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58_II_87

BGE 58 II 87

Bundesgericht (BGE) · 1932-01-01 · Français CH
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86 Personenrecht. N° 12. qui tend a faire defense a quelqu'un de se servir d'un certain nom (conclusions N° 4 de la demande) ne soit une action civile. TI s'agit de l'action prevue a l'art. 29 al. 2 Ce. Mais elle suppose evidemment que le defendeur se serve sans droit du nom en question. Or c'est incontestablement a tort que le demandeur pretend que le jugement qui a d6cIare nulle une decision en changement de nom s'oppose a tout j~mais a ce que le nom qui a donne lieu a la premiere contestation puisse etre attribue a la meme personne, autrement dit rend absolument nulle toute nouvelle deci- sion en ce sens. Pour etre prevue dans le code civil, la procedure en changement de nom n'en appartient pas moins, par sa nature propre, au droit public, et c'est ce qui explique d'ailleurs que cette matiere ait eM laissOO dans,la. comp6tence des autoriMs administratives, soit aux gouvernements cantonaux. Or il est indicutable que le principe de l'autorit6 de la chose jugee ne s'applique pas d'une maniere aussi rigoureuse en droit public qu'en droit civil. Pour ce qui est notamment du changement de nom, on ne voit pas non plus les raisons pour lesquelles iI ne serait pas permis a l'autorit6 competente d'acceder a une nouvelle demande, nonobstant un jugement ante- rieur, si les circonstances ne sont plus les memeil qu'au moment du jugement. L'effet .de l'annulation de la pre- miere decision n'est donc pas absolu. D'autre part, si l'on reconnait que l'attribution du m~me nom est possible en principe, il faut convenir que la question est laissee a l'appr6ciation de l'autorit6 competente, d'ou il suit qu'en faisant droit a la demande du requerant, l'autorite com- p6tente accomplit un acte qui a pour consequence de creer par lui-meme une modification de la situation juridique de l'int6resse, soit un nouvel etat de droit, qui ne pourra etre modifie a son tour que par un nouveau jugement annulant les effets de la d6cision gouvernementale. Mais encore ne suffirait-il pas que l'annulation de cette decision fut simplement relevee dans les motifs du jugement, a l'occasion, par exemple, d'une action formee sur la basse Familienrecht. N° 13. de l'art. 29 al. 2 Ce. Comme l'autorite de la chose jug6e ne s'attache qu'au dispositif des jugements, il est neces- saire que cette annulation ait fait l'objet de conclusions expresses, autrement dit que l'on se trouve en pr6sence de l'action prevue a l'art. 30 aI..3 Ce. Cette derniere appa- rait ainsi comme une action d'une nature toute particu- lii~re. Elle tend en realit6 a faire modifier la situation juridique quia et6 creee par la decision gouvernementale, et elle doit necessairement, pour aboutir a ce resultat, viser a l'annulation de cette decision elle-meme. En vain entendrait-on, pour soutenir le contraire, tirer argument de la referance qui a et6 faite incidemment dans l'arret du 18 fevrier 1926 a la discussion au sein de la Commission d'experts. Cette reference n'est d'ailleurs pas tout a fait exacte. Du moment que le recourant n'est pas fonde a invoquer l'autorit6 de la chose jugee pour contester la validite de la decision du 31 mai 1927, et que cette decision conserve toute sa valeur, les conclusions qui tendent a faire interdire au defendeur de se .servir du nom d'Eynard manquent de base. Le Tribunal lederol prononce : La rOOours est rejere et le jugement attaque est con- firme.

11. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE

13. Extrait de l'met de 1a IIe Seation einle du 21 avrU 1932 dans la cause Banque popuiaire de 1a Broye contra Dame Aeberhardt. Art. 195 al. 3 et 201 Oe; 93 et 107 LP. Sous le regime de l'union des biens, les fruits natureIs du domaine de la femme deviennent propriete du mari des leur separation. La femme ne saurait done en revendiquer la propriete.

