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57_I_200

BGE 57 I 200

Bundesgericht (BGE) · 1931-09-18 · Français CH
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200

Staatsrecht.

V. VOLLZIEHUNG A USSERKANTONALER

ZIVILURTEILE

EXECUTION DE JUGEMENTS CIVILS

D'AUTRES CANTONS

30. Arret du 18 septembre 1931 dans la cause

Federa.tion suisse d.es Assooiations de Fabricants d'Horlogerie

contre COU1' de cassation du Canton da Nauchatel et Schlenker.

Conditions qu'une sentence arbitrale doit remplir pour lltre

assimilable a tm jugement executoire selon l'art. 81 LP.

A. -

La federation recourante a son siege a Bienne. Elle

est une association selon les art. 60 et sv. CC, formee par

l'union de plusieurs associations de fabricants d'horlogerie.

Celles-ci constituent les sections de la federation qui est,

elle-meme, une section de Ia Cham bre suisse d'horlogerie,

dont Ie siege est a La Chaux-de-Fonds.

La F. H. a pour but de veiller aux interets generaux

des fabricants suisses d'horlogerie. Les sections s'obligent a

obtenir de Ieurs membres la signature des statuts et du

reglement general de la federation.

Ernest Schlenker, fabrican~ d'horlogerie, a Neuehatei, a

signe les statuts et le reglemenp general du 17 janvier 1924

dont les dispositions ont ete modifiees le 17 decembre 1929.

Les articles suivants des statuts interessent le present

proces:

Art. 13. -

Les organes de la Societe sont: 1° l'Assemblee

generale des Delegues, 20 le Comite central, 3° le Bureau

du Comite central, 4° la Direction, 5° I'Office de contröle,

6° l'Arbitrage, 70 les Commissaires-verificateurs.

Art. 28. -

Le Bureau du Comite central, a la suite d'une

plainte signee ou de sa propre initiative peut mandater la

Fiduciaire Horlogere Suisse ou tout autre organe fiduciaire

.,,

Vollziehung 3uBserkantonaler Zivilnrleile. No 30.

201

d'une enquete. Au vu du resultat de celle-ci, il en decidera

la transmission a I'Office de oontröle.

L'Office de contröle est oompose d'un president permanent

avec suppleant nomme pour deux ans par le Comite central.

Ii sera oompIete d'un juge nomme chaque fois par Ie Bureau

du Comite central et d'un seoond juge designe par la partie

incriminOO. Ces deux juges doivent etre choisis parmi les

membres du Comite central et leurs suppleants.

Si la maison incriminoo'ne designe pas son arbitre dans le

delai qui lui est imparti, il sera designe par le Bureau du

Comite central.

La procedure d'enquete, de sanctions et da recours est

fixee par un Reglement special.

Art. 29. -

Toutes difficultes pouvant surgir entre les

Sections et la Federation ou entre elles sont tranchees par un

Tribunal arbitraI, oompose du President de la Chambre

Suisse d'Horlogerie, en qualite de President, de deux membres

du Comite central et de deux tiers, etrangers a I'Industrie

horlogere, designes chacun par les Associations en conflit.

Le Tribunal ne sera reuni qu'apres qu'une tentative de

mediation par le President de la Cham bre Suisse de l'Horlo-

gerie aura echoue.

Le reglement de 1929 renferme entre autre.s prescriptions

celles-ci;

Art. 29. -

L'Office peut prononcer les sanctions suivantes :

10 la remontrance, 20 l'amende, 30 la mise a I'index, 4° pro-

poser l'exclusion de la Section.

Les peines peuvent etre cumuIees. L'Office de contröle

dooidera dans chaque cas si et sous quelle forme son jugement

sera publie dans le bulletin F. H.

Art. 31, al. 2. -

Las amendes seront de 5000 francs au

maximum.

Art. 31, al. 4. -

Le montant des amendes est acquis a

la caisse oe la Federation.

Art. 32. -

Las jugements de l'Office de contröle sont

susceptibles d'un recours au Tribunal arbitral dans un delai

de dix jours des la signification.

202

Staatsrecht.

