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58_II_183

BGE 58 II 183

Bundesgericht (BGE) · 1932-01-01 · Français CH
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht.

VII. SCHULDBETREIBUNGS- UND

KONKURS RECHT

POURSUITE ET FAILLITE

Ygl. III. Teil Nr. 7, 15, 16 und 24. -

Yoir IIIe partie

N0 7, 15, 16 et 24.

J ••

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I. FAMILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE

31. Arrit de 1a IIe Seetion civile du aa mai 19Sa

dans la cause Dame Sauthier cOntre Sa.utmer.

Les tribunaux suisses sont competents pour prononcer le divorce

et la separation de corps entre epoux frangais domicilies en

Suisse, dans le cas du moins ou: leur competence n'a pas eM

contestee par les parties.

L'art. 7 h de 11.10 loi fooerale du 25 juin 1891 n'exige pas que la cause

du divorce invoquee devant le juge suisse constitue egalement

une cause de divorce d'apres 11.10 loi nationale des epoux. Il

suffit que le divorce (ou 11.10 separation de corps) puisse etre

accorde par 11.10 loi nationaIe et par 11.10 loi suisse, encore' que

ce soit pour des causes differentes.

A. -

I .. es epoux Sauthier, de natioualite franyaise, se

sont maries a Geneve, le 11 juillet 1914. Une emant, Berthe,

est nee·de cette union, le 19 mars 1915.

Par exploit du 27 fevrier 1930, Sauthier a ouvert action

en divorce, en concluant en outre ace que l'exercice de la

puissance patei'nelle sur sa fille lui fnt confie. Il alleguait

que de graves dissentiments s'etaient eleves entre les

epoux: Dame Sauthier avait un caractere penible; elle

ne cessait de faire des seanes a son mari; elle l'injuriait

grossierement, le mena9ait, negligeait son interieur et

ruinait son autoriM sur son emant. Il faisait enfin etat

d'une procedure peDale ouverte par sa femme contre lui,

pour abandon de famille et qui s'etait, pretendait-il,

revelee sans fondement.

Dame Sauthier s'est opposee au divorce, et, reconven-

tionnellement, a forme une demande en separation de corps

en reclamant la garde de son emant ainsi qu'une pension

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de 150 francs, tant a titre de pension alimentaire pour

elle-meme qu'a titre de part contributive a l'entretien

et a l'education de l'enfant. Elle soutenait que le deman-

deur avait manque a ses devoirs envers sa familIe; qu'il

l'avait laissee dans le denuement et la misere. A la suite

d'une plainte penale, deposee par la defenderesse, le

demandeur a vait ete condamne a 5 jours d'emprisonnement

par le Tribunal de police. Il ne s'etait pas acquitte de la

pension a la quelle il avait ete condamne. La defenderesse

avait du quitter le domicile conjugal pour echapper aux

brutalites de son mari. Ce demier est un ivrogne invetere

qui frappait joumellement sa femme et mena<}ait son

. enfant.

B. -

Par jugement du 24 avril 1931, le Tribunal de

premiere instance de Geneve a prononce la separation de

corps pour une duree indeterminee, aux torts et griefs de

Sauthier et en application des art. 231 du code civil franyais

et 142 du code civil suisse. TI a confie a Dame Sauthier

l'exercice de la puissance paternelle sur. sa fille, regIe le

droit de visite en ce sens que Sauthier a~ait le droit de

voir sa fille une apres-midi par quinzaine de 14 a 18 heures,

tantOt le samedi tantöt le dimanche, condamne Sauthier

a payer a titre de part contributive a l'entretien de sa

femme la somme de 60 francs par mois et d'avance, con-

damne Sauthier a payer a la defenderesse pour sa part a

l'entretien de sa fille la somme de 40 francs par mois et

d'avance jusqu'a ce qu'elle ait atteint l'age de dix-huit ans

revolus, deboute les parties du surplus de leurs conclusions

et compense les Mpens.

Le Tribunal a estime que tandis que le demandeur

avait echoue dans la preuve qu'il avait offerte, la defende-

resse avait justifie d'une cause de divorce tant au regard

de l'art. 231 du code civil franyais qu'au regard de l'art 142

du code civil suisse. Il a considere comme constant que

Sauthier cherchait des querelles a sa femme, qu'il lui

arrivait de rentrer en etat d'ivresse a la maison et qu'il se

montrait alors brutal avec la defenderesse. TI relevait en

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outre que le demandeur avait demenage son mobilier un

jour que Dame Sauthier etait en traitement hors de chez

elle.

O. -

Sur appel du demandeur, la Cour de Justice civile

de Geneve a, par arret du 29 janvier 1932, confirme ce

jugement en tant qu'il avait deboute Sauthier de ses

conclusions et comp3nse entre les parties les depens de

premiere instance. Le reformant pour le surplus, il a egale-

ment deboute la defenderesse de toutes ses conclusions et

compense les depens d'appel.

