opencaselaw.ch

58_II_93

BGE 58 II 93

Bundesgericht (BGE) · 1932-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

92 Familienrecht. No 13. le foin, la paille et les graines, a juge cependant qu'elle etait fondee a s'opposer a la saisie, dans la mesure OU ces approvisionnements devaient servir a l'entretien du do- . maine et que, d'autre part, rien n'empoohait qu'elle fit valoir son droit par la voie de l'action en reveIidication prevue a l'art. 107 LP. Cette derniere opinion est en tout cas erronoo. Elle supposerait en effet que les droits que la femme tient de Ba qualite de nue-proprietaire pourraient faire obstacle au droit de disposition de son mari sur les produits des biens soumis a sa jouissance. Mais tel n'est pas le cas. S'il est exact que le mari, en sa qualite d'usufruitier, est tenu de supporter les eharges qui correspondent a sa jouissance, et s'il est vrai aussi que ces charges sont celles qu'il est normal et habituel d'acquitter sur les revenus, le mari n'en est pas moins e!l droit de disposer librement de ceux-ci, a partir du jour OU il en est devenu proprietaire, c'est-a-dire du jour de leur separation pour les fruits natureIs et des l'echeance pour les fruits civils et son obligation de conserver la substance de la chose est soumise ades sanctions particulieres (cf. art. 761 al. 2, 205, 83 eh. 2 Ce). Autre est la question de savoir si une restriction du droit des creanciers de saisir les revenus des biens soumis a un droit d'usufruit ou de jouissance ne resulterait pas des dispositions de la loi sur la poursuit~ pOur dettes et la faillite. La Chambre des poursuites et des faillites du Tri- bunal federal a tranche cette question par l'affirmative en ce qui concerne le droit de jouissance du pere sur les biens de ses emants mineurs (RO 51 III p. 220 et suiv.). EUe a estime que, ?ar analogie avee le cas d'une saisie des revenus provenant d'un empIoi, auquell'art. 93 LP assimile la saisie des produits d'un usmruit, cette derniere ne pou- vait, en vertu du meme article, porter que sur un produit net, autrement dit sur ce qui pouvait en subsister apres payement des charges correspondantes. 11 n'y aurait aucune raison, semble-t-il, d'en juger differemment lors- qu'il s'agit du droit de jouissance du mari, ce qui conduirait Familienrecht. N° 14. 93 a reconnaitre a ce dernier le droit de demander l'annula- tion da la saisie dans la mesure OU elle fra ppe la portion des produits ou des revenus necessaire a l'acquittement des charges attachees a sa jouissance. Quant a la question de savoir s'il convient d'accorder le meme droit a la femme . en qualite de nue-proprietaire, il n'y a pas lieu de s'; arreter, car dilt-on meme la trancher par l'affirmative, il est clair que ce droit, tout comme celui du mari ne pourrait s'exarcer que par la voie de la plainte aux auto~ites da poursuite. Le Tribunal jederal prononce : Le recours est admis partiellement et !'arret attaque reforme en ce sens que les conclusions de la demanderesse sont rejeMes dans la mesure OU elles se rapportent aux objets mentionnes sous les N°S 44 et 45 du proces-verba,l de saisie du 3 mars 1930 et l, 2 et 3 du proces-verbal du 12 septembre 1930.

14. Arrit de la IIme Seotion civile du 3 mai 1932 dans la cause Da.me X. contre X. Art. 148 Oe. et 7 h al. 2 de la Zai f&Urale sur les rapports de droit civil. L'action en divorce intentee par l'epouse separee de eorps d'un Italien, apres reintegration de la demanderessB dans la natio- nalite suissB, est reeevable meme avant l'expiration du delai de separation fixe par l'art. 148 Ce. et lors meme que la cause de divorce invoquee date da l'epoque on las epoux etaient eneore regis par la loi italienne (inapplieabiliM de la disposi- tion de l'art. 7 h aI. 2 de la loi fed. sur les rapports de droit civil). A. - Demoiselle M., de nationalit6 suisse, a epouse, le .... 1923, sieur X., sujet italien. Le 5 decembre 1929, elle a ouvert action contre son mari en concluant prin- cipalement au divorce et, subsidiairement, a la separation de corps.

94 Fa.milienrecht. No 14. Par jugement du 20 octobre 1930, le Tribunal civil du district de Lausanne a rejete les conclusions en divorce et prononce la separation de corps aux torts du mari pour UD temps indetermme. TI a juge que la demanderesse qui . etait devenue Italienne par BOn mariage n'etait pas rece- vable a conclure a.u divorce, mais qu'en revanche ses conclusioD8 subsidia.ires etaient pleinement fondOOs. TI retenait le fait que le defendeur avait completement abandonne Ba femme, apres lui avoir communique une maladie venerienne dont 1es consequences avaient ere graves. Ces faite oonstituaient une cause de separation soit au regard du droit italien, aoit au regard du droit SIDsse. Si, d'apres la jurisprndence du Tribunal federal, ils ne pouvaient etre envisages eomme une injure grave a.u sens de l'art. 138 Ce., ils fournissaient en tout cas la preuve de la rupture eomplete du Hell eonjugal, teIle qu'elle est prevue a. l'art. 142 Ce. B. - Dame X .• qui avait obtenu le 16 janvier 1931 sa reintegration dans la nationalite auisse, a introduit le 24 fevrier 1931 une nouvelle action en divorce, en invo- quant de nouveau l'abandon dans lequel BOn mari l'avait la.issee. ~Le defendeur, dont 1e domicile est inconnu, n'a pas procede. . Par jugement du 10 decembre 1931, Ie Tribunal civil du dißtrict de LaUBanne a de houte la demande~ de ses co~elusion8 par application de I!art. 148 Ce. S'il n'est pas douteux, dit le jugement, que la femme suisse d'un etranger dont elle est separee de corps puisse obtenir BOn divorce en application du droit suisse, on peut se demander si elle n'est pas tenue d'attendre l'expiration du delai de troia ans prevu par cette disposition. Le Tribunal federal a juga, iJ eet vrai, que l'action etait recevable mame avant l'expiration de ce delai lorsqu'elle etait fondeesur des faits poetkrieurs au jugement de separation. Mais tel n'est pas le ca.s en l'espece. La demandereese n'a. alIegue a.ucun fait survenu ou venu a. sa connai8sance apris le 20 octobre Fa.milienrecht. N° 14. 95

1930. L'abandon dont elle fait etat est bien anterieur a. (lette date et a deja. ete retenu comme un motif de la separation. Dans ces eonditions, 1a demande est prema- turee . O. - Dame X. a reeouru en reforme, en reprenant ses conclusions qui tendent a. ce que le divoroe BOit prononce aux torts du defendeur et a ce que ee dernier soit conda~

a. Iui payer « a. titre d'indemnite. soit reparation morale une pension mensueHe de 50 francs ou subsidiairement au meme titre la somme de 400 francs en capital ». Le defendeur n'a pas procede. Oonsiderant en droit:

1. - La Suisse ayant denonee la Convention de la Haye du 12 juin 1902, le Htige appelle exclusivement l'appli- cation du droit suisse.

2. - C'est a tort que le Tribunal de district a cru devoir opposer a la demande l'exception tWe de l'art. 148 Ce. 11 est clair quecette disposition n'a ete edictee qu'en consideration de Ja situation qui resultait de la separation de corps, teIle qu'elle venait d'etre regIee aux termes des articles precedents. Or il n'est pas douteux non plus que la separation de corps du droit suisse n'ait eM con9ue, d'une maruere generale, comme une mesure essentielle- ment temporaire, destinee sans doute a epargner aux epoux de nouvelles occasions de eonflits, mais en meme temps a leur permettre un retour a la situation normale. On peut donc dire que l'idee d'une reconciliation est a. la base de l'institution, et aussi bien la loi dispose t-elle expressement que si run des epoux conclut au divorce et que sa demande soit fondee, le juge ne pourra prononcer la separation de corps que si la reconciliation parait pro- bable (an. 1(6). Cette consideration n'a evidemment joue aucun rOle lors du jugement du 20 octobre 1930. D'une part, la demanderesse n'avait pas laisse de conclure au divorce; d'autre part, si le "I:ribunal n'a prononce qu'une separation de corps, ce n'est nullement parce qu'il

