1) et non de la nature de la créance litigieuse. Quoi qu'il en soit, si tant est qu'il faille suivre la recourante, dite créance - fondée sur une sentence arbitrale en lien avec des contrats de vente et de livraison d'équipements et d'accessoires militaires - n'a rien à voir avec l'activité de la mission permanente auprès de l'ONU de la débitrice poursuivie (cf. art. 50 al. 1 i.f. LP; supra consid. 5.1.1).
Infondé, le grief doit être rejeté.
E. 6 La recourante se plaint encore d'une violation de l' art. 52 LP , considérant que la Chambre de surveillance a interprété cette disposition de manière excessivement restrictive.
E. 6.1 Elle allègue que les réquisitions de poursuite - dont elle affirme qu'elles mentionnent " [l'existence] d'un compte bancaire à Genève faisant l'objet d'une requête de séquestre " - avaient été envoyées simultanément avec la requête de séquestre. Cette " concomitance temporelle " créait une situation juridique particulière: au moment de l'envoi des réquisitions de poursuite, elle disposait d'un for de poursuite valable au lieu où se trouvaient les objets à séquestrer, à savoir les créances de la débitrice poursuivie auprès de IATA détenues sur un compte bancaire à Genève. Pendant la période où la requête de séquestre était en cours de traitement, il existait un for de poursuite au sens de l' art. 52 LP . Cette période, bien que brève, était selon elle suffisante pour établir la compétence territoriale nécessaire à la notification des réquisitions de poursuite. Le for existait donc au moment déterminant de l'envoi des réquisitions de poursuite, créant ainsi les conditions nécessaires à la validité de la procédure de poursuite engagée. En confirmant le rejet par l'Office des réquisitions de poursuite au motif de l'absence d'un séquestre définitivement exécuté, la Chambre de surveillance méconnaissait la " réalité procédurale ". L'interprétation restrictive qu'elle avait retenue vidait l' art. 52 LP de tout effet utile dans les situations où le créancier agissait simultanément par voie de séquestre et de poursuite.
E. 6.2 Il ne résulte pas de la décision attaquée ni des réquisitions de poursuite versées au dossier que celles-ci mentionneraient, comme l'affirme péremptoirement la recourante sans soulever un quelconque grief d'arbitraire dans l'établissement des faits (cf. supra consid. 2.2), " [l'existence] d'un compte bancaire à Genève faisant l'objet d'une requête de séquestre ". Le compte indiqué sur dites réquisitions est celui du " représentant du créancier ", soit B.________ SA, et la requête de séquestre porte sur la " créance que la [débitrice] détient, par l'intermédiaire de C.________ et sa succursale D.________ Group, succursale de V.________ (...), auprès de l'Association Internationale du Transport Aérien (IATA) ". Pour le surplus, l'argumentation de la recourante consiste largement en un " copié-collé " de sa plainte (cf. ch. 54 p. 13), ce qui n'est pas admissible (cf. supra consid. 2.1). Ce faisant, elle ne s'en prend pas valablement au motif décisif de la Chambre de surveillance selon lequel le for de l' art. 52 LP supposait qu'un séquestre ait été exécuté, ce qui n'avait été ni allégué ni démontré. Quoi qu'il en soit, c'est sans violer le droit fédéral que l'autorité précédente a retenu, conformément à la jurisprudence, que le for de poursuite au lieu du séquestre ( art. 52 LP ) suppose un séquestre valablement exécuté (cf. ATF 149 III 34 consid. 3.4.1 et la référence; arrêt 5A_550/2025 du 10 novembre 2025 consid. 4.2.2). Les arguments qu'entend tirer la recourante de la concomitance du dépôt de la requête de séquestre et des réquisitions de poursuite litigieuses sont inopérants. L'anticipation de la réquisition de poursuite - admissible selon la jurisprudence aux fins de ne pas manquer les délais stricts de l' art. 279 LP ( ATF 135 III 551 consid. 2.3; arrêt 5A_559/2020 du 19 avril 2021 consid. 2.4.3) - ne crée pas le for de l' art. 52 LP . La validité de la poursuite intentée à ce for spécial reste conditionnée au succès de l'exécution du séquestre. Selon le texte clair de la loi (" poursuite
après séquestre "), une telle poursuite a en effet pour but de valider cette mesure conservatoire, étant au surplus rappelé que le simple dépôt de la requête de séquestre n'emporte pas compétence territoriale de l'office. Or, en l'espèce, la recourante ne prétend pas que son séquestre aurait été exécuté ou serait même susceptible de l'être, ce qui apparaît au demeurant douteux s'agissant d'un séquestre portant en l'espèce sur des redevances IATA (cf. arrêt 5A_550/2023 précité consid. 6.2).
