Volltext (verifizierbarer Originaltext)
44 Staatsrecht. prüft werden. Das Bundesgericht kann deshalb auch nicht einzelne Staatsvertragsbestimmung~n als für die Schweiz nicht anwendbar erklären, weil sie unserem Rechte v.ridersprechen sollen.
8. Anit du 17 ihmr mas dans la cause Maue en faillite de Dame Barbezat, ä Niee, contre 'l'ribunal da premiere instance da Genen. Traite franco-suisse de 1869 (art. 6). Principe de l'unite cl de l'universalite de La faillite. Lorsque . de deux. etablissements independants possedes par le deblteur en Suisse et en France, l'un est notablement plus important que l'.autre, c'est lui qui determine le lien de la faHlite unique et universelle. A defaut de ce critere le juge peut s'en tenir a la residence habituelle du debiteu; ou a son domicile, voire a la priorite de l'un des prononces de faillite. . Depuis novembre 1918, dame Emma Barbezat, de nationalite suisse, epouse separee de biens de sieur Jacques-F. Barbezat, exploite, Place du Cirque 3, ä Geneve, dans un immeuble locatif, sous le nom de « Pension Beau-Site», une pension-famille, comprenant 30 pieces. Le loyer annuel de l'immeuble est de 10 400 fr. Dame Barbezat n'a ete inscrite au registre du commerce a Geneve qu'en octobre 1927, epoque ou, a la requete d'un creancier, l'inscription fut ordonnee d'office vue le caractere et l'importance de l'exploitation. En 1923, dame Barbezat acquit a Nice une villa pour le prix de 170000 fr. Apres l'avoir transformee, elle y ouvrit, en janvier 1924, sous la designation d'« Hötel Ariane)l, un hötel comptant 41 chambres a Iouer. Dame Barbezat a He inscrite, le 12 janvier 1924, au registre du commerce de Nice. Elle exploita eet hötel jusqu'en automne 1924, epoque a laquelle elle remit le fonds de commerce a un tiers pour le prix de 250 000 fr., tout en gardant la propriete de l'immeuble. Au printernps t926~ elle racheta Staatsverträge. No 8. 45 au meme prix ledit fonds- de commerce el reprit l'exploita - tion de l'Hötel Ariane. Aussitöt. elle commen{(a la cons- trnction d'une annexe a l'hötel (devis 150 000 fr.), mais n'arriva pas a chef en temps utile. Ce fait, joint a une maladie de dame Barbezat,lui fit perdre la saison d'hiver 1926/27. Pendant ses sejours a Nice, la pension de Geneve a ete dirigee par le mari au nom et pour Ie compte de la femme. Dame Barbezat a ete declaree en faillite par le Tribunal de commerce de Nice, le 12 novembre 1927. A Geneve, elle s'est declaree insolvable (LP art. 171), par I'inter- mediaire de son mari, sur quoi la faillite a ete prononcee par jugement du Tribunal de premiere instance du 21 novembre 1927. Le bilan provisoire dresse par le syndic de la faillite ouverte a Nice accuse un actif de 1 514000 fr. dont 1000000 fr. constituent la valeur des immeubles, et un passif de 1 105640 fr. 50 dont 971 000 fr. sont des dettes hypothecaires. Dans 1a faillite ouverte a Geneve, l'actif est estime 15406 fr. 75 (au dire de l'administration de la faillite la valeur de la remise de 1a pension est superieure, la faHlite ayant des offres de 30000 fr. et plus). Le passif produit est de 168 890 fr. 65, les creanciers hypothecaires fran<;ais non compris. Le syndic de la faillite ouverte a Nice a forme an Tribunal federal un recours de droit public tendant a faire annuler la faillite ouverte a Geneve et dire que les operations deO la faillite ouverte a Nice comprendront tous les biens de dame Barbezat sis a Geneve, Nice Hant le for attractif. Il invoque l'art. 6 du traite franco- suisse de 1869 ...... L'administrateur de la faillite ouverte a Geneve a conclu au reiet du recours. Il reconnait que l'existence de deux faHlites simultanees est contraire au traite, mais soutient que le principal etablissement de dame Barbezat est celui de Geneve ......
