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55_I_341

BGE 55 I 341

Bundesgericht (BGE) · 1929-11-14 · Deutsch CH
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Sachverhalt

Le 28 mai 1929, le notaire Emile Bujard, a

Aubonne, a l'e9u un acte intitule « obligation amortissable

avec hypotheque », du capital de 18000 fr. en faveur de

la Caisse d'epargne d'Aubonne. Le debiteur Henri Pelichet

est decede le 30 mai. Ignorant ce fait, le notaire prenomme

a presenre la grosse et la copie dudit acte au bureau du

registre foncier d'Aubonne, dans la matinee du ler juin.

L'acte a ere porte au journal sous N° 34309.

Le 4 juin, le conservateur du registre a rejeM la requi-

sition d'inscription, attendu que le debiteur, etant mort

]e 30 mai, n'etait « plus legitime quant a son droit de

disposition ».

Bujard se pourvut contre cette decision au Departement

des finances du Canton de Vaud en concluant a ce que

le conservateur du registre foncier d'Aubonne fut inviM

a inscrire les droits reels resultant de I'obligation hypo-

thecaire du 28 maie

Le Departement a rejete le recours en date du 25 juin.

Le notaire recourut alors au Conseil d'Etat, mais son

pourvoi fut rejete par decision du 13 septembre.

342

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

B. -

Le notaire Bujard a recouru contre cette decision

au Tribunal federa!. TI reprend ses conclusions.

Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours.

Considerant en droit:

1. -

Les autorites cantonales ayant traite le notaire

Bujard comme partie, celui-ci est recevable a recourir au

Tribunal federal, car, aux termes de l'art. 9 JAD, le droit

de recours appartient a celui qui est interesse comme

partie a la decision attaquee.

Mais le droit du notaire de se pourvoir au Tribunal

federal n'existe que quant a la forme, il ne peut lui etre

reconnu quant au fond.

2. -

Le Conseil d'Etat aurait du en effet ecarter le

pourvoi du notaire Bujard par le motif que celui-ci n'avait

pas, dans le cas particulier, qualite pour recourir contre

la decision du conservateur du registre foncier, etant donne

les raisons du refus d'inscription.

Aux termes de I'art. 103 al. l er, de l'ordonnance du

Conseil federal sur le registre foncier, du 22 fevrier 1910,

« lorsque le conservateur ecarte une requisition (texte

allemand : Anmeldung) d'inscription ..., le requerant

(Anmeldende) est en droit de recourir aupres de l'autoriM

cantonale de surveillance contre cette decision dans les

dix jours de sa communication ». Par requerant, il faut

entendre materiellement Ie

p~prietaire de l'immeuble

auquel se rapporte l'objet de l'inscription (art. 963 al. 1 er

CC; la note marginale du texte fran9ais parIe de « requi-

stion », celle du texte allemand parie de « Anmeldungen I»~'

Conformement a l'alinea 3 de l'art. 963,

« les cantons

peuvent charger les officiers publics qui ont qualite pour

dresser des actes authentiques de requerir (texte allemand :

anmelden, texte italien: notificare) l'inscription des actes

re<;us par eux l). Le Canton de Vaud a fait usage de cette

faculte; l'art. 70 al. 1 er, de Ia loi vaudoise du 24 aout

1911 sur le registre foncier est ainsi con9u: « La requi-

sition d'inscription (presentation) des· actes authentiques

RegistersacheiL N° 57.

343

a lieu d'office, a la diligence des fonctionriaires ou officiers

publics qui les ont dresses ... l) Et l'art. 13 al. 1 er, du

reglement cantonal sur le registre foncier, du 16 decem-

bre 1911, statue que « les autorites, fonctionnaires et

officiers publics ont qualite pour requerir l'inscription des

actes dresses ou re<;us par eux dans l'exercice de leurs

fonctions I).

De l'ensemble de ces textes, Ies autorites cantonales

ont conclu que le notaire qui dresse l'acte a non seuleme~t

le droit et Ie devoir de presenter l'acte au bureau du conser-

vate"r du registre foncier en vue de son inscription, mais

encore de recourir aux autorites de surveillance, confor-

mement a l'art. 103 de l'ordonnance du Conseil federal

sur Ie registre foncier.

Cette maniere de voir est en partie erronee. L'art. 963

al. 3 CC, ne confere pas un mandat general au notaire,

l'autorisant a requerir l'inscription et a recourir de son

propre chef, quel que soit le motif du rejet de la requisi-

tion. La.loi donne a l'officier public une mission speciale,

nettement definie: presenter l'acte au conservateur en

vue de l'inscription. Cette presentation implique d'ailleurs

la requete d'inscription, et, contrairement a ce que

BLUMENSTEIN a avance (Monatsschr. für bern. Verwaltgar.

u. Notaristsw., XIV p. 245), il n'est pas necessaire que

le proprietaire donne des pouvoirs expres au notaire

(v. GUHL, Monatsschr. X p. 299; OSTERTAG, art. 963, n.44,

decision du Conseil federal du 10 novembre 1916, en la

cause Egger, schw. Zeitschr. f. Beurkund. u. Grundbr. 9

p. 59; ROSSEL et MENTHA, BI n° 1783). Dans ce sens on

peut parler d'un mandat officiel (art. 33 CO); mais il ne

s'agit que d'un mandat legal tres restreint, qui prend fin

aussitöt que la formalite de la presentation de l'acte pour

l'inscription est accomplie. Ce n'est que dans Ia mesure Oll

le conservateur refuserait l'inscription par un motif de

forme mettant en cause les fonctions officielles du notaire

que celui-ci serait recevable a recourir a l'autorite de

surveillance. Dans ce cas, en effet, c'est la formalite meme

344

VerwaJtungs- und Disziplinarrechtspflege.

de la presentation de l'acte qui ferait l'objet du recours,

et c'est tout naturellement au notaire qu'll doit appar-

tenir de faire valoir les moyens tendant a etablir la regu-

• lariM de la presentation.

TI en est autrement lorsque, comme en l'espece, 1e rejet

de la demande d'inscription est base sur un motif de fond,

qui touche au droit du proprietaire (requerant selon

l'art. 963 al. ler) et qui ne met pas en cause les attribu-

tions officielles du notaire. En ce cas, celui-ci ne peut

plus se prevaloir de l'art. 963 a1. 3 CC, ni de l'art. 70 de

1a loi vaudoise. Une fois la regularite de la presentation

de l'acte reconnue, et c'est le cas en l'espece, le mandat

officiel est execute, le rö1e du notaire est termine. TI

appartient alors aux interesses eux-memes, soit au pro-

prietaire ou a ses ayants cause, d'agir de la maniere qui

leur parait propre a sauvegarder leurs droits. Autoriser le

notaire a agir, sans mandat conventionnel, en leur lieu et

place, c'est sortir du cadre de l'art. 963 a1. 3, et c'est

faire naitre des difficultes et des inconvenients. TI suffit

a cet egard de songer aux frais des recours aux diverses

autorites de surveillance. Qui doit les supporter lorsque

les recours sont rejetes ? Est-ce le notaire qui n'est pas

personnellement en cause et dont les inMrets ne sont pas

en jeu 1 Est-ce le proprietaire qui n'a pas donne mandat

pour recourir et qui n'aurait peut-etre pas recouru 1

On ne peut tirer argument du fait que le texte fran9ais

de l'art. 963 a1. 3, permet de charger les notaires de

« requerir)} l'inscription; les textes allemand et italien,

comme aussi l'art. 70 de la loi vaudoise, montrent qu'il

s'agit de la presentation de l'acte aux fins d'inscription

et que le mot de « requerir» ne doit pas etre entendu dans

ce sens que le notaire stipulateur devient d'office le

representant du proprietaire pour toute autre operation.

