Volltext (verifizierbarer Originaltext)
112
Staatsrecht.
genommenen Wege geht über das durch die polizeiliche
Vorsorge gegen jene Nachteile Gebotene und noch zu
Rechtfertigende offenbar hinaus. Es nimmt damit den
Charakter einer Massnahme an, die lediglich dazu dienen
kann die Konkurrenz der fraglichen neuen Betriebsart
gege~über der hergebrachten Form des Kl~inverkaufes in
festen Verkaufsläden einzuschränken, und 1St vor Art. 31
BV nicht haltbar. »
m. GLAUBENS- UND GEWISSENSFREIHEIT
LIBERTE DE CONSCIENCE ET DE CROY ANCE
18. Arr6i d:a. 15 mai 1931 dans la cause Dame Christensen,
Aul Christensen et Schlegel
contre Cour de Cas8&tion penale fribourgeoise.
Art. 49 OonBt. IM. -
La. liberte de croyance et de conscience.
n'est garantie que dans las limites de l'ordre public et das
bonnas mreurs (consid. 1 et 2).
Art. 50 Oonst. IM. -
TI en est da meme pour le libre exercice
das cultes (consid. 3).
Art. 55 OonBt. ted. -
En matiere religieuse, 180 liberte de la presse
ast restreint.e par las principes sp6ciaux enonces dans las
art. 49 et 50 (consid. 3). .
A. -
Le l er mai 1930, le gendarme Magnin, station-
nant a Chatel-Saint-Denis, a constate que les recourants
allaient de maison en maison pour distribuer des tracts
intitules « La Delivrance », « Les Derniers Jours », « Pros-I
perite assuree », etc. Estimant que ces brochures conte-
naient des offenses contre l'Eglise et les pretres catholi-
ques, le gendarme sequestra une trentaine de tracts et I
denon9a les recourants.
1
Par jugement du 11 juin 1930, le Tribunal correctionnel
de la Veveyse condamna chacun des inculpes a 50 francs
Glaubens- und GewiBBensfreiheit. N° 18.
113
d'amende et tous trois solidairement aux frais, en appli-
cation de I 'art. 103 Cp. frib. ainsi con9u :
« Celui qui, publiquement, outrage les Eglises reconnues
ou autres associations religieuses, leurs manifestations
religieuses, leurs institutions ou usages, est puni de prison
ou d'amende. })
.
Le Tribunal a retenu, entre autres passages, les suivants,
extraits de la brochure « La Delivrance » :
«Parmi les fausses doctrines librement substituees a la
verite, figuraient et figurent celles de la trinite, de l'im-
mortaJite de toutes les ames, de la torture etemelle du
mechant, de la mission divine du clerge .... Dans le
cours des temps, Marie, la mere de l'enfant Jesus, fut
deifiee; et les gens furent inviMs a l'honorer comme la
mere de Dieu. Le but de Satan, dans tout cela, etait
naturellement de detourner le peuple de Jehovah. Des
crucifIx furent eriges et l'adoration des gens se touma
vers ces objets plutOt que l'Eternel et le Christ. Des
chapelets, de l'eau soi-disant benite et d'autres choses
semblables servirent et servent encore pour aveugler les
hommes. Graduellement, subtilement, d'une fa90n sooui-
sante et mechante, le diable, par des instruments volon-
taires, corrompit ceux qui s'appelaient chretiens» (p. 210).
«(Satan, l'ennemi, exer9a en fait de tout temps le con-
tröle de Rome paienne. La religion de cette puissance
mondiale etait celle du diable. Elle adoptait maintenant
hypocritement le chrlstianisme; l'empire prit alors le
nom de Rome papale, ayant·un chef designe sous le nom
et le titre de pape, qui declara etre le representant du
Seigneur Jesus-Christ, mais qui reellement etait celui
du diable, qu'ille sut ou non. Des millions de bonnes gens
furent trompes par ce changement simule . . . .»
(p. 215).
« Le clerge proclame que tous les hommes possMent
une ame immortelle, qui ne peut donc pas mourlr; cette
asseI1iion n'est confirmee que par le grand mensonge de
Satan . . . .» (p. 223).
114
Staatsrecht.
bjets de la veneration
religieuse, trouble un acte d'un eulte reeonnu, profane un
lieu ou un objet servant audit culte. Mais, les recourants
n'ayant pas etS condamnes de ces chefs, la seule question
a examiner par le Tribunal faderal est celle de la constitu-
tionnaliM des decisions fondees sur l'article 103, aux
termes duquel «celui qui, publiquement, outrage les
Eglises reeonnues ou. antres associations religieuses, leurs
ll6
Staatsrecht.
manifestations religieuses, leurs institutions ou usages,
est puni de prison ou d'amende ».
