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Obligationenrecht. N° 38.
38. Arret de 1a. Ire Seotion civile du 9 mai 1928
dans Ia cause Chablais eOlltre Gueron et consorts.
L'art. 10 CCS n'a trait qu'lI la preuve d'actes juridiques, iI
ne vise pas les actes illicites.
L'art. 43 CO consacre la libre appreciation des preuves seule-
ment en ce qui coucerne le dommage mais non en ce qui
concerne l'acte dommageable.
A. -
Au cours de l'annee 1922, l'assemblee des chefs
de famille de Ia commune de Bouveret decida Ia cons-
truction d'une eure et nomma un comite.
Pendant les travaux, on utilisa a plusieurs reprises
des explosifs, fournis a titre graciem~ par M. Bussien.
Le 30 septembre 1923, Theophile Chablais, äge de
11 ans, manipula un d~tonateur qui fit explosion et Iui
arracha une partie des doigts de Ia main gauche. L'enfant
resta en traitement a l'Infinnerie de Monthey pendant
41 jours. Il est affecte d'une incapacite partielle per-
manente de 15 %.
Abel ChabIais, pere de Ia victime de l'accident, preten-
dit que Ie detonateur provenait de l'entreprise de Ia
cure et qu'il avait ete derobe par Armand Bozonet et
Jean Baruchet, deux camarades du petit Theophile,
dans l'eglise, ou un ouvrier en avait depose un paquet.
C'est Baruchet qui aurait remis l'engin aChabiais alors
que les trois enfants jouaient ensemble. S'etant adresse
en vain au Comite de eonstruction pour obtenir la repa-
ration du dommage eause a son fils -
on voulait bien
faire un sacrifice pour adoucir quelque peu Ie sort de
Ia victime, mais non payer !'indemnite reclamee -
Abel
Chablais intenta action, le 13 fevrier 1924, contre Gueron,
Bussien, Cachat et Baruchet, president, vice-president,
caissier et secretaire du Comite, ainsi que contre Forny
et Bonvin, membres de l'association pour Ia construc-
tion du presbytere. Le demandeur reclamait paiement
de 10 470 fr. 20 avec interets a 5 % des le 30 septembre
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1923, les defendeurs etant tenus solidairement de reparer
Je dommage.
Les defendeurs ont conclu a liberation· des fins de la
demande.
B. -
Le Tribunal cantonal du Valais, siegeant comme
Cour civile, a rejete Ia demande et ~ond~mne le dem~n~
deur aux frais, par jugement du 17 Janvler 1928, motive
en resurne eomme suit :
Les defendeurs ont qualite pour resister a l'aetion.
Fran'tois Curdy, run des ouvriers, cacha dans l'eglise,
la veille de l'accident, les detonateurs et les cartouches
qui lui restaient, mais il decIare avoir retrouve apres
l'accident son paquet intact et sans qu'un seul detona-
teur en ait ete distrait. A defaut de preuve ou d'indice
contraire, le Tribunal accordequelque crMit a cette
declaration et la presume exacte. Le demandeur a
echoue dans la preuve du fait, par Iui allegue, que le
detonateur qui, en explosant, a atteint le petit Theo-
phile est l'un des detonateurs caches par Curdy. La
victime elle-meme n'a pu fournir aucun renseignement
sur Ia provenance de l'engin que Jean Baruchet Iui avait
remis. Quant a l'audition des deux. autres enfants,
Baruchet et Bozonet, elle n'a pu avoir lieu, car Hs Haient
äges de moins de 12 ans et l'art. 214 Cpc val. statue que
seules les personnes ägees de 14 ans peuvent deposer en
justice. L'on ne saurait pas davantage entendre comme
temoins le sieur Imhof ni le gen darme Vaudan en tant
qu'ils sont appeles' a reiater ce que les deux enfants
Baruchet et Bozonet leur ont dito Il n'echet pas de sus-
pendre Ia cause jusqu'au moment ou I'un ou l'autre des
enfants aura atteint l'age de 14 ans, car le proces doit
etre juge avec celerite (art. 76 Cpc) et uniquement sur
Ia base des pieces du dossier. Ce serait interpreter d'une
maniere erronee la loi que d'adopter le moyen de la
suspension, pro pose par le demandeur; on rendrait
illusoire l'art. 214 qui est d'ordre public. Il incombait
au demandeur d'examiner au moment ou. il a intente
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l'act~on, s'il avait les preuves voulues pour etablir 1a
r~labon de causa1ite entre l'accident et 1e depot d
deto~ate"~rs dans l'eglise (art. 42 CO). Ce lien n'etan~
pas etabh, la demande doit etre rejetee.
C. -
Le d~mandeur a forme contre ce jugement un
r~c?u.r~ au Tribunal federal. I1 reprend ses coneIusions
defmltIves tendant au paiement de 10 000 f
. t'et'
0
r. avec
m er s a 5 Yo des le 30 septembre 1923 de 208 fr 75
P?~r frais medicaux et de 500 fr. pour tort moral. SUbsi-
dialremen~, il coneIut a ce que 1e Tribunal federaI ordonne
la suspensIOn de 1a cause jusqu'a l'audition de Fernand
B.o~onet, qui aurait lieu a Ia requete de la partie la plus
dihgente a partir du 14 aoftt 1928.
L~s int~es ont concIu au rejet du recours et a la
cOnflrmatIon du jugement attaque.
Considerant en droit :
O~ pe~t laisser sans solution la question douteuse de
savOlr SI tous les defendeurs ou certains d'entre eux
sont respon~ables des actes de l'ouvrier Curdy, car la
~~mande dOlt en tout cas etre rejetee par le motif que
l,ms:an~e cantonale n'a pas considere comme prouvee
I allegatIOn du demandeur suivant laquelle Ie detonateur
dont l'explo~ion ablesse le petit Chablais provenait du
paquet cache par Curdy dans l'eglise. Cette appreciation
des preuves se rapporte a un fait materie 1 dont l'inexis-
t~n?e est a.insi,constatee d'une" manU~re qui He le Tribunal
federal pUlsqu on n'est en presence ni d'une contrariete
~v~c les pieces du dossier, ni d'une violation des dispo-
sItIons du droit federal regissant la preuve.
Le temoin Vaudan a, il est vrai, decIare : « De suite
apres diner j 'ai fait une enquete. Le fils Bozonet a d'abord
nie.:" pu~s a rec~nnu devant le garde-peche Imhof qu'il
aV31t pns des detonateurs dans l'eglise, sous l'escalier.
Il ~ sp~cifie qu'il y avait onze detonateurs, qu'il en
aV31t pns deux sur les onze. l) Mais l'instance cantonale
n'a pas retenu ce temoignage comme probant, l'art. 214
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Cpc val. S'opposant a ce qu'il fUt pris en consideration.
Cette decision, basee sur le droit cantonal, echappe au
controle du Tribunal federal. Elle est donc definitive, a
moins que la disposition invoquee ne soit elle-meme
contraire au droit federal et que, par consequent, son
application n'implique une violation de ce dernier droit.
D'oil il suivrait que l'instance cantonale devrait etre
invitee non seulement a apprecier la portee des declara-
tions du temoin Vaudall, mais aussi a entendre les
temoins Imhof, Bozonet et Baruchet, I' offre de preuve
du demandeur etant pertinente.
Toutefois, on ne saurait dire que l'art. 214 Cpc val.
soit contraire a l'art. 10 ccs, a teneur duquel la loi
cantonale ne peut faire dependre de formes speciales
la preuve « des droits et obligations dont la validite
n'est subordonnee a aucune forme par la Iegislation
federale)l. Le texte franltais de l'art. 10 ne traduit pas
le mot « Rechtsgeschäft» du texte allemand, qui est
ainsi conltu : « Wo das Bundesrecht für die Gültigkeit eines
Rechtsgeschäftes keine besondere Form vorsieht, darf
das kantonale Recht auch für die Beweisbarkeit des
Rechtsgeschäftes eine solche nicht vorschreiben », ce que
la version italienne rend fidelement comme suit : « Se il
diritto federale non fa dipendere la validita di un negozio
giuridico dall'osservanza di una forma speciale, il diritto
cantonale non pub prescrivere una forma speciale neppure
per la prova deI medesimo » (negozio). II resulte de la
comparaison de ces textes que le legislateur a voulu
empecher que le droit cantonal prescrive une forme
speciale pour la preuve d'un « acte juridique ») (Rechts-
geschäft, negozio giuridico) lorsque le droit federal n'en
subordonne la validite a aucune forme particuliere. Or,
en l'espece, il ne s'agit pas de la preuve d'un « acte
juridique », iI s'agit de la responsabilite derivant d'actes"
iIIicites.
On pourrait, en revanche, se demander si rart. 214
Cpc val. ne va pas ä l'encontre de l'art. 43 CO. Cette
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derniere disposition ne vise, il est vrai, expressement
que la determination du mode et de l'etendue de la
reparation ainsi que de la gravite de la faute, et confere
implicitement a cet egard toute liberte d'appreciation
au juge. Mais on serait tente d'etendre ce pouvoir du
juge a tous les elements que comporte la determination
de la responsabilite, et, partant, aussi a la question de
la cause du dommage, soit au rapport de causalite. En
effet, on doit reconnaitre que, dans les proces en dom-
mages-interets, seule la libre investigation et la libre
appreciation de toutes les circonstances permet au juge
de prononcer en pleine connaissance de cause et, partant,
de rendre un jugement a tous egards juste et equitable.
Au'Ssi bien la loi federale du 28 mars 1905 sur la respon-
sabilite civile des entr~prises de chemins de fer, etc.
(art. 20) et la loi federale du 24 juin 1902 concernant
les installations electriques (art. 38) prevoient, la pre-
miere, que « le juge. prononce librement, sans etre He
en matiere de preuves, par les lois de procedure» et, la
seconde, que « le tribunal prononce sur les faits et sur
le montant de l'indemnite, en appreciant Iibrement
l'ensemble de la cause, sans etre lie par les regles des
lois de procedure en matiere de· preuves ». Mais du fait
que, dans ces lois speciales, le legislateur federal a pris
soin de statuer l'entiere liberte d'appreciation du juge,
tandis qu'a l'art. 43-CO, au lieu d'employer une formule
aussi generale, il a specifie l'objet de cette Iibre appre-
ciation (mode et etendue de la reparation, gravite de
la faute), on doit conclure que, dans le domaine de la
responsabilite fondee sur le droit commun, le legislateur
a voulu limiter quelque peu la liberte du juge. WEISS
(Berufung an das Bg in Zivilsachen, p. 262) arrive a
la meme conclusion. 11 estime que l'art. 51 aLl CO ancien,
qui correspond a l'art. 43 CO revise, consacre le prin-
cipe de la !ibre appreciation des preuves seulement en
ce qui concerne le dommage et non en ce qui concerne
l'acte dommageable. Et REICHEL (Commentaire de
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l'OJF, note 3 sur art. 56 p. 59), qui range l'art. 51
al. 1, aunombre des dispositions de procedure relatives
a la preuve, n'attribue pas acette disposition une portee
autre que celle qui ressort de ses termes memes. Le
Tribunal federal ne l'a pas fait non plus (RO 31 n
p. 705).
Quant a la demande de suspension du proces, ~lle a
ete rejetee par le Tribunal cantollal pour des motIfs de
procedure qui echappent au contröle du Tribunal federaL
Par ces moli/s, le Tribunal /ideral
rejette le recours et confirme le jugement attaque.
39. Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Mai 19a5 i. S.
Schoch gegen Erbengemeinschaft Italt.
Art. 554 Z G B: Rechtsstellung des Erbschaftsverwalters
(Erw. 1).
.
Art. 602 Z G B: Teilliquidation bezüglich eines Erbschafts-
aktivums infolge Verzichts eines Erben zu Gunsten der
übrigen Erben auf einen dem Nachlass zustehenden An-
spruch? (Erw. 2).
Sc h u I der 1 ass: Beweislast. Die Nichtg~ltend.mach~~g
einer Forderung während längerer Zeit ist an SIch kem schlus-
siges Indiz für den ErlasswiIlen des Gläubigers.
A. -Am 8. Juli 1907 stellte der Kläger Schoch seiner
Schwägerin, Melanie Kalt, folgenden Schuldschei~ aus :
« Der Unterzeichnete bescheint, von Frl. Melame Kalt
ein Darlehen von Franken fünftausend erhalten zu
haben, verzinslich zum jeweiligen Zinsfuss der Schweiz.
Volksbank in Genf. Das Darlehen ist für fünf Jahre
unkündbar. Sollte vor Ablauf der ersten fünf Jahre das
Kapital nicht sechs Monate vorher gekündet worden s.ein,
so bleibt das Darlehen für weitere fünf Jahre verbmd-
lieh. » Melanie Kalt lebte damals, und zwar bereits seit
1894, im Haushalte des Klägers in Genf und arbeitete
als Angestellte in dem von Schoch geführten SteUen-