Autant que recevable, le grief doit être rejeté.
E. 7 En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LP ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1011/2025
Arrêt du 16 mars 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et Josi.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Mes Oliver Ciric et Dragan Zeljic, avocats,
recourant,
contre
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
réquisitions de poursuite, for de la poursuite,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève, du 6 novembre 2025 (A/1830/2025-CS, DCSO/604/25).
Faits :
A.
A.a. Le 29 [recte: 25] avril 2025, A.________ (ci-après: la créancière poursuivante) a adressé à l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) deux réquisitions de poursuite à l'encontre de la République de U.________, l'une mentionnant pour adresse c/o Mission permanente (ONU), rue de (...), la seconde (...).
Les deux réquisitions font état d'une créance de 95'701'366 fr. 41, intérêts en sus, fondée sur une sentence arbitrale finale du 27 avril 2015.
Aucune indication relative à un for spécial n'a été mentionnée dans ces réquisitions ou dans le courrier d'accompagnement adressé par la créancière poursuivante à l'Office.
A.b. Par décisions rendues le 6 mai 2025 dans le cadre des poursuites n os xxx et yyy, l'Office a rejeté ces deux réquisitions de poursuite au motif que le for de la poursuite était au domicile du débiteur, que la poursuite contre un débiteur domicilié à l'étranger n'était possible qu'en application des art. 50, 51 et 52 LP , qu'aucune de ces éventualités n'entrait en ligne de compte, et qu'aucun acte de poursuite ne pouvait être notifié à une mission diplomatique au bénéfice de l'immunité. Il a invité la créancière poursuivante à s'adresser au Département de la sécurité [du canton] de Genève ou à la Mission permanente de la Suisse près les Organisations internationales en vue d'obtenir de l'aide pour le règlement de cette affaire.
A.c. Par acte expédié le 26 mai 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance), la créancière poursuivante a formé une plainte au sens de l' art. 17 LP contre ces deux décisions. Elle a conclu à leur annulation et à ce que l'Office soit enjoint à procéder à la notification des commandements de payer dans les deux poursuites considérées.
A.d. Par décision du 6 novembre 2025, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte.
B.
Par acte transmis par la voie électronique le 20 novembre 2025, la créancière poursuivante exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 6 novembre 2025. Elle conclut à son annulation et à sa réforme dans le sens des conclusions de sa plainte. Elle sollicite en outre que " tous les frais judiciaires et dépens de la cause [soient mis] à la charge de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de [j]ustice de la République et [c]anton de Genève, soit pour elle l'État de Genève, lesquels comprendront une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires d'avocat de la recourante ".
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite ( art. 72 al. 2 let. a LTF en lien avec l' art. 19 LP ), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale ( art. 75 al. 1 LTF ). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 2 let . c LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai (art. 48 al. 2 et 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente ( art. 76 al. 1 LTF ).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués, comme il peut le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente ( ATF 150 II 346 consid. 1.5.1; 148 II 73 consid. 8.3.1, 299 consid. 7.4.4). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés ( ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 150 III 408 consid. 2.4; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt querellé; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale ( ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF ; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les références). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné ( art. 106 al. 2 LTF ; cf. supra consid. 2.1; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2).
En l'espèce, la partie du recours intitulée " III. EN FAIT " sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans la décision attaquée et que la recourante n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause.
3.
La Chambre de surveillance a considéré qu'on ne pouvait reprocher à l'Office d'avoir procédé, à réception des réquisitions de poursuite, à l'examen de sa compétence à raison du lieu au regard des indications données par la créancière poursuivante. C'était ainsi à tort que la plaignante lui reprochait de s'être penché sur le fond du litige sans limiter son examen aux conditions formelles de notification, puisqu'il était tenu d'examiner sa compétence au regard des dispositions régissant le for de la poursuite.
