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55_II_80

BGE 55 II 80

Bundesgericht (BGE) · 1929-01-01 · Français CH
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80 Obligationenrecht. N° 18. devait etre maintenu a l'etat de collocation. L'Etat de Fribourg ne peut toutefois etre appele a repondre, en vertu de l'art. 955 CC, de ce prononce errone de l'autorite judiciaire. A supposer meme que le conservateur du registre fon- cier eut l'obligation de delivrer un extrait mentionnant toutes les inseriptions qui figuraient au registre, y compris celles depourvues de valeur juridique, et que, gra.ce a un extrait complet de ce genre, la recourante eut evite la perte qu'elle a subie - en renonQaIlt a eonclure l'affaire -, qu'il n'y eut done eu ni action en eontestation de l'etat de eolloeation, ni arret errone, cela ne suffirait pas pour etablir le rapport de cause a effet adequat, indispensable enke l'extrait incomplet et le dommage. TI etait en effet impos&ible de prevoir, d'apres le cours normal des choses, que les tribunaux attribueraient dans la procedure de faillite une valeur juridique a un droit de jouissance qui, en realiM, avait cesse depuis longtemps d'exister. Le Tribunal jideral prononce : Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme. II. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS

18. Arret de 1a. Ire Station eb'ile du ao mars 1999 dans la cause Boulill contre Dame Lin-'.t'hommen. Recours par voie de ionction (art. 70 OJF). - Lorsque la· valeur litigieusa est inferieura a. 8000 fr., la pourvoi doit etre aecom- pagne d'un memoire (consid. 1). ResponsabiliU du propri6taire d'un ouvrage (art; 58 CO). - Na.ture da cette responsa.bilite (consid. 2); question de la. fa.ute con- comita.nte de la. victime et de la faute imputa.ble a. un tiers (consid. 3) ; etendue de la responsa.bilite ; ca.lcul des domma.ges- interets pour perte da soutien (consid. 4). Obligationenrecht. N° 18. 81 A. - Louis Roulin est proprietaire a Chavannes pres Renens de l'imm.euble Frasne-ValloFbe qu'il a re~lU le 15 mars 1907 l'autorisation de construire d'apres les plans deposes. La faQade principale du batiment donne sur la rue de la gare. La porte d'entree se trouve dans l'axe de ladite fa9ade. La maison est placee au bord de la route au milieu de la propriete. TI reste du terrain libre formant une cour des deux cötes et derriere le bati- ment. La propriete est clöturee par des barrieres en bois. La partie de gauche, cöte sud, a une porte quin'est jamais fermee a cief et qui donne aeces de l'avenue de la gare sur le terrain entourant la construction. Derriere celle-ci se trouvent un etendage et un tape-tapis. Sur le cöte sud du batiment, il y a un escalier de onze marches s'ou- vrant au ras du terrain. La cage de l'escalier est bordee des deux eötes par un muret depassant le sol de 32 cm. et par le mur de la maison du troisieme cöte. Elle est profonde de 2,50 m. et s'ouvre face ala port.e par laquelle on penetre de l'avenue de la gare dans la cour. Par ledit escalier, on descend a la chambre a lessive amenagee dans le sous-sol. Le muret qui borde la cage de l'escalier n'est pas muni de garde-fou ni de barriere. La cour n'est pas oolairee la nuit. La maison a quatre etages,outre le rez-de~chaussee. les combles et les caves. Au rez-de- chaussee se trouve une epicerie louee par un sieur Bex- Amaron. Le 13 octobre 1926, vers 22 heures, Albert Lin, epoux d'Henriette Lin-Thommen, fut victime, sur la propriete de Roulin, d'un accident mortel que la Cour civile vau- doise decrit en ces termes: « Employe dans la I!laison Francillon & CIe, a Lausanne, A. Lin prav~illait, a ses moments de 10isir, comme tonnelier-caviste, et, en cette qualite, il avait ete charge par Armand Bex-Amaron ... de soutirer les « faux-clairs )) et de laver deux fUts de cent et de cinquante litres. Le 13 octobre 1926, il commen9a son travail apres 20 heures ; pour laver ces fUts, il s'etait place derriere le batiment Frasne-Vallorbe, sur la partie

82 Obligationenrecht. No 18. ouest du terrain qui l'entoure ; :Bex-Amaron Iui passait l'eau necessaire par la fenetre de la cuisine du rez-de- chaussee. Une fois le travail fini, Bex-Amaron l'invita a venir boire trois decis au cafe du Chalet. Lin accept.a et lui dit de l'attendre devant l'epicerie. Il etait a ce momen.t-la 22 heures environ et la nuit etait sombre. Au bout de quelques minutes, voyant que Lin ne venait pas, Bex-Amaron se mit a S3 recherche. Avec d'autres locataires, accourus au bruit sourd d'une chut.e, ille trouva etendu sans connaissance au has de l'escalier situe sur la partie sud du terrain entourant le batiment Frasne- Vallorbe et qui conduit a la buanderie. Il declara plus tard que Lin devait avoir bute, dans l'obscurite. contre le muret bordant cet escalier et etre tomM, la' tete la premiere, dans le vide, d'une hauteur d'environ trois met,res .... Albert Lin ~ourut le lendemain, 14 octobre 1926, sans avoir repris connaissance, a I'Höpital.cantonal. Le proces-verbal d'autopsie constate que la mort est due a une fracture du crane et a l'Mmorragie intracerebrale consecutive. )) Pendant son travail, Lin etait eclajre par ]a lampe electrique de la cuisine du rez-de-chaussee, cette lampe etant amenee jusqu'a la fa\lade du batiment donnant sur l'etendage. Lin etait 3ssure aupres de Ja Caisse Nationale qui versa a sa veuve une rente viagere de 828 fr. par an, soit 69 fr. 60 par mois. Cette somme represente le 30 % du salaire de Lin chez Francillon & Cie (230 fr. par mois et 2760fr. par an). La Caisse paya a dame Lin 40 fr. pour.frais funeraires. B. - La Caisse nationale et la veuve d'Albert Lin ont poursuivi puis assigne Roulin en paiement de dom- mages-inMrets. La premiere lui reclame 10,389 fr. 40 avec interets a 5 % des le 12 janvier 1927, comme su- brogee dan.s les droits de dame Lin. Celle-ci reclame 7531 fr. 35 avec interets a 5 % des le 13 octobre 1926. Le defendeur a conclu dans les deux proces a liberation des fins de la demande. Obligationenrecht. N° 18. 83 Les causes n'ont pas ete jointes, et par deux jugements du 13 decembre 1928 la Cour civile vaudoise a admis la demande de la Caisse nationale jusqu 'a concurrence de 5194 fr. 70 avec interets a 5 % des le 12 janvier 1927 et a condamne Roulin a payer a dame Lin-Thommen 3756 fr. 76 avec interets a 5 % des le 13 octobre 1926. Elle a leve definitivement jusqu'a concurrence de cette somme l' opposition formee par le defendeur contre la poursuite. G. - Le defendeur a recouru en reforme au Tribunal federal contre les deux jugements. I1 reprend ses con- clusions liberatoires. La demanderesse, veuve Lin, a recouru par voie de jonction en reprenant ses conclusions. A l'audience de ce jour, le Tribunal federal n'a statue que sur le litige pendant entre dame Lin et Roulin. Gonsiderant en droit :

1. - La valeur de l'objet du litige n'atteignant pas 8000 fr., la demanderesse aurait du joindre a son recours par voie de jonction un « memoire exposant les motifs a l'appui )) (art. 70 OJF). Comme elle ne } '8. pas fait, son pourvoi est irrecevable (cf. RO 45 II p. 214).

2. - Le recourant reproche a l'instance cantona.le d'avoir admis sans preuve comme constants des fBits qui ne constituent qu'une des explications possibles de l'accident. Ce reproche n'est pas fonde. Lorsque, comme en l'espece, la preuve directe des faits ne peut etre ap- port ee , il suffit que le juge ait acquis 1a conviction que 1a tres grande vraisembJance parJe en faveur du processus alIegue par la partie a la quelle incombe Je fardeau de la preuve et que, d'apres l'experience de 1a vie, la possibilite d'un autre processus soit infiniment moins probable (RO 45 II p. 97 et sv. ; 53 II p. 426). D'autre part, le Tribunal federal ne peut contröler 1a valeur probante des indices que l'instance cantonale a consideres comme de nature a etabIir la realite d'un fait (RO 54 II p. 473 et sv.).

84 Obligationenreeht. No 18. En l'espece, 1a tres grande vraisemblance par1e en faveur de Ja version alleguee par 1a demanderesse et admise par la Cour civile pour les motifs exposes dans le jugement attaque, auquel i1 suffit de se referer. Le Tribunal federal doit donc tenir pour constant que Lin abute, dans la nuit, contre le muret bordant l'escalier qui conduit a la chambre a 1essive, qu'il a bascuIe dans le vide et s'est fracture le crane. La question qui se pose des lors est celle du rapport de causalite entre l'accident et un batiment ou autre ouvrage appartenant au defendeur, car la demande est basee principalement sur l'art. 58 CO. D'apres la jurisprudence du Tribunal federal, le sol est un ouvrage au sens de l'art. 58 10rsque le travail de l'homme l'a transforme de telle faS\on qu'en raison de la nature de la modification a,pportee au sol ou en raison du defaut d'entretien il peut causer un dommage (RO 44 II

p. 188). Le Tribunal federal a, consequemment, considere comme un ouvrage une fouille dans le sol d'une gare (42 II p. 256), une place de manege soutenue par un mur (44 II p. 188) et precisement, comme en l'espece, une cage d'escalier s'ouvrant au ras du terrain et bordee d'un muret de 11 cm. (escalier conduisant dans une cave). Cet arret. du 2 novembre 1907, dans la cause Gertsch contre Anderhalt (RO 33 II p. 564 et sv.) statue sur un cas qui presente les plus grandes analogies avec la presente espece. La cour avec 1'0uverture pratiquee pour amenager l'escalier constitue donc bien un ouvrage au sens de la jurisprudence. Quant a l'escalier lui-meme et au muret, ils font partie integrante du batiment Frasne-Vallorbe. Reste a savoir si l'accident est en relation de causalite avec un vice de construction ou un defaut d'entretien du batiment ou de l'ouvrage. La responsabilite prevue a l'art. 58 est une responsabilite ex lege i!ldependante de la faute du proprietaire (RO 35 II

p. 243 ; 36 II p. 190; 41 II p. 226). Le defendeur allegue donc en vain que sa ma.ison a ete construite conformement Obligationenreeht. N0 18. 85 aux plans souInis a l' enquete. Il repond envers les tiers des fautes commises par ses architectes et ses maitres d'etat, meme si l'on ne peut lui reprocher aucune culpa in elige:ndo. C'est pourquoi l'art. 58 a1. 21ui reserve son recours contre les personnes responsables envers lui. Peu importe aussi que Roulin ait obtenu de l'autorite 1e permis de construire. L'instance cantonale constate que seules les questions d'ordre estMtique, hygienique, d'alignement ou de hauteur du batiment sont examinees dans l'enquete publique qui ne recherche pas s'il existe des vices de construction (cf. RO 33 II p. 568). C'est en vain egalement que le defendeur allegue que le batiment correspond a la technique d'il y a vingt ans. En 1907 deja, dans l'affaire Gertsch, le Tribunal federni a envisage comme un vice de eonstruction l'absence d'une barriere ou d'une clöture entourant une cage d'es- calier ouverte au raz du sol dans une coUr accessible au public et comme un defaut d'entretien le fait de ne pas l'eclairer la nuit ; il a meme juge que le proprietaire e.tait en faute a teneur de l'art. 50 CO ane. (41 CO revise). Au reste, eonstitue un defaut d'entretien le fait de ne pas proceder aux modifieations indiquees par les p:rogres de la teehnique pour ecarter les dangers inMrents a un ouvrage, a moins que le eout de ees travaux ne soit hors de proportion avec les dangers (cf. RO 45 II p. 332; OSER, 2e edit., note 8 sur art. 58) - ce qui n'est pas le cas en l'espece, la depense pour une balustrade n'etant que de quelques centaines de francs au maximum. Le defendeur ne peut pas davantage degager sa respon- sabiliM par le motif que, dans le canton, il existe de nom- breux escaliers semblables, sans balustrades protectrices. Meme si Ja construction et l'entretien de son ouvrage correspondaient a un usage, ce fait ne suffirait pas a le delier, car il n'afuait de portee que pour la question de la faute imputable au defendeur et non pour celle du defaut affectant l'ouvrage (RO 41 II p. 226; 47 II p. 428). A sa decharge, Roulin allegue encore que l'escalier AB 55 II - 1929 7

86 Obligationenrecht. N° 18. « est a l'interieur d'une propriete privee, qu'il est sur 1e » cöte d'un batiment ou personne n'a a trajeter la nuit, » puisque les seules installations se trouvant en dehors » du batiment sont un etendage et un tape-tapis, toutes » installations utilisables de jour seulement ». Ces cir- constances ne suffisent pas a liberer le defendeur. La cour de « Frasne-Vallorbe » est, a la verite, clöturee, mais la clOture a une porte qui n'est jamais fermee a clef, et les locataires doivent traverser la cour, ou s'ouvre la cage de l'escalier, pour se rendre soit a l'etendage, soit au tape-tapis. Une menagere peut etre forcee par les cir- constances de rentrer son linge tard dans la soiree; des enfants peuvent jouer dans la cour a la tombee de la nuit, etc. Il ne faut pas oublier non plus qu'au rez-de- chaussee de la maison, il y ades magasins. Or, il n'est point anormal qu'un negociant ait a se rendre dans la cour pendant la soiree, soit pour ouvrir des caisses, soit pour laver des recipients, etc. (c'est precisement ce qui s'est passe dans la soiree du 13 octobre 1926). Que la possibilite d'un accident pouvait etre prevue, cela resulte . aussi du fait, constate par l'instance cantonale d'une fa90n qui lie le Tribunal feder81, que « certains locataires ont une fois exprime le desir de.la pose d'une barriere sur le muret ». Si le vice de construction ou Je defaut d'entretien dont le proprietaire est responsable a teneur de l'art. 58 peuvent exister en dehors de toute faute de sa part, ils peuvent aussi fort bien etre la consequence d'une faute dont il doit repondre en vertu de la regle generale de l'art. 41 (arret Gertsch cite). Il n'est donc pas contradictoire - quoi qu'en pense le defendeur - de retenir a sa ch8rge une responsabilite causale et de lui reprocher comme une faute de n'avoir pas pris tous les soins commandes par les circonstances. Mais dans le cas ~articulier, il est inutile d'examiner si Roulin a commis une faute au sens de l'art. 41, car sa responsabilite est engagee aux termes de l'art. 58. Obligationenrecht. No 18. 87 Enfin, s'i} est exact que l'absence d'une balustrade ou d'un eclairage n'est qu'une des causes de l'accident, comme le defendeur le fait observer, il n'en demeure pas moins que cette circonstance est en relation de causaliM adequate avec le dommage. Il est ma~ifeste que, d'apres le cours ordinaire des choses et l'experience de la vie, l'omission d'une de ces mesures de precaution etait de nature a produire un dommage du genre de celui qui est survenu en l'espece. Et cette relation de causalite suffit, d'apres la jurisprudence constante, pour etablir la res- ponsabilite du defendeur (v. entre autres arrets RO 49 II p.262).

3. - L'instance cantonale a retenu une faute con- currente a Ja. charge de la victime. En effet, la jurispru- dence admet que, meme sur 1e terrain de l'art. 58 CO, le juge tienne compte de pareille faute (RO 41 II p. 689). Au reste, le recours par voie de jonction etant irrecevable, le Tribunal federal peut seulement examiner si la respon- sabilite du defendeur est diminuee de plus de 50 %, chiffre admis par les premiers juges, en raison de la faute concomitante de Lin. TI n'y a pas lieu de modifier cette proportion qui apparait comme adaptee aux circonstances. Certes Lin, se trouvant de nuit dans un endroit qu'il ne frequentait pas habituellement, aurait dU. faire parti- culierement attention en traversant la cour plongee dans l'obscurite. II aurait dU. demander a RouJin une lampe ou, tout au moins, avancer prudemment « en tatant du pied en avant de lui », comme le dit l'instance cantonaje. Mais il ne faut pas oublier que le trajet a faire dans l'obs- curite n'etait pas long et que Lin pouvait supposer que, dans une cour destinee a etre traversee par les Jocataires, iI ne risquait pas de tomber dans- un trou. Le defendeur eherehe a degager sa responsabilite en imputant une faute concurrente a un tiers, l'epicier Bex- Amaron. Ce moyen est inoperant. Dans 1e systeme de la loi, l'auteur d'un dommage est responsable envers le lese de toutes les consequences dommageables, alors

88 ObligatiOOOnr6cht. No 18. meme qu'un tiers aurait contribue ales produire. C'est ce qui resulte tant de l'art. 50 CO qui institue la respon- sabiliM solidaire des auteurs d'un dommage cause en commun, que de .rart. 51 CO qui regle le recolU"S entre les auteurs responsables en vertu de caUBeS differentes. Le principe suivant lequel chacun des auteurs repond de la totalite du dommage ne souffre d'exception que lorsque la responsabilite du defendeur derive d'une faute et que la gravite de rette faute est attenuee par celle d'un tiers (art. 43 0.1. I) ou lorsque la faute du tiers in- terrompt la relation de causalite entre l'acte du defendeur et le dommage (RO 41 II p. 227 et 228). Or, en l'espece,

10. responsabilite du defendeur, etant purement causale, est independante de 10. faute et de 10. gravite de la faute qui lui serait imputable. En outre, la faute reprochee a Bex- Amaron ne detache pas le lien de causaliM adequate entre Ie vice de construction ou le defaut d'entretien del'ouvrage et l'accident. Bex-Amaron ne s'est rendu coupable d'au- cune faute en faisant laver les tonneaux dans la cour posMrieure entre 20 et 22 heures. Le travail s'est effectue normalement a la lumiere de la lampe de la cuisine, amenee a meme 10. fa~de du batiment. On pourrait tout au plus considerer que Bex-Amaron 0. commis une Iegere negligence en ne donnant pas a Lin un falot pour traverser la cour sud et en ne lui recommandant pas de faire attention a

10. cage de l'escalier. TI n'y.aurait pas la une veritable caUSe de l'accident, Mais une simple condition tSloignee.

4. - Quant aux dommages-inMrets allouas a dame Lin, il ne peut etre question de les augmenter puisque le recours par voie de jonction est irrecevable. Le defendeur conclut subsidiairement a une reduction equitable de l'indemnite, en reprochant a l'instance cantonale de n'avoir pas tenu compte des regles d'appreciation enoncees aux art. 42 a 44 CO et d'avoir accorde a la demanderesse, a titre de rente, le 42 % du gain de son mari. Ces griefs ne.sont pas fondas. Le Tribunal fooeral n'a aucun motif de· modifier ce Obligationenreeht. N0 18. SI) dernier chiffre qui rentre dans les llormes admises en d'autres causes (cf. RO 31 II p. 630 et sv. ; 52 II p. 100 et sv.). Le fait que l'art. 84 de 10. loi federale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (LAMA) fixe 10. rente de

10. veuve a 30 % du gaill de l'assure est indifferent. L'arret du Tribunal federal du 90ctobre 1928 en la cause Schopfer contre Rosetti declare que, pour determiner l'indemnite due en vertu du droit commun P0Hr perte de soutien, le juge ne saurait appliquer - pas meme par analogie - les dispositions de la loi speciale. Cette loi ne prevoit pas une reparation integrale du dommage cause par l'accident dont l'assure est victime, car pour une incapacite absolue de travailla rente n'est que du 70 % du gain annuel de l'assure (art. 77). En outre, si la loi speciale doit etablir des taux fixes, le juge qui applique l'art. 45 al. 3 CO doit tenir compte des circonstances particulieres du cas con- cret. C'est ce que l'instance cantonale a fait en l'espece. Aussi convient-il de confirmer son jugement qui ne viole, d'aucune maniere le droit fooeral. On aurait pu se demander si, en raison des prestations de la CaiSBe nationale pour le montant des quelles celle-ci est subrogee dans les droits de l'assure ou des survivants contre tout tiers responsablede l'accident (art. 100 LAMA), la demanderesse n'a pas perdu ses droits contre le defen- deur (RO 49 II p. 364 ; 51 II p. 520 et 53 II p. 181 et sv.). Mais c'est 13 une question de qualite pour agir de la de- manderesse et le Tribunal federal n'a pas a examiner d'office rette exception que le defendeur n 'a pas soulevee (art. 80 OJF; RO 23 I p. 371 cons. 2 et WEISS, Berufung

p. 164). Par ces moti/s, le Tribunal /6Mral n'entre pas en matiere sur le recours par voie de jonction; rejette le recours principal et confirme le jugement attaque.