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76 Staatsl'echt. Fall die Ungehorsamsstrafe androhen kann, im andern nicht, sondern sie wird jeweilen sachlich zu erwägen haben, ob die ausgesprochene Polizeibusse « wirkungslos» geblieben sei. Der Rekurrent behauptet mit Recht nicht, das sei bei ihm nicht der Fall und die Vorinstanzen hätten es willkürlich bejaht.
4. - § 1 MedGes. verbietet jedem, der nicht im Besitz des Tierarztpatentes ist, die Ausübung des tierärzt- lichen Berufs. Es schafft keine Ausnahme für solche, die ohne patentiert zu sein, allgemein oder für besondere Gebiete, in denen sie sich ausschliesslich betätigen wollen, besondere Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen. In der dem Rekurrenten angedrohten Bestrafung für den Fall neuerlicher tierärztlicher Betätigung liegt deshalb auch keine willkürHche Verletzung von § 1 MedGes. Dennach erkennt das Bundesgericht: Der Rekurs wird abgewiesen, soweit 'darauf einge- treten werden kann. XI. PARLAMENTARISCHE REDEFREIHEIT IMMUNITE PARLEMENTAIRE
12. Anit d.u 25 ferner 1997 dans la cause Dellberg contre Evequoz et Tribunal cantonal d.u Val&is. L'immuniie parlementaire couvre non seulement la responsa- bilite penale mais aussi la responsabilite civile, elle s'etend egalement au refus de se retracter ou a une simple rectifi- cation intervenus en dehors de l'enceinte parlementaire. L'immunite parlementaire est d'ordre publique. A. - Par memoire du 1 er mars 1926, M. Raymond Evequoz, depute au Grand Conseil, a Sion, a intente rontre M. Charles Dellberg, depute au Grand Conseil, ä Brigue, , une action en dommages-interets basee' sur Parlamentarische Redefreiheit. ND 12, 77 les art. 41 et suiv. CO et tendant a ce qu'il plaise an Tribunal de l'arrondissement de Brigue prononcer : « Charles Dellberg est condamne a payer une indemllite de 20000 fr. avec interets a 5% des la demandc cu justice. - Les accusations portees par Dellberg sont mises a neallt. Il sera loisible au demandeur de publier le judicatum dans trois journaux du Canion aux frais du defendeur. Ce dernier est c(\ndamne aux frais.» A l'appui de ces conc1usions le demandeur aUeguuit ce qui suit: 'A la seance du Grand Conseil, du 28 janvier 1926, le defendeur s'est permis, sous une forme a peine voilee, d'accuser le demandeur d'avoir vole des pieces dans le proces de la Lonza. Les depub~s presents ont parfaite- ment compris le sens de l'accusation. Invite a sortir de l'enceinte de la salle Oll il jouissait de l'immunite parlementaire, Dellberg a d'abord Msite, disant: « Nous nous reverrons plus tard, cet apres-midi. » Sur les somma- tions du demandeur, le defendeur est ellfill sorti. De nombreux temoins se sont trouves dans la salle qui pre- cede celle du Grand Conseil, avec 1\11\1. Evequoz et Dellberg. Eil presence de ces temoins, le demandeur a somme le defendeur de declarer s'il l'accusait d'avoir vole les pieces du dossier. Dellberg s'est d'abord derobe, rerusant de repondre et surtout de preciser. Sur somma- tion reiteree, il a declan~: « Je ll'ai pas dit que vous aviez vole, j'ai seulement dit que vous etiez le seul a avoir interet a le faire. » Ellfill, et pour terminer, le de- fendeur a declare: « Je mail1tiens tout ce que j'ai dit au Grand Conseil. » Le demandeur estime que ces pro pos, d'une gravite exceptionnelle, sont de nature a porter une grave atteinte a sa situation, car il exerce la profes- sion d'avocat et il est revetu de plusieurs fonctiolls politiques. Les pro pos du defendeur sont mensongers; jamais le demandeur n'a eu en mains et n'a meme de- mande a voir le dossier de la Lonza. D'autres persolllles ont eu eu mahlS le dossier. Le defendeur a dit au Grand
78 Staatsrecht. Conseil qu'il eu possedait une copie complete. 11 a re- produit les propos incrimines dans Ia presse suisse, spe- eialernent la « Tagwacht» de Berue. ' B. - Se basant sur l'art. 150 CPO, le defendeur excipa de l'immunite parlementaire et conelut a ce que, l'action etant declaree irrecevable en l'etat, le demandeur soit renvoye a mieux agir. Il invoquait les art. 47 et 48 de la Constitution cantonale valaisanne, qui sont ainsi con~us: "Art. 47: Les deputes doivent voter pour le bien genera], d'apres leur conviction, sans qu'ils puissent etre lies par des instructions. » « Art. 48 : Hors le cas de flagrant delit, les membres du Grand Conseil ne peuvent etre ni an'Hes ni pour- suivis pendant les sessions, sans l'autorisation de ce corps. ) Les membres du Grand Conseil ne so nt responsables qu'envers I'Assemblee des discours qu'iIs prononcent en seance. » Au cas OU ces discours contiendraient des paroIes injmieuses ou diffamatoires, l'Assemblee peut autoriser des poursuites par la voie ordinaire. » C. - Le Juge-instructeur de Brigue rejeta l'exception par jugement du 11/17 mai 1926 et mit les frais de la ',' procedure incidente a la charge de Dellberg. Snr appe} de ce dernier:, le Tribunal cantonal du Valais a, par arret du 4 novembre 1926, confirme le prononce du Juge-instructeur et eondamne l'appelallt aux frais. Les motifs de cet arret sont en resume les suivants: En vertu de l'art. 48 Constitution valaisanne, les accusations que le depute Dellberg a pu porter contre le depute Evequoz en seanee du Grand Conseil ne peuvent pas faire l'objet d'une action eu justice puisque ladite assemblee n'a pas He appeh~e a autoriser des poursuites par la voie ordinaire. Mais l'immunite parle- mentaire ne couvre que ce qui a He dit en seance. Les propos tenus dans le vestibule de la salle du Grand Parlamentarische Redefreiheit. N0 12. 79 Conseil ne jouissent pas de ce priviU·ge. 01' l'adion du demaudeur est basee uniquement sur les paroIes pro- noncees par le rlefendeur hors de la salle des seances. En consequence, l'exception d'irreeevabilite de Ia de- mande est mal fondee. D. - Dellberg a forme un reeours de droit public au Tdbunal federal en concluant a l'annulation des jugements des 17 mai et 4 novembre 1926, l'action etant declaree irreeevable en l'etat, le demandeur etant ren- voye a mieux agir et devant payer les frais et depens des instances cantonales et ferlerale. Le recourant soutient que l'art. 48 Const. cant. a He viole. Les propos tenus dans l'antichambre de la salle du Grand Conseil ont ete provoques par les somma- tions, injures et menaces du demandeur, qui ne saurait par cette voie detournee eluder l'art. 48. B. - L'intime conclut au rejet du recours, en faisant valoir en substance : L'action n'est pas fondee sur les paroIes prononcees au sein du Pariement, mais bien sur les accusations portees en dehors de l'enceinte du Parle- ment. Somme de sortir du Grand Conseil, le recourant aurait pu s'y refuser et il aurait pu aussi refuser de re- pondre dans le vestibule. Il ne l'a pas fait ; Hant sorti de la salle des seances il a declare: « Je maintiens ce que i'ai dit au Grand Conseil. » C'est une aceusation precise formulee en dehors de la salle du Grand Conseil et a l'egard de laquelle l'immunite parlementaire ne peut jouer aucun röle. Considerant eil droU :
1. - A teneur de I'art. 150, a1. 2, CPC val., le defen- deur a le droit, avant toute reponse au fond, d'opposer a Ia reeevabilite de Ia demande (( l'exception d'inadmis- sibilite de la voie judiciaire ». Le recourant a fait usage de cette faeulte, en soutenant qu'en l'Hat, c'est-a-dire tant que }'autorisation du Grand Conseil n'a pas He obtenue, il n'est pas justiciable devant les tribunaux
80 Staatsrecht. des actes que !'intime lui reproche, et cela en vertu des art. 47 et 48 Const. cant. reproduits plus haut. La premiere de ces dispositions n'a aucun rapport, en tout cas aucun rapport direct avec la question sou- levee. Par contre, 1'art. 48 s'oppose effectivement a la poursuite d'un depute au Grand Conseil, eIl raison des discours qu'il prononce en seance, a moins que, « au cas OU ces discours contiendraient des paroies in- jurieuses ou diffamatoires», l'Assemblee n'autorise des poursuites par la voie ordinaire. Les illstances cantonales ont des 10rs admis avec raison que l'exception mettait en question la « receva- bilite du proces » (art. 150 et 152 CPC). Il est en outre hors de doute que 1'art. 48, a1. 2 et 3, vise non seulement la responsabilite penale, mais aussi la responsabilite civile des membres du Grand Conseil (v. SEIDLER, Die Immunität der Mitglieder der Ver- tretungskörper nach österreich. Rechte, p. 79 et 80; HUBRICH, Die parlamentarische Redefreiheit und Dis- ziplin. p. 370 ; FUZlER-HERMAN, Repertoire general du droit fran<;ais, sous « Depute», N° 97; VON MURALT, Die parlamentarische Immunität in Deutschland und in der Schweiz, p. 93 et suiv.).
2. - Le propos du recourant : (<Je maintiens ee que j'ai dit dans la salle du Grand Conseil» - propos tenu dans l'antichambre de cette ..saUe - ne constitue point en realite le fondement de l'action ouverte par i'intime. A l'encontre de la maniere de voir du Juge instructeur et du Tribunal cantonal, la demande est basee en pre- miere ligne sur les paroies prononcees par le depute Dellberg en seance du Grand Conseil et dans lesquelles le depute Evequoz trouve 1'accusation portee contre lui « d'avoir vole deux pieces du dossier» de la Lonza. Cela resulte des allegations articulees a l'appui de l'ac- tion en dommages-interets. Le demandeur met en avant le discours du dHendeur a la seance du Grand Conseil du 28 janvier 1926. Et cela s'explique aisement, car les Parlamentarische Redefreiheit. N° 12. 81 declarations faites par le recourant dans l'antichambre ne pourraient pas, a elles seules, former la base d'une action en responsabilite ; acette fin il faut necessaire- ment les completer par les paroies prononcees dans la salle du Parlement et qui jouissent indiscutablement et sans conteste de la protection de l'art. 48, al. 2 et 3, Const. val. Les mots « je maintiens, etc. » se rapportaient uniquement a ce qui venait d'~tre dit au sein du Grand Conseil; Hs ne s'adressaient qu'aux personnes qui avaient entendu le discours prononce a la seance, et si l'un ou l'autre des temoins de la scene dans l'antichambre n'avait pas oUl ce discours, illui etait impossible de trou- ver une injure ou une diffamation dans la reponse faite a I'intime. . La scene dans le vestibule a suivi immediatement le discours du recourant; elle a He occasionnee par l'intime. Celui-ci dit avoir somme le recourant de declarer s'il l'accusait « d'avoir vole les pieces du dossier ». L'in- terpelle se serait d'abord derobe, puis, d'apres une declaration signee par plusieurs temoins, il aurait re- pondu: « Non. Monsieur Evequoz, je n'ai pas et je ne dis pas que c'est vous qui avez vole les lettres, mais que la partie Evequoz avait interet a la disparition de ces pieces. » Il n'y avait la qu'une rectification du sens attribue aux paroies pr0110nCeeS dans la salle du Grand Conseil; et 1'on ne saurait y voir un nouveau reproche autorisant en lui-meme l'ouverture d'une action en responsabilite. Quant aux mots: « je maintiens, etc. 11, dits immediatement apres, Hs signifient simplement que le recourant ne se retractait pas. Cette declaration, provoquee par la mise en demeure de I'intime, ne constituait pas une nouvelle accusation. C'est done bien le discours au sein du Parlement qui est la base reelle de l'action en responsabilite et non les declarations faites dans l'antichambre, qui, par leur contenu et etant donne les personnes auxquelles elles s'adressaient ainsi que le fait qu'elles etaient la reponse ades sommations, n'ont AS 53 I - 1927 6
82 Staatsrecht. pas une portee independante. Admettre la these de l'in- time serait pr~ter la main a un procMe dont le but n'est autre que d'echapper par une voie detournee ä. l'obliga- tion de faire lever l'immullite parlementaire. Dans la mesure ou le recourant a suivi l'intime dans cette voie, on pourrait soutenir qu'il a renonce a l'immunite parle- me ntaire , mais eette immunite Hant d'ordre public. le recourant pouvait s'en prevaloir malgre sa renoncia- tion. Du moment qu'au regard de 1'art. 48, a1. 2 et 3, Const. val., le discours du depute Dellberg ne peut donner lieu ades poursuites qu'avec l'autorisation du Gralld Conseil et que cette autorisation manque, l'admission de la recevabilite de l'action intentee par l'intime est anti- constitutionnelle.
3. - La demande reIeve 1e fait que le defelldeur a re- produit ses accusations dans la presse suisse, notamment dans ]a « Tagwacht» de Berne. Mais ni ]e prononce du Juge-instructeur, ni celui du Tribunal cantonal n'exa- minent cette question, le recourant n'en dit rien dans aucun de ses memoires, sauf une simple « referellce aux relations des journaux » (p. 2 de 1a reponse a la demande) et l'intime ne revient pas non plus sur ce point dans ses reponses a l'exception et au recours - en sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y arreter. Au reste,les comptes rendus exacts d'incidents parlementaires n'entrainent pas dans Ja regle des poursuites. Le Tribunal jideral prononce : Le recours est admis et l'arn~t du Tribunal cantonal du Valais, du 4 novembre 1926, est annule, les tribunaux n'ayant pas a donner suite pour le moment a l'action intentee par l'intime contre le recourant. Au vu de l'arret du Tribunal fMeral, l'instance canto- nale statuera a nouveau sur les frais de la procMure incidente. Wasserrechtskonzessionen. N° 13. XII. WASSERRECHTSKONZESSIONEN CONCESSIONS DE DROITS D'EAU
13. Arr6t du 19 ma.rs 1927 83 dans la cause Ville da Bulle contre Societe electrique de Bulle. Art. 71 Loi fed. sur l'utilisaiion des forces hydrauliques. Lorsque le concessionnaire de forces hydrauliques transfere ses droits d'eau a un tiers, il n'agit pas en qualite d'autorite concMante et le conflit qui s'eIeve entre lui et le tiers au sujet des droi:s et obligations nesdu transfert n'est pas une contestabon «entre le concessionnaire et l'autorite concMante» au sens de l'art. 71 LFH. A. - La Commune de Bulle, qui desirait installer sur son territoire l'eclairage electrique, a obtenu le 7 fevrier 1893 du Conseil d'Etat du canton de Fribourg la conces- sion d'une prise· d'eau sur la Jogne dont la duree fut fixee ulterieurement a 60 ans. La commune etait autorisee en principe a retroceder la concession a une societe a constituer, mais elle devait, une fois la societe constituee, demander a nouveau l'autorisation du Conseil d'Etat. La retrocession eut lieu en faveur de la Societe elec- trique de Bulle, une societe anonyme dont les actions appartenaient pour moitie a la Ville de Bulle. Le 9 mai 1893, la Societe adopta ses statuts dont les art. 4 et 5 sont libelles comme suit : « Art. 4. La Ville de Bulle fait apport ä la Socit~te, pour le terme de 30 ans, de la concession qu'elle a obtenue de l'Etat de Fribourg d'utiliser les eaux, de la Jogne ä la Tzintre, riere Charmey, comme force motrice pour la production de l'electricite. La Societe prend a sa charge les droits et obligations, ainsi que toutes les eventualites qui pourraient resulter de l'utilisation de cette concession a rentiere decharge de la Ville de Bulle. D