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54_III_319

BGE 54 III 319

Bundesgericht (BGE) · 1928-01-01 · Deutsch CH
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SchUldbctreibungs- und Konkursrecht; Nb 71.

4.

Endlich behauptet der Rekmrent, die Unter-

stützungspflicht der Schuldnerin den vorgenannten Ver-

wandten gegenüber entfalle auch deshalb, weil die

Schuldnerin noch eine weitere Schwester, Frau Martha

Helbling-Küpfer, besitze, die in guten finanziellen Ver-

hältnissen lebe und daher angesichts der prekären

Lage der Schuldnerin verpflichtet wäre, allein für den

Unterhalt ihrer bedürftigen Verwandten aufzukommen;

zum mindesten wäre diese gehalten, die Hälfte der frag-

lichen Unterhaltskosten zu tragen. Diese Auffassung

mag, wenn die Behauptung stimmt, an sich richtig sein;

doch vermöchte dies die Bemessung des Existenzmini-

mums der Schuldnerin nur dann zu beeinflussen, wenn

-

worüber die Vorinstanz ebenfalls noch Erhebungen

anzustellen hat -

feststünde, dass Frau Helbling tat-

sächlich derartige Beiträge leistet. Der blosse Umstand,

dass sie hiezu verpflichtet wäre, vermöchte eine Schmä-

lerung des Unpfändbarkeitsanspruches der Schuldnerin

nicht zu begründen; denn das könnte unter Umständen

dazu führen, dass, wenn sich Frau Helbling nicht sofort

zur Leistung solcher Beiträge herbeiliesse, die Schuldnerin

und ihre Familie bis zu einer allfälligen richterlichen

Zusprache einer gegen Frau Helbling geltend gemachten

Unterstützungs forderung ihrer notwendigsten Existenz-

mittel beraubt wären. Das widerspräche aber dem Sinn

und Geist des Art. 93 SchKG, der dem Schuldner und

seiner Familie das Existenzminimum unter allen Umstän-

den sichern will. Dagegen dürfte in einem solchen Falle

der betreffende Betreibungsgläubiger berechtigt sein,

eine Pfändung des Regressanspruches zu verlangen, der

allenfalls einem derartigen Betreibungsschuldner gegen

solche andere unterstützungspflichtige Verwandte, die

bisher keine Beiträge geleistet haben, zusteht. Ob vor-

liegend die tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzun-

gen für einen derartigen Regressarrspruch gegeben wären,

ist aber nicht durch die Aufsichtsbehörden sondern

durch den Richter zu· entscheiden.

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 72.

Demnach erkennt die Schuldbetreibungs-

und Konkurskammer :

319

Der Rekurs wird dahin teilweise begründet erklärt,

dass die Angelegenheit zur neuen Beurteilung im Sinne

der Motive an die Vorinstanz zu.rückgewiesen wird.

72. Arret du 16 novembre 1928 dans la cause Excoffier.

La poursuite visaut la realisation d'apports de La femme pour

une dette de ceUe-ci ne doit pas etre dirigee conlre le mari,

mais contre la debitrice; en revanche, les actes de la pour~

suite doivent etre notifies au mari en tant que representant

legal de sa femme. Art. 168 al. 2 ce.

Eine

B e t r e i b u n gau f Ver wer tun gei n e s

zum eingebrachten Gut der Ehefrau

und Schuldnerin gehörigen Pfandes

ist n ich t gegen den Ehe man n zur ich t e n',

sondern gegen die Schuldnerin; dagegen sind die B e t r e i-

b u n g s u r k und end e m

Ehe man n

als dem

gesetzlichen Vertreter der Schuldnerin z u z u s tell e n.

Art. 168 Abs. 2 ZGB.

L'esecuzione diretta aHa realizzazione di apporti della moglie

per un di lei debito, dev'essere promossa contro la debitrice,

non contro il marito, cui perö gli atti esecutivi devono

essere intimati come rappresentante legale della debitrice.

A. -

Dans la poursuite en realisation d'hypotheque

No 17095, intentee par la Banque cantonale vaud oise,

titulaire d'un gage immobilier sur des immeubles appar-

tenant a dame Jenny Excoffier, l'office des poursuites

de Nyon a fait notifier trois commandements de payer :

.1 ° le premiera sieur Excoffier, en tant que repre-

sentant legal de dame Excoffier, debitrice, le 18 juillet

1927;

2° le deuxieme a la debitrice elle-meme, le 30 juillet;

3° le troisieme au Greffe du Tribunal de Nyon, domicile

elu selon les clauses du titre, le 1 er aout.

320

Schuldbetreibungs- und Konkursreeht. N° 72.

Le 7 juillet 1928, I'office a adresse un avis de reception

de la requisition de vente a dame Excoffier, representee

par son mari, son representant legal, « pour Hre remis

par un double a chacun d'eux ».

B. -

Dame Excoffier et son mari ont porte plainte

aux fins d'obtenir l'annulation de tous les actes executes

par I'office de Nyon' a la requete de la Banque cant«;male

vaudoise dans la poursuite en realisation d'hypotheque

N° 17095.

'

TIs faisaient valoir que les immeubles, objet du gage,

constituaient un apport de dame Excoffier, et que des

lors la poursuite, qui s'adressait a dame· Excoffier elle-

meme, Hait mal introduite, car elle aurait dft etre dirigee

contre sieuT Excoffier uniquement.

L'autorite inferieure,de surveillance a juge que Ia

plainte etait tardive et mal fondce.

Statuant le 25 septembre 1928 sur recours des epoux

Excoffier, l'Atitorite cantonale de surveillance est entree

en matiere sur. les conclusions des plaignants et les a

rejetees.

C. -

Par acte depose en temps utile, les epoux Excoffier

ont forme recours au Tribunal federni en reprenant les

conclusions de Ieur plainte. TIs soutiennent derechef que

la poursuite aurait dft etre dirigee contre sieur Excoffier

personnellement et,que la maniere d'agir de la Banque

creanciere et de l'office de Nyon les aleses dans leurs

droits.

La Cour cantonale se reiere aux motifs de sa decision.

Considerant en droU :

TI est constant que le gage dont la realisation est

demandee par la Banque cantonale vaudoise constitue

un apport de dame' Excoffier ..

S'il est vrai qu'aux termes de I'art. 168 a1. 2 CC, ~e

mari a seul qualite pour representer sa femme dans ses

contestations avec des tiers relativement a ses apports,

il ne s'ensuit pas, comme semblent le croire les recourants.

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 72.,

321

que lespoursuites concernant les apports de la femme

doivent etre intentees au mari personnellement a peine

de' nulliM. Ce que l'art. 168 a1. 2 confere au ma,ri, c'est

la representation legale de la femme, chaque fois qu'il

s'agit des apports, pour lui permettre de sauvegarder

ses propres droits sur les dits biens.

01', il suffit pour que le mari soit mis a meme de sau-

vegarder ses interets personneIs -

el les interets de sa

femme -

que les actes de lapoursuite visant les apports

de sa femme lui soient notifies; le systeme de la loi

n'oblige nullement le ereancier poursuiva~t a diriger sa

poursuite en pareil eas contre le mari lui-meme (cf.

RO 51 III p. 93 et suiv.; 53 III p. 3).'

Pour ce qui concerne ses droits personnels, le mari se

trouve dans une situation comparable a eelle du tiers

proprietaire du gage dans une poursuite en realisation;

. la poursuite n'est pas dirigee eontre lui, mais contre la

debitrice; toutefois les actes doivent lui etre notifies.

Des lors, il est eertain que l'office a bien procMe en

l'espece; il n'a pas notifie le commalldement de payer

au mari apres coup, a titre de simple renseignement,

comme voudrait l'insinuer le mandabiire des recournnts,

mais il le lui a adresse en premiereligne, avant tout

autre, et n'a fait les notifications· ulterieures a dame

Excoffier et au domicile elu que par surnbondance et

pour tenir compte de certaines reclamations qu'il avait .

re~ues .

. TI va de soi qu'une opposition de sieur Excoffier eut

arr~te la poursuite N° 17095 et que laBanque cantonale

vaudoise n'aurait eu aucun argument a tirer du fait

que les deux autres commandements de payer n'avaient

pas ete specialement frappes d'opposition.

Dans ces conditions, l'on ne voit pas en quoi les recou-

rants ont ete legeS dans leurs droits.

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:

Le recours est rejete.