Cet arret est motive en resume COmme il suit : Comme

il n'a pas ete articule que l'un ou l'autre des epouX se soit

rendu coupable d'adultere ou ait encouru une condam-

nation infamante, seuls p::mrraient etre applicables les

articles 138 du code civil suisse et 231 du code civil fran<}ais

qui visent les atteintes a la vie, exces, sevices et injures

graves. C'est donc a tort que le Tribunal de premiere

instance a applique I'art. 142 du code civil suisse qui n'a

pas son corresp:mdant dans le code civil franyais. Il y a lieu

d'admettre que le demandeur n'a pa.s rapporte la preuve

qui lui incomb~it et que Ba demande en divorce est par

consequent mal fondee.Les faits qui ont ete rapportes

par certains temoins, a savoir que la defenderessefaisait

des « histoires » et n'avait pas bon caractere, qu'elle

aurait un jour jete par terre les effets de son mari, que les

epoux se querellaient au sujet de l'education de leur fille

et que leurs opinions religieuses ne s'accordaient pas, ne

constituent pas des exces, des sevices ou des injures graves.

La scene rapportee par le temoin Rosset, qui a declare

que la defenderesse a vait injurie un jour son mari et tenu

des propos obcenes devant sa fille, s'est passee vers la fin

de 1928 et le droit que le demandeur pouvait en tirer est

par consequent prescrit. Quant aux. faits allegues par la

defenderesse a l'appui de Ba demande en separation de corps.

ou ils sont prescrits, ou ils ne presentent pas un caractere

.de gravitesuffisant pour justifier ses conclusions. Suivant

le temoin Golay, Sauthier a, pendant la maladie de sa

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Familienrecht. N° 31.

femme, demEmage tous les meubles de l'appartement. Ce

procMe, quoique reprehensible, n'est cependant pas suffi-

samment grave pour tomber sous le coup des art. 138 et

231 susvises. TI est exact, d'autre part, que Sauthier

eherche des querelIes a sa femme, qu'ill'a un jour menaeee

avec un revolver charge et qu'il est rentI'e chez lui a

diverses reprises en etat d'ebriete (temoignage Chatei).

Mais ces faits, si blamables qu'ils puissent etre, ne parais-

sent pas suffisants pour legitimer une mesure aussi grave

qu'une separation de corps.

Dame Sauthier a recouru en reforme en reprenant ses

conclusions.

Sauthier s'est joint au recours en concluant de nouveau

au divoree et en demandant l'attribution de la puissance

paternelle sur sa fille.

Considerant en droit :

l. -

Le premier point a trancher, eneore qu'il n'ait

pas ete discute devant la Cour eantonale, est celui de

savoir si les tribunaux suisses sont competents pour

eonnaitre de la presente action, l'art. 7 h a1. 1 de la loi

fMerale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des

citoyens etablis ou en sejour (cf. Tit. fin. du CCS), qui

regit la matiere depuis la denonciation de la Convention

de la Raye, subordonnant en effet la recevabilite des

actions en divoree formee par des epoux etrangers a la

condition que les lois ou la jufisprudence nationales des

- conjoints reconnaissent la juridiction suisse.

Dans un amt du 28 juin 1928 (affaire Motard, RO 43 II,

p. 276 et suiv.; cf. cependant ibid. 50 I, p. 43), le Tribunal

fMeral posait en principe que les tribunaux suisses etaient

ineompetents pour eonnaitre de demandes en divorce

formees par des epoux fran9ais. Cette decision se fondait

essentiellement sur l'impossibilite ou l'on se trouvait a

l'epoque d'affirmer que la jurisprudence fran9aise recon-

naissait la eompetence ~es tribunaux suisses en la matiere.

En presence des justifications apportees depuis lors devant

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les tribunaux cantonaux, il n'y a plus de raison de maintenir

cette jurisprudence.

Au double point de vue auquel se pla9ait le Tribunal

fMeral dans l'arret Motard, c'est-a-dire tant en ce qui

concerne la competence des tribunaux suisses pour con-

naure de demandes en divorce d'epoux fran9ais domicilies

en Suisse, qu'en ce qui concerne la competence des tribu-

naux fran93is pour connaitre da demandes en divorce

d'epoux suisses domicilies en France, on peut dire que la

preuve exigee par le Tribunal fMeral est actuellement

rapportee, tout au moins dans les cas ou, comme en l'espece,

ni I'une ni l'autre des parties n'a conte sM la competence

des tribunaux suisses.