C'est aussi le point de vue de la doctrine (cf. OSTERTAG,

n. 45 sur art. 963 : « zu anderen Erklärungen ist sie (die

Urkundsperson) ohne Vollmacht nicht berechtigt »). Il ne

faut pas perdre de vue que l'art. 963 a1. 3 introduit une

exception au principe proclame a l'alinea ler du meme

article et que par ce motif deja la disposition du 3e alinea

ne comporte pas d'interpretation extensive.

La decision attaquee etant juste dans son dispositif, le

present recours doit etre rejere.

3. -

Voulut-on se placer sur le meme terrain que les

autoriMs cantonales, on n'aboutirait pas a une autre

solution.

La pouvoir officiel du notaire d'accomplir pour le pro-

prietaire de l'immeuble la formalite de la presentation de

l'acte, teIle qu'on vient de la definir, presuppose que le

proprietaire qui a assume l'obligation d'operer le trans-

fert du droit 1'001 a le pouvoir et la volonM d'y procMer.

Lorsque cette volonte n'existe pas ou que le droit de

disposition a disparu au moment de la presentation de

l'acte au conservateur, le notau'e n'a plus qualire POUI'

demander l'inscription. Toute autre solution sortirait du

cadre de la loi et ne serait pas en harmonie avec le but de

l'art. 963 a1. 3, qui est de simplifier et faciliter l'inscription

que le proprietaire semit en droit de requerir, mais non

de conferer a l'officier public des droits que ne possede pas

le represenre. On ne vois pas paur quel motif le Iegislateur

ordonnerait l'inscription lorsque, par exemple, les deux

parties sont d'accord pour ne pas donner suite a l'acte

dresse par le notaire, ou que le proprietaire est fonde a

considerer l'acte comme devenu caduc ou qu'll veut l'at-

taquer, ou eneore lorsque, dans 1 'intervalle, le proprietaire

a perdu le droit de disposition parce qu'il est interdit ou

tombe en faillite. Proeeder a l'inscription dans ces divers

cas sel'ait passer par dessus la volonte des parties inte-

ressees ou empecher le proprietaire de contester son

obligation de laisser operer l'inscription, alors que, dans

un eanton qui n'a pas fait usage de la faculte reservee par

1 'art. 963 al. 3, l'inseription n'aurait pas lieu. Il saute

aux yeux que de pareilles inegalires sont inadmissibles,

du point de vue du droit federal, et que les cantons ne

peuvent comerer au notaire un mandat intangible. Ses

pouvoirs, bien qu'offieiels, sont revocables (art. 34 CG);

le proprietaire doit pauvou' declarer au notaire ou au

:3-1,6

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

conservateur que sa volont6 presumee de faire proCl3der a

l'inscription n'existe pas ou n'existe plus, et contre sa

volonte l'operation du registre ne peut avoir lieu. TI n'en

• est pas autrement lorsque c'est le pouvoir de disposition

qui disparait entre temps. Aux termes de l'art. 965 CC,

« aucune operation du registre ne peut avoir lieu sans

legitimation prealahle du requerant quant a son droit de

disposition» .

La mort fait tomber le droit de disposition. Ce droit

passe aux heritiers du proprietaire ou a leur representant

(administrateur de la succession, executeur testamentaire,

etc.). Des ce moment, le notaire n'a plus qualit6 pour agir

au nom du proprietaire defunt; son mandat legal s'eteint

sans autre puisque « la legitimation quant au droit de>

disposition» n'est plus possihle. On doit etendre a ce cas,

par voie d'analogie, la regle de I'art. 35 CO. N'ayant plus

qualit6 pour requerir l'inscription, le notaire n'a pas qualite

non plus pour recourir contre le refus d'inscription ...

Le Conseil federal s'est prononce dans le meme sens

que les autorites vaudoises (affaire Fischer, 28 mai .192?,

Schw. Zeitschr. f. Beurk. u. Grundhr., 1920 p. 100); 11 n'y

a aucun motif de ne pas se rallier a cette jurisprudence.

Par ces 1notifs, le T1'ib'~mal feileral

rejette le recours.

58. Urteil der t Zivilabteilung vom II Dezember 1929

i. S. Eidg. Justiz- und Polizeidepwmenr.

gegen oontex-'I'extilhan6.els-A.-G. und Ausschuss

des ltantonsgerichtes Graubünden.

Löschungspflicht einer A.-G. im Handelsregister?

Eine A.-G. ist nicht als tatsä.chlich aufgelöst zu betrachten, wenn

ihr Betrieb nur vorübergehend eingestellt, ihr Vermögen nicht

vollständig liquidiert, sie selbst von den Beteiligten in Wirk-

lichkeit nicht aufgegeben nnd die Geschäftstätigkeit im Rah-

men der ursprünglichen Gesellschaftszwecke wieder aufge-

nommen wurde.

Registers&chen. :K 0 58.

347

A. -

Die Contex-Textilhandels-A.-G. hat ihren Sitz in

Chur. Nach den Statuten besteht ihr Gesellschaftszweck

im Handel mit Textilwaren und in der Beteiligung an

andern Unternehmungen als Holdinggesellschaft. In den

Jahren 1925-1927 lag ihr Geschäftshetrieh still, nach ihrer

Angabe, weil die schweizerische Adenthaltsbewilligung

für ihren ausländischen Direktor nicht mehr erneuert

worden war. Das Aktienkapital von 200,000 Fr. wurde

an die Aktionäre aus bezahlt und in den Bilanzen dieser

Jahre als unverzinsliches Darlehen an die Aktionäre ver-

hucht. Die Bilanz per 31. Dezemher 1925 weist auf der

Aktivseite ausser diesen Darlehen noch Debitoren- und

Bankguthahen von 5763 Fr. 81 ets.und auf der Passiv-

seite ausser dem Aktienkapital einen Reservefonds und

transitorische Passiven auf; die Gewinn- und Verlust-

rechnung dieses Jahres schliesst mit einem Reingewinn

von 909 Fr. 56. In der Bilanz des folgenden Jahres haben

sich die Dehitorenguthaben gegenüber 1925 von 5353 Fr.

81 Cts. auf 4554 Fr. 53 Cts. vermindert, die Bankguthaben

sind verschwunden, und der Gewinn beträgt 532 Fr.

08 C+s.; 1927 endlich figurieren nur noch 3487 Fr. 93 Cts~

als Debitorenguthaben neben den Darlehen an die Aktio-

näre in der Bilanz, und die Gewinn- und Verlustrechnung

weist einen Verlust von 534 Fr. 32 Ots. infolge der Un-

kosten von 1066 Fr. 60 Cts. auf. 1m Jahre 1928 nahm

die Contex-Textilhandels-A.-G. ihren Betrieb wieder auf,

widmete sich aber nicht mehr dem Textilhandel, sondern

ausschliesslich der Beteiligung an andern Unternehmungen.

In der Bilanz von 1928 ist unter den Aktiven der Betrag

von 200,000 Fr. für Darlehen an die Aktionäre verschwun-

den und sind an seine Stelle ausser den Dehitoren· die

Beteiligungen getreten.

.

..

Am 4. März 1929 antwortete Rechtsanwalt Dr. Mettier,

bei dem die Beschwerdegegnerin domiziliert ist, auf eine

Anfrage der eidg. Steuerverwaltung . über. den Po.s~en

{(200,000 Fr. Darlehen» in der ehen emgerelchten BIlanz

von 1927 wie folgt:

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Les autorites cantonales ayant traite le notaire Bujard comme partie, celui-ci est recevable a recourir au Tribunal federal, car, aux termes de l'art. 9 JAD, le droit de recours appartient a celui qui est interesse comme partie a la decision attaquee. Mais le droit du notaire de se pourvoir au Tribunal federal n'existe que quant a la forme, il ne peut lui etre reconnu quant au fond.

