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55_II_75

BGE 55 II 75

Bundesgericht (BGE) · 1929-01-01 · Français CH
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Sachenrecht. N° 16. En vertu du prineipe susmentionne, l'inseription operee en faveur du demandeur est donc devenue automatique- ment valable au moment Oll Friederieh & Cie ont ete inserits au registre foneier eomme proprü~taires de I'im- meuble en lieu et plaee de Friederieh freres. Cette vali- dation avait d'ailleurs lieu sans qu'aueune ratification fUt necessaire de la part de Friederieh et Cie, et instan- tanement. Pratiquement, e'etait done le demandeur Chanton qui aeqm1rait la propriete de la parcelle litigieuse et qui pouvait des lors en disposer, a l'exclusion de Frie- derich & Cie, qui se voyaient instantanement prives, au profit de Chanton, du droit de propriete et de disposition qu'ils venaient d'aequerir. TI en resulte que Friederich & Cie ne pouvaient plus requerir valablement l'inscription au registre foneier du transfert de la propriete aux defendeurs Allee Roch et Antoine Sehr. Ce droit n'appartenait qu'a Chanton. C'est donc l'inscription operee en faveur des defendeurs qui a eM effectuee indUment et sans cause" legitime, a I'inverse de ce que l'instance cantonale a juge. Les defendeurs ne sauraient objecter qu'au moment Oll elle a ete inscrite comm.e proprietaire sur la base de l'acte de transfert consenti par les ayants droit de la socieM Friederich freres, la socü~M Friederich & Cie avait vendu une seconde fois la parcelle litigieuse et que e'est en faveur de ses seconds acheteurs, s.oit d'eux-memes defendeurs, qu'elle a requis l'inscription au registre foncier. A aucun moment, la socieM Friederich & Cie n'a fait savoir a Chanton et au conservateur du registre foncier qu'elle entendait revoquer sa precooente requisition d'inscription en faveur du demandeur, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'exa- miner quelle portee devrait etre donnre a un tel avis et si les exigences de la bonne foi eussent permis d'eu tenir compte. La societe Friederich & Oe a simplement con- firme la vente de l'immeuble aux defendeurs dans l'acte meme par lequel Friederieh freres lui transferaient la propriete de eelui-ci, puis elle a re quis, en vertu de cet Sachenrecht. N° 17. 75 acte, l'inscription au registre foneier de son droit de propriete et, ensuite, celle du transfert de ce droit aux dMendeurs. Mais il ressort de ce qui a ete dit plus haut que, sur ce second point, sa requisition ne pouvait deployer ~ucun effet valable, puisque, des l'instant on elle etait devenue regulierement proprietaire par l'inscription au registre foneier, l'inscription preexistante en faveur du demandeur etait validee, ee qui lui ötait instantanement tout droit de disposer de l'immeuble. Comme d'ailleurs cet effet se produisait sans qu'aucune ratification de sa part fut necessaire, i1 importait peu que l'acte presente au conservateur n'impliquat pas son intention de main- tenir la vente faite a Chanton. La situation serait naturellement differente si, comme les. defendeurs l'ont allegue, Chanton lui-meme avait renonce entre temps a l'acquisition de la paroelle. Mais, des constatations de fait definitives de la premiere ins- tance, il ressort qu'aucune renonciation semblable de Ja part de Chanton n'a ete prouvoo. Le Tribunal feiUrol prononce : Le recours eat admis et Ie jugement rendu le 5 fevrier 1929 par le Tribunal cantonal du Valais est reforme en ce sens que l'action du demandeur est admise et la demande reconventionnelle des defendeurs rejetoo.

17. Arrit d. 1& IIe Sect.ion civUe du 6 juin 19a9 dans la cause Caisse Intiustrielle S. A. contre Etat de Fribourg. Si le droit de jouissa.nce. accorde aux parents sur les biens des enfants par les art. 194 a 196 du codecivil fribourgeois, releve du droit de familie, il 3 cesse d'exister des l'entree en vigueur de 1a nouvelle loi, en vertu de l'art. 12 des dispositions transi- toires de celle-ci. Resume des !aits: A. - Au debut de l'annee 1923, la recourante ouvrit a Marius Pernet, commer\l8>nt a ROI;nont, un crooit en

76 Sachenrecht. N0 17. compte courant a concurrence de 50.000 fr., garanti par la remise en nantissement d'une obligation hypothooaire au porteur, contractee le 17 fevrier 1923 par Marius et Nicolas Pernet. Cette obligation, au capital de 55.000 fr., grevait las immeubles que Marius et Nicolas Pernet possedaient a Romont d 'une hypotheque en rang posterieur a une case libre de 57.000 fr. Le 15 janvier 1925 Marius Pernet fut d6clare en faillite. La Caisse Industrielle S. A. intervint en faisant valoir une creance de 66.091 fr. 45, garantie par l'obligation hypoth6eaire. Sa production fut admise et le droit de gage reconnu. Le l er septembre 1925 la recourante apprit par un avis du prepose aux faillites de Romont que les immeublas hypotMques etaient greves d'un droit de jouissance en favenr de Mme Isabelle Pernet, mere das proprietaires, et qne ce droit primait son gage ayant ete inscrit au registre foncier deja en 1907. L'obligation hypotMcaire du 17 fe- vrier 1923 ne mentionnait pas ce privilege ponr la raison que le notaire Bosson l'avait etablie sur le vu d'un extrait du registre foncier, delivre le 27 janvier 1923 par le con- servateur de ce registre, qui ne I 'indiquait pas. La recourante intenta action -a quelques creanciers, qui entre temps avaient saisi le droit de jouissance de dame Pernet, en concluant a l'elimination de ce droit de l'etat de collocation. Ba demande fnt ecartee le 26 mars 1926 par le president du Tribunal de la Glane. La Cour d'appel de Fribourg confirma ce jugement par arret du 29 juin 1926. A la vente aux encheres du 16 octobre 1926, las immeu- blas furent adjug~ ala recourante pour le prix de 70.100 fr ., dont 4539 fr. 50 seulement purent etre destines a l'amor- tissement de sa creance, le solde ayant du etre affecte 8 la converture de creances anterieures en rang. B. - Par exploit du 30 &Out 1926, la Ca.isse Industrielle S. A. a assigne I 'Etat de :fribourg en paiement d 'une Sachenrecht. No 17. 77 indemniM de 68.758 fr. 15, se composantde 65.051 fr. 20, perte subie dans la realisation du gage, et de 3606 fr. 95, frais du proces en contastation de l'etat de collocation. Elle attribue ces pertes au produit insnffisant de la vente aux encheres, du a son tour au fait que les immeu- blas etaient grev~ d'un droit de jouissance qui en dimi- nuait considerablement la valeur. Si en 1923 elle avait eu connaissance de toutes les charges existantes, elle aurait certainement refuse d'accepter comme garantie de sa creance une obligation hypotMcaire portant sur des immeubles aussi lourdement greves. L'extrait du registre foncier, non conforme a la realite, l'a induite en erreur. L'Etat doit repondre, en application de l'art. 955 CC du domrnage resultant de cette faute du conservateur du registre foneier . Le defendeur a conclu a liberation en faisant valoir surtout une exception de prescription, tiree du fait que l'action a me introduite plus d'un an apres le 25 novembre 1924, date a la quelle la demanderesse aurait eu connais- sauce du dommage et de son auteur. Statuant le 13 decembre 1928,le Tribunal civil de l'ar- rondissement de la Sarine a deboute la demanderesse des fing de sa demande avec suite de frais. Ce jugement a ete confirme par arret du 11 mars 1929 de la Cour d'appel de Fribourg. En resume l'instance cantonale d'appel a estime que l'action contre l'Etat etait prescrite en conformite de 1 'art. 60 CO, ayant ete introduite plus d'un an apres le jour ou la recourante eut connaissance du dommage et de la personne qui en etait l'auteur. En outre elle a d6clare que la demande n'etait pas fondee parce que le droit de jouissance de dame Pernet, consti- tue sous l'empire du code civil fribourgeois, decoule de la puissance paternelle. Comme le droit de jouissance des parents sur las immeubles appartenant aleurs enfants mineurs, sa validite n'est donc pas subordonnee a l'ins- cription au registre foncier. Cette inscription n'a.tll'ait pas

78 Sachenrecht. No 17. du avoir lieu : elle etait superflue et sans effets juridiques en ce qui concerne la publicite du registre foneier. Des lors le conservateur n'a pas commis un acte illicite cn omettant de la mentionner dans l'extrait. On peut meme dire que celui-ci etait conforme a la loi et que le registre ne l'etait pas. O. - Par acte depose en tamps utile, la Caisse Indus- trielle S. A. a recouru en reforme contre cet arret. Elle reprend devant le Tribunal fMera! les conclusions deve- loppees devant les instances cantonales. A l'audience de ce jour l'intime a conclu a la confirma- tion de I'arret attaque avec suite de depens. Sta;tuant Bur ces taits et considerant en droit :

l. - Les art. 194 a 196 du code civil fribourgeois pres- crivent que le pere, durant le mariage, et apres le deces de l'un des epoux, le survivant des pm et· mere, a la jouissance de la totaliM des biens des enfants nes du mariage jusqu'a leur majorite; lorsqu'un enfant est de- meure dans la maison paternelle apres sa majoriM cette jouissance est presumee avoir continue, s'il n'y a en convention contraire. Des la majorite ou la retraite d'un enfant de la maison paternelle la jouissance du parent survivant est reduite a la moitie des biens qui jusq~'alors sont parvenus ou p~rviendront a cet enfant par succession legitime du chef, SÜlt du parent prMecooe, soit des ascendants de ce dermer. En conformite de ces dispositions, dame Pernet eut la jouissance des biens dont ses fils Marius et Nicolas avaient herite en 1907, lors de la mort de leur pere. L'instance cantonale a affirme a deux reprises - d'abord dans l'arret du 29 juin 1926 statuant sur la demande en elimi- nation du priviIege de dame Pernet de l'etat de colloca- tion et, ensuite, dans l'arret dont est recours - que ce droit de jouissance doit etre considere comme une ema- nation de la puissance, paternelle et qu'il releve par conse- Sachenrecht. N° 17. 79 quent du droit de famille. Toute discutable qu'elle est, cette opinion lie le Tribunal fMeral, lequel n'a pas a interpreter le droit cantonal.

2. - L'instance cantonale a toutefois omis, taut dans l'arret du 29 juin 1926 que dans celui dont est recours, de tirer les consequences des premisses qu'elle venait de poser. Si les prescriptions du droit fribourgeois accordant aux parents un <!roit de jouissance sur les biens des en- fants, meme majeurs, emanent de la puissance paternelle, il s'ensuit qu'elle ont cesse de deployer leurs effets des l'entree en vigueur du code civil suisse. L'art. 12 des dispositions transitoires prescrit en effet que la loi nou- velle est applicable des son entree en vigueur aux droits des parents et des enfants. Le privilege de dame Pernet n'a pu des lors subsister, a partir de 1912, que dans les limites prevues par le nouveau code, soit jusqu'a la majo- rite de ses enfants. Cette majorite ayant eM atteinte avant 1923 par Marins et Nicolas Pernet, le droit de jouissance de leur mere a cesse d'exister a partir de cette epoque.Son ins- cription an registre foncier avait des lors perdu toute valeur juridique. En saisissant ce priviIege les banques creancic~res n'ont en realiM acquis aucun bien nouveau, la saisie n'ayant pu leur conierer des droits que leur debitrice ne possMait pas. La recourante n'a par consequent subi aucun prejudice de ce que, dans l'extrait delivre le 27 janvier 1923, le conservateur du registre foncier avait omis de faire men- tion d'un droit inscrit, mais desormais depourvu de toute valeur.

3. - La recourante a, a la' veriM, subi un dommage. Celui-ci cependant est la consequence, non de l'omission du conservateur du registre foncier, mais de l'erreur commise par l'instance cantonale dans son arret du 29 juin 1926 en admettant, en contradiction avec ses premisses, que le droit de jouissance de dame Pernet continuait a deployer ses effets et que par consequent il

80 ObJigationenrecht. :No 18. devait etre maintenu a l'etat de eollocation. L'Etat de Fribourg ne peut toutefois etre appeIe a repondre, en vertu de l'art. 95500, de ce prononee errone de l'autorite judiciaire. A supposer meme que le eonservateur du registre fon- eier eut l'obligation de delivrer un extrait mentionnant toutes les inseriptions qui figuraient au registre, yeompris celles depourvues de valeur juridique, et que, grace a un extrait eomplet de ce genre, la reeourante eut evite la perte qu'elle a subie - en renonQant a conelure l'affaire -, qu'll n'y eut done eu ni action en eontestation de l'etat de collocation, ni arret errone, cela ne suffirait pas pour etablir le rapport de cause a effet adequat, indispensable enke l'extrait incomplet et le dommage. TI etait en effet impos&ible de prevoir, d'apres le cours normal des choses, que les tribunaux attribueraient dans la procooure de faillite une valeur juridique a un droit de jouis~ce qui, en realite, avait cesse depuis longtemps d'exister. Le Tribunal federal prononce : Le recours est rejete et rarret attaque est confirme. II. OBLIGATIONENREOHT DROIT DES OBLIGATIONS

18. Arret da 1a. Ire Seotion civile du ~O mars 19a9 dans la cause Roulill contre Dame Lin-'l'hommen. Reoours par voie de ionction (art. 70 OJF). - Lorsque la· valeur litigieuse est inferieure a. 8000 fr., le pourvoi doit ~re aooom- pagne d'un memoire (consid. 1). RespDnsabilite du p1'opri8taire d'un ou'/Yl'age (art; 58 CO). - Nature de cette responsabilite (consid. 2); question de Ja faute con- comitaute de Ja victime et de la faute imputable a. un tiers (consid. 3); etendue de la responsabilite; aaleul des dommages- interets pour perte de soutien (consid. 4). Oblig&tionenrecht. No 18. 81 A. - Louis Roulin est proprietaire a Oha vannes pres &enens de l'immeuble Frasne-Vallol'be qu'll a re~lU le 15 mars 1907 l'autorisatjon de construire d'apres les plans deposes. La fa9ade principale du batiment donne sur la rue de la gare. La porte d'entree se trouve dans l'axe de ladite fa9ade. La maison est placee au bord de la route au milieu de la propriete. TI reste du terrain libre formant une cour des deux cötes et derriere le bati- ment. La propriete est clöturee par des barrieres en bois. La partie de gauche, cöte sud, a une porte quin'est jamais fermee a clef et qui donne acces de l'avenue de la gare sur le terrain entourant la construction. Derriere celle-ci se trouvent un etendage et un tape-tapis. Sur le cöte sud du batiment, il y a un escalier de onze marches s'ou- vrant au ras du terrain. La cage de l'escalier est bordee des deux cötes par un muret depassant le sol de 32 cm. et par le mur de la maison du troisieme cöte. Elle est profonde de 2,50 m. et s'ouvre face a la porte par laquelle on penetre de l'avenue de la gare dans la cour. Par ledit escaller, on descend a la chambre a lessive amenagee dans le sous-sol. Le muret qui borde la cage de l'escalier n'est pas muni de garde-fou ni de barriere. La cour n'est pas eclairee la nuit. La maison a quatre etages, out,re le rez-de-chaussee, les combles et les caves. Au rez-de- chaussee se trouve une epicerie louee par un sieur Bex- Amaron. Le 13 octobre 1926, vers 22 heures, Albert Lin, epoux d'Henriette Lin-Thommen, fut victime, sur la propriete de Roulin, d'un accident mortel que la Cour civile vau- doise decrit en ces termes: « Employe dans la ~aison Francillon & OIe, a Lausanne, A. Lin trava.illait, a ses moments de loisir, comme tonnelier-caviste, et, en cette quallte, II avait ete charge par Armand Bex-Alnaron ... de soutirer les « faux-clairs » et de laver deux futs de cent et de cinquante litres. Le 13 octobre 1926, il commen9a son travall apres 20 heures; pour laver ces futs, il s'etait place derriere le batiment Frasne-Vallorbe, sur la partie