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53_II_216

BGE 53 II 216

Bundesgericht (BGE) · 1927-01-01 · Français CH
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kantonaler Formen eine weit ausgedehntere und ge-

fährlichere als. künftig nach der Einführung des eid-

genössischen Grundbuches, was sich unmöglich recht-

fertigen Hesse. Dass etwa schon das frühere kantonale

Recht dem Grundprotokollführer die Pflicht auferlegt

hätte, bei Anlass jeder Handänderung in den die Nach-

barliegenschaften betreffenden Einträgen nachzusehen,

ob die gegensei~igen Grenzbeschreibungen übereinstim-

men, und dass es ferner dem Kanton die Haftpflicht

für die Verletzung dieser Prüfungspflicht auferlegt

hätte -

welche Vorschriften gegebenenfalls bis zur

Einführung des eidgenössischen Grundbuches weiter

gelten würden -, hat der Kläger nicht behauptet,

geschweige denn nachgewiesen (vgl. Art. 3 BZP).

39. Extrait de l'arr6t de 1a. IIe Section eivile du a juin lSa7

dans la cause Nosecla. contre Vessaz.

Hypotheque legale des artisans et eutrepreneurs. -

Passe

le delai de trois mois des l'achevement des travaux, aucune

hypotheque d'entrepreneur ne peut plus etre inscrite, quand

bien meme elle aurait ete demandee au juge et accordee

par lui en temps utile. -

A l'expiration du temps pour le-

quel elle ä He ordonnee, l'inscription provisoire perd, sans

autre, toute valeur, du seu1 fait qu'aucune prolongation

ou tntnsformation en inscription definitive n'a ete mention-

nee au registre.

Resume des taits.

Par acte authentique du 23 septembre 1925, l'Usine

de laminage Ed. Mathey fiIs S. A., a Neuveville, a vendu

a Paul Vessaz, pour le prix de 11 000 fr., un terrain sis

a Neuveville.

Le 19 decembre 1925, le registre du commerce a inscrit

la constitution, en date du 3 decembre, de la Societeen

commandite Vessaz & Oe, autogarage, ä. Neuveville.

Cette societe, qui reprenait l'actif et le passif de la socieM

Sachenrecht. N0 39.

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Schwab & Vessaz, Hait composeede Marcel Vessaz, seul

associe indefiniment responsable, et de son frere Paul

Vessaz, commanditaire pour 3000 francs.

La socieM a fait construire un garage sur le terrain

acquis par Paul Vessaz. A cet effet, elle a confie, par

contrat du 18 fevrier 1926, les travaux de terrassement,

fouilles,

ma~onnerie et beton arme, ä. l'entrepreneur

Antoine Noseda, de St-Blaise.

Acheves le 12 mai 1926, les travaux furent acceptes

le 15 mai 1926. Le 16 juillet 1926, Marcel Ves~az, agissant

au nom de Vessaz & oe, reconnut la creance de l'entre-

preneur, d'un montant de 27208 fr. 30.

Ne parvenant pas a' se faire payer, NosMa requit, le

21 juillet 1926, l'inscription d'une hypotbeque legale

d'entrepreneur.

Par decision du 12 aout 1926, le Premdent du Tribunal

de Neuveville ordonna, en faveur de Noseda, l'inscription

provisoire, pour la duree d'un mois, d'une hypotheque

legale d'entrepreneur sur l'immeuble de Paul Vessaz.

L'inscription fut effectuee le iour-m~me.

Par demande du 6 septembre 1926, deposee le 9 sep-

tembre, NosMa conclut a ce qu'il plaise a la Cour d'appel

du canton de Berne reconnaitre son droit d'hypotheque

legale, pour 27 208 fr. 30, sur l'immeuble Paul Vessaz,

et ordonner l'inscription a titre definitif de l'hypotMque

annotee en vertu de I'ordonnance du 12 aout 1926. Le

demandeur sollicitait, en m~me temps, le tribunal de

prolonger les effets de cette ordonnance jusqu'ä. solution

du proces. Le President de la Cour d'appel decHna, tou-

tefois, cette requ~te, pour cause d'incompetence.

Le 7 septembre 1926, Paul Vessaz vendit le terrain

litigieux ä. la societe Vessaz & Oe. L'acte mentionne

l'hypotheque inscrite, le 12 aout 1926, pour la duree d'un

mois.

Tout en formulant sa demande ä. la Cour d'appel,

Noseda requerrait egalement du President du Tribunal

de Neuveville la prolongation de l'inscription du 12 aout,

218

Sachenrecht. N° 39.

pour valoir jusqu'a jugement de l'autorite competente

sur le fond du proces. Le President fit droit a cette de-

mande, le 11 septembre. Vinscription ne fut, cependant,

point operee au registre foncier. Aussi le conservateur

proceda-t-il d'office, le 24 septembre 1926, a la radiation

de l'inscription perimee.

Repondant au memoire-demande des 6/9 septembre

1926, Paul Vessaz conclut au rejet de l'action. La Cour

d'appel dedda, conformement a l'art. 196 du CPC

bernois, de restreindre les debats a Ia question de savoir

si le delai de trois mois de l'art. 839 al. 2 CCS avait ete

observe.

Statuant le 16 mars 1927, la Cour a rejete l'action de

Noseda et a condamne. celui-ci aux frais et depens du

proces.

Noseda a recouru en reforme au Tribunal federal,

dans le sens de l'admission des fins de sa demande.

Considerant en droil :

1. - Aux termes de l'art. 837 CCS,les artisans ou entre-

preneurs qui ont fourni, pour Ia construction d'un immeu-

ble, des materiaux et du travail, ou du travail seulement,

peuvent requerir l'inscription (texte allemand : la « cons-

titution ») d'une hypotheque legale sur cet immeuble,

pour le montant de leurs creances contre le proprietaire

ou un entrepreneur. La loi ne confere donc pas directe-

ment de droit reel au creancier. Elle lui permet seulement

d'exiger, meme contre la volonte du proprietaire, que

l'immeuble soit affecte (provisoirement dans ce cas) a Ia

garantie des pretentions de l'entrepreneur. L'hypotheque

ne prend, toutefois, naissance comme droit reel qu'au

moment de l'inscription au registre foncier (v. RO 40 11.

p. 453 et suiv. ainsi que la doctrine et la jurisprudence

citees; v. en outre, SIMOND, VHypotheque legale de

l'entrepreneur, p. 59 a 62).

Le privilege en question peut etre inscrit a partir du

jour oill'entrepreneur s'est engage a ex~cuter le travail

Sachenrecht. N° 39.

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ou l'ouvrage promis. La requisition au registre foncier

(et, d'apres le texte allemand, l'inscription elle-meme)

doivent, cependant, avoir lieu au plus tard dans les trois

mois qui suivent l'achevement des travaux (art. 839

CCS). On se trouve ici en presence d'une regle d'ordre

public, qui s'impose au conservateur comme aux parties.

Le delai dont il s'agit n'est, en effet, point un delai de

prescription, mais de peremption. Il court irrevocable-

ment des l'achevement des travaux, sans etre interrompu

ou suspendu par l'ouverture d'une action en justice sur

l'existence de la dette (RO 40 11 p. 201). Passe le

deIai, le conservateur doit donc refuser l'inscription, quand

bien meme elle aurait ete demandee au juge et accordee

par lui en temps utile (ibid.).

Les droits du creancier sont, neanmoins, sauvegardes

par l'art. 961 CCS, qui autorise, en cas de litige, l'inscrip-

tion provisoire de I 'hypotheque par decision judiciaire

(cf. art. 22 a1. 4 de I' ordonnance sur le registre fonder).

Mais il faut que cette inscription intervienne dans le delai

peremptoire de [l'art. 839. Quiconque s'interesse a un

immeuble doit, en effet, avoir la certitude qu'a partir

d'un certain moment, aucune hypotheque d'entrepreneur

ne pourra plus etre inscrite, pour quelque cause que ce

soit. Le legislateur tenait, dans l'interet des tiers et des

acquereurs eventuels, a creer une situation absolument

nette; or ce but ne pouvait etre atteint qu'en excluant

toute constitution d'hypotheque posterieurement a la

date fatale (v. Feuille federale 1914, 11 p. 875; RO

40 11 p. 201;- LEEMANN, Sachenrecht, art. 837 note 26

et art. 839 note 13; RAMSEYER, Baugläubigerpfandrecht,

p. 58). De ce prlncipe il resulte, egalement, qu'a l'expi-

ration du temps pour lequel elle a ete ordonnee, l'ins-

cliption provisoire perd, sans autre, toute valeur, du seul

fait qu'aucune prolongation ou transformation en ins-

cription definitive n'a ete mentionnee au registre, et quelle

que soit Ia cause de cette omission (v. Zeitschrift des

bernischen Juristenvereins, t. 52 p. 604 et suiv.).

220

Sachenrecht. N° 39.

2. -

En l'espece, Noseda, adjudicataire de l'ensemble

des travaux, avait acheve ceux-ci le 12 mai 1926. En

vertu de l'art. 77 chiff. 3 CO (v. art. 7 CCS), le deIai

de trois mois de l'art. 839 CCS expirait, par consequent,

le 12 a01it. Ce jour-la, le conservateur a enregistre l'ins-

cription provisoire, pour la duree d'un mois, d'une hypo-

theque legale d'entrepreneur au profit de Noseda. La

creance Hant contesree, il eut, sans doute, ete preferable

que le President du Tribunal impartit au demandeur

un delai pour ouvrir action en justice et qu'il accordat

une inscription provisoire valable, sans limite fixe, jus-

qu'a solution definitive du proces (art. 961 dern. al.

CCS). N'ayant pas sous les yeux les conclusions prises

alors par le recourant, le Tribunal federal ne saurait,

toutefois, se prononcer -plus outre sur l'opportunire de

l'ordonnance d'inscription provisoire. n doit se borner a

constater qu'aux termes de cette ordonnance, l'inscrip-

tion ne pouvait -

sauf transformation Oll prolongation

inscrite en temps utile -

deployer ses effets au dela du

12 septembre 1926. Noseda l'a, d'ailleurs, compris, puis-

qu'il a demande cette prolongation, et a la Cour d'appel

(incompetente a cet effet), et au President du Tribunal

de Neuveville.

Neanmoins, le 12 septembre au soir, le prepose au

registre foncier n'avait He saisi d'aucune requisition

tendant a la prolongation de~ effets de l'inscription pro-

visoire ou a sa transformation en inscription definitive.

C'est, des lors, a bon droit que l'inscription, devenue

cadnque, a ete radiee d'office, le 24 septembre 1926,

conformement a l'art. 76 de l'ordonnance sur le registre

foncier (voir WIELAND, Droits reels, art. 961 note 6).

Quant aux requisitions posterieures, elles ne pouvaient,

comme il a ete dit plus haut, ~tre prises en consideration

par le prepose.

Le Tribunal fideral prononce

Le recours est rejete et le jugement cantonal confirme.

Sachenrecht. N0 40.

40. t1rteU der II. Zivilabteitung vom SO. Juni 1927

i. S. Kuff gegen KeBB.

221

Die n e g at i v e

E i gen t ums k lag eist unverjähr-

bar (Erw. 2).

Sind bei Bau te n die vom kantonalen Rec-hte festgesetzten

Ab s t ä n den ich t be 0 b ach t e t worden, so muss der

Klage des Verletzten auf Beseitigung grundsätz:ich statt-

gegeben werden (ZGB Art. 641 Abs. 2, 679,685 Abs 2, 686),

es sei denn dass die Voraussetzungen des Art. 674 Abs. 3

zutreffen (Erw. 4). Beurteilung dieser Frage (Erw. 3).

A. -

Im Jahre 1923 baute der Beklagte auf seiner

Liegenschaft in Alpnachdorf . ein Haus. Nach Beginn

der Arbeiten erhielt er vom Landweibelamt folgende

auf Antrag des Klägers erlassene « Amtliche Anzeige»

d. d. 18. April 1923:

« Herr Spenglermeister Jos. Muff, Alpnachdorf, lässt

» Ihnen hiemiL .... unter Hinweis auf Art. 138 EG zum

» ZGB amtlich mitteilen, dass Sie nicht berechtigt sind.

J) Ihr projektiertes Haus näher an die nachbarliche

» Grenze zu bauen als zwei Meter Abstandsgrenze

» zwischen der Grenze und dem D ach k e n n e 1

» Ihres projektierten Hauses. Eine Abstandsgrenze von

» zwei Metern, berechnet von der Mauer Ihres projek-

» tierten Hauses bis zur nachbarlichen Grenze, würde

» nicht zulässig sein ...... »

Der angeführte Art. 138 des EG zum ZGB für den

Kanton Unterwaiden ob dem Wald lautet in seinem

hier massgebenden Teile:

« Der Abstand eines Ge-

bäudes von der nachbarlichen Grenze darf ohne Ein-

willigung des Nachbarn ...... in Dörfern nicht weniger

als zwei Meter betragen. »

Am 20. April 1923 liess der Beklagte u. a. antworten:

« U~rr Hess hat die Abstandsgrenze richtig eingehalten.

Er wird in der angefangenen Weise weiter bauen. Gegen

eine eventuelle Klage wird er diesen Standpunkt vor

allen Instanzen zu begründen und zu wahren wissen.

AS 53 II -

1927

16