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53_II_177

BGE 53 II 177

Bundesgericht (BGE) · 1927-01-01 · Deutsch CH
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Versicherungsvertrag. N° 30.

nach der Versicherungssumme, sondern gemäss Art. 62

VVG (und § 6 a der Allgemeinen Versicherungsbedin-

gungen) auf Grundlage des Wertes bemesse, den das

versicherte Interesse zur Zeit des Eintrittes des befürch-

teten Ereignisses gehabt habe. Diese Erwägung möchte

(abgesehen von der Absicht einer Täuschung Dritter)

dann schlüssig sein, wenn in jedem Falle der wahre

Wert, den der fragliche Gegenstand im Momente der

Zerstörung besass, mit Sicherheit festgestellt werden

könnte. Das ist jedoch bei einer vollständigen Zerstörung

des fraglichen Objekten meist nicht möglich; sondern

man ist in solchen Fällen in der Regel auf Indicien

angewiesen. Ob nun schon die Höhe der Versicherungs-

summe -

zumal wenn ihrer Festsetzung eine Schätzung

durch den betreffenden Abschlussagenten vorausge-

gangen war

-

ein derartiges Indicium darzustellen

vermöchte, d. h. als taugliche Grundlage für die Bemes-

sung des Ersatzwertes erachtet werden könnte, braucht

hier nicht untersucht zu werden, denn jedenfalls stellt

in der Regel der Kaufpreis, den der Versicherungs-

nehmer für den betreffenden Gegenstand bezahlt hat,

ein derartiges Indicium dar. Damit hat der Kläger

im vorliegenden Falle zweifellos' gerechnet und deshalb

versucht, durch Simulierung des

Kaufpreises von

14,000 Fr., für den Fall einer Zerstörung seines Wagens,

die Vermutung, dass dieser eiI}en so hohen Wert besessen

habe, zu begründen, um sich dann dadurch in Verbindung

mit der von ihm erfolgten Angabe der Versicherungs-

summe auf diesen Betrag eine Ersatzforderung gegen die

Versicherungsgesellschaft in dieser Höhe zu verschaffen.

Damit ist aber die betrügerische Absicht erstellt, und

es kann der Kläger nicht entgegenhalten, dass er im

Momente des Versicherungsabschlusses noch gar nicht

habe wissen können, ob überhaupt einmal ein Schadens-

ereignis eintreten und ihm daraus ein Versicherungs-

anspruch entstehen werde. Es genügt der Eventual-

dolus, d. h. die Absicht, sich im Falle des Eintretens

Versicherungsvertrag. N° 31.

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eines Sch.adensereignisses einen. rechtswidrigen Vermö-

gensvorteIl zu verschaffen. Gerade diesen Fall hat Art,

51 Vv,G vorwiegend im Auge. Denn eine Gewissheit.

?ass em Schadensereignis eintreten werde, besteht ja

In der Regel für den Versicherungsnehmer nur dann

wenn . die~r entschlossen ist, dieses Ereignis seI b e;

herbeIZuführen. Für diese Fälle ist aber ein Ausschluss

der Haftbarkeit des Versicherers schon durch Art. 14

VVG begründet. und hätte sich daher, wenn die Auf-

fassung des Klägers schlüssig wäre, der Erlass der

Bestimmung des Art. 51 VVG erübrigt.

31. Arrit da 1& IreSection c1vi1e du 16 mai 1927 dans la cause

Dame Bonvin-de Siebenthal contre TiSBot.

Art: ~~ CO. Lorsque la faute de la victlme a ete reconnue

«~mbale, grave et preponderante &, i1 ne peut etre question

d allouer au demandeur une somme d'argent a titre de

reparation morale.

Art. 100 LAMA. Sauf retrocession consentie par la Caisse na-

tionale d'assurance, 1 assure ou ses survivants ne peuvent

exercer les droits a l'encontre du tiers responsable de l'ac-

c~dent que si et dans la mesure Oll 1e domrnage dont le tiers

repond, depasse le montant des prestations de la Caisse

nationale.

A. -

Par arret du 5 juillet 1926, rendu dans la meme

cause entre les memes parties, le Tribunal federal a fixe

a 1/3 la responsabilite du defendeur a raison de l'acci-

dent . du 26 juin 1924 qui a cause la mort de Joseph

Bonvlll. Et la Cour de Justice civile du canton de Geneve

a ete invitee ä statuer a nouveau sur cette base.

