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Staatsrecht.
V. VOLLZIEHUNG A USSERKANTONALER
ZIVILURTEILE
EXECUTION DE JUGEMENTS CIVILS
D'AUTRES CANTONS
30. Arret du 18 septembre 1931 dans la cause
Federa.tion suisse d.es Assooiations de Fabricants d'Horlogerie
contre COU1' de cassation du Canton da Nauchatel et Schlenker.
Conditions qu'une sentence arbitrale doit remplir pour lltre
assimilable a tm jugement executoire selon l'art. 81 LP.
A. -
La federation recourante a son siege a Bienne. Elle
est une association selon les art. 60 et sv. CC, formee par
l'union de plusieurs associations de fabricants d'horlogerie.
Celles-ci constituent les sections de la federation qui est,
elle-meme, une section de Ia Cham bre suisse d'horlogerie,
dont Ie siege est a La Chaux-de-Fonds.
La F. H. a pour but de veiller aux interets generaux
des fabricants suisses d'horlogerie. Les sections s'obligent a
obtenir de Ieurs membres la signature des statuts et du
reglement general de la federation.
Ernest Schlenker, fabrican~ d'horlogerie, a Neuehatei, a
signe les statuts et le reglemenp general du 17 janvier 1924
dont les dispositions ont ete modifiees le 17 decembre 1929.
Les articles suivants des statuts interessent le present
proces:
Art. 13. -
Les organes de la Societe sont: 1° l'Assemblee
generale des Delegues, 20 le Comite central, 3° le Bureau
du Comite central, 4° la Direction, 5° I'Office de contröle,
6° l'Arbitrage, 70 les Commissaires-verificateurs.
Art. 28. -
Le Bureau du Comite central, a la suite d'une
plainte signee ou de sa propre initiative peut mandater la
Fiduciaire Horlogere Suisse ou tout autre organe fiduciaire
.,,
Vollziehung 3uBserkantonaler Zivilnrleile. No 30.
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d'une enquete. Au vu du resultat de celle-ci, il en decidera
la transmission a I'Office de oontröle.
L'Office de contröle est oompose d'un president permanent
avec suppleant nomme pour deux ans par le Comite central.
Ii sera oompIete d'un juge nomme chaque fois par Ie Bureau
du Comite central et d'un seoond juge designe par la partie
incriminOO. Ces deux juges doivent etre choisis parmi les
membres du Comite central et leurs suppleants.
Si la maison incriminoo'ne designe pas son arbitre dans le
delai qui lui est imparti, il sera designe par le Bureau du
Comite central.
La procedure d'enquete, de sanctions et da recours est
fixee par un Reglement special.
Art. 29. -
Toutes difficultes pouvant surgir entre les
Sections et la Federation ou entre elles sont tranchees par un
Tribunal arbitraI, oompose du President de la Chambre
Suisse d'Horlogerie, en qualite de President, de deux membres
du Comite central et de deux tiers, etrangers a I'Industrie
horlogere, designes chacun par les Associations en conflit.
Le Tribunal ne sera reuni qu'apres qu'une tentative de
mediation par le President de la Cham bre Suisse de l'Horlo-
gerie aura echoue.
Le reglement de 1929 renferme entre autre.s prescriptions
celles-ci;
Art. 29. -
L'Office peut prononcer les sanctions suivantes :
10 la remontrance, 20 l'amende, 30 la mise a I'index, 4° pro-
poser l'exclusion de la Section.
Les peines peuvent etre cumuIees. L'Office de contröle
dooidera dans chaque cas si et sous quelle forme son jugement
sera publie dans le bulletin F. H.
Art. 31, al. 2. -
Las amendes seront de 5000 francs au
maximum.
Art. 31, al. 4. -
Le montant des amendes est acquis a
la caisse oe la Federation.
Art. 32. -
Las jugements de l'Office de contröle sont
susceptibles d'un recours au Tribunal arbitral dans un delai
de dix jours des la signification.
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Staatsrecht.
