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57_I_200

BGE 57 I 200

Bundesgericht (BGE) · 1931-09-18 · Français CH
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200 Staatsrecht. V. VOLLZIEHUNG A USSERKANTONALER ZIVILURTEILE EXECUTION DE JUGEMENTS CIVILS D'AUTRES CANTONS

30. Arret du 18 septembre 1931 dans la cause Federa.tion suisse d.es Assooiations de Fabricants d'Horlogerie contre COU1' de cassation du Canton da Nauchatel et Schlenker. Conditions qu'une sentence arbitrale doit remplir pour lltre assimilable a tm jugement executoire selon l'art. 81 LP. A. - La federation recourante a son siege a Bienne. Elle est une association selon les art. 60 et sv. CC, formee par l'union de plusieurs associations de fabricants d'horlogerie. Celles-ci constituent les sections de la federation qui est, elle-meme, une section de Ia Cham bre suisse d'horlogerie, dont Ie siege est a La Chaux-de-Fonds. La F. H. a pour but de veiller aux interets generaux des fabricants suisses d'horlogerie. Les sections s'obligent a obtenir de Ieurs membres la signature des statuts et du reglement general de la federation. Ernest Schlenker, fabrican~ d'horlogerie, a Neuehatei, a signe les statuts et le reglemenp general du 17 janvier 1924 dont les dispositions ont ete modifiees le 17 decembre 1929. Les articles suivants des statuts interessent le present proces: Art. 13. - Les organes de la Societe sont: 1° l'Assemblee generale des Delegues, 20 le Comite central, 3° le Bureau du Comite central, 4° la Direction, 5° I'Office de contröle, 6° l'Arbitrage, 70 les Commissaires-verificateurs. Art. 28. - Le Bureau du Comite central, a la suite d'une plainte signee ou de sa propre initiative peut mandater la Fiduciaire Horlogere Suisse ou tout autre organe fiduciaire . , , Vollziehung 3uBserkantonaler Zivilnrleile. No 30. 201 d'une enquete. Au vu du resultat de celle-ci, il en decidera la transmission a I'Office de oontröle. L'Office de contröle est oompose d'un president permanent avec suppleant nomme pour deux ans par le Comite central. Ii sera oompIete d'un juge nomme chaque fois par Ie Bureau du Comite central et d'un seoond juge designe par la partie incriminOO. Ces deux juges doivent etre choisis parmi les membres du Comite central et leurs suppleants. Si la maison incriminoo'ne designe pas son arbitre dans le delai qui lui est imparti, il sera designe par le Bureau du Comite central. La procedure d'enquete, de sanctions et da recours est fixee par un Reglement special. Art. 29. - Toutes difficultes pouvant surgir entre les Sections et la Federation ou entre elles sont tranchees par un Tribunal arbitraI, oompose du President de la Chambre Suisse d'Horlogerie, en qualite de President, de deux membres du Comite central et de deux tiers, etrangers a I'Industrie horlogere, designes chacun par les Associations en conflit. Le Tribunal ne sera reuni qu'apres qu'une tentative de mediation par le President de la Cham bre Suisse de l'Horlo- gerie aura echoue. Le reglement de 1929 renferme entre autre.s prescriptions celles-ci; Art. 29. - L'Office peut prononcer les sanctions suivantes : 10 la remontrance, 20 l'amende, 30 la mise a I'index, 4° pro- poser l' exclusion de la Section. Les peines peuvent etre cumuIees. L'Office de contröle dooidera dans chaque cas si et sous quelle forme son jugement sera publie dans le bulletin F. H. Art. 31, al. 2. - Las amendes seront de 5000 francs au maximum. Art. 31, al. 4. - Le montant des amendes est acquis a la caisse oe la Federation. Art. 32. - Las jugements de l'Office de contröle sont susceptibles d'un recours au Tribunal arbitral dans un delai de dix jours des la signification. 202 Staatsrecht. B. - En vertu de ces dispositions, l'Office de contröle a condamne le 14 octobre 1930 Schlenker a une am ende de 1000 fr. pour concurrence deloyale, a une amende de 2000 fr. pour non soumission a une deci- sion reguliere d'un organe competent de la F. H., a payer I'inreret des sommes auxquelles il est condamne au taux annuel de 5 % l'an des le 14 octobre 1930 ; propose au Groupe F. H. du Syndicat patronal des Pro- ducteurs de la montre l'exclusion de l'inculpe Schlenker; mis tous les frais a la charge de l'inculpe, et ordonne la publication du jugement ·par les soins de la F. H. dans son Bulletin. L'Office de contröle a reconnu Schlenker coupable d'avoir fait des offres de montres a des prix trop bas et d'avoir refuse da signer la convention dite du chablonnage. Schlenker s'est pourvu en nullite contre ce prononce devant la Cour d'appel bernoise, en vertu de l'art. 395 combine avec l'art. 309 Cpc. La Cour, par amt du 11 decembre 1930, a declare le pourvoi irrecevable par le motif que le recourant est domicilie dans le Canton de Neuchatei, soit hors du ressort du Tribunal. La Federation fit alors notifier aSchlenker le 7 janvier 1931 un commandement de payer de 3274 fr. 25 avec int~ret8 . a 5 % des le 14 ootobre 1930. Le debiteur forma opposition et la F. H. requit la main-levee. Le President d.u Tribunal de district I de Neuchatei refusa la main-levoo par decision du 12 fevrier 1931 pour .cause d'incompetence du Tribunal arbitral de Bienne. La Federation a recouru a la Cour de cassation civile du Canton de Neuchatel. Celle-ci RJ rejere le recours par arret du 9 mai 1931. Elle estime que la sentence de l'Office de contröle, en vertu de laquelle la main-Ievee a ere requise, n'emane pas d'une juridiction arbitrale. La Federation a forme aupres du Tribunal federal un recours de droit public tendant a l'annulation de l'arret de la Cour de cassation. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 61 Const. fM. et des art. 80 et 81 LP. Vollziehung ausserkantonaler Zivilnrteile. N° 30. 203 Considerant en drQit :

1. - La decision dont la recourante demande l'execution dans le canton de Neuchatei a ere rendue par l' office de contröle au siege de la Federation, a Bienne. TI s'agit donc de l'execution d'une sentence prononcee dans un autre canton et le litige porte sur l'application de l'art. 81 al. 2 LP par les tribunaux neuchatelois. LeTribunal federal peut examiner librement ce probleme intercantonal sans etre bride par l'art. 4 Const. fed. (RO 41 I p. 122).

2. - L'art. 61 Const. fed. et l'art. 81 LP obligent le canton de Neuchatei a executer un jugement rendu dans le canton de Berne. Tout le debat se ramene ainsi a la question de la force executoire de la decision invoquee par la recou- rante. La cour cantonale admet avec raison que les sentences arbitrales sont assimilables aux jugements executoires des tribunaux ordinaires (cf. BURcKHARDT, comment. 3e edit.

p. 574 b, JAEGER rem. 3 sur art. 80 et rem. 13 sur art. 81 LP) mais il denie a l' office de contröle le caractere d'un tribunal arbitral regulierement constitue et a sa decision le caracrere d'un jugement arbitral proprement dito La recourante s'eleve contre cette maniere de voir en se fondant sur les art. 380 et sv. p. C. bernois . .Mais c'est a la lurniere des art. 61 Const. fed. et 81 LP, soit du droit fMeral, que la question soulevt~e doit etre examin6e, de meIDe que celle de 1a regularite de la citation (art. 81 al. 2 LP, RO 56 I

p. 94 et sv.).

