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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht.
VII. SCHULDBETREIBUNGS- UND
KONKURS RECHT
POURSUITE ET FAILLITE
Ygl. III. Teil Nr. 7, 15, 16 und 24. -
Yoir IIIe partie
N0 7, 15, 16 et 24.
J ••
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I. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
31. Arrit de 1a IIe Seetion civile du aa mai 19Sa
dans la cause Dame Sauthier cOntre Sa.utmer.
Les tribunaux suisses sont competents pour prononcer le divorce
et la separation de corps entre epoux frangais domicilies en
Suisse, dans le cas du moins ou: leur competence n'a pas eM
contestee par les parties.
L'art. 7 h de 11.10 loi fooerale du 25 juin 1891 n'exige pas que la cause
du divorce invoquee devant le juge suisse constitue egalement
une cause de divorce d'apres 11.10 loi nationale des epoux. Il
suffit que le divorce (ou 11.10 separation de corps) puisse etre
accorde par 11.10 loi nationaIe et par 11.10 loi suisse, encore' que
ce soit pour des causes differentes.
A. -
I .. es epoux Sauthier, de natioualite franyaise, se
sont maries a Geneve, le 11 juillet 1914. Une emant, Berthe,
est nee·de cette union, le 19 mars 1915.
Par exploit du 27 fevrier 1930, Sauthier a ouvert action
en divorce, en concluant en outre ace que l'exercice de la
puissance patei'nelle sur sa fille lui fnt confie. Il alleguait
que de graves dissentiments s'etaient eleves entre les
epoux: Dame Sauthier avait un caractere penible; elle
ne cessait de faire des seanes a son mari; elle l'injuriait
grossierement, le mena9ait, negligeait son interieur et
ruinait son autoriM sur son emant. Il faisait enfin etat
d'une procedure peDale ouverte par sa femme contre lui,
pour abandon de famille et qui s'etait, pretendait-il,
revelee sans fondement.
Dame Sauthier s'est opposee au divorce, et, reconven-
tionnellement, a forme une demande en separation de corps
en reclamant la garde de son emant ainsi qu'une pension
AB 58 U -
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de 150 francs, tant a titre de pension alimentaire pour
elle-meme qu'a titre de part contributive a l'entretien
et a l'education de l'enfant. Elle soutenait que le deman-
deur avait manque a ses devoirs envers sa familIe; qu'il
l'avait laissee dans le denuement et la misere. A la suite
d'une plainte penale, deposee par la defenderesse, le
demandeur a vait ete condamne a 5 jours d'emprisonnement
par le Tribunal de police. Il ne s'etait pas acquitte de la
pension a la quelle il avait ete condamne. La defenderesse
avait du quitter le domicile conjugal pour echapper aux
brutalites de son mari. Ce demier est un ivrogne invetere
qui frappait joumellement sa femme et mena<}ait son
. enfant.
B. -
Par jugement du 24 avril 1931, le Tribunal de
premiere instance de Geneve a prononce la separation de
corps pour une duree indeterminee, aux torts et griefs de
Sauthier et en application des art. 231 du code civil franyais
et 142 du code civil suisse. TI a confie a Dame Sauthier
l'exercice de la puissance paternelle sur. sa fille, regIe le
droit de visite en ce sens que Sauthier a~ait le droit de
voir sa fille une apres-midi par quinzaine de 14 a 18 heures,
tantOt le samedi tantöt le dimanche, condamne Sauthier
a payer a titre de part contributive a l'entretien de sa
femme la somme de 60 francs par mois et d'avance, con-
damne Sauthier a payer a la defenderesse pour sa part a
l'entretien de sa fille la somme de 40 francs par mois et
d'avance jusqu'a ce qu'elle ait atteint l'age de dix-huit ans
revolus, deboute les parties du surplus de leurs conclusions
et compense les Mpens.
Le Tribunal a estime que tandis que le demandeur
avait echoue dans la preuve qu'il avait offerte, la defende-
resse avait justifie d'une cause de divorce tant au regard
de l'art. 231 du code civil franyais qu'au regard de l'art 142
du code civil suisse. Il a considere comme constant que
Sauthier cherchait des querelles a sa femme, qu'il lui
arrivait de rentrer en etat d'ivresse a la maison et qu'il se
montrait alors brutal avec la defenderesse. TI relevait en
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outre que le demandeur avait demenage son mobilier un
jour que Dame Sauthier etait en traitement hors de chez
elle.
O. -
Sur appel du demandeur, la Cour de Justice civile
de Geneve a, par arret du 29 janvier 1932, confirme ce
jugement en tant qu'il avait deboute Sauthier de ses
conclusions et comp3nse entre les parties les depens de
premiere instance. Le reformant pour le surplus, il a egale-
ment deboute la defenderesse de toutes ses conclusions et
compense les depens d'appel.
