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53_I_83

BGE 53 I 83

Bundesgericht (BGE) · 1927-01-01 · Français CH
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82 Staatsrecht. pas une portee independante. Admettre la these de l'in- time serait preier la main a un procede dont le but n'est autre que d'echapper par une voie detournee a fobliga- tion de faire lever l'immunite parlementaire. Dans la mesure Oll le recourant a suivi l'intime dans cette voie, on pourrait soutenir qu'i} a renonce a l'immunite parIe- mentaire, mais cette immunite Hant d'ordre public, le recourant pouvait s'en prevaloir malgre sa renOl1cia- tion. Du moment qu'au regard de l'art. 48, a1. 2 et 3, Const. val., Je discours du depute DeUberg ne peut donner lieu ades poursuites qu'avec l'autorisation du Grand Conseil et que cette autorisation manque, l'admission de la recevabilite de l'action intentee par !'intime est anti- constitutionnel1e.

3. - La demande releve le fait que le defendeur a re- produit ses accusations dans la presse suisse, notamment dans la « Tagwacht» de Berne. Mais ni le prononce du Juge-instructeur, ni celui du Tribunal cantonal n'exa- minent cette question, le recourant n'en dit lien dans aucun de ses memoires, sauf une simple « reference aux relations des journaux » (p. 2 de la reponse a la d€mallde) et l'intime ne revient pas non pius sur ce point dans ses reponses a l'exception et au recours - eIl sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y arreter. Au reste, les comptes rendus exacts d'incidents parIementaires n'entrainent pas dans la regle des poursuites. Le Tribunal jideral prononce: Le recours est admis et l'arn~t du Tribunal cantonal du Valais, du 4 novembre 1926, est annule, les tribunaux n'ayant pas a donner suite pour le moment a l'action intentee par l'intime contre le recourant. Au vu de l'arret du Tribunal fMeral, l'instance canto- nale statuera a nouveau sur les frais de la procedure incidente. Wasserrechtskonzessionen. N° 13. XII. WASSERRECHTSKONZESSIONEN CONCESSIONS DE DROITS D'EAU

13. Arret du 19 ma.rs 1927 83 dans la cause Villa de Bulle contre Societe electrique da Bulle. Art. 71 Loi fM. sur l'utilisaiion des forces hydrauliques. Lorsque le concessionnaire de forces hydrauliques transfere ses droits d'eau a un tiers, il n'agit pas en qualite d'autorite concMante et le conflit qui s'eleve entre lui et le tiers au sujet des droi~s et obligations nes du transfert n'est pas une contestabon «entre le concessionnaire et l'autorite concMante» au sens de l'art. 71 LFH. A. - La Commune de Bulle, qui desirait installer sur son territoire l'eclairage electrique, a obtenu le 7 fevrier 1893 du Conseil d'Etat du canton de Fribourg la conces- sion d'une prise· d'eau sur la Jogne dont la duree fut fixee ulterieurement a 60 ans. La commune etait autorisee en principe a retroceder la concession a une societe a constituer, mais elle devait, une fois la societe constituee, demander a nouveau l'autorisation du Conseil d'Etat. La retrocession eut lieu en faveur de la Societe elec- trique de Bulle, une societe anonyme dont les actions appartenaient pour moitie a la Ville de Bulle. Le 9 mai 1893, la Soch~te adopta ses statuts dont les art. 4 et 5 sont libelles comme suit : i(Art. 4. La Ville de Bulle fait apport ä la Societe, pour le terme de 30 ans, de la concession qu'elle a obtenue de l'Etat de Fribourg d'utiliser les eaux de la Jogne ä la Tzintre, riere Charmey, comme force motrice pour la production de l'electricite. La Societe prend ä sa charge les droits et obligations, ainsi que toutes les eventualites qui pourraient resulter de l'utilisation de cette concession a rentiere decharge de la Ville de Bulle. »

Si Staatsrecht. « Art. 5. L'apport de la Ville de Bulle a lieu aux conditions suivantes: » 1. La cession de la concession est faite gratuitement, mais non les charges imposees par I'Etat. » 4. Apres 30 ans, terme fixe pour 131 • duree de l.a Societe, 131 Ville de Bulle se reserve le drOlt de pouvOir rentrer en possession du droit de concession et de re- prendre les installations, appareils, outillage, etc. etc., a la condition de tenir compte aux actionnaires de la valeur industrielle de l'entreprise, a dire d'experts. » La Societe a execute les travaux necessaires pour la captation et l'utilisation de la force concedee, et elle a fourni des lors l'electricite a la Commune de Bulle. Par arrete du 26 octobre 1903, le Conseil d'Etat a reconnu que la Societ-e eIectrique etait {(au benefice de la concession de prise d'eau » accordee a la Ville de Bulle le 7 fevrier 1893 et il a approuve le transfert de ladite concession a la Societe. En outre, il a autorise ceIle-ci a etendre son reseau de distribution. Enfin, par affl~te du 14 janvier 1919, il 1'a autorisee « a bien plaire» a exhausser le barrage construit sur la Jogne. Un arrete du 7 septembre 1923, pris a la demande de la Ville de Bulle, fixa a 60 ans la duree de la concession, soit jusqu'au 7 fevrier 1953. B. - A l'expiration de la periode de 30 ans, les parties ont confere au sujet de la .continuation de l'usage de la prise d'eau. Elles ne sont pas parvenues a s'entendre et, par demande du 8 aoftt 1925, la SociHeelectrique intenta action contre la Ville de Bulle en concluant a ce qu'il plaise au Tribunal de 131 Gruyere prononcer :

1. que la demanderesse est actuellement 131 titulaire exc1usive du droit decoulant de la concession obtenue par la Ville de Bulle de l'Etat de Fribourg, le 7 fevrier 1893, d'utiliser les eaux de la Jogne, a la Tzintre, riere Charmey, comme force motrice pour la production de l'electricite, le tout conformement aux c1auses de dite . concession et aux modifications qui y ont He apportees WasserrechtskQllZessionen. N° 13. 85 par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg par arretees du 26 octobre 1903, du 14 janvier 1919 et du 7 septembr.e 1923;

2. que la defenderesse a l'obligation de se determiner dans un court delai, a fixer par le juge, sur l'usage du droit de rachat, droit decoulant de dite concession, ct sur la faculte qui lui est accordee de racheter ce droit conformement a l'art. 5 chiff. 4 des statuts de la Socit~te electrique et aux conditions de celui-ci;

3. qu'a defaut de la detenderesse de faire usage de ce droit dans le delai fixe, elle est definitivement dechue du droit de le faire valoir. Le Tribunal de la Gruyere a rejete la demande par jugement du 8 mai 1926, mais la Cour d'appel du canton de Fribourg l'a admise par arret du 8 novembre 1926~ communique le 27 decembre 1926, dont le dispositif est le suivant: « La premiere conclusion de la SocieM electrique de la Ville de Bulle est admise en ce sens que dite societe a actuellement le droit d'exercer, comme par le passe, la concession, obtenue de I'Etat de Fribourg par la Ville de Bulle le 7 fevrier 1893, d'utiliser les eaux, de la Jogne pour la production de l'electricite, le tout conformement aux clauses de dite concession et aux modifications qui y ont He apportees par le Conseil d'Etat par arretes des 23 octobre 1903, 14 janvier 1919 et 7 septembre 1923, conformement aussi aracte. de retrocession de la Ville de Bulle a la Societe contenu dans les statuts de dite societe et a la convention entre la Ville de Bulle et la Societe, du 1 er fevrier 1895, concernant l'eclairage public de la ville par l'eIectricite. Ce droit d'usage subsiste aussi longtemps que la Ville de Bulle n'aura pas declare vouloir ex,ercer les droits que lui confere I'art. 5 N° 4 des statuts. » Les conclusions 2 et 3 de la Societe sont ecartees. » Cet arr~t est motive en resume comme suit: Il s'agit d'une contestation « entre le concessionnaire

86 Staat~ht. et l'autorite eoneedante », au sens de l'art. 71 al. 1 de la loi federale sur l'utilisation des forces hydrauliques. Peu importe que la demanderesse ait obtenu Ia eoneession par la eession que lui a faite la Villede BuHe. CeUe~i nten est pas moins, dans ses rapports avee la conees- sionnaire, l'autorite eoneedante. La eoncession rentre dans le droit public. L'acte de concession ntest· pas un contrat bilateral de droit prive, mais un acte unilateral et administratif de l'Etat souverain. Appartient de m~me au droit public la question de savoir si le droit coneede ex;iste encore ou stil es! retourne a l'Etat. Et Iorsque Ie premier coneessionnaire, notamment lorsqu'il est une communaute de droit public, transfere son droit a un tiers, a un nouveau concessionnaire, on n'est pas en presence d'un contr.at de droit civil, mais d'un acte de droit public ..... .

a. - La Commune de Bulle a exerce contre cet arret le pourvoi prevu a l'art. 71 de Ia loi ferlerale du 22 de- cembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques. Considiranl en droit: 1.- •••• "' •••,.,. ••••••,. ••••••••,. ••• § ...... ~ ......... .

2. - A teneur de I'art. 74 II LFH, la disposition de l'art. 71 est applicable aux droits d'eau constitues anterieurement au 25 octobre 1908. L'autorite concedante est aux termes de Ia loi (art.

38) l'autorite competente pour accorder des concessions de droits d'eau « du canton dans le territoire duquel se trouve la section de cours d'eau a utiliser I). C'est l'au- torite qui confere le eas ecMant au eoncessionnaire le droit d'ex,propriation (art. 46) et qui fixe les prestatiolls et conditions imposees au eoncessionnaire (art. 48). La loi prevoit le transfert de la eoneession, qui ne peut s'operer sans l'agrement de l'autorite eoncedante (art. 42 I). Le coneessionnaire qui transfere la coneessioll n'est par eonsequent pas « autorise concedante I). Hien ne permet de dire qu'a l'art. 71 l'expression Wasserrecbtskonzessionen. N° 13. 87 « auto rite eoneedante » ait un sens autre, plus etendu, que dans les autres dispositions de la loi. Aussi bien le rapport existant entre la Commune de Bulle et la Societe eleetrique a la suite du transfert de la concession est tout autre que celui existant entre le concessionnaire et l'autorite concedante. La concession de droits d'eau est la concession d'un droit special d'utiliser un cours d'eau public, et ce droit est octroye par Ia communaute a laquelle appartient la souverainete sur ledit cours d'eau, soit, dans la regle, a l'Etat. L'octroi s'opere en la forme d'un acte d'ad- ministration faisant partie du droit public, qui determine les droits et obligations du coneessionnaire et auquel celui-ci se soumet en acceptant la concession. Par le fait de la eoncession, le eoneessionnaire possede un droit legitimement aequis d'utiliser le cours d'eau, et ce droit eonstitue un droit publie subjeetif (RO 50 I p. 403 et les preeedents eites). L'acte de coneession suppose la souverainete du coneedant sur le eours d'eau. Par contre, le eoneessionnaire n'aequiert point par l'octroi de la concession tout ou une parcelle de eette souverainete, il n'acquiert jamais qu'un droit determine d'utiliser le eours d'eau. Lors done qu'il transfere ce droit d'usage a un tiers - ce qu'il n'a la faculM de faire qu'avee l'agre- ment de l'autorite eoncedante (art. 42 LFH; l'ancien droit fribourgeois prevoyait aussi cette condition)'- il ne coneede pas des droits en vertu d'un pouvoir sou- verain, mais transmet au tiers le droit que lui-meme n'a acquis que par le fait de la eoneession. Le transfert de la concession ne porte pas, toutefois, uniquement sur le droit d'utiliser le eours d'eau. La coneession donne naissance ä un faiseeau de droits et d'obligations du eoneessionnaire, et e'est leur ensemble qui passe au tiers. Cette operation juridique n'est done pas analogue a la eession du droit prive, ni a la transmis- sion de droits reels (bien que les coneessions memes, oetroyees sur des eaux publiques, puissent etre immatri-

88 Staatsrecht. culees au registre foncier a titre de droits distincts et permanents, art. 56 al. 2 CCS titre final). On pourrait plutot songer a l'analogie avec la novation. L'approba- tion, par l'autorite concedante, du transfert de la con- cession equivaut en quelque sorte a l'octroi d'une nouvelle concession au tiers acquereur, encore que le conte nu des deu:x; concessions soit dans la regle identique. Quoi qu'il en soit, le tiers qui reprend une concession avec l'agrement de l'autorite concedante, entre du meme coup avec celle-ci dans un rapport direct de concession- naire a concedant. Cest de la communaute concedante et non du premier concessionnaire dont le tiers prend la place que derive en realite son droit d'utilisation. Et c'est la communaute au nom de laquelle la concession est octroyee qui est le- concedant du tiers et non pas la personne qui lui a transferee la concssion. Le transfert du premier au second concessionnaire reposera, il est vrai, toujours sur un acte juridique d'ou decouleront des droits et obligations des parties; mais ces droits et obligations n'ont aucune relation avec le rapport entre concedant et concessionnaire. Il s'agira, du moins dans la regle, d'un acte de transfert appartenant au droit prive, les deux parties etant sur un pied d'egalite (par exemple deux societes ananymes; cf. O. MA YER, Verwaltungsrecht II 3e edit. p. 103). Le premier concessionnaire est, a la verite, dans la cause actuelle une commune, mais cela ne change rien au fait qu'a l'egard de la Societe a laquelle la Ville de Bulle a transfere la concession, elle n'a pas la qualite d'autorite concedante. Elle n'a point la souverainete sur les eaux de la Jogne. Cette souverainete appartient a l'Etat. La commune n'a obtenu elle-meme qu'un droit d'utiliser ce cours d'eau en vertu de la concession, et son droit est identique a celui de n'importe quel autre con- cessionnaire. La reprise de la concession par la defende- resse, qu'elle s'opere automatiquement apres l'expiration de la periode de trente ans ou que la commune ait simple- Wasserrechtskonzessionen. N° 13. 89 ment le droit d'exiger le retransfert, est juridiquement une operation differente du retour d'une concession a la communaute concedante. Elle participe de la nature de l'acte de transfert conclu entre les deux concession- naires. Que si cet acte etait meme un acte de droit public en raison de la qualite du premier concessionnaire (la Commune de Bulle), ce qui n'a pas besoin d'etreexamine il ne serait pas pour autant un acte de concession hy~ draulique et le litige portant sur les droits et obligations nes du transfert ne constituerait point la contestation visee a l'art. 71 LFH. Le Tribunal jederal prononce: II n'est pas entre en matiere sur le recours. XIII. ORGANISATION DER BUNDESRECHTS- PFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE ffiDERALE YgI. Nr. 5 und 6. - Voir n° 5 et 6.