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58_I_378

BGE 58 I 378

Bundesgericht (BGE) · 1939-12-03 · Français CH
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318

Verwaltungs- und Disziplinarrechtspfklge.

B. VERWALTUNGS-

UND DISZIPLINARRECHTSPFLEGE

JURIDICTION ADMINISTRATIVE

ET DISCIPLINAIRE

I_ REGISTERSACHEN

REGISTRES

62. Anit de la Ire Seotion civUe d~ l3 decembre 1939

dans la cause Sooiete auxitiaire da Credit industrie!

et immobilier contre Bureau fMaral du Begistre du Commerce.

L'administration de Ja socieU, anonyme .ne peut etre confi6e a

une personne morale.

A. -

Le 29 aout 1932, la socieM anonyme recourante

a ete fondee a Fribourg au capital de 600000 fr. L'as-

sembIee generale constitutive confia pour un an l'adminis-

tration a la Compagnie fiduciajre et financü~re a Fribourg

(art. 20 des statuts).

Le 4 octobre 1932, le Bureau federal du registre du

commerce refusa d'inscrire la nouvelle socieM et l'invita

a recourir au Tribunal federal. Nous savons bien, ecrit

l'office, qu'en France les personnes morales ont la faculw

d'administrer des societes anonymes et qu'en se fondant

sur l'art. 53 CCS on peut soutenir qu'il en est de meme

en Suisse. Mais on combat cette these pour des motifs

d'ordre pratique surtout, en disant que l'administrateur

doit posseder les qualires naturelles de l'homme. Plusieurs

Registersaehen. N0 62.

3,9

dispositions du projet de revision des titres 24 a 33 CO

montrent qR'on entend excIure les personnes morales de

l"administration des socretes anonymes et de la directioll

des societes cooperatives.

B. -

La Sooiew confia provisoirement l'administratioll

a un seul administrateur, M. Paul Droux, a Fribourg,

qui se pourvut au Tribunal federal en concluant a ce que

le Bureau f6deral fUt tenu d'inscrire la recourante avec,

comme administrateur unique, la Compagnie fiduciaire et

financiere.

La recourante invoque l'art. 53 CC. Cette disposition

permet implicitement aux personnes morales d'administrer

une sociew anonyme. Aucun texte legal ne s'y oppose.

Les auteurs ont refuw les objections faites a semblable

administration (GEGOUT, Filiales et groupements de

sociews, p. 195 et sv., WAHL dans le Journal des socieres,

1905 p. 289 a 304). Une personne morale peut etre action-

naire. Rien n'empeche de concevoir une sociew anonyme

dont tous les actionnaires seraient des personnes morales.

Or, l'art. 649 CO veut que l'administration soit confiee

a des actionnaires. L'argument tire de la responsabilite

penale est sans valeur. Toutes les peines pecuniaires sont

applicables aux personnes morales. En outre, tous les

actes d'un organe da sociere ont a leur base le fait d'une

ou da plusieurs personnes que l'on peut soumettre aux

sanctions penales. Le Bureau federal se prevaut en vain

du projet de revision des titres 23 a 33 du CO. Il ne

s'agit que d'un projet et aucune des dispositions proposees

n'interdit la designation d'une personne morale comme

administrateur d'une sociew anonyme.

G. -

Le Bureau fooeral du registre du commerce pro-

pose de rejeter le recours. Le Departement fooeral de

justice et police se rallie a la maniere de voir du Bureau

federal.

Gonsid6rant en droit :

1. -

Depuis l'entree en vigueur du code civil stusse,

la capacire juridique de la personne morale et partant

AS 58 1- 1932

27

380

VerwaltungS- und Disziplinarrechtspflege-

aussi de la socü~te anonyme est regIee par l'art. 53 d'une

fa~on uniforme pour toute la Suisse. Cet article permet

aux personnes morales d'« acquerir tous les droits et

. d'assumer toutes les obligations qui ne sont pas insepa-

rabIes des conditions naturelles de l'homme, teIles que le

sexe, l'age ou la pa;rente ».

L'avant-projet du CCS, elabore en 1900 par le Depar··

tement federal de justice et police, renfermait un art. 71

aux termes duquel, ({ les corporations et les etablissements

jouissent des droits civils, a l'exception de ceux qui sont

inseparables des conditions naturelles de l'homme, teIles

que le sexe, l'age ou la parente)).