Cet arret est motive en resume COmme il suit : Comme
il n'a pas ete articule que l'un ou l'autre des epouX se soit
rendu coupable d'adultere ou ait encouru une condam-
nation infamante, seuls p::mrraient etre applicables les
articles 138 du code civil suisse et 231 du code civil fran<}ais
qui visent les atteintes a la vie, exces, sevices et injures
graves. C'est donc a tort que le Tribunal de premiere
instance a applique I'art. 142 du code civil suisse qui n'a
pas son corresp:mdant dans le code civil franyais. Il y a lieu
d'admettre que le demandeur n'a pa.s rapporte la preuve
qui lui incomb~it et que Ba demande en divorce est par
consequent mal fondee.Les faits qui ont ete rapportes
par certains temoins, a savoir que la defenderessefaisait
des « histoires » et n'avait pas bon caractere, qu'elle
aurait un jour jete par terre les effets de son mari, que les
epoux se querellaient au sujet de l'education de leur fille
et que leurs opinions religieuses ne s'accordaient pas, ne
constituent pas des exces, des sevices ou des injures graves.
La scene rapportee par le temoin Rosset, qui a declare
que la defenderesse a vait injurie un jour son mari et tenu
des propos obcenes devant sa fille, s'est passee vers la fin
de 1928 et le droit que le demandeur pouvait en tirer est
par consequent prescrit. Quant aux. faits allegues par la
defenderesse a l'appui de Ba demande en separation de corps.
ou ils sont prescrits, ou ils ne presentent pas un caractere
.de gravitesuffisant pour justifier ses conclusions. Suivant
le temoin Golay, Sauthier a, pendant la maladie de sa
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femme, demEmage tous les meubles de l'appartement. Ce
procMe, quoique reprehensible, n'est cependant pas suffi-
samment grave pour tomber sous le coup des art. 138 et
231 susvises. TI est exact, d'autre part, que Sauthier
eherche des querelIes a sa femme, qu'ill'a un jour menaeee
avec un revolver charge et qu'il est rentI'e chez lui a
diverses reprises en etat d'ebriete (temoignage Chatei).
Mais ces faits, si blamables qu'ils puissent etre, ne parais-
sent pas suffisants pour legitimer une mesure aussi grave
qu'une separation de corps.
Dame Sauthier a recouru en reforme en reprenant ses
conclusions.
Sauthier s'est joint au recours en concluant de nouveau
au divoree et en demandant l'attribution de la puissance
paternelle sur sa fille.
Considerant en droit :
l. -
Le premier point a trancher, eneore qu'il n'ait
pas ete discute devant la Cour eantonale, est celui de
savoir si les tribunaux suisses sont competents pour
eonnaitre de la presente action, l'art. 7 h a1. 1 de la loi
fMerale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des
citoyens etablis ou en sejour (cf. Tit. fin. du CCS), qui
regit la matiere depuis la denonciation de la Convention
de la Raye, subordonnant en effet la recevabilite des
actions en divoree formee par des epoux etrangers a la
condition que les lois ou la jufisprudence nationales des
- conjoints reconnaissent la juridiction suisse.
Dans un amt du 28 juin 1928 (affaire Motard, RO 43 II,
p. 276 et suiv.; cf. cependant ibid. 50 I, p. 43), le Tribunal
fMeral posait en principe que les tribunaux suisses etaient
ineompetents pour eonnaitre de demandes en divorce
formees par des epoux fran9ais. Cette decision se fondait
essentiellement sur l'impossibilite ou l'on se trouvait a
l'epoque d'affirmer que la jurisprudence fran9aise recon-
naissait la eompetence ~es tribunaux suisses en la matiere.
En presence des justifications apportees depuis lors devant
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les tribunaux cantonaux, il n'y a plus de raison de maintenir
cette jurisprudence.
Au double point de vue auquel se pla9ait le Tribunal
fMeral dans l'arret Motard, c'est-a-dire tant en ce qui
concerne la competence des tribunaux suisses pour con-
naure de demandes en divorce d'epoux fran9ais domicilies
en Suisse, qu'en ce qui concerne la competence des tribu-
naux fran93is pour connaitre da demandes en divorce
d'epoux suisses domicilies en France, on peut dire que la
preuve exigee par le Tribunal fMeral est actuellement
rapportee, tout au moins dans les cas ou, comme en l'espece,
ni I'une ni l'autre des parties n'a conte sM la competence
des tribunaux suisses.