Dans son etude parue dans le Journal des tribunaux

(1925, p. 440), le professeur Secretan a mentionne, en effet,

toute une serie de decisions de tribunaux fran9ais accordant

I'exequatur ades jugements de tribunaux suisses pronon-

93nt le divorce d'epoux fran9ais depuis la denonciation de

1a Convention de la Raye. Une decision nouvelle dans le

meme sens a 13M signalee dans le Journal des tribunaux

du 15 mars 1928 (p. 130). On peut inferer de ces decisions

que dans l'hypothese visee ci-dessus, c'est-a-dire lorsque

les parties sont d'accord pour porter le litige devant les

tribunaux suisses, les tribunaux fran9ais reconnaissent

actuellement sans difficulM le droit pour les tribunaux

suisses de prononcer le divorce d'epoux franl/ais. Mais il y a

mame plus: Dans son arret Motard, le Tribunal fMeral

avait, ainsi qu'on vient de le dire, argumente egalement de

certaines decisions de cours franc;aises se declarant incom-

petentes pour connaitre de demandes en divorce formees

par des epoux suisses domicilies en France. Si, disait-on,

les tribunaux fran93is denient leur competence pour

connaitre de demandes en divorce formees par des Suisses

domicilies en France, on peut supposer qu'en application

des mames principes les tribunaux franl/ais ne reconnai-

traient pas la competence des tribunaux suisses en matiere

da divorce d'epoux fran9ais. Or une decision d'une Cour

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Familienrecht. N0 31.

d'appeI, sanctionnee par la Cour de cassation (cf. Journal

des Tribunaux 1928, p. 130 et Journal de droit interna-

tional 1927, p.388) prouve que les tribunaux franc;ais

s'estiment egalement competents pour divorcer des epoux

suisses en France.

2. -

S'i! est exact, ainsi que le releve la Cour de Justice

civile, qu'en presence de l'art. 7 h a1. 1 de la loi federale

du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens

etablis ou en sejour, il appa,rtenait aux parties de justifier

de l'existence d'une cause de divorce ou de separation de

corps tant au regard du droit franc;ais qu'au regard du

droit suisse, c'est a tort toutefois que Ia Cour a jugequ'il

fallait en outre que· cette cause fUt commune aux deux

Iegislations. Comme il a eM deja releve (RO 38 H p. 48

consid. 3), en depit des apparences, l'art. 7 h n'exige pas

que la cause de divorce OU de separation de corps invoquee

devant 1e juge du lieu oU. la demande est formee constitue

egalement une cause de divorce ou deseparation suivant la

loi nationale des epoux; il doit s'interpreter dans le meme

sens que l'art. 2-"de la Convention de la Haye du 12 juin

1902, qui tout en posant le principe que le divorce devait

etre admis par les deux Iegislations, prevoyait expresse-

ment qu'il pouvait l'etre pour des causes qui ne fussent pas

identiques dans l'une et l'autre. Le fait, par consequent,

que la disposition de l'art. 142 du code civil suisse n'a pas

d'equivalent en droit franc;ais n'autorisait pas le juge

suisse a refuser le divoree ou la. separation de corps si, les

cOllditions d'application de eet article etant realisees, les

griefs de I'une ou l'autre partie eonstituaient par ailleurs

une cause de divorce 'Ou de separation en droit franc;ais.

La Oour de Justiee a estime que le demandeur n'avait

pas rapporte la preuve qui lui ineombait. En tant qu'il

s'agit de la pl'euve d'une eause determmee de divorce, le

Tribunal federal ne peut que se ranger a cette maniere de

voir. Sans doute, les faits artieuIes par le demandeur

demontrent-ils que les epoux ne vivent plus, depuis un

Frunilienrecht. N° 31.

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eertain temps deja, en bonne intelligence, mais si l'on

compare leurs griefs respeetifs, on doit eonvenir que cette

situation est prineipalement imputable au demandeur dont

l'attitude envers la defenderesse temoignait d'une meeon-

naissance compIete de ses devoirs d'epoux. TI n'est done

pas douteux que meme au regard de l'art. 142 Ce, l'action

du demandeur devait etre rejetee, et i1 en est par eonsequent

de meme de son recours.

Quant au recours de la defenderesse, son merite depend,

ainsi qu'on l'a dit, de 180 question de savoir si les faits

retenus par 180 Cour constituent une cause de separation

en droit suisse comme en droit franc;ais. Bien que eette

question releve en partie du droit etranger, elle n'en

rentre pas moins, en vertu meme de l'art.7 h de la loi

de 1891, dans 180 competence du Tribunal federal (cf. RO

43 H, p. 283). Or s'il est vrai que les scenes rapportees par

les Mmoins Golay et Ohatel et dont la Cour a admis la

realite ne peuvent etre eonsiderees comme constitutives -

de l'injure visee par l'art. 138 du code eivil suisse, on ne

saurait en dire autant de l'injure prevue a I'art. 231 du

code civil fran9ais. Il est constant, en effet; que 180 juris-

prudence franc;aise interprete l'art.231 d'une maniere

tres extensive et qu'elle assimile a l'injure grave toute

violation des devoirs decoulant du mariage, de meme que

toute attitude, eonduite, tous faits outrageants ou bles-

santa pour I'un des conjoints (cf. Josserand, Cours de droit

eivil positif fran9ais, T.I., N0 919; Planiol et Rippert,

Traite pratique de droit civil fran9ais, T.II.N0 504; cf.