88 Familienrecht. N° 13. Ces biens peuvent ~tre, il est vrai, insaisissables en partie, en vertu da 180 loi BUr 180 poursuite, mais c'est par 180 voie de 180 plainte, et non pas par 180 voie de I'action de l'art. 107 LP que ce moyen doit ~tre invoque. Resume des laits : Le 4 ami 1930, l'offiee des poursuites de Fribourg 11. fait p~eiper la Banque populaire de 111. Broye, creanciere d'Alfred Aeberhardt, a une saisie operoo au prejudiee de ce dernier le.3 mars precedent et qui portait sur les objets suivants: 10 deux obligations hypothecairas de 5000 francs ehacune (N° let 2 du proces-verbal), 2° vingt-trois pieoos de betail, soit un taureau, dix vaches, six genisses, deux juments, une truie et trois porcs (N° 3 a 23), 3° du materiel agricole, comprenant des machines et ustensiles aratoires (N° 24 fi 42), 40 des fagots (N0 43) et 50 3000 kg. de foin et 2000 kg. de paille (N° 44 et 45) .. Dame Aeberhardt, femme du prenomme, 11. revendique

111. propriete de tous las biens saisis, a l'exception des deux titres. La 12 septembre de 111. meme annre, 111. Banque populaire de la Broye 11. fait proceder a une saisie ~omplementaire qui 11. porte sur 1500 pieds de foin (N° 1 du prooos-verbal), 3000 pieds de regain (N° 2) et 200 gerbes de graineil (N° 3), objets dont Dame Aeberhardt a egalement revendique la proprieM. La Banque populaire de 111. Broye ayant conteste l'une et l'autre revendieation Dame Aeberhardt a ete sommre par l'office de faire valoir ses droits en justice dans le deIai de dix jours, conformement a l'art. 107 LP. Par un premier exploit du 17 amI 1930, elle a ouvert action contre la Banque populaire de 111. Broye en concluant a ce qu'il plaise au Tribunal lui reconnaitre 111. propriete de tous 1es biens saisis 1e 3 mars, sauf les deux titres. hypo- . theeaires. Par un second exploit du 27 decembre 1930, elle 11. ega- lement assigne 111. Banque en reconnaissance de son droit de propriete sur las objets saisis 1e 12 septembre. F8milienrecht. No 13. 89 Ses moyens peuvent se resumer comme il suit: La· demanderesse a epouse Aeberhardt en juin 1910, un an environapres 111. mort de son pere. Aeberhardt ne possedait aucune fortune. Tous les biens matrimoniaux existant a cette epoque etaient constitues par 1es apports <W 111.. femme. Elle en avait herite de son pere. Ces apports comprenaient le domaine de Ponthieux avec ses depen- dances, le Mtail, tout le materiel agricole et les approvi- sionnements. Ces biens n'ont pas cesse d'appa.rtenir a 111. demanderesse. La Mtail, qui comprenait une vingtaine de tetes, etait inscrit des 1909 au registre offieiel du Mtail de 111. eommune au nom de 111. demanderesse et fut l'objet de nouvelles inscriptions, toujours sous le meme nom, au fur et a mesure des remplacements. La Banque populaire de 111. Broye 11. eonelu au rejet des deux demandes. Elle ne contastait pas que 1a demande- resse ne rot proprietaire du betail et du materiel agricole qui existaient au moment du mariage, mais elle soutenait que le mari en avait acquis 111. propriete en vertu de l'art. 201 al. 3 Ce. A son avis, l'inseription du betail dans le registre communal ne prejugeait pas 111. question de la propriete. En ce qui coneerne les approvisionnements en paille, foin et graines, elle invoquait eil outre 111. disposition de l'art. 195 al 3 Ce. Par jugement du 13 mai 1930, apres avoir ordonne 111. jonction des deux causes, le Tribunal civil de 111. Sarine

11. alloue a la demanderesse ses eonclusions dans 111. mesure ou elles se rapportaient aux biens enumeres sous las nume- ros 3 a 43 du proces-verbal du 3 mars 1930 (betail et usten- sHes aratoires). TI les 11. rejeteas en tant qu'elles visaient les objets figurant sous les numeros 44 et 45 du meme proces- verbal (foin et paille) et 1 a 3 du proces-verbaI du 12 sep- tembre 1930 (foin, regain et graines). Sur appeI de Dame Aeberhardt, 111. Cour d'appel du Tribunal cantonal de Fribourg a, par arret du 24 novembre 1931, reforme ce jugement et statue comme il suit: « La demande de Dame Bertha Aeberhardt, noo Ruegseg-