Dans son etude parue dans le Journal des tribunaux
(1925, p. 440), le professeur Secretan a mentionne, en effet,
toute une serie de decisions de tribunaux fran9ais accordant
I'exequatur ades jugements de tribunaux suisses pronon-
93nt le divorce d'epoux fran9ais depuis la denonciation de
1a Convention de la Raye. Une decision nouvelle dans le
meme sens a 13M signalee dans le Journal des tribunaux
du 15 mars 1928 (p. 130). On peut inferer de ces decisions
que dans l'hypothese visee ci-dessus, c'est-a-dire lorsque
les parties sont d'accord pour porter le litige devant les
tribunaux suisses, les tribunaux fran9ais reconnaissent
actuellement sans difficulM le droit pour les tribunaux
suisses de prononcer le divorce d'epoux franl/ais. Mais il y a
mame plus: Dans son arret Motard, le Tribunal fMeral
avait, ainsi qu'on vient de le dire, argumente egalement de
certaines decisions de cours franc;aises se declarant incom-
petentes pour connaitre de demandes en divorce formees
par des epoux suisses domicilies en France. Si, disait-on,
les tribunaux fran93is denient leur competence pour
connaitre de demandes en divorce formees par des Suisses
domicilies en France, on peut supposer qu'en application
des mames principes les tribunaux franl/ais ne reconnai-
traient pas la competence des tribunaux suisses en matiere
da divorce d'epoux fran9ais. Or une decision d'une Cour
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d'appeI, sanctionnee par la Cour de cassation (cf. Journal
des Tribunaux 1928, p. 130 et Journal de droit interna-
tional 1927, p.388) prouve que les tribunaux franc;ais
s'estiment egalement competents pour divorcer des epoux
suisses en France.
2. -
S'i! est exact, ainsi que le releve la Cour de Justice
civile, qu'en presence de l'art. 7 h a1. 1 de la loi federale
du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens
etablis ou en sejour, il appa,rtenait aux parties de justifier
de l'existence d'une cause de divorce ou de separation de
corps tant au regard du droit franc;ais qu'au regard du
droit suisse, c'est a tort toutefois que Ia Cour a jugequ'il
fallait en outre que· cette cause fUt commune aux deux
Iegislations. Comme il a eM deja releve (RO 38 H p. 48
consid. 3), en depit des apparences, l'art. 7 h n'exige pas
que la cause de divorce OU de separation de corps invoquee
devant 1e juge du lieu oU. la demande est formee constitue
egalement une cause de divorce ou deseparation suivant la
loi nationale des epoux; il doit s'interpreter dans le meme
sens que l'art. 2-"de la Convention de la Haye du 12 juin
1902, qui tout en posant le principe que le divorce devait
etre admis par les deux Iegislations, prevoyait expresse-
ment qu'il pouvait l'etre pour des causes qui ne fussent pas
identiques dans l'une et l'autre. Le fait, par consequent,
que la disposition de l'art. 142 du code civil suisse n'a pas
d'equivalent en droit franc;ais n'autorisait pas le juge
suisse a refuser le divoree ou la. separation de corps si, les
cOllditions d'application de eet article etant realisees, les
griefs de I'une ou l'autre partie eonstituaient par ailleurs
une cause de divorce 'Ou de separation en droit franc;ais.
La Oour de Justiee a estime que le demandeur n'avait
pas rapporte la preuve qui lui ineombait. En tant qu'il
s'agit de la pl'euve d'une eause determmee de divorce, le
Tribunal federal ne peut que se ranger a cette maniere de
voir. Sans doute, les faits artieuIes par le demandeur
demontrent-ils que les epoux ne vivent plus, depuis un
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eertain temps deja, en bonne intelligence, mais si l'on
compare leurs griefs respeetifs, on doit eonvenir que cette
situation est prineipalement imputable au demandeur dont
l'attitude envers la defenderesse temoignait d'une meeon-
naissance compIete de ses devoirs d'epoux. TI n'est done
pas douteux que meme au regard de l'art. 142 Ce, l'action
du demandeur devait etre rejetee, et i1 en est par eonsequent
de meme de son recours.
Quant au recours de la defenderesse, son merite depend,
ainsi qu'on l'a dit, de 180 question de savoir si les faits
retenus par 180 Cour constituent une cause de separation
en droit suisse comme en droit franc;ais. Bien que eette
question releve en partie du droit etranger, elle n'en
rentre pas moins, en vertu meme de l'art.7 h de la loi
de 1891, dans 180 competence du Tribunal federal (cf. RO
43 H, p. 283). Or s'il est vrai que les scenes rapportees par
les Mmoins Golay et Ohatel et dont la Cour a admis la
realite ne peuvent etre eonsiderees comme constitutives -
de l'injure visee par l'art. 138 du code eivil suisse, on ne
saurait en dire autant de l'injure prevue a I'art. 231 du
code civil fran9ais. Il est constant, en effet; que 180 juris-
prudence franc;aise interprete l'art.231 d'une maniere
tres extensive et qu'elle assimile a l'injure grave toute
violation des devoirs decoulant du mariage, de meme que
toute attitude, eonduite, tous faits outrageants ou bles-
santa pour I'un des conjoints (cf. Josserand, Cours de droit
eivil positif fran9ais, T.I., N0 919; Planiol et Rippert,
Traite pratique de droit civil fran9ais, T.II.N0 504; cf.
