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Familienrecht. N° 79.
tung, die der Entscheid fü) die beiden Beklagten gegen-
über dem Kläger hatte, darf vermutet werden, dass die
Beklagte Hug seinerzeit nicht zögerte, ihn dem Kläger
mitzuteilen.
Es muss dies umso eher angenommen
werden, als die Beklagte in jener Zeit beim Kläger ge-
wohnt hat: Der Kläger liess in seiner Replik selbst
ausführen, die Beklagte sei im Mai 1926 von ihm weg-
gezogen. Es erscheint als ganz unwahrscheinlich, dass
die Parteien während längerer Zeit miteinander in täg-
lichem Verkehr standen, ohne dass dabei die Ehelich-
erklärung je zur Sprache kam. Es muss daher davon
ausgegangen werden, dass der Kläger spätestens im
Mai 1926 Kenntnis von der Ehelicherklärul1g erhielt.
Die am 22. November 1926 eingereichte Klage erweist
sich daher als verspätet,
79. Extrait da l'a.rret da 1a. IIe Section civile
du 5 octobre 1928 dans la cause Gassner contre Andrist.
. ..-irt. 177 al. 3 ee. Iniercession de La ferrune.
L'art. 177 al. 3 ce vise tous les engagements pris par la femme
envers des tiers dans l'interet de son mari, quand bien
meme ces engagements ne se caracterisent point en la forme
comme des actes d'intercession. -- Lorsque l'acte ne se
presente pas en lui-meme commc une intercessiol1, il incombe
a la femme qui excipe de l'art. 177 al. 3 de prouver que le
tiers cOl1tractal1t a su ou du. savoir que le cOlltrat etait
cOllclu dans l'interet du mari uniquement. -- Seull'interCt
juridique entre en cOllsideration, a l'exclusion de tous autres
avantages materiels ou moraux. -
S'agissant d'un emprunt
contracte solidairement par la femme et le mari, il faut
rechereher quel a He l'emploi des fonds empruntes, et si
le tiers contractant a connu cet emploi (consid. 1).
La ci.rcollstance que l'emprunt a ete contracte solidairement
par la femme et le mari n'est nullement decisive (consid.2).
Resume des laits :
Les epoux Gassner etaient locataires, a Anieres, d'une
villa. Comme le proprietaire de cette villa manifestait
l'intention de la vendre, Gassner se proposa de l'acheter
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parce que sa femme, de sante delicate, desirait continuer
a vivre a la campagne. En consequence, il conclut avec
le proprietaire un pacte d'emption (ou de preemption),
aux termes duquel il pouvait acquerir l'immeuble dans
un delai de deux ans et s'obligeait, s'i! ne l'achetait pas.
a payer une dedite de 5000 fr.
A l'expiration de ce delai, Gassner chercha ase prowrer
les' fonds necessaires a l'achat et trouva, par l'inter-
mMiaire de Me Meyer de Stadelhofen, un preteura court
terme qui les lui avan<;a. TI put acquerir la villa; mais il
ne fut pas en me sure de rembourser le pret a l'echeance.
Les epoux Andrist intervinrent alors, a la demandc
des epoux Gassner, ou de sieur Gassner, et se declarerent
(lIsposes a avancer les sommes necessaires pour le rem-
hoursement du pret.
En date du 1 er juillet 1920, les epoux Andrist passerent
avec les epoux Gassner une « convention » qui stipulait
entre autres :
« M. et Mme Victor Gassner reconnaissent conjointe-
» ment et solidairement avoir re~u de M. et Mme William
» Andrist la sonIDle de 28 000 fr., somme reconnue et
» Iegitimement due COlljointement et solidairement entre
)) eux au preteur.»
) M. et Mme Victor Gassner s'engagent conjointement
» et solidairemellt a rendre et a rembourser M. et Mme
» William Andrist de la somme de 28 000 fr. dans un
» delai de trois ans maximum, moyenllant versements
» trimestriels de 1500 fr ....
En date du 4 juillet 1922, Gassner a ete declare eil
faillite. Andrist fut colloque pour une somme de 32 065 fr.
65; il ne rec;ut aucun dividende.
Le 15 decembre, les epoux Andrist firent notifier a
dame Gassner un commandement de payer pour le
montant de 26 000 fr., solde du pret consenti le 1 er juillet
1920. La Cour de Justice civile prol1on<;a, le 12 mars
J923, la main-Ievee de l'opposition formee par dame
Gassner.