La Chambre de surveillance a par ailleurs refusé de suivre la plaignante lorsqu'elle faisait grief à l'Office d'avoir décliné sa compétence
ratione loci en raison du domicile étranger de la débitrice poursuivie: l'Office était tenu de vérifier l'existence d'un for à Genève au regard des indications données par la créancière poursuivante, qui n'avait fait mention d'aucun for spécial au sens des art. 50 ss LP dans ses réquisitions de poursuite. C'était, partant, à raison que l'Office avait considéré qu'il n'existait aucun for ordinaire à Genève pour des poursuites dirigées contre la débitrice.
La Chambre de surveillance a enfin relevé, à titre superfétatoire, qu'aucun des fors spéciaux invoqués par la plaignante n'était donné. En effet, contrairement à ce qu'elle soutenait, une ambassade ne constituait pas un établissement analogue à une succursale en Suisse, puisqu'aucune activité économique n'y était exercée; il n'en résultait en conséquence aucun for à Genève au sens de l' art. 50 al. 1 LP . Le for du séquestre au sens de l' art. 52 LP supposait quant à lui qu'un séquestre ait été exécuté, ce que la plaignante n'alléguait pas, ni ne démontrait.
4.
La recourante se plaint d'une violation de l' art. 69 al. 1 LP .
Elle estime qu'en validant le rejet des réquisitions de poursuite au motif qu'une ambassade ne constituait pas un établissement et qu'aucune activité économique n'y était exercée, la Chambre de surveillance a cautionné un examen matériel relevant exclusivement de la compétence du juge. De telles questions auraient ainsi dû être tranchées dans le cadre d'une éventuelle opposition de la débitrice. La Chambre de surveillance aurait par conséquent violé le principe fondamental de répartition des compétences entre l'office des poursuites (contrôle formel) et le juge (questions de fond).
4.1. A réception d'une réquisition de poursuite, l'office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l' art. 67 al. 1 et 2 LP . Il n'est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur, tâche qui incombe en premier lieu au créancier; il doit cependant vérifier les indications données par celui-ci, dès lors que sa compétence en dépend ( ATF 120 III 110 consid. 1a; 119 III 60 consid. 2a; arrêts 5A_284/2020 du 23 décembre 2020 consid. 2.3; 5A_531/2022 du 8 septembre 2022 consid. 3.2; 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.2.1; 7B.87/1997 du 26 juin 1997 consid. 3a). Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l' art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'office rédige ( art. 69 al. 1 LP ) et notifie ( art. 71 al. 1 LP ) sans attendre le commandement de payer.
L'examen de l'office se limite à vérifier, sur la base des indications fournies par le créancier, si sa compétence découle du for ordinaire (domicile du débiteur, art. 46 LP ) ou de l'un des fors spéciaux prévus par la loi (art. 48 à 52 LP) (cf. arrêt 5A_937/2020 du 24 juin 2021 consid. 2.1).
4.2. En l'espèce, on ne voit pas que l'Office aurait été au-delà du contrôle des indications fournies par la recourante, qu'il était tenu de faire. Il ressort de la décision attaquée qu'il a uniquement considéré que la mission diplomatique de la débitrice poursuivie bénéficiait de l'immunité, ce qu'il peut faire en présence d'une immunité manifeste (cf. ATF 108 III 107 consid. 1 [exécution du séquestre]; arrêt 5A_745/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3, publié in SJ 2011 I p. 260). Les considérations relatives à la qualification juridique de dite mission au regard de l' art. 50 al. 1 LP relèvent de la motivation subsidiaire de la Chambre de surveillance, que la recourante critique également et qui seront examinées ci-après (cf. infra consid. 5).
Inconsistant, le grief ne peut qu'être rejeté.
5.
La recourante invoque une violation de l' art. 50 al. 1 LP . Elle rappelle avoir expressément indiqué dans la réquisition de poursuite l'existence d'une mission diplomatique de U.________ en Suisse permettant aisément d'identifier l'existence du for spécial réservé par cette disposition. Elle est d'avis que ladite mission diplomatique constitue " bel et bien " un établissement au sens de l' art. 50 al. 1 LP et qu'elle exerce des activités économiques
iure gestionis pour lesquelles aucune immunité ne peut être invoquée. La débitrice poursuivie percevait des redevances aéronautiques par l'intermédiaire de IATA, lesquelles constituaient des " activités commerciales ordinaires ". Le for spécial était donc " réalisé " et la débitrice pouvait être poursuivie en Suisse pour la créance en cause.
5.1.
5.1.1. En principe le débiteur domicilié à l'étranger ne peut être poursuivi en Suisse. L' art. 50 al. 1 LP prévoit toutefois un for spécial en ce sens que le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci ( ATF 114 III 6 consid. 1; arrêt 5A_674/2024 du 6 décembre 2024 consid. 3.2.1, publié in SJ 2025 p. 590).
La notion d'" établissement " au sens de l' art. 50 al. 1 LP est plus large que celle de succursale du droit des sociétés. Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services (arrêt 5A_674/2024 précité loc. cit. et la référence). Les dettes doivent, quant à elles, découler de l'activité de l'établissement ( ATF 59 III 1 consid. 1; arrêt 5A_674/2024 précité loc. cit. et les références). Elles doivent avoir été contractées "pour le compte" de l'établissement en Suisse. Pour le reste, il peut s'agir de dettes contractuelles, délictuelles ou légales ( ATF 47 III 14 consid. 1 et 2; arrêt 5A_674/2024 précité loc. cit.).
5.1.2. Une mission diplomatique n'a en principe pas une personnalité juridique distincte de l'État qu'elle représente (SALMON, Manuel de droit diplomatique, 1994, n° 269 p. 172; SALMON/SUCHARITKUL, Les missions diplomatiques entre deux chaises: immunité diplomatique ou immunité d'État, in Annuaire français de droit international 1987 p. 163 ss, 164). Son statut est principalement régi par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (CVRD; RS 0.191.01), qui encadre à la fois ses fonctions (représentation, protection des intérêts, négociation, etc.) et les privilèges/immunités nécessaires à leur exercice (art. 3 et 22 ss CVRD). Le régime de la CVRD s'applique par analogie aux missions permanentes établies auprès d'organisations internationales sises en Suisse, comme l'ONU ou l'OMC (arrêts 4A_618/2014 du 7 juillet 2015 consid. 3.2; 1B_332/2013, 1B_333/2013, 1B_334/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3).
5.2. La recourante ne saurait être suivie. Une mission diplomatique remplit essentiellement des fonctions de puissance publique (représentation, relations diplomatiques) protégées par la CVRD, non une activité commerciale ou de gestion au sens de l' art. 50 al. 1 LP , comme l'a correctement retenu la Chambre de surveillance. Elle ne saurait, partant, être qualifiée d'"établissement" au sens de cette disposition. Il s'ensuit que l'Office ne pouvait manifestement pas fonder sa compétence territoriale sur la présence à Genève de la mission permanente auprès de l'ONU de la débitrice poursuivie.
Il sera relevé que les développements de la recourante en lien avec la nature
iure gestionis de la créance en cause sont sans pertinence. Celle-ci permet, le cas échéant, de lever l'immunité d'exécution (cf. ATF 124 III 382 consid. 4a; arrêt 5A_550/2023 du 11 décembre 2023 consid. 4.1.2 et les références, publié in RSPC 2024 p. 221; cf. ég., concernant l'immunité de juridiction, arrêt 4A_170/2024 du 25 septembre 2025 consid. 5.2 et les références, destiné à la publication), mais elle ne crée pas encore un for de poursuite. La qualification de la mission diplomatique comme " établissement " au sens de l' art. 50 al. 1 LP est une question distincte, qui dépend de la nature de l'entité (économique ou non; cf. supra consid. 5.1.1) et non de la nature de la créance litigieuse. Quoi qu'il en soit, si tant est qu'il faille suivre la recourante, dite créance - fondée sur une sentence arbitrale en lien avec des contrats de vente et de livraison d'équipements et d'accessoires militaires - n'a rien à voir avec l'activité de la mission permanente auprès de l'ONU de la débitrice poursuivie (cf. art. 50 al. 1 i.f. LP; supra consid. 5.1.1).
Infondé, le grief doit être rejeté.
6.