L'expose des motifs (tome leT p. 68) declare que l'art. 71

« attend de la jurisprudence des definitions plus com-

pUltes ... la question de savoir jusqu'a quel point on peut

aller dans cette voie depend de l'etat de la civilisation a

tel moment donne. On verrait bientöt OU la prevoyance

du legislateur est en defaut, et il n'est pas indispensable

que des cas aussi rares soient regtes . par des dispositions

absolument precises ... Le droit public peut aussi soumettre

ades restrictions d'un caractere general la jouissance des

droits civils par les personnes juridiques ... ».

On ne trouve aucune remarque nouvelle dans le message

du Conseil federal du 28 mai 1904 concernant le projet

de CCS qui, a l'art. 62, reproduit l'art. 71 de l'avant-

projet.

De l'art. 53 CCS on peut deduire que le Iegislateur a

voulu reconnaitre en principe a la personne morale la

pleine capacite juridique, a l'encontre de l'etat de ch~s~s

anterieur qui restreignait notablement cette capaClte.

Cependant, les motifs de l'avant-projet montrent que la

nouvelle regle ne doit pas avoir une portee absolue.

Les auteurs font des distinctions. EGGER (comment. du

CCS, 2e ed., art. 53 rem. 1) estime que les personnes

juridiques peuvent acquerir des droits de membre~ dans

des organisations corporatives (Vereinigungen), maIS non

des droits qui doivent etre exerces' personnellement, en

Registersachen. N° 62.

381

sorte. qu'elles ne sauraient (rem. 8 sur art. 53) former la

direction ou le conseil d'administration d'une sociew

cooperative ou anonyme. -

HAFTER (comment. CCS,

art. 53 rem. 4 et sv.) part de l'idee que, pour determiner

la capacite juridique d'une personne morale, on doit

toujours se demander si et dans quelle mesure les condi-

tions naturelles de l'homme entrent en consideration. -

ROSSEL (Manuel du droit civil suisse, 2e M. I p. 128 a 136)

declare « qu'une personne morale a seulement la jouissance

des droits civils qui lui sont necessaires pour realiser les

fins en vue des quelles elle existe ». Et dans son Manuel

du droit fMeral des obligations (4e ed. II p. 125 n° 186)

Rossel ecrit : « Lorsque les actionnaires sont des corpora-

tions ou des sociews ayant la personnalite civile, leurs

representants (un membre du Conseil d'Etat, par ex., le

maire d'une commune, le president du conseil d'adminis-

tration d'une autre societe anonyme, etc.) ne peuvent

sans doute, en cette qualiM, etre designes comme adminis-

trateurs puisqu'ils n'ont pas la propriete des actions qu'ils

peuvent detenir». -

Pour TuoR (Das Schweiz. ZGB,

2e M. p. 98) la condition juridique (Rechtsstellung) des

personnes morales n'est pas, qualitativement, differente de

celle des personnes physiques. La personne morale a non

seulement des droits patrimoniaux; elle jouit aussi des

autres droits de la personnalite (nom, raison sociale,

atteinte au credit, a l'honneur, art. 28 et 29 CC). Elle peut

etre membre d'une association, d'une societe anonyme ou

corporative, elle peut ester en justice et avoir un domicile

et une nationalite. Mais elle ne saurait evidemment avoir

les droits et les obligations qui sont inseparables des

conditions naturelles de l'homme. Dans ces limites, elle a

aussi l'exercice des droits civils. Les organes qui l'adminis-

trent et la representent font partie de sa personnaliw;

par eux, c'est la personne juridique elle-meme qui agit

(RO 54 II p. 254). Elle peut commettre des actes illicites

et engager sa responsabiliM civile. Tuor n'admet, en

revanche, pas la responsabilite penale (op. cit. p. 10 1)

332

Yerwalttll1gs. und Disziplinarrechtspflege.

parce que la personne juridique ne peut commettre une

faute et n'est point passible de la plupart des peines

prevues par les lois penales.

. 2. -

a) On voit par ces citations qu'il est difficile de

tracer des limites sures entre lesquelles la capaciM juridique

de la personne morale existe dans tous les cas. Au lieu de

chercher le critere dans des considerations abstraites a

propos de l'art. 53 CCS, il echet bien plutöt d'examiner

dans chaque cas particulier si, vu l'institution juridique

et l'activiM en discussion, la personne morale possooe ou

non les qualites requises pour pouvoir exercer les droits

et executer les obligations dont il s'agit, -

en l'espece

ceux d'administrateur d'une socieM anonyme. Une autre

societe anonyme peut-elle, juridiquement et pratiquement,

assumer ces fonctions ?

EGGER (art. 53 CCS, rem. 8) repond par la negative, tout

en reconnaissant a la societe anonyme la faculM d'etre

actionnaire d'une autre societe anonyme, ce qui est d'ail-

leurs conforme a l'opinion generale. WIELAND (Handels-

recht, II p. 121) croit que Ie conseil d'administration des

societes anonymes doit comprendre uniquement des per-

sonnes physiques. Admettre en cette qualite des personnes

morales aurait pour consequence de faire administrer par

leurs organes, queis qu'ils soient,. une autre societe, ce qui

serait incompatible avec la confiance personnelle sur

laquelle repose le rapport juridique entre les administra-

teurs et les actionnaires.

Nombre d'auteurs en France et quelques auteurs en

Allemagne sont en revanche favorables a l'adrninistration

de socieMs anonymes par des personnes morales (v. les

auteurs cites par \VIELAND, loc. cit. et par SmIAEFER, Die

Aktienges. als Mitglied und als Organ von Handelsges.,

these 1930 p. 139 et sv.).

Etant donnees ces opinions divergentes et comme la loi

suisse ne renferme pas de disposition interdisant formelle-

ment de confier l'adrninistration a une personne morale,

il est arrive jusqu'en 1929 que certaines nominations de

Registersachen. No 62.

383

cette nature ont ete faites et inscrites au registre du

commerce (SCHAEFER, op. cit. p. 144, note 40) .

b) Apres l'entree en vigueur du code civil, le Conseil

federal a pris le 8 juillet 1919 un arrete modifiant et com-

pIetant les dispositions du CO relatives aux socit~tes

commerciales. L'art. 649 a r8\lu entre autres adjonctions

les suivantes :

(Lorsque l'administration d'une socieM anonyme ... se

compose d'un seul membre, celui-ci doit etre citoyen

suisse domicilie en Suisse.

» Si elle se compose de plusieurs membres, la majorite

de ceux-ci doivent etre citoyens suisses domicilies en

Suisse.

» L'un au moins des citoyens suisses faisant partie de

l'adrninistration d'une socieM anonyme doit avoir procu-

ration pour representer la societe. »

Il saute aux yeux que, par ces adjonctions, on a voulu

assurer un caractere national aux societes anonymes

constituees en Suisse et aleurs conseils d'administration

(cf. revision des titres 24 a 33 CO, proces-verbal de la

commission d'experts 1924/25 p. 352 et sv., -

art. 708 du

projet III de revision du 21 fevrier 1928; message du

Conseil federal, p. 252 F. fed., SCHAEFER, op. cit. p. 143 et

144). Cependant, il en resulte d'autre part que, d'apres

l'avis general et contrairement a ce que la recourante

voudrait, le conseild'administration d'une societe anonyme

ne saurait en tout cas se composer exclusivement d'une ou

de plusieurs personnes morales, mais doit comprendre des

personnes physiques. Sinon on ne s'expIiquerait point les

adjonctions a l'art. 649 CO, aux termes desquelles la

majorite des membres du conseil d'adrninistration doivent

etre des citoyens suisses domicilies en Suisse. On peut

meme dire que nulle part dans les materiaux de la revision

du CO on ne trouve la moindre allusion a la possibilite

de constituer un conseil d'adrninistration autrement que

par des personnes physiques. En outre, tandis que, d'apres

l'art. 881 a1. 2 du projet de revision III, « lorsqu'une per-

38~

Yerwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

sonne morale est membre de la societe (cooperative), ses

representants sont eligibles en son lieu et place dans

l'administration », l'art. 708 ne renferme pas de disposition

.analogue pour les societes anonymes, bien qu'aux termes

de l'art. 704 les membres de l'administration doivent

etre des actionnaires et qu'il n'ait guere pu echapper aux

auteurs du projet qu'en l'etat actuel de l'evolution econo-

mique des societes anonymes sont frequemment membres

d'autres societes anonymes.