90 Familienrecht. N0' 13. ger, epouse d'Alfred, a Ponthaux, est admlse en ce sens que les objets mentionnes sous les N0s 3a 45 du proces- verbal de saisie du 4 avril 1930 ... et ceux figurant sous N08 1 a 3 inclusivement sur le proces-verbal de saisie . eompIementaire du 13 septembre 1930 ... ne peuvent pas etre saisis. La Banque populaire de la Broye supportera tous les frais du proces I). La Banque populaire de la Broye a reeoui'u en reforme en eoneluant au rejet des eonclusions de la demanderesse. Subsidiairement, elle eonclut au rejet de ces conclusions dans la mesure OU elles se rapportent aux objets enumeres sous les N°s 44 et 45 du proces-verbal de saisie du 3 mars (4 avril) 1930 et 1 a 3 du proees-verbal de saisie du 12 sep- tembre 1930. La demanderesse a eonelu au rejet du recours et a la confirmation de l'arret attaque. Considerant en droit :

1. - (Concerne la revendication des maehines et ustensiles aratoires.)

2. - En ce qui eoncerne les autres objets saisis, a savoir les approvisionnements en foin, paille et graines, il n'est pas douteux qu'ils ne soient passes dans la propriete du mari en sa qualiM d'usufruitier' des biens de la femme, au moment meme ou ils ont ete separes du sol et en tant que fruits natureIs de eelui-ei. L'argument consistant a dire que la demanderesse en serait proprietaire a raison de ce qu'ils eonstituaient l'equivalent des approvisionnements existant au moment du mariage n'est pas fonde. Les approvisionnements qui pouvaient exister a cette epoque sont devenus la propriete du mari, en qualite de fongibles,en vertu de la regle posee a l'art. 201 al. 3 Ce, et la femme n'a acquis de ce' chef qu'une ereance contra son mari. TI en serait autrament, il est vrai, si ces approvisionnenients devaient etre consi- deres comme un accessoire .du fond dans la mesure ou ils etaient destines a l'exploitation de ce dernier. Mais une Familienrecht. N0 13. 91 teIle opinion, encore qu'elle ait eM soutenue en doetrine et qu'elle ait meme trouve son expression dans certaines lois cantonales en vigueur avant 1912 (cf. GIERKE, Deutsch . Privatrecht H, 80; HUBER, System und Geschichte des schweiz. Privatrechtes IH, 35) ne repond plus aux exigenees . de la Iegislation actuelle. Celle-ci, non seulement ne con- sidere comme accessoires que 1es objets mobiliers qui sont affeetes d'une maniere durable a l'exploitation, a la jouis- sance ou a la garde de la chose prineipale (art. 644 al. 2), mais eUe denie formellement cette qualiM aux objets mobiliers qui, telsque ceux dont il s'agit en l'espece, ne sont destinesqu'a etre eonsommes par le possesseur de la chose principale (art. 6(5). On pourrait sans doute les envisager comme formant avec l'immeuble et le materiel agrieole une sorte d'uniM economique. Mais une teUe notion, pour avoir cours dans les relations d'affaires ordinaires, est egalement etrangere au systeme des droits reals du code civil suisse. Un ensemble de choses ne saurait faire comme tel, c'est-a-dire en tant qu'universalite, l'objet d'un droit de propriete, ni d'un autre droit real (cf. HUB, Kommentar, Band IV ~ Einleitung Nr. 39; LEEMANN, Kommentar, 2e edit. Einleitung Nr. 7). Le droit de jouis- sance du mari, non plus que l'usufruit, n'existe done pas sur l'ensemble des biens de la femme consideres comme un tout, mais sur ehaque bien en particulier et pour chacun d'eux il produit son effet selon les regles qui lui sont propres. En ce qui coneerne les biens fongibles, le mari en devient donc proprietaire en vertu -de l'art. 201 al. 3 Ce, da meme qua, d'apres la regle posea a l'art. 772 al. 1, l'usufruitier devient proprietaire des choses consomptibles du fait meme da l'usufruit. Or si les approvisionnements existant a l'epoque du mariage ont passe dans la propriete du mari, il ne saurait evidemment etre question de reeon- naitre a la femme un droit de propriete sur ceux qui se trouvaient sur le domaine au moment de la saisie.

