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58_I_378

BGE 58 I 378

Bundesgericht (BGE) · 1939-12-03 · Français CH
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318 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspfklge. B. VERWALTUNGS- UND DISZIPLINARRECHTSPFLEGE JURIDICTION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINAIRE I_ REGISTERSACHEN REGISTRES

62. Anit de la Ire Seotion civUe d~ l3 decembre 1939 dans la cause Sooiete auxitiaire da Credit industrie! et immobilier contre Bureau fMaral du Begistre du Commerce. L'administration de Ja socieU, anonyme .ne peut etre confi6e a une personne morale. A. - Le 29 aout 1932, la socieM anonyme recourante a ete fondee a Fribourg au capital de 600000 fr. L'as- sembIee generale constitutive confia pour un an l'adminis- tration a la Compagnie fiduciajre et financü~re a Fribourg (art. 20 des statuts). Le 4 octobre 1932, le Bureau federal du registre du commerce refusa d'inscrire la nouvelle socieM et l'invita a recourir au Tribunal federal. Nous savons bien, ecrit l'office, qu'en France les personnes morales ont la faculw d'administrer des societes anonymes et qu'en se fondant sur l'art. 53 CCS on peut soutenir qu'il en est de meme en Suisse. Mais on combat cette these pour des motifs d'ordre pratique surtout, en disant que l'administrateur doit posseder les qualires naturelles de l'homme. Plusieurs Registersaehen. N0 62. 3,9 dispositions du projet de revision des titres 24 a 33 CO montrent qR'on entend excIure les personnes morales de l"administration des socretes anonymes et de la directioll des societes cooperatives. B. - La Sooiew confia provisoirement l'administratioll a un seul administrateur, M. Paul Droux, a Fribourg, qui se pourvut au Tribunal federal en concluant a ce que le Bureau f6deral fUt tenu d'inscrire la recourante avec, comme administrateur unique, la Compagnie fiduciaire et financiere. La recourante invoque l'art. 53 CC. Cette disposition permet implicitement aux personnes morales d'administrer une sociew anonyme. Aucun texte legal ne s'y oppose. Les auteurs ont refuw les objections faites a semblable administration (GEGOUT, Filiales et groupements de sociews, p. 195 et sv., WAHL dans le Journal des socieres, 1905 p. 289 a 304). Une personne morale peut etre action- naire. Rien n'empeche de concevoir une sociew anonyme dont tous les actionnaires seraient des personnes morales. Or, l'art. 649 CO veut que l'administration soit confiee a des actionnaires. L'argument tire de la responsabilite penale est sans valeur. Toutes les peines pecuniaires sont applicables aux personnes morales. En outre, tous les actes d'un organe da sociere ont a leur base le fait d'une ou da plusieurs personnes que l'on peut soumettre aux sanctions penales. Le Bureau federal se prevaut en vain du projet de revision des titres 23 a 33 du CO. Il ne s'agit que d'un projet et aucune des dispositions proposees n'interdit la designation d'une personne morale comme administrateur d'une sociew anonyme. G. - Le Bureau fooeral du registre du commerce pro- pose de rejeter le recours. Le Departement fooeral de justice et police se rallie a la maniere de voir du Bureau federal. Gonsid6rant en droit :

1. - Depuis l'entree en vigueur du code civil stusse, la capacire juridique de la personne morale et partant AS 58 1- 1932 27 380 VerwaltungS- und Disziplinarrechtspflege- aussi de la socü~te anonyme est regIee par l'art. 53 d'une fa~on uniforme pour toute la Suisse. Cet article permet aux personnes morales d'« acquerir tous les droits et . d'assumer toutes les obligations qui ne sont pas insepa- rabIes des conditions naturelles de l'homme, teIles que le sexe, l'age ou la pa;rente ». L'avant-projet du CCS, elabore en 1900 par le Depar·· tement federal de justice et police, renfermait un art. 71 aux termes duquel, ({ les corporations et les etablissements