B. -

En vertu de ces dispositions, l'Office de contröle

a condamne le 14 octobre 1930 Schlenker

a une am ende de 1000 fr. pour concurrence deloyale,

a une amende de 2000 fr. pour non soumission a une deci-

sion reguliere d'un organe competent de la F. H.,

a payer I'inreret des sommes auxquelles il est condamne

au taux annuel de 5 % l'an des le 14 octobre 1930;

propose au Groupe F. H. du Syndicat patronal des Pro-

ducteurs de la montre l'exclusion de l'inculpe Schlenker;

mis tous les frais a la charge de l'inculpe,

et ordonne la publication du jugement ·par les soins de la

F. H. dans son Bulletin.

L'Office de contröle a reconnu Schlenker coupable d'avoir

fait des offres de montres a des prix trop bas et d'avoir

refuse da signer la convention dite du chablonnage.

Schlenker s'est pourvu en nullite contre ce prononce devant

la Cour d'appel bernoise, en vertu de l'art. 395 combine avec

l'art. 309 Cpc. La Cour, par amt du 11 decembre 1930, a

declare le pourvoi irrecevable par le motif que le recourant

est domicilie dans le Canton de Neuchatei, soit hors du ressort

du Tribunal.

La Federation fit alors notifier aSchlenker le 7 janvier

1931 un commandement de payer de 3274 fr. 25 avec int~ret8

. a 5 % des le 14 ootobre 1930. Le debiteur forma opposition

et la F. H. requit la main-levee.

Le President d.u Tribunal de district I de Neuchatei refusa

la main-levoo par decision du 12 fevrier 1931 pour .cause

d'incompetence du Tribunal arbitral de Bienne.

La Federation a recouru a la Cour de cassation civile du

Canton de Neuchatel. Celle-ci RJ rejere le recours par arret

du 9 mai 1931. Elle estime que la sentence de l'Office de

contröle, en vertu de laquelle la main-Ievee a ere requise,

n'emane pas d'une juridiction arbitrale.

La Federation a forme aupres du Tribunal federal un

recours de droit public tendant a l'annulation de l'arret de la

Cour de cassation. La recourante se plaint d'une violation

de l'art. 61 Const. fM. et des art. 80 et 81 LP.

Vollziehung ausserkantonaler Zivilnrteile. N° 30.

203

Considerant en drQit :

1. -

La decision dont la recourante demande l'execution

dans le canton de Neuchatei a ere rendue par l'office de

contröle au siege de la Federation, a Bienne. TI s'agit donc de

l'execution d'une sentence prononcee dans un autre canton

et le litige porte sur l'application de l'art. 81 al. 2 LP par les

tribunaux neuchatelois. LeTribunal federal peut examiner

librement ce probleme intercantonal sans etre bride par

l'art. 4 Const. fed. (RO 41 I p. 122).

2. -

L'art. 61 Const. fed. et l'art. 81 LP obligent le

canton de Neuchatei a executer un jugement rendu dans le

canton de Berne. Tout le debat se ramene ainsi a la question

de la force executoire de la decision invoquee par la recou-

rante.

La cour cantonale admet avec raison que les sentences

arbitrales sont assimilables aux jugements executoires des

tribunaux ordinaires (cf. BURcKHARDT, comment. 3e edit.

p. 574 b, JAEGER rem. 3 sur art. 80 et rem. 13 sur art. 81 LP)

mais il denie a l'office de contröle le caractere d'un tribunal

arbitral regulierement constitue et a sa decision le caracrere

d'un jugement arbitral proprement dito

La recourante s'eleve contre cette maniere de voir en se

fondant sur les art. 380 et sv. p. C. bernois . .Mais c'est a la

lurniere des art. 61 Const. fed. et 81 LP, soit du droit fMeral,

que la question soulevt~e doit etre examin6e, de meIDe que

celle de 1a regularite de la citation (art. 81 al. 2 LP, RO 56 I

p. 94 et sv.).

3. -

Pour que les art. 61 Const. fM. et 81 LP soient

applicables, il faut tout d'abord que la decision dont l'exe-

cution est requise soit un jugement civil (J AEGER, rem. 13 sur

art. 81 LP). A cet egard on pourrait, apremiere vue, se

demander si, juridiquement, le prononce de l'office de

contröle appartient au domaine du droit civil ou si l'on n'est

pas, plutöt, en presence d'une sanction disciplinaire o~

penale que l'association recourante s'arrogerai~ le dro~t

d'infliger, alors que la repression penale ressortlt exc!usl-

204

St_tsrooht.