La recourante se plaint encore d'une violation de l' art. 52 LP , considérant que la Chambre de surveillance a interprété cette disposition de manière excessivement restrictive.
6.1. Elle allègue que les réquisitions de poursuite - dont elle affirme qu'elles mentionnent " [l'existence] d'un compte bancaire à Genève faisant l'objet d'une requête de séquestre " - avaient été envoyées simultanément avec la requête de séquestre. Cette " concomitance temporelle " créait une situation juridique particulière: au moment de l'envoi des réquisitions de poursuite, elle disposait d'un for de poursuite valable au lieu où se trouvaient les objets à séquestrer, à savoir les créances de la débitrice poursuivie auprès de IATA détenues sur un compte bancaire à Genève. Pendant la période où la requête de séquestre était en cours de traitement, il existait un for de poursuite au sens de l' art. 52 LP . Cette période, bien que brève, était selon elle suffisante pour établir la compétence territoriale nécessaire à la notification des réquisitions de poursuite. Le for existait donc au moment déterminant de l'envoi des réquisitions de poursuite, créant ainsi les conditions nécessaires à la validité de la procédure de poursuite engagée. En confirmant le rejet par l'Office des réquisitions de poursuite au motif de l'absence d'un séquestre définitivement exécuté, la Chambre de surveillance méconnaissait la " réalité procédurale ". L'interprétation restrictive qu'elle avait retenue vidait l' art. 52 LP de tout effet utile dans les situations où le créancier agissait simultanément par voie de séquestre et de poursuite.
6.2. Il ne résulte pas de la décision attaquée ni des réquisitions de poursuite versées au dossier que celles-ci mentionneraient, comme l'affirme péremptoirement la recourante sans soulever un quelconque grief d'arbitraire dans l'établissement des faits (cf. supra consid. 2.2), " [l'existence] d'un compte bancaire à Genève faisant l'objet d'une requête de séquestre ". Le compte indiqué sur dites réquisitions est celui du " représentant du créancier ", soit B.________ SA, et la requête de séquestre porte sur la " créance que la [débitrice] détient, par l'intermédiaire de C.________ et sa succursale D.________ Group, succursale de V.________ (...), auprès de l'Association Internationale du Transport Aérien (IATA) ". Pour le surplus, l'argumentation de la recourante consiste largement en un " copié-collé " de sa plainte (cf. ch. 54 p. 13), ce qui n'est pas admissible (cf. supra consid. 2.1). Ce faisant, elle ne s'en prend pas valablement au motif décisif de la Chambre de surveillance selon lequel le for de l' art. 52 LP supposait qu'un séquestre ait été exécuté, ce qui n'avait été ni allégué ni démontré. Quoi qu'il en soit, c'est sans violer le droit fédéral que l'autorité précédente a retenu, conformément à la jurisprudence, que le for de poursuite au lieu du séquestre ( art. 52 LP ) suppose un séquestre valablement exécuté (cf. ATF 149 III 34 consid. 3.4.1 et la référence; arrêt 5A_550/2025 du 10 novembre 2025 consid. 4.2.2). Les arguments qu'entend tirer la recourante de la concomitance du dépôt de la requête de séquestre et des réquisitions de poursuite litigieuses sont inopérants. L'anticipation de la réquisition de poursuite - admissible selon la jurisprudence aux fins de ne pas manquer les délais stricts de l' art. 279 LP ( ATF 135 III 551 consid. 2.3; arrêt 5A_559/2020 du 19 avril 2021 consid. 2.4.3) - ne crée pas le for de l' art. 52 LP . La validité de la poursuite intentée à ce for spécial reste conditionnée au succès de l'exécution du séquestre. Selon le texte clair de la loi (" poursuite
après séquestre "), une telle poursuite a en effet pour but de valider cette mesure conservatoire, étant au surplus rappelé que le simple dépôt de la requête de séquestre n'emporte pas compétence territoriale de l'office. Or, en l'espèce, la recourante ne prétend pas que son séquestre aurait été exécuté ou serait même susceptible de l'être, ce qui apparaît au demeurant douteux s'agissant d'un séquestre portant en l'espèce sur des redevances IATA (cf. arrêt 5A_550/2023 précité consid. 6.2).
Autant que recevable, le grief doit être rejeté.
7.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LP ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Feinberg