Les demandeurs ont alors. conclu -au paiement de la

so~e totale de 20 404 fr. 85, se decomposant comme

SUlt:

indemnite due a la demanderesse (rente

capitalisee a 4 % %) • . . . . . . . .

Fr. 10 102.50

indemnites dues aux quatre mineurs

B

.

onVlll, au total . . . . . . . . • '.

»

2 374.30

178

Versicherungsvertrag. N° 31.

indemnites dues aux deux mineurs

Maire, au total .,. . . • • . .

Fr. 1 578.05

frais d'ensevelissement et de deuil

»500.-

reparation du prejudice morale

»3 350.-

honoraires d'avocat • . . . . .

»

2 500.-

Dame Bonvin a relate que la Caisse Nationale Suisse

d'Assurance lui avait accorde (lettre du 28 juillet 1924)

pour elle-meme et les quatre enfants du premier lit de

Bonvin, une rente correspondant au 60 % du gain de

ce derqier, qui etait de 3592 fr., mais que, par lettre du

3 novembre 1926, la Caisse Nationale avait porte a sa

connaissance qu'ayant decide de ne pas exercer de re-

cours contre Tissot (art. 100 LAMA), elle n'avait fait

aucun acte interruptif de la prescription (art. 60 CO)

et ne pouvait plus consentir a une « subrogation de ses

droits » en faveur de dame Bonvin.

Le defendeur a offert pour les deux enfants Maire la

somme de 1932 fr. et a conclu au rejet de la demande

pour le surplus.

B. -

La Cour de Justice civile a, par son arret du 4

mars 1927, donne acte au defendeur de son offrede payer

1932 fr. a la demanderesse pour les deux mineurs Maire,

au besoin l'a condamne a payercette somme avec inte-

rets de droit, l'a condamne a payer a dame Bonvin la

somme de 180 fr. 35 avec interets de droit pour le mineur

Georges-Louis Bonvin, deboute les demandeurs du sur-

plus de leurs conclusions et compense les depens de pre-

miere instance et d'appel.

.

C. -

Les demandeurs ont recouru contre cet arret

au Tribunal fMeral. Ils reprennent leurs conclusions en

paiement de 20,404 fr. 85. L'intime a conclu au rejet

du recours.

Considiranl en droit :

.1. -

L'arret attaque doit:etre confirme d'emblee en

ce qui concerne le rejet des chefs de demande de 3350 fr.

reparation morale; 2500 fr. honoraires d'avocat, et

500 fr. frais d'ensevelissement et de deuil.

Versicherungsvertrag. No 31.

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La faute de la vietimeayant ete reconnue « initiale

grave et preponderante 1), la jurisprudence eonstan~

s'o~pose a l'allocation d'une indemnite a titre de repa-

ration morale en vertu de l'art. 47 CO (RO. 31 II p. 630;

35 II p. 191 et 428; 46 II p. 54 et 156; 51 II p. 524).

. La question des honoraires d'avocat releve de la pro-

cMure cantonale et echappe a la connaissance du

Tribunal fMeral.

.

Quant aux frais d'ensevelissement et de deuil, l'ins-

tance cantonale eonstate d'une faC/on qui lie le Tribunal

fMeral que les' demandeurs n'ont apporte aue une preuve

a l'appui de leur reclamation, en sorte qu'il n'est pas pos-

sible d'y faire droit. Cette decision ne viole aucune regle

du droit fMeral relative au fardeau de la preuve.

2. -

Reste a savoir si, contrairement a ce que la Cour

de Justice civile admet, les demandeurs peuvent preten-

dre a une indemnite malgre les prestations qu'ils re~oi­

vent deja de la Caisse nationale d'assurance.

La Caisse nationale paie a dame Bonvin et a ses quatre

enfants une rente totale de 3,333 fr. 25, representant'

le 60 % du gain annuel de feu Bonvin, evalue a 5592 fr.

La rente est repartie a raison de 13,85 % a la mere et

de 11,5 % (chiffre rond) a chacun des enfants. L'ex-

tinction de la rente d'un des beneficiaires profite aux

autres dans les limites de leurs droits. Les enfants n'ont

droit a la rente que jusqu'a l'age de 16 ans revolus.