E. 2 Le Conseil d'Etat aurait du en effet ecarter le

pourvoi du notaire Bujard par le motif que celui-ci n'avait

pas, dans le cas particulier, qualite pour recourir contre

la decision du conservateur du registre foncier, etant donne

les raisons du refus d'inscription.

Aux termes de I'art. 103 al. l er, de l'ordonnance du

Conseil federal sur le registre foncier, du 22 fevrier 1910,

« lorsque le conservateur ecarte une requisition (texte

allemand : Anmeldung) d'inscription ..., le requerant

(Anmeldende) est en droit de recourir aupres de l'autoriM

cantonale de surveillance contre cette decision dans les

dix jours de sa communication ». Par requerant, il faut

entendre materiellement Ie

p~prietaire de l'immeuble

auquel se rapporte l'objet de l'inscription (art. 963 al. 1 er

CC; la note marginale du texte fran9ais parIe de « requi-

stion », celle du texte allemand parie de « Anmeldungen I»~'

Conformement a l'alinea 3 de l'art. 963,

« les cantons

peuvent charger les officiers publics qui ont qualite pour

dresser des actes authentiques de requerir (texte allemand :

anmelden, texte italien: notificare) l'inscription des actes

re<;us par eux l). Le Canton de Vaud a fait usage de cette

faculte; l'art. 70 al. 1 er, de Ia loi vaudoise du 24 aout

1911 sur le registre foncier est ainsi con9u: « La requi-

sition d'inscription (presentation) des· actes authentiques

RegistersacheiL N° 57.

343

a lieu d'office, a la diligence des fonctionriaires ou officiers

publics qui les ont dresses ... l) Et l'art. 13 al. 1 er, du

reglement cantonal sur le registre foncier, du 16 decem-

bre 1911, statue que « les autorites, fonctionnaires et

officiers publics ont qualite pour requerir l'inscription des

actes dresses ou re<;us par eux dans l'exercice de leurs

fonctions I).

De l'ensemble de ces textes, Ies autorites cantonales

ont conclu que le notaire qui dresse l'acte a non seuleme~t

le droit et Ie devoir de presenter l'acte au bureau du conser-

vate"r du registre foncier en vue de son inscription, mais

encore de recourir aux autorites de surveillance, confor-

mement a l'art. 103 de l'ordonnance du Conseil federal

sur Ie registre foncier.

Cette maniere de voir est en partie erronee. L'art. 963

al. 3 CC, ne confere pas un mandat general au notaire,

l'autorisant a requerir l'inscription et a recourir de son

propre chef, quel que soit le motif du rejet de la requisi-

tion. La.loi donne a l'officier public une mission speciale,

nettement definie: presenter l'acte au conservateur en

vue de l'inscription. Cette presentation implique d'ailleurs

la requete d'inscription, et, contrairement a ce que

BLUMENSTEIN a avance (Monatsschr. für bern. Verwaltgar.

u. Notaristsw., XIV p. 245), il n'est pas necessaire que

le proprietaire donne des pouvoirs expres au notaire

(v. GUHL, Monatsschr. X p. 299; OSTERTAG, art. 963, n.44,

decision du Conseil federal du 10 novembre 1916, en la

cause Egger, schw. Zeitschr. f. Beurkund. u. Grundbr. 9

p. 59; ROSSEL et MENTHA, BI n° 1783). Dans ce sens on

peut parler d'un mandat officiel (art. 33 CO); mais il ne

s'agit que d'un mandat legal tres restreint, qui prend fin

aussitöt que la formalite de la presentation de l'acte pour

l'inscription est accomplie. Ce n'est que dans Ia mesure Oll

le conservateur refuserait l'inscription par un motif de

forme mettant en cause les fonctions officielles du notaire

que celui-ci serait recevable a recourir a l'autorite de

surveillance. Dans ce cas, en effet, c'est la formalite meme

344

VerwaJtungs- und Disziplinarrechtspflege.

de la presentation de l'acte qui ferait l'objet du recours,

et c'est tout naturellement au notaire qu'll doit appar-

tenir de faire valoir les moyens tendant a etablir la regu-

• lariM de la presentation.

TI en est autrement lorsque, comme en l'espece, 1e rejet

de la demande d'inscription est base sur un motif de fond,

qui touche au droit du proprietaire (requerant selon

l'art. 963 al. ler) et qui ne met pas en cause les attribu-

tions officielles du notaire. En ce cas, celui-ci ne peut

plus se prevaloir de l'art. 963 a1. 3 CC, ni de l'art. 70 de

1a loi vaudoise. Une fois la regularite de la presentation

de l'acte reconnue, et c'est le cas en l'espece, le mandat

officiel est execute, le rö1e du notaire est termine. TI

appartient alors aux interesses eux-memes, soit au pro-

prietaire ou a ses ayants cause, d'agir de la maniere qui

leur parait propre a sauvegarder leurs droits. Autoriser le

notaire a agir, sans mandat conventionnel, en leur lieu et

place, c'est sortir du cadre de l'art. 963 a1. 3, et c'est

faire naitre des difficultes et des inconvenients. TI suffit

a cet egard de songer aux frais des recours aux diverses

autorites de surveillance. Qui doit les supporter lorsque

les recours sont rejetes ? Est-ce le notaire qui n'est pas

personnellement en cause et dont les inMrets ne sont pas

en jeu 1 Est-ce le proprietaire qui n'a pas donne mandat

pour recourir et qui n'aurait peut-etre pas recouru 1

On ne peut tirer argument du fait que le texte fran9ais

de l'art. 963 a1. 3, permet de charger les notaires de

« requerir)} l'inscription; les textes allemand et italien,

comme aussi l'art. 70 de la loi vaudoise, montrent qu'il

s'agit de la presentation de l'acte aux fins d'inscription

et que le mot de « requerir» ne doit pas etre entendu dans

ce sens que le notaire stipulateur devient d'office le

representant du proprietaire pour toute autre operation.

C'est aussi le point de vue de la doctrine (cf. OSTERTAG,

n. 45 sur art. 963 : « zu anderen Erklärungen ist sie (die

Urkundsperson) ohne Vollmacht nicht berechtigt »). Il ne

faut pas perdre de vue que l'art. 963 a1. 3 introduit une

exception au principe proclame a l'alinea ler du meme

article et que par ce motif deja la disposition du 3e alinea

ne comporte pas d'interpretation extensive.

La decision attaquee etant juste dans son dispositif, le

present recours doit etre rejere.

E. 3 Voulut-on se placer sur le meme terrain que les

autoriMs cantonales, on n'aboutirait pas a une autre

solution.

La pouvoir officiel du notaire d'accomplir pour le pro-

prietaire de l'immeuble la formalite de la presentation de

l'acte, teIle qu'on vient de la definir, presuppose que le

proprietaire qui a assume l'obligation d'operer le trans-

fert du droit 1'001 a le pouvoir et la volonM d'y procMer.