96 Familienrecht. N0 14. estimait qu'une reconciliation etait encore probable ou meme possible, mais seulement pour la raison que le droit italien, qui constituait alors le statut de la demanderesse et dont le respect s'imposait au juge suisse en vertu de l'art. 71ettre h al. 1 de la 10i federale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour (cf. CCS Tit. final, art. 59), ignore le divorce. On peut ainsi tenir pour certain que si la demanderesse avait ete de nationalite Imisse, ce n'est pas la separation de corps mais le divorce qui aurait ete prononce. H n'est donc pas possible dans ces conditions d'attribuer audit jugement les effets qu'aurait eus un jugement de separation de corps rendu entre des epoUx suisses. La raison de l'art. 148, qui est d'obliger les epoux d'attendre l'expiration du temps d'epreuve fixe soit par 1e juge soit par la loi, ne pouvant etre invoquee ici, l'article lui-meme doit etre considere comme inapplicable.

3. - On pourrait se demander en revanche si, Dame X. n'invoquant aucune autre cause de divorce que celle sur laquelle elle fondait deja sa premiere action, il n'y aurait pas la un motif pour ecarter ses conclusions, par appli- cation de l'art. 7 lettre haI. 2 de la loi preeitee. Mais eette question doit etre egalement trancMe par la negative. Si ce texte rappelle sans doute la regle posee a l'art. 4 de la Convention de la Haye du 12 juin 1902, une difference essentielle separe toutefois les effets de ce.s deux disposi- tions. Tandis que la premiere impliquait une renoneiation conventionnelle au droit pour la Suisse d'appliquer la loi na,tionale a certaines categories de ses ressortissants, la seconne ne eonstitue qu'une disposition legislative dont il appartient au juge d'apprecier la signifieation et la porree en s'inspirant des intentions du legislateur. Or, non seule- ment rien n'autorise a presumer que le legislateur suisse ait entendu priver un citoyen suisse des avantages decou- lant de son statut personnel, autrement dit renoncer a l'application du droit suisse envers un Suisse, mais il est clair que l'art. 7 h al. 2 doit s'interpreter au regard du Familienreeht. N° 15. 97 contexte, et il ressort aussi bien du premier alinea que du troisieme, que l'article en son ensemble ne concerne que le cas d'une demande formee par un etranger, c'est-a-dire, pour ce qui est plus sp8cialement de l'alinea 2, de I'action intentee par un epoux dont le statut s'est bien modifie, depuis l'epoque on s'est produit le fait invoque comme cause de divorce, mais dont la nationalite nouvelle est autre que la nationalite suisse.

4. - La demande est non seulement recevable, mais elle est fondee. Lesfaits etablis en la cause demontrent a l'evidence que le lien conjugal est si profondement atteint que la vie commune est devenue insupportable. Il se jus- tifie donc de prononcer le divorce sans qu'il soit necessaire de renvoyer l'affaire aux premiers juges. 11 y a lieu egale- ment d'allouer a la reeourante une pension alimentajre de 50 francs par mois. Le Tribunal feMral prononce: Le recours est admis et le jugement attaque reforme en ce sens que le mariage celebre a ... le '" entre sieur X. et dame X. est de.clare dissous par le divorce, le defendeur etant condamne a payer a la demanderesse une pension alimentaire de 50 francs par mois.

15. Arret de la. IIe Section civile du 19 mai 1932 dans la cause Dame Ilg contre Ilg. Art. 158 Ce. Ratifieation des conventions relatives aux effets accessoires du divorce. Objet desdites conventions. A. - Emile Hg a epouse le 23 decembre 1924 a Aigle Catherine Nisoli nee Cassio. Aueun enfant n'est issu de cette union. Par exploit du 12 septembre 1927, Hg a ouvert une premiere action en divorce qui a ete rejetee par le Tribunal civiI du distriet d' Aigle le 11 septembre 1928 en applieation de l'art. 142 al. 2 Ce, la defenderesse ayant conelu au rejet de la demande. AS 58 II - 1932