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Par exploit du 23 mars 1923, dame Gassner ouvrit
action en liberation de dette. Invoquant l'art. t 77 a1. 3 ce,
elle soutenait que la convention du 1 er juillet 1920, qu'elle
avait signee dans l'inter~t de son mari, sans l'appro-
bation de l'autorite tutelaire, ne lui etait pas opposable.
Par jugement du 14 juillet 1927, le Tribunal de premiere
instance a deboute dame Gassner de ses conclusions et
l'a condamnee aux depens.
Statuant le 22 juin 1928 sur appel de la demanderesse,
la Cour de Justice civile a confinne le jugement attaque
et condamne .dame Gassner aux depens d'appel.
Dans le delai legal, dame Gassner a recouru en reforme
au Tribunal fMeral, en eoncluant a l'admission de son
action en liberation de dette.
Son recours a ete rejete.
Extrait des considerants :
1. -
La question litigieuse est eelle de savoir si I'on
se trouve en presence d'une obligation assumee par dame
Gassner envers un tiers dans l'interet de son mari,
obligation qu'elle ne pouvait valablement contracter
sans l'approbation de l'autorite tutelaire, confonnement
arart. 177 a1. 3 CC.
Quant a sa forme, l'engagement du 1 er juillet 1920 ne
se earacterise point comme un acte d'intercession propre-
ment dit; Dame Gassner ne s'est pas obligee pour une
dette de son mari; mais elle a contraete elle-meme une
dette, dont la eontre-valeur a ete remise aux epoux,
eonjointement.
Cependant, l'art. 177 al. 3 CC ne vise pas seulement
les obligations qui constituent nettement, de par Ieur
fonne, des actes d'intercession directe de la femme en
faveur de son mari, mais aussi tous les engagements pris
par la femme «dans l'interet du mari »(RO 40 II p. 321).
Or, la femme qui contracte un pret, seuleet personnelle-
ment, ou conjointement avec son mari, fait incontestable-
ment un acte juridique subordonne a l'approbation de
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l'autorite tuteIaire lorsque les fonds empruntes sont
. remis au mari et employes dans l'interet de ceIui-ci,
uniquement.
En pareil cas toutefois, e'est-a-dire lorsque racte
juridique fait en faveur du mari ne presente pas en lui-
mfune le caractere d'une veritable intercession, il faut
pour que la femme soit en droit d'exciper de l'art. 177
al. 3 CC, qu'elle prouve que le tiers contractant a su
ou a necessajrement du se rendre compte que le eontrat
Hait eonelu dans le seul interet du. mari.
n importe des lors d'examiner en l'espece si l'obligation
eontractee par la recourante l'a ete dans l'interet du
mari, c'est-a-dire si l'argent emprunte aux Andrist a He
employe en fait par Gassner pour satisfaire a des engage-
ments qui lui etaient personnels et. dans l'affirmative,
si les epoux Andrist ont connu la destination des fonds.
a) Resolvant la premiere question,l'instance cantonale
a declare que rargent avance par les Andristavait pennis
aux epoux Gassner de demeurer dans la villa d'Anieres.
Elle en a deduit qu'il avait He employe surtout dans
I'interet de la demanderesse.
L'on ne saurait adopter cette maniere de voir. En
effet, il ne suffit pas que la femme tire en definitive un
profit personnel quelconque de l'operation litigieuse pour
qu'elle ne puisse plus illvoquer la protection legale de
l'art. 177 a1. 3 ce. S'il en Hait ainsi, cette protection
deviendrait evidemment illusoire. car, dans de nombreux
cas, les actes passes en faveur du mari procurent en fait
certains avantages materiels ou moraux a la femme. Ce
eritere est done inadmissible. Seuls entrent en ligne
de compte les illterels juridiques de run ou de l'autre
epoux.
