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Versicherungsvertrag. N° 30.
nach der Versicherungssumme, sondern gemäss Art. 62
VVG (und § 6 a der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen) auf Grundlage des Wertes bemesse, den das
versicherte Interesse zur Zeit des Eintrittes des befürch-
teten Ereignisses gehabt habe. Diese Erwägung möchte
(abgesehen von der Absicht einer Täuschung Dritter)
dann schlüssig sein, wenn in jedem Falle der wahre
Wert, den der fragliche Gegenstand im Momente der
Zerstörung besass, mit Sicherheit festgestellt werden
könnte. Das ist jedoch bei einer vollständigen Zerstörung
des fraglichen Objekten meist nicht möglich; sondern
man ist in solchen Fällen in der Regel auf Indicien
angewiesen. Ob nun schon die Höhe der Versicherungs-
summe -
zumal wenn ihrer Festsetzung eine Schätzung
durch den betreffenden Abschlussagenten vorausge-
gangen war
-
ein derartiges Indicium darzustellen
vermöchte, d. h. als taugliche Grundlage für die Bemes-
sung des Ersatzwertes erachtet werden könnte, braucht
hier nicht untersucht zu werden, denn jedenfalls stellt
in der Regel der Kaufpreis, den der Versicherungs-
nehmer für den betreffenden Gegenstand bezahlt hat,
ein derartiges Indicium dar. Damit hat der Kläger
im vorliegenden Falle zweifellos' gerechnet und deshalb
versucht, durch Simulierung des
Kaufpreises von
14,000 Fr., für den Fall einer Zerstörung seines Wagens,
die Vermutung, dass dieser eiI}en so hohen Wert besessen
habe, zu begründen, um sich dann dadurch in Verbindung
mit der von ihm erfolgten Angabe der Versicherungs-
summe auf diesen Betrag eine Ersatzforderung gegen die
Versicherungsgesellschaft in dieser Höhe zu verschaffen.
Damit ist aber die betrügerische Absicht erstellt, und
es kann der Kläger nicht entgegenhalten, dass er im
Momente des Versicherungsabschlusses noch gar nicht
habe wissen können, ob überhaupt einmal ein Schadens-
ereignis eintreten und ihm daraus ein Versicherungs-
anspruch entstehen werde. Es genügt der Eventual-
dolus, d. h. die Absicht, sich im Falle des Eintretens
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eines Sch.adensereignisses einen. rechtswidrigen Vermö-
gensvorteIl zu verschaffen. Gerade diesen Fall hat Art,
51 Vv,G vorwiegend im Auge. Denn eine Gewissheit.
?ass em Schadensereignis eintreten werde, besteht ja
In der Regel für den Versicherungsnehmer nur dann
wenn . die~r entschlossen ist, dieses Ereignis seI b e;
herbeIZuführen. Für diese Fälle ist aber ein Ausschluss
der Haftbarkeit des Versicherers schon durch Art. 14
VVG begründet. und hätte sich daher, wenn die Auf-
fassung des Klägers schlüssig wäre, der Erlass der
Bestimmung des Art. 51 VVG erübrigt.
31. Arrit da 1& IreSection c1vi1e du 16 mai 1927 dans la cause
Dame Bonvin-de Siebenthal contre TiSBot.
Art: ~~ CO. Lorsque la faute de la victlme a ete reconnue
«~mbale, grave et preponderante &, i1 ne peut etre question
d allouer au demandeur une somme d'argent a titre de
reparation morale.
Art. 100 LAMA. Sauf retrocession consentie par la Caisse na-
tionale d'assurance, 1 assure ou ses survivants ne peuvent
exercer les droits a l'encontre du tiers responsable de l'ac-
c~dent que si et dans la mesure Oll 1e domrnage dont le tiers
repond, depasse le montant des prestations de la Caisse
nationale.
A. -
Par arret du 5 juillet 1926, rendu dans la meme
cause entre les memes parties, le Tribunal federal a fixe
a 1/3 la responsabilite du defendeur a raison de l'acci-
dent . du 26 juin 1924 qui a cause la mort de Joseph
Bonvlll. Et la Cour de Justice civile du canton de Geneve
a ete invitee ä statuer a nouveau sur cette base.
Les demandeurs ont alors. conclu -au paiement de la
so~e totale de 20 404 fr. 85, se decomposant comme
SUlt:
indemnite due a la demanderesse (rente
capitalisee a 4 % %) • . . . . . . . .