Lorsque cette volonte n'existe pas ou que le droit de

disposition a disparu au moment de la presentation de

l'acte au conservateur, le notau'e n'a plus qualire POUI'

demander l'inscription. Toute autre solution sortirait du

cadre de la loi et ne serait pas en harmonie avec le but de

l'art. 963 a1. 3, qui est de simplifier et faciliter l'inscription

que le proprietaire semit en droit de requerir, mais non

de conferer a l'officier public des droits que ne possede pas

le represenre. On ne vois pas paur quel motif le Iegislateur

ordonnerait l'inscription lorsque, par exemple, les deux

parties sont d'accord pour ne pas donner suite a l'acte

dresse par le notaire, ou que le proprietaire est fonde a

considerer l'acte comme devenu caduc ou qu'll veut l'at-

taquer, ou eneore lorsque, dans 1 'intervalle, le proprietaire

a perdu le droit de disposition parce qu'il est interdit ou

tombe en faillite. Proeeder a l'inscription dans ces divers

cas sel'ait passer par dessus la volonte des parties inte-

ressees ou empecher le proprietaire de contester son

obligation de laisser operer l'inscription, alors que, dans

un eanton qui n'a pas fait usage de la faculte reservee par

1 'art. 963 al. 3, l'inseription n'aurait pas lieu. Il saute

aux yeux que de pareilles inegalires sont inadmissibles,

du point de vue du droit federal, et que les cantons ne

peuvent comerer au notaire un mandat intangible. Ses

pouvoirs, bien qu'offieiels, sont revocables (art. 34 CG);

le proprietaire doit pauvou' declarer au notaire ou au

:3-1,6

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

conservateur que sa volont6 presumee de faire proCl3der a

l'inscription n'existe pas ou n'existe plus, et contre sa

volonte l'operation du registre ne peut avoir lieu. TI n'en

• est pas autrement lorsque c'est le pouvoir de disposition

qui disparait entre temps. Aux termes de l'art. 965 CC,

« aucune operation du registre ne peut avoir lieu sans

legitimation prealahle du requerant quant a son droit de

disposition» .

La mort fait tomber le droit de disposition. Ce droit

passe aux heritiers du proprietaire ou a leur representant

(administrateur de la succession, executeur testamentaire,

etc.). Des ce moment, le notaire n'a plus qualit6 pour agir

au nom du proprietaire defunt; son mandat legal s'eteint

sans autre puisque « la legitimation quant au droit de>

disposition» n'est plus possihle. On doit etendre a ce cas,

par voie d'analogie, la regle de I'art. 35 CO. N'ayant plus

qualit6 pour requerir l'inscription, le notaire n'a pas qualite

non plus pour recourir contre le refus d'inscription ...

Le Conseil federal s'est prononce dans le meme sens

que les autorites vaudoises (affaire Fischer, 28 mai .192?,

Schw. Zeitschr. f. Beurk. u. Grundhr., 1920 p. 100); 11 n'y

a aucun motif de ne pas se rallier a cette jurisprudence.

Par ces 1notifs, le T1'ib'~mal feileral

rejette le recours.

58. Urteil der t Zivilabteilung vom II Dezember 1929

i. S. Eidg. Justiz- und Polizeidepwmenr.

gegen oontex-'I'extilhan6.els-A.-G. und Ausschuss

des ltantonsgerichtes Graubünden.

Löschungspflicht einer A.-G. im Handelsregister?

Eine A.-G. ist nicht als tatsä.chlich aufgelöst zu betrachten, wenn

ihr Betrieb nur vorübergehend eingestellt, ihr Vermögen nicht

vollständig liquidiert, sie selbst von den Beteiligten in Wirk-

lichkeit nicht aufgegeben nnd die Geschäftstätigkeit im Rah-

men der ursprünglichen Gesellschaftszwecke wieder aufge-

nommen wurde.

Registers&chen. :K 0 58.

347

A. -

Die Contex-Textilhandels-A.-G. hat ihren Sitz in

Chur. Nach den Statuten besteht ihr Gesellschaftszweck

im Handel mit Textilwaren und in der Beteiligung an

andern Unternehmungen als Holdinggesellschaft. In den

Jahren 1925-1927 lag ihr Geschäftshetrieh still, nach ihrer

Angabe, weil die schweizerische Adenthaltsbewilligung

für ihren ausländischen Direktor nicht mehr erneuert

worden war. Das Aktienkapital von 200,000 Fr. wurde

an die Aktionäre aus bezahlt und in den Bilanzen dieser

Jahre als unverzinsliches Darlehen an die Aktionäre ver-

hucht. Die Bilanz per 31. Dezemher 1925 weist auf der

Aktivseite ausser diesen Darlehen noch Debitoren- und

Bankguthahen von 5763 Fr. 81 ets.und auf der Passiv-

seite ausser dem Aktienkapital einen Reservefonds und

transitorische Passiven auf; die Gewinn- und Verlust-

rechnung dieses Jahres schliesst mit einem Reingewinn

von 909 Fr. 56. In der Bilanz des folgenden Jahres haben

sich die Dehitorenguthaben gegenüber 1925 von 5353 Fr.

81 Cts. auf 4554 Fr. 53 Cts. vermindert, die Bankguthaben

sind verschwunden, und der Gewinn beträgt 532 Fr.

E. 08 C+s.; 1927 endlich figurieren nur noch 3487 Fr. 93 Cts~ als Debitorenguthaben neben den Darlehen an die Aktio- näre in der Bilanz, und die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Verlust von 534 Fr. 32 Ots. infolge der Un- kosten von 1066 Fr. 60 Cts. auf. 1m Jahre 1928 nahm die Contex-Textilhandels-A.-G. ihren Betrieb wieder auf, widmete sich aber nicht mehr dem Textilhandel, sondern ausschliesslich der Beteiligung an andern Unternehmungen. In der Bilanz von 1928 ist unter den Aktiven der Betrag von 200,000 Fr. für Darlehen an die Aktionäre verschwun- den und sind an seine Stelle ausser den Dehitoren· die Beteiligungen getreten. . .. Am 4. März 1929 antwortete Rechtsanwalt Dr. Mettier, bei dem die Beschwerdegegnerin domiziliert ist, auf eine Anfrage der eidg. Steuerverwaltung . über. den Po.s~en {(200,000 Fr. Darlehen» in der ehen emgerelchten BIlanz von 1927 wie folgt:

Dispositiv
  1. Arrit de 1a IIe Section civile du 14 novembre 1929 dans la cause :Sujard contre Conseil d'.sta.t du canton da Vaud. • Inscription au registre joncier; mandat otficiel du notaire. - L'31't. 963, al. 3, CC confere au notaire stipulateur un mandat legal qui prend fin aussitöt que l'acte a eM presente au conser- vateur du registre foncier en ,rue de son inscription. Lenotaire n'a qualiM pour recourir aux autorites de surveillance contre un refus d'inscription que si ce refus est base sur des motifs de forme metta.nt en causa les attributions officielles du notaire, mais non si le refus repose sur des motifs de fond, touchant au droit du proprietaire. En ce dernier cas, le notaire peut seulement recourir en vertu d'un mandat conventionnel. (Consid. 2.) Art. 965 CC. - Le mandat officiel du notaire tombe saus autre lorsque le proprietaire ne veut ou ne peut plus (faillite, inter- diction, deces) disposer de l'immeuble. (Consid. 3.) (Abrege.) A. - Le 28 mai 1929, le notaire Emile Bujard, a Aubonne, a l'e9u un acte intitule « obligation amortissable avec hypotheque », du capital de 18000 fr. en faveur de la Caisse d'epargne d'Aubonne. Le debiteur Henri Pelichet est decede le 30 mai. Ignorant ce fait, le notaire prenomme a presenre la grosse et la copie dudit acte au bureau du registre foncier d'Aubonne, dans la matinee du ler juin. L'acte a ere porte au journal sous N° 34309. Le 4 juin, le conservateur du registre a rejeM la requi- sition d'inscription, attendu que le debiteur, etant mort ]e 30 mai, n'etait « plus legitime quant a son droit de disposition ». Bujard se pourvut contre cette decision au Departement des finances du Canton de Vaud en concluant a ce que le conservateur du registre foncier d'Aubonne fut inviM a inscrire les droits reels resultant de I'obligation hypo- thecaire du 28 maie Le Departement a rejete le recours en date du 25 juin. Le notaire recourut alors au Conseil d'Etat, mais son pourvoi fut rejete par decision du 13 septembre. 342 Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege. B. - Le notaire Bujard a recouru contre cette decision au Tribunal federa!. TI reprend ses conclusions. Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours. Considerant en droit:
  2. - Les autorites cantonales ayant traite le notaire Bujard comme partie, celui-ci est recevable a recourir au Tribunal federal, car, aux termes de l'art. 9 JAD, le droit de recours appartient a celui qui est interesse comme partie a la decision attaquee. Mais le droit du notaire de se pourvoir au Tribunal federal n'existe que quant a la forme, il ne peut lui etre reconnu quant au fond.
  3. - Le Conseil d'Etat aurait du en effet ecarter le pourvoi du notaire Bujard par le motif que celui-ci n'avait pas, dans le cas particulier, qualite pour recourir contre la decision du conservateur du registre foncier, etant donne les raisons du refus d'inscription. Aux termes de I'art. 103 al. l er, de l'ordonnance du Conseil federal sur le registre foncier, du 22 fevrier 1910, « lorsque le conservateur ecarte une requisition (texte allemand : Anmeldung) d'inscription ... , le requerant (Anmeldende) est en droit de recourir aupres de l'autoriM cantonale de surveillance contre cette decision dans les dix jours de sa communication ». Par requerant, il faut entendre materiellement Ie p~prietaire de l'immeuble auquel se rapporte l'objet de l'inscription (art. 963 al. 1 er CC ; la note marginale du texte fran9ais parIe de « requi- stion », celle du texte allemand parie de « Anmeldungen I»~' Conformement a l'alinea 3 de l'art. 963, « les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualite pour dresser des actes authentiques de requerir (texte allemand : anmelden, texte italien: notificare) l'inscription des actes re<;us par eux l). Le Canton de Vaud a fait usage de cette faculte; l'art. 70 al. 1 er, de Ia loi vaudoise du 24 aout 1911 sur le registre foncier est ainsi con9u: « La requi- sition d'inscription (presentation) des· actes authentiques RegistersacheiL N° 57. 343 a lieu d'office, a la diligence des fonctionriaires ou officiers publics qui les ont dresses ... l) Et l'art. 13 al. 1 er, du reglement cantonal sur le registre foncier, du 16 decem- bre 1911, statue que « les autorites, fonctionnaires et officiers publics ont qualite pour requerir l'inscription des actes dresses ou re<;us par eux dans l'exercice de leurs fonctions I). De l'ensemble de ces textes, Ies autorites cantonales ont conclu que le notaire qui dresse l'acte a non seuleme~t le droit et Ie devoir de presenter l'acte au bureau du conser- vate"r du registre foncier en vue de son inscription, mais encore de recourir aux autorites de surveillance, confor- mement a l'art. 103 de l'ordonnance du Conseil federal sur Ie registre foncier. Cette maniere de voir est en partie erronee. L'art. 963 al. 3 CC, ne confere pas un mandat general au notaire, l'autorisant a requerir l'inscription et a recourir de son propre chef, quel que soit le motif du rejet de la requisi- tion. La.loi donne a l'officier public une mission speciale, nettement definie: presenter l'acte au conservateur en vue de l'inscription. Cette presentation implique d'ailleurs la requete d'inscription, et, contrairement a ce que BLUMENSTEIN a avance (Monatsschr. für bern. Verwaltgar. u. Notaristsw., XIV p. 245), il n'est pas necessaire que le proprietaire donne des pouvoirs expres au notaire (v. GUHL, Monatsschr. X p. 299; OSTERTAG, art. 963, n.44, decision du Conseil federal du 10 novembre 1916, en la cause Egger, schw. Zeitschr. f. Beurkund. u. Grundbr. 9 p. 59; ROSSEL et MENTHA, BI n° 1783). Dans ce sens on peut parler d'un mandat officiel (art. 33 CO) ; mais il ne s'agit que d'un mandat legal tres restreint, qui prend fin aussitöt que la formalite de la presentation de l'acte pour l'inscription est accomplie. Ce n'est que dans Ia mesure Oll le conservateur refuserait l'inscription par un motif de forme mettant en cause les fonctions officielles du notaire que celui-ci serait recevable a recourir a l'autorite de surveillance. Dans ce cas, en effet, c'est la formalite meme 344 VerwaJtungs- und Disziplinarrechtspflege. de la presentation de l'acte qui ferait l'objet du recours, et c'est tout naturellement au notaire qu'll doit appar- tenir de faire valoir les moyens tendant a etablir la regu- • lariM de la presentation. TI en est autrement lorsque, comme en l'espece, 1e rejet de la demande d'inscription est base sur un motif de fond, qui touche au droit du proprietaire (requerant selon l'art. 963 al. ler) et qui ne met pas en cause les attribu- tions officielles du notaire. En ce cas, celui-ci ne peut plus se prevaloir de l'art. 963 a1. 3 CC, ni de l'art. 70 de 1a loi vaudoise. Une fois la regularite de la presentation de l'acte reconnue, et c'est le cas en l'espece, le mandat officiel est execute, le rö1e du notaire est termine. TI appartient alors aux interesses eux-memes, soit au pro- prietaire ou a ses ayants cause, d'agir de la maniere qui leur parait propre a sauvegarder leurs droits. Autoriser le notaire a agir, sans mandat conventionnel, en leur lieu et place, c'est sortir du cadre de l'art. 963 a1. 3, et c'est faire naitre des difficultes et des inconvenients. TI suffit a cet egard de songer aux frais des recours aux diverses autorites de surveillance. Qui doit les supporter lorsque les recours sont rejetes ? Est-ce le notaire qui n'est pas personnellement en cause et dont les inMrets ne sont pas en jeu 1 Est-ce le proprietaire qui n'a pas donne mandat pour recourir et qui n'aurait peut-etre pas recouru 1 On ne peut tirer argument du fait que le texte fran9ais de l'art. 963 a1. 3, permet de charger les notaires de « requerir)} l'inscription; les textes allemand et italien, comme aussi l'art. 70 de la loi vaudoise, montrent qu'il s'agit de la presentation de l'acte aux fins d'inscription et que le mot de « requerir» ne doit pas etre entendu dans ce sens que le notaire stipulateur devient d'office le representant du proprietaire pour toute autre operation. C'est aussi le point de vue de la doctrine (cf. OSTERTAG, n. 45 sur art. 963 : « zu anderen Erklärungen ist sie (die Urkundsperson) ohne Vollmacht nicht berechtigt »). Il ne faut pas perdre de vue que l'art. 963 a1. 3 introduit une exception au principe proclame a l'alinea ler du meme article et que par ce motif deja la disposition du 3e alinea ne comporte pas d'interpretation extensive. La decision attaquee etant juste dans son dispositif, le present recours doit etre rejere.
  4. - Voulut-on se placer sur le meme terrain que les autoriMs cantonales, on n'aboutirait pas a une autre solution. La pouvoir officiel du notaire d'accomplir pour le pro- prietaire de l'immeuble la formalite de la presentation de l'acte, teIle qu'on vient de la definir, presuppose que le proprietaire qui a assume l'obligation d'operer le trans- fert du droit 1'001 a le pouvoir et la volonM d'y procMer. Lorsque cette volonte n'existe pas ou que le droit de disposition a disparu au moment de la presentation de l'acte au conservateur, le notau'e n'a plus qualire POUI' demander l'inscription. Toute autre solution sortirait du cadre de la loi et ne serait pas en harmonie avec le but de l'art. 963 a1. 3, qui est de simplifier et faciliter l'inscription que le proprietaire semit en droit de requerir, mais non de conferer a l'officier public des droits que ne possede pas le represenre. On ne vois pas paur quel motif le Iegislateur ordonnerait l'inscription lorsque, par exemple, les deux parties sont d'accord pour ne pas donner suite a l'acte dresse par le notaire, ou que le proprietaire est fonde a considerer l'acte comme devenu caduc ou qu'll veut l'at- taquer, ou eneore lorsque, dans 1 'intervalle , le proprietaire a perdu le droit de disposition parce qu'il est interdit ou tombe en faillite. Proeeder a l'inscription dans ces divers cas sel'ait passer par dessus la volonte des parties inte- ressees ou empecher le proprietaire de contester son obligation de laisser operer l'inscription, alors que, dans un eanton qui n'a pas fait usage de la faculte reservee par 1 'art. 963 al. 3, l'inseription n'aurait pas lieu. Il saute aux yeux que de pareilles inegalires sont inadmissibles, du point de vue du droit federal, et que les cantons ne peuvent comerer au notaire un mandat intangible. Ses pouvoirs, bien qu'offieiels, sont revocables (art. 34 CG) ; le proprietaire doit pauvou' declarer au notaire ou au :3-1,6 Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege. conservateur que sa volont6 presumee de faire proCl3der a l'inscription n'existe pas ou n'existe plus, et contre sa volonte l'operation du registre ne peut avoir lieu. TI n'en • est pas autrement lorsque c'est le pouvoir de disposition qui disparait entre temps. Aux termes de l'art. 965 CC, « aucune operation du registre ne peut avoir lieu sans legitimation prealahle du requerant quant a son droit de disposition» . La mort fait tomber le droit de disposition. Ce droit passe aux heritiers du proprietaire ou a leur representant (administrateur de la succession, executeur testamentaire, etc.). Des ce moment, le notaire n'a plus qualit6 pour agir au nom du proprietaire defunt; son mandat legal s'eteint sans autre puisque « la legitimation quant au droit de> disposition» n'est plus possihle. On doit etendre a ce cas, par voie d'analogie, la regle de I'art. 35 CO. N'ayant plus qualit6 pour requerir l'inscription, le notaire n'a pas qualite non plus pour recourir contre le refus d'inscription ... Le Conseil federal s'est prononce dans le meme sens que les autorites vaudoises (affaire Fischer, 28 mai .192?, Schw. Zeitschr. f. Beurk. u. Grundhr., 1920 p. 100) ; 11 n'y a aucun motif de ne pas se rallier a cette jurisprudence. Par ces 1notifs, le T1'ib'~mal feileral rejette le recours.
  5. Urteil der t Zivilabteilung vom II Dezember 1929 i. S. Eidg. Justiz- und Polizeidepwmenr. gegen oontex-'I'extilhan6.els-A.-G. und Ausschuss des ltantonsgerichtes Graubünden. Löschungspflicht einer A.-G. im Handelsregister? Eine A.-G. ist nicht als tatsä.chlich aufgelöst zu betrachten, wenn ihr Betrieb nur vorübergehend eingestellt, ihr Vermögen nicht vollständig liquidiert, sie selbst von den Beteiligten in Wirk- lichkeit nicht aufgegeben nnd die Geschäftstätigkeit im Rah- men der ursprünglichen Gesellschaftszwecke wieder aufge- nommen wurde. Registers&chen. :K 0 58. 347 A. - Die Contex-Textilhandels-A.-G. hat ihren Sitz in Chur. Nach den Statuten besteht ihr Gesellschaftszweck im Handel mit Textilwaren und in der Beteiligung an andern Unternehmungen als Holdinggesellschaft. In den Jahren 1925-1927 lag ihr Geschäftshetrieh still, nach ihrer Angabe, weil die schweizerische Adenthaltsbewilligung für ihren ausländischen Direktor nicht mehr erneuert worden war. Das Aktienkapital von 200,000 Fr. wurde an die Aktionäre aus bezahlt und in den Bilanzen dieser Jahre als unverzinsliches Darlehen an die Aktionäre ver- hucht. Die Bilanz per 31. Dezemher 1925 weist auf der Aktivseite ausser diesen Darlehen noch Debitoren- und Bankguthahen von 5763 Fr. 81 ets.und auf der Passiv- seite ausser dem Aktienkapital einen Reservefonds und transitorische Passiven auf; die Gewinn- und Verlust- rechnung dieses Jahres schliesst mit einem Reingewinn von 909 Fr. 56. In der Bilanz des folgenden Jahres haben sich die Dehitorenguthaben gegenüber 1925 von 5353 Fr. 81 Cts. auf 4554 Fr. 53 Cts. vermindert, die Bankguthaben sind verschwunden, und der Gewinn beträgt 532 Fr. 08 C+s.; 1927 endlich figurieren nur noch 3487 Fr. 93 Cts~ als Debitorenguthaben neben den Darlehen an die Aktio- näre in der Bilanz, und die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Verlust von 534 Fr. 32 Ots. infolge der Un- kosten von 1066 Fr. 60 Cts. auf. 1m Jahre 1928 nahm die Contex-Textilhandels-A.-G. ihren Betrieb wieder auf, widmete sich aber nicht mehr dem Textilhandel, sondern ausschliesslich der Beteiligung an andern Unternehmungen. In der Bilanz von 1928 ist unter den Aktiven der Betrag von 200,000 Fr. für Darlehen an die Aktionäre verschwun- den und sind an seine Stelle ausser den Dehitoren· die Beteiligungen getreten. . .. Am 4. März 1929 antwortete Rechtsanwalt Dr. Mettier, bei dem die Beschwerdegegnerin domiziliert ist, auf eine Anfrage der eidg. Steuerverwaltung . über. den Po.s~en {( 200,000 Fr. Darlehen» in der ehen emgerelchten BIlanz von 1927 wie folgt:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