Cette disposition en elle-meme ne parait pas inconci-
liable avec la constitution federale, mais le Tribunal
federal doit examiner si l'application qui en a ete faite
en l'espece est compatible avec le droit individuel garanti
par l'art. 49 de la constitution fMerale dans les limites
de Fordre public et des bonnes mreurs, qui sont des notions
de droit fMeral (RO 35 I, p. 353 et sv.; 50 I, p. 376;
51 I, p. 500, c. 4; 52 I, p. 260, c. 2; 54 I, p. 102, c. 2,
ainsi que l'arret non publie HUBER c jARGOVIE, du
11 novembre 1927, p. 13; BURCKHARDT, 3e edit., p. 445
!
et sv.).
-j
2. -
D'apres la jurisprudence constante du Tribunal
fMeral, dont il n'y a pas lieu de se departir, la constitution
federale garantit non seulement la liberte de la pensee
et du sentiment religieux, mais aussi la liberte de les
manifester, d'exprimer des convictions religieuses, de les
mettre en pratique et de s'efforcer ales propager, pourvu
que les limites tracees par les necessites de la vie sociale,
par l'ordre public et les bonnes mreurs soient respectees.
Dans ces limites, la critique des opinions ou convictions
religieuses d'autrui devra donc aussi etre toIeree, car elle
est le corollaire de la propagande autorisee. La jurispru-
dence du Tribunal federal a precise (RO 39 I, p. 356 et sv.
c. 2 et 3; 40 I, p. 375 c. 4; 43 I, p. 274) que la critique
est permise dans la limite 04 sa forme et son contenu,
ainsi que les circonstances qui l'entourent, notamment
le milieu Oll elle s'exerce et les personnes auxquelles elle
s'adresse, la font apparaitre comme une argumentation
objective et serieuse, dMendant des convictions reli-
gieuses personnelles, et non pas lorsque la critique depasse
ce but legitime et vise a blesser la conviction d'autrui,
laquelle a droit a une egale consideration. La critique,
en d'autres termes, ne doit pas degenerer en une atteinte
illicite portee aux sentiments religieux d'autrui. Cepen-
dant, observe le Tribunal federal, on ne peut traiter
Glaubens· und Gewissensfreiheit. ~o 18.
117
d'illicite toute manifestation d'opinion ressentie eomme
une offense faite a son sentiment religieux par celui qui
professe une opinion differente, mais seulement l'attaque
sortant du cadre d'une discussion objective, compatible
avec le respect du aux convictions et a la personne d'au-
trui. Tel sera en particulier le cas lorsque la critique
recourt ades injures ou diffamations qui ne constituent
plus une justification serieuse d'une foi ou d'une inere-
dulite personnelles, mais denotent chez leur auteur un
esprit de denigrement, l'intention de decrier l'a,dversaire
et ses opinions, de les tourner en derision, d'insuiter a
ce qu'il venere ou adore. La jurisprudence n'exige d'ail-
leurs pas que l'offense s'applique a la notion de -Dieu
enseignee par la religion critiquee; elle peut viser n'im-
porte quel dogme religieux, objet de culte, qui fait partie
de la croyance d'autrui ou qui est entoure de la veneration
de celui dont les sentiments religieux ont et8 blesses.
L'offense peut aussi chercher a discrediter et rabaisser
aux yeux des fideles ceux qui ont pour mission de pro-
ceder aux actes du culte critique et d'en enseigner les
doctrines.
Examinee a la lumiere de ces. principes jurisprudentiels,
la brochure incriminee ne merite pas la protection de l'ar-
ticle 49 Const. fed., et la condamnation des recourants
a l'amende n'apparait pas comme inconstitutionnelle.
La Delivrance est un ecrit de propagande destine a
gagner des adherents au mouvement religieux des «(Etu-
diants de la Bible ». Mais les moyens employes pour per-
suader autrui sortent du cadre qu'on vient de dtHimiter.
Dans la brochure, on ne se contente pas d'exposer des
doctrines, de les motiver et de les defendre, en les compa-
rant avec d'autres doctrines et institutions religieuses
que l'on critique et combat. On ne se borne pas a traiter
d'errones les dogmes d'autres croyances et a essayer de
demontrer que ceux qui les enseignent sont dans l'erreur.