Fr. 10 102.50
indemnites dues aux quatre mineurs
B
.
onVlll, au total . . . . . . . . • '.
»
2 374.30
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Versicherungsvertrag. N° 31.
indemnites dues aux deux mineurs
Maire, au total .,. . . • • . .
Fr. 1 578.05
frais d'ensevelissement et de deuil
»500.-
reparation du prejudice morale
»3 350.-
honoraires d'avocat • . . . . .
»
2 500.-
Dame Bonvin a relate que la Caisse Nationale Suisse
d'Assurance lui avait accorde (lettre du 28 juillet 1924)
pour elle-meme et les quatre enfants du premier lit de
Bonvin, une rente correspondant au 60 % du gain de
ce derqier, qui etait de 3592 fr., mais que, par lettre du
3 novembre 1926, la Caisse Nationale avait porte a sa
connaissance qu'ayant decide de ne pas exercer de re-
cours contre Tissot (art. 100 LAMA), elle n'avait fait
aucun acte interruptif de la prescription (art. 60 CO)
et ne pouvait plus consentir a une « subrogation de ses
droits » en faveur de dame Bonvin.
Le defendeur a offert pour les deux enfants Maire la
somme de 1932 fr. et a conclu au rejet de la demande
pour le surplus.
B. -
La Cour de Justice civile a, par son arret du 4
mars 1927, donne acte au defendeur de son offrede payer
1932 fr. a la demanderesse pour les deux mineurs Maire,
au besoin l'a condamne a payercette somme avec inte-
rets de droit, l'a condamne a payer a dame Bonvin la
somme de 180 fr. 35 avec interets de droit pour le mineur
Georges-Louis Bonvin, deboute les demandeurs du sur-
plus de leurs conclusions et compense les depens de pre-
miere instance et d'appel.
.
C. -
Les demandeurs ont recouru contre cet arret
au Tribunal fMeral. Ils reprennent leurs conclusions en
paiement de 20,404 fr. 85. L'intime a conclu au rejet
du recours.
Considiranl en droit :
.1. -
L'arret attaque doit:etre confirme d'emblee en
ce qui concerne le rejet des chefs de demande de 3350 fr.
reparation morale; 2500 fr. honoraires d'avocat, et
500 fr. frais d'ensevelissement et de deuil.
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La faute de la vietimeayant ete reconnue « initiale
grave et preponderante 1), la jurisprudence eonstan~
s'o~pose a l'allocation d'une indemnite a titre de repa-
ration morale en vertu de l'art. 47 CO (RO. 31 II p. 630;
35 II p. 191 et 428; 46 II p. 54 et 156; 51 II p. 524).
. La question des honoraires d'avocat releve de la pro-
cMure cantonale et echappe a la connaissance du
Tribunal fMeral.
.
Quant aux frais d'ensevelissement et de deuil, l'ins-
tance cantonale eonstate d'une faC/on qui lie le Tribunal
fMeral que les' demandeurs n'ont apporte aue une preuve
a l'appui de leur reclamation, en sorte qu'il n'est pas pos-
sible d'y faire droit. Cette decision ne viole aucune regle
du droit fMeral relative au fardeau de la preuve.
2. -
Reste a savoir si, contrairement a ce que la Cour
de Justice civile admet, les demandeurs peuvent preten-
dre a une indemnite malgre les prestations qu'ils re~oi
vent deja de la Caisse nationale d'assurance.
La Caisse nationale paie a dame Bonvin et a ses quatre
enfants une rente totale de 3,333 fr. 25, representant'
le 60 % du gain annuel de feu Bonvin, evalue a 5592 fr.
La rente est repartie a raison de 13,85 % a la mere et
de 11,5 % (chiffre rond) a chacun des enfants. L'ex-
tinction de la rente d'un des beneficiaires profite aux
autres dans les limites de leurs droits. Les enfants n'ont
droit a la rente que jusqu'a l'age de 16 ans revolus.
