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Verwaltungs- und Disziplinarrechtspfklge.
B. VERWALTUNGS-
UND DISZIPLINARRECHTSPFLEGE
JURIDICTION ADMINISTRATIVE
ET DISCIPLINAIRE
I_ REGISTERSACHEN
REGISTRES
62. Anit de la Ire Seotion civUe d~ l3 decembre 1939
dans la cause Sooiete auxitiaire da Credit industrie!
et immobilier contre Bureau fMaral du Begistre du Commerce.
L'administration de Ja socieU, anonyme .ne peut etre confi6e a
une personne morale.
A. -
Le 29 aout 1932, la socieM anonyme recourante
a ete fondee a Fribourg au capital de 600000 fr. L'as-
sembIee generale constitutive confia pour un an l'adminis-
tration a la Compagnie fiduciajre et financü~re a Fribourg
(art. 20 des statuts).
Le 4 octobre 1932, le Bureau federal du registre du
commerce refusa d'inscrire la nouvelle socieM et l'invita
a recourir au Tribunal federal. Nous savons bien, ecrit
l'office, qu'en France les personnes morales ont la faculw
d'administrer des societes anonymes et qu'en se fondant
sur l'art. 53 CCS on peut soutenir qu'il en est de meme
en Suisse. Mais on combat cette these pour des motifs
d'ordre pratique surtout, en disant que l'administrateur
doit posseder les qualires naturelles de l'homme. Plusieurs
Registersaehen. N0 62.
3,9
dispositions du projet de revision des titres 24 a 33 CO
montrent qR'on entend excIure les personnes morales de
l"administration des socretes anonymes et de la directioll
des societes cooperatives.
B. -
La Sooiew confia provisoirement l'administratioll
a un seul administrateur, M. Paul Droux, a Fribourg,
qui se pourvut au Tribunal federal en concluant a ce que
le Bureau f6deral fUt tenu d'inscrire la recourante avec,
comme administrateur unique, la Compagnie fiduciaire et
financiere.
La recourante invoque l'art. 53 CC. Cette disposition
permet implicitement aux personnes morales d'administrer
une sociew anonyme. Aucun texte legal ne s'y oppose.
Les auteurs ont refuw les objections faites a semblable
administration (GEGOUT, Filiales et groupements de
sociews, p. 195 et sv., WAHL dans le Journal des socieres,
1905 p. 289 a 304). Une personne morale peut etre action-
naire. Rien n'empeche de concevoir une sociew anonyme
dont tous les actionnaires seraient des personnes morales.
Or, l'art. 649 CO veut que l'administration soit confiee
a des actionnaires. L'argument tire de la responsabilite
penale est sans valeur. Toutes les peines pecuniaires sont
applicables aux personnes morales. En outre, tous les
actes d'un organe da sociere ont a leur base le fait d'une
ou da plusieurs personnes que l'on peut soumettre aux
sanctions penales. Le Bureau federal se prevaut en vain
du projet de revision des titres 23 a 33 du CO. Il ne
s'agit que d'un projet et aucune des dispositions proposees
n'interdit la designation d'une personne morale comme
administrateur d'une sociew anonyme.
G. -
Le Bureau fooeral du registre du commerce pro-
pose de rejeter le recours. Le Departement fooeral de
justice et police se rallie a la maniere de voir du Bureau
federal.
Gonsid6rant en droit :
1. -
Depuis l'entree en vigueur du code civil stusse,
la capacire juridique de la personne morale et partant
AS 58 1- 1932
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VerwaltungS- und Disziplinarrechtspflege-
aussi de la socü~te anonyme est regIee par l'art. 53 d'une
fa~on uniforme pour toute la Suisse. Cet article permet
aux personnes morales d'« acquerir tous les droits et
. d'assumer toutes les obligations qui ne sont pas insepa-
rabIes des conditions naturelles de l'homme, teIles que le
sexe, l'age ou la pa;rente ».
L'avant-projet du CCS, elabore en 1900 par le Depar··
tement federal de justice et police, renfermait un art. 71
aux termes duquel, ({ les corporations et les etablissements
jouissent des droits civils, a l'exception de ceux qui sont
inseparables des conditions naturelles de l'homme, teIles
que le sexe, l'age ou la parente)).
L'expose des motifs (tome leT p. 68) declare que l'art. 71
« attend de la jurisprudence des definitions plus com-
pUltes ... la question de savoir jusqu'a quel point on peut
aller dans cette voie depend de l'etat de la civilisation a
tel moment donne. On verrait bientöt OU la prevoyance
du legislateur est en defaut, et il n'est pas indispensable
que des cas aussi rares soient regtes . par des dispositions
absolument precises ... Le droit public peut aussi soumettre
ades restrictions d'un caractere general la jouissance des
droits civils par les personnes juridiques ... ».
On ne trouve aucune remarque nouvelle dans le message
du Conseil federal du 28 mai 1904 concernant le projet
de CCS qui, a l'art. 62, reproduit l'art. 71 de l'avant-
projet.
De l'art. 53 CCS on peut deduire que le Iegislateur a
voulu reconnaitre en principe a la personne morale la
pleine capacite juridique, a l'encontre de l'etat de ch~s~s
anterieur qui restreignait notablement cette capaClte.
Cependant, les motifs de l'avant-projet montrent que la
nouvelle regle ne doit pas avoir une portee absolue.
Les auteurs font des distinctions. EGGER (comment. du
CCS, 2e ed., art. 53 rem. 1) estime que les personnes
juridiques peuvent acquerir des droits de membre~ dans
des organisations corporatives (Vereinigungen), maIS non
des droits qui doivent etre exerces' personnellement, en
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sorte. qu'elles ne sauraient (rem. 8 sur art. 53) former la
direction ou le conseil d'administration d'une sociew
cooperative ou anonyme. -
HAFTER (comment. CCS,
art. 53 rem. 4 et sv.) part de l'idee que, pour determiner
la capacite juridique d'une personne morale, on doit
toujours se demander si et dans quelle mesure les condi-
tions naturelles de l'homme entrent en consideration. -
ROSSEL (Manuel du droit civil suisse, 2e M. I p. 128 a 136)
declare « qu'une personne morale a seulement la jouissance
des droits civils qui lui sont necessaires pour realiser les
fins en vue des quelles elle existe ». Et dans son Manuel
du droit fMeral des obligations (4e ed. II p. 125 n° 186)
Rossel ecrit : « Lorsque les actionnaires sont des corpora-
tions ou des sociews ayant la personnalite civile, leurs
representants (un membre du Conseil d'Etat, par ex., le
maire d'une commune, le president du conseil d'adminis-
tration d'une autre societe anonyme, etc.) ne peuvent
sans doute, en cette qualiM, etre designes comme adminis-
trateurs puisqu'ils n'ont pas la propriete des actions qu'ils
peuvent detenir». -
Pour TuoR (Das Schweiz. ZGB,
2e M. p. 98) la condition juridique (Rechtsstellung) des
personnes morales n'est pas, qualitativement, differente de
celle des personnes physiques. La personne morale a non
seulement des droits patrimoniaux; elle jouit aussi des
autres droits de la personnalite (nom, raison sociale,
atteinte au credit, a l'honneur, art. 28 et 29 CC). Elle peut
etre membre d'une association, d'une societe anonyme ou
corporative, elle peut ester en justice et avoir un domicile
et une nationalite. Mais elle ne saurait evidemment avoir
les droits et les obligations qui sont inseparables des
conditions naturelles de l'homme. Dans ces limites, elle a
aussi l'exercice des droits civils. Les organes qui l'adminis-
trent et la representent font partie de sa personnaliw;
par eux, c'est la personne juridique elle-meme qui agit
(RO 54 II p. 254). Elle peut commettre des actes illicites
et engager sa responsabiliM civile. Tuor n'admet, en
revanche, pas la responsabilite penale (op. cit. p. 10 1)
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Yerwalttll1gs. und Disziplinarrechtspflege.
parce que la personne juridique ne peut commettre une
faute et n'est point passible de la plupart des peines
prevues par les lois penales.
. 2. -
a) On voit par ces citations qu'il est difficile de
tracer des limites sures entre lesquelles la capaciM juridique
de la personne morale existe dans tous les cas. Au lieu de
chercher le critere dans des considerations abstraites a
propos de l'art. 53 CCS, il echet bien plutöt d'examiner
dans chaque cas particulier si, vu l'institution juridique
et l'activiM en discussion, la personne morale possooe ou
non les qualites requises pour pouvoir exercer les droits
et executer les obligations dont il s'agit, -
en l'espece
ceux d'administrateur d'une socieM anonyme. Une autre
societe anonyme peut-elle, juridiquement et pratiquement,
assumer ces fonctions ?
EGGER (art. 53 CCS, rem. 8) repond par la negative, tout
en reconnaissant a la societe anonyme la faculM d'etre
actionnaire d'une autre societe anonyme, ce qui est d'ail-
leurs conforme a l'opinion generale. WIELAND (Handels-
recht, II p. 121) croit que Ie conseil d'administration des
societes anonymes doit comprendre uniquement des per-
sonnes physiques. Admettre en cette qualite des personnes
morales aurait pour consequence de faire administrer par
leurs organes, queis qu'ils soient,. une autre societe, ce qui
serait incompatible avec la confiance personnelle sur
laquelle repose le rapport juridique entre les administra-
teurs et les actionnaires.
Nombre d'auteurs en France et quelques auteurs en
Allemagne sont en revanche favorables a l'adrninistration
de socieMs anonymes par des personnes morales (v. les
auteurs cites par \VIELAND, loc. cit. et par SmIAEFER, Die
Aktienges. als Mitglied und als Organ von Handelsges.,
these 1930 p. 139 et sv.).
Etant donnees ces opinions divergentes et comme la loi
suisse ne renferme pas de disposition interdisant formelle-
ment de confier l'adrninistration a une personne morale,
il est arrive jusqu'en 1929 que certaines nominations de
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cette nature ont ete faites et inscrites au registre du
commerce (SCHAEFER, op. cit. p. 144, note 40) .
b) Apres l'entree en vigueur du code civil, le Conseil
federal a pris le 8 juillet 1919 un arrete modifiant et com-
pIetant les dispositions du CO relatives aux socit~tes
commerciales. L'art. 649 a r8\lu entre autres adjonctions
les suivantes :
(Lorsque l'administration d'une socieM anonyme ... se
compose d'un seul membre, celui-ci doit etre citoyen
suisse domicilie en Suisse.
» Si elle se compose de plusieurs membres, la majorite
de ceux-ci doivent etre citoyens suisses domicilies en
Suisse.
» L'un au moins des citoyens suisses faisant partie de
l'adrninistration d'une socieM anonyme doit avoir procu-
ration pour representer la societe. »
Il saute aux yeux que, par ces adjonctions, on a voulu
assurer un caractere national aux societes anonymes
constituees en Suisse et aleurs conseils d'administration
(cf. revision des titres 24 a 33 CO, proces-verbal de la
commission d'experts 1924/25 p. 352 et sv., -
art. 708 du
projet III de revision du 21 fevrier 1928; message du
Conseil federal, p. 252 F. fed., SCHAEFER, op. cit. p. 143 et
144). Cependant, il en resulte d'autre part que, d'apres
l'avis general et contrairement a ce que la recourante
voudrait, le conseild'administration d'une societe anonyme
ne saurait en tout cas se composer exclusivement d'une ou
de plusieurs personnes morales, mais doit comprendre des
personnes physiques. Sinon on ne s'expIiquerait point les
adjonctions a l'art. 649 CO, aux termes desquelles la
majorite des membres du conseil d'adrninistration doivent
etre des citoyens suisses domicilies en Suisse. On peut
meme dire que nulle part dans les materiaux de la revision
du CO on ne trouve la moindre allusion a la possibilite
de constituer un conseil d'adrninistration autrement que
par des personnes physiques. En outre, tandis que, d'apres
l'art. 881 a1. 2 du projet de revision III, « lorsqu'une per-
38~
Yerwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.
sonne morale est membre de la societe (cooperative), ses
representants sont eligibles en son lieu et place dans
l'administration », l'art. 708 ne renferme pas de disposition
.analogue pour les societes anonymes, bien qu'aux termes
de l'art. 704 les membres de l'administration doivent
etre des actionnaires et qu'il n'ait guere pu echapper aux
auteurs du projet qu'en l'etat actuel de l'evolution econo-
mique des societes anonymes sont frequemment membres
d'autres societes anonymes.