340

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

sprechen dürfen, rechtfertigt die Verweigerung eines Ein-

trages nur, wenn dieser als solcher, seiner Form nach

öffentliche Interessen verletzt. Eine im bezweckten Ge-

• schäftsbetrieb selber liegende Gefährdung aber kann vom

Handelsregisterführer jedenfalls nur dann gewürdigt wer-

den, wenn dessen Rechtswidrigkeit klar am Tage liegt.

Das ist hier jedoch nicht der F311. Die Behauptung der

Beschwerdeführer, dass, wenn die angefochtene Firma

eingetragen werde, das Publikum über die Eigenschaft

des H. Füssel getäuscht werde, trifft nicht zu, da keines-

wegs nur solche Geschäftsinhaber bezw. MitinhabeJ; in

einer Firma mit Namen aufgEführt werden dürfen, die

zugleich auch Leiter des betreffenden Geschäftes sind.

Es kann auch dem Publikum völlig gleichgültig sein, ob

die in der Firma aufgeführte Person das Geschäft persön-

lich leite; nur daran hat es ein Interesse, dass die Leitung

des wissenschaftlichen Betriebsteiles einer Apotheke unter

allen Umständen in den Händen eines mit dem eidgenös-

sischen Diplom versehenen Apothekers liege. Dass dies

nun aber, wenn ein Nichtapotheker Inhaber bezw. Mit·

inhaber einer Apotheke ist, nicht zutreffe und daher schon

der Eintrag ins Handelsregister verweigert werden müsste,

um eine mit Sicherheit voraussehbare Verletzung öffent-

licher Interessen zu verhindern, davon kann keine Rede

sein. Auch diesbezüglich ist es ausschliesslich Sache der

zuständigen Sanitätspolizeibehörde, die zum Schutze der

Öffentlichkeit nötigen Vorkehren zu treffen. Bei dieser

Sachlage kann daher die Eintragung der Firma « H. Füssel

& B. Zinn, Rosenapotheke », da nicht bestritten ist, dass

die aus den beiden genannten Personen bestehende

Kollektivgesellschaft tatsächlich existiert, nicht verwei-

gert werden.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Bes<lhwerde wird abgewiesen.

Registersachen. No 57.

341

57. Arrit de 1a IIe Section civile du 14 novembre 1929

dans la cause :Sujard contre Conseil d'.sta.t du canton da Vaud. •

Inscription au registre joncier; mandat otficiel du notaire. -

L'31't. 963, al. 3, CC confere au notaire stipulateur un mandat

legal qui prend fin aussitöt que l'acte a eM presente au conser-

vateur du registre foncier en,rue de son inscription. Lenotaire

n'a qualiM pour recourir aux autorites de surveillance contre

un refus d'inscription que si ce refus est base sur des motifs

de forme metta.nt en causa les attributions officielles du notaire,

mais non si le refus repose sur des motifs de fond, touchant

au droit du proprietaire. En ce dernier cas, le notaire peut

seulement recourir en vertu d'un mandat conventionnel.