3. - Pour que les art. 61 Const. fM. et 81 LP soient applicables, il faut tout d'abord que la decision dont l'exe- cution est requise soit un jugement civil (J AEGER, rem. 13 sur art. 81 LP). A cet egard on pourrait, apremiere vue, se demander si, juridiquement, le prononce de l'office de contröle appartient au domaine du droit civil ou si l'on n'est pas, plutöt, en presence d'une sanction disciplinaire o~ penale que l'association recourante s'arrogerai~ le dro~t d'infliger, alors que la repression penale ressortlt exc!usl- 204 St_tsrooht. vement a l'autorite publique. Le but que la Federation se propose est evidemment d'armer ses prescriptions statutaires et reglementaires de moyens de contrainte et, au besoin, de punition. Mais ce but ne suffit pas pour donner un caractere penal a l'amende qui est en eause iei. Le droit civil connait aussi des sanctions et offre, par l'institution de la peine conventionneHe ou elause penale, un moyen de eoereition qui agit sur le contrevenant comme le ferait une sanction de droit public (cf. notamment art. 634 a1. 2 CO; VON TUHR, Partie generale du CO II p. 664 § 87). Cette fonction pratique ne la fait pas sortir juridiquement du domaine du droit prive. Aussi bien, les auteurs (cf. EGGER, 2e Mit., Personenreeht p. 435, rem. IU, 2) enseignent que les amendes prevues par nombre de statuts et reglements de societes sont des peines conven- tionnelles soumises uniquement aux regles du droit eivil et n'ayant rien de eommun avee les peines de droit publie (VON TUHR, 100. eit. note 4). La dootrine admet aussi que le earactere de droit prive de la peine eonventionnelle n'est pas modifie du fait qu'eHe est instituee en termes generaux sans fixation de chiffres, ce soin etant laisse a un organe social designe a eet effet. Mais cette decision, qui ne doit d'ailleurs pas etre arbitraire ni sanetionner des obligations juridiquement nulles, n'est pas un jugement executoire, comme le serait le prononce d'un tribunal institue par l'Etat : en cas de contestation, le mon- tant de l'amende, notamment, peut et doit etre contröIe par le juge auquel, selon l'art. 163 aL 3 CO, il appartient de reduire les peines qu'il estime excessives. Les sentences de l'organe corporatif ne constituent donc pas des titres permet- tant de requerir la main-levee de l'opposition du debiteur (art. 80 et sv. LP, cf. EGGER, loc. cit.). EHes n'ont que la valeur de decisions d'ordre interne de l'association, et si le membre inculpe ne se soumet pas a sa condamnation, le litige doit etre defere aux tribunaux ordinaires ou a un tribunal arbitral independant, regulierement constitue et dont les sentences sont assimilables a celles du juge. En l'espece, la sanction de l'amende est prevue par le Vollziehung ausserkantonruer Zivilurteile. No 30. 205 reglement de la F. H. L'art. 29 eh. 21'institue et l'art. 31 al. 2 en indique le maximum. Elle est indubitablement une peine eonventionnelle selon la doctrine qu'on vient d'exposer. Cette peine etant regie par le droit prive et non par le droit public, la premiere condition des art. 61 Const. fed. et 81 LP est realisee.

4. - Il reste, des lors, a examiner si le titre en vertu duquel la reeourante a requis la main-levee est ou non assimilable a un jugement executoire, c'est-a-dire si la decision de l'office de contröle emane d'un tribunal arbitral proprement dit ou d'un organe corporatü dont, comme on l'a vu, les sentences ne sont pas executoires, mais doivent etre revues par le juge en cas d'opposition. L'offiee de contröle qui a fixe a 3000 fr. plus les interets et frais la somme due a la recourante par l'intimite etait compose de trois membres, conformement a l'art. 28 des statuts. Deux de ces membres ont ete designes par la F. H., a savoir : le president par le eOll1ite central; qui est un organe de la Federation (art. 13 des statuts),. et un membre par le bureau de ce comite, soit aussi par un organe de la Federation (art. 13). Le troisieme membre a eM designe par l'inculpe. L'office de contröle apparait done comme un organe de l'assooiation plutöt que comme un tribunal arbitral inde- pendant constitue en dehors de la Federation. Aussi l'art. 13 eh. 5 des statuts range cet office au nombre des organes de laF. H. Un examen plus attentü montre qu'il en est bien ainsi. Pour que l'on soit en presence d'un tribunal arbitral dont les senteneespermettent d'obtenir la main-l~vee, il faut, d'apres la jurisprudence du Tribunal fMeral, qu'aucune des parties en cause ne puisse exercer une influence preponderante sur la composition du tribunal L'ordre public s'y oppose ; il exige qu'une egaliM parfaite soit maintenue entre les parties (cf. RO 26 II p. 765 et sv., 31 :u p. 693 et sv., 38 II p. 558 ; cf. aussi § 362 Cpe zurich., et LEUCH, comment. ad art. 385 Cpe bernois). Or, en l'espece, l'equilibre est rompu en faveur de la Federation qui, dans le litige avee l'intime, a bien la 206 Staa.tsrooht. qualite d'une partie. Sans doute le president de l'offioo de contröle n'est-il pas nomme pour chaque cas parliculier; il fonctiOIme pour tous les cas qui se presenteraient pendant dem: ans. Mais il est nomme par le comite eentral et non pa.r une autoriteen dehors de la Federation. Quant aux deux autres membres de l'office, non seulement l'un d'entre eux est designe par le bureau du eomite central, mais tous deux « doivent etre choisis parmi las membres du comite eentral et leurs suppleants» (art. 28). On voit done que meme l'inculpe n'est pas libre dans son ehoix et qu'en definitive l'offiee de contröle est une emanation du eomite central, tant par le mode de sa nomination que par la limitation du choix de ses membres. Le seul fait que le prCsident n'appartient pas necessairement a la F. H. ne suffit pas pour transformer l' office de contröle - .organe corporatif -- an tribunal arbitral neutre et independant, ni ses decisions en jugements executoires au sens de l'art. 81 LP.

5. - Le President du Tribunal de Neuch&tel a done eu raison de refuser la main-levee de I'opposition. Il est indifferent a cet egard que l'intime ait designe sans protester l'un des membres de l'office de contröle. En ce faisant, il s'est borne a contribuer a. la constitution d'un organe statutaire, mais il n'a point reconnu que la decision qui serait rendue devrait etre_ assimilee a un jugement arbitral proprement dit, sans recours possible aux tribunaux en eas de contestation. TI est egalement sans importance que la decision de I'office de eontröle aurait pu etre deferee au {( tribunal arbitral » prevu par l'art. 32 des statuts (et il n'est pas necessaire de resoudre ici laquestion discutable de savoir si la seule faculte de recourir a une autorite superieure constituee conformement auxexigences susenonceea suffirait pour conferer force executoire a la decision de l'organe social dans le cas Oll l'interesse renoncerait a en rappeier a. cette autorite ). En effet, le mode de designation du tribunal arbitral de la F. H. donne aussi une influence preponderante a la Federa- tion, car, sur cinq membres, deux doivent faire partie du Eigentumsgarantie. N° 31. 207 eomite central et sont nommes par lui, et un troisieme est designe par la Federation, soit par son comite central; lorsqu'elle est partie au litige (art. 22 et 29 des statuts). L'equilibre est done rompu en faveur de l'association. Enfin, il importe peu que le juge de main-Ievee et la cour de cassation cantonale se soient fondes sur d'autres motifs. La question de la force exeeutoire d'un jugement doit etre examinee d'office, car elle est d'ordre public. Il est des lors superflu eJ'examiner les autres questions soulevoos par les parties. Par ces motifs, le Tribunal f6Ural rejette 1e recours. VI. EIGENTUMSGARAWl'IE GARANTIE DE LA PROPRIErE

31. Urteil vom 27.Juni 1931 i. S. Soherer gegen Regierungsra.~ des Xantons Solothtlrn.

1. Eigentum'3garantie (Art. 15 sol. KY) schützt alle vermögons- werten Privatrechte. Erw. 1. - auch die durch einseitigen öffentlich-rechtlichen Akt begründeten Rechte, sofern sie zur Zeit der Schaffung der Eigentumsgarantie unter den Privatrechten mitverG'tanden werden wollten: Erw. 1. Die Eigentumsgarantie wird nur durch solche behördliche Eingriffe verletzt, denen eine gesetzlich3 Grundlage fehlt,: Erw.2. - ist eine gesetzliche Grundillge vorhanden, so fragt sieh nur, ob der angefochtene Eingriff auf willkürlicher Auslegung dieser gesetzlichen Bestimmungen beruhe oder ob diese Bestimmungen in der ihnen gegebenen Auslegtmg ander· weitig ein verfassungsmassiges Recht verletzen: Erw. 2.

2. Art. 6 und 702 ZGB : Kompetenzen der Kantone: Erw 2. A. - Auf dem Friedhof der St. Niklauskirchgemeinde in Solothurn, an der Nordwestecke der Kirche, befindet