Volltext (verifizierbarer Originaltext)
158 Familienrecht. N0 24,. der LeoonsverhäJtnisse zu bewerkstelligen. Vorliegend aber hat der Kläger ja bis gegen den Ablauf des Trennungs- jahres hin überhaupt keinerlei Anstalten zur Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes getroffen. Somit könnte der Klage nur stattgegeben werden, wenn der Kläger für den gegenwärtigen Zeitpunkt einen Scheidungsgrund nachzuweisen vermöchte. 24,. Arrit de la Ie Section eivile du 6 juiJl 1930 dans la cause Dame Jaq'l1et contre Jaq'l1tt. Art. 138 eh. 1 ce : Le juge, appeIe a se prononcer snr Ie bien-fonde d'une demande en divorce, doit tenir compte meme des faita qui n'ont pas ew formellement aiIegues par Jes parties en tant qu'ils -resultent du dossier. Si 1a procMure eantonale ne Iui permet pas d'etendre l'instruetion a. ces faits, i1 doit appreeier eeux-ci, tels qu'ils resultent du dossier, et rejeter la demande en divoree si eet examen ne le convamc pas du bien-fonde de eette demiere. Re8Ume des taits. Dame Jaquet a ouvert action contre' son mari en concluant a ce que le divorce filt prononce aux torts de celui-ci « pour les causes prevues au titre IV du CC lI. Le defendeur a conclu au rejet de 180 demande" Par jugement du 26 mars 1930 le Tribunal civil du distriet de Vevey 80 prononce le divorce aux torts du mari et en applioation de l'art. ra8 CC. TI 80 admis que las brutalites, les injures et les vexations de tous genres dont le defendeur s'etait rendu coupable envers sa femme justifiaient l'application de cette disposition tout en declarant qu'etant donnees les maladies dont, d'apres las declarations de trois medecins, le defendeur souHre, on pourrait se demander si ces actes ne sont pas la conse- quence d'un etat maladif excluant l'application de l'article 138 CC. Toutefois, il a estime qu'il n'avait pas a trane her cette question, le defendeur n'ayant pas fait etat de ces maladies sous 180 forme d'un fait dftment allegue, ni etabli Erbrecht. N° 25. 159 l'existence d'un rapport de causaliM entre ces infirmites et les actes qui lui sont reproches. En ce qui concerne ce dernier point, le Tribunal federni, saisi par le defendeur d'un recours en reforme, s'est exprime comme suit : Extrait des motifs. L'art. 158 ch. I ce prescrit que (( le juge ne peut retenir oomme etablis les faits a l'appui d'une demande en divorce ou en separation que s'il est convaincu de leur existence ». Le juge doit par consequent tenir compte meme des faits qui n'ont pas eM formellement alIegues par les parties en tant qu'ils resultent du dossier. Quant a la question de savoir si, en ce qui concerne les faits, il doit ordonner d'of- fiee une procedure probatoire ou fournir aux parties l'oc- casion de prendre de nouvelles conclusions, elle doit etre resolue a la lumiere des dispositions de la procedure can- tonale. Si le droit cantonal n'autorise 1e juge a prendre ni l'une ni l'autre de ces mesures, celui-ci doit alors appre- cier les faits tels qu'ils resultent du dossier et rejeter la dema,nde en divorce si cet examen ne le convainc pas du bien-fonde da celle-ci. H. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS
25. Auszug aus dem Urteil der Ir. Zivila.bteilung vom ale März 1930 i. S. Brindlen gegen lIaUenbarter. Let z t w i 11 i g e Ver füg u n g. Art. 500 - 502 ZGB. Die unitas actU8 wird nicht gestört, wenn zu den Formen des Art. 502 ZGB noch das Selbstlesen durch den Testator oder zu den Formen nach Art. 500 und 501 das Vorlesen durch die Urkundsperson tritt (Erw. 1). Art. 467 und 519 Ziff. 1 ZGB. Ein behördlicher Akt, durch den die U r t eil s u n f ä h i g k e i t einer Person festgestellt worden ist, bewirkt im Rechtsstreit über die