(Consid. 2.)

Art. 965 CC. -

Le mandat officiel du notaire tombe saus autre

lorsque le proprietaire ne veut ou ne peut plus (faillite, inter-

diction, deces) disposer de l'immeuble. (Consid. 3.)

(Abrege.)

A. -

Le 28 mai 1929, le notaire Emile Bujard, a

Aubonne, a l'e9u un acte intitule « obligation amortissable

avec hypotheque », du capital de 18000 fr. en faveur de

la Caisse d'epargne d'Aubonne. Le debiteur Henri Pelichet

est decede le 30 mai. Ignorant ce fait, le notaire prenomme

a presenre la grosse et la copie dudit acte au bureau du

registre foncier d'Aubonne, dans la matinee du ler juin.

L'acte a ere porte au journal sous N° 34309.

Le 4 juin, le conservateur du registre a rejeM la requi-

sition d'inscription, attendu que le debiteur, etant mort

]e 30 mai, n'etait « plus legitime quant a son droit de

disposition ».

Bujard se pourvut contre cette decision au Departement

des finances du Canton de Vaud en concluant a ce que

le conservateur du registre foncier d'Aubonne fut inviM

a inscrire les droits reels resultant de I'obligation hypo-

thecaire du 28 maie

Le Departement a rejete le recours en date du 25 juin.

Le notaire recourut alors au Conseil d'Etat, mais son

pourvoi fut rejete par decision du 13 septembre.

342

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

B. -

Le notaire Bujard a recouru contre cette decision

au Tribunal federa!. TI reprend ses conclusions.

Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours.

Considerant en droit:

1. -

Les autorites cantonales ayant traite le notaire

Bujard comme partie, celui-ci est recevable a recourir au

Tribunal federal, car, aux termes de l'art. 9 JAD, le droit

de recours appartient a celui qui est interesse comme

partie a la decision attaquee.

Mais le droit du notaire de se pourvoir au Tribunal

federal n'existe que quant a la forme, il ne peut lui etre

reconnu quant au fond.

2. -

Le Conseil d'Etat aurait du en effet ecarter le

pourvoi du notaire Bujard par le motif que celui-ci n'avait

pas, dans le cas particulier, qualite pour recourir contre

la decision du conservateur du registre foncier, etant donne

les raisons du refus d'inscription.

Aux termes de I'art. 103 al. l er, de l'ordonnance du

Conseil federal sur le registre foncier, du 22 fevrier 1910,

« lorsque le conservateur ecarte une requisition (texte

allemand : Anmeldung) d'inscription ..., le requerant

(Anmeldende) est en droit de recourir aupres de l'autoriM

cantonale de surveillance contre cette decision dans les

dix jours de sa communication ». Par requerant, il faut

entendre materiellement Ie

p~prietaire de l'immeuble

auquel se rapporte l'objet de l'inscription (art. 963 al. 1 er

CC; la note marginale du texte fran9ais parIe de « requi-

stion », celle du texte allemand parie de « Anmeldungen I»~'

Conformement a l'alinea 3 de l'art. 963,

« les cantons

peuvent charger les officiers publics qui ont qualite pour

dresser des actes authentiques de requerir (texte allemand :

anmelden, texte italien: notificare) l'inscription des actes

re<;us par eux l). Le Canton de Vaud a fait usage de cette

faculte; l'art. 70 al. 1 er, de Ia loi vaudoise du 24 aout

1911 sur le registre foncier est ainsi con9u: « La requi-

sition d'inscription (presentation) des· actes authentiques

RegistersacheiL N° 57.

343

a lieu d'office, a la diligence des fonctionriaires ou officiers

publics qui les ont dresses ... l) Et l'art. 13 al. 1 er, du

reglement cantonal sur le registre foncier, du 16 decem-

bre 1911, statue que « les autorites, fonctionnaires et

officiers publics ont qualite pour requerir l'inscription des

actes dresses ou re<;us par eux dans l'exercice de leurs

fonctions I).

De l'ensemble de ces textes, Ies autorites cantonales

ont conclu que le notaire qui dresse l'acte a non seuleme~t

le droit et Ie devoir de presenter l'acte au bureau du conser-

vate"r du registre foncier en vue de son inscription, mais

encore de recourir aux autorites de surveillance, confor-

mement a l'art. 103 de l'ordonnance du Conseil federal

sur Ie registre foncier.

Cette maniere de voir est en partie erronee. L'art. 963

al. 3 CC, ne confere pas un mandat general au notaire,

l'autorisant a requerir l'inscription et a recourir de son

propre chef, quel que soit le motif du rejet de la requisi-

tion. La.loi donne a l'officier public une mission speciale,

nettement definie: presenter l'acte au conservateur en

vue de l'inscription. Cette presentation implique d'ailleurs

la requete d'inscription, et, contrairement a ce que

BLUMENSTEIN a avance (Monatsschr. für bern. Verwaltgar.

u. Notaristsw., XIV p. 245), il n'est pas necessaire que

le proprietaire donne des pouvoirs expres au notaire

(v. GUHL, Monatsschr. X p. 299; OSTERTAG, art. 963, n.44,

decision du Conseil federal du 10 novembre 1916, en la

cause Egger, schw. Zeitschr. f. Beurkund. u. Grundbr. 9

p. 59; ROSSEL et MENTHA, BI n° 1783). Dans ce sens on

peut parler d'un mandat officiel (art. 33 CO); mais il ne

s'agit que d'un mandat legal tres restreint, qui prend fin

aussitöt que la formalite de la presentation de l'acte pour

l'inscription est accomplie. Ce n'est que dans Ia mesure Oll

le conservateur refuserait l'inscription par un motif de

forme mettant en cause les fonctions officielles du notaire

que celui-ci serait recevable a recourir a l'autorite de

surveillance. Dans ce cas, en effet, c'est la formalite meme

344

VerwaJtungs- und Disziplinarrechtspflege.

de la presentation de l'acte qui ferait l'objet du recours,

et c'est tout naturellement au notaire qu'll doit appar-

tenir de faire valoir les moyens tendant a etablir la regu-

• lariM de la presentation.

TI en est autrement lorsque, comme en l'espece, 1e rejet

de la demande d'inscription est base sur un motif de fond,

qui touche au droit du proprietaire (requerant selon

l'art. 963 al. ler) et qui ne met pas en cause les attribu-

tions officielles du notaire. En ce cas, celui-ci ne peut

plus se prevaloir de l'art. 963 a1. 3 CC, ni de l'art. 70 de

1a loi vaudoise. Une fois la regularite de la presentation

de l'acte reconnue, et c'est le cas en l'espece, le mandat

officiel est execute, le rö1e du notaire est termine. TI

appartient alors aux interesses eux-memes, soit au pro-

prietaire ou a ses ayants cause, d'agir de la maniere qui

leur parait propre a sauvegarder leurs droits. Autoriser le

notaire a agir, sans mandat conventionnel, en leur lieu et

place, c'est sortir du cadre de l'art. 963 a1. 3, et c'est

faire naitre des difficultes et des inconvenients. TI suffit

a cet egard de songer aux frais des recours aux diverses

autorites de surveillance. Qui doit les supporter lorsque

les recours sont rejetes ? Est-ce le notaire qui n'est pas

personnellement en cause et dont les inMrets ne sont pas

en jeu 1 Est-ce le proprietaire qui n'a pas donne mandat

pour recourir et qui n'aurait peut-etre pas recouru 1

On ne peut tirer argument du fait que le texte fran9ais

de l'art. 963 a1. 3, permet de charger les notaires de

« requerir)} l'inscription; les textes allemand et italien,

comme aussi l'art. 70 de la loi vaudoise, montrent qu'il

s'agit de la presentation de l'acte aux fins d'inscription

et que le mot de « requerir» ne doit pas etre entendu dans

ce sens que le notaire stipulateur devient d'office le

representant du proprietaire pour toute autre operation.

C'est aussi le point de vue de la doctrine (cf. OSTERTAG,

n. 45 sur art. 963 : « zu anderen Erklärungen ist sie (die

Urkundsperson) ohne Vollmacht nicht berechtigt »). Il ne

faut pas perdre de vue que l'art. 963 a1. 3 introduit une

exception au principe proclame a l'alinea ler du meme

article et que par ce motif deja la disposition du 3e alinea

ne comporte pas d'interpretation extensive.

La decision attaquee etant juste dans son dispositif, le

present recours doit etre rejere.

3. -

Voulut-on se placer sur le meme terrain que les

autoriMs cantonales, on n'aboutirait pas a une autre

solution.

La pouvoir officiel du notaire d'accomplir pour le pro-

prietaire de l'immeuble la formalite de la presentation de

l'acte, teIle qu'on vient de la definir, presuppose que le

proprietaire qui a assume l'obligation d'operer le trans-

fert du droit 1'001 a le pouvoir et la volonM d'y procMer.

Lorsque cette volonte n'existe pas ou que le droit de

disposition a disparu au moment de la presentation de

l'acte au conservateur, le notau'e n'a plus qualire POUI'

demander l'inscription. Toute autre solution sortirait du

cadre de la loi et ne serait pas en harmonie avec le but de

l'art. 963 a1. 3, qui est de simplifier et faciliter l'inscription

que le proprietaire semit en droit de requerir, mais non

de conferer a l'officier public des droits que ne possede pas

le represenre. On ne vois pas paur quel motif le Iegislateur

ordonnerait l'inscription lorsque, par exemple, les deux

parties sont d'accord pour ne pas donner suite a l'acte

dresse par le notaire, ou que le proprietaire est fonde a

considerer l'acte comme devenu caduc ou qu'll veut l'at-

taquer, ou eneore lorsque, dans 1 'intervalle, le proprietaire

a perdu le droit de disposition parce qu'il est interdit ou

tombe en faillite. Proeeder a l'inscription dans ces divers

cas sel'ait passer par dessus la volonte des parties inte-

ressees ou empecher le proprietaire de contester son

obligation de laisser operer l'inscription, alors que, dans

un eanton qui n'a pas fait usage de la faculte reservee par

1 'art. 963 al. 3, l'inseription n'aurait pas lieu. Il saute

aux yeux que de pareilles inegalires sont inadmissibles,

du point de vue du droit federal, et que les cantons ne

peuvent comerer au notaire un mandat intangible. Ses

pouvoirs, bien qu'offieiels, sont revocables (art. 34 CG);

le proprietaire doit pauvou' declarer au notaire ou au

:3-1,6

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

conservateur que sa volont6 presumee de faire proCl3der a

l'inscription n'existe pas ou n'existe plus, et contre sa

volonte l'operation du registre ne peut avoir lieu. TI n'en

• est pas autrement lorsque c'est le pouvoir de disposition

qui disparait entre temps. Aux termes de l'art. 965 CC,

« aucune operation du registre ne peut avoir lieu sans

legitimation prealahle du requerant quant a son droit de

disposition» .

La mort fait tomber le droit de disposition. Ce droit

passe aux heritiers du proprietaire ou a leur representant

(administrateur de la succession, executeur testamentaire,

etc.). Des ce moment, le notaire n'a plus qualit6 pour agir

au nom du proprietaire defunt; son mandat legal s'eteint

sans autre puisque « la legitimation quant au droit de>

disposition» n'est plus possihle. On doit etendre a ce cas,

par voie d'analogie, la regle de I'art. 35 CO. N'ayant plus

qualit6 pour requerir l'inscription, le notaire n'a pas qualite

non plus pour recourir contre le refus d'inscription ...

Le Conseil federal s'est prononce dans le meme sens

que les autorites vaudoises (affaire Fischer, 28 mai .192?,

Schw. Zeitschr. f. Beurk. u. Grundhr., 1920 p. 100); 11 n'y

a aucun motif de ne pas se rallier a cette jurisprudence.

Par ces 1notifs, le T1'ib'~mal feileral

rejette le recours.

58. Urteil der t Zivilabteilung vom II Dezember 1929

i. S. Eidg. Justiz- und Polizeidepwmenr.

gegen oontex-'I'extilhan6.els-A.-G. und Ausschuss

des ltantonsgerichtes Graubünden.

Löschungspflicht einer A.-G. im Handelsregister?

Eine A.-G. ist nicht als tatsä.chlich aufgelöst zu betrachten, wenn

ihr Betrieb nur vorübergehend eingestellt, ihr Vermögen nicht

vollständig liquidiert, sie selbst von den Beteiligten in Wirk-

lichkeit nicht aufgegeben nnd die Geschäftstätigkeit im Rah-

men der ursprünglichen Gesellschaftszwecke wieder aufge-

nommen wurde.

Registers&chen. :K 0 58.

347

A. -

Die Contex-Textilhandels-A.-G. hat ihren Sitz in

Chur. Nach den Statuten besteht ihr Gesellschaftszweck

im Handel mit Textilwaren und in der Beteiligung an

andern Unternehmungen als Holdinggesellschaft. In den

Jahren 1925-1927 lag ihr Geschäftshetrieh still, nach ihrer

Angabe, weil die schweizerische Adenthaltsbewilligung

für ihren ausländischen Direktor nicht mehr erneuert

worden war. Das Aktienkapital von 200,000 Fr. wurde

an die Aktionäre aus bezahlt und in den Bilanzen dieser

Jahre als unverzinsliches Darlehen an die Aktionäre ver-

hucht. Die Bilanz per 31. Dezemher 1925 weist auf der

Aktivseite ausser diesen Darlehen noch Debitoren- und

Bankguthahen von 5763 Fr. 81 ets.und auf der Passiv-

seite ausser dem Aktienkapital einen Reservefonds und

transitorische Passiven auf; die Gewinn- und Verlust-

rechnung dieses Jahres schliesst mit einem Reingewinn

von 909 Fr. 56. In der Bilanz des folgenden Jahres haben

sich die Dehitorenguthaben gegenüber 1925 von 5353 Fr.

81 Cts. auf 4554 Fr. 53 Cts. vermindert, die Bankguthaben

sind verschwunden, und der Gewinn beträgt 532 Fr.

08 C+s.; 1927 endlich figurieren nur noch 3487 Fr. 93 Cts~

als Debitorenguthaben neben den Darlehen an die Aktio-

näre in der Bilanz, und die Gewinn- und Verlustrechnung

weist einen Verlust von 534 Fr. 32 Ots. infolge der Un-

kosten von 1066 Fr. 60 Cts. auf. 1m Jahre 1928 nahm

die Contex-Textilhandels-A.-G. ihren Betrieb wieder auf,

widmete sich aber nicht mehr dem Textilhandel, sondern

ausschliesslich der Beteiligung an andern Unternehmungen.

In der Bilanz von 1928 ist unter den Aktiven der Betrag

von 200,000 Fr. für Darlehen an die Aktionäre verschwun-

den und sind an seine Stelle ausser den Dehitoren· die

Beteiligungen getreten.

.

..

Am 4. März 1929 antwortete Rechtsanwalt Dr. Mettier,

bei dem die Beschwerdegegnerin domiziliert ist, auf eine

Anfrage der eidg. Steuerverwaltung . über. den Po.s~en

{(200,000 Fr. Darlehen» in der ehen emgerelchten BIlanz

von 1927 wie folgt: