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54_II_410

BGE 54 II 410

Bundesgericht (BGE) · 1928-01-01 · Français CH
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410

Familienrecht. N° 79.

tung, die der Entscheid fü) die beiden Beklagten gegen-

über dem Kläger hatte, darf vermutet werden, dass die

Beklagte Hug seinerzeit nicht zögerte, ihn dem Kläger

mitzuteilen.

Es muss dies umso eher angenommen

werden, als die Beklagte in jener Zeit beim Kläger ge-

wohnt hat: Der Kläger liess in seiner Replik selbst

ausführen, die Beklagte sei im Mai 1926 von ihm weg-

gezogen. Es erscheint als ganz unwahrscheinlich, dass

die Parteien während längerer Zeit miteinander in täg-

lichem Verkehr standen, ohne dass dabei die Ehelich-

erklärung je zur Sprache kam. Es muss daher davon

ausgegangen werden, dass der Kläger spätestens im

Mai 1926 Kenntnis von der Ehelicherklärul1g erhielt.

Die am 22. November 1926 eingereichte Klage erweist

sich daher als verspätet,

79. Extrait da l'a.rret da 1a. IIe Section civile

du 5 octobre 1928 dans la cause Gassner contre Andrist.

. ..-irt. 177 al. 3 ee. Iniercession de La ferrune.

L'art. 177 al. 3 ce vise tous les engagements pris par la femme

envers des tiers dans l'interet de son mari, quand bien

meme ces engagements ne se caracterisent point en la forme

comme des actes d'intercession. -- Lorsque l'acte ne se

presente pas en lui-meme commc une intercessiol1, il incombe

a la femme qui excipe de l'art. 177 al. 3 de prouver que le

tiers cOl1tractal1t a su ou du. savoir que le cOlltrat etait

cOllclu dans l'interet du mari uniquement. -- Seull'interCt

juridique entre en cOllsideration, a l'exclusion de tous autres

avantages materiels ou moraux. -

S'agissant d'un emprunt

contracte solidairement par la femme et le mari, il faut

rechereher quel a He l'emploi des fonds empruntes, et si

le tiers contractant a connu cet emploi (consid. 1).

La ci.rcollstance que l'emprunt a ete contracte solidairement

par la femme et le mari n'est nullement decisive (consid.2).

Resume des laits :

Les epoux Gassner etaient locataires, a Anieres, d'une

villa. Comme le proprietaire de cette villa manifestait

l'intention de la vendre, Gassner se proposa de l'acheter

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parce que sa femme, de sante delicate, desirait continuer

a vivre a la campagne. En consequence, il conclut avec

le proprietaire un pacte d'emption (ou de preemption),

aux termes duquel il pouvait acquerir l'immeuble dans

un delai de deux ans et s'obligeait, s'i! ne l'achetait pas.

a payer une dedite de 5000 fr.

A l'expiration de ce delai, Gassner chercha ase prowrer

les' fonds necessaires a l'achat et trouva, par l'inter-

mMiaire de Me Meyer de Stadelhofen, un preteura court

terme qui les lui avan<;a. TI put acquerir la villa; mais il

ne fut pas en me sure de rembourser le pret a l'echeance.

Les epoux Andrist intervinrent alors, a la demandc

des epoux Gassner, ou de sieur Gassner, et se declarerent

(lIsposes a avancer les sommes necessaires pour le rem-

hoursement du pret.

En date du 1 er juillet 1920, les epoux Andrist passerent

avec les epoux Gassner une « convention » qui stipulait

entre autres :

« M. et Mme Victor Gassner reconnaissent conjointe-

» ment et solidairement avoir re~u de M. et Mme William

» Andrist la sonIDle de 28 000 fr., somme reconnue et

» Iegitimement due COlljointement et solidairement entre

)) eux au preteur.»

) M. et Mme Victor Gassner s'engagent conjointement

» et solidairemellt a rendre et a rembourser M. et Mme

» William Andrist de la somme de 28 000 fr. dans un

» delai de trois ans maximum, moyenllant versements

» trimestriels de 1500 fr ....

En date du 4 juillet 1922, Gassner a ete declare eil

faillite. Andrist fut colloque pour une somme de 32 065 fr.

65; il ne rec;ut aucun dividende.

Le 15 decembre, les epoux Andrist firent notifier a

dame Gassner un commandement de payer pour le

montant de 26 000 fr., solde du pret consenti le 1 er juillet

1920. La Cour de Justice civile prol1on<;a, le 12 mars

J923, la main-Ievee de l'opposition formee par dame

Gassner.

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Par exploit du 23 mars 1923, dame Gassner ouvrit

action en liberation de dette. Invoquant l'art. t 77 a1. 3 ce,

elle soutenait que la convention du 1 er juillet 1920, qu'elle

avait signee dans l'inter~t de son mari, sans l'appro-

bation de l'autorite tutelaire, ne lui etait pas opposable.

Par jugement du 14 juillet 1927, le Tribunal de premiere

instance a deboute dame Gassner de ses conclusions et

l'a condamnee aux depens.

Statuant le 22 juin 1928 sur appel de la demanderesse,

la Cour de Justice civile a confinne le jugement attaque

et condamne .dame Gassner aux depens d'appel.

Dans le delai legal, dame Gassner a recouru en reforme

au Tribunal fMeral, en eoncluant a l'admission de son

action en liberation de dette.

Son recours a ete rejete.

Extrait des considerants :

1. -

La question litigieuse est eelle de savoir si I'on

se trouve en presence d'une obligation assumee par dame

Gassner envers un tiers dans l'interet de son mari,

obligation qu'elle ne pouvait valablement contracter

sans l'approbation de l'autorite tutelaire, confonnement

arart. 177 a1. 3 CC.

Quant a sa forme, l'engagement du 1 er juillet 1920 ne

se earacterise point comme un acte d'intercession propre-

ment dit; Dame Gassner ne s'est pas obligee pour une

dette de son mari; mais elle a contraete elle-meme une

dette, dont la eontre-valeur a ete remise aux epoux,

eonjointement.

Cependant, l'art. 177 al. 3 CC ne vise pas seulement

les obligations qui constituent nettement, de par Ieur

fonne, des actes d'intercession directe de la femme en

faveur de son mari, mais aussi tous les engagements pris

par la femme «dans l'interet du mari »(RO 40 II p. 321).

Or, la femme qui contracte un pret, seuleet personnelle-

ment, ou conjointement avec son mari, fait incontestable-

ment un acte juridique subordonne a l'approbation de

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Familienrecht. N° 79.

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l'autorite tuteIaire lorsque les fonds empruntes sont

. remis au mari et employes dans l'interet de ceIui-ci,

uniquement.

En pareil cas toutefois, e'est-a-dire lorsque racte

juridique fait en faveur du mari ne presente pas en lui-

mfune le caractere d'une veritable intercession, il faut

pour que la femme soit en droit d'exciper de l'art. 177

al. 3 CC, qu'elle prouve que le tiers contractant a su

ou a necessajrement du se rendre compte que le eontrat

Hait eonelu dans le seul interet du. mari.

n importe des lors d'examiner en l'espece si l'obligation

eontractee par la recourante l'a ete dans l'interet du

mari, c'est-a-dire si l'argent emprunte aux Andrist a He

employe en fait par Gassner pour satisfaire a des engage-

ments qui lui etaient personnels et. dans l'affirmative,

si les epoux Andrist ont connu la destination des fonds.

a) Resolvant la premiere question,l'instance cantonale

a declare que rargent avance par les Andristavait pennis

aux epoux Gassner de demeurer dans la villa d'Anieres.

Elle en a deduit qu'il avait He employe surtout dans

I'interet de la demanderesse.

L'on ne saurait adopter cette maniere de voir. En

effet, il ne suffit pas que la femme tire en definitive un

profit personnel quelconque de l'operation litigieuse pour

qu'elle ne puisse plus illvoquer la protection legale de

l'art. 177 a1. 3 ce. S'il en Hait ainsi, cette protection

deviendrait evidemment illusoire. car, dans de nombreux

cas, les actes passes en faveur du mari procurent en fait

certains avantages materiels ou moraux a la femme. Ce

eritere est done inadmissible. Seuls entrent en ligne

de compte les illterels juridiques de run ou de l'autre

epoux.

L'?n ne saurait des lors se eontenter en l'espece oe

saVOlr que l'argent emprunte a permis aux Gassner de

rester dans la villa d'Anieres. Mais il importerait de

connaitre exactement l'emploi qui a ete fait de eet

argent, pour pouvoir dire s'il l'a He dans l'interet du

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mari, dans l'interet de la femme, ou dans celui des deux

eponx. Or, les pieces du dossier ne permettent point

de s'en rendre compte avec certitude. Dans la mesure oil

. il aurait ete utilise pour rembonrser le pret contracte par

Gassner en vue d'acheter la villa, comme semblent l'ad-

mettre les parties. il aurait permis a Gassner d'eteindre

une de ses dettes personnelles, car il est constant que

c'est Gassner personnellement qui a achete la villa, qu'il

en est demeure senl propriHaire, et qu'il a emprunte

seul et personnellement les fonds avances indirectement

par Me Meyer de Stadelhofen. Mais il n'a pas He etabli

a satisfaction de droit que l'argent prete par les Andrist

ait He entierement employe aces fins. n semble resulter

en effet de certaines depositions que, pour rembonrser

le preteur a court term_e, Gassner a obtenu un credit

hypothecaire de la Banque populaire de Geneve, garanti

par le cautionnement solidaire de Meyer de Stadelhofen

et de Plan. L'on iguore absolument, d'autre part, quel

autrc emploi les Gassl1er out pu faire des fonds avances

par les Andrist.

La demanderesse n'a done point satisfait a ses obli-

gations legales. n lni incombait de prouver que l'argent

emprunte avait ete employe dans Finteret du mari uniqne.

ment; elle y etait tenue avec d'autant plus de rigueur

que l'acte du l er juillet 1920 n'etait pas une veritable

intercession. Des l'instant que cette preuve n'a pas eil-

faite, il n'est pas possible d'admettre qne l'art. 177 al. 3 ce

soit applicable, quand bien meme il parait plus ou moins

probable, au vu des circonstances, que Gassner a utilist'·

les fonds Andrist pour Heindre des dettes personnelles.

b) Voulut-on meme tabler sm une simple probabilite,

partir de l'idee qne seul Gassner a profite de l'emprunt

du 1 er juillet 1920 pour remplir des obligations qui lui

etaient personnelles, et considerer des lors l'emprunt eu

qnestion comme un acte assimilable a une intereession

de dame Gassner, 1'011 ne pourrait eependallt faire droit

anx conclusions de la demande, parce qu'il n'est pas

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demontre que les epoux Andrist aient su ou du savoir

que I'acte etait coneIu dans l'interet du seul mari.

n s'agit la egalement d'un fait que la demanderesse

devait prouver. Or, s'il para!t resulter de l'ensemble des

circonstances que les epoux Andrist Haie nt plus ou

moins au courant de la situation de leurs emprunteurs,

il n'est toutefois pas etabli qu'ils aient su pertinemment

ou aient pu savoir que seul Victor Gassner avait un

interet juridique a l'emprunt. Certes, les Andrist savaient

que la somme avancee devait permettre aux epoux de

demeurer dans la villa d'Anieres; Hs savaient meme qu'il

s'agirait, pour que cela fUt possible, de rembourser un

precMent ou de precMents emprunts. Mais encore eut-il

fallu qu'ils sussent que le ou les emprunts anteIieurs

avaient ete contractes non point par les epoux Gassner

conjointement ou par dame Gassner, mais par Victor

Gassner, seul et personnellement. Lors de son int~rro­

gatoire en justice, Andrist a deeIare: « Sauf erreur, le

pret precMant le mien avait He consenti a Gassner seul,

mais je n'en suis pas certain. » 1l eut incombe a la deman-

deresse, qui ne l'a pas fait, de prouver que, maJgre ses

dires, Andrist avait, le 1 er juillet, la certitude que Gassner

etait seul intere~se a l'emprunt anterieur; l'on ne saurait,

dans ce domaine, se contenter d'une simple probabilite

ou d'une simple vraisemblance, car Ja djsposition de

l'art. 177 al. 3 CC est d'ordre exceptionnel, et doit s'in-

terpreter restrictivement ponr la securite des transactions

et la protection des tiers de bonne foi.

Dans ces conditions, il n'est pas possible d'admettre

que dame Gassner soit fondee a exciper de l'art. 177 al. 3

pour se soustraire aux engagements qu'elle a pris envers

les epoux Andrist.

2. -

n convient encore d'observer que la solidarite

de l'engagement souserit par dame Gassner ne change

rien a la situation. II n'y aen l'espece aucun argument

a tirer de l'anet rendu par le Tribunal federal dans la

cause Banque populaire suisse contre Benoit-Janin en

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Erbrecht. N° 80.

matit~re de cautionnement solidaire des epoux (RO 51 II

p. 27 et suiv.). Si ron peut admettre, dans le cas OU la

femme et le mari se porte nt ensemble cautions solidaires

-d'une tierce personne, que ron est en presence d'une

intercession de la femme, il n'en est certainement pas

de m~me lorsque la femme contracte un emprunt soli-

dairement avec son mari; il faut en pareil cas rechercher,

comme on l'a fait ci-dessus, quel a He l'usage des fonds

et la portee du contrat dans son ensemble; la solidarite

de l'engagement ne joue pas de role decisif.

H. ERBRECHT

DROIT DES SUCCESSIONS

80. Auszug aus dem Urteil der n. Zivilabteilung

vom 6. Dezember 1928 i. S. Schell gegen Lanlitwing.

Nach Eröffnung der amtlichen Liquidation ist keine Ein-

mischung in die Erbschaftsangelegenheiten i. S. von Art. 571

Abs. 2 ZGB mehr möglich (Erw. 1).

Wird ein Erbe während des öffentlichen Inventars von der

zuständigen Behörde zur Verwaltung der Erbschaft er-

mächtigt, so können seine l\Iassnahmen nicht als Ein-

mischung i. S. von Art. 571 Abs. 2 ZGB in Betracht fallen

(Erw. 2).

Die Grenze, wo die Verwaltungshandlung aufhört, notwendig

zu sein, ist von Fall zu Fall festzulegen; der Kreis soll

nicht eng gezogen werden (Erw. 3).

,Es ist nicht erforderlich, dass einer Einmischungshandlung

der Wille, den Nachlass anzutreten, zu Grunde liege;

sobald die Massnahme objektiv den in Art. 571 Abs. 2

gezogenen Rahmen überschreitet, ist die Ausschlagungs-

befugnis verwirkt (Erw. 4).

Ist das Ausschlagungsrecht einmal verwirkt worden, so wird

an der dadurch bewirkten Haftung des Erben für die Nach-

lasschulden durch eine nachträgliche Anordnung der amt-

lichen oder konkursamtlichen Liquidation nichts geändert

(Erw: 6).

Erbrecht. N° 80.

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Aus dem Tatbestand:

Am 4. August 1918 starb in Zug der Bankier Georg

Schell. Ein7jger Erbe war sein Bruder, der Beklagte.

Dieser erwirkte die Anordnung des öffentlichen Inventars

und nach dessen Abschluss eine Verlängerung der Deli-

berationsfrist bis Ende 1918. Bei deren Ablauf verlangte

er die amtliche Liquidation. Infolge von Kursverlusten

verschwand der ursprünglich vorhanden gewesene Ak-

tivenüberschuss und am 12. Januar 1922 wurde über

den Nachlass der Konkurs eröffnet.

Mit der vorliegenden Klage belangt der Kläger den

Beklagten,als Erben ·auf Herausgabe von Wertpapieren,

die er seinerzeit dem Erblasser verpfändet 1 hatte, even-

tuell auf Bezahlung ihres Wertes, mit der Begrundung,

der Beklagte habe durch Erbenhandlungen i. S. von

Art. 571 Abs. 2 ZGB die Erbschaft angenommen. Als

solche führt er an : 1. zwei Vereinbarungen des Beklag-

ten mit dem Vermieter des Erblassers vom 24. August

1918, durch welche einerseits der Mietvertrag vorzeitig

aufgehoben wurde, anderseits dem Vermieter einige

zum Nachlass gehörige Gegenstände (Installationen in

der \Vohnung: Linoleums, Ofen mit Rohren, Garten-

haus mit Vorhängen) zum Preis von ca. 900 Fr. verkauft

wurden; 2. die (nach der eigenen Darstellung des Klägers

erst nach Eröffnung der amtlichen Liquidation erfolgte)

Aneignung eines Teiles des Nachlassmobiliars und von

Früchten der Nachlassliegenschaften, und 3. den am

11. November 1918 erfolgten Abschluss von zwei Ver-

trägen, gestützt auf welche dann zwei gegen den Nachlass

hängige Prozesse abgeschrieben wurden. Im einen dieser

Prozesse hatte ein gewisser Widmer den Erblasser auf

Bezahlung von rund' 61,000 Fr. aus Lizenzverträgen

eingeklagt, u,nd im andern verlangte die Konkursmas~

eines gewissen Pfefferkorn, dass' die Eigentumsanspra-

ehen des Erblassers betreffend ein Erfindungspatent

«'Perco » samt zugehörigen Apparaten abzuweisen sei.

Im Vertrag mit Pfefferkorn verkaufte nun der Beklagte