jouissent des droits civils, a l'exception de ceux qui sont inseparables des conditions naturelles de l'homme, teIles que le sexe, l'age ou la parente )). L'expose des motifs (tome leT p. 68) declare que l'art. 71 « attend de la jurisprudence des definitions plus com- pUltes ... la question de savoir jusqu'a quel point on peut aller dans cette voie depend de l'etat de la civilisation a tel moment donne. On verrait bientöt OU la prevoyance du legislateur est en defaut, et il n'est pas indispensable que des cas aussi rares soient regtes . par des dispositions absolument precises ... Le droit public peut aussi soumettre ades restrictions d'un caractere general la jouissance des droits civils par les personnes juridiques ... ». On ne trouve aucune remarque nouvelle dans le message du Conseil federal du 28 mai 1904 concernant le projet de CCS qui, a l'art. 62, reproduit l'art. 71 de l'avant- projet. De l'art. 53 CCS on peut deduire que le Iegislateur a voulu reconnaitre en principe a la personne morale la pleine capacite juridique, a l'encontre de l'etat de ch~s~s anterieur qui restreignait notablement cette capaClte. Cependant, les motifs de l'avant-projet montrent que la nouvelle regle ne doit pas avoir une portee absolue. Les auteurs font des distinctions. EGGER (comment. du CCS, 2e ed., art. 53 rem. 1) estime que les personnes juridiques peuvent acquerir des droits de membre~ dans des organisations corporatives (Vereinigungen), maIS non des droits qui doivent etre exerces' personnellement, en Registersachen. N° 62. 381 sorte. qu'elles ne sauraient (rem. 8 sur art. 53) former la direction ou le conseil d'administration d'une sociew cooperative ou anonyme. - HAFTER (comment. CCS, art. 53 rem. 4 et sv.) part de l'idee que, pour determiner la capacite juridique d'une personne morale, on doit toujours se demander si et dans quelle mesure les condi- tions naturelles de l'homme entrent en consideration. - ROSSEL (Manuel du droit civil suisse, 2e M. I p. 128 a 136) declare « qu'une personne morale a seulement la jouissance des droits civils qui lui sont necessaires pour realiser les fins en vue des quelles elle existe ». Et dans son Manuel du droit fMeral des obligations (4e ed. II p. 125 n° 186) Rossel ecrit : « Lorsque les actionnaires sont des corpora- tions ou des sociews ayant la personnalite civile, leurs representants (un membre du Conseil d'Etat, par ex., le maire d'une commune, le president du conseil d'adminis- tration d'une autre societe anonyme, etc.) ne peuvent sans doute, en cette qualiM, etre designes comme adminis- trateurs puisqu'ils n'ont pas la propriete des actions qu'ils peuvent detenir». - Pour TuoR (Das Schweiz. ZGB, 2e M. p. 98) la condition juridique (Rechtsstellung) des personnes morales n'est pas, qualitativement, differente de celle des personnes physiques. La personne morale a non seulement des droits patrimoniaux ; elle jouit aussi des autres droits de la personnalite (nom, raison sociale, atteinte au credit, a l'honneur, art. 28 et 29 CC). Elle peut etre membre d'une association, d'une societe anonyme ou corporative, elle peut ester en justice et avoir un domicile et une nationalite. Mais elle ne saurait evidemment avoir les droits et les obligations qui sont inseparables des conditions naturelles de l'homme. Dans ces limites, elle a aussi l'exercice des droits civils. Les organes qui l'adminis- trent et la representent font partie de sa personnaliw ; par eux, c'est la personne juridique elle-meme qui agit (RO 54 II p. 254). Elle peut commettre des actes illicites et engager sa responsabiliM civile. Tuor n'admet, en revanche, pas la responsabilite penale (op. cit. p. 10 1) 332 Yerwalttll1gs. und Disziplinarrechtspflege. parce que la personne juridique ne peut commettre une faute et n'est point passible de la plupart des peines prevues par les lois penales. . 2. -

