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57_I_112

BGE 57 I 112

Bundesgericht (BGE) · 1930-06-11 · Français CH
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112

Staatsrecht.

genommenen Wege geht über das durch die polizeiliche

Vorsorge gegen jene Nachteile Gebotene und noch zu

Rechtfertigende offenbar hinaus. Es nimmt damit den

Charakter einer Massnahme an, die lediglich dazu dienen

kann die Konkurrenz der fraglichen neuen Betriebsart

gege~über der hergebrachten Form des Kl~inverkaufes in

festen Verkaufsläden einzuschränken, und 1St vor Art. 31

BV nicht haltbar. »

m. GLAUBENS- UND GEWISSENSFREIHEIT

LIBERTE DE CONSCIENCE ET DE CROY ANCE

18. Arr6i d:a. 15 mai 1931 dans la cause Dame Christensen,

Aul Christensen et Schlegel

contre Cour de Cas8&tion penale fribourgeoise.

Art. 49 OonBt. IM. -

La. liberte de croyance et de conscience.

n'est garantie que dans las limites de l'ordre public et das

bonnas mreurs (consid. 1 et 2).

Art. 50 Oonst. IM. -

TI en est da meme pour le libre exercice

das cultes (consid. 3).

Art. 55 OonBt. ted. -

En matiere religieuse, 180 liberte de la presse

ast restreint.e par las principes sp6ciaux enonces dans las

art. 49 et 50 (consid. 3). .

A. -

Le l er mai 1930, le gendarme Magnin, station-

nant a Chatel-Saint-Denis, a constate que les recourants

allaient de maison en maison pour distribuer des tracts

intitules « La Delivrance », « Les Derniers Jours », « Pros-I

perite assuree », etc. Estimant que ces brochures conte-

naient des offenses contre l'Eglise et les pretres catholi-

ques, le gendarme sequestra une trentaine de tracts et I

denon9a les recourants.

1

Par jugement du 11 juin 1930, le Tribunal correctionnel

de la Veveyse condamna chacun des inculpes a 50 francs

Glaubens- und GewiBBensfreiheit. N° 18.

113

d'amende et tous trois solidairement aux frais, en appli-

cation de I 'art. 103 Cp. frib. ainsi con9u :

« Celui qui, publiquement, outrage les Eglises reconnues

ou autres associations religieuses, leurs manifestations

religieuses, leurs institutions ou usages, est puni de prison

ou d'amende. })

.

Le Tribunal a retenu, entre autres passages, les suivants,

extraits de la brochure « La Delivrance » :

«Parmi les fausses doctrines librement substituees a la

verite, figuraient et figurent celles de la trinite, de l'im-

mortaJite de toutes les ames, de la torture etemelle du

mechant, de la mission divine du clerge .... Dans le

cours des temps, Marie, la mere de l'enfant Jesus, fut

deifiee; et les gens furent inviMs a l'honorer comme la

mere de Dieu. Le but de Satan, dans tout cela, etait

naturellement de detourner le peuple de Jehovah. Des

crucifIx furent eriges et l'adoration des gens se touma

vers ces objets plutOt que l'Eternel et le Christ. Des

chapelets, de l'eau soi-disant benite et d'autres choses

semblables servirent et servent encore pour aveugler les

hommes. Graduellement, subtilement, d'une fa90n sooui-

sante et mechante, le diable, par des instruments volon-

taires, corrompit ceux qui s'appelaient chretiens» (p. 210).

«(Satan, l'ennemi, exer9a en fait de tout temps le con-

tröle de Rome paienne. La religion de cette puissance

mondiale etait celle du diable. Elle adoptait maintenant

hypocritement le chrlstianisme; l'empire prit alors le

nom de Rome papale, ayant·un chef designe sous le nom

et le titre de pape, qui declara etre le representant du

Seigneur Jesus-Christ, mais qui reellement etait celui

du diable, qu'ille sut ou non. Des millions de bonnes gens

furent trompes par ce changement simule . . . .»

(p. 215).

« Le clerge proclame que tous les hommes possMent

une ame immortelle, qui ne peut donc pas mourlr; cette

asseI1iion n'est confirmee que par le grand mensonge de

Satan . . . .» (p. 223).

