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IOD
Schuldbetreibung~- und Konkursrecht (Zivilabteilungen)_ N0 24_
Konkursmasse über das Prozessergebnis Rechnung ab-
legen und einen seine Konkursforderung übersteigenden
Erlös herausgeben (Art. 260 Abs. 2 SchKG). Würde die
Weitergabe der Abtretung ohne glejchzeitige Übertragung
der Konkursforderung zugelassen und damit ein (an sich
SChOll unerwünschter) Handel mit solchen Abtretungen
ermöglicht, so hätte die Masse oft Schwierigkeiten, den
Übererlös hereinzubringen, da ihr ja gegenüber einem
Dritten noch weniger Zwangsmittel zur Verfügung stehen
als gegenüber einem Konkursgläubiger.
'''0 indessen wie hier die Abtretung zugunsten einer
Erbengemeinschaft erfolgte und einzelne Erben zugunsten
eines Miterben auf die Geltendmachung des Masserechts
verzichten, wird die Ausübung dieses letztern nicht einem
am Konkurs gar nicht beteiligten Dritten überlassen.
Die Klägerin ist zufolge Erbgang gemäss Art. 602 ZGB
neben ihren Töchtern Gesamteigentümerin der kollozierten
Forderung geworden, für welche nachher die Abtretung
erwirkt wurde. Das genügt, um sie auch allein zur Geltend-
machung der Abtretung zuzulassen, wenn ihre Miterben
auf eine Teilnahme verzichten.
Vom Standpunkt des
Konkursrechtes aus besteht kein Grund, zu verlangen,
dass die einer Erbengemeinschaft erteilte Abtretung
entweder von der Erbengesamtheit oder dann nur von
einem Erben ausgeübt werde, der Alleineigentümer der
Konkursforderung ist. Wie die Erben sich dann über die
Verteilung des allfälligen Prozessgewinnes auseinander-
setzen, berührt weder den Beklagten noch die Konkurs-
masse. Entscheidend für die Frage der Legitimation ist
einzig, dass auch in einem solchen Falle die Abtretung
tatsächlich von einem Inhaber der betreffenden Konkllrs-
forderung ausgeübt wird.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird gutgeheissen, der angefochtene Ent-
scheid aufgehoben und die Sache zur materiellen Behand-
lung an die Vorinstanz zurückgewiesen.
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht.
Poursuite et raUIite.
I. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD-
BETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER
ARR1ilTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES
25. Arret du 17 juin 193a dans Ia cause Ohassot·Guillet.
Notification des actes de poursuite a la femme mariee. Art. 47 LP.
La femme mariee qui est poursuivie pour une dette personnelle
a qualite pour resister a la poursuite et c'est a elle, par conse-
quent, dans ce cas, que doivent etre notifies le commandement
de payer et les actes ulterieurs da la poursuite.
Si le creanciar n'entend pas !imiter sa poursuite aux biens reserves
de la femme, il devia en outre notifier un exemplaire du com-
mandement de payer au mari.
Zustellung der Betreibungsurkunden an die
Ehefrau. Art. 47 SchKG.
Der für eine persönliche Schuld betriebenen Ehefrau kann nicht
versagt werden, sich selbst gegen die Betreibung zu vertei-
digen, weshalb der Zahlungsbefehl und die weiteren Betrei-
bungsurkunden an sie selbst zuzustellen sind.
Will sich der betreibende Gläubiger nicht auf die Zwangsvoll-
streckung in das Sondergut (Gütertrennungsgut) der Ehefrau
beschränken, so muss er ausserdem eine Ausfertigung des
Zahlungsbefehls an den Ehemann zustellen lassen.
Notifica di atti esecutivi a donna conjugata. Art. 47 LEF.
La donna. conjugata escussa per debiti personali e legittimata
ad opporsi all'esecuzione: ad essa quindi dovranno essere
notificati il precetto esecutivo e gli atti consecutivi.
Se il creditore non intende limitare I 'esecuzione ai beni riservati
della debitrice, dovra far notificare anche al marito un esem-
plare deI precetto esecutivo.
AS 58 UJ -
1932
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Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 2.').
A.
La Caisse d'epargne de Vuisternens-devant-Ro-
mont a intente deux poursuites en payement de la meme
somme de 17092 fr., l'une (N°4055)contreBenoitChassot,
« codebiteur avec Esther Chassot », aux Rappes a Vuister-
nens, l'autre (N0 4056) contre « Chassot Esther, epouse
de Benoit, codebitrice de son mari... pour etre notifie a
son mari ». Les deux commandements de payer ont ete
notifies a Benoit Chassot, le premier en sa qualite de debi-
teur, le second comme representant de la debitrice. Chassot
a ecrit sur les commandements de payer sous la rubrique
« opposition» les mots suivants : « Je ne comprends pas
leur maniere d'agir ». L'office de la Glane n'ayant pas
considere cette declaration eomme constituant une oppo-
sition valable, la creanciere a requis la continuation de
la poursuite eontre Dame Chassot, sur quoi l'office des
poursuites de la Gruyere, agissant a la demande du premier,
a saisi, le 7 mai 1932, d'une part « la location du domaine
appartenant a la· debitriee et loue a EmiIe Magnin »,
d'autre part, c(les immeubles articles 1300, 1301, 53 et
332 b de la Commune de Hauteville ».
Par plainte du 24 mai, Dame Chassot a demande a
l'autorite de surveillance d'annuler le commandement
de payer introduetif de la poursuite intentee contre elle,
l'avis de saisie et le proces-verbal desaisie. Elle soutenait
que, du moment que la creanciere entendait la poursuivre
personnellement, c'est a elle que le commandement de
payer aurait du etre notifie; ce qui Iui aurait permis de
faire opposition, attendu que la dette ne la concernait pas.
Par decision du 6 juin 1932, I'autorite de surveillance
des offices de poursuite et de faillite du Canton de Fribourg
a rejete la plainte, en declarant la notification reguliere.
Par memoire du II juin 1932, Dame Chassot a recouru
a la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal
federal. Sans prendre de eonclusions formelles, elle per-
siste apretendre qu'elle est en droit de demander la nullite
du commandement de payer qui aurait du etre notifie
a elle personnellement.
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 25.
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Oonsiderant en droit:
I. -
Bien que la recourante ne le dise pas expressement
on peut admettre qu'elle entend reprendre les eonclusions
de sa plainte.
2. -
La regularite de la poursuite N0 4055 n'est pas en
discussion; le recours ne concerne que la poursuite dirigee
contre la reeourante, eelle-ci pretendant que le eommande-
ment de payer aurait du etre notifie a elle-meme et qu'il
ne suffisait pas qu'il le fUt a Benoit Chassot {(pour son
epouse ».
La question de savoir si dans une poursuite dirigee
contre une femme mariee le creancier qui entend s'en
prendre a I'ensemble des biens de celle-ei peut se contenter
de notifier le commandement de payer au mari ou s'il est
tenu de le notifier egalement a la debitrice n'a pas encore,
il est vrai, fait I'objet d'une d6cision expresse de la Cour
des poursuites et des faillites du Tribunal federaL Elle
a ete eependant soulevee incidemment dans l'arret Boss-
hard du 10 juin 1925 (RO 51 III, p. 92 et suiv.), et la
Chambre n'a pas manque alors deja de souligner I'interet
d'une double notification, en relevant que eette procedure
eonstituait le seul nioyen de mettre l'un et I'autre epoux
en mesure de faire valoir ses droits. Independamment de
ce motif, cette solution decoule logiquement de la situation
juridique dans laquelle se trouve la femme mariee depuis
l'entree en vigueur du code civil suisse. La question de
savoir a qui doivent etre notifies les actes de poursuite
depend en effet d'une question plus generale, qui est eelle
de savoir dans quelles conditions une personne doit etre
reputee avoir un representant legal, et cette derniere
question ne saurait etre tranehee qu'en application des
dispositions du eode civil. Peu importe par eonsequent que
l'art. 47 LP ne mentionne que le eas prevu a l'art. 167 Ce,
c'est-a-dire le eas de la femme qui exerce une profession
ou . une industrie avee le eonsentement expres ou tacite
de sonmari ou avee l'approbation du juge. Cette reserve
IM
Sdmldbetr"ibungs. und Konkursrechf. N0 25.
s'explique sans doute, mais elle n'autorise nullement a
conclure que, hors de cette hypothese, le mari ait seul
qualite pour repondre aux poursuites dirigees contre sa
femme. C'est ce que la jurisprudence fooerale ad'ailleursdeja
implicitement reconnu en jugeant que le fait qu'un comman-
dement de payer a ete notifie a la femme seule n'entrame
pas la nullite de la poursuite, mais a pour consequence
de limiter l'execution aux biens reserves (RO 51 III
p. 145; 53 III p. 1; 56 III p. 128). Aussi bien resulte-t-il
de cette jurisprudence que cette limitation a pour seule
justification la m~cessite de sauvegarder les droits du
mari. D'autre part, on ne saurait contester non plus que
la {emme n'ait qualite pour s'opposer a une poursuite
dirigee contre elle dans le cas Oll les epoux sont separes
de biens. Or il n'existe aucune raison de lui denier cette
qualite sous le regimede l'union de biens. En vain vou-
drait-on objecter a ce propos les dispositions des Mt. 162
al. 1 et 168 al. 2 Ce. Il est clair tout d'abord que si l'art. 162
al. I devait s'interpreter comme excluant pour la femme
la faculte d'etre sujet passif d'une poursuite, l'objection
vaudrait aussi bien dans les deux hypotheses envisagees
ci-dessus, ear il s'applique a tous les regimes et pour ne
parler que du cas de la separation de biens, cette solution
serait inadmissible. En realite, ces dispositions ne prejugent
nullement la question du droit de la femme de s'opposer
a une poursuite dirigee contre elle. Mais il en est de meme
de l'art. 200 al. I qui confere "au mari le droit d'administrer
les biens matrimoniaux. Ce texte a sans doute pour corol-
laire que la femme n'a pas le droit de disposer de ses
apports, mais il ne suit pas de la non plus qu'elle n'ait
pas qualite pour resister a un creancier qui entend la pour-
suivre sur l'ensemble de ses biens. L'indisponibilite qui
peut frapper eertains biens et le droit de s'opposer a une
poursuite, meme dirigee contre ces biens, sont deux choses
differentes. Une teIle poursuite peut d'ailleurs avoir pour
consequence d'entramer la realisation de biens qui consti-
tueraient des biens reserves et ne serait-ce deja que pour
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 26.
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cette raison Ia femme devrait etre mise en mesure de
s'opposer a la poursuite. Cela ne signifie pas evidemment
que le man n'ait pas la meme faculte, dans la mesure Oll
la poursuite vise les apports de sa femme, mais ainsi qu'on
l'a deja juge, il suffit pour sauvegarder a cet egard les
droits du mari d'obliger le creancier a lui notifier a Iui
aussi un exemplaire du commandement de payer (ef. RO
54 III p. 319).
La Ohambre des Poursuites et des Faillites prononce :
Le reeours est admis. En eonsequenee la poursuite
N° 4056 intentee contre la reeourante est annulee.
26. Entscheid vom 23. Juni 1932 i. S. Weill.
G e w a h r sam der Ehe fra u an den in der Betreibung
gegen ihren Ehemann gepfändeten Sachen: beurteilt sich in
jedem Fall nur darna.ch, ob sie über jene Sachen tatsächlich
verfügen kann, gleichgültig, ob es sich um gemeinsam benützten
Hausrat oder um andere Gegenstände handelt.
Auch wenn die Ehefrau für die in Betreibung gesetzte Forderung
solidarisch mit ihrem Ehemann haftet, kann sie ihr Eigentum
in einer gegen den Ehemann allein gerichteten Betreibung
vindizieren. Art. 106 f. SchKG.
Pour resoudre la question de 1a possessWn de 1a femme quant aux
objets saisis dans la poursuite intentee contre le mari, on doit
seulement rechereher si la femme peut en fait disposer desdits
biens; il importe peu qu'i1 s'agisse d'ustensiles de menage
utilises en eommuu ou d'autres objets.
Meme lorsque 1a femme repond solidairement avec le mari de la
dette en poursuite, elle peut revendiquer ses propres dans la
poursuite dirigee eontre le mari seuL Art. 106 et sv. LP.
Per deeidere se la moglie ha il possesso degli oggetti pignorati
in un'esecuzione diretta contro il marito, si deve esaminare
soltanto se 1a moglie pUD disporre effettivamente di quei beni;
non importa al riguardo ehe si tratti d'utensiIi domestiei usati
in eomune 0 d'altri oggetti.
In uu'esecuzione ehe sia diretta soltanto contro il marito, la
moglie pUD rivendicare i beni ehe le appartengono in propria