Le rapporteur Thalmann du Conseil des Etats (Bull.
sten., session d'automne 1931, p. 562) est, lui aussi, parti
de l'idee que seules des personnes physiques pouvaient
former l'administration des societes anonymes
(<< Die
Verwaltung der A.-G. kann aus einer oder mehreren
physischen Personen bestehen; juristische Personen kön-
nen -
im Gegensatz zu ausländischen Rechten -
der
Verwaltung nicht angehören; an ihrer Stelle sind ihre
Vertreter wählbar ». Il ressort des observations du Bureau
federal du registre du commerce que cette derniere
remarque du rapporteur a fait songer a utiliser le 2e alinea
de l'art. 881 pour compIeter l'art. 704 par un 3e alinea
correspondant. Il convient de noter que, selon l'art. 908
du projet III, qui se rapporte aux federations,
« si les
statuts ne disposent autrement,l'administration se com-
pose de membres des sociews federees ». L'adjonction de
ce 3e alinea a l'art. 704 fait supposer que l'on veut bien
permettre a la personne morille d'etre membre d'une
sociew anonyme mais non de l'administrer, seuls ses
propres representants etant eligibles eIi son lieu et place
dans l'administration de ladite societe.
L'art. 12 al. 2 de l'ord. revisee sur le registre du com-
merce du 16 decembre 1918, abroge par l'art. VI in fine
de l'arrete du 8 juillet 1919, prescrivait que la liste des
membres du conseil d'administration devait mentionner
« le nom de famille, au moins un prenom ..., le lieu d'origine
(la nationaliw pour les etrangers), la profession et enfin
le domicile de chaque membre du conseil. .. ». Il en appert
Registersachen. No 62.
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qu'en 1918 on ne songeait nullement a autoriser la personne
morale a administrer une sociew anonyme.
3. -
La these de la recourante se heurte enfin aux
considerations suivantes :
Les organes Iegaux de la societe anonyme sont, aux
termes de l'art. 642 CO, l'assemblee generale, l'adminis-
tration et les controleurs. Les art. 649 et sv. renferment
des prescriptions detaillees sur la constitution, la compo-
sition, la duree des fonctions des administrateurs, la
representation de la sociew, la signature et son mode,
les devoirs de l'administration, le bilan, le depot d'actions
par les administrateurs, etc. On constate d'embIee que,
dans leur ensemble, ces diverses prescriptions visent des
personnes physiques, auxqueIles on peut les appliquer
tout natureIlement; i1 n'en est pas ainsi pour les personnes
morales, du moins en ce qui concerne plusieurs des fonctions
prevues.
En outre, lorsqu'une societe anonyme A designe comme
administrateur une societe anonyme B et non tel ou tel
de ses organes, il faut encore determiner lequel ou lesquels
des organes de la societe B administreront la societe A.
Un seul organe de la sociew B sera-t-il charge de toute
l'administration de la sociew A, ou bien les diverses
fonctions seront-elles attribuees a differents organes agis-
sant i~oIement ou conjointement? Fera-t-on appel tantot a
l'assembIee generale de la socieM B, tantöt a son comiw
d'administration, tantöt a ses directeurs, tantöt a ses
contröleurs ? Et comment seront reglees les responsabi-
liMs ? En vertu de l'art. 633, les actionnaires ne sont pas
tenus de contribuer au dela du montant statutaire de
leurs actions a l'execution des engagements de la sociew,
tandis que, selon les art. 673 et sv., les membres de l'admi-
nistration et les contröleurs sont solidairement et indefini-
ment responsables envers la societe, les actionnaires et les
creanciers. L'administration d'une societe par une personne
morale engendre donc non seulement des difficulMs et'
des complications, mais risque aussi de prejudicier aux
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Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.
personnes interessees dans la societe amsi administree. Ce
risque devrait etre ecarte par les statuts des deux societes
anonymes ou par des stipulations speciales. Il y a ainsi
de nombreux inconvenients a adopter la solution proposee
par la recourante. Bien loin de rendre plus simples, plus
clairs et plus sUrs le fonctionnement de la societe anonyme
et ses rapports d'affaires, elle cree des situations mal defi-
nies, prete ades. abus et fait naitre des sources de conflits.