B. -
En vertu de ces dispositions, l'Office de contröle
a condamne le 14 octobre 1930 Schlenker
a une am ende de 1000 fr. pour concurrence deloyale,
a une amende de 2000 fr. pour non soumission a une deci-
sion reguliere d'un organe competent de la F. H.,
a payer I'inreret des sommes auxquelles il est condamne
au taux annuel de 5 % l'an des le 14 octobre 1930;
propose au Groupe F. H. du Syndicat patronal des Pro-
ducteurs de la montre l'exclusion de l'inculpe Schlenker;
mis tous les frais a la charge de l'inculpe,
et ordonne la publication du jugement ·par les soins de la
F. H. dans son Bulletin.
L'Office de contröle a reconnu Schlenker coupable d'avoir
fait des offres de montres a des prix trop bas et d'avoir
refuse da signer la convention dite du chablonnage.
Schlenker s'est pourvu en nullite contre ce prononce devant
la Cour d'appel bernoise, en vertu de l'art. 395 combine avec
l'art. 309 Cpc. La Cour, par amt du 11 decembre 1930, a
declare le pourvoi irrecevable par le motif que le recourant
est domicilie dans le Canton de Neuchatei, soit hors du ressort
du Tribunal.
La Federation fit alors notifier aSchlenker le 7 janvier
1931 un commandement de payer de 3274 fr. 25 avec int~ret8
. a 5 % des le 14 ootobre 1930. Le debiteur forma opposition
et la F. H. requit la main-levee.
Le President d.u Tribunal de district I de Neuchatei refusa
la main-levoo par decision du 12 fevrier 1931 pour .cause
d'incompetence du Tribunal arbitral de Bienne.
La Federation a recouru a la Cour de cassation civile du
Canton de Neuchatel. Celle-ci RJ rejere le recours par arret
du 9 mai 1931. Elle estime que la sentence de l'Office de
contröle, en vertu de laquelle la main-Ievee a ere requise,
n'emane pas d'une juridiction arbitrale.
La Federation a forme aupres du Tribunal federal un
recours de droit public tendant a l'annulation de l'arret de la
Cour de cassation. La recourante se plaint d'une violation
de l'art. 61 Const. fM. et des art. 80 et 81 LP.
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Considerant en drQit :
1. -
La decision dont la recourante demande l'execution
dans le canton de Neuchatei a ere rendue par l'office de
contröle au siege de la Federation, a Bienne. TI s'agit donc de
l'execution d'une sentence prononcee dans un autre canton
et le litige porte sur l'application de l'art. 81 al. 2 LP par les
tribunaux neuchatelois. LeTribunal federal peut examiner
librement ce probleme intercantonal sans etre bride par
l'art. 4 Const. fed. (RO 41 I p. 122).
2. -
L'art. 61 Const. fed. et l'art. 81 LP obligent le
canton de Neuchatei a executer un jugement rendu dans le
canton de Berne. Tout le debat se ramene ainsi a la question
de la force executoire de la decision invoquee par la recou-
rante.
La cour cantonale admet avec raison que les sentences
arbitrales sont assimilables aux jugements executoires des
tribunaux ordinaires (cf. BURcKHARDT, comment. 3e edit.
p. 574 b, JAEGER rem. 3 sur art. 80 et rem. 13 sur art. 81 LP)
mais il denie a l'office de contröle le caractere d'un tribunal
arbitral regulierement constitue et a sa decision le caracrere
d'un jugement arbitral proprement dito
La recourante s'eleve contre cette maniere de voir en se
fondant sur les art. 380 et sv. p. C. bernois . .Mais c'est a la
lurniere des art. 61 Const. fed. et 81 LP, soit du droit fMeral,
que la question soulevt~e doit etre examin6e, de meIDe que
celle de 1a regularite de la citation (art. 81 al. 2 LP, RO 56 I
p. 94 et sv.).
3. -
Pour que les art. 61 Const. fM. et 81 LP soient
applicables, il faut tout d'abord que la decision dont l'exe-
cution est requise soit un jugement civil (J AEGER, rem. 13 sur
art. 81 LP). A cet egard on pourrait, apremiere vue, se
demander si, juridiquement, le prononce de l'office de
contröle appartient au domaine du droit civil ou si l'on n'est
pas, plutöt, en presence d'une sanction disciplinaire o~
penale que l'association recourante s'arrogerai~ le dro~t
d'infliger, alors que la repression penale ressortlt exc!usl-
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St_tsrooht.
