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56_II_158

BGE 56 II 158

Bundesgericht (BGE) · 1930-03-26 · Français CH
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Familienrecht. N0 24,.

der LeoonsverhäJtnisse zu bewerkstelligen. Vorliegend

aber hat der Kläger ja bis gegen den Ablauf des Trennungs-

jahres hin überhaupt keinerlei Anstalten zur Aufhebung

des gemeinsamen Haushaltes getroffen.

Somit könnte der Klage nur stattgegeben werden,

wenn der Kläger für den gegenwärtigen Zeitpunkt einen

Scheidungsgrund nachzuweisen vermöchte.

24,. Arrit de la Ie Section eivile du 6 juiJl 1930

dans la cause Dame Jaq'l1et contre Jaq'l1tt.

Art. 138 eh. 1 ce : Le juge, appeIe a se prononcer snr Ie bien-fonde

d'une demande en divorce, doit tenir compte meme des faita

qui n'ont pas ew formellement aiIegues par Jes parties en tant

qu'ils -resultent du dossier. Si 1a procMure eantonale ne Iui

permet pas d'etendre l'instruetion a. ces faits, i1 doit appreeier

eeux-ci, tels qu'ils resultent du dossier, et rejeter la demande

en divoree si eet examen ne le convamc pas du bien-fonde

de eette demiere.

Re8Ume des taits.

Dame Jaquet a ouvert action contre' son mari en

concluant a ce que le divorce filt prononce aux torts de

celui-ci « pour les causes prevues au titre IV du CC lI.

Le defendeur a conclu au rejet de 180 demande"

Par jugement du 26 mars 1930 le Tribunal civil du

distriet de Vevey 80 prononce le divorce aux torts du mari

et en applioation de l'art. ra8 CC. TI 80 admis que las

brutalites, les injures et les vexations de tous genres dont

le defendeur s'etait rendu coupable envers sa femme

justifiaient l'application de cette disposition tout en

declarant qu'etant donnees les maladies dont, d'apres las

declarations de trois medecins, le defendeur souHre, on

pourrait se demander si ces actes ne sont pas la conse-

quence d'un etat maladif excluant l'application de l'article

138 CC. Toutefois, il a estime qu'il n'avait pas a trane her

cette question, le defendeur n'ayant pas fait etat de ces

maladies sous 180 forme d'un fait dftment allegue, ni etabli

Erbrecht. N° 25.

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l'existence d'un rapport de causaliM entre ces infirmites

et les actes qui lui sont reproches.

En ce qui concerne ce dernier point, le Tribunal federni,

saisi par le defendeur d'un recours en reforme, s'est exprime

comme suit :

Extrait des motifs.

L'art. 158 ch. I ce prescrit que ((le juge ne peut retenir

oomme etablis les faits a l'appui d'une demande en divorce

ou en separation que s'il est convaincu de leur existence ».

Le juge doit par consequent tenir compte meme des faits

qui n'ont pas eM formellement alIegues par les parties en

tant qu'ils resultent du dossier. Quant a la question de

savoir si, en ce qui concerne les faits, il doit ordonner d'of-

fiee une procedure probatoire ou fournir aux parties l'oc-

casion de prendre de nouvelles conclusions, elle doit etre

resolue a la lumiere des dispositions de la procedure can-

tonale. Si le droit cantonal n'autorise 1e juge a prendre

ni l'une ni l'autre de ces mesures, celui-ci doit alors appre-

cier les faits tels qu'ils resultent du dossier et rejeter la

dema,nde en divorce si cet examen ne le convainc pas du

bien-fonde da celle-ci.

H. ERBRECHT

DROIT DES SUCCESSIONS

25. Auszug aus dem Urteil der Ir. Zivila.bteilung

vom ale März 1930 i. S. Brindlen gegen lIaUenbarter.

Let z t w i 11 i g e Ver füg u n g.

Art. 500 -

502 ZGB. Die unitas actU8 wird nicht gestört, wenn

zu den Formen des Art. 502 ZGB noch das Selbstlesen durch

den Testator oder zu den Formen nach Art. 500 und 501

das Vorlesen durch die Urkundsperson tritt (Erw. 1).

Art. 467 und 519 Ziff. 1 ZGB. Ein behördlicher Akt,

durch den die U r t eil s u n f ä h i g k e i t

einer Person

festgestellt worden ist, bewirkt im Rechtsstreit über die