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58_III_101

BGE 58 III 101

Bundesgericht (BGE) · 1932-01-01 · Deutsch CH
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IOD

Schuldbetreibung~- und Konkursrecht (Zivilabteilungen)_ N0 24_

Konkursmasse über das Prozessergebnis Rechnung ab-

legen und einen seine Konkursforderung übersteigenden

Erlös herausgeben (Art. 260 Abs. 2 SchKG). Würde die

Weitergabe der Abtretung ohne glejchzeitige Übertragung

der Konkursforderung zugelassen und damit ein (an sich

SChOll unerwünschter) Handel mit solchen Abtretungen

ermöglicht, so hätte die Masse oft Schwierigkeiten, den

Übererlös hereinzubringen, da ihr ja gegenüber einem

Dritten noch weniger Zwangsmittel zur Verfügung stehen

als gegenüber einem Konkursgläubiger.

'''0 indessen wie hier die Abtretung zugunsten einer

Erbengemeinschaft erfolgte und einzelne Erben zugunsten

eines Miterben auf die Geltendmachung des Masserechts

verzichten, wird die Ausübung dieses letztern nicht einem

am Konkurs gar nicht beteiligten Dritten überlassen.

Die Klägerin ist zufolge Erbgang gemäss Art. 602 ZGB

neben ihren Töchtern Gesamteigentümerin der kollozierten

Forderung geworden, für welche nachher die Abtretung

erwirkt wurde. Das genügt, um sie auch allein zur Geltend-

machung der Abtretung zuzulassen, wenn ihre Miterben

auf eine Teilnahme verzichten.

Vom Standpunkt des

Konkursrechtes aus besteht kein Grund, zu verlangen,

dass die einer Erbengemeinschaft erteilte Abtretung

entweder von der Erbengesamtheit oder dann nur von

einem Erben ausgeübt werde, der Alleineigentümer der

Konkursforderung ist. Wie die Erben sich dann über die

Verteilung des allfälligen Prozessgewinnes auseinander-

setzen, berührt weder den Beklagten noch die Konkurs-

masse. Entscheidend für die Frage der Legitimation ist

einzig, dass auch in einem solchen Falle die Abtretung

tatsächlich von einem Inhaber der betreffenden Konkllrs-

forderung ausgeübt wird.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird gutgeheissen, der angefochtene Ent-

scheid aufgehoben und die Sache zur materiellen Behand-

lung an die Vorinstanz zurückgewiesen.

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht.

Poursuite et raUIite.

I. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD-

BETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER

ARR1ilTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES

ET DES FAILLITES

25. Arret du 17 juin 193a dans Ia cause Ohassot·Guillet.

Notification des actes de poursuite a la femme mariee. Art. 47 LP.

La femme mariee qui est poursuivie pour une dette personnelle

a qualite pour resister a la poursuite et c'est a elle, par conse-

quent, dans ce cas, que doivent etre notifies le commandement

de payer et les actes ulterieurs da la poursuite.

Si le creanciar n'entend pas !imiter sa poursuite aux biens reserves

de la femme, il devia en outre notifier un exemplaire du com-

mandement de payer au mari.

Zustellung der Betreibungsurkunden an die

Ehefrau. Art. 47 SchKG.

Der für eine persönliche Schuld betriebenen Ehefrau kann nicht

versagt werden, sich selbst gegen die Betreibung zu vertei-

digen, weshalb der Zahlungsbefehl und die weiteren Betrei-

bungsurkunden an sie selbst zuzustellen sind.

Will sich der betreibende Gläubiger nicht auf die Zwangsvoll-

streckung in das Sondergut (Gütertrennungsgut) der Ehefrau

beschränken, so muss er ausserdem eine Ausfertigung des

Zahlungsbefehls an den Ehemann zustellen lassen.

Notifica di atti esecutivi a donna conjugata. Art. 47 LEF.

La donna. conjugata escussa per debiti personali e legittimata

ad opporsi all'esecuzione: ad essa quindi dovranno essere

notificati il precetto esecutivo e gli atti consecutivi.

Se il creditore non intende limitare I 'esecuzione ai beni riservati

della debitrice, dovra far notificare anche al marito un esem-

plare deI precetto esecutivo.

AS 58 UJ -

1932

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102

Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 2.').

A.

La Caisse d'epargne de Vuisternens-devant-Ro-

mont a intente deux poursuites en payement de la meme

somme de 17092 fr., l'une (N°4055)contreBenoitChassot,

« codebiteur avec Esther Chassot », aux Rappes a Vuister-

nens, l'autre (N0 4056) contre « Chassot Esther, epouse

de Benoit, codebitrice de son mari... pour etre notifie a

son mari ». Les deux commandements de payer ont ete

notifies a Benoit Chassot, le premier en sa qualite de debi-

teur, le second comme representant de la debitrice. Chassot

a ecrit sur les commandements de payer sous la rubrique

« opposition» les mots suivants : « Je ne comprends pas

leur maniere d'agir ». L'office de la Glane n'ayant pas

considere cette declaration eomme constituant une oppo-

sition valable, la creanciere a requis la continuation de

la poursuite eontre Dame Chassot, sur quoi l'office des

poursuites de la Gruyere, agissant a la demande du premier,

a saisi, le 7 mai 1932, d'une part « la location du domaine

appartenant a la· debitriee et loue a EmiIe Magnin »,

d'autre part, c(les immeubles articles 1300, 1301, 53 et

332 b de la Commune de Hauteville ».

Par plainte du 24 mai, Dame Chassot a demande a

l'autorite de surveillance d'annuler le commandement

de payer introduetif de la poursuite intentee contre elle,

l'avis de saisie et le proces-verbal desaisie. Elle soutenait

que, du moment que la creanciere entendait la poursuivre

personnellement, c'est a elle que le commandement de

payer aurait du etre notifie; ce qui Iui aurait permis de

faire opposition, attendu que la dette ne la concernait pas.

Par decision du 6 juin 1932, I'autorite de surveillance

des offices de poursuite et de faillite du Canton de Fribourg

a rejete la plainte, en declarant la notification reguliere.

Par memoire du II juin 1932, Dame Chassot a recouru

a la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal

federal. Sans prendre de eonclusions formelles, elle per-

siste apretendre qu'elle est en droit de demander la nullite

du commandement de payer qui aurait du etre notifie

a elle personnellement.

Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 25.

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Oonsiderant en droit:

I. -

Bien que la recourante ne le dise pas expressement

on peut admettre qu'elle entend reprendre les eonclusions

de sa plainte.

2. -

La regularite de la poursuite N0 4055 n'est pas en

discussion; le recours ne concerne que la poursuite dirigee

contre la reeourante, eelle-ci pretendant que le eommande-

ment de payer aurait du etre notifie a elle-meme et qu'il

ne suffisait pas qu'il le fUt a Benoit Chassot {(pour son

epouse ».

La question de savoir si dans une poursuite dirigee

contre une femme mariee le creancier qui entend s'en

prendre a I'ensemble des biens de celle-ei peut se contenter

de notifier le commandement de payer au mari ou s'il est

tenu de le notifier egalement a la debitrice n'a pas encore,

il est vrai, fait I'objet d'une d6cision expresse de la Cour

des poursuites et des faillites du Tribunal federaL Elle

a ete eependant soulevee incidemment dans l'arret Boss-

hard du 10 juin 1925 (RO 51 III, p. 92 et suiv.), et la

Chambre n'a pas manque alors deja de souligner I'interet

d'une double notification, en relevant que eette procedure

eonstituait le seul nioyen de mettre l'un et I'autre epoux

en mesure de faire valoir ses droits. Independamment de

ce motif, cette solution decoule logiquement de la situation

juridique dans laquelle se trouve la femme mariee depuis

l'entree en vigueur du code civil suisse. La question de

savoir a qui doivent etre notifies les actes de poursuite

depend en effet d'une question plus generale, qui est eelle

de savoir dans quelles conditions une personne doit etre

reputee avoir un representant legal, et cette derniere

question ne saurait etre tranehee qu'en application des

dispositions du eode civil. Peu importe par eonsequent que

l'art. 47 LP ne mentionne que le eas prevu a l'art. 167 Ce,

c'est-a-dire le eas de la femme qui exerce une profession

ou . une industrie avee le eonsentement expres ou tacite

de sonmari ou avee l'approbation du juge. Cette reserve

IM

Sdmldbetr"ibungs. und Konkursrechf. N0 25.

s'explique sans doute, mais elle n'autorise nullement a

conclure que, hors de cette hypothese, le mari ait seul

qualite pour repondre aux poursuites dirigees contre sa

femme. C'est ce que la jurisprudence fooerale ad'ailleursdeja

implicitement reconnu en jugeant que le fait qu'un comman-

dement de payer a ete notifie a la femme seule n'entrame

pas la nullite de la poursuite, mais a pour consequence

de limiter l'execution aux biens reserves (RO 51 III

p. 145; 53 III p. 1; 56 III p. 128). Aussi bien resulte-t-il

de cette jurisprudence que cette limitation a pour seule

justification la m~cessite de sauvegarder les droits du

mari. D'autre part, on ne saurait contester non plus que

la {emme n'ait qualite pour s'opposer a une poursuite

dirigee contre elle dans le cas Oll les epoux sont separes

de biens. Or il n'existe aucune raison de lui denier cette

qualite sous le regimede l'union de biens. En vain vou-

drait-on objecter a ce propos les dispositions des Mt. 162

al. 1 et 168 al. 2 Ce. Il est clair tout d'abord que si l'art. 162

al. I devait s'interpreter comme excluant pour la femme

la faculte d'etre sujet passif d'une poursuite, l'objection

vaudrait aussi bien dans les deux hypotheses envisagees

ci-dessus, ear il s'applique a tous les regimes et pour ne

parler que du cas de la separation de biens, cette solution

serait inadmissible. En realite, ces dispositions ne prejugent

nullement la question du droit de la femme de s'opposer

a une poursuite dirigee contre elle. Mais il en est de meme

de l'art. 200 al. I qui confere "au mari le droit d'administrer

les biens matrimoniaux. Ce texte a sans doute pour corol-

laire que la femme n'a pas le droit de disposer de ses

apports, mais il ne suit pas de la non plus qu'elle n'ait

pas qualite pour resister a un creancier qui entend la pour-

suivre sur l'ensemble de ses biens. L'indisponibilite qui

peut frapper eertains biens et le droit de s'opposer a une

poursuite, meme dirigee contre ces biens, sont deux choses

differentes. Une teIle poursuite peut d'ailleurs avoir pour

consequence d'entramer la realisation de biens qui consti-

tueraient des biens reserves et ne serait-ce deja que pour

Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 26.

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cette raison Ia femme devrait etre mise en mesure de

s'opposer a la poursuite. Cela ne signifie pas evidemment

que le man n'ait pas la meme faculte, dans la mesure Oll

la poursuite vise les apports de sa femme, mais ainsi qu'on

l'a deja juge, il suffit pour sauvegarder a cet egard les

droits du mari d'obliger le creancier a lui notifier a Iui

aussi un exemplaire du commandement de payer (ef. RO

54 III p. 319).

La Ohambre des Poursuites et des Faillites prononce :

Le reeours est admis. En eonsequenee la poursuite

N° 4056 intentee contre la reeourante est annulee.

26. Entscheid vom 23. Juni 1932 i. S. Weill.

G e w a h r sam der Ehe fra u an den in der Betreibung

gegen ihren Ehemann gepfändeten Sachen: beurteilt sich in

jedem Fall nur darna.ch, ob sie über jene Sachen tatsächlich

verfügen kann, gleichgültig, ob es sich um gemeinsam benützten

Hausrat oder um andere Gegenstände handelt.

Auch wenn die Ehefrau für die in Betreibung gesetzte Forderung

solidarisch mit ihrem Ehemann haftet, kann sie ihr Eigentum

in einer gegen den Ehemann allein gerichteten Betreibung

vindizieren. Art. 106 f. SchKG.

Pour resoudre la question de 1a possessWn de 1a femme quant aux

objets saisis dans la poursuite intentee contre le mari, on doit

seulement rechereher si la femme peut en fait disposer desdits

biens; il importe peu qu'i1 s'agisse d'ustensiles de menage

utilises en eommuu ou d'autres objets.

Meme lorsque 1a femme repond solidairement avec le mari de la

dette en poursuite, elle peut revendiquer ses propres dans la

poursuite dirigee eontre le mari seuL Art. 106 et sv. LP.

Per deeidere se la moglie ha il possesso degli oggetti pignorati

in un'esecuzione diretta contro il marito, si deve esaminare

soltanto se 1a moglie pUD disporre effettivamente di quei beni;

non importa al riguardo ehe si tratti d'utensiIi domestiei usati

in eomune 0 d'altri oggetti.

In uu'esecuzione ehe sia diretta soltanto contro il marito, la

moglie pUD rivendicare i beni ehe le appartengono in propria