Les demandeurs calculent comme suit la rente a la-

quelle ils auraient droit : Gain annuel du defunt 6000 fr ..

dont les deux tiers, soit 4500 fr., Haient consacres a

l'entretien de la femme et des enfants; cette somme

represente donc la perte totale annuelle resultant de la

mort de leur soutien. Le tiers de 4500, soit 1500 fr.,

seraient a la charge du defendeur, au maximum. Les

prestations de la Caisse nationale depassent de beaucoup

ce. chiffre et le depasseraient meme si l'on rMuisait la

rente au montant de 1678 fr. qui serait dtl a la veuve

. seule (30 % art. 84 LAMA) pour tenir compte du fait

180

Versicherungsvertrag. N° 31.

que la rente versee pour les enfants cessera le jour on le

plus jeune aura atteint l'age de 16 ans tandis qu'en vertu

. du droit commun les rentes sont semes jusqu'a l'age de

18 ans. Des lois, comme a teneur de rart. 100 LAMA la

Caisse nationale est subrogee, pour le montant de ses

prestations, aux droits des survivants contre le tiers

responsable de l'accident, subrogation qui Heint jusqu'a

concurrence dudit montant les droits des demandeurs

a rencontre du defendeur, rexception soulevoo par ce

dernier apparalt comme fondee et la demande doit etre

rejetee a moins que l'exception tiree de l'art. 100 ne soit

paralysee par la contre-exception que Mme Bonvin

deduit de la renonciation de la Caisse nationale.

Cette institution a effectivement renonce a faire valoir

ses droits contre Tissot. -D'on les demandeurs concluent,

en invoquant rarret Dame Bohnenblust contre Fournier

et faillite Pie-Pie (RO 49 II p. 364), que l'art. 100 ne

leur est plus opposable. Mais l'arret eite n'est pas favora-

ble a la these des reeourants. Il y a entre le eas de Dame

Bohnenblust et celui de Dame Bonvin une difference

essentielle: dans l'affaire Bohnenblust la Caisse nationale

avait cede ses droits aux demandeurs, tandis que Dame

Bonvin n'a pas obtenu de eession. Elle l'a bien sollicitoo,

mais s'est heurtee a un refus. -Le 3 novembre 1926, la

Caisse nationale lui a fait savoir qu'il ne lui etait plus

possible de consentira une « subrogation de ses droits »

en faveur de la demanderesse.

Les recourants semblent vouloir tiret argument d'un

passage de l'arret Bohnenblust : « cession et renoncia-

tion ne font qu'un », pour poser en principe que renOl:-

ciation implique cession. Cette interpretation de l'arret

est erronee et ce principe est inadmissible au regard du

texte clair et net de la loi. L'arret Bohnenblust releve

simplement que la cession consentie par la Caisse impli-

que la renonciation de celle-ci a faire valoir elle-meme

ses droits. Mais si cession implique renonciation, la reci-

proque n'est pas vraie. On peut renoncer a ses droits

sans les ceder.

Versicherungsvertrag. N° 31.

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Or, la Caisse e6.t seule pu conferer aux demandeurs

les droits que la subrogation prevue a l'art. 100 LAMA

leur avait fait perdre. L'arret Bohnenblust ne laisse

subsister aucun doute a cet egard. L'art. 100 dünne a

la CaiSse nationale un droit legal contre les tiers respon-

sablesde l'accident. Certains auteurs admettent l'exis-

tence d'un droit autonome de retablissement d'assurance

(sic SAUSER, Das besondere Haftpflichtsrecht der schweiz.