egalement RO 43 H p. 283). Il n'est donc pas contestable

que la defenderesse ne filt fondee a s'autoriser de l'art. 231

du oode eivil fran9ais. Mais il en est de meme de I'art. 142

du code oivil suisse. Il ressort, en effet, de l'ensemble des

eirconstances de la cause que le lien conjugal est si profon-

dement atteint que 180 vie oommune est devenue insuppor-

tabie. Comme la desunion est surtout imputable au mari,

la defenderesse etait certainement en droit de conclure a

190

Familienrecht. N0 32.

la separation de corps, qui doit etre prononcee en l'espece

sans egard a la question de savoir si la reconciliation -

evidemment desirable -

est ou non probable.

Quant aux autres conclusions de la defenderesse, elles

apparaissent egalement comme fondees. A cet egard le

Tribunal fMeral ne peut que se rallier aux motifs et aux

decisions du Tribunal de premiere instance.

Le Tribunal fe,deral prononce :

La recours par voie de jonction est rejete. La recours

principal est admis et l'arret attaque est reforme en ce

sens: 10 que la separation de corps est prononcee pour

un temps indetermine aux torts du demandeur, etc.

32. Arret de la IIe Seetion einle du l7 juin 1932

dans la cause Dame Brignoli contre Brignoli.

Les tribunaux suisses sont competents pour prononcer 180 separation

de corps entre des epoux italiens (art. 7 h de 180 loi federale

du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens

etablis ou en sejour).

A. -

Elisa Brignoli nee Amalldruz a ouvert action

en separation de corps et de biens et concIu en outre a ce

que son mari flit condamne a lui payer une pension ali-

mentaire dont le montant seratt fixe par le Tribunal.

Brignoli a conclu au rejet des conclusions de la demande

at reconventionnellament a ce qua la separation da coprs

rot prononcee aux torts exclusifs da la demanderesse,

celle-ci etant d'autre part condamnee a lui restituer

certams meubles et Uui versar uneindamnite de 1000 francs.

Par jugemant du 12 novembre 1931, le Tribunal civil

du distriet de Vevey a ecarle la demande pour causa

d'incomp6tence. Se referant a l'arret rendu par le Tribunal

fMeral dans la cause Alladio (RO 57 II p. 241), il a juge

que les parties n'avaient pas rapporte la preuve que les

Familienreeht. No 32.

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lois ou la jurisprudence italiennes reconnaissent la comp6-

tence des tribunaux suisses pour prononcer la separation

de corps entre epoux italiens. .

La demanderesse a recouru en reforme en concluant a

ce qu'il plaise au Tribunal federal annuler le jugement et

renvoyer la cause devant le meme Tribunal pour qu'il

se prononce sur le fond.

Elle a produit une lettre de la Division de Justice du

Departement fMeral de Justice at Police du 10 mars 1932,

ou il est dit notamment : « Les racherehes effectuees tres

soigneusement n'ont permis de decouvrir ni dans la

jurisprudence, ni dans la doctrine aucun element permet-

tant da supposer qu'a la suite des accords du Latran

une orientation nouvelle de la jurisprudence italienne

puisse se produire en ce qui concerne la reconnaissance

de la juridiction suisse en matiere de separation de

corps d'epoux italiens domicilies en Suisse ». Cette com-

munication est accompagmSe de consultations emanant -

des avocats-conseils de la Legation de Suisse a Rome,

du Consulat de Suisse a Milan et du Consulat de Suisse

a Genes ainsi que de divers arrets rendus par des Cours

italiennes.

Oonsiderant en droit:

L'art. 7 h de la loi de 1891 sur les rapports de droit

civil des citoyens etablis ou en sejour subordonne la com-

p6tence des tribunaux suisses en matiere de divorce ou

de separation de corps d'epoux etrangers a la condition

notamment que la loi ou la jurisprudence du pays d'origine

da l'epoux demandeur reconnaissance la juridiction suisse.

Si la loi ou la jurisprudenee du pays d'origine reserve la

juridiction nationale, il va de soi, par consequent, que,

de meme que sous l'empire de la convention de La Haye

du 12 juin 1902, les tribunaux suisses doivent se declarer

incomp6tents.

TI n'est pas douteux que, jusqu'a la.conclusion du con-

cordat intervenu entre le Saint-Siege et l'Italie, le 11 fevrier