a) On voit par ces citations qu'il est difficile de tracer des limites sures entre lesquelles la capaciM juridique de la personne morale existe dans tous les cas. Au lieu de chercher le critere dans des considerations abstraites a propos de l'art. 53 CCS, il echet bien plutöt d'examiner dans chaque cas particulier si, vu l'institution juridique et l'activiM en discussion, la personne morale possooe ou non les qualites requises pour pouvoir exercer les droits et executer les obligations dont il s'agit, - en l'espece ceux d'administrateur d'une socieM anonyme. Une autre societe anonyme peut-elle, juridiquement et pratiquement, assumer ces fonctions ? EGGER (art. 53 CCS, rem. 8) repond par la negative, tout en reconnaissant a la societe anonyme la faculM d'etre actionnaire d'une autre societe anonyme, ce qui est d'ail- leurs conforme a l'opinion generale. WIELAND (Handels- recht, II p. 121) croit que Ie conseil d'administration des societes anonymes doit comprendre uniquement des per- sonnes physiques. Admettre en cette qualite des personnes morales aurait pour consequence de faire administrer par leurs organes, queis qu'ils soient,. une autre societe, ce qui serait incompatible avec la confiance personnelle sur laquelle repose le rapport juridique entre les administra- teurs et les actionnaires. Nombre d'auteurs en France et quelques auteurs en Allemagne sont en revanche favorables a l'adrninistration de socieMs anonymes par des personnes morales (v. les auteurs cites par \VIELAND, loc. cit. et par SmIAEFER, Die Aktienges. als Mitglied und als Organ von Handelsges., these 1930 p. 139 et sv.). Etant donnees ces opinions divergentes et comme la loi suisse ne renferme pas de disposition interdisant formelle- ment de confier l'adrninistration a une personne morale, il est arrive jusqu'en 1929 que certaines nominations de Registersachen. No 62. 383 cette nature ont ete faites et inscrites au registre du commerce (SCHAEFER, op. cit. p. 144, note 40) .

b) Apres l'entree en vigueur du code civil, le Conseil federal a pris le 8 juillet 1919 un arrete modifiant et com- pIetant les dispositions du CO relatives aux socit~tes commerciales. L'art. 649 a r8\lu entre autres adjonctions les suivantes : ( Lorsque l'administration d'une socieM anonyme ... se compose d'un seul membre, celui-ci doit etre citoyen suisse domicilie en Suisse. » Si elle se compose de plusieurs membres, la majorite de ceux-ci doivent etre citoyens suisses domicilies en Suisse. » L'un au moins des citoyens suisses faisant partie de l'adrninistration d'une socieM anonyme doit avoir procu- ration pour representer la societe. » Il saute aux yeux que, par ces adjonctions, on a voulu assurer un caractere national aux societes anonymes constituees en Suisse et aleurs conseils d'administration (cf. revision des titres 24 a 33 CO, proces-verbal de la commission d'experts 1924/25 p. 352 et sv., - art. 708 du projet III de revision du 21 fevrier 1928; message du Conseil federal, p. 252 F. fed., SCHAEFER, op. cit. p. 143 et 144). Cependant, il en resulte d'autre part que, d'apres l'avis general et contrairement a ce que la recourante voudrait, le conseild'administration d'une societe anonyme ne saurait en tout cas se composer exclusivement d'une ou de plusieurs personnes morales, mais doit comprendre des personnes physiques. Sinon on ne s'expIiquerait point les adjonctions a l'art. 649 CO, aux termes desquelles la majorite des membres du conseil d'adrninistration doivent etre des citoyens suisses domicilies en Suisse. On peut meme dire que nulle part dans les materiaux de la revision du CO on ne trouve la moindre allusion a la possibilite de constituer un conseil d'adrninistration autrement que par des personnes physiques. En outre, tandis que, d'apres l'art. 881 a1. 2 du projet de revision III, « lorsqu'une per- 38~ Yerwaltungs. und Disziplinarrechtspflege. sonne morale est membre de la societe (cooperative), ses representants sont eligibles en son lieu et place dans l'administration », l'art. 708 ne renferme pas de disposition .analogue pour les societes anonymes, bien qu'aux termes de l'art. 704 les membres de l'administration doivent etre des actionnaires et qu'il n'ait guere pu echapper aux auteurs du projet qu'en l'etat actuel de l'evolution econo- mique des societes anonymes sont frequemment membres d'autres societes anonymes. Le rapporteur Thalmann du Conseil des Etats (Bull. sten., session d'automne 1931, p. 562) est, lui aussi, parti de l'idee que seules des personnes physiques pouvaient former l'administration des societes anonymes (<< Die Verwaltung der A.-G. kann aus einer oder mehreren physischen Personen bestehen; juristische Personen kön- nen - im Gegensatz zu ausländischen Rechten - der Verwaltung nicht angehören; an ihrer Stelle sind ihre Vertreter wählbar ». Il ressort des observations du Bureau federal du registre du commerce que cette derniere remarque du rapporteur a fait songer a utiliser le 2e alinea de l'art. 881 pour compIeter l'art. 704 par un 3e alinea correspondant. Il convient de noter que, selon l'art. 908 du projet III, qui se rapporte aux federations, « si les statuts ne disposent autrement,l'administration se com- pose de membres des sociews federees ». L'adjonction de ce 3e alinea a l'art. 704 fait supposer que l'on veut bien permettre a la personne morille d'etre membre d'une sociew anonyme mais non de l'administrer, seuls ses propres representants etant eligibles eIi son lieu et place dans l'administration de ladite societe. L'art. 12 al. 2 de l'ord. revisee sur le registre du com- merce du 16 decembre 1918, abroge par l'art. VI in fine de l'arrete du 8 juillet 1919, prescrivait que la liste des membres du conseil d'administration devait mentionner « le nom de famille, au moins un prenom ... , le lieu d'origine (la nationaliw pour les etrangers), la profession et enfin le domicile de chaque membre du conseil. .. ». Il en appert Registersachen. No 62. 385 qu'en 1918 on ne songeait nullement a autoriser la personne morale a administrer une sociew anonyme.

3. - La these de la recourante se heurte enfin aux considerations suivantes : Les organes Iegaux de la societe anonyme sont, aux termes de l'art. 642 CO, l'assemblee generale, l'adminis- tration et les controleurs. Les art. 649 et sv. renferment des prescriptions detaillees sur la constitution, la compo- sition, la duree des fonctions des administrateurs, la representation de la sociew, la signature et son mode, les devoirs de l'administration, le bilan, le depot d'actions par les administrateurs, etc. On constate d'embIee que, dans leur ensemble, ces diverses prescriptions visent des personnes physiques, auxqueIles on peut les appliquer tout natureIlement ; i1 n'en est pas ainsi pour les personnes morales, du moins en ce qui concerne plusieurs des fonctions prevues. En outre, lorsqu'une societe anonyme A designe comme administrateur une societe anonyme B et non tel ou tel de ses organes, il faut encore determiner lequel ou lesquels des organes de la societe B administreront la societe A. Un seul organe de la sociew B sera-t-il charge de toute l'administration de la sociew A, ou bien les diverses fonctions seront-elles attribuees a differents organes agis- sant i~oIement ou conjointement? Fera-t-on appel tantot a l'assembIee generale de la socieM B, tantöt a son comiw d'administration, tantöt a ses directeurs, tantöt a ses contröleurs ? Et comment seront reglees les responsabi- liMs ? En vertu de l'art. 633, les actionnaires ne sont pas tenus de contribuer au dela du montant statutaire de leurs actions a l'execution des engagements de la sociew, tandis que, selon les art. 673 et sv., les membres de l'admi- nistration et les contröleurs sont solidairement