114

Staatsrecht.

bjets de la veneration

religieuse, trouble un acte d'un eulte reeonnu, profane un

lieu ou un objet servant audit culte. Mais, les recourants

n'ayant pas etS condamnes de ces chefs, la seule question

a examiner par le Tribunal faderal est celle de la constitu-

tionnaliM des decisions fondees sur l'article 103, aux

termes duquel «celui qui, publiquement, outrage les

Eglises reeonnues ou. antres associations religieuses, leurs

ll6

Staatsrecht.

manifestations religieuses, leurs institutions ou usages,

est puni de prison ou d'amende ».

Cette disposition en elle-meme ne parait pas inconci-

liable avec la constitution federale, mais le Tribunal

federal doit examiner si l'application qui en a ete faite

en l'espece est compatible avec le droit individuel garanti

par l'art. 49 de la constitution fMerale dans les limites

de Fordre public et des bonnes mreurs, qui sont des notions

de droit fMeral (RO 35 I, p. 353 et sv.; 50 I, p. 376;

51 I, p. 500, c. 4; 52 I, p. 260, c. 2; 54 I, p. 102, c. 2,

ainsi que l'arret non publie HUBER c jARGOVIE, du

11 novembre 1927, p. 13; BURCKHARDT, 3e edit., p. 445

!

et sv.).

-j

2. -

D'apres la jurisprudence constante du Tribunal

fMeral, dont il n'y a pas lieu de se departir, la constitution

federale garantit non seulement la liberte de la pensee

et du sentiment religieux, mais aussi la liberte de les

manifester, d'exprimer des convictions religieuses, de les

mettre en pratique et de s'efforcer ales propager, pourvu

que les limites tracees par les necessites de la vie sociale,

par l'ordre public et les bonnes mreurs soient respectees.

Dans ces limites, la critique des opinions ou convictions

religieuses d'autrui devra donc aussi etre toIeree, car elle

est le corollaire de la propagande autorisee. La jurispru-

dence du Tribunal federal a precise (RO 39 I, p. 356 et sv.

c. 2 et 3; 40 I, p. 375 c. 4; 43 I, p. 274) que la critique

est permise dans la limite 04 sa forme et son contenu,

ainsi que les circonstances qui l'entourent, notamment

le milieu Oll elle s'exerce et les personnes auxquelles elle

s'adresse, la font apparaitre comme une argumentation

objective et serieuse, dMendant des convictions reli-

gieuses personnelles, et non pas lorsque la critique depasse

ce but legitime et vise a blesser la conviction d'autrui,

laquelle a droit a une egale consideration. La critique,

en d'autres termes, ne doit pas degenerer en une atteinte

illicite portee aux sentiments religieux d'autrui. Cepen-

dant, observe le Tribunal federal, on ne peut traiter

Glaubens· und Gewissensfreiheit. ~o 18.

117

d'illicite toute manifestation d'opinion ressentie eomme

une offense faite a son sentiment religieux par celui qui

professe une opinion differente, mais seulement l'attaque

sortant du cadre d'une discussion objective, compatible

avec le respect du aux convictions et a la personne d'au-

trui. Tel sera en particulier le cas lorsque la critique

recourt ades injures ou diffamations qui ne constituent

plus une justification serieuse d'une foi ou d'une inere-

dulite personnelles, mais denotent chez leur auteur un

esprit de denigrement, l'intention de decrier l'a,dversaire

et ses opinions, de les tourner en derision, d'insuiter a

ce qu'il venere ou adore. La jurisprudence n'exige d'ail-

leurs pas que l'offense s'applique a la notion de -Dieu

enseignee par la religion critiquee; elle peut viser n'im-

porte quel dogme religieux, objet de culte, qui fait partie

de la croyance d'autrui ou qui est entoure de la veneration

de celui dont les sentiments religieux ont et8 blesses.

L'offense peut aussi chercher a discrediter et rabaisser

aux yeux des fideles ceux qui ont pour mission de pro-

ceder aux actes du culte critique et d'en enseigner les

doctrines.

Examinee a la lumiere de ces. principes jurisprudentiels,

la brochure incriminee ne merite pas la protection de l'ar-

ticle 49 Const. fed., et la condamnation des recourants

a l'amende n'apparait pas comme inconstitutionnelle.

La Delivrance est un ecrit de propagande destine a

gagner des adherents au mouvement religieux des «(Etu-

diants de la Bible ». Mais les moyens employes pour per-

suader autrui sortent du cadre qu'on vient de dtHimiter.

Dans la brochure, on ne se contente pas d'exposer des

doctrines, de les motiver et de les defendre, en les compa-

rant avec d'autres doctrines et institutions religieuses

que l'on critique et combat. On ne se borne pas a traiter

d'errones les dogmes d'autres croyances et a essayer de

demontrer que ceux qui les enseignent sont dans l'erreur.