Le rapporteur Thalmann du Conseil des Etats (Bull.

sten., session d'automne 1931, p. 562) est, lui aussi, parti

de l'idee que seules des personnes physiques pouvaient

former l'administration des societes anonymes

(<< Die

Verwaltung der A.-G. kann aus einer oder mehreren

physischen Personen bestehen; juristische Personen kön-

nen -

im Gegensatz zu ausländischen Rechten -

der

Verwaltung nicht angehören; an ihrer Stelle sind ihre

Vertreter wählbar ». Il ressort des observations du Bureau

federal du registre du commerce que cette derniere

remarque du rapporteur a fait songer a utiliser le 2e alinea

de l'art. 881 pour compIeter l'art. 704 par un 3e alinea

correspondant. Il convient de noter que, selon l'art. 908

du projet III, qui se rapporte aux federations,

« si les

statuts ne disposent autrement,l'administration se com-

pose de membres des sociews federees ». L'adjonction de

ce 3e alinea a l'art. 704 fait supposer que l'on veut bien

permettre a la personne morille d'etre membre d'une

sociew anonyme mais non de l'administrer, seuls ses

propres representants etant eligibles eIi son lieu et place

dans l'administration de ladite societe.

L'art. 12 al. 2 de l'ord. revisee sur le registre du com-

merce du 16 decembre 1918, abroge par l'art. VI in fine

de l'arrete du 8 juillet 1919, prescrivait que la liste des

membres du conseil d'administration devait mentionner

« le nom de famille, au moins un prenom ..., le lieu d'origine

(la nationaliw pour les etrangers), la profession et enfin

le domicile de chaque membre du conseil. .. ». Il en appert

Registersachen. No 62.

385

qu'en 1918 on ne songeait nullement a autoriser la personne

morale a administrer une sociew anonyme.

3. -

La these de la recourante se heurte enfin aux

considerations suivantes :

Les organes Iegaux de la societe anonyme sont, aux

termes de l'art. 642 CO, l'assemblee generale, l'adminis-

tration et les controleurs. Les art. 649 et sv. renferment

des prescriptions detaillees sur la constitution, la compo-

sition, la duree des fonctions des administrateurs, la

representation de la sociew, la signature et son mode,

les devoirs de l'administration, le bilan, le depot d'actions

par les administrateurs, etc. On constate d'embIee que,

dans leur ensemble, ces diverses prescriptions visent des

personnes physiques, auxqueIles on peut les appliquer

tout natureIlement; i1 n'en est pas ainsi pour les personnes

morales, du moins en ce qui concerne plusieurs des fonctions

prevues.

En outre, lorsqu'une societe anonyme A designe comme

administrateur une societe anonyme B et non tel ou tel

de ses organes, il faut encore determiner lequel ou lesquels

des organes de la societe B administreront la societe A.

Un seul organe de la sociew B sera-t-il charge de toute

l'administration de la sociew A, ou bien les diverses

fonctions seront-elles attribuees a differents organes agis-

sant i~oIement ou conjointement? Fera-t-on appel tantot a

l'assembIee generale de la socieM B, tantöt a son comiw

d'administration, tantöt a ses directeurs, tantöt a ses

contröleurs ? Et comment seront reglees les responsabi-

liMs ? En vertu de l'art. 633, les actionnaires ne sont pas

tenus de contribuer au dela du montant statutaire de

leurs actions a l'execution des engagements de la sociew,

tandis que, selon les art. 673 et sv., les membres de l'admi-

nistration et les contröleurs sont solidairement et indefini-

ment responsables envers la societe, les actionnaires et les

creanciers. L'administration d'une societe par une personne

morale engendre donc non seulement des difficulMs et'

des complications, mais risque aussi de prejudicier aux

386

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

personnes interessees dans la societe amsi administree. Ce

risque devrait etre ecarte par les statuts des deux societes

anonymes ou par des stipulations speciales. Il y a ainsi

de nombreux inconvenients a adopter la solution proposee

par la recourante. Bien loin de rendre plus simples, plus

clairs et plus sUrs le fonctionnement de la societe anonyme

et ses rapports d'affaires, elle cree des situations mal defi-

nies, prete ades. abus et fait naitre des sources de conflits.

