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38 Obligationenrecnt. N" r 1. Hinweis auf andere ArtikelzHfern, sondern durch Angabe. des zur Anwendung kommenden Rechtsgrundsatzes vor- genommen hat; Sinn und Tragweite der Verweisung sind daher jeweils nach den allgememen Auslegnng,sregeln Ztr ermitteln. Hiehei kommt hier in Betracht, dass die Ge- fahr der Schädigung Dritter heim rechtsgeschäftlichen Handeln des Urteilsunfähigen nicht minder gross ist als beim deliktischen, in heiden Fällen also gleichermassen ein Bedürfnis nach Schutz des Geschädigten, wie ihn Art. 54 OR bezweckt, besteht; insbesondere gilt dies von der dem Abs. I dieser Bestimmung zugrunde liegenden gesetz- geberischen Erwägung, dass es Fälle geben kann, wo aus Billigkeitsrücksichten schon die rein objektive Tatsache der Schädigung für sich allein als zureichender Grund für die Schadloshaltung des Geschädigten erscheint. Voraussetzung der Ersatzpflicht ist dabei ein Verhalten, das einem Urteilsfähigen zum Verschulden anzurechnen wäre ; denn der Urteilsunfähige soll nicht strenger haften als der Urteilsfähige (vgl. O8er, Komm. 2. Aufl. N. 4 und Becker, N. 2 zu Art. 54 OR ; v. Tuhr, OR I S. 343 ; BGE 47 II 97 f.). Hievon ausgehend erübrigt sich vorliegend ein Beweis- verfahren darüber, ob die Beklagte im Zeitpunkte des Vertragsbruches urteilsfähig war oder nicht. Auch wenn letzteres zutreffen sollte, müsste ihre Schadenersatzpflicht nach den gegebenen Verumständungen, speziell in Berück- sichtigung ihrer Vermögensl~ge, wie sie aus dem am
30. Oktober 1926 mit von P. abgeschlossenen Vergleich erhellt, in Anwendung von Art. 54 Abs. I OR bejaht werden. Eine Ermässigung der Ersatzberechtigung des Klägers aus dem Gesichtspunkte eines Mitverschuldens, wie sie im erstinstanzIichen Urteil, auf dessen Wiederherstellung die Anschlussberufung abzielt, mit der Begründung er- folgt ist, dass L. nach den für ihn erkennbaren Ver- umständungen des Falles mit einer Rückgängigmachung des Kaufvertrages habe rechnen müssen, ist unzulässig. Obligationenrecht. N° 12. 39 Wer mit einem Dritten, dessen Urteilsfähigkeit ihm als zweifelhaft erscheint, ein Rechtsgeschäft abschliesst, nimmt auch die Gefahr des Scheiterns desselben auf sie h und hat - vorbehältIich der Verleitung durch den andern Teil zur irrtümlichen Annahme der Handlungsfähigkeit - den Schaden an sich zu tragen, Wenn sich nachträglic h die Urteilsunfähigkeit der Gegenpartei herausstellt. Er- weisen sich dagegen seine Bedenken als haltlos, ist also ein rechtswirksamer Vertrag zustandegekommen, so kann ihm selbstverständlich wegen der Eingehung desselben keinerlei Verschulden zur Last gelegt werden.
12. Arret da la. Ire Section civile du la mars 19a5 dans la cause Daletraz contre l1a.user Iv Fils. Nature et fonctionnement du contrat de soumission ou de consi- gnation da marcha.ndises (contractu8 aestimatoriu8, Trödel- vertrag). A. - Le 12 octobre 1926, Charles Deletraz, bijoutier, a La Chaux-de-Fonds, a ecrit aHauser et Fils, Formosa Watch Manufactory, dans la meme ville, qu'illeur remet- tait un lot de 37 pieces d'horlogerie (calottes or et platine) et de bijouterie, de la valeur totale de 12737 fr. 05. Le meme jour, Hauser et Fils ont accuse reception a Deletraz de la « soumission ... de 12 737 fr. » et lui ont envoye deux effets sur la Banque cantonale neuchateloise, de 3500 fr. et de 2500 fr., au 10 janvier et au 10 fevrier 1927, « a valoir sur cette soumission au cas 00. nous vendrions ces pieces. Au cas contraire, i1 reste entendu que vous restez notre debiteur pour cette somine». Deletraz repond le 15 octobre qu'il a re9u 1e& deux effets a valoir sur la S?U- mission en caS de vente et ajoute : « Au cas contraIre, vous me retournez ces pieces contre paiement de 6000 fr. » Des le printemps et jusqu'en automne 1927, Deletraz a inviM a plusieurs reprises Hauser et Fils oralement et par
40 Obligationenrecbt. N° 12. ecrit a. lui restituer les marchandises de sa soumission ou
a. lui en payer le solde. Le 25 aout, Deletraz manda a. Hauser et Fils que, comme convenu, ce qui n'aura pas eM restitue jusqu'au 15 septembre sera Jacture definitive- ment. Hauser et Fils protesterent le meme jour, dkJarant qu'ils ne restitueront les marchandises que contre rem- boursement de la somme payee par eux et des frais. Dele- traz maintint son point de vlie et le 17 ~ptembre accorda
a. Hauser et Fils un dernier delai au 20 du meme mois portr lui rendre Ja marchandise non vendue. Hauser et Fils ne s'etant pas executes, Deletraz leur fit notifier le 21 sep- tembre qu'ilmettait en circulation une traite Bur €lUX, a. l'echeance du 10 octobre, de 5984 fr. (soit 11 984 fr., montant rectifie dela soumission, moins 6000 fr. montant des deux effets du 12 octobre 1926). Le 22 septembre 1927 Hauser et Fils protesterent derechef et mirent Ja soumis- sion a Ja disposition de DeIetraz, sauf une ou de.ux pieces vendues, contre paiement comptant da leur avance et des interets de celle-ci. Ils faisaient observer que, meme rem- bourses, ils ne pourraient se dessaisir de Ja marchandise puisque DeIetraz avait fait cession de sa creance a Ja Banque popuJaire suisse a Bienne. B. - DeIetraz refusa d'accepter l'oHre du 22 septembre qu'il estimait tardive et le II novembre 1927 il actionna Hauser et Fils devant le Tribunal cantonal neuchatelois en paiement de 5984 fr. avec.interets a. 5 % des le 20 sep- tembre 1927. Les defendeurs ont conclu au rejet de Ja demande et reconventionnellement ont recJame paiement par le deman- deur de 6834 fr. 70 plus 490 fr. fran\lais avec interets a. 6 % des le 10 ferner 1927. En out,re, ils ont revendique un droit de gage ou de retention sur les marchandises donnoos en soumission. Les 837 fr. en sus du montant des deux effets representent Ia valeur des mouvements glaces et cadrans qu'ils ont poses sur les bOltes d~ demandeur ainsi que les frais de douane payes lors de l'envoi des objets en France. Obligationenrecht. N0 ]2. 41 Le demandeur a conclu au rejet des conclusion8 reCOl1- ventionnelles. G. - Par jugement du 8 janviN 1929 le Tribnmll can- tonal neuchatelois a declare la demande mal fondee . dit que Charles DeIetraz est ten~ d'accepter Ja restit.u- tion par Hauser et Filö des marchandises de sa soumission du ~2 o~~obre 1926 dont ces derniers n'ont pas dispose ; dlt qu 11 est tenu de restituer aHauser et Fils la somme de 5685 fr. qu'il a re\lue d'euX' a valoir sur laditc sOllmission avec interets au 5 % des le 23 novembre 1927 . ' dit que Hauser et Fils sont au benMice d'u~ droit de gage sur les marchandises de Ja soumission de DeIet.raz, pour se garantir du paiement de ce que ce dernier leur doit selon compte a etablir d'apres les donnec~ ci-dessus ; condamne Charles Delf~traz aux frais et depcns. D. - J.e o.emandeur a recouru contre ce jugement an Tribunal federal. Il reprend ses conclusiol1s. Les intimes ont conclu an rejet du recours et a la con- firmation du prononce cantonal. Oonsiderant en droit :
1. - Les intimes estiment a tort que la valeur litigleu.se depasse 8000 fr. Le demandeur reclamilit devant la der- niere iIl8tance cantonale 5984 fr. (art. 59 OJF). Les defen- deurs en recJamaient 6834 fr. 70 plus 490 fr. fran ({ais , soit fl,U total 6932 fr. 70 suisses (au change de 20) et deman- daient qu 'un droit de gage ou de retention leur fut reconnlt. Ce dernier chef de conclusions n'augmente pas la valeur litigieuse, car cette valeur se determine d'apres le montant ~e , l~ creance lorsque celle-ci est, comme en l'espece, mfeneure a la valeur du gage (RO 33 II p. 459). De meme pour le droit de retention. D'autre part, a teneur de l'art. 60 OJF, le montant de la demande reconvention- nelle n'est pas ad.ditionne avec celui de la demande prin- cipale. La valeur litigieuse atteint par consequent 6932 fr.
70. Elle se calcnle en effet d'apres les chiffres artkules
42 Obligationenrecht. No 12. devunt l'instance cantonale et non d'apres le prix de vente total des marchandises (11 984 fr.), ni d'apres l'interet mema que les parties ont au proces (RO 31 II p. 107 consid. 1 ; 32 II p. 98; 33 II p. 5~9 oonsid. 2).
2. - Les marchandises litigieuses ont ete remises aux defendeurs « en soumission ». Dans l'horlogerie on designe par ce terme Ull contrat en vertu duquel une partie, gene- ralement un fabricant, remet a l'autre partie, generale- ment uu negociant, des marchandiseb dont eIle oonserve la propriete, etant ent.endu que la partie qui reQOit les objets en soumission doit ou bien les restituer ou bien payer la valeur qui leur a ete attribuee dans le contrat soit le . , prix d'estimation (cf. SJZ 1924 p. 26 et 27 ; ZBJV 57
p. 379 et 60 p. 243; ROGUIN, la Regle de droit, p. 372) u's points ne sont pas litigieux. La contestation porte sur la question de savoir si, dans la soumission, la valeur attribuee aux marchandises est due aussitot que leur pro- prietaire a somme le soumissionnaire (ou consignataire) da les restituer dans un delai determine et que la restitu- tion n'a pas eu lieu. Le demandeur repond affirmativement a cette question, .:,outenant que la soumission particuliere dont il s'agit n'est en realite qu'une vente a l'essai ou a l'examen a la quelle sont applicables les art. 223 et 225 CO, notamment l'art. 225 al. ler, aux termes duquel « lorsque la chose a ete remise a l'acheteur avant.l'examen, la vente est repu- tee parfaite si l'aeheteur ne doolare pas refu..,er la chose ou ne la rend pas dans le delai fixe par la convention ou par l'u::,age, ou, faute d'un delai ainsi fixe, immediatement apres la sommation du vendeur ». Subsidiairement,le demandeur estime que l'art. 225 al. 1 er doit atout le moins etre applique par voie d'analogie. Le contrat de soumission, qui presente des analogies avec la remise de livres par l'editeur au libraire {( en depot » ou en condignation, n'est en realiM pas autre chose que ce que le droit commun appelait le C<mtractu8 aesti- matoriu8 et ce que la terminologie allemande dooomme le Obligationenrecht. N° 12. 1:1 Trodilvertrag (v. M. NAUMANN, Der Trödelvertrag, 1902, p .. 5}. Analysant un contrat de cette nature - qui diffe- l'alt quelque peu du eontrat en litige -le Tribunal fMeral a juge (arret Dillier c. Weber, du 22 juin 1921, RO 47 II
p. 218) qua les regles regissant le contrat de commission lui etaient inapplicables. En effet, tandis que l'cngagement du commissionnaire d'operer pour Je compte du commet- taut la vente on l'achat, ainsi que Ia stipulation d'un droit de commission sont 100 elements constitutifs du contrat da commission, d&ns le Trödalvertrag, le Trödler ne n, velld pas 130 marchandise pour le compt.e du Vertrödler, mais POUT son propre compte et ne transfere par coneequent pas ace dernier les profits et les risques inherents a l'af- faire qu'il conclut, le cas ooheant, avec un tiers achetem·. En outre, le Trödler n'a pas de droit de commission ; il peut revendre Ja chose au prix qui Iui convient, mais il peut aussi la garder ; dans l'un. et l'autre cas, il doit au Vertröd.ler le .prix d'estimation et n'a droit qu'a la remise de la chose. Les regles sur le mandat proprement dit ne s'appliquent pas non plus au contrat dont il s'agit ici. Celui qui a re~lU mandat de vendre une chose doit remettre au mandant le prix qu'il a touche, mais seulement ce prix, car il n'est pas, dans la. regle, responsable d'une perte. Le Trödler, en revanche, doit au Vertrödler ni plus ni moins que la valeur estimative de la chose (cf. BEOHMANN, Der Kauf II p. 409). Le contractus aestimatorius ll'est pas davantage un contrat de socil~te simple, qui suppose que les parties donviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (art. 530 al. ler CO). Le consignataire (accipUms) ne joint ni ses efforts ni ses ressources a ceux du cooontractant. Il est libre de resti- tuer 130 chose on bien de la revendre ou de la garder en payant au consignateur (dan8) le prix convenu (cf. NAU- MANN, op. cit. p. 20). L'arr6t Dillier contre Weber voit dans un Trödelvertrag
44 Obligationenrecht. N0 12. tel que celui dont il s'agissait alors une vente eonclue sous la eondition suspensive de la non-restitution (Sie CHAM- BON, Beiträge zum Obligationenrecht p. 1 et sv; contra BRINZ, Kritische Blätter N0 1, p. 12 a 15; BECHMANN, op. cit. II p. 411 ; NAUMANN, p. 10 et 11). Mais eette eonstruction, qui ne laisse pas d'etre artificielle, ne tient pas compte du fait que dans le eontractus aestimatorius la restitution est une obligation contractuelle, bien qu'al- ternative, ce qui n'est pas le cas dans la vente. nest plus exact de considerer le « contrat de soumis- sion )) type, tel qu'il se presente en l'espece, comme un contrat sui generis, ainsi que le fait la doctrine dominante pour le Trödelvertrag et le contractu8 aestimatorius (BECH- MANN, loe. cit. ; ROGUIN, La Regle de droit, p. 372). Meme si l' on envisage le eontrat de soumission comme une vente conclue sous la condition suspensive de la non- restitution, il n'y en a pas moins entre lui et la vente a l'essai ou a l'examen des differences teUes que l'art. 225 al. 1 ne lui est pas applicable, fut-ce par analogie. La vente a l'essai ou a l'examen est une vente conm- tionnelle. La condition dont l'evenement fait naltre l'obli- gation de l'acheteur consiste dans la declaration de ce dernier qu'il agree la chose apres l'avoir examinee ou essayee. L'examen ou l'essai est donc posterieur a la con- clusion du contrat. Dans la « soumission », par contre, il. est possible que le soumissionnajre examine ou essaye la chose avant la conclusion du contrat. Tandis que dans la vente a l'essai on a l'examen il y a incertitude au sujet de la question de savoir si la chose est propre a l'usage auqnell'acheteur la destine, il n'enste aucune incertitude semblable dans la soumission. Ce qui, dans ce cas, est incerta,in et empeche la conclusion d'une vente ferme, e'est le point de savoir si le soumissionnaire trouvera acquereur de la marchandise ou aura interet a la garder lui-meme. En outre, et surtout, la vente a l'essai ou a l'examen est faite sous la eondition suspensive que l'aeheteur agree la chose. Et tandis.que l'acheteur est libre de l'agroor ou Obligationenrecht. N° 12. da la refuser, le vendeur est He a un double point de vue : il n'a pas le droit d'annuler la vente et il ne doit rien faire qui empeche l'evenement de la condition au mepris des regles de la bonne foi (art. 156 CO). D'ou il suit que Ia faculte de l'acheteur d'agreer ou de refuser la chose, faculte illimitee a tous autres egards, doit etre limitee dans le temps, sinon le vendeur serait a la mel'ci de SOll cocontractant. Aussi bien, le vendeur.prend-il souvent la precaution de stipuler un delai dans lequell'achcteur doit se decider. Parfois c'est l'usage qui fixe ce delai. Faute d 'un delai ainsi determine, la loi intervient POUI' protegel' le vendeur ; elle lui confere le droit de sommer l'acheteur de prendre UD parti. Si ce dernier ne le fait pas immediate- ment apres la I'sommation, ou bien le vendeur cesse d'etre lie lorsque l'examen doit se faire chez lui, ou bien la vente est reputee parfaite lorsque la chose a ete remise a l'ache- teur avant l'examen (art. 224 al. 2 et 225 al. 1 er). Dans la soumission la situation est autre. Il n'y a paH de danger que 10 consignateur de la marchaudise reöte He indefiniment si ni la convention ni l'usage ne fixent un delai au eonsignataire pour aceomplir son obligation alter- native de payer ou de restituer la chose. Sauf convention contraire, expresse ou resultant des eirconstances, eelui qui remet la marehandise en sou mission a le droit d'exiger en tout temps que le soumissionnaire s'execute (art. 75 et 102 CO). Lorsque eelui-ci ne le fait pas, il est en demeure et doit reparer le dommage qui en resulte, a moine qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. On ne saurait lui infliger une autre sanetion. Donner au four- nisseur de la marehandise le droit de transformer en vente ferme une soumission lorsque le soumissionnaire est en demeure, e'est pratiquem6nt lui permettre d'introduire unilateralement une clause penale dans la convention. Il ne faut en effet pas perdre de vue ce que dit l'expert commis au eours du pröces : « En general, lorsqu'il s'agit da remettre en soumission ou eonsignation UD stock de montres, il est d'usage de pratiquer des prix legerement
46 Obligationenrecht. N0 12. ßuperieurs a ceux cotes pour une vente ferme. Cela se comprend d'ailleurs aisement, car la personne qui re90it de la marehandise cn soumission ou consignation ne dis- eute pas le prix de la meme fa90n que lorsqu'elle achete a compte ferme ll. En outre, i1 ne faut pas oublier que le soumissionnaire ne travai1le pas avec son propre capital, mais avec celui de la personne qui lui eonfie la marehan- dise, ce qui explique aus8i C( les prix legerement supe- rieurs )J. Enfin, si, dans la vente a l'essai ou a l'examen, le silence de l'acheteur a11res la sommation peut tout naturellement s 'interpreter soit comme une renonciation 10rsque la chose est eneore entre les mains du vendeur, soit comme une acceptation lorsque la chose a ete remise a l'acheteur, aucune presomption de cette nature ne s'impose dans le contrat de soumission. Le silence du soumissionnaire ne Rignifie pas, sans autre, qu'il renonce au choix qui lui appartient et consent a payer le prix d'estimation au lieu de restituer la chose. La demeure du consignataire donne au consignateur le droit d'ouvrir action pour obtenir l'execution de l'obligation alternativ~. Sa demande doit avoir un contenu alternatif ; elle doit tendre au paiement du prix estimatif ou a la restitution de la chose, au choix du defendeur. Et le jugement doit de meme porter une eondamnation alternative (cf. VON TUHR, Partie generale du CO p. 65). Celui qui a donne la chose en soumission peut naturellement reclamer en outre des dommages- interets en raison de I'execution tardive (art. 103 al. ler CO). L'art. 107 CO n'est pas applicable a la soumission, pas plus que I'art. 82, parce que ce contrat n'est pas essentiellement bilateral. TI met, a la verite, les obligations a la charge des deux partjes, mais lorsque Je soumission- naire restitue la chose, il ne fournit pas une contre-pres- tation, son acte est la consequence de la remise de la chose et du fait qu'il ne paie pas le prix stipuIe (cf. VON TURB, Partie generale du CO, p. 127). L'action du demandeur, dans la mesure OU elle tend au paiement du solde du prix d'estimation, doit des 10rs Obligationenrecht. No 12. 4i etre rejetee, car elle ne reclame pas la condamnation alternative des defendeurs a payer ou a restituer la mar- chandise et part meme de l'idee erronee que les defendeurs sont dechus du droit de restitution. Il convient d'ajouter que le consignateur de la mar- chandise peut, en vertu dc son droit de propril~te, 1a reven- diquer contre quiconque la detient sans droit (art. 641 al. 2 CO).
3. - Le demandeur invoque en vain l'a.cret Dillier contre Weber. Dans cette espece, le consignaLaire devait dans les 30 jours revendre la marchandise ou la rcstitucr a Weber, lequel- une fois 1e delai expire -- avalt le droit de rec1amer le prix d'estimation. Ces circonstances ne se retrouvent pas dans le present litige. Le demandeur cherche aussi a tirer argument de I 'art. 225 al. 2 CO aux termes duquel 1a vente a l'essai ou a I'examen est reputee parfaite si I'acheteur dispose de la chcse autrement qu'il n'etait necessaire pour en faire l'essai. Les defendeurs auraient agi de la sorte en logeant des mouvements dans les calottes donnees eH soumisbions et en y adaptant cadrans, aiguilles et glaces, en portant ou en laissant porter deux pieces et en expor- t,ant le tout en France. Cette argumentation se heurte deja au fait que 'le contrat d.e soumission n'est pas regi par les dispositions applicables a la vente a l'essai ou a l'examen. Au reste, les defendeurs n 'ont pas fait de la marchandise un usage contraire a la nature particuliere du contrat. Les calottes n'avaient pas ete remises aux defend.eurs pour qu'ils leb examinent ou les essayent, mais pour qu'ils les ecoulent. A cette fin ils devaient, le cas ecMant, les compIeter, et ils pouvaient meme les exporter, ou les confier a leur personnel pour regler les mouvements ou a des clients qui voulaient essayer les montrcs. lls ne renonl}aient pas pour autant a faire usage de leur droit de restituer la marchandise. Ils assumaient seulement l'obligation de reparer Je dommage qu'ils pourraient ainsi causer au demandeur en deteriorant sa marchandise. Deletraz conserve intacte 1a faculte de faire valoir a cet
48 Obligationenrecht. N0 12. egard ses droits lors de la restitution, mais il ne saurait refuser les calottes et on reclamer le prix sous pretexte que deux montres ont ete porMes. Par les memes motifs, le demandeur est mal venu de pretendre que les defendeurs ont achete ferme ces deux pieces. Enfin, du fait que les defendeurs ont verse 6000 fr. a reception de la marchandise, il ne resulte pas qu'ilE aient renonce au droit de la restituer dans sa totaliM le cas echeant. Ils n'ont fait cette avance de fonds que pour l'endre service au demandeur. Le recours doit donc etre ecarte dans la mesure ou il conclut a l'admission de la demande.
4. - Le recours est egalement mal fonde dans la mesure ou il tend au rejet des conclusions reconventiolIDelles. L'instance cantonale ne les a admises que partiellement et, faute de recours de la part des defendeurs, c'est cette partie seulement qui est soumise a l'examen du Tribunal fooeral. L'obligation d'accepter la restitution de la marchandise est le corollaire du rejet de la demande. Demeurent reser- ves les droits eventuels du demandeur en raison d'une deterioration des objets rendus. La restitution par le demandeur de l'avance de 6000 fr. moins 543 fr. representant le prix de deux pieces vendues par les defendeurs est auss~ le corollaire du rejet de la demande. La somme de 5686 fr. que le demandeur est cOlldamne a restituer comprend 68 fr. d 'impenses faites par los defen- deurs pour poser des verres et des cadrans sur les calottes. L'instance cantonale constate en fait, cl 'une fa90n qui lie le Tribunal federal, que les dMendeurs devaient procooer de la sorte po ur pouvoir ecouler la macchandise et que le demandeur le savait, comme il savait aussi que les glaces et cadrans seraient inutilisables si on les enlevait main- tenant. Il devait des lors se rendre compte, lors da la conclusion du contrat. que si les montres n'etaient pas Obligationenreeht. No 12. 49 vendues les Verres et cadrans resteraient sur les calottes. TI est donc tenu de los payer.
5. - L'instance cantonale reconnait aux defendeurs un droit de gage sur la marchandise du demandeur pour garantir le paiement de ce qui leur est du a teneur du jugement. Cette decision est justifiee. Lorsque le soumis- sionnaire paie une avance sur le prix d'estimation, il peut fort bien stipuler un droit de gage en garantie du rem- boursement de l'avance pour le cas ou il deciderait de restituer la marchandise. Faute d'une pareille clause, il peut etre tenu de restituer la marchandise sans avoir obtenu le remboursement de l'avance, car l'art. 82 CO n'est pas directement applicable puisque le contrat de soumission n'est point e&sentiellement bilateral En l'es- pece,le demandeur reconnait dans sa lettre du 15 octobre 1926 que, si la marchandise n'etait pas vendue, les defen- deurs Ia restitueraient « contre paiement des 6000 fr. II et non pas avant ce paiement. Ce mode de procooer corres- pond a ce que la loi prescrit a l'art. 889 CC pour le cas de la constitution d'un gage. Le ereancier gagiste n'est tenu de rendre tout ou partie du gage qu'apres avoir ete inte- gralament paye. TI semble done bien que les parties aient voulu conIerer aux defendeurs un veritable droit de gage. En faveur de l'existence de ce droit on peut aussi relever le fait qua le versement d 'une avance a la reception de la marchandise n'est pas usuel dans la sou mission et que la stipulation d'une garantie parait des lors naturelle. Le droit de gage ne devant sortir ses effets qua dans le cas ou les defendeurs decideraient de rendre la marchandise il importe peu qu'ils l'aient d'abord modifiee, expedi~ en France et vendue en partie eonformement aleurs droits de soumissionnaires. Par ces motifs, le Tribunal jifUral rejette le reconrs et confirme 1e jugement attaque. AS 55 Ir - 1929 4