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54_I_432

BGE 54 I 432

Bundesgericht (BGE) · 1928-01-01 · Français CH
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432

Staatsrecht.

V. WASSERRECHTSKONZESSIONEN

CONCESSIONS DE DROITS D'EAU

57. E:dra.it da l'a.rret du a novambre lSaS

dans la cause c.La. Dixence » contre Evolene.

Art. 50 ai. 1 de la loi fMerale sur l'utilisation des forces hydrau-

liques.

Cette disposition peut etre invoquee par tout concessionnaire

qui a accepte la fixation d'un delai de construction. Peu

importe que le concessionnaire n'ait pas !'intention d'ex-

ploiter lui-meme la concession, mais celle de revendre ses

droits avec benefice (consid. 2).

L'art. 50 al. 1 s'applique u~iquement a la redevance (Wasser-

zins) et non point ades annuites en especes stipulees pour

remplacer des prestations en nature (Abgabe von Wasser

oder Kraft) (consid. 3).

Si le concessionnaire ne peut renoncer a.u droit decoulant de

l'art. 50 al. 1, il a toutefois la faculte de renoncer a l'exer-

cice de ce droit pour une periode determinee (consid. 4).

A. -

La Dixence, societe anonyme constituee le

26 octobre 1916, a acquis de la commune d'Heremence

la concession de la Dixence inferieure.

Le 7 avril 1918, eHe a obtenu de la commune d'Evo-

lene la concession des eaux de la Borgne sur le territoire

de ladite commune.

L'acte de concession prevoi1; que les eaux concedees

devront elre utilisees pour la creation de forces hydrau-

liques. Les dauses principales ont la teneur suivante :

« Art. 2. La concession est accordee pour une duree

de 80 ans des la marche de l'usine.

» Art. 3. La Societe concessionnaire payera a la com-

mune d'Evolene :

» a) un prix initial de 100000 fr. exigible immectiate-

ment apres l'homologation du present acte par le Conseil

d'Etat;

Wasserrechtskonzessionen. N° 57.

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» b) pour la periode qui s'ecoulera entre la date de

1 'homologation et la mise en exploitation de l'usine, une

redevance fixe annuelle de 25000 fr.;

» c) des sa mise en exploitation de l'usine, une rede-

vance annuelle de 3 fr. par cheval...

» Art. 4. Des la mise en exploitation de l'usine, la

SociHe concessionnaire fournira gratuitement a chaque

menage de la Commune, present et futur, l'energie

necessaire a l'alimentation de deux lampes de seize

bougies.

» ••••••••••

» Des la mise en exploitation, la Societe fournira gra-

tuitement a la Commune l'energie electrique necessaire

a l'eclairage de l'Eglise d'EvoIene, de la Chapelle du

Rectorat de la Sage, de la Cure, de la mais on de com-

mune, des maisons d'ecole et des rues et places des

villages .....

» Art. 5. Jusqu'a la mise en marche de l'usine, la

Societe concessionnaire paiera a la Commune, en lieu et

place de la prestation mentionnee a l'art. 4, une rede-

vance annuelle fixee comme suit:

» a) a l'homologation du present acte 13500 fr.;

» b) ensuite 10 000 fr. par an exigible pour la premiere

fois une annee apres l'homologation ...

» Art. 15. Si les travaux ne sont pas en voie d'execu-

tion dans les cinq ans des l'homologation du present

acte, Ia concession tombera de plein droit, les sommes

versees demeureroIit acquises a la commune, les parties

Hant deliees de toutes obligations reciproques. »

En date du 6 juillet 1928, le Conseil d'Etat du Valais

a homologue la concession. Il a exige toutefois que

I'art. 15 de l'acte de concession fUt complHe et re~ut

la teneur suivante : « Si les travaux ne sont pas en voie

d'execution dans les cinq ans des l'homologation du

present acte ou l'usine pas mise en service dans le delai

de cinq ans des l'expiration du terme de cinq allnees,

prevu pour le commencement des travaux, la conces-

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Staatsrecht.

sion tombera de plein droit, les sommes versees demeu-

reront acquises ä la commune, les parties Hant deliees

de toutes obligations reciproques. JJ

B. -

La Dixence a paye ä la commune d 'Evolene :

a) le prix initial de 100000 fr.,

b) le redevances annuelles echues en juillet 1919,

1920 et 1921,

c) l'annuite initiale de 13500 fr. et les annuites de

10.000 fr. echues en juillet 1919, 1920 et 1921,

d) le 16 octobre 1922, une somme de 25 000 fr. ä

valoir sur les « redevances)J echues en juillet 1922.

Elle a fait des plans et des etudes, mais n'a commence

l'execution d'aucun travail en vue del'utilisation des

forces hydrauliques de la Borgne dans le delai de cinq

ans prevu ä I'art. 15 de l'acte de concession. En 1922

et 1923, elle tenta d'obtenir une prorogation ou un

renouvellement de la concession, et pretendit subor-

donner ä une prorogation le paiement des redevances et

annuites non encore versees. Mais les 'tractations n'abou-

tirent point et, par decision du 11 octobre 1925, le

Conseil communal d 'EvoIene denon~a la concession pour

le 1 er novembre 1925.

Par commandement de payer. du 5 mars 1926, la

Commune d'Evolene redama ä la Dixence :

a) 10 00(1 fr. pour solde des redevances et annuite de

1922,

b) 35000 fr. pour redevaIice et annuite de l'annee

1923.

La Dixence fit opposition totale, et le Juge-instruc-

teur de Martigny, se basant sur l'arret du Tribunal

fMera} dans l'affaire de la Lonza contre l'Etat du Valais

(RO 49 I p. 160 et suiv.), refusa de prononcer la main-

levee de l'opposition.

C. -

En date du 16 juillet 1926, la Commune d'Evoh~ne

a ouvert action ä la Dixence, devant le Tribunal can-

tonal du Valais, aux fins d'obtenir que la defenderesse

fiit condamnee ä lui payer la somme de 45000 fr.

Wasserrechtskonzessionen. N° 57.

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La defenderesse conelut au rejet de la demande en

soutenant qu'elle etait en droit d'invoquer I'art. 50

al. 1 de la loi fMerale du 22 decembre 1916 sur l'utili-

sation des forces hydrauliques pour refuser le paiement

des sommes qui lui Haient reclamees.

Statuant le 8 fevner 1928, le Tribunal cantonal du

Valais a admis la demande et condamne la Dixence ä

payer ä la Commune d 'Evolene :

a) la somme de 10 000 fra avec interets ä 5 % des le

31 j uillet 1922,

b) la somme de 35000 fr. avec interets ä 5 % des le

31 juillet 1923.

.

Il a leve l'opposition faite ä la poursuite N° 3658 et

mis tous les frais de la cause ä la charge de la defende-

resse.

Les motifs de ce jugement peuvent se resumer comme

suit:

La concession du 7 avril 1918 est regie par la loi

fMerale du 22 decembre 1916, dont l'art. 50 est d'ordre

public. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal

fMeral dans la cause Lonza contre Valais, I'art. 50 a1. 1

n'est pas applicable si le concessionnaire ne s'est laisse

imposer au cu ne obligation de construire une

u~ine

determinee et, partant, un deIai pour la construcbon.

TI faut donc rechereher en l'espece si la Dixence avait

l'obligation de construire une usine determinee dans un

delai fixe. Le seul fait qu'il est question d'une usine dans

. la concession n'implique pas que les parties aient voulu

stipuler la construction d'une usine determinee dans u~

delai fixe. La concession ne conLient pas, pour ce qm

concerne l'obligation de construire, un deIai d'une pre-

cision semblable ä celle de la concession de la Lonza.

La clause de l'art. 15, qui correspond d'ailleurs aux

dispositions de la loi valaisanne de 1898, ne comporte

pas une obligation de construire; elle exclut m~me,~ne

teHe obligation de maniere claire et nette pmsqu Il y

est precise que « les parties seront deliees de toutes

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Staatsrecht.

obligations l'eciproques». D'autre part, la Dixence n'a

jamais He qu'unesociete de speculation cherchant a

s'assurer des concessions, non pas pour les exploiter

elle-meme, mais pour les revendre avant toute construc-

tion. Son capital, de deux millions seulement Hait tout

a fait insuffisant pour entreprendre les travaux de la

Borgne. Elle a fait, il est vrai, certains plans et cer-

taines etudes, mais il ne s'agit lä que de travaux pre-

paratoires destines ä faciliter la vente. D'ailleurs, inter-

roge en justire, l'administrateur-deIegue Boucher a

dec1are nettement que la Dixence n'avait jamais con-

tracte envers la commune d'EvoIene l'obligation d'equi-

per les forces de la Borgne et de mettre des usines en

marche. Dans ces conditions, l'on doit admettre que la

Dixence n'a jamais assume ni voulu assumer l'obliga-

tion de construire; par consequent, I'art. 50 al. 1 de la

loi federale n'est pas applicable en l'espece et la societe

concessionnaire est tenue de payer toutes les redevances

echues jusqu'ä la caducitC du contrat. En tout cas, il

faudrait distinguer l'annuite de 25000 fr. qui constitue

une veritable redevance au sens de l'art. 50 al. 1, de

}'annuite de 10000 fr., qui correspond ä des prestations

en nature, soit ä la fourniture d'~nergie eIectrique. Cette

derniere sorte d'annuite rentre dans le cadre des pres-

tations prevues ä l'art. 48 de la loi; l'exception tiree

de I 'art. 50 al. 1 ne serait en.tout cas pas fondre ä leur

egard.

D. -

Contre ce jugement, communique le 2 mars

1928, la Dixence a interjete, le 21 avril, le recours prevu

ä l'art. 71 de la loi federale en conc1uant a ce qu'il plaise

au Tribunal federal annuler le jugement attaque et

rejeter la demande de la Commune d'EvoIene, avec

suite de frais.

ExtraU des considerants :

1.- ...

2. -

L'art. 50 LF est d'ordre public (RO 49 I p.180 I

181). Tout en le reconnaissant, le Tribunal cantonal a

Wasserrechtskonzessionen. N° 57.

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refuse, en l'espece, d'appliquer cette disposition: parce

que la Societe defenderesse ne s'etait .laisse, imp?s~r

ancune obligation de construire une usme determmee

et se trouvait, des lors, dans le cas exceptionnel expresse-

ment reserve par l'arr~t de la Lonza (RO 49 I p. 179);

parce que la Dixence poursuivait un but purement spe-

culatif et s'etait assure la concession pour la revendre,

non pour l'exploiter elle-meme.

Ces arguments ne peuvent etre admis pour les motifs

suivants:

Le considerant de l'arret Lonza, sur lequel re pose

l'argumentation de l'instance cantonale, a He mal

interprete. Ce qui e~clut l'applic~tion,?e l'art .. 50 ce

n'est pas le fait qu une concesSlOn n lmposeralt pas

expressement an concessionnaire l'obligation de cons~

truire une usine determinee, mais le fait qu'elle ne IU1

impartirait pas un dilai determine pour s'executer. La

fixation d'un delai implique, a elle seule, l'obligation de

construire dans le terme fixe. En l'espece, l'art. 15 de

la concession fixe un delai precis, tant pour le commen-

cement des travaux que pour la mise en marche de

l'usine. La situation de la Dixence est donc semblable

ä celle de la Lonza, et il ne s'agit pas du cas exceptionnel

reserve dans I'arre! precite.

D'autre part, comme le soutient la re courante, l'art .. 15

du contrat impliquait bien l'obligation de construlre,

parce qu'il precisait la sanction d'inexecution. Le fait,

usuel en matit~re de concessions hydrauliques (RO 49 I

p. 572), que la dause finale de l'art. 15 ne ~re;oit que

la decheance, ä l'exdusion de dommagcs et lllteretS, ne

modifie pas le caractere juridique de cet~ cl~use .. La

prevision de cette sanction d'inexecubon

l~phque

necessairement une obligation. Les dedarations de

M. Boucher ne peuvent etre opposees au texte clair de

la concession. Au surplus, M. Boucher n'a pas nie toute

obligation mais l'obligation « absolue», ce qui pe~t

fort bien ~tre entendu en ce sens que la Dixence n'etaIt

438

Staatsrecht.

pas passible des sanctions ordinaires qu'entraine l'inex-

ecution d'une obligation de droit prive.

Le second argument du Tribunal centonal est deja

, discutable en falt, car si la Dixence n'avait, a l'origine,

qu'un capital insuffisant pour construire elle-m~me, ses

statuts permettaient toute augmentation necessaire et

la Societe pouvait, comme l'evenement l'a prouve,

trouver des concours financiers importants. En droit,

Ja distinction que veut faire le Tribunal cantonal entre

les socie!es concessionnaires, suivant qu'eHes acquit~rent

une concession pour l'exploiter ou pour la retrocooer

avec benefice, n'est pas admissible et serait inconci-

liable avec le sens et le but pratique de l'art. 50. Cette

disposition part de !'idee que la « redevance » «(Wasser-

zins ») est payee surle revenu d'exploitation «(Ertrag »).

L'art. 50 veut eviter qu'une entreprise soit oberee du

paiement de redevances, avant d'avoir un revenu indus-

triel. Une teBe redevance, imposee durant la periode'

de construction a un concessionnaire qui aurait acquis

la concession pour la retrocooer, finirait indirectement

par frapper l'entreprise, car le concessionnaire se recu-

pererait necessairement sur celui qui se ferait cooer la

concession pour l'exploiter industriellement. L'entre-

prise serait ainsi grevee de la charge excessive que

I'art. 50 a pour but d'eviter en vue de faciliter l'equipe-

ment des forces hydrauliques.

Il n'y a donc pas de motif de distinguer entre Ia

situation de la Lonza et ceHe de la Dixence, ce qui

implique en principe l'admission du recours.

3. -

Du moment que l'art. 50 al. 1 est applicable et

que le recours est fonde en principe, il faut examiner

si la Dixence doit eire liberee du paiement de toutes

les sommes qui Iui sont reclamees par la Commune

d'EvoIene, ou si ron doit distinguer, comme Ie voudraiJ;

I 'intimee, les redevances proprement dites, soit les rede-

vances annuelles de 25000 fr. stipuIees a l'art. 3lettre b

du contrat, des annuites de 10000 fr. prevues a l'a1t. 5,

\Vasserrechtskonzessionl'n. N° 57.

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pour declarer que rart. 50 al. 1 de la loi n'est pas appli~

cable aces dernieres prestations.

La redevance fixe de 25.000 fr. par an constitue sans

nul doute une « redevance» (Wasserzins) au sens de

l'art. 50 al. 1 de la Ioi de 1916. La Commune d'Evolene

n'etait pas en droit de se faire promettre une teIle rede-

vance pendant la periode de construction; elle ne

saurait donc exiger Ie paiement des sommes que la

Dixence ne Iui a pas deja versees de son plein gre en

application de Ia dause 3 du contrat de concession.

Il en est autrement de l'annuite de 10.000 fr. que la

Dixence s'est engagee a payer jusqu'a la mise en marche

de l'usine en lieu et place de prestations en nature, a

savoir de la fourniture gratuite d'energie eIectrique

aux menages de la Commune d'EvoIene, et pour d'au-

tres usages publics (cf. art. 4 du contrat). TI s'agit la

d'autre chose que d'une ({ redevance » proprement dite.

A I'art. 48 de la loi de 1916,}e h~gislateur a precisement

distingue la redev~nce (Wasserzins) des prestations en

llature,livraison d'eau ou d'energie (Abgabe von Wasser

oder Kraft). Et cette distinction n'est pas de pure

forme, ainsi qu'il ressort clairement des art. 48, 49 et 50

al. 2; tandis que la redevance annuelle (Wasserzins) ne

peut excMer une certaine somme, fixee par la loi pro-

portionnellement au rendement theorique des forces

utilisees, somme qui doit etre rMuite de plein droit

dans certaines circonstances, aucune limite n'est im-

posee pour les prestations eu nature et autres charges;

exceptionnellement, Ie Conseil fMeral peut eire appele

a eu fixer le maximum, lorsqu'elles grevent d'une faC{on

excessive l'utilisation de la force. Or, ä l'art.50 al. 1,

i} n'est question que de redevance (Wasserzins). Cela

etant, l'on ne peut admettre que le terme technique de

redevance ait, dans cette disposition, un autre sens que

celui qui lui a He donne par ailleurs dans la Ioi elle-

meme. Il s'ensuit que le concessionnaire n'est pas fonde

a invoquer l'art. 50 al. 1 pour refuser des prestations

AS 54 1- 1928

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Staatsrecht.

en nature pendant le deIai de construction, et cela

quand bien m~me ces prestations en nature auraient

He remplacees temporairement par des versements

proportionnes de sommes d'argent.

n convient en outre de relever qu'en l'esptice les

annuites de 10000 fr. stipulees dans le contrat repre-

sentent la contre-valeur de prestations en nature dont

la Commune d'Evolene avait un besoin immediat, ainsi

qu'll ressort des reclamations figurant au dossier.

Dans ces conditions, la Dixence ne sau~t se mettre

au benefice de l'art. 50 a1. 1 pour les annuites de 10000 fr.

qui sont effectivement du es a la Commune d'EvoIene.

4. -

La recourante a integralement paye les rede-

vances et annuites echues au cours des trois premieres

annees, soit en 1919, 1920 et 1921.

Pour l'annee 1922, la- Dixence a verse une somme de

25000 fr. « a valoir sur les redevances echues le 6 jui1Iet

1922 pour Ia concession de la Borgne» ainsi que le

constate la quittance du 16 octobre 1922. A defaut de

stipulation contraire, ce paiement devait s'imputer pro-

portionnellement sur les deux dettes echues (art. 87

a1. 2 CO). La recourante a donc paye le 71,43 % de

chacune de ses dettes; elle doit encore pour le solde de

l'annuite de 10000 fr. echue le 31 juillet 1922, la somme

de 2857 fr. 50.

En vain objecterait-elle que son paiement de 1922 de-

vait s'imputer exclusivement sur l'annuite de 10000 fr.,

qui seule Hait due, du moment que la redevance de

25000 Ir. avait ete stipulee en violation de la loi. S'il

est vrai qu'en principe le concessionnaire ne peut renon-

cer au droit decoulant pour lui de l'art. 50 aI. 1 de la

loide 1916, il a toutefois la faculte de renoncer a l'exer-

cice de ce droit pour chacune des annees courantes;

une teIle renonciation de sa part doit etre adrnise 101'8-

qu'il paie une redevance annuelle sans faire aucune

reserve (cf. RO 49 I p. 181 et 182). Or, la Dixence a

accepte, sans protester, que la somme ve1'8ee par elle Je

Dienstverhältnis der Bundesbeamten. N° 58.

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16 octobre 1922 fftt consideree comme un acompte sur

la redevance proprement dite et sur l'annuite de

10000 fr. Par consequent, elle doit etre censee avoir

renonce a exercer ses droits pour ce qui concerne la

redevance annuelle de 25 000 Ir. echue en juillet -1922,

jusqu'a concurrence de la somme qu'elle a effectivement

payee sur cette prestation.

.,'

Pour l'annee 1923, la Dixence, qm na falt aucun

versement, ne peut etre tenue de payer autre chose que

l'annuite de 10000 fr. prevue a la clause 5 du contrat

de concession.

Le Tribunal federal prononce :

Le recou1'8 est partiellement admis en ce sens que la

demande de la Commune d'Evolene ne peut etre decla-

ree fondee que pour les sommes de 2857 fr. 50 avec

in1erets a 5 % des le 31 juillet 1922, et de 10000 Ir.

avec interets a 5 % des le 31 juillet 1923, la demande-

resse Haut deboutee pour le surplus.

VI. DIENSTVERH.i\LTNIS DER BUNDESBEAMTEN

RAPPORTS DE SERVICE

DES FONCTIONNAIRES FEDERAUX

58. Arret du 30 novembre 1928

dans la cause Müller contre Caisse de pension

et de secours du personnel des C. F. F.

L'art. 41 des statuts de Ia caisse de pension et de secours du

personnel des C.F.F. n'est pas applicable au «perso~nel

temporaire des travaux» dont l'engagement prend fm a

l'achevement des dits travaux.

A. -- Le 9 fevrier 1918, l'inglmieur enchef de la trac-

tion du Ier arrondissement des Chemins de fer fMeraux