Abandonnant le terrain de la discussion objective des

opinions religieuses, on se livre ades attaques person-

ll8

Staatsrecht.

neHes, ades imputations injurieuses et diffamatoires,

accusant les ecclesiastiques d'etre de mauvaise foi, de

tromper adessein les fideles, de se faire sciemment les

propagateurs du mal, d'obtenir de l'argent grace aleurs

fausses affirmations. Il suffit a cet egard de relever les

passages suivants de «La Delivrance », retenus par la

Cour de cassation. : « Parmi ces fausses doctrines librement

substituees a la verite . . . . », «La religion . . . .

adoptait maintenant hypocritement le christianisme », «les

eccIesiastiques ont frauduleusement pretendu etre les

successeurs des a potres . . . ., e8sayant de tromper et

trompant les fideles . . . .»,« doctrines qu'il (le clerge)

a enseignees dans le b'ttt de favoriser le complot de Satan,

pretendant que ces doctrines etaient l'enseignement de la

parole divine, tout en sachant parfaitement que ce n'etait

pas vrai)}. Au nombre des passages retenus par le Tribunal

de la Veveyse, il faut encore relever les suivants : « La

perversite moderne est pire, .parce que les malfaiteuT8

accomplissent leurs mauvaise8 actions au nom du Seigneur.

Un grand systeme eccIesiastique, pionge dans l'iniquite

et le crime . . . . Le clerge de cette combinaison diabo-

liq71,e fait accroire . . . . Ainsi, grace a de tausse8 affir-

mations, ils retjoi'Vent de l'argent et detournent les esprits

du veritable Dieu d'amour ». Aucune de ces imputations,

nettement offensantes et blessantes, ne saurait etre tenue

pour une critique objective, serieusement motivee. Elles

sont ·au contraire des accusations gratuites, denotant un

esprit haineux et viI, dont Ie but est manifestement de

sa,lir et d'avilir l'adversaire.

Si l'on considere le milieu ou Ia propagande des recou-

rants s'est exercee, il ne peut y avoir aucun doute sur

l'atteinte illicite portee aux sentiments religieux des

personnes attacMes a l'Eglise catholique. Quant a Ia

peine prononcee (50 francs d'amende), elle ne saurait

etre consideree comme disproportionnee.

Les recourants invoquent en vain l'arret Huber contre

Argovie. Cette affaire se presentait dans des circonstances

Glaubens· und Gewissensfreiheit. N° 18.

119

de forme et de fond differentes de celles de la cause actuelle.

TI s'agissait alors de simples feuilles volantes confisquees et

detruites, sans instruction ni jugement et sans application

d'une disposition legale speciale comme celle de l'article 103

CP fribourgeois. Puis, les attaques, tout en etant tres

vives, n'etaient pas tl.ussi virulentes et personnel1es, elles

n'attentaient pas a l'honneur de l'adversaire, elles n'al-

laient pas jusqu'a l'a.ccuser sans motifs serieux d'agir

frauduleusement, de tromper sciemment les ouaiIles, de

viser des buts condamnables, Ie sachant et Ie voulant.

3. -

Les recourants invoquent aussi les art. 50, 55 et

4 Const. fed. Mais a tort.

Le moyen tire de l'art. 50 (libre exercice des cultes)

doit etre rejete par les memes motifs que le moyen fonde

sur I'art. 49 (liberte de conscience et de croyance). L'une

et I'autre libertes ne sont garanties que dans les limites

de I'ordre public et des bonnes mreurs.

Le principe proclame par I'art. 55 (liberte de la presse)

se trouve, en matiere religieuse, restremt par les principes

plus Bpeciaux tmonces dans les articles 49 et 50, car ces

dispositions particulieres ont le pas sur la regle generale;

les imprlmes traitant de sujets religieux doivent observer

une certame retenue et rester dans le cadre delimite par

le considerant 2 (v. RO 2, p. 192 et sv.; BUROKHARDT,

3e edit., p: 508).

Quant a I 'art. 4, il n'a pas non plus eM viole, puisque

Ies recourants, adeptes du mouvement des Etudiants de

la Bible, se Bont faits sciemment et volontairement les

propagateurs de «La Delivrance)}, a savoir d'un ecrit

qui, objectivement, peut tomber sous Ie coup de 1 'art. 103

CP fribourgeois.

Par Ce8 moti/Si le Tribunal jederal:

rejette le recours.