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54_II_410

BGE 54 II 410

Bundesgericht (BGE) · 1928-01-01 · Français CH
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410 Familienrecht. N° 79. tung, die der Entscheid fü) die beiden Beklagten gegen- über dem Kläger hatte, darf vermutet werden, dass die Beklagte Hug seinerzeit nicht zögerte, ihn dem Kläger mitzuteilen. Es muss dies umso eher angenommen werden, als die Beklagte in jener Zeit beim Kläger ge- wohnt hat: Der Kläger liess in seiner Replik selbst ausführen, die Beklagte sei im Mai 1926 von ihm weg- gezogen. Es erscheint als ganz unwahrscheinlich, dass die Parteien während längerer Zeit miteinander in täg- lichem Verkehr standen, ohne dass dabei die Ehelich- erklärung je zur Sprache kam. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass der Kläger spätestens im Mai 1926 Kenntnis von der Ehelicherklärul1g erhielt. Die am 22. November 1926 eingereichte Klage erweist sich daher als verspätet,

79. Extrait da l'a.rret da 1a. IIe Section civile du 5 octobre 1928 dans la cause Gassner contre Andrist. . ..-irt. 177 al. 3 ee. Iniercession de La ferrune. L'art. 177 al. 3 ce vise tous les engagements pris par la femme envers des tiers dans l'interet de son mari, quand bien meme ces engagements ne se caracterisent point en la forme comme des actes d'intercession. -- Lorsque l'acte ne se presente pas en lui-meme commc une intercessiol1, il incombe a la femme qui excipe de l'art. 177 al. 3 de prouver que le tiers cOl1tractal1t a su ou du. savoir que le cOlltrat etait cOllclu dans l'interet du mari uniquement. -- Seull'interCt juridique entre en cOllsideration, a l'exclusion de tous autres avantages materiels ou moraux. - S'agissant d'un emprunt contracte solidairement par la femme et le mari, il faut rechereher quel a He l'emploi des fonds empruntes, et si le tiers contractant a connu cet emploi (consid. 1). La ci.rcollstance que l'emprunt a ete contracte solidairement par la femme et le mari n'est nullement decisive (consid.2). Resume des laits : Les epoux Gassner etaient locataires, a Anieres, d'une villa. Comme le proprietaire de cette villa manifestait l'intention de la vendre, Gassner se proposa de l'acheter Familienrecht. N° 79. 411 parce que sa femme, de sante delicate, desirait continuer a vivre a la campagne. En consequence, il conclut avec le proprietaire un pacte d'emption (ou de preemption), aux termes duquel il pouvait acquerir l'immeuble dans un delai de deux ans et s'obligeait, s'i! ne l'achetait pas. a payer une dedite de 5000 fr. A l'expiration de ce delai, Gassner chercha ase prowrer les' fonds necessaires a l'achat et trouva, par l'inter- mMiaire de Me Meyer de Stadelhofen, un preteura court terme qui les lui avan<;a. TI put acquerir la villa; mais il ne fut pas en me sure de rembourser le pret a l' echeance. Les epoux Andrist intervinrent alors, a la demandc des epoux Gassner, ou de sieur Gassner, et se declarerent (lIsposes a avancer les sommes necessaires pour le rem- hoursement du pret. En date du 1 er juillet 1920, les epoux Andrist passerent avec les epoux Gassner une « convention » qui stipulait entre autres : « M. et Mme Victor Gassner reconnaissent conjointe- » ment et solidairement avoir re~u de M. et Mme William » Andrist la sonIDle de 28 000 fr., somme reconnue et » Iegitimement due COlljointement et solidairement entre )) eux au preteur.» ) M. et Mme Victor Gassner s'engagent conjointement » et solidairemellt a rendre et a rembourser M. et Mme » William Andrist de la somme de 28 000 fr. dans un » delai de trois ans maximum, moyenllant versements » trimestriels de 1500 fr .... En date du 4 juillet 1922, Gassner a ete declare eil faillite. Andrist fut colloque pour une somme de 32 065 fr. 65 ; il ne rec;ut aucun dividende. Le 15 decembre, les epoux Andrist firent notifier a dame Gassner un commandement de payer pour le montant de 26 000 fr., solde du pret consenti le 1 er juillet

1920. La Cour de Justice civile prol1on<;a, le 12 mars J923, la main-Ievee de l'opposition formee par dame Gassner. 412 Familienrecht. N° 79. Par exploit du 23 mars 1923, dame Gassner ouvrit action en liberation de dette. Invoquant l'art. t 77 a1. 3 ce, elle soutenait que la convention du 1 er juillet 1920, qu'elle avait signee dans l'inter~t de son mari, sans l'appro- bation de l'autorite tutelaire, ne lui etait pas opposable. Par jugement du 14 juillet 1927, le Tribunal de premiere instance a deboute dame Gassner de ses conclusions et l'a condamnee aux depens. Statuant le 22 juin 1928 sur appel de la demanderesse, la Cour de Justice civile a confinne le jugement attaque et condamne .dame Gassner aux depens d'appel. Dans le delai legal, dame Gassner a recouru en reforme au Tribunal fMeral, en eoncluant a l'admission de son action en liberation de dette. Son recours a ete rejete. Extrait des considerants :

1. - La question litigieuse est eelle de savoir si I'on se trouve en presence d'une obligation assumee par dame Gassner envers un tiers dans l'interet de son mari, obligation qu'elle ne pouvait valablement contracter sans l'approbation de l'autorite tutelaire, confonnement arart. 177 a1. 3 CC. Quant a sa forme, l'engagement du 1 er juillet 1920 ne se earacterise point comme un acte d'intercession propre- ment dit; Dame Gassner ne s'est pas obligee pour une dette de son mari ; mais elle a contraete elle-meme une dette, dont la eontre-valeur a ete remise aux epoux, eonjointement. Cependant, l'art. 177 al. 3 CC ne vise pas seulement les obligations qui constituent nettement, de par Ieur fonne, des actes d'intercession directe de la femme en faveur de son mari, mais aussi tous les engagements pris par la femme «dans l'interet du mari »(RO 40 II p. 321). Or, la femme qui contracte un pret, seuleet personnelle- ment, ou conjointement avec son mari, fait incontestable- ment un acte juridique subordonne a l'approbation de i I Familienrecht. N° 79. 413 l'autorite tuteIaire lorsque les fonds empruntes sont . remis au mari et employes dans l'interet de ceIui-ci, uniquement. En pareil cas toutefois, e'est-a-dire lorsque racte juridique fait en faveur du mari ne presente pas en lui- mfune le caractere d'une veritable intercession, il faut pour que la femme soit en droit d'exciper de l'art. 177 al. 3 CC, qu'elle prouve que le tiers contractant a su ou a necessajrement du se rendre compte que le eontrat Hait eonelu dans le seul interet du. mari. n importe des lors d'examiner en l'espece si l'obligation eontractee par la recourante l'a ete dans l'interet du mari, c'est-a-dire si l'argent emprunte aux Andrist a He employe en fait par Gassner pour satisfaire a des engage- ments qui lui etaient personnels et. dans l'affirmative, si les epoux Andrist ont connu la destination des fonds.

a) Resolvant la premiere question,l'instance cantonale a declare que rargent avance par les Andristavait pennis aux epoux Gassner de demeurer dans la villa d'Anieres. Elle en a deduit qu'il avait He employe surtout dans I'interet de la demanderesse. L'on ne saurait adopter cette maniere de voir. En effet, il ne suffit pas que la femme tire en definitive un profit personnel quelconque de l'operation litigieuse pour qu'elle ne puisse plus illvoquer la protection legale de l'art. 177 a1. 3 ce. S'il en Hait ainsi, cette protection deviendrait evidemment illusoire. car, dans de nombreux cas, les actes passes en faveur du mari procurent en fait certains avantages materiels ou moraux a la femme. Ce eritere est done inadmissible. Seuls entrent en ligne de compte les illterels juridiques de run ou de l'autre epoux. L'?n ne saurait des lors se eontenter en l'espece oe saVOlr que l'argent emprunte a permis aux Gassner de rester dans la villa d'Anieres. Mais il importerait de connaitre exactement l'emploi qui a ete fait de eet argent, pour pouvoir dire s'il l'a He dans l'interet du 414 Familienrecht. N° 79. mari, dans l'interet de la femme, ou dans celui des deux eponx. Or, les pieces du dossier ne permettent point de s'en rendre compte avec certitude. Dans la mesure oil . il aurait ete utilise pour rembonrser le pret contracte par Gassner en vue d'acheter la villa, comme semblent l'ad- mettre les parties. il aurait permis a Gassner d'eteindre une de ses dettes personnelles, car il est constant que c'est Gassner personnellement qui a achete la villa, qu'il en est demeure senl propriHaire, et qu'il a emprunte seul et personnellement les fonds avances indirectement par Me Meyer de Stadelhofen. Mais il n'a pas He etabli a satisfaction de droit que l'argent prete par les Andrist ait He entierement employe aces fins. n semble resulter en effet de certaines depositions que, pour rembonrser le preteur a court term_e, Gassner a obtenu un credit hypothecaire de la Banque populaire de Geneve, garanti par le cautionnement solidaire de Meyer de Stadelhofen et de Plan. L'on iguore absolument, d'autre part, quel autrc emploi les Gassl1er out pu faire des fonds avances par les Andrist. La demanderesse n'a done point satisfait a ses obli- gations legales. n lni incombait de prouver que l'argent emprunte avait ete employe dans Finteret du mari uniqne. ment ; elle y etait tenue avec d'autant plus de rigueur que l'acte du l er juillet 1920 n'etait pas une veritable intercession. Des l'instant que cette preuve n'a pas eil- faite, il n'est pas possible d'admettre qne l'art. 177 al. 3 ce soit applicable, quand bien meme il parait plus ou moins probable, au vu des circonstances, que Gassner a utilist'· les fonds Andrist pour Heindre des dettes personnelles.

b) Voulut-on meme tabler sm une simple probabilite, partir de l'idee qne seul Gassner a profite de l'emprunt du 1 er juillet 1920 pour remplir des obligations qui lui etaient personnelles, et considerer des lors l'emprunt eu qnestion comme un acte assimilable a une intereession de dame Gassner, 1'011 ne pourrait eependallt faire droit anx conclusions de la demande, parce qu'il n'est pas Familienrecht. N° 79. 415 demontre que les epoux Andrist aient su ou du savoir que I'acte etait coneIu dans l'interet du seul mari. n s'agit la egalement d'un fait que la demanderesse devait prouver. Or, s'il para!t resulter de l'ensemble des circonstances que les epoux Andrist Haie nt plus ou moins au courant de la situation de leurs emprunteurs, il n'est toutefois pas etabli qu'ils aient su pertinemment ou aient pu savoir que seul Victor Gassner avait un interet juridique a l'emprunt. Certes, les Andrist savaient que la somme avancee devait permettre aux epoux de demeurer dans la villa d'Anieres; Hs savaient meme qu'il s'agirait, pour que cela fUt possible, de rembourser un precMent ou de precMents emprunts. Mais encore eut-il fallu qu'ils sussent que le ou les emprunts anteIieurs avaient ete contractes non point par les epoux Gassner conjointement ou par dame Gassner, mais par Victor Gassner, seul et personnellement. Lors de son int~rro­ gatoire en justice, Andrist a deeIare: « Sauf erreur, le pret precMant le mien avait He consenti a Gassner seul, mais je n'en suis pas certain. » 1l eut incombe a la deman- deresse, qui ne l'a pas fait, de prouver que, maJgre ses dires, Andrist avait, le 1 er juillet, la certitude que Gassner etait seul intere~se a l' emprunt anterieur; l' on ne saurait, dans ce domaine, se contenter d'une simple probabilite ou d'une simple vraisemblance, car Ja djsposition de l'art. 177 al. 3 CC est d'ordre exceptionnel, et doit s'in- terpreter restrictivement ponr la securite des transactions et la protection des tiers de bonne foi. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'admettre que dame Gassner soit fondee a exciper de l'art. 177 al. 3 pour se soustraire aux engagements qu'elle a pris envers les epoux Andrist.

2. - n convient encore d'observer que la solidarite de l'engagement souserit par dame Gassner ne change rien a la situation. II n'y aen l'espece aucun argument a tirer de l'anet rendu par le Tribunal federal dans la cause Banque populaire suisse contre Benoit-Janin en 416 Erbrecht. N° 80. matit~re de cautionnement solidaire des epoux (RO 51 II

p. 27 et suiv.). Si ron peut admettre, dans le cas OU la femme et le mari se porte nt ensemble cautions solidaires -d'une tierce personne, que ron est en presence d'une intercession de la femme, il n'en est certainement pas de m~me lorsque la femme contracte un emprunt soli- dairement avec son mari; il faut en pareil cas rechercher, comme on l'a fait ci-dessus, quel a He l'usage des fonds et la portee du contrat dans son ensemble; la solidarite de l'engagement ne joue pas de role decisif. H. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS

80. Auszug aus dem Urteil der n. Zivilabteilung vom 6. Dezember 1928 i. S. Schell gegen Lanlitwing. Nach Eröffnung der amtlichen Liquidation ist keine Ein- mischung in die Erbschaftsangelegenheiten i. S. von Art. 571 Abs. 2 ZGB mehr möglich (Erw. 1). Wird ein Erbe während des öffentlichen Inventars von der zuständigen Behörde zur Verwaltung der Erbschaft er- mächtigt, so können seine l\Iassnahmen nicht als Ein- mischung i. S. von Art. 571 Abs. 2 ZGB in Betracht fallen (Erw. 2). • Die Grenze, wo die Verwaltungshandlung aufhört, notwendig zu sein, ist von Fall zu Fall festzulegen; der Kreis soll nicht eng gezogen werden (Erw. 3). ,Es ist nicht erforderlich, dass einer Einmischungshandlung der Wille, den Nachlass anzutreten, zu Grunde liege; sobald die Massnahme objektiv den in Art. 571 Abs. 2 gezogenen Rahmen überschreitet, ist die Ausschlagungs- befugnis verwirkt (Erw. 4). Ist das Ausschlagungsrecht einmal verwirkt worden, so wird an der dadurch bewirkten Haftung des Erben für die Nach- lasschulden durch eine nachträgliche Anordnung der amt- lichen oder konkursamtlichen Liquidation nichts geändert (Erw: 6). Erbrecht. N° 80. 417 Aus dem Tatbestand: Am 4. August 1918 starb in Zug der Bankier Georg Schell. Ein7jger Erbe war sein Bruder, der Beklagte. Dieser erwirkte die Anordnung des öffentlichen Inventars und nach dessen Abschluss eine Verlängerung der Deli- berationsfrist bis Ende 1918. Bei deren Ablauf verlangte er die amtliche Liquidation. Infolge von Kursverlusten verschwand der ursprünglich vorhanden gewesene Ak- tivenüberschuss und am 12. Januar 1922 wurde über den Nachlass der Konkurs eröffnet. Mit der vorliegenden Klage belangt der Kläger den Beklagten ,als Erben ·auf Herausgabe von Wertpapieren, die er seinerzeit dem Erblasser verpfändet 1 hatte, even- tuell auf Bezahlung ihres Wertes, mit der Begrundung, der Beklagte habe durch Erbenhandlungen i. S. von Art. 571 Abs. 2 ZGB die Erbschaft angenommen. Als solche führt er an : 1. zwei Vereinbarungen des Beklag- ten mit dem Vermieter des Erblassers vom 24. August 1918, durch welche einerseits der Mietvertrag vorzeitig aufgehoben wurde, anderseits dem Vermieter einige zum Nachlass gehörige Gegenstände (Installationen in der \Vohnung: Linoleums, Ofen mit Rohren, Garten- haus mit Vorhängen) zum Preis von ca. 900 Fr. verkauft wurden; 2. die (nach der eigenen Darstellung des Klägers erst nach Eröffnung der amtlichen Liquidation erfolgte) Aneignung eines Teiles des Nachlassmobiliars und von Früchten der Nachlassliegenschaften, und 3. den am

11. November 1918 erfolgten Abschluss von zwei Ver- trägen, gestützt auf welche dann zwei gegen den Nachlass hängige Prozesse abgeschrieben wurden. Im einen dieser Prozesse hatte ein gewisser Widmer den Erblasser auf Bezahlung von rund' 61,000 Fr. aus Lizenzverträgen eingeklagt, u,nd im andern verlangte die Konkursmas~ eines gewissen Pfefferkorn, dass' die Eigentumsanspra- ehen des Erblassers betreffend ein Erfindungspatent «'Perco » samt zugehörigen Apparaten abzuweisen sei. Im Vertrag mit Pfefferkorn verkaufte nun der Beklagte