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52 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. ver d'un jugement de main·levee provisoire rendu par tU/aut n'empeche pas le oreancier de demander egalement la continuation de 180 poursnite. Art. 17 LP. - Lorsque l'office, par une dooision formelle, communiquee au creancier, refuse a tort de proceder a un a.cte de poursuite, ce rafns doit etre attaque dans le delai de plainte; il ne demeure pas indefiniment attaquable comme deni de justice. Art. 83 SchKG. - Ebenso wie die Möglichkeit, gegen ein die provisorische Rechtsöffnung gewährendes Urteil ein Rechts- mittel zu ergreifen, der Fortsetzung der Betreibung nicht entge- gensteht, so auch nicht der- Umstand, dass es sich um ein Kon- tumazialurteil handelt, dem gegenüber die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, verlangt werden kann. Art. 17 SchKG. - Wenn das Betreibungsamt durch eine färmliche, dem Gläubiger mitgeteilte Verfügung sich weigert, eine Betreibungshandlung vorzunehmen, so muss diese Verfügung innerhalb der Beschwerdefrist angefochten werden; es kann nicht jederzeit später noch wegen Rechtsverweigerung Bescbwerde geführt werden. Art. 83 LEF. - Come la possibilitA di un rimedio contro un giudizio di levata provvisoria di opposizione non e di ostacolo a che l'escuzione sia proseguita, cosi non 10 e la circostanza che si tratta di tm giudizio contumaciale suscettibile di revoca. Art. 17 LEF. - Ove l'Ufficio con dicharazione formale a.l creditore rifiutisi ingiustamente d: procedere ad atto esecutivo, questQ rifiuto e impugnabile solo entro il termine di 10 giorni e non per tempo indeterminato. Le 23 janvier 1929, Valerio Lorenzoni a fait notifier a dame Paganoni un commandement de payer auquel la debitrice fit opposition. Le 22 janvier 1930, il a adresse a l'office une requisition de continuer la poursuite en y joignant le communique d'un jugement par defaut en date du 10 janvier 1930, pronon9ant main-Ievee provisoire de I 'opposition. Le 24janvier, l'office a ecarte cette requisition et renvoye au creancier les pieces produites en l'avisant Schuldbetreibungs. und Konkurarecht. N0 13. 53 que, comme il s'agissait d'un jugement par defaut, il etait necessaire que le communique du jugement porta.t la mention qu'aucune opposition n'avait ete formee. Loren- zoni a fait alors apposer sur le communique du jugement 1a mention de non-opposition et apresente a nouveau sa requisition a l'office le 28 janvier. Le 31 du meme mois, l'office la lui a retoumee pour le motif suivant : « La pour- suite est actuellement perimee, la notification du comman- dement etant anterieure de plus d'une annee. » Par acte du 7 fevrier, Lorenzoni a porte plainte a l'auto- rite de surveillance contre le rejet de sa requisition, en demandant que l'office fut invite a y donner suite. TI soutenait que l'office n'etait pas en droit d'exiger la preuve d'une absence d'opposition, cette justification n'etant requise par aucune disposition legale. Par decision du ler mars 1930, l'autorite de surveillance a rejete la plainte. Lorenzoni a recouru contre cette decision en reprenant ses conclusions. OfJ11,8iderant en droit:
1. - C'est a tort que le recourant, arguant de ce que la decision du 31 janvier fait mention de la requisition du 22, pretend que l'office considerait lui-meme la requisition du 22comme e~ant encore en forcele 31. Cette particularite s'expIique tout naturellement par le fait que, au lieu de reruger une nouvelle requisition le 28 janvier, lorsqu'il a produit la justification demandee, Lorenzoni s'est contente de presenter a nouveau le formulaire meme dont il s'etait servi lors de sa premiere demarche. Aussi bien est-il constant que 1a requisition du 22 avait deja fait l'objet d'une premiere decision, communiquee au recourant le 24, et dans des termes qui ne pouvaient laisser aucun doute sur sa signification. Bien qu'identiques en la forme, la requisition du 22 et celle du 28 n'en constituaient pas moins au point de vue juridique deux actes differents et qui en fait ont donne lieu a deux decisions successives.
Sebuldbetreibungs- und Konkurerecht. N° 13.