vement a l'autorite publique. Le but que la Federation se
propose est evidemment d'armer ses prescriptions statutaires
et reglementaires de moyens de contrainte et, au besoin, de
punition. Mais ce but ne suffit pas pour donner un caractere
penal a l'amende qui est en eause iei. Le droit civil connait
aussi des sanctions et offre, par l'institution de la peine
conventionneHe ou elause penale, un moyen de eoereition qui
agit sur le contrevenant comme le ferait une sanction de droit
public (cf. notamment art. 634 a1. 2 CO; VON TUHR, Partie
generale du CO II p. 664 § 87). Cette fonction pratique ne la
fait pas sortir juridiquement du domaine du droit prive. Aussi
bien, les auteurs (cf. EGGER, 2e Mit., Personenreeht p. 435,
rem. IU, 2) enseignent que les amendes prevues par nombre
de statuts et reglements de societes sont des peines conven-
tionnelles soumises uniquement aux regles du droit eivil et
n'ayant rien de eommun avee les peines de droit publie
(VON TUHR, 100. eit. note 4).
La dootrine admet aussi que le earactere de droit prive de la
peine eonventionnelle n'est pas modifie du fait qu'eHe est
instituee en termes generaux sans fixation de chiffres, ce
soin etant laisse a un organe social designe a eet effet. Mais
cette decision, qui ne doit d'ailleurs pas etre arbitraire ni
sanetionner des obligations juridiquement nulles, n'est pas un
jugement executoire, comme le serait le prononce d'un
tribunal institue par l'Etat : en cas de contestation, le mon-
tant de l'amende, notamment, peut et doit etre contröIe par
le juge auquel, selon l'art. 163 aL 3 CO, il appartient de
reduire les peines qu'il estime excessives. Les sentences de
l'organe corporatif ne constituent donc pas des titres permet-
tant de requerir la main-levee de l'opposition du debiteur
(art. 80 et sv. LP, cf. EGGER, loc. cit.). EHes n'ont que la
valeur de decisions d'ordre interne de l'association, et si le
membre inculpe ne se soumet pas a sa condamnation, le litige
doit etre defere aux tribunaux ordinaires ou a un tribunal
arbitral independant, regulierement constitue et dont les
sentences sont assimilables a celles du juge.
En l'espece, la sanction de l'amende est prevue par le
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reglement de la F. H. L'art. 29 eh. 21'institue et l'art. 31 al. 2
en indique le maximum. Elle est indubitablement une
peine eonventionnelle selon la doctrine qu'on vient d'exposer.
Cette peine etant regie par le droit prive et non par le droit
public, la premiere condition des art. 61 Const. fed. et 81 LP
est realisee.
4. -
Il reste, des lors, a examiner si le titre en vertu duquel
la reeourante a requis la main-levee est ou non assimilable a
un jugement executoire, c'est-a-dire si la decision de l'office
de contröle emane d'un tribunal arbitral proprement dit ou
d'un organe corporatü dont, comme on l'a vu, les sentences
ne sont pas executoires, mais doivent etre revues par le juge
en cas d'opposition.
L'offiee de contröle qui a fixe a 3000 fr. plus les interets et
frais la somme due a la recourante par l'intimite etait
compose de trois membres, conformement a l'art. 28 des
statuts. Deux de ces membres ont ete designes par la F. H.,
a savoir : le president par le eOll1ite central; qui est un organe
de la Federation (art. 13 des statuts),. et un membre par le
bureau de ce comite, soit aussi par un organe de la Federation
(art. 13). Le troisieme membre a eM designe par l'inculpe.
L'office de contröle apparait done comme un organe de
l'assooiation plutöt que comme un tribunal arbitral inde-
pendant constitue en dehors de la Federation. Aussi l'art. 13
eh. 5 des statuts range cet office au nombre des organes de
laF. H.
Un examen plus attentü montre qu'il en est bien ainsi.
