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Familienrecht. N0 24,.
der LeoonsverhäJtnisse zu bewerkstelligen. Vorliegend
aber hat der Kläger ja bis gegen den Ablauf des Trennungs-
jahres hin überhaupt keinerlei Anstalten zur Aufhebung
des gemeinsamen Haushaltes getroffen.
Somit könnte der Klage nur stattgegeben werden,
wenn der Kläger für den gegenwärtigen Zeitpunkt einen
Scheidungsgrund nachzuweisen vermöchte.
24,. Arrit de la Ie Section eivile du 6 juiJl 1930
dans la cause Dame Jaq'l1et contre Jaq'l1tt.
Art. 138 eh. 1 ce : Le juge, appeIe a se prononcer snr Ie bien-fonde
d'une demande en divorce, doit tenir compte meme des faita
qui n'ont pas ew formellement aiIegues par Jes parties en tant
qu'ils -resultent du dossier. Si 1a procMure eantonale ne Iui
permet pas d'etendre l'instruetion a. ces faits, i1 doit appreeier
eeux-ci, tels qu'ils resultent du dossier, et rejeter la demande
en divoree si eet examen ne le convamc pas du bien-fonde
de eette demiere.
Re8Ume des taits.
Dame Jaquet a ouvert action contre' son mari en
concluant a ce que le divorce filt prononce aux torts de
celui-ci « pour les causes prevues au titre IV du CC lI.
Le defendeur a conclu au rejet de 180 demande"
Par jugement du 26 mars 1930 le Tribunal civil du
distriet de Vevey 80 prononce le divorce aux torts du mari
et en applioation de l'art. ra8 CC. TI 80 admis que las
brutalites, les injures et les vexations de tous genres dont
le defendeur s'etait rendu coupable envers sa femme
justifiaient l'application de cette disposition tout en
declarant qu'etant donnees les maladies dont, d'apres las
declarations de trois medecins, le defendeur souHre, on
pourrait se demander si ces actes ne sont pas la conse-
quence d'un etat maladif excluant l'application de l'article
138 CC. Toutefois, il a estime qu'il n'avait pas a trane her
cette question, le defendeur n'ayant pas fait etat de ces
maladies sous 180 forme d'un fait dftment allegue, ni etabli
Erbrecht. N° 25.
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l'existence d'un rapport de causaliM entre ces infirmites
et les actes qui lui sont reproches.
En ce qui concerne ce dernier point, le Tribunal federni,
saisi par le defendeur d'un recours en reforme, s'est exprime
comme suit :
Extrait des motifs.
L'art. 158 ch. I ce prescrit que ((le juge ne peut retenir
oomme etablis les faits a l'appui d'une demande en divorce
ou en separation que s'il est convaincu de leur existence ».
Le juge doit par consequent tenir compte meme des faits
qui n'ont pas eM formellement alIegues par les parties en
tant qu'ils resultent du dossier. Quant a la question de
savoir si, en ce qui concerne les faits, il doit ordonner d'of-
fiee une procedure probatoire ou fournir aux parties l'oc-
casion de prendre de nouvelles conclusions, elle doit etre
resolue a la lumiere des dispositions de la procedure can-
tonale. Si le droit cantonal n'autorise 1e juge a prendre
ni l'une ni l'autre de ces mesures, celui-ci doit alors appre-
cier les faits tels qu'ils resultent du dossier et rejeter la
dema,nde en divorce si cet examen ne le convainc pas du
bien-fonde da celle-ci.
H. ERBRECHT
DROIT DES SUCCESSIONS
25. Auszug aus dem Urteil der Ir. Zivila.bteilung
vom ale März 1930 i. S. Brindlen gegen lIaUenbarter.
Let z t w i 11 i g e Ver füg u n g.
Art. 500 -
502 ZGB. Die unitas actU8 wird nicht gestört, wenn
zu den Formen des Art. 502 ZGB noch das Selbstlesen durch
den Testator oder zu den Formen nach Art. 500 und 501
das Vorlesen durch die Urkundsperson tritt (Erw. 1).
Art. 467 und 519 Ziff. 1 ZGB. Ein behördlicher Akt,
durch den die U r t eil s u n f ä h i g k e i t
einer Person
festgestellt worden ist, bewirkt im Rechtsstreit über die