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54_I_441

BGE 54 I 441

Bundesgericht (BGE) · 1928-01-01 · Français CH
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Staatsrecht.

en nature pendant le delai de construction, et cela

quand bien m~me ces prestations en nature auraient

ete remplacees temporairement par des versements

proportionnes de sommes d'argent.

Il convient en outre de relever qu'en l'espece les

annuites de 10000 fr. stipulees dans le contrat repre-

sentent la contre-valeur de prestations en nature dont

la Commune d'Evolene avait un besoin immediat, ainsi

qu'll ressort des reclamations figurant au dossier.

Dans ces conditions, la Dixence ne saurait se mettre

au benefice de l'art. 50 aJ. 1 pour les annuites de 10000 fr.

qui sont effectivement dues a la Commune d'EvoIene.

4. -

La recourante a integralement paye les rede-

vances et annuites echues au cours des trois premieres

annees, soit en 1919, 1920 et 1921.

Pour l'annee 1922, la Dixence a verse une somme de

25 000 fr. « a valoir sur les redevances echues le 6 juiUet

1922 pour la concession de la Borgne» ainsi que le

constate la quittance du 16 octobre 1922. A defaut de

stipulation contraire, ce paiement devait s'imputer pro-

portionnellement sur les deux dettes echues (art. 87

al. 2 CO). La recourante a donc paye le 71,43 % de

chacune de ses dettes; elle doit-encore pour le solde de

l'annuite de 10000 fr. echue le 31 juillet 1922, la somme

de 2857 fr. 50.

En vain objecterait-elle que son paiement de 1922 de-

vait s'imputer exclusivement sur l'annuite de 10000 fr.,

qui seule Hait due, du moment que la redevance de

25000 fr. avait ete stipulee en violation de la loi. S'il

est vrai qu'en principe le concessionnaire ne peut renon-

cer au droit decoulant pour lui de l'art. 50 al. 1 de la

loide 1916, il a toutefois la faculte de renoncer a l'exer-

cice de ce droit pour chacune des annees courantes;

une teIle renonciation de sa part doit Hre admise lors-

qu'il paie ~ne redevance annuelle sans faire aucune

reserve (cf. RO 49 I p. 181 et 182). Or, la Dixence a

accepte, sans protester, que la somme versee par elle ]e

Dienstverhältnis der Bundesbeamten. N° 58.

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16 octobre 1922 fUt consideree comme un acompte sur

la redevance proprement dite et sur l'annuite de

10000 fr. Par consequent, elle doit ~tre censee avoir

renonce a exercer ses droits pour ce qui concerne la

redevance annuelle de 25000 fr. echue en juillet 1922,

jusqu'a concurrence de la somme qu'elle a effectivement

payee sur cette prestation.

Pour l'annee 1923, la Dixence, qui n'a fait aucun

versement, ne peut etre tenue de payer autre chose que

l'annuite de 10000 fr. prevue a la clause 5 du contrat

de concession.

Le Tribunal fideral prononce:

Le recours est partiellement admis en ce sens que la

demande de la Commune d'Evolt~ne ne peut ~tre dec1a-

ree fondee que pour les sommes de 2857 fr.50 ayec

inter~ts a 5 % des le 31 juillet 1922, et de 10000 fr.

avec inter~ts a 5 % des le 31 juillet 1923, la demande-

resse Hant deboutee pour le surplus.

VI. DIENSTVERHÄLTNIS DER BUNDESBEAMTEN

RAPPORTS DE SERVICE

DES FONCTIONNAIRES FEDERAUX

58. Arret du 30 novembre 1928

dans la cause Müller contre Caisse de pension

et d.e secours d.u personnel des C. F. F.

L'art. 41 des statuts de la caisse de pension et de secours du

personnel des C.F.F. n'est pas applicable au «perso~nel

temporaire des travaux» dont l'engagement prend fm a

l'achevement des dits travaux.

A. -

Le 9 fevrier 1918, l'ingenieur enchef de la,trac-

tion du Ier arrondissement des Chemins de fer federaux

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Staatsrecht.

ecrivait au demandeur, lequel est ingenieur, qu'll pouvait

entrer au bureau de l'electrification des C. F. F., a Sion.

Cette lettre se terminait ainsi : « L'engagement n'est que

temporaire et nous nous reservons de le denoncer moyen-

nant un avertissement prealable d'un mois, delai qui

doit Hre observe egalement par vous. »

Le demandeur entra immediatement en fonctions.

En date du 20 mars 1920, le demandeur et les C. F. F.

ont signe un « contrat d'engagement de personnel tem-

poraire des travaux ». A teneur de l'art. 1 de ce contrat :

« Le directeur du Ier arrondissement des C. F. F. confere

a M. Müller Emile un emploi d'ingenieur pour I'etablisse-

ment de la ligne electrique Sion-Lausanne. » L'art. 5 du

m~me contrat prevoit que « les rapports de service sont

regis par les prescriptions des C. F. F. pour le personnel

temporaire des travaux, du 10 novembre 1914 ».

Ces « prescriptions » prevoient que chaque partie peut

donner conge moyennant un avertissement prealable

de 3 mois.

B. -

Le 28 decembre 1926, le Directeur du Ier arron-

dissement des C. F. F. adressait au demandeur une lettre

circulaire qui contient le passage suivant : « Comme le

programme d'eIectrification accelere des lignes principales

de notre reseau sera realise vers le milieu de l'annee 1928

et qu'i! est peu probable que les travaux d'electrification

pourront

~tre continues immediatement apres cette

epoque, nous ne sommes pas, a notre grand regret, en

mesure de proceder a votre reelection pour la periode

triennale entiere comment;ant le 1 er avril1927. Cependant,

pour ce qui nous concerne, votre emploi dans notre

administration durera en tout cas jusqu'au 30 juin 1928. »

Le demandeur repondit, par lettre du 22 avril 1927

ä. la Direction du Ier arrondissement, qu'il s'etait mis en

qu~te d'une autre situation et que ses demarches etaient

sur le point d'aboutir eventuellement pour le 1er juin

de l'annee courante. Il demandait quelle indemnite on

lui allouerait en application de rart. 41 des Statuts de la

Caisse de pensions et de secours.

Dienstverhältnis der Bundesbeamten. N° 58.

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La Direction du Ier arrondissement transmit cette

lettre a la Direction generale, qui ecrivit en retour ä. la

Direction du Ier arrondissement, le 2 mai 1927 : « Nous

vous informons que vous pouvez allouer ä. M. Emile

Müller qui quittera le service des C. F. F. le 1 er juin

prochaIn une indemnite de licenciement de 6000 fr. et

lui rembourser ses indemnites versees ä. la Caisse de

secours et pension. »

Le demandeur fut avise de cette reponse de la Direction

generale. Il declara, dans une lettre du 9 mai 1927,

qu'i! quitterait les C. F. F. le 1 er juin de la meme annee,

mais qu'il demandait le 150 % de son traitement, soit

13 129 fr. 50.

C. -

Par demande introduite devant le Tribunal fede-

ralle 19 mai 1928, le demandeur conclut, avec frais et

depens, que la Caisse de pensions et de secours du

personnel des C. F. F. est sa debitrice et lui doit immediat

paiement de Ia somme de 13 467 fr. 60 avec interet

au 6 % des le 1er juin 1927.

La defenderesse conclut a liberation des fins de :la

demande.

Dans sa replique, le demandeur reduisit ses conclu-

sions a 13 129 fr. 50. La defenderesse maintint ses conclu-

sions liberatoires.

Considerant en droit :

1. -

La presente action est une reclamation pecu-

niaire derivant des rapports de service, et relative aux

prestations d'une caisse d'assurance de la ConfMeration

ä. un ayant droit. Le Tribunal fMeral est, des lors,

competent pour connaitre du litige, conformement aux

art. 60 et 81 de la loi federale du 30 juin 1927 sur le

statut des fonctionnaires. Il importe peu quela presente

difficulte ait pris naissance par suite d'une resiliation

de rapports de service remontant ä. l'annee 1927 deja,

puisque ce n'est que dans le courant de l'annee 1928

que le demandeur a ouvert action (voir cn ce sens RO

54 I p. 136 et sv.).

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Staatsrecht.

2. -

Le demandeur n'a jamais appartenu aux fonction-

naires et employes a poste fixe des C. F. F., lesquels

sont nommes pour 3 ans (art. 6 de la loi federale sur

le statut des fonctionnaires). Il a fait partie de cette

classe d'employes provisoires que l'on a appele « le per-

sonnel temporaire des travaux »; cela resulte de la lettre

qui lui a ete adressee par les C. F. F. le 9 fevrier 1918,

et de son contrat d'engagement du 20 mars 1920. Cet

etat de choses n'a pas He modifie dans la suite. C'est

en vain que le demandeur soutient, dans sa replique,

qu'en 1921 il a He nomme pour une periode de 3 ans.

Il n'a pas rapporte la preuve de cette allegation et iI

ne peut non plus invoquer la publication parue dans la

Feuille Ollicielle des C. F. F. de 1923, N° 52, prevoyant

la reelection des fonctionnaires et employes a poste fixe.

Quant a l'expression inexacte dont la Direetion du

Ier arrondissement s'est senie dans sa lettre du 28 deeem-

bre 1926, OU il est question de « reeleetion pour la periode

triennale entü~re commenf:;ant le 1 er avril 1927 », il s'agit

1a d'une erreur evidente; cela ne peut rien changer aux

eirconstances de fait.

3. -

C'est en 1921 que le personnel provisoire, soit

aussi le personneI temporaire des travaux,' fut affilie

a la Caisse de pensions et de secours (voir les statuts de

1921, art. 31itt. c et d et les prescriptions pour le personneI

temporaire des travaux, du 27 octobre 1922, art. 7).

A l'epoque, cette affiliation n:a He accompagnee d'aucune

reserve; ce n'est que 1'« Ordre general de service POUT

l'engagement temporaire du personnel des travaux », du

19 oetobre 1924, qui a prevu, a son art. 9, qu'a l'avenir

le personnel temporaire des travaux ne serait admis dans

la Caisse qu'a la condition de renoncer a l'application de

l'art.41 des statuts. Le demandeur n'a jamais ete sollicite

de signer pareille renonciation.

4. -

Le demandeur ne peut cependant exiger !'indem-

nite prevue a l'art. 41 des statuts. En effet, ron ne se

trouve pas en presence d'un assure qui n'aurait pas ete

Dienstverhältnis der Bundesbeamten. N° 58.

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rMlu, ou qui aurait ete eongedie,sans qu'il ! ~~t eu faute

de sa part, ainsi que le prevoit 1 art.,~1 pre~lte.. .,

Cette solution est commandee par I mterpretatIOn htte-

rale de rart. 41. Le demandeur n'appartient pas au

personnel nomme pour une periode determinee (tro~s

ans), et il n'est pas sou~s a ree~eetio,~' I~ ne peut" ~es

10rs exiger une indemmte du falt qu 11 nest pas reelu.

Le 'demandeur n'a pas non plus, a proprement parIer,

ete congedie. Cette expression evoque avant tout une

resiliation unilaterale de la part de l'employeur. Or, ~e

rapport de service entre le deman?e.u: et les.C. :. F. na

pas He delie par suite d'une decISlOn unilaterale des

C. F. F., mais bien ensuite d'une entente commun~.

Lors de la conclusion du contrat du 20 mars 1920, ~l

avait He convenu, notamment, que ce contrat ne de:vaIt

durer que jusqu'a l'achevement de ~ertains travau~ (elec-

trification de la ligne Lausanne-SIOn). La .que~tlOn .cl:

savoir si un employe engage pour un travail de~eryIll~e

serait en droit d'invoquer l'art. 41 pour le cas OU 11,sera~t

congedie sans qu'il y ait faute de sa p~~ et av~nt ~ ache-

vement de ce travail ne se pose pas lCI. En 1. esp:ce, .la

resiliation du contrat de travail est en relatIon etr~lte

avec l'achevement des travaux; elle a donc ~u heu

conformement au contrat d'engagement temporalre. Le

fait que le demandeur a quitte le servic.e. d.e~ C. F. F.

quelques mois avant leur achevement defmItif est sans

importance. C'est de son plein gre que le dema~deur

a quitte les C. F. F. quelque temps avant ~a da.te pre:ue:

ceci afin de. pouvoir accepter une autre sItuatIOn qm Im

Hait offerte.

5 _

L'esprit meme de l'art. 41 fournit contre la

the~e du demandeur des arguments plus decisifs encore

que ceux qu'on peut inferer de son texte. ..,

'

Celui qui est engage par les C. F. F. en quahte d em~loye

de gare, chef de train, mecanicien, et? est en drOlt de

compter qu'il pourra rester au SerVl?e ?e~ C. F. F.

pendant toute son existence s'il remplit fldelement son

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Staatsrecht.

devoir. Une non-rMlection ou un liceneiement constituent

pour lui un evenement imprevu et anormal. On comprend,

des lors, qu'un tel evenement soit couvert par l'assurance,

car les employes dont il vient d'etre fait mention ne

peuvent que difficilement trouver une occupation sem-

blable a eelle qu'ils avaient et iIs doivent en general

prendre un autre metier. L'indemnite qui leur est assuree

doit les aider a se creer une autre situation. Mais Iorsqu'un

ingenieur, un teehnicien ou un surveillant de travaux, ete.

est engage pour la eonstruction d'ouvrages determines,

ainsi, par exemple, pour I'eleetrifieation d;une ligne, il

sait, des le debut, que son engagement n'est que tem-

poraire. La fin de son engagement est pour Iui un evene-

ment prevu, normal, dont l'assurance se legitimerait

d'autant moins qu'a la fin de son engagement il peut

exercer la meme profession dans !'industrie privee, par

exemple. Il serait eontraire a l'idee de l'assuranee et au

hut de la Caisse de pensions et de seeours que le personnel

temporaire des travaux puisse se prevaloir de l'art. 41

des statuts.

6. -

Le demandeur ne peut pas tirer argument du

fait qu'iI averse les memes cotisations que le personnel

a poste fixe. La Caisse de pensions et de secours n'est pas

un etablissement prive d'assurances. Le montant des

cotisations exigees ne depend pas de l'etendue du risque

assure, mais du chiffre du traitement etdes etats de

service. Il ne serait pas equitable que les prestations du

demandeur a la Caisse exeedent le risque supporte par

eelle-ci. Mais ce n'est evidemment pas le cas. A sa sortie

de Ia Caisse, les cotisations versees par le demandeur

Iui ont He restituees (statuts art. 7). La Caisse n'en a

conserve que les intetets, ce qui est une contre-prestation

bien faible pour le risque supporte par elle pendant la

duree de l'engagement du demandeur.

Le Tribunal IMeral prononce:

La demande est rejetee.