46 Staatsrecht. Considerant en droit: L'art. 6 du traite fran.co-suisse eonsaere, dans les rapports entre les deux Etats, le prineipe de l'unite et de l'universalite de la faillite. La jurisprudenee et la doetrine coneordent dans eette interpretation, qui est sensiblement extensive au regard du texte meme du traite, art. 6 a1. 1 (RO 46 I p. 163 et suiv. et les auteurs et arrets qui y sont cites; 49 I p. 460). Lors donc que la meme per- sonne a ete declaree en faillite dans l'un et l'autre pays, l'une des deux faillites a le pas sur l'autre et, en vertu du prineipe de l'unite et de la force attraetive de Ia faillite, s'etend aussi a ceux des biens du debiteur qui se trouvent dans l'autre pays. Quand le debiteur a un etablissement eommercial ou industriel eIl. Suisse et son domieile personntll en France ou inversement, e'est au seul lieu dudit etablissement que la faillite peut etre prononcee et executee (OR 49 I p. 460). Se trouve-t-on en presel1ce d'un etablissement prineipal d'un cote et d'un etablissement secondaire de l'autre, c'est le lieu de l'etablissement principal qui l'emporte (RO 15 p. 577; 21 p. 56; 46 I p. 163). La presente espece se distingue cependant de ce dernier cas en ce que les deux etablisse- ments de dame Barbezat, dont l'un est en France et l'autre en Suisse, ne sont pas dans un rapport d'etablisse- ment principal a sueeursale, mais eonstituent deux etablissements independants. Au fait, l'on ne voit pas que l'un des etablissements soit, quant aux fins pour- suivies et aux moyel1s employes, subordonne a l'autre; le seullien qui les unisse, c'est que leur detenteur est une seule et meme personne. Quelle est, dans ces circonstances, la solution du pro- bleme pose par la coexistence des deux faillites? Le prin- eipe de l'unite est-il egalement applicable et, si tel est le cas, d'apres quels criteres se determine le lieu de la faillite unique? Ces questions ne semblent pas aveir ete tranchees jusqu'ici par la jurisprudence. En doctrine Staatsverträge. N" 8. 47 rOpiniOB est somenue que l"existence de deux etablisse- ments oommerciaux 00 industriels independants, dont run est en France et raut re en Suisse, comporte. en derogation an principe de runite de la raHIiteoc principe par ailleurs ä la base du traite, deux. faHlites sep~s (ROGUIN, Conn. des lois No 625)" Mrus ee~te,. marue~e de voir qui,. du reste, date d~une epoq.u~ ou 1 mte::r:e- talion dn traite dans le sens de l'umte de Ia f3,.1llite B'etait pas encore bien Hablie. ne saurait etre part~ee. La conception de runite et de l'universalite de la frullite, qui est de regle absolue en droit suisse (LP ru:. 55), e~t, d'une fa~n generale, aussi le systeme du drOlt fran{:als. n est vrai que, dans I'hypothese de deux etablissements independants, l'unite de la faillite n'est pas universelle- ment reconnue en France; mais elle ne laisse pas d'y etre defendue par des voix autorisees (v. AUJAV, Traite franco-suisse N0 234/5; LVON-CAEN, Droit eommercial 2e Mit. VII N0 81). Si le traite franeo-suisse, tel qu'il est constamment interprete, consacre le principe de l'unite de la faillite, e'est en consideration de l'unite economique de la personne et pour eviter les mUlti?les inconvenients et injustices qui decoulent du systeme contraire et l'on ne voit pas pourquoi l'unite devrait faire pla~e a la pluralite des faillites lorsque le d~bit~~r exploite deux etablissements independants (pour I ?mte, notamment dans ee cas particulier; CURTI, Genehts- standsvertrag, 129 h; AUJAV, No 259; TRAVERS, La faillite dans les rapports internat., 275). Aussi la partie intimee au recours ne eonteste-t-elle pas que le traHe s'oppose a la eoexistence de deux faillites relatives au patrimoine de dame Barbezat; le differend ne ?~rte que sur la question de savoir laquelle des deux faIn~tes ouvertes simultanement, rune a Niee et l'autre a Geneve, doit remporter. Quant au eritere qui, dans les rapport.s ~ntre, les deux pays~ determine le for unique de la fallll:e ? une per- sonne possedant pIusieurs etablissements Independants,
48 Staatsrecht. il Y a Heux de remarquer ce qui suit: Le principe de l'unite de la faHlite tend a faire declarer la faillite la ou les interels financiers preponderants de la personne sont reunis. Il convient des lors de considerer dans ce domaine Ie cöte materiel plus que le cöte formel des faits. Ainsi retablissement commercial ou industriel prevaut sur le domicile personnel du debiteur (RO 49 I p. 460) le veritable siege d'affaires d'une societe anonyme sur le siege social purement formel (decision du Conseil fMeral, du 20 janvier 1875 dans l'affaire du CrMit foncier suisse; v. CURTI, 128 h et suiv.; AUJAY, p. 336 et suiv.). C'est pourquoi il ne faut pas attribuer une portee particuliere au domicile legal que dame Barbezat a garde a Geneve, du fait que son mari y habite. Il faut envisager plutöt l'importance relative des deux etablisse- ments. S'il resulte de cet examen que, comme centre d'affaires, l'un des etablissements est notablement plus important que l'autre, il determine le lien de la faillite unique. A defaut de ce critere, on en doit chercher d'au- tres: la residence habituelle ou le domicile du debiteur, voire l'anteriorite de l'un des prononces de failIite, fait qui, dans la regle, est sans interCi sur le terrain de I'art. 6 du trahe (arrets cites). Or, il appert du dossier que l'etablissement de Nice de dame Barbezat est notablement plus important que celui de Geneve. Le nombre des chambres d'hötel y depasse de beaucoup celui de Geneve (a Nice 41 chambres a louer sans compter l'annexe, a Geneve 30 pieces, y compris salon, salle a manger, etc.). Les chiffres des deux bHans montrent que les interets financiers engages dans retablissement de Nice sont sensiblement plus conside- rabies que ceux representes par retablissement de Geneve (en francs suisses: actif de Nice environ 300 000, actif de Geneve 45 000 a 50 000 - y compris la valeur de Ia remise de la pension; passif de Nice environ 230 000, passif de Geneve 169000, creanciers chirographaires de Nice - env. 50 000 - semble-t-il, compris). En diri- Staatsverträge. N° 8. 49 geant rhötel de Nice personnellement et en laissant a son mari le soin d'exploiter la pension de Geneve, dame Bafhezal a marque, elle-meme.la plus grande importqnce qu'elle attribuait a retablissement franc;ais. Il est vrai que I'etablissement de Geneve est plus ancien et que c'est peut-etre contre son gre que dame Barbezat a repris, en 1926, apres une interruption de deux ans, l'hötel de Nice. Mais ce qui importe ici, c'est moins Ia duree de l'exploitation des divers etablissements, que Ies interets financiers qu'ils representent au moment de l'insolva- bilite, et considere sous cet angle l'etablissement fran~ais de dame Barbezat l'emporte sans aucun doute sur l'eta- blissement suisse. Par ces molils, le Tribunal IMiml admet le recours et annule le prononce de faillite rendu par le Tribunal de premiere instance de Geneve le 21 novembre 1927. IX. ORGANISATION DER BUNDESRECHTS- PFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE Vgl. Nr. 6. - Voir n° 6. AS 54 I -U28 4