2. - Contrairement a l'opinion de l'autorite cantonale, c'est a tort que l'office s'eat refuse a donner suite a la . premiere requisition. La jurisprudence et la doetrine sont en effet d'accord pour reconnaitre qu'eu egard a la nature particuliere de l'instance en main-Ievee, consideree tant au point de vue de l'objet de la decision que de la procedure, la faculte qu'aurait le debiteur de porter devant une juridiction superieure le jugementpronon~ant mainlevoo provisoire de l'opposition au commandement de payer ne constitue pas un obstacle a Ja continuation de la poursuite et partant a la saisie provisoire, les droits du debiteur etant suffisamment garantis par la faculte qu'il a d'obtenir la revocation de la saisie s'il peut prouver que le jugement a ete reforme ou annuIe (cf. N° 25 p. 953 et suiv.; J&GER, art. 83 note 2 et art. 84 note 1). 01' la meme solution doit etre adoptee, par identite de motifs, en matiere de juge- ment par defaut, en ce sens que le creancier au benefice d 'un jugement de mainlevee provisoire rendu par defaut doit etre egalement admis a requerir la continuation de la poursuite nonobstant le droit qu'aurait le debiteur de former opposition contre le jugement et" que c'est au debiteur ademandel' la revocation de la saisie s'il est en mesure de justifier de l'annulation dudit jugement. Toutefois, en l'espece il est constant que le recourant n'a pas porte plainte contre la decision du 24 janvier, et qu'au contraire il s'y est tacitement sO)1mis en s'appliquant a se procurer l'attestation demandee. Dut-on meme considerer la plainte du 7 fevrier comme dirigee egalement contre la premiere decision de I'office, i1 faudrait en tout cas la rejeter comme tardive. Lorsque I'office, par une decision formelle, communiquee au crean- eier, refuse a tort de proceder a un aCte de poursuite, ce refus doit etre attaque dans le delai de plainte; il ne demeure pas indefiniment attaquable comme deni de justice. Le creancier qui neglige de porter plainte pourra sans doute presenter une nouvelle requisition, mais s'il n'est plus a temps pour le faire, il subit les consequences de Sch'litdbetreibungs. und Konkurerecht. N° 14. 65 l'erreur qu'll a commise en n'attaquant paS une decision illegale. TI n'est pas dans le cas de se plaindre d'un deni de justice negatif. Pour ce qui est, d'autre part, de la decision du 31 janvier, la plainte etait mal fondee. Au moment OU le recourant a presente sa nouvelle requisition, la poursuite etait incon- testablement perimee et le refus de l'office d'y donner suite etait alors justifie. La Ohamb'fe de8 PO'lJ,'f8Uites et de8 FaiUite8 prononce : Le recours est rejetll.
14. Arrit du aSmars 19S0 dans la cause « Minera» S. A. Art. 47 LP. - Une poursuite notifi6e a Ull d6biteur 6tranger, ag6 de plus de vingt ans mais mineur d'apres Ba loi nationale, ne peut &re annu16e par l'autorit6 de surveillance a raison de l'incapacit6 du d6biteur que B'il est etabli, sans contestation possible, que le crOOncier n'est pas en droit de se prevaloir de l'art. 7 b de la loi fed.erale du 25 juin 1891 sur las rapports de droit chril. . S c h K GAr t. 4 j. - Sind die B e t re i b u 11 g S U 1'- kunden an einen Ausländer zugestellt worden, der nach seinem Heimatrecht h a n d I u n g s u n- f ä h i g war, aber nach sohweizerischem Recht handlungsfähig gewesen wäre, so dürfen die Betreibungsbehörden die Betreibung nur dann wegen mangelnder Handlungsfähigkeit aufheben, wenn unbestreitbar feststeht, dass der Gläubiger nichts aus Art. 7 b des Bundesgesetzes über die zivilrechtliohen Verhält- nisse der Niedergelassenen <Uld Aufenthalter (ZGB Schlusstitel Art. 59) herleiten kann. . LE Art. 47. - Possono essere almuIlati dall'autorita di vigilanza per incapacita gIi atti esecutivi notificati ad un debitore stra- niero di oltre "enti anni, ma minoreIme seeondo la· sua legge nazionale, solo quando 6 stabilito in modo indubbio, ehe il ereditore non puo prevalersi delI'art. 7 b delle. legge federale 25 giugno 1891 sui rapporti di diritto civile. A. - La societe anonyme (! Minera» a fait notifiel', le 2 llovembre 1929, a Jean Zuccoli un commandement de payer pour une somme de 54 fr. 65, montant d'une four-