Ces considerations, fondees sur les regles regissant les

societes anonymes, l'emportent sur les arguments tires de

l'art. 53 CC.

L'art. 20 des statuts de la recourante et la decision

conforme de l'assembIee generale du 29 aoftt 1932 etant

des lors depourvus d'effet, le refus du Bureau du registre

du commerce se justifie ..

Il est loisible a la recourante de modifier son organi-

sation, soit de la maniere indiquee pour les societes coope-

ratives par l'art. 881 al. 2 du projet de revision III du CO,

soit en confiant d'une autre maniere l'administration ades

personnes physiques determinees.

Par ces moti!s, le Tribunal f6Ural

rejette le recours.

H. BEAMTENRECHT

STATUT DES FONCTIONNAIRES

63. Urteil vom 21. Dezember 1932 i. S. II. A.

gegen S. B. B. (Kreis I).

Den Beamten, der alkoholgefährdet ist, darf die Verwaltung zu

vollständiger Abstinenz verpflichten. Der Beamte, der eine

solche Abstinenzverpflichtung bricht, begeht eine Dienstpflicht-

verletzung; diese darf disziplinarisch geahndet werden, in

schweren Fällen mit Entlassung.

Beamtenrecht. No 63.

387

A. -

Der Beschwerdeführer, geboren 1884, ist 1907 in

den Dienst der Bundesbahnen eingetreten als Hülfsarbeiter

im Bahnhof Basel; er wurde dann Gepäckarbeiter, seit

1910 in definitiver Stellung. 1914 wurde er nach Biel

versetzt als Güterarbeiter I. Klasse und 1919 zum Vor-

arbeiter I. Klasse beim Gütermenst befördert. Im Jahre

1916 war er wegen Trunkenheit im Dienst diszipliniert

worden. In den Jahren 1923/24 hat er eine 12 monatige

Alkoholentwöhnungskur in der Anstalt Nüchtern (Kirch-

lindach) durchgemacht. Bei seiner Wiederaufnahme in

den Bahndienst musste er sich nach den bestehenden

Vorschriften zu dauernder Abstinenz verpflichten. Er

hielt das Abstinenzversprechen nicht und wurde wegen

Trunkenheit im Dienst an zwei aufeinanderfolgenden

Tagen (21. und 22. Dezember 1926) auf den 1. Januar

1927 ins Provisorium versetzt und seiner Stellung als

Vorarbeiter enthoben (Degradierung), wobei er ein neues

Abstinenzversprechen eingehen musste. Auf den 1. Dezem-

ber 1929 wurde er, zur Aufmunterung, wieder als Beamter

aufgenommen und blieb seither in der Stellung eines

Bahnhofarbeiters.

Nachdem im November 1931 zur

Kenntnis der Bahnorgane gekommen war, dass A. sein

Abstinenzversprechen seit 1 Yz Jahren, also kurz nach

seiner 'Wiederaufnahme ins Beamtenverhältnis, nicht mehr

gehalten hatte, wurde ihm am 4. Dezember 1931 ein neues

Abst:hJ.enzversprechen abgenommen. Bei diesem Anlass

war ihm geschrieben worden: « Alle Bediensteten, für

welche unsere Verwaltung das finanzielle Opfer einer Kur

in einer Trinkerheilanstalt bringt, sind verpflichtet, ein

Abstinenzversprechen bis zum Ende ihrer Eisenbahner-

laufbahn streng einzuhalten, ansonst sie ihre disziplina-

rische Entlassung zu gewärtigen haben. -

Nun vernehmen

wir, dass Sie ohne Wissen Ihrer Vorgesetzten Ihr Absti-

nenzversprechen bereits seit 1 Yz Jahren gebrochen ha,ben.

Wir wären somit berechtigt, Sie ohne weiteres Ihres Amtes

zu entsetzen. Für dieses Mal wollen wir aber davon

absehen, unserer Kreisdirektion einen Antrag von solcher