et indefini- ment responsables envers la societe, les actionnaires et les creanciers. L'administration d'une societe par une personne morale engendre donc non seulement des difficulMs et' des complications, mais risque aussi de prejudicier aux 386 Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege. personnes interessees dans la societe amsi administree. Ce risque devrait etre ecarte par les statuts des deux societes anonymes ou par des stipulations speciales. Il y a ainsi de nombreux inconvenients a adopter la solution proposee par la recourante. Bien loin de rendre plus simples, plus clairs et plus sUrs le fonctionnement de la societe anonyme et ses rapports d'affaires, elle cree des situations mal defi- nies, prete ades. abus et fait naitre des sources de conflits. Ces considerations, fondees sur les regles regissant les societes anonymes, l'emportent sur les arguments tires de l'art. 53 CC. L'art. 20 des statuts de la recourante et la decision conforme de l'assembIee generale du 29 aoftt 1932 etant des lors depourvus d'effet, le refus du Bureau du registre du commerce se justifie .. Il est loisible a la recourante de modifier son organi- sation, soit de la maniere indiquee pour les societes coope- ratives par l'art. 881 al. 2 du projet de revision III du CO, soit en confiant d'une autre maniere l'administration ades personnes physiques determinees. Par ces moti!s, le Tribunal f6Ural rejette le recours. H. BEAMTENRECHT STATUT DES FONCTIONNAIRES

63. Urteil vom 21. Dezember 1932 i. S. II. A. gegen S. B. B. (Kreis I). Den Beamten, der alkoholgefährdet ist, darf die Verwaltung zu vollständiger Abstinenz verpflichten. Der Beamte, der eine solche Abstinenzverpflichtung bricht, begeht eine Dienstpflicht- verletzung ; diese darf disziplinarisch geahndet werden, in schweren Fällen mit Entlassung. Beamtenrecht. No 63. 387 A. - Der Beschwerdeführer, geboren 1884, ist 1907 in den Dienst der Bundesbahnen eingetreten als Hülfsarbeiter im Bahnhof Basel; er wurde dann Gepäckarbeiter, seit 1910 in definitiver Stellung. 1914 wurde er nach Biel versetzt als Güterarbeiter I. Klasse und 1919 zum Vor- arbeiter I. Klasse beim Gütermenst befördert. Im Jahre 1916 war er wegen Trunkenheit im Dienst diszipliniert worden. In den Jahren 1923/24 hat er eine 12 monatige Alkoholentwöhnungskur in der Anstalt Nüchtern (Kirch- lindach) durchgemacht. Bei seiner Wiederaufnahme in den Bahndienst musste er sich nach den bestehenden Vorschriften zu dauernder Abstinenz verpflichten. Er hielt das Abstinenzversprechen nicht und wurde wegen Trunkenheit im Dienst an zwei aufeinanderfolgenden Tagen (21. und 22. Dezember 1926) auf den 1. Januar 1927 ins Provisorium versetzt und seiner Stellung als Vorarbeiter enthoben (Degradierung), wobei er ein neues Abstinenzversprechen eingehen musste. Auf den 1. Dezem- ber 1929 wurde er, zur Aufmunterung, wieder als Beamter aufgenommen und blieb seither in der Stellung eines Bahnhofarbeiters. Nachdem im November 1931 zur Kenntnis der Bahnorgane gekommen war, dass A. sein Abstinenzversprechen seit 1 Yz Jahren, also kurz nach seiner 'Wiederaufnahme ins Beamtenverhältnis, nicht mehr gehalten hatte, wurde ihm am 4. Dezember 1931 ein neues Abst:hJ.enzversprechen abgenommen. Bei diesem Anlass war ihm geschrieben worden: « Alle Bediensteten, für welche unsere Verwaltung das finanzielle Opfer einer Kur in einer Trinkerheilanstalt bringt, sind verpflichtet, ein Abstinenzversprechen bis zum Ende ihrer Eisenbahner- laufbahn streng einzuhalten, ansonst sie ihre disziplina- rische Entlassung zu gewärtigen haben. - Nun vernehmen wir, dass Sie ohne Wissen Ihrer Vorgesetzten Ihr Absti- nenzversprechen bereits seit 1 Yz Jahren gebrochen ha,ben. Wir wären somit berechtigt, Sie ohne weiteres Ihres Amtes zu entsetzen. Für dieses Mal wollen wir aber davon absehen, unserer Kreisdirektion einen Antrag von solcher