Les demandeurs calculent comme suit la rente a la-
quelle ils auraient droit : Gain annuel du defunt 6000 fr ..
dont les deux tiers, soit 4500 fr., Haient consacres a
l'entretien de la femme et des enfants; cette somme
represente donc la perte totale annuelle resultant de la
mort de leur soutien. Le tiers de 4500, soit 1500 fr.,
seraient a la charge du defendeur, au maximum. Les
prestations de la Caisse nationale depassent de beaucoup
ce. chiffre et le depasseraient meme si l'on rMuisait la
rente au montant de 1678 fr. qui serait dtl a la veuve
. seule (30 % art. 84 LAMA) pour tenir compte du fait
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Versicherungsvertrag. N° 31.
que la rente versee pour les enfants cessera le jour on le
plus jeune aura atteint l'age de 16 ans tandis qu'en vertu
. du droit commun les rentes sont semes jusqu'a l'age de
18 ans. Des lois, comme a teneur de rart. 100 LAMA la
Caisse nationale est subrogee, pour le montant de ses
prestations, aux droits des survivants contre le tiers
responsable de l'accident, subrogation qui Heint jusqu'a
concurrence dudit montant les droits des demandeurs
a rencontre du defendeur, rexception soulevoo par ce
dernier apparalt comme fondee et la demande doit etre
rejetee a moins que l'exception tiree de l'art. 100 ne soit
paralysee par la contre-exception que Mme Bonvin
deduit de la renonciation de la Caisse nationale.
Cette institution a effectivement renonce a faire valoir
ses droits contre Tissot. -D'on les demandeurs concluent,
en invoquant rarret Dame Bohnenblust contre Fournier
et faillite Pie-Pie (RO 49 II p. 364), que l'art. 100 ne
leur est plus opposable. Mais l'arret eite n'est pas favora-
ble a la these des reeourants. Il y a entre le eas de Dame
Bohnenblust et celui de Dame Bonvin une difference
essentielle: dans l'affaire Bohnenblust la Caisse nationale
avait cede ses droits aux demandeurs, tandis que Dame
Bonvin n'a pas obtenu de eession. Elle l'a bien sollicitoo,
mais s'est heurtee a un refus. -Le 3 novembre 1926, la
Caisse nationale lui a fait savoir qu'il ne lui etait plus
possible de consentira une « subrogation de ses droits »
en faveur de la demanderesse.
Les recourants semblent vouloir tiret argument d'un
passage de l'arret Bohnenblust : « cession et renoncia-
tion ne font qu'un », pour poser en principe que renOl:-
ciation implique cession. Cette interpretation de l'arret
est erronee et ce principe est inadmissible au regard du
texte clair et net de la loi. L'arret Bohnenblust releve
simplement que la cession consentie par la Caisse impli-
que la renonciation de celle-ci a faire valoir elle-meme
ses droits. Mais si cession implique renonciation, la reci-
proque n'est pas vraie. On peut renoncer a ses droits
sans les ceder.
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Or, la Caisse e6.t seule pu conferer aux demandeurs
les droits que la subrogation prevue a l'art. 100 LAMA
leur avait fait perdre. L'arret Bohnenblust ne laisse
subsister aucun doute a cet egard. L'art. 100 dünne a
la CaiSse nationale un droit legal contre les tiers respon-
sablesde l'accident. Certains auteurs admettent l'exis-
tence d'un droit autonome de retablissement d'assurance
(sic SAUSER, Das besondere Haftpflichtsrecht der schweiz.
Unfallversicherung, specialement p. 38, 39, 77, 80 et
sv., 107 et sv.; RIESENFELD, eite par Sauser); la majorite
admet l'existence d'une cessio legis (OERTMANN, Vorteils-
ausgleichung p.146 et sv.; GIORGIOet NABHOLZ, Die
Schweiz. obligo Unfallversicherung p. 330; cf. VON SALIS.
der Haftpflichtanspruch in Gegenwart u. Zukunft. Zeit-
sehr. desbern. J.-V. 33 p. 437 et sv., 462 et sv.); c'est
aussi l'opinion du Tribunal federal dans l'arret Bohnen-
blust : «Par reffet de cette subrogation legale. dit-il
(RO 49 II p. 371), la demanderesse s'est trouvee depouiI-
100 de ses droits contre les defendeurs a concurrence
du montant des prestations de la Caisse nationale ... »
(L'arret Bächler c. Hermann, du 23 novembre 1925, con:'
sid. 1, RO 51 II p. 520, se prononce dans le m~me sens,
comme ausSi l'JIrret non publie Renaud C. Allemann,
du 9 mars 1926). Mais de ce droit qui est ainsi con-
fere a la Caisse nationale, celle-ei peut « disposer lib~
ment ». Au lieu de l'exercer elle-m8me, il lui est loi-
sible « de le ceder a un tiers et en particulier a la victime
du dommage de maniere que celle-ci fasse valoir en meme
temps son droit propre a une indemnite et celui qu'elle
tient de la Caisse nationale I) (RO 49 II, p. 372, ainsi
que l'arret Renaud c. Allemann, du 9 mars 1926, qui
confirme rette jurisprudence; voir aussi Bulletin ste-
nograph. du Conseil des Etats 1910 p. 72 et du Conseil
National, 1908 p. 496).
Le systeme legal, tel que le Tribunal federall'a inter-
prete d'accord avec la doctrine dominante, est done le
suivant: Sauf cession (ou retrocession) consentie par la
Caisse nationale, l'assure ou ses survivants ne peuvent
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Versichernngsvertrag. N° 31.
exercer des droits a l'encontre du tiers responsable de
l'accident que si et dans la mesure ou le dommage dont
le tiers repond depasse le montant des prestations de
la Caisse nationale.
Le chiffre de ces prestations en faveur de dame Bonvin
et de ses enfants depassant le chiffre du dommage dont
le defendeur est responsable et la Caisse nationale n'ayant
pas retrocede ses droits aux demandeurs,
ceux-ci
doivent ~tre deboutes de leur action.
Quant aux deux enfants issus du premier mariage de
la demanderesse, ils ne re~oivent, a la verite, aucune
prestation de la Caisse nationale, mais le defendeur leur
offre une somme superieure (1932 fr.) a celle a laquelle
ils estiment avoir droit (1578 fr.).
Le recours se revele des lors mal fonde dans toute
son etendue.
3. -
L'equite m~me n'exige pas une autre solution.
Le defendeur, il est vrai, se trouve libere de la part de
responsabilite mise a sa charge par l'arr~t du Tribunal
federal du 5 juillet 1926, mais cela importe peu du mo-
ment que les demandeurs obtiennent la reparation a
laquelle ils peuvent pretendre. Le hut a atteindre en cas
d'accident, c'est !'indemnisation de la victime dans la
mesure ou elle a droit a une reparation. En l'espece ce
but est atteint par les prestations de la Caisse nationale.
n serait contraire a I'intention du legislateur d'aller
au dela et de condamner 'le defendeur en l'absence
d'une cession des droits appartenant a laCaisse nationale.
L'art. 100 LAMA a ete adopte essentiellement pour
emp~cher la victime d'un accident assuree a la Caisse
nationale d'~tre indemnisee deux fois (Message du 10
decembre 1906 ad art. 72 du premier projet, devenu
l'art. 100; Feuille fed. 1906, VI p. 388; Bullet. stenogr.
du Conseil des Etats, ad art. 72 et 96, annee 1910 p. 50
et 72; cf. SAUSER, Opa cit. p. 36 note 26 et p. 39;
RÖLLI, Die Rechte des Versicherers ... gegen den ... ver-
antwortlichen Dritten, Zeitschr. d. brn. J.-V.23 p. 30;
OBERST, Die obligat. Unfallversicherung p. 103).
. i
!
Versicherungsvertrag. N° 31.
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En faveur de la these des recourants, on ne saurait
tirer argument de ce qui se passe sous le regime de l'as-
surance privee. La victime (assuree) d'un accident re~oit
de l'assureur le correspectif de ses primes, et cela n'in-
teresse en rien l'auteur responsable du dommage, que
l'art. 96 de la loi federale sur le contrat d'assurance met
du reste a l'abri d'un recours de la part de l'assureur
dans l'assurance des personnes, qui comprend l'assurance
contre les accidents (cf. arr~t Bohnenblust, RO 49 11
p. 370). Le regime de la LAMA est different, c'est celui
institue a l'art. 100; et l'on con~oit fort bien que, dans
une organisation officielle et obligatoire, OU les deniers
de l'employeur et de l'Etat sont mis a contribution
pour le paiement des primes, la loi permette a la Caisse
d'assurance de recuperer chez le tiers responsable du
dommage ce qu'elle a dll verser a la victime. Pareille
consideration ne s'applique pas a l'assurance privee
des personnes (cf. GIORGIO et NABHOLZ p. 379-380).
Le Tribunal lideral prononce:
Le recours est rejete et l'arr~t attaque est confirme.