L'?n ne saurait des lors se eontenter en l'espece oe
saVOlr que l'argent emprunte a permis aux Gassner de
rester dans la villa d'Anieres. Mais il importerait de
connaitre exactement l'emploi qui a ete fait de eet
argent, pour pouvoir dire s'il l'a He dans l'interet du
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mari, dans l'interet de la femme, ou dans celui des deux
eponx. Or, les pieces du dossier ne permettent point
de s'en rendre compte avec certitude. Dans la mesure oil
. il aurait ete utilise pour rembonrser le pret contracte par
Gassner en vue d'acheter la villa, comme semblent l'ad-
mettre les parties. il aurait permis a Gassner d'eteindre
une de ses dettes personnelles, car il est constant que
c'est Gassner personnellement qui a achete la villa, qu'il
en est demeure senl propriHaire, et qu'il a emprunte
seul et personnellement les fonds avances indirectement
par Me Meyer de Stadelhofen. Mais il n'a pas He etabli
a satisfaction de droit que l'argent prete par les Andrist
ait He entierement employe aces fins. n semble resulter
en effet de certaines depositions que, pour rembonrser
le preteur a court term_e, Gassner a obtenu un credit
hypothecaire de la Banque populaire de Geneve, garanti
par le cautionnement solidaire de Meyer de Stadelhofen
et de Plan. L'on iguore absolument, d'autre part, quel
autrc emploi les Gassl1er out pu faire des fonds avances
par les Andrist.
La demanderesse n'a done point satisfait a ses obli-
gations legales. n lni incombait de prouver que l'argent
emprunte avait ete employe dans Finteret du mari uniqne.
ment; elle y etait tenue avec d'autant plus de rigueur
que l'acte du l er juillet 1920 n'etait pas une veritable
intercession. Des l'instant que cette preuve n'a pas eil-
faite, il n'est pas possible d'admettre qne l'art. 177 al. 3 ce
soit applicable, quand bien meme il parait plus ou moins
probable, au vu des circonstances, que Gassner a utilist'·
les fonds Andrist pour Heindre des dettes personnelles.
b) Voulut-on meme tabler sm une simple probabilite,
partir de l'idee qne seul Gassner a profite de l'emprunt
du 1 er juillet 1920 pour remplir des obligations qui lui
etaient personnelles, et considerer des lors l'emprunt eu
qnestion comme un acte assimilable a une intereession
de dame Gassner, 1'011 ne pourrait eependallt faire droit
anx conclusions de la demande, parce qu'il n'est pas
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demontre que les epoux Andrist aient su ou du savoir
que I'acte etait coneIu dans l'interet du seul mari.
n s'agit la egalement d'un fait que la demanderesse
devait prouver. Or, s'il para!t resulter de l'ensemble des
circonstances que les epoux Andrist Haie nt plus ou
moins au courant de la situation de leurs emprunteurs,
il n'est toutefois pas etabli qu'ils aient su pertinemment
ou aient pu savoir que seul Victor Gassner avait un
interet juridique a l'emprunt. Certes, les Andrist savaient
que la somme avancee devait permettre aux epoux de
demeurer dans la villa d'Anieres; Hs savaient meme qu'il
s'agirait, pour que cela fUt possible, de rembourser un
precMent ou de precMents emprunts. Mais encore eut-il
fallu qu'ils sussent que le ou les emprunts anteIieurs
avaient ete contractes non point par les epoux Gassner
conjointement ou par dame Gassner, mais par Victor
Gassner, seul et personnellement. Lors de son int~rro
gatoire en justice, Andrist a deeIare: « Sauf erreur, le
pret precMant le mien avait He consenti a Gassner seul,
mais je n'en suis pas certain. » 1l eut incombe a la deman-
deresse, qui ne l'a pas fait, de prouver que, maJgre ses
dires, Andrist avait, le 1 er juillet, la certitude que Gassner
etait seul intere~se a l'emprunt anterieur; l'on ne saurait,
dans ce domaine, se contenter d'une simple probabilite
ou d'une simple vraisemblance, car Ja djsposition de
l'art. 177 al. 3 CC est d'ordre exceptionnel, et doit s'in-
terpreter restrictivement ponr la securite des transactions
et la protection des tiers de bonne foi.
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'admettre
que dame Gassner soit fondee a exciper de l'art. 177 al. 3
pour se soustraire aux engagements qu'elle a pris envers
les epoux Andrist.
2. -
n convient encore d'observer que la solidarite
de l'engagement souserit par dame Gassner ne change
rien a la situation. II n'y aen l'espece aucun argument
a tirer de l'anet rendu par le Tribunal federal dans la
cause Banque populaire suisse contre Benoit-Janin en
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Erbrecht. N° 80.
matit~re de cautionnement solidaire des epoux (RO 51 II
p. 27 et suiv.). Si ron peut admettre, dans le cas OU la
femme et le mari se porte nt ensemble cautions solidaires
-d'une tierce personne, que ron est en presence d'une
intercession de la femme, il n'en est certainement pas
de m~me lorsque la femme contracte un emprunt soli-
dairement avec son mari; il faut en pareil cas rechercher,
comme on l'a fait ci-dessus, quel a He l'usage des fonds
et la portee du contrat dans son ensemble; la solidarite
de l'engagement ne joue pas de role decisif.
H. ERBRECHT
DROIT DES SUCCESSIONS
80. Auszug aus dem Urteil der n. Zivilabteilung
vom 6. Dezember 1928 i. S. Schell gegen Lanlitwing.
Nach Eröffnung der amtlichen Liquidation ist keine Ein-
mischung in die Erbschaftsangelegenheiten i. S. von Art. 571
Abs. 2 ZGB mehr möglich (Erw. 1).
Wird ein Erbe während des öffentlichen Inventars von der
zuständigen Behörde zur Verwaltung der Erbschaft er-
mächtigt, so können seine l\Iassnahmen nicht als Ein-
mischung i. S. von Art. 571 Abs. 2 ZGB in Betracht fallen
(Erw. 2).
•
Die Grenze, wo die Verwaltungshandlung aufhört, notwendig
zu sein, ist von Fall zu Fall festzulegen; der Kreis soll
nicht eng gezogen werden (Erw. 3).
,Es ist nicht erforderlich, dass einer Einmischungshandlung
der Wille, den Nachlass anzutreten, zu Grunde liege;
sobald die Massnahme objektiv den in Art. 571 Abs. 2
gezogenen Rahmen überschreitet, ist die Ausschlagungs-
befugnis verwirkt (Erw. 4).
Ist das Ausschlagungsrecht einmal verwirkt worden, so wird
an der dadurch bewirkten Haftung des Erben für die Nach-
lasschulden durch eine nachträgliche Anordnung der amt-
lichen oder konkursamtlichen Liquidation nichts geändert
(Erw: 6).
Erbrecht. N° 80.
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Aus dem Tatbestand:
Am 4. August 1918 starb in Zug der Bankier Georg
Schell. Ein7jger Erbe war sein Bruder, der Beklagte.
Dieser erwirkte die Anordnung des öffentlichen Inventars
und nach dessen Abschluss eine Verlängerung der Deli-
berationsfrist bis Ende 1918. Bei deren Ablauf verlangte
er die amtliche Liquidation. Infolge von Kursverlusten
verschwand der ursprünglich vorhanden gewesene Ak-
tivenüberschuss und am 12. Januar 1922 wurde über
den Nachlass der Konkurs eröffnet.
Mit der vorliegenden Klage belangt der Kläger den
Beklagten,als Erben ·auf Herausgabe von Wertpapieren,
die er seinerzeit dem Erblasser verpfändet 1 hatte, even-
tuell auf Bezahlung ihres Wertes, mit der Begrundung,
der Beklagte habe durch Erbenhandlungen i. S. von
Art. 571 Abs. 2 ZGB die Erbschaft angenommen. Als
solche führt er an : 1. zwei Vereinbarungen des Beklag-
ten mit dem Vermieter des Erblassers vom 24. August
1918, durch welche einerseits der Mietvertrag vorzeitig
aufgehoben wurde, anderseits dem Vermieter einige
zum Nachlass gehörige Gegenstände (Installationen in
der \Vohnung: Linoleums, Ofen mit Rohren, Garten-
haus mit Vorhängen) zum Preis von ca. 900 Fr. verkauft
wurden; 2. die (nach der eigenen Darstellung des Klägers
erst nach Eröffnung der amtlichen Liquidation erfolgte)
Aneignung eines Teiles des Nachlassmobiliars und von
Früchten der Nachlassliegenschaften, und 3. den am
11. November 1918 erfolgten Abschluss von zwei Ver-
trägen, gestützt auf welche dann zwei gegen den Nachlass
hängige Prozesse abgeschrieben wurden. Im einen dieser
Prozesse hatte ein gewisser Widmer den Erblasser auf
Bezahlung von rund' 61,000 Fr. aus Lizenzverträgen
eingeklagt, u,nd im andern verlangte die Konkursmas~
eines gewissen Pfefferkorn, dass' die Eigentumsanspra-
ehen des Erblassers betreffend ein Erfindungspatent
«'Perco » samt zugehörigen Apparaten abzuweisen sei.
Im Vertrag mit Pfefferkorn verkaufte nun der Beklagte