egalement RO 43 H p. 283). Il n'est donc pas contestable
que la defenderesse ne filt fondee a s'autoriser de l'art. 231
du oode eivil fran9ais. Mais il en est de meme de I'art. 142
du code oivil suisse. Il ressort, en effet, de l'ensemble des
eirconstances de la cause que le lien conjugal est si profon-
dement atteint que 180 vie oommune est devenue insuppor-
tabie. Comme la desunion est surtout imputable au mari,
la defenderesse etait certainement en droit de conclure a
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la separation de corps, qui doit etre prononcee en l'espece
sans egard a la question de savoir si la reconciliation -
evidemment desirable -
est ou non probable.
Quant aux autres conclusions de la defenderesse, elles
apparaissent egalement comme fondees. A cet egard le
Tribunal fMeral ne peut que se rallier aux motifs et aux
decisions du Tribunal de premiere instance.
Le Tribunal fe,deral prononce :
La recours par voie de jonction est rejete. La recours
principal est admis et l'arret attaque est reforme en ce
sens: 10 que la separation de corps est prononcee pour
un temps indetermine aux torts du demandeur, etc.
32. Arret de la IIe Seetion einle du l7 juin 1932
dans la cause Dame Brignoli contre Brignoli.
Les tribunaux suisses sont competents pour prononcer 180 separation
de corps entre des epoux italiens (art. 7 h de 180 loi federale
du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens
etablis ou en sejour).
A. -
Elisa Brignoli nee Amalldruz a ouvert action
en separation de corps et de biens et concIu en outre a ce
que son mari flit condamne a lui payer une pension ali-
mentaire dont le montant seratt fixe par le Tribunal.
Brignoli a conclu au rejet des conclusions de la demande
at reconventionnellament a ce qua la separation da coprs
rot prononcee aux torts exclusifs da la demanderesse,
celle-ci etant d'autre part condamnee a lui restituer
certams meubles et Uui versar uneindamnite de 1000 francs.
Par jugemant du 12 novembre 1931, le Tribunal civil
du distriet de Vevey a ecarle la demande pour causa
d'incomp6tence. Se referant a l'arret rendu par le Tribunal
fMeral dans la cause Alladio (RO 57 II p. 241), il a juge
que les parties n'avaient pas rapporte la preuve que les
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lois ou la jurisprudence italiennes reconnaissent la comp6-
tence des tribunaux suisses pour prononcer la separation
de corps entre epoux italiens. .
La demanderesse a recouru en reforme en concluant a
ce qu'il plaise au Tribunal federal annuler le jugement et
renvoyer la cause devant le meme Tribunal pour qu'il
se prononce sur le fond.
Elle a produit une lettre de la Division de Justice du
Departement fMeral de Justice at Police du 10 mars 1932,
ou il est dit notamment : « Les racherehes effectuees tres
soigneusement n'ont permis de decouvrir ni dans la
jurisprudence, ni dans la doctrine aucun element permet-
tant da supposer qu'a la suite des accords du Latran
une orientation nouvelle de la jurisprudence italienne
puisse se produire en ce qui concerne la reconnaissance
de la juridiction suisse en matiere de separation de
corps d'epoux italiens domicilies en Suisse ». Cette com-
munication est accompagmSe de consultations emanant -
des avocats-conseils de la Legation de Suisse a Rome,
du Consulat de Suisse a Milan et du Consulat de Suisse
a Genes ainsi que de divers arrets rendus par des Cours
italiennes.
Oonsiderant en droit:
L'art. 7 h de la loi de 1891 sur les rapports de droit
civil des citoyens etablis ou en sejour subordonne la com-
p6tence des tribunaux suisses en matiere de divorce ou
de separation de corps d'epoux etrangers a la condition
notamment que la loi ou la jurisprudence du pays d'origine
da l'epoux demandeur reconnaissance la juridiction suisse.
Si la loi ou la jurisprudenee du pays d'origine reserve la
juridiction nationale, il va de soi, par consequent, que,
de meme que sous l'empire de la convention de La Haye
du 12 juin 1902, les tribunaux suisses doivent se declarer
incomp6tents.
TI n'est pas douteux que, jusqu'a la.conclusion du con-
cordat intervenu entre le Saint-Siege et l'Italie, le 11 fevrier