3. - La Cour d'appel, tout en admettant qua la deman- deresse ne pouvait invoquer un droit de propriete sur

92 Familienrecht. N0 13. le foin, la paille et les graines, a juge cependant qu'elle etait fondee a s'opposer a la saisie, dans la mesure ou ees approvisionnements davaient servir a l'entretien du do- . maine et que, d'autre part, rien n'empechait qu'elle fit valoir son droit par la voie da l'action en reveIidication prevue a l'art. 107 LP. Cette derniere opinion est en tout cas erronee. Elle supposerait en effet que las droits que la femme tient de sa quaIite de nue-proprietaire pourraient faire obstacle au droit de disposition de son mari sur les produits des biens soumis a sa jouissance. Mais tel n'est pas le cas. S'll est exact que le mari, en sa quaIite d'usufruitier, est tenu de supporter les charges qui correspondent a sa jouissance, et s'll estvrai aussi que cas chargas sont celles qu'll ast normal et habituel d'acquitter sur las revanus, le mari n'en est pas moins eI.l droit da disposer librament de ceux-ci, a partir du jour ou II en ast devanu proprietaire, c'est-a-dire du jour de leur separation pour les fruits natureIs et des l'echeance pour les fruits civils et son obligation de conserver la substance da la chose est soumise a das sanctions particuIieres (cf. art. 761 al. 2, 205, 83 eh. 2 Ce). Autre est la question de savoir si une restriction du droit des creanciers de saisir les revenus· des biens soumis a un droit d'usufruit ou de jouissance ne resulterait pas des dispositions de la loi sur la poursuit.a pour dettes et la faillite. La Chambre des poursuites et des faillites du Tri- bunal federal a tranche cette question par l'affirmativa an ce qui concarne le droit da jouissance du pere sur les biens da sas enfants mineurs (RO 51 III p. 220 et suiv.). Elle a estime qua, :?ar analogie avec le cas d'une saisia des revenus provenant d'un emploi, auquell'art. 93 LP assimile la saisie des produits d'un usufruit, cette derniere ne pou- vait, en vertu du meme article, porter que sur un produit net, autrement dit sur ce qui pouvait en subsister apres payement des charges correspondantes. Il n'y aurait aucune raison, semble-t-il, d'an juger differemment lors- qu'il s'agit du droit de jouissance du mari, ce qui conduirait Familienrecht. N° 14. 93 a reconnaitre a ce dernier le droit de demander l'annula- tion de la saisie dans la mesure ou elle frappe la portion des produits ou des revenus necessaire a l'acquittement des charges attachees a sa jouissance. Quant a la question da savoir s'll convient d'accorder Ie meme droit a la femme an qualite de nue-proprietaire, II n'y a pas lieu da s'; arreter, car dut-on meme la trancher par l'affirmative, II est clair que ce droit, tout comme celui du mari, ne pourrait s'exercer que par la voie de la plainte aux autorites de poursuite. Le Tribunal flAUral prononce : Le recours est admis partiallement et l'arret attaque reforme en ce sens que les conclusions de la demanderesse sont rejerees dans la mesure ou elles se rapportent aux objets mentionnes sous les N0s 44 et 45 du proces-verbaI de saisie du 3 mars 1930 et 1, 2 et 3 du proces-verbal du 12 septembre 1930.

14. Arrit cle 1a. IIrne SecdoD civile clu S mai 1932 dans la cause Da.me X. contre X. Art. 148 Oe. et 7 hai. 2 de la loi federale sur les rapports de drm't civil. L'aetion en divoree intentee par l'epouse separee de eorps d'un Italien, apres reintegration de la demanderesse dans la natio- nalite suisse, est recevab1e IDeIDe avant l'expiration du d61ai da separation fixe par l'art. 148 Ce. et lors IDeme que Ia cause de divorce invoquee date de l'epoque OU les epoux etaieut eneore regis par la loi italienne (iuapplieabiliM de Ia disposi- tion de l'art. 7 h a1. 2 de 1a loi fM. Bur les rapports de droit eivil). A. - Demoiselle M., de nationalite suisse, a epouse, le .... 1923, sieur X., sujet italien. Le 5 decembre 1929, elle a ouvert action contre son mari en concluant prin- cipalement au divorce et, subsidiairement, a la separation de corps.