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54_II_192

BGE 54 II 192

Bundesgericht (BGE) · 1928-05-09 · Français CH
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Obligationenrecht. N° 38.

38. Arret de 1a. Ire Seotion civile du 9 mai 1928

dans Ia cause Chablais eOlltre Gueron et consorts.

L'art. 10 CCS n'a trait qu'lI la preuve d'actes juridiques, iI

ne vise pas les actes illicites.

L'art. 43 CO consacre la libre appreciation des preuves seule-

ment en ce qui coucerne le dommage mais non en ce qui

concerne l'acte dommageable.

A. -

Au cours de l'annee 1922, l'assemblee des chefs

de famille de Ia commune de Bouveret decida Ia cons-

truction d'une eure et nomma un comite.

Pendant les travaux, on utilisa a plusieurs reprises

des explosifs, fournis a titre graciem~ par M. Bussien.

Le 30 septembre 1923, Theophile Chablais, äge de

11 ans, manipula un d~tonateur qui fit explosion et Iui

arracha une partie des doigts de Ia main gauche. L'enfant

resta en traitement a l'Infinnerie de Monthey pendant

41 jours. Il est affecte d'une incapacite partielle per-

manente de 15 %.

Abel ChabIais, pere de Ia victime de l'accident, preten-

dit que Ie detonateur provenait de l'entreprise de Ia

cure et qu'il avait ete derobe par Armand Bozonet et

Jean Baruchet, deux camarades du petit Theophile,

dans l'eglise, ou un ouvrier en avait depose un paquet.

C'est Baruchet qui aurait remis l'engin aChabiais alors

que les trois enfants jouaient ensemble. S'etant adresse

en vain au Comite de eonstruction pour obtenir la repa-

ration du dommage eause a son fils -

on voulait bien

faire un sacrifice pour adoucir quelque peu Ie sort de

Ia victime, mais non payer !'indemnite reclamee -

Abel

Chablais intenta action, le 13 fevrier 1924, contre Gueron,

Bussien, Cachat et Baruchet, president, vice-president,

caissier et secretaire du Comite, ainsi que contre Forny

et Bonvin, membres de l'association pour Ia construc-

tion du presbytere. Le demandeur reclamait paiement

de 10 470 fr. 20 avec interets a 5 % des le 30 septembre

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1923, les defendeurs etant tenus solidairement de reparer

Je dommage.

Les defendeurs ont conclu a liberation· des fins de la

demande.

B. -

Le Tribunal cantonal du Valais, siegeant comme

Cour civile, a rejete Ia demande et ~ond~mne le dem~n~

deur aux frais, par jugement du 17 Janvler 1928, motive

en resurne eomme suit :

Les defendeurs ont qualite pour resister a l'aetion.

Fran'tois Curdy, run des ouvriers, cacha dans l'eglise,

la veille de l'accident, les detonateurs et les cartouches

qui lui restaient, mais il decIare avoir retrouve apres

l'accident son paquet intact et sans qu'un seul detona-

teur en ait ete distrait. A defaut de preuve ou d'indice

contraire, le Tribunal accordequelque crMit a cette

declaration et la presume exacte. Le demandeur a

echoue dans la preuve du fait, par Iui allegue, que le

detonateur qui, en explosant, a atteint le petit Theo-

phile est l'un des detonateurs caches par Curdy. La

victime elle-meme n'a pu fournir aucun renseignement

sur Ia provenance de l'engin que Jean Baruchet Iui avait

remis. Quant a l'audition des deux. autres enfants,

Baruchet et Bozonet, elle n'a pu avoir lieu, car Hs Haient

äges de moins de 12 ans et l'art. 214 Cpc val. statue que

seules les personnes ägees de 14 ans peuvent deposer en

justice. L'on ne saurait pas davantage entendre comme

temoins le sieur Imhof ni le gen darme Vaudan en tant

qu'ils sont appeles' a reiater ce que les deux enfants

Baruchet et Bozonet leur ont dito Il n'echet pas de sus-

pendre Ia cause jusqu'au moment ou I'un ou l'autre des

enfants aura atteint l'age de 14 ans, car le proces doit

etre juge avec celerite (art. 76 Cpc) et uniquement sur

Ia base des pieces du dossier. Ce serait interpreter d'une

maniere erronee la loi que d'adopter le moyen de la

suspension, pro pose par le demandeur; on rendrait

illusoire l'art. 214 qui est d'ordre public. Il incombait

au demandeur d'examiner au moment ou. il a intente

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Obligationenrecht. No 38.

l'act~on, s'il avait les preuves voulues pour etablir 1a

r~labon de causa1ite entre l'accident et 1e depot d

deto~ate"~rs dans l'eglise (art. 42 CO). Ce lien n'etan~

pas etabh, la demande doit etre rejetee.

C. -

Le d~mandeur a forme contre ce jugement un

r~c?u.r~ au Tribunal federal. I1 reprend ses coneIusions

defmltIves tendant au paiement de 10 000 f

. t'et'

0

r. avec

m er s a 5 Yo des le 30 septembre 1923 de 208 fr 75

P?~r frais medicaux et de 500 fr. pour tort moral. SUbsi-

dialremen~, il coneIut a ce que 1e Tribunal federaI ordonne

la suspensIOn de 1a cause jusqu'a l'audition de Fernand

B.o~onet, qui aurait lieu a Ia requete de la partie la plus

dihgente a partir du 14 aoftt 1928.

L~s int~es ont concIu au rejet du recours et a la

cOnflrmatIon du jugement attaque.

Considerant en droit :

O~ pe~t laisser sans solution la question douteuse de

savOlr SI tous les defendeurs ou certains d'entre eux

sont respon~ables des actes de l'ouvrier Curdy, car la

~~mande dOlt en tout cas etre rejetee par le motif que

l,ms:an~e cantonale n'a pas considere comme prouvee

I allegatIOn du demandeur suivant laquelle Ie detonateur

dont l'explo~ion ablesse le petit Chablais provenait du

paquet cache par Curdy dans l'eglise. Cette appreciation

des preuves se rapporte a un fait materie 1 dont l'inexis-

t~n?e est a.insi,constatee d'une" manU~re qui He le Tribunal

federal pUlsqu on n'est en presence ni d'une contrariete

~v~c les pieces du dossier, ni d'une violation des dispo-

sItIons du droit federal regissant la preuve.

Le temoin Vaudan a, il est vrai, decIare : « De suite

apres diner j 'ai fait une enquete. Le fils Bozonet a d'abord

nie.:" pu~s a rec~nnu devant le garde-peche Imhof qu'il

aV31t pns des detonateurs dans l'eglise, sous l'escalier.

Il ~ sp~cifie qu'il y avait onze detonateurs, qu'il en

aV31t pns deux sur les onze. l) Mais l'instance cantonale

n'a pas retenu ce temoignage comme probant, l'art. 214

Obligationenrecht. N" 38.

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Cpc val. S'opposant a ce qu'il fUt pris en consideration.

Cette decision, basee sur le droit cantonal, echappe au

controle du Tribunal federal. Elle est donc definitive, a

moins que la disposition invoquee ne soit elle-meme

contraire au droit federal et que, par consequent, son

application n'implique une violation de ce dernier droit.

D'oil il suivrait que l'instance cantonale devrait etre

invitee non seulement a apprecier la portee des declara-

tions du temoin Vaudall, mais aussi a entendre les

temoins Imhof, Bozonet et Baruchet, I' offre de preuve

du demandeur etant pertinente.

Toutefois, on ne saurait dire que l'art. 214 Cpc val.

soit contraire a l'art. 10 ccs, a teneur duquel la loi

cantonale ne peut faire dependre de formes speciales

la preuve « des droits et obligations dont la validite

n'est subordonnee a aucune forme par la Iegislation

federale)l. Le texte franltais de l'art. 10 ne traduit pas

le mot « Rechtsgeschäft» du texte allemand, qui est

ainsi conltu : « Wo das Bundesrecht für die Gültigkeit eines

Rechtsgeschäftes keine besondere Form vorsieht, darf

das kantonale Recht auch für die Beweisbarkeit des

Rechtsgeschäftes eine solche nicht vorschreiben », ce que

la version italienne rend fidelement comme suit : « Se il

diritto federale non fa dipendere la validita di un negozio

giuridico dall'osservanza di una forma speciale, il diritto

cantonale non pub prescrivere una forma speciale neppure

per la prova deI medesimo » (negozio). II resulte de la

comparaison de ces textes que le legislateur a voulu

empecher que le droit cantonal prescrive une forme

speciale pour la preuve d'un « acte juridique ») (Rechts-

geschäft, negozio giuridico) lorsque le droit federal n'en

subordonne la validite a aucune forme particuliere. Or,

en l'espece, il ne s'agit pas de la preuve d'un « acte

juridique », iI s'agit de la responsabilite derivant d'actes"

iIIicites.

On pourrait, en revanche, se demander si rart. 214

Cpc val. ne va pas ä l'encontre de l'art. 43 CO. Cette

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Obligationenrecht. N° 38.

derniere disposition ne vise, il est vrai, expressement

que la determination du mode et de l'etendue de la

reparation ainsi que de la gravite de la faute, et confere

implicitement a cet egard toute liberte d'appreciation

au juge. Mais on serait tente d'etendre ce pouvoir du

juge a tous les elements que comporte la determination

de la responsabilite, et, partant, aussi a la question de

la cause du dommage, soit au rapport de causalite. En

effet, on doit reconnaitre que, dans les proces en dom-

mages-interets, seule la libre investigation et la libre

appreciation de toutes les circonstances permet au juge

de prononcer en pleine connaissance de cause et, partant,

de rendre un jugement a tous egards juste et equitable.

Au'Ssi bien la loi federale du 28 mars 1905 sur la respon-

sabilite civile des entr~prises de chemins de fer, etc.

(art. 20) et la loi federale du 24 juin 1902 concernant

les installations electriques (art. 38) prevoient, la pre-

miere, que « le juge. prononce librement, sans etre He

en matiere de preuves, par les lois de procedure» et, la

seconde, que « le tribunal prononce sur les faits et sur

le montant de l'indemnite, en appreciant Iibrement

l'ensemble de la cause, sans etre lie par les regles des

lois de procedure en matiere de· preuves ». Mais du fait

que, dans ces lois speciales, le legislateur federal a pris

soin de statuer l'entiere liberte d'appreciation du juge,

tandis qu'a l'art. 43-CO, au lieu d'employer une formule

aussi generale, il a specifie l'objet de cette Iibre appre-

ciation (mode et etendue de la reparation, gravite de

la faute), on doit conclure que, dans le domaine de la

responsabilite fondee sur le droit commun, le legislateur

a voulu limiter quelque peu la liberte du juge. WEISS

(Berufung an das Bg in Zivilsachen, p. 262) arrive a

la meme conclusion. 11 estime que l'art. 51 aLl CO ancien,

qui correspond a l'art. 43 CO revise, consacre le prin-

cipe de la !ibre appreciation des preuves seulement en

ce qui concerne le dommage et non en ce qui concerne

l'acte dommageable. Et REICHEL (Commentaire de

Obligationen recht. N° 39.

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l'OJF, note 3 sur art. 56 p. 59), qui range l'art. 51

al. 1, aunombre des dispositions de procedure relatives

a la preuve, n'attribue pas acette disposition une portee

autre que celle qui ressort de ses termes memes. Le

Tribunal federal ne l'a pas fait non plus (RO 31 n

p. 705).

Quant a la demande de suspension du proces, ~lle a

ete rejetee par le Tribunal cantollal pour des motIfs de

procedure qui echappent au contröle du Tribunal federaL

Par ces moli/s, le Tribunal /ideral

rejette le recours et confirme le jugement attaque.

39. Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Mai 19a5 i. S.

Schoch gegen Erbengemeinschaft Italt.

Art. 554 Z G B: Rechtsstellung des Erbschaftsverwalters

(Erw. 1).

.

Art. 602 Z G B: Teilliquidation bezüglich eines Erbschafts-

aktivums infolge Verzichts eines Erben zu Gunsten der

übrigen Erben auf einen dem Nachlass zustehenden An-

spruch? (Erw. 2).

Sc h u I der 1 ass: Beweislast. Die Nichtg~ltend.mach~~g

einer Forderung während längerer Zeit ist an SIch kem schlus-

siges Indiz für den ErlasswiIlen des Gläubigers.

A. -Am 8. Juli 1907 stellte der Kläger Schoch seiner

Schwägerin, Melanie Kalt, folgenden Schuldschei~ aus :

« Der Unterzeichnete bescheint, von Frl. Melame Kalt

ein Darlehen von Franken fünftausend erhalten zu

haben, verzinslich zum jeweiligen Zinsfuss der Schweiz.

Volksbank in Genf. Das Darlehen ist für fünf Jahre

unkündbar. Sollte vor Ablauf der ersten fünf Jahre das

Kapital nicht sechs Monate vorher gekündet worden s.ein,

so bleibt das Darlehen für weitere fünf Jahre verbmd-

lieh. » Melanie Kalt lebte damals, und zwar bereits seit

1894, im Haushalte des Klägers in Genf und arbeitete

als Angestellte in dem von Schoch geführten SteUen-