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58_II_190

BGE 58 II 190

Bundesgericht (BGE) · 1931-11-12 · Français CH
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Familienrecht. No 32.

la separation de corps, qui doit etre prononcee en l'espece

sans egard a la question de sa voir si la reconciliation -

evidemment desirable -

est ou non probable.

Quant aux autres conclusions de la defenderesse, elles

apparai&sent ega.Iement comme fondees. A cet egard le

Tribunal federal ne peut que se rallier aux motifs et aux

decisions du Tribunal de premiere instance.

Le Tribunal t&Jeral prononce :

Le recours par voie de jonction est rejeM. La recours

principal est admis et l'arret attaque est reforme en ce

sens: 10 que la separation de corps est prononcee pour

un temps indetermine aux torts du demandeur, etc.

32. Arr6t da 1a. l1e Seetion civile du 17 juin 1932

dans la cause Da.me Brignoli contre BrignolL

Las tribunaux suisses sont competents pour prononcer la separation

de corps entre des epoux italiens (art. 7 h de Ja loi fooerale

du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens

etablis ou en sejour).

A. -

Elisa Brignoli nee Amaudruz a ouvert action

en separation de corps et de biens et conc1u en outre a ce

que son mari fUt condalDDe a lui payer une pension ali-

mentaire dont le montant sera!t fixe par le Tribunal.

Brignoli a conclu au rejet des conclusions de la demande

et reconventionnellement a ce que la separation de coprs

rot prononcee aux torts exclusifs da la demanderesse,

celle-ci etant d'autre part condamnee a lui restituar

cartaills meubles et Uui verser uneindemnite de 1000francs.

Par jugement du 12 novembre 1931, le Tribunal civil

du district da Vevey a ecarte la demande pour cause

d'incompetence. Se referant a l'arret rendu par le Tribunal

federal dans la cause Alladio (RO 57 II p. 241), il a juge

que les parties n'avaient pas rapporte la preuve que les

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lois ou la jurisprudenoo italiennes reconnaissent la compe-

tenca des tribunaux suisses pour prononcer la separation

de corps entre epoux italiens. .

La demanderesse a recouru en reforme en concluant a

00 qu'il plaise au Tribunal fed6ral annuler le jugement et

renvoyer la cause devant le meme Tribunal pour qu'il

se prononoo sur le fond.

Elle a produit une lettre de la Division de Justioo du

Departement federal da Justice et Police du 10 mars 1932,

Oll il est dit notamment: « Les recherehes effectuees tres

soigneusement n'ont permis da decouvrir ni dans la

jurisprudence, ni dans la doctrine aucun element permet-

tant da supposer qu'a la suite des accords du Latran

une orientation nouvelle de la jurisprudence italienne

puisse se produire en ce qui concerne 1a reconnaissance

de la juridiction suisse en matiere de separation da

corps d'epoux italiens domicilies en Suisse ». Cette com-

munication est accompagnee de consultations emanant

des avocats-conseils de la Legation de Suisse a Rome,

du Consulat da Suisse a Milan et du Consulat de Suisse

a Genes ainsi que de divers arrets rendus par des Cours

italiennes.

Gonsidirant en droit:

L'art. 7 h de la loi de 1891 sur les rapports de droit

civil des citoyens etablis ou en sejour subordonne la com-

petence des tribunaux suisses en maW~re de divorce ou

de separation de corps d'epoux etrangers a la condition

notamment que la loi ou la jurisprudence du pays d'origine

de l'epoux demandaur reconnaissanoo la juridiction suisse.

Si la loi ou la jurisprudence du pays d'origine reserve la

juridiction nationale, il va de soi, par consequent, que,

de meme que sous l'empire de la cO:Q.vention de La Haye

du 12 juin 1902, les tribunaux suisses doivent se d6clarer

incompetents.

Il n'est pas douteux que, jusqu'a la conclusion du con-

cordat intervenu entre le Saint-Siege et l'Italie, le II fevrier

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Familienrecht. N. 32.

1929, la jurisprudence italienne, dans le silence des lois,

n'admit, avec la grande majorite des auteurs, la compe-

tence des tribunaux 6trangers pour prononcer la separation

da corps d'6poux italiens, de m~me, reciproquement,

qu'elle reconnaissait aux tribunaux italiens le droit da

prononcer la separation de corps entre epoux etrangers

(Feuille federale 1907 4 p. 1024 et suiv., FlORE, Diritto

internazionale privato, 2e edition II p. 156; RO 40 II

p.305; 44 II p. 2; ALEX.A.NDER, Schweiz. Jur. Zeit. 25

p. 197/198; SAUSER-HALL, Schweiz. Jur. Zeit. 29 p. 141

et suiv., PER.ASSI, Rivista di diritto internazionale,

annee XXIV). Ainsi que le Tribunal f6derall'a releve dans

son arret du 22 mai 1931 en la cause Alladio, le concordat

conclu entre le Saint-Siege et l'Italie etait de nature afaire

naitre certains doutes sur ]e maintien de la jurisprudence

anterieure. Bien que le dernier alinea de l'art. 34 reserve

expressement la competence de la juridiction civile en

matiere de separation de corps, on pouvait se demander

si les modifications apportees par le concordat au droit

matrimonial n'exerceraient pas indirectement une influence

sur la maniere dont les tribunaux italiens avaient jus-

qu'alors envisag6 le probleme de la competence des

tribunaux 6trangers relativement aux demandes en sepa-

ration de corps formees par desepoux itapens.

En presence des documents produits par la recourante,

on peut dire que ces doutes sont actuellement leves.Les

d6cisions de Cours italiennes aont la recourante fait etat

n'ont trait, il est vrai, qu'a des jugements rendus par des

tribunaux suisst;S en matif~re d'annulation de mariage,

mais il n'est aucune raison de supposer que les tribunaux

italiens n'appliqueraient pas les m~mes principes en matiere

de separation de corps. Cette opinion est partagee par

Perassi dans l'etude qu'il a consacree a la question (100. cit.).

Il affirme, sur la base d'arrets rendus en matiere d'annu-

lation de mariage, que la jurisprudence italienne, meme

apres la conclusion du concordat, persiste a considerer

qu'il n'existe aucune regle de droit italien r6servant a la

Familienrecht. N° 33.

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juridiction nationale la connaissance des questions rela-

tives aux rapports de familIe des citoyens italiens.

Il convient d'aillelirs de relever que meme en matiere

d'annulation de mariage, la competence des autorites

eccIesiastiques est loin d'etre absolue; il y a des cas pour

lesquels les tribunaux civils sont restes exclusivement

competents et d'autres ou ceux-ci ont a revoir les decisions

des susdites autorites, du point de vue de leur conformite

avec les regles du droit civil (cf. SAUSER-HALL, loc. cit.

p. 144 B et arret de la Cour de cassation du 22 juillet1930

dans la cause Testa c. Rosasco, ainsi que las sentences

ciWes par Perassi).

Dans ces conditions et a l'inverse du cas Alladio, il faut

admettre que la recourante a rapporte la preuve qui Iui

incombait, et il se justifie par consequent de faire droit

aux conclusions du recours.

Le Tribunal jederal prononce :

La recours est admis. En consequence, le jugement rendu

par Ie Tribunal civil du district de Vevey, le 12 novembre

1931, est annul6 et la cause renvoyee au meme Tribunal

pour qu'il statue sur le fond.

33. Auszug aus dem Urteil der 11. Zivila.bteilung

vom 30. Juni 1932 i. S. Bonati gegen Wüest.

Va t e r s c h a f t ski a g e. Art. 314 ZGB. Gibt der Beklagte

zu (oder ist bewiesen), dass er mit der Klägerin-Mutter an

einem bestimmten, in die kritische Zeit fallenden Datum

geschlechtlich verkehrt hat, so kann er die darauf gegründete

Vaterschaftsvermutung durch den Nachweis von Tatsachen

entkräften, die an der damals erfolgten Konzeption erhebliche

Zweifel rechtfertigen; der Klägerschaft bleibt es dann über-

lassen, die Vaterschaftsvermutung dadurch wiederherzustellen,

dass sie noch weitern Geschlechtsverkehr innerhalb der kriti-

schen Zeit nachweist.

.. . Wenn demnach nicht bewiesen ist, dass der Ge-

schlechtsverkehr der Parteien erst um den 24. April