Ces considerations, fondees sur les regles regissant les
societes anonymes, l'emportent sur les arguments tires de
l'art. 53 CC.
L'art. 20 des statuts de la recourante et la decision
conforme de l'assembIee generale du 29 aoftt 1932 etant
des lors depourvus d'effet, le refus du Bureau du registre
du commerce se justifie ..
Il est loisible a la recourante de modifier son organi-
sation, soit de la maniere indiquee pour les societes coope-
ratives par l'art. 881 al. 2 du projet de revision III du CO,
soit en confiant d'une autre maniere l'administration ades
personnes physiques determinees.
Par ces moti!s, le Tribunal f6Ural
rejette le recours.
H. BEAMTENRECHT
STATUT DES FONCTIONNAIRES
63. Urteil vom 21. Dezember 1932 i. S. II. A.
gegen S. B. B. (Kreis I).
Den Beamten, der alkoholgefährdet ist, darf die Verwaltung zu
vollständiger Abstinenz verpflichten. Der Beamte, der eine
solche Abstinenzverpflichtung bricht, begeht eine Dienstpflicht-
verletzung; diese darf disziplinarisch geahndet werden, in
schweren Fällen mit Entlassung.
Beamtenrecht. No 63.
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A. -
Der Beschwerdeführer, geboren 1884, ist 1907 in
den Dienst der Bundesbahnen eingetreten als Hülfsarbeiter
im Bahnhof Basel; er wurde dann Gepäckarbeiter, seit
1910 in definitiver Stellung. 1914 wurde er nach Biel
versetzt als Güterarbeiter I. Klasse und 1919 zum Vor-
arbeiter I. Klasse beim Gütermenst befördert. Im Jahre
1916 war er wegen Trunkenheit im Dienst diszipliniert
worden. In den Jahren 1923/24 hat er eine 12 monatige
Alkoholentwöhnungskur in der Anstalt Nüchtern (Kirch-
lindach) durchgemacht. Bei seiner Wiederaufnahme in
den Bahndienst musste er sich nach den bestehenden
Vorschriften zu dauernder Abstinenz verpflichten. Er
hielt das Abstinenzversprechen nicht und wurde wegen
Trunkenheit im Dienst an zwei aufeinanderfolgenden
Tagen (21. und 22. Dezember 1926) auf den 1. Januar
1927 ins Provisorium versetzt und seiner Stellung als
Vorarbeiter enthoben (Degradierung), wobei er ein neues
Abstinenzversprechen eingehen musste. Auf den 1. Dezem-
ber 1929 wurde er, zur Aufmunterung, wieder als Beamter
aufgenommen und blieb seither in der Stellung eines
Bahnhofarbeiters.
Nachdem im November 1931 zur
Kenntnis der Bahnorgane gekommen war, dass A. sein
Abstinenzversprechen seit 1 Yz Jahren, also kurz nach
seiner 'Wiederaufnahme ins Beamtenverhältnis, nicht mehr
gehalten hatte, wurde ihm am 4. Dezember 1931 ein neues
Abst:hJ.enzversprechen abgenommen. Bei diesem Anlass
war ihm geschrieben worden: « Alle Bediensteten, für
welche unsere Verwaltung das finanzielle Opfer einer Kur
in einer Trinkerheilanstalt bringt, sind verpflichtet, ein
Abstinenzversprechen bis zum Ende ihrer Eisenbahner-
laufbahn streng einzuhalten, ansonst sie ihre disziplina-
rische Entlassung zu gewärtigen haben. -
Nun vernehmen
wir, dass Sie ohne Wissen Ihrer Vorgesetzten Ihr Absti-
nenzversprechen bereits seit 1 Yz Jahren gebrochen ha,ben.
Wir wären somit berechtigt, Sie ohne weiteres Ihres Amtes
zu entsetzen. Für dieses Mal wollen wir aber davon
absehen, unserer Kreisdirektion einen Antrag von solcher