Unfallversicherung, specialement p. 38, 39, 77, 80 et

sv., 107 et sv.; RIESENFELD, eite par Sauser); la majorite

admet l'existence d'une cessio legis (OERTMANN, Vorteils-

ausgleichung p.146 et sv.; GIORGIOet NABHOLZ, Die

Schweiz. obligo Unfallversicherung p. 330; cf. VON SALIS.

der Haftpflichtanspruch in Gegenwart u. Zukunft. Zeit-

sehr. desbern. J.-V. 33 p. 437 et sv., 462 et sv.); c'est

aussi l'opinion du Tribunal federal dans l'arret Bohnen-

blust : «Par reffet de cette subrogation legale. dit-il

(RO 49 II p. 371), la demanderesse s'est trouvee depouiI-

100 de ses droits contre les defendeurs a concurrence

du montant des prestations de la Caisse nationale ... »

(L'arret Bächler c. Hermann, du 23 novembre 1925, con:'

sid. 1, RO 51 II p. 520, se prononce dans le m~me sens,

comme ausSi l'JIrret non publie Renaud C. Allemann,

du 9 mars 1926). Mais de ce droit qui est ainsi con-

fere a la Caisse nationale, celle-ei peut « disposer lib~

ment ». Au lieu de l'exercer elle-m8me, il lui est loi-

sible « de le ceder a un tiers et en particulier a la victime

du dommage de maniere que celle-ci fasse valoir en meme

temps son droit propre a une indemnite et celui qu'elle

tient de la Caisse nationale I) (RO 49 II, p. 372, ainsi

que l'arret Renaud c. Allemann, du 9 mars 1926, qui

confirme rette jurisprudence; voir aussi Bulletin ste-

nograph. du Conseil des Etats 1910 p. 72 et du Conseil

National, 1908 p. 496).

Le systeme legal, tel que le Tribunal federall'a inter-

prete d'accord avec la doctrine dominante, est done le

suivant: Sauf cession (ou retrocession) consentie par la

Caisse nationale, l'assure ou ses survivants ne peuvent

182

Versichernngsvertrag. N° 31.

exercer des droits a l'encontre du tiers responsable de

l'accident que si et dans la mesure ou le dommage dont

le tiers repond depasse le montant des prestations de

la Caisse nationale.

Le chiffre de ces prestations en faveur de dame Bonvin

et de ses enfants depassant le chiffre du dommage dont

le defendeur est responsable et la Caisse nationale n'ayant

pas retrocede ses droits aux demandeurs,

ceux-ci

doivent ~tre deboutes de leur action.

Quant aux deux enfants issus du premier mariage de

la demanderesse, ils ne re~oivent, a la verite, aucune

prestation de la Caisse nationale, mais le defendeur leur

offre une somme superieure (1932 fr.) a celle a laquelle

ils estiment avoir droit (1578 fr.).

Le recours se revele des lors mal fonde dans toute

son etendue.

3. -

L'equite m~me n'exige pas une autre solution.

Le defendeur, il est vrai, se trouve libere de la part de

responsabilite mise a sa charge par l'arr~t du Tribunal

federal du 5 juillet 1926, mais cela importe peu du mo-

ment que les demandeurs obtiennent la reparation a

laquelle ils peuvent pretendre. Le hut a atteindre en cas

d'accident, c'est !'indemnisation de la victime dans la

mesure ou elle a droit a une reparation. En l'espece ce

but est atteint par les prestations de la Caisse nationale.

n serait contraire a I'intention du legislateur d'aller

au dela et de condamner 'le defendeur en l'absence

d'une cession des droits appartenant a laCaisse nationale.

L'art. 100 LAMA a ete adopte essentiellement pour

emp~cher la victime d'un accident assuree a la Caisse

nationale d'~tre indemnisee deux fois (Message du 10

decembre 1906 ad art. 72 du premier projet, devenu

l'art. 100; Feuille fed. 1906, VI p. 388; Bullet. stenogr.

du Conseil des Etats, ad art. 72 et 96, annee 1910 p. 50

et 72; cf. SAUSER, Opa cit. p. 36 note 26 et p. 39;

RÖLLI, Die Rechte des Versicherers ... gegen den ... ver-

antwortlichen Dritten, Zeitschr. d. brn. J.-V.23 p. 30;

OBERST, Die obligat. Unfallversicherung p. 103).

. i

!

Versicherungsvertrag. N° 31.

183

En faveur de la these des recourants, on ne saurait

tirer argument de ce qui se passe sous le regime de l'as-

surance privee. La victime (assuree) d'un accident re~oit

de l'assureur le correspectif de ses primes, et cela n'in-

teresse en rien l'auteur responsable du dommage, que

l'art. 96 de la loi federale sur le contrat d'assurance met

du reste a l'abