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54_II_341

BGE 54 II 341

Bundesgericht (BGE) · 1928-06-15 · Français CH
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340 Prozessrecht. N° 61. V. PROZESSRECHT PROCEDURE

61. Auszug a.us dem Urteil der II. ZivilabteUUDg vom aB. Juni lsaB i. S. Lamourou gegen I.amouroUL Gegen ein letztinstanzliches Urteil eines· schweizerischen Gerichtes, das auf die Scheidungsklage ausländischer Ehe- gatten nicht eintritt, ist nur B e ruf u n g, n ich t z i viI r e c h t I ich e B e s c h wer demöglich. Art. 7 h NAG; Art. 56 und 87 ZitI. 2 OG. Die Frage der Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte zur Scheidung französischer Staatsangehöriger bestimmt sich, wie die staatsrechtliche Abteilung aus- gesprochen, nach Art. 7 h des Bundesgesetzes über die zivilrechtlichen Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter, nicht nach dem Gerichtsstandsvertrag. Danach ist, wie die H. Zivilabteilung mit Urteil vom

15. Juni 1928 i. S. Tcherniak erkannt hat (BGE 54 H 227), gegen ein letztinstanzliches Urteil eines schweize- rischen Gerichtes, das auf die' Scheidungsklage aus- ländischer Ehegatten nicht eintritt, der Weg der B e- ruf u n g gegeben. Nach Art. 87 Ziff. 2 OG ist aber wegen Verletzung der Bestimmungen des Niederge- lassenen- und Aufenthaltergesetzes die zivilrechtliche Beschwerde nur gegen solche Ents, '.heide in Zivilsachen möglich, die der Berufung nicht unterliegen. OfDAG Offset-, formular- und fotodruck AG ~ Sem ,I. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE

62. Arrlt de la. IIe Bection civU. du a9 juin 19. dans la cause Jocquet contre J)ame Burkhardt.-Kia.le. A.rt.· 156 al. 2 ce. L'obligation de contribuer aux frais d'en- tretien et d'education de l'enfant cesse a Ia majorite de ce dernier. A. - Les epoux Bocquet-Miale se sont maries en 1906. Oe cette union sont nees Marie-Therese en 1906 et Pierrette en 1912. Le mariage a ete dissous par le divorce en 1917 et les deux fillettes ont ete confiees a leur mere, le 'pere etant condamne a payer une pension alimentaire de 75 fr. par moi$ pour chacune d'elles « pour l'entre~ien desdites mineures », dit le jugement, sans preClser autrement la date jusqu'a la quelle la pension devra ~tre servie. Au mois de decembre 1925, Bocquet a intente action contre dame Miale (devenue entre temps dame Burkhardt) devant le Tribunal de premiere instance de Geneve, pour faire prononcer que la pensi,on alim~ntair: n'est plus due' en faveur de Marie-Therese depUls mal 1924. epoque a laquelle eHe a atteint 18 ans e~ ne sera pl,:s due eu faveur de Pierrette lorsque ceIle-cI aura attemt le meme äge. Le demandeur a reclame en outre le ~emb?u~­ seme nt de la pension par lui payee pour sa fIlle amee depuis mai 1924. Deboute par les premiers juges le 31 mai 1927, Bocquet. a interjete appel a la Cour de Justice civile du canton de Geneve eu reprenant ses conclusious et eu demandant subsidiairement que « dans tous les cas, le jugement. du

31. mai .19*7,eIl ce qui concerne la pension alimenta~re, AS 54 11 - 1928 25 342 Familienrecht. N° 62. eessera de porter ses effets pour chacune des enfants sitöt qu'elles auront atteint leur majorite ». Par arret du 27 mars 1928, l'instance cantonale a confirme le jugement attaque. B. - Bocquet a recouru contre cet arret au Tribunal fMeral, en reprenant ses conclusions. L'intimee a conclu au rejet du recours. Considerant en droit: L'art. 275 al. 2 CC impose aux parents le devoir d'elever leurs enfants. Ce devoir, qui comprend aussi celui d'entretien, est place par la loi dans 1'« etendue » de la puissance paternelle (v. les notes marginales de rart. 275). L'art. 289 statue, a la verite, que les pere et mere dec4us de Ja puissance paternelle reste nt tenus des frais d'entretien et d'Mucation de l'enfant, mais le fait que le legislateur areuni dans le meme article 275, sous la rubrique generale de la pnissance patern elle, les droits et les devoirs des parents, ne laisse pas de montrer qu'il a entendu etablir une correIation, aussi quant a Ja duree, entre l'existence du devoir d'entretien et celle de la puissance paternelle. Dans des cas exceptionnels, les parents peuvent en fait se· dispenser d'entretenir leur enfant mineur parce qu'il est en mesure de subvenir lui-meme a tous ses besoins, leur devoir n'en subsistera pas moins en principe. En effet, le detenteur de la puis- sance paternelle a le droit de disposer du produit du travail de l'enfant mineur, d'ou il suit que l'enfant n'a pas un droit propre et direct sur son gain. mais seulement le droit que lui accordent ses pere et mere. Le corollaire en est que l'enfant mineur n'a pas en principe le devoir de s'entretenir au moyen du produit de son travaiJ, puisqu'il ne lui appartient pas, ce devoir n'existant que dans la mesure Oll l'enfant est autorise a disposer de son gain. Si donc les parents disposent eux-memes du produit du travail de l'enfant mineur, ou si celui-ci perd la facnlte de gagner sa vie. le devoir d'entretien incombant aux Familienrecht. N° 62. 343 pere et mere sera ou deviendra effectif et actuel. et cela sans auire. l'enfant n'etant pas tenu d'agir en vertu de l'art. 328 CC pour obtenir des aliments. Des lors, si d'une part, les parents restent en principe tenus d'entretenir leur enfant jusqu'a sa majorite, cette obligation prend fin avec la minorite. A partir du moment Oll les parents ne possedent plus la puissance patern eIle su'r lui, Oll Hs n'ont par consequent plus Ie droit de deter- miner et de diriger son education et son instructi()n contrairement a sa volonte, Oll ils ne peuvent plus disposer de ses gains, c'est l'enfant devenu majeur qni doit, en principe, supporter desormais lui-meme les frais de son entretien et de son instruction. On peut laisser sans solution en l'espece la question de savoir si les parents, lorsqu'ils ont, en vertu de l'art: 276 CC, fixe l'instruction professionnelle de l'enfant, n'assument pas par la meme le devoir de lui fournir les moyens dont il aurait besoin pour terminer son instrue- tion, fut-ce apres la date de la majoriU~, lorsque l'acheve- ment des etudes commencees est dans l'interet de l'enfant et que les parents sont dans une situation economique qui leur permet de faire cette depense. Autre est la question de l'entretien auquel l'enfant, devenu majeur, et qui a seul alors qualite pour agir en son propre nom, peut pretendre en vertu non pas de l'art.275, mais de l'art.328 CC, qualld, par suite de maladie ou faute de travail, il est incapable de subvenir a ses besoins. De ces principes, il resulte pour les parents divorces les consequences suivantes quant a l'entretien des enfants (art. 156 al. 2 CC) : Celui des parents auqueJ les enfants ne sont pas attribues n'est tenu de contribuer auxfrais de leur entre- tien qu'aussi longtemps que l'auh'e parent exerce la puissance paternelle. Le terme de « contribution » indique deja cette correIation. Le devoir de contribution cesse done, en principe, lorsque les enfants deviennent majeurs. Rien ne permet de le faire cesser des l'age de 18 ans, 344 Familienrecllt.· N° 62. comme le voudrait le demandeur - excepte .Je cas oil' le mineur peut en fait subvenir lui-meme a tous ses besoins. L'art. 319 al. 2, que Bocquet invoque, est une . disposition speciale, qui s'applique exclusivement aux enfants natureIs, mais non aux enfants legitimes. Ilappartient au juge du divorce de fixer dans le juge- ment Ia duree, du devoir d'eutretien de celui des parents auqueiles enfants ne sont pas attribues. Quand il ne le' fait pas, son silence signifie que le devoir est impose pom Ia durt~e normale, soit jusqu'a la majorite de l'enfant. Et si le parent tenu de fournir lacontribution estime que son obligation prend fin plus tot, il doit: demander au juge de modifier dans ce sens le jugement de divorce. Les tribunaux genevois ont, il est vrai, juge que si le jugement est muet sur la' duree du devoir d'entretien) ce devoir subsiste aussilongtemps que le jugement n'a pas eM modifie, et sansdoute aussi leTribunal federala-t-il dit que cette manü~re de voir n'etaitpas arbitraire (arn~t de la Section de droit public du 7 juin 1927 dans lacause Schatz contre Masmejean), mais il ne i'a point declaree bien fondee et ,ne Iui a point donne de consecration positive. l)'apres ce qui a ete cxposeplus haut, cette solution doit etre rejetec. Elle presente d'ailleurs des inconvenients pratiques serieux, puisque chaque fois qu'e le juge aurait ornis de fixer expressement le terme final de In contribution, il faudrait introduireune action en modification du jugement. Au reste, dans le cas particulier, le jugement du Tribunal de premiere instance, confirme par Ia Cour dejustice civile, n'est pas complCtement muet au sujet de Ia duree de l'entretien. Il dit que les 150 fr. sont dus « pour l'entretien desdits mineurs», d'oil ron doit conclure qu'il a entendu limit er laduree de l'obligation a Ia' minorite des enfants, de sorte que le demandeur' setf(~uve libere de sa contribution a l'egard de chaque: enfallt des Ia, date a Jaquelle celui-ci devient majeur J Familienrecht. N'! 62. 345 n convient de remarquer que, dans la cause, Schatz contre Masmejean, le' Tribunal fMeral a precisement Ure 'argument du fait que Ie jugement attaque ne parlait ,pas de « lllineur» dans Ie dispositif qui statuait J' obli- gation d.'entretien. Ces considerations conduisent a l'admission du recours en ce sens que l'obligation pour le recourant de payer une pension de 75 fr. par enfant eu vertu du jugement de divorce a pris fin, en ce qui concerne Ia fille ainee, Ie jour oil celle-ci est devenue. majeure, et prendra fin a l'egard de lafille cadette le jour Oll cette derni~e: sera majeure egaIement. L'instance cantonaie arejete a tort le recours de Bocquet, en ce qui concerne sa fille Pierrette, parce que celle-ci n'est pas majeure. L'action est' une « negative Feststellungsklage », une « action negatIve de droit » (v. Rossel et Mentha, Manuel, 2e M., Hp. 296 'note 2) ; le pere a un interet evident a faire constater d'ores et deja que son obligation d'entretien cessera le jour oil sa fille aura 20 ans. Lui refuser actuellement le qroit d'action serait l'exposer a devoir payer Ia pension pendant toute Ia duree du proces qu'il introduiraitune fois sa fille devenue majeure. Bocquet reclame Ia restitu- tion de 1275 fr. qu'il a payes pour sa fille ainee desie mois de mai 1924. Cette demande ayant He formee au mois de decembre 1925, avant que Marie-Therese soit devenue majeure, et n'ayant pas ete amplifiee en appel,se rapporte a une periode pour laquelle le demandeur n'a droit a aucune restitution puisqu~i1 etait tenu de contri- buer a l'entretien de sa filie. Quant aux aliments auxquels Marie-Therese' aurait droit malgre sa majorite, pour les motifs exposespar l'instance cantonale, on a deja releve que c'est l'eIifant lui-meme,et non la defenderesse, qui devrait les reclam:er au demandeur en vertu de l'art. 328 CC. . Par ces molils., le Tribunal jediral 'admet, partiellement 'le recours. et .reforme le jugement 346 Familienrecht. N° 63. attaque en ce sens que l'ohligation pour le recourant de payer une pension alimentaire de 75 fr. par enfant. en yertu du jugement de divorce, a pris fin, en ce qui concerne sa filIe ainee, le jour OU celle-ci est devenue maj eure , et prendra fin a l'egard de la seconde filIe le jour OU celle-ci sera majeure egalement.

63. Urteil der II. Zivil abteilung vom 91. September 1925

i. S. Ton Bodich gegen Creditanstalt in Luzern. Wohllsitzwechsel des Bevormundeten ZGB Art. 23 H., 375, 377. ' Vor der Veröffentlichung ~m neuen Wohnsitze kann die Be- vormundung gutgläubigen Dritten nicht entgegengehalten werden (Erw. 1). Dies gilt auch bei W ohllsitzverlegullg in die Schweiz seitens eines im Auslande bevormundeten Ausländers (Erw. 2). Kriterien des \Vohnsitzwechsels und der vormundschaftsbe- hördlichen Zustimmung (Erw. 3). A. - Die (Aberkennungs-)Klägerin, ehemals Öster- reicherin, wurde im Jahre 1910 von den Wiener Ge- richten wegen Verschwendung unter Kuratel gestellt. Während des Weltkrieges siedelte sie in die Schweiz über und liess sich zunächst in Flüelen, dann in Zürich, und vom Frühjahr 1918 bis ZU!ll Frühjahr 1923 in Luzern nieder. In dieser Zeit optierte sie durch Vermittlung der Gesandtschaft der Tschechoslowakei in Bern für die Angehörigkeit bei diesem Staate, weshalb die Kuratel im Jahre 1921 auf die Prager Gerichte übertragen wurde, welche den Advokaten Dr. Stern in Prag zum Kurator ernannten, dann aber die Kuratel im Jahre 1925 auf- hoben. Inzwischen hatte die Klägerin im Jahre 1924 das Gemeindebürgerrecht von Flüelen erworben. Im Jahre 1919 eröffnete die Beklagte der Klägerin einen Kredit, den diese bis im Jahre 1921 im Betrage von über 60,000 Fr. in Anspruch nahm. Am 26. September Familienrecht. N° 63. 347 1922 bezw. 29. Mai 1923 unterzeichnete die Klägerin die Richtigbefundsanzeigen betreffend die Rechnungs- auszüge per 31. März und 30. Juni bezw. 30. September 1922 mit 64,455, bezw. 65,442, bezw. 66,361 Fr. Durch die nachfolgende betreibungsrechtliche Verwertung der von dritter Seite verpfändeten Wertschriften wurde die Schuld auf 57,380 Fr. 40 Cts. zurückgeführt, für welchen Betrag die Beklagte am 31. Januar 1924 einen Pfandaus- fallschein ausgestellt erhielt. Für diesen Betrag nebst 5% Zins seit 31. Januar 1924 wurde der Beklagten in einer späteren Betreibung gestützt auf die Richtig- befundsanzeige vom 29. Mai 1923 provisorische Rechts- öffnung bewilligt. Mit der vorliegenden Klage verlangt die Betriebene die Aberkennung der Forderung aus dem Grunde, dass sie wegen der Kuratel nicht handlungs- fähig gewesen sei. . B. - Durch Urteil vom 9. Mai 1928 hat das Ober- gericht des Kantons Luzern die Klage abgewiesen .. C. - Gegen dieses Urteil hat die Klägerin die Berufung an das Bundesgericht eingelegt mit dem Antrag auf Gutheissung der Klage, eventuell Rückweisung. Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. - Über den Wechsel des \Vohnsitzes bevormundeter Personen schreibt Art. 377 ZGB vor, dass er nur mit Zustimmung der Vormundsc~aftsbehörde stattfinden kann, dass dann die Vormundschaft auf die Behörde des neuen Wohnsitzes übergeht, und dass die Bevor- mundung am neuen Wollllsitze zu veröffentlichen ist. Die Rechtswirkung dieser Veröffentlichung ergibt sich aus Art. 375 ZGB, wonach die Bevormundung eines « Mündigen» gutgläubigen Dritten nicht entgegengehalten werden kann, bevor sie in einem amtlichen Blatte seines Wohnsitzes und seiner Heimat veröffentlicht worden ist. Muss sich nach letzterer Bestimmung die Umgebung einer im Mündigkeitsalter stehenden oder verheirateten urteilsfähigen Person deren Entmündigung regelmässig