Abandonnant le terrain de la discussion objective des
opinions religieuses, on se livre ades attaques person-
ll8
Staatsrecht.
neHes, ades imputations injurieuses et diffamatoires,
accusant les ecclesiastiques d'etre de mauvaise foi, de
tromper adessein les fideles, de se faire sciemment les
propagateurs du mal, d'obtenir de l'argent grace aleurs
fausses affirmations. Il suffit a cet egard de relever les
passages suivants de «La Delivrance », retenus par la
Cour de cassation. : « Parmi ces fausses doctrines librement
substituees a la verite . . . . », «La religion . . . .
adoptait maintenant hypocritement le christianisme », «les
eccIesiastiques ont frauduleusement pretendu etre les
successeurs des a potres . . . ., e8sayant de tromper et
trompant les fideles . . . .»,« doctrines qu'il (le clerge)
a enseignees dans le b'ttt de favoriser le complot de Satan,
pretendant que ces doctrines etaient l'enseignement de la
parole divine, tout en sachant parfaitement que ce n'etait
pas vrai)}. Au nombre des passages retenus par le Tribunal
de la Veveyse, il faut encore relever les suivants : « La
perversite moderne est pire, .parce que les malfaiteuT8
accomplissent leurs mauvaise8 actions au nom du Seigneur.
Un grand systeme eccIesiastique, pionge dans l'iniquite
et le crime . . . . Le clerge de cette combinaison diabo-
liq71,e fait accroire . . . . Ainsi, grace a de tausse8 affir-
mations, ils retjoi'Vent de l'argent et detournent les esprits
du veritable Dieu d'amour ». Aucune de ces imputations,
nettement offensantes et blessantes, ne saurait etre tenue
pour une critique objective, serieusement motivee. Elles
sont ·au contraire des accusations gratuites, denotant un
esprit haineux et viI, dont Ie but est manifestement de
sa,lir et d'avilir l'adversaire.
Si l'on considere le milieu ou Ia propagande des recou-
rants s'est exercee, il ne peut y avoir aucun doute sur
l'atteinte illicite portee aux sentiments religieux des
personnes attacMes a l'Eglise catholique. Quant a Ia
peine prononcee (50 francs d'amende), elle ne saurait
etre consideree comme disproportionnee.
Les recourants invoquent en vain l'arret Huber contre
Argovie. Cette affaire se presentait dans des circonstances
Glaubens· und Gewissensfreiheit. N° 18.
119
de forme et de fond differentes de celles de la cause actuelle.
TI s'agissait alors de simples feuilles volantes confisquees et
detruites, sans instruction ni jugement et sans application
d'une disposition legale speciale comme celle de l'article 103
CP fribourgeois. Puis, les attaques, tout en etant tres
vives, n'etaient pas tl.ussi virulentes et personnel1es, elles
n'attentaient pas a l'honneur de l'adversaire, elles n'al-
laient pas jusqu'a l'a.ccuser sans motifs serieux d'agir
frauduleusement, de tromper sciemment les ouaiIles, de
viser des buts condamnables, Ie sachant et Ie voulant.
3. -
Les recourants invoquent aussi les art. 50, 55 et
4 Const. fed. Mais a tort.
Le moyen tire de l'art. 50 (libre exercice des cultes)
doit etre rejete par les memes motifs que le moyen fonde
sur I'art. 49 (liberte de conscience et de croyance). L'une
et I'autre libertes ne sont garanties que dans les limites
de I'ordre public et des bonnes mreurs.
Le principe proclame par I'art. 55 (liberte de la presse)
se trouve, en matiere religieuse, restremt par les principes
plus Bpeciaux tmonces dans les articles 49 et 50, car ces
dispositions particulieres ont le pas sur la regle generale;
les imprlmes traitant de sujets religieux doivent observer
une certame retenue et rester dans le cadre delimite par
le considerant 2 (v. RO 2, p. 192 et sv.; BUROKHARDT,
3e edit., p: 508).
Quant a I 'art. 4, il n'a pas non plus eM viole, puisque
Ies recourants, adeptes du mouvement des Etudiants de
la Bible, se Bont faits sciemment et volontairement les
propagateurs de «La Delivrance)}, a savoir d'un ecrit
qui, objectivement, peut tomber sous Ie coup de 1 'art. 103
CP fribourgeois.
Par Ce8 moti/Si le Tribunal jederal:
rejette le recours.