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en nature pendant le delai de construction, et cela
quand bien m~me ces prestations en nature auraient
ete remplacees temporairement par des versements
proportionnes de sommes d'argent.
Il convient en outre de relever qu'en l'espece les
annuites de 10000 fr. stipulees dans le contrat repre-
sentent la contre-valeur de prestations en nature dont
la Commune d'Evolene avait un besoin immediat, ainsi
qu'll ressort des reclamations figurant au dossier.
Dans ces conditions, la Dixence ne saurait se mettre
au benefice de l'art. 50 aJ. 1 pour les annuites de 10000 fr.
qui sont effectivement dues a la Commune d'EvoIene.
4. -
La recourante a integralement paye les rede-
vances et annuites echues au cours des trois premieres
annees, soit en 1919, 1920 et 1921.
Pour l'annee 1922, la Dixence a verse une somme de
25 000 fr. « a valoir sur les redevances echues le 6 juiUet
1922 pour la concession de la Borgne» ainsi que le
constate la quittance du 16 octobre 1922. A defaut de
stipulation contraire, ce paiement devait s'imputer pro-
portionnellement sur les deux dettes echues (art. 87
al. 2 CO). La recourante a donc paye le 71,43 % de
chacune de ses dettes; elle doit-encore pour le solde de
l'annuite de 10000 fr. echue le 31 juillet 1922, la somme
de 2857 fr. 50.
En vain objecterait-elle que son paiement de 1922 de-
vait s'imputer exclusivement sur l'annuite de 10000 fr.,
qui seule Hait due, du moment que la redevance de
25000 fr. avait ete stipulee en violation de la loi. S'il
est vrai qu'en principe le concessionnaire ne peut renon-
cer au droit decoulant pour lui de l'art. 50 al. 1 de la
loide 1916, il a toutefois la faculte de renoncer a l'exer-
cice de ce droit pour chacune des annees courantes;
une teIle renonciation de sa part doit Hre admise lors-
qu'il paie ~ne redevance annuelle sans faire aucune
reserve (cf. RO 49 I p. 181 et 182). Or, la Dixence a
accepte, sans protester, que la somme versee par elle ]e
Dienstverhältnis der Bundesbeamten. N° 58.
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16 octobre 1922 fUt consideree comme un acompte sur
la redevance proprement dite et sur l'annuite de
10000 fr. Par consequent, elle doit ~tre censee avoir
renonce a exercer ses droits pour ce qui concerne la
redevance annuelle de 25000 fr. echue en juillet 1922,
jusqu'a concurrence de la somme qu'elle a effectivement
payee sur cette prestation.
Pour l'annee 1923, la Dixence, qui n'a fait aucun
versement, ne peut etre tenue de payer autre chose que
l'annuite de 10000 fr. prevue a la clause 5 du contrat
de concession.
Le Tribunal fideral prononce:
Le recours est partiellement admis en ce sens que la
demande de la Commune d'Evolt~ne ne peut ~tre dec1a-
ree fondee que pour les sommes de 2857 fr.50 ayec
inter~ts a 5 % des le 31 juillet 1922, et de 10000 fr.
avec inter~ts a 5 % des le 31 juillet 1923, la demande-
resse Hant deboutee pour le surplus.
VI. DIENSTVERHÄLTNIS DER BUNDESBEAMTEN
RAPPORTS DE SERVICE
DES FONCTIONNAIRES FEDERAUX
58. Arret du 30 novembre 1928
dans la cause Müller contre Caisse de pension
et d.e secours d.u personnel des C. F. F.
L'art. 41 des statuts de la caisse de pension et de secours du
personnel des C.F.F. n'est pas applicable au «perso~nel
temporaire des travaux» dont l'engagement prend fm a
l'achevement des dits travaux.
A. -
Le 9 fevrier 1918, l'ingenieur enchef de la,trac-
tion du Ier arrondissement des Chemins de fer federaux
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ecrivait au demandeur, lequel est ingenieur, qu'll pouvait
entrer au bureau de l'electrification des C. F. F., a Sion.
Cette lettre se terminait ainsi : « L'engagement n'est que
temporaire et nous nous reservons de le denoncer moyen-
nant un avertissement prealable d'un mois, delai qui
doit Hre observe egalement par vous. »
Le demandeur entra immediatement en fonctions.
En date du 20 mars 1920, le demandeur et les C. F. F.
ont signe un « contrat d'engagement de personnel tem-
poraire des travaux ». A teneur de l'art. 1 de ce contrat :
« Le directeur du Ier arrondissement des C. F. F. confere
a M. Müller Emile un emploi d'ingenieur pour I'etablisse-
ment de la ligne electrique Sion-Lausanne. » L'art. 5 du
m~me contrat prevoit que « les rapports de service sont
regis par les prescriptions des C. F. F. pour le personnel
temporaire des travaux, du 10 novembre 1914 ».
Ces « prescriptions » prevoient que chaque partie peut
donner conge moyennant un avertissement prealable
de 3 mois.
B. -
Le 28 decembre 1926, le Directeur du Ier arron-
dissement des C. F. F. adressait au demandeur une lettre
circulaire qui contient le passage suivant : « Comme le
programme d'eIectrification accelere des lignes principales
de notre reseau sera realise vers le milieu de l'annee 1928
et qu'i! est peu probable que les travaux d'electrification
pourront
~tre continues immediatement apres cette
epoque, nous ne sommes pas, a notre grand regret, en
mesure de proceder a votre reelection pour la periode
triennale entiere comment;ant le 1 er avril1927. Cependant,
pour ce qui nous concerne, votre emploi dans notre
administration durera en tout cas jusqu'au 30 juin 1928. »
Le demandeur repondit, par lettre du 22 avril 1927
ä. la Direction du Ier arrondissement, qu'il s'etait mis en
qu~te d'une autre situation et que ses demarches etaient
sur le point d'aboutir eventuellement pour le 1er juin
de l'annee courante. Il demandait quelle indemnite on
lui allouerait en application de rart. 41 des Statuts de la
Caisse de pensions et de secours.
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La Direction du Ier arrondissement transmit cette
lettre a la Direction generale, qui ecrivit en retour ä. la
Direction du Ier arrondissement, le 2 mai 1927 : « Nous
vous informons que vous pouvez allouer ä. M. Emile
Müller qui quittera le service des C. F. F. le 1 er juin
prochaIn une indemnite de licenciement de 6000 fr. et
lui rembourser ses indemnites versees ä. la Caisse de
secours et pension. »
Le demandeur fut avise de cette reponse de la Direction
generale. Il declara, dans une lettre du 9 mai 1927,
qu'i! quitterait les C. F. F. le 1 er juin de la meme annee,
mais qu'il demandait le 150 % de son traitement, soit
13 129 fr. 50.
C. -
Par demande introduite devant le Tribunal fede-
ralle 19 mai 1928, le demandeur conclut, avec frais et
depens, que la Caisse de pensions et de secours du
personnel des C. F. F. est sa debitrice et lui doit immediat
paiement de Ia somme de 13 467 fr. 60 avec interet
au 6 % des le 1er juin 1927.
La defenderesse conclut a liberation des fins de :la
demande.
Dans sa replique, le demandeur reduisit ses conclu-
sions a 13 129 fr. 50. La defenderesse maintint ses conclu-
sions liberatoires.
Considerant en droit :
1. -
La presente action est une reclamation pecu-
niaire derivant des rapports de service, et relative aux
prestations d'une caisse d'assurance de la ConfMeration
ä. un ayant droit. Le Tribunal fMeral est, des lors,
competent pour connaitre du litige, conformement aux
art. 60 et 81 de la loi federale du 30 juin 1927 sur le
statut des fonctionnaires. Il importe peu quela presente
difficulte ait pris naissance par suite d'une resiliation
de rapports de service remontant ä. l'annee 1927 deja,
puisque ce n'est que dans le courant de l'annee 1928
que le demandeur a ouvert action (voir cn ce sens RO
54 I p. 136 et sv.).
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2. -
Le demandeur n'a jamais appartenu aux fonction-
naires et employes a poste fixe des C. F. F., lesquels
sont nommes pour 3 ans (art. 6 de la loi federale sur
le statut des fonctionnaires). Il a fait partie de cette
classe d'employes provisoires que l'on a appele « le per-
sonnel temporaire des travaux »; cela resulte de la lettre
qui lui a ete adressee par les C. F. F. le 9 fevrier 1918,
et de son contrat d'engagement du 20 mars 1920. Cet
etat de choses n'a pas He modifie dans la suite. C'est
en vain que le demandeur soutient, dans sa replique,
qu'en 1921 il a He nomme pour une periode de 3 ans.
Il n'a pas rapporte la preuve de cette allegation et iI
ne peut non plus invoquer la publication parue dans la
Feuille Ollicielle des C. F. F. de 1923, N° 52, prevoyant
la reelection des fonctionnaires et employes a poste fixe.
Quant a l'expression inexacte dont la Direetion du
Ier arrondissement s'est senie dans sa lettre du 28 deeem-
bre 1926, OU il est question de « reeleetion pour la periode
triennale entü~re commenf:;ant le 1 er avril 1927 », il s'agit
1a d'une erreur evidente; cela ne peut rien changer aux
eirconstances de fait.
3. -
C'est en 1921 que le personnel provisoire, soit
aussi le personneI temporaire des travaux,' fut affilie
a la Caisse de pensions et de secours (voir les statuts de
1921, art. 31itt. c et d et les prescriptions pour le personneI
temporaire des travaux, du 27 octobre 1922, art. 7).
A l'epoque, cette affiliation n:a He accompagnee d'aucune
reserve; ce n'est que 1'« Ordre general de service POUT
l'engagement temporaire du personnel des travaux », du
19 oetobre 1924, qui a prevu, a son art. 9, qu'a l'avenir
le personnel temporaire des travaux ne serait admis dans
la Caisse qu'a la condition de renoncer a l'application de
l'art.41 des statuts. Le demandeur n'a jamais ete sollicite
de signer pareille renonciation.
4. -
Le demandeur ne peut cependant exiger !'indem-
nite prevue a l'art. 41 des statuts. En effet, ron ne se
trouve pas en presence d'un assure qui n'aurait pas ete
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rMlu, ou qui aurait ete eongedie,sans qu'il ! ~~t eu faute
de sa part, ainsi que le prevoit 1 art.,~1 pre~lte.. .,
Cette solution est commandee par I mterpretatIOn htte-
rale de rart. 41. Le demandeur n'appartient pas au
personnel nomme pour une periode determinee (tro~s
ans), et il n'est pas sou~s a ree~eetio,~' I~ ne peut" ~es
10rs exiger une indemmte du falt qu 11 nest pas reelu.
Le 'demandeur n'a pas non plus, a proprement parIer,
ete congedie. Cette expression evoque avant tout une
resiliation unilaterale de la part de l'employeur. Or, ~e
rapport de service entre le deman?e.u: et les.C. :. F. na
pas He delie par suite d'une decISlOn unilaterale des
C. F. F., mais bien ensuite d'une entente commun~.
Lors de la conclusion du contrat du 20 mars 1920, ~l
avait He convenu, notamment, que ce contrat ne de:vaIt
durer que jusqu'a l'achevement de ~ertains travau~ (elec-
trification de la ligne Lausanne-SIOn). La .que~tlOn .cl:
savoir si un employe engage pour un travail de~eryIll~e
serait en droit d'invoquer l'art. 41 pour le cas OU 11,sera~t
congedie sans qu'il y ait faute de sa p~~ et av~nt ~ ache-
vement de ce travail ne se pose pas lCI. En 1. esp:ce, .la
resiliation du contrat de travail est en relatIon etr~lte
avec l'achevement des travaux; elle a donc ~u heu
conformement au contrat d'engagement temporalre. Le
fait que le demandeur a quitte le servic.e. d.e~ C. F. F.
quelques mois avant leur achevement defmItif est sans
importance. C'est de son plein gre que le dema~deur
a quitte les C. F. F. quelque temps avant ~a da.te pre:ue:
ceci afin de. pouvoir accepter une autre sItuatIOn qm Im
Hait offerte.
5 _
L'esprit meme de l'art. 41 fournit contre la
the~e du demandeur des arguments plus decisifs encore
que ceux qu'on peut inferer de son texte. ..,
'
Celui qui est engage par les C. F. F. en quahte d em~loye
de gare, chef de train, mecanicien, et? est en drOlt de
compter qu'il pourra rester au SerVl?e ?e~ C. F. F.
pendant toute son existence s'il remplit fldelement son
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devoir. Une non-rMlection ou un liceneiement constituent
pour lui un evenement imprevu et anormal. On comprend,
des lors, qu'un tel evenement soit couvert par l'assurance,
car les employes dont il vient d'etre fait mention ne
peuvent que difficilement trouver une occupation sem-
blable a eelle qu'ils avaient et iIs doivent en general
prendre un autre metier. L'indemnite qui leur est assuree
doit les aider a se creer une autre situation. Mais Iorsqu'un
ingenieur, un teehnicien ou un surveillant de travaux, ete.
est engage pour la eonstruction d'ouvrages determines,
ainsi, par exemple, pour I'eleetrifieation d;une ligne, il
sait, des le debut, que son engagement n'est que tem-
poraire. La fin de son engagement est pour Iui un evene-
ment prevu, normal, dont l'assurance se legitimerait
d'autant moins qu'a la fin de son engagement il peut
exercer la meme profession dans !'industrie privee, par
exemple. Il serait eontraire a l'idee de l'assuranee et au
hut de la Caisse de pensions et de seeours que le personnel
temporaire des travaux puisse se prevaloir de l'art. 41
des statuts.
6. -
Le demandeur ne peut pas tirer argument du
fait qu'iI averse les memes cotisations que le personnel
a poste fixe. La Caisse de pensions et de secours n'est pas
un etablissement prive d'assurances. Le montant des
cotisations exigees ne depend pas de l'etendue du risque
assure, mais du chiffre du traitement etdes etats de
service. Il ne serait pas equitable que les prestations du
demandeur a la Caisse exeedent le risque supporte par
eelle-ci. Mais ce n'est evidemment pas le cas. A sa sortie
de Ia Caisse, les cotisations versees par le demandeur
Iui ont He restituees (statuts art. 7). La Caisse n'en a
conserve que les intetets, ce qui est une contre-prestation
bien faible pour le risque supporte par elle pendant la
duree de l'engagement du demandeur.
Le Tribunal IMeral prononce:
La demande est rejetee.