vement a l'autorite publique. Le but que la Federation se

propose est evidemment d'armer ses prescriptions statutaires

et reglementaires de moyens de contrainte et, au besoin, de

punition. Mais ce but ne suffit pas pour donner un caractere

penal a l'amende qui est en eause iei. Le droit civil connait

aussi des sanctions et offre, par l'institution de la peine

conventionneHe ou elause penale, un moyen de eoereition qui

agit sur le contrevenant comme le ferait une sanction de droit

public (cf. notamment art. 634 a1. 2 CO; VON TUHR, Partie

generale du CO II p. 664 § 87). Cette fonction pratique ne la

fait pas sortir juridiquement du domaine du droit prive. Aussi

bien, les auteurs (cf. EGGER, 2e Mit., Personenreeht p. 435,

rem. IU, 2) enseignent que les amendes prevues par nombre

de statuts et reglements de societes sont des peines conven-

tionnelles soumises uniquement aux regles du droit eivil et

n'ayant rien de eommun avee les peines de droit publie

(VON TUHR, 100. eit. note 4).

La dootrine admet aussi que le earactere de droit prive de la

peine eonventionnelle n'est pas modifie du fait qu'eHe est

instituee en termes generaux sans fixation de chiffres, ce

soin etant laisse a un organe social designe a eet effet. Mais

cette decision, qui ne doit d'ailleurs pas etre arbitraire ni

sanetionner des obligations juridiquement nulles, n'est pas un

jugement executoire, comme le serait le prononce d'un

tribunal institue par l'Etat : en cas de contestation, le mon-

tant de l'amende, notamment, peut et doit etre contröIe par

le juge auquel, selon l'art. 163 aL 3 CO, il appartient de

reduire les peines qu'il estime excessives. Les sentences de

l'organe corporatif ne constituent donc pas des titres permet-

tant de requerir la main-levee de l'opposition du debiteur

(art. 80 et sv. LP, cf. EGGER, loc. cit.). EHes n'ont que la

valeur de decisions d'ordre interne de l'association, et si le

membre inculpe ne se soumet pas a sa condamnation, le litige

doit etre defere aux tribunaux ordinaires ou a un tribunal

arbitral independant, regulierement constitue et dont les

sentences sont assimilables a celles du juge.

En l'espece, la sanction de l'amende est prevue par le

Vollziehung ausserkantonruer Zivilurteile. No 30.

205

reglement de la F. H. L'art. 29 eh. 21'institue et l'art. 31 al. 2

en indique le maximum. Elle est indubitablement une

peine eonventionnelle selon la doctrine qu'on vient d'exposer.

Cette peine etant regie par le droit prive et non par le droit

public, la premiere condition des art. 61 Const. fed. et 81 LP

est realisee.

4. -

Il reste, des lors, a examiner si le titre en vertu duquel

la reeourante a requis la main-levee est ou non assimilable a

un jugement executoire, c'est-a-dire si la decision de l'office

de contröle emane d'un tribunal arbitral proprement dit ou

d'un organe corporatü dont, comme on l'a vu, les sentences

ne sont pas executoires, mais doivent etre revues par le juge

en cas d'opposition.

L'offiee de contröle qui a fixe a 3000 fr. plus les interets et

frais la somme due a la recourante par l'intimite etait

compose de trois membres, conformement a l'art. 28 des

statuts. Deux de ces membres ont ete designes par la F. H.,

a savoir : le president par le eOll1ite central; qui est un organe

de la Federation (art. 13 des statuts),. et un membre par le

bureau de ce comite, soit aussi par un organe de la Federation

(art. 13). Le troisieme membre a eM designe par l'inculpe.

L'office de contröle apparait done comme un organe de

l'assooiation plutöt que comme un tribunal arbitral inde-

pendant constitue en dehors de la Federation. Aussi l'art. 13

eh. 5 des statuts range cet office au nombre des organes de

laF. H.

Un examen plus attentü montre qu'il en est bien ainsi.

Pour que l'on soit en presence d'un tribunal arbitral dont les

senteneespermettent d'obtenir la main-l~vee, il faut, d'apres

la jurisprudence du Tribunal fMeral, qu'aucune des parties

en cause ne puisse exercer une influence preponderante sur

la composition du tribunal L'ordre public s'y oppose; il

exige qu'une egaliM parfaite soit maintenue entre les parties

(cf. RO 26 II p. 765 et sv., 31 :u p. 693 et sv., 38 II p. 558;

cf. aussi § 362 Cpe zurich., et LEUCH, comment. ad art. 385

Cpe bernois). Or, en l'espece, l'equilibre est rompu en faveur

de la Federation qui, dans le litige avee l'intime, a bien la

206

Staa.tsrooht.

qualite d'une partie. Sans doute le president de l'offioo de

contröle n'est-il pas nomme pour chaque cas parliculier;

il fonctiOIme pour tous les cas qui se presenteraient pendant

dem: ans. Mais il est nomme par le comite eentral et non pa.r

une autoriteen dehors de la Federation. Quant aux deux

autres membres de l'office, non seulement l'un d'entre eux

est designe par le bureau du eomite central, mais tous deux

« doivent etre choisis parmi las membres du comite eentral

et leurs suppleants» (art. 28). On voit done que meme

l'inculpe n'est pas libre dans son ehoix et qu'en definitive

l'offiee de contröle est une emanation du eomite central, tant

par le mode de sa nomination que par la limitation du choix

de ses membres. Le seul fait que le prCsident n'appartient

pas necessairement a la F. H. ne suffit pas pour transformer

l'office de contröle -

.organe corporatif -- an tribunal

arbitral neutre et independant, ni ses decisions en jugements

executoires au sens de l'art. 81 LP.

5. -

Le President du Tribunal de Neuch&tel a done eu

raison de refuser la main-levee de I'opposition.

Il est indifferent a cet egard que l'intime ait designe sans

protester l'un des membres de l'office de contröle. En ce

faisant, il s'est borne a contribuer a. la constitution d'un

organe statutaire, mais il n'a point reconnu que la decision

qui serait rendue devrait etre_ assimilee a un jugement

arbitral proprement dit, sans recours possible aux tribunaux

en eas de contestation.

TI est egalement sans importance que la decision de I'office

de eontröle aurait pu etre deferee au {(tribunal arbitral »

prevu par l'art. 32 des statuts (et il n'est pas necessaire de

resoudre ici laquestion discutable de savoir si la seule

faculte de recourir a une autorite superieure constituee

conformement auxexigences susenonceea suffirait pour

conferer force executoire a la decision de l'organe social dans

le cas Oll l'interesse renoncerait a en rappeier a. cette autorite).

En effet, le mode de designation du tribunal arbitral de la

F. H. donne aussi une influence preponderante a la Federa-

tion, car, sur cinq membres, deux doivent faire partie du

Eigentumsgarantie. N° 31.

207

eomite central et sont nommes par lui, et un troisieme est

designe par la Federation, soit par son comite central;

lorsqu'elle est partie au litige (art. 22 et 29 des statuts).

L'equilibre est done rompu en faveur de l'association.

Enfin, il importe peu que le juge de main-Ievee et la cour

de cassation cantonale se soient fondes sur d'autres motifs.

La question de la force exeeutoire d'un jugement doit etre

examinee d'office, car elle est d'ordre public.

Il est des lors superflu eJ'examiner les autres questions

soulevoos par les parties.

Par ces motifs, le Tribunal f6Ural

rejette 1e recours.

VI. EIGENTUMSGARAWl'IE

GARANTIE DE LA PROPRIErE

31. Urteil vom 27.Juni 1931 i. S. Soherer

gegen Regierungsra.~ des Xantons Solothtlrn.

1. Eigentum'3garantie (Art. 15 sol. KY) schützt alle vermögons-

werten Privatrechte. Erw. 1.

-

auch die durch einseitigen öffentlich-rechtlichen

Akt

begründeten Rechte, sofern sie zur Zeit der Schaffung der

Eigentumsgarantie unter den Privatrechten mitverG'tanden

werden wollten: Erw. 1.

Die Eigentumsgarantie wird nur durch solche behördliche

Eingriffe verletzt, denen eine gesetzlich3 Grundlage fehlt,:

Erw.2.

-

ist eine gesetzliche Grundillge vorhanden, so fragt sieh nur,

ob der angefochtene Eingriff auf willkürlicher Auslegung

dieser gesetzlichen Bestimmungen beruhe oder ob diese

Bestimmungen in der ihnen gegebenen Auslegtmg ander·

weitig ein verfassungsmassiges Recht verletzen: Erw. 2.

2. Art. 6 und 702 ZGB : Kompetenzen der Kantone: Erw 2.

A. -

Auf dem Friedhof der St. Niklauskirchgemeinde

in Solothurn, an der Nordwestecke der Kirche, befindet