Pour que l'on soit en presence d'un tribunal arbitral dont les
senteneespermettent d'obtenir la main-l~vee, il faut, d'apres
la jurisprudence du Tribunal fMeral, qu'aucune des parties
en cause ne puisse exercer une influence preponderante sur
la composition du tribunal L'ordre public s'y oppose; il
exige qu'une egaliM parfaite soit maintenue entre les parties
(cf. RO 26 II p. 765 et sv., 31 :u p. 693 et sv., 38 II p. 558;
cf. aussi § 362 Cpe zurich., et LEUCH, comment. ad art. 385
Cpe bernois). Or, en l'espece, l'equilibre est rompu en faveur
de la Federation qui, dans le litige avee l'intime, a bien la
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Staa.tsrooht.
qualite d'une partie. Sans doute le president de l'offioo de
contröle n'est-il pas nomme pour chaque cas parliculier;
il fonctiOIme pour tous les cas qui se presenteraient pendant
dem: ans. Mais il est nomme par le comite eentral et non pa.r
une autoriteen dehors de la Federation. Quant aux deux
autres membres de l'office, non seulement l'un d'entre eux
est designe par le bureau du eomite central, mais tous deux
« doivent etre choisis parmi las membres du comite eentral
et leurs suppleants» (art. 28). On voit done que meme
l'inculpe n'est pas libre dans son ehoix et qu'en definitive
l'offiee de contröle est une emanation du eomite central, tant
par le mode de sa nomination que par la limitation du choix
de ses membres. Le seul fait que le prCsident n'appartient
pas necessairement a la F. H. ne suffit pas pour transformer
l'office de contröle -
.organe corporatif -- an tribunal
arbitral neutre et independant, ni ses decisions en jugements
executoires au sens de l'art. 81 LP.
5. -
Le President du Tribunal de Neuch&tel a done eu
raison de refuser la main-levee de I'opposition.
Il est indifferent a cet egard que l'intime ait designe sans
protester l'un des membres de l'office de contröle. En ce
faisant, il s'est borne a contribuer a. la constitution d'un
organe statutaire, mais il n'a point reconnu que la decision
qui serait rendue devrait etre_ assimilee a un jugement
arbitral proprement dit, sans recours possible aux tribunaux
en eas de contestation.
TI est egalement sans importance que la decision de I'office
de eontröle aurait pu etre deferee au {(tribunal arbitral »
prevu par l'art. 32 des statuts (et il n'est pas necessaire de
resoudre ici laquestion discutable de savoir si la seule
faculte de recourir a une autorite superieure constituee
conformement auxexigences susenonceea suffirait pour
conferer force executoire a la decision de l'organe social dans
le cas Oll l'interesse renoncerait a en rappeier a. cette autorite).
En effet, le mode de designation du tribunal arbitral de la
F. H. donne aussi une influence preponderante a la Federa-
tion, car, sur cinq membres, deux doivent faire partie du
Eigentumsgarantie. N° 31.
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eomite central et sont nommes par lui, et un troisieme est
designe par la Federation, soit par son comite central;
lorsqu'elle est partie au litige (art. 22 et 29 des statuts).
L'equilibre est done rompu en faveur de l'association.
Enfin, il importe peu que le juge de main-Ievee et la cour
de cassation cantonale se soient fondes sur d'autres motifs.
La question de la force exeeutoire d'un jugement doit etre
examinee d'office, car elle est d'ordre public.
Il est des lors superflu eJ'examiner les autres questions
soulevoos par les parties.
Par ces motifs, le Tribunal f6Ural
rejette 1e recours.
VI. EIGENTUMSGARAWl'IE
GARANTIE DE LA PROPRIErE
31. Urteil vom 27.Juni 1931 i. S. Soherer
gegen Regierungsra.~ des Xantons Solothtlrn.
1. Eigentum'3garantie (Art. 15 sol. KY) schützt alle vermögons-
werten Privatrechte. Erw. 1.
-
auch die durch einseitigen öffentlich-rechtlichen
Akt
begründeten Rechte, sofern sie zur Zeit der Schaffung der
Eigentumsgarantie unter den Privatrechten mitverG'tanden
werden wollten: Erw. 1.
Die Eigentumsgarantie wird nur durch solche behördliche
Eingriffe verletzt, denen eine gesetzlich3 Grundlage fehlt,:
Erw.2.
-
ist eine gesetzliche Grundillge vorhanden, so fragt sieh nur,
ob der angefochtene Eingriff auf willkürlicher Auslegung
dieser gesetzlichen Bestimmungen beruhe oder ob diese
Bestimmungen in der ihnen gegebenen Auslegtmg ander·
weitig ein verfassungsmassiges Recht verletzen: Erw. 2.
2. Art. 6 und 702 ZGB : Kompetenzen der Kantone: Erw 2.
A. -
Auf dem Friedhof der St. Niklauskirchgemeinde
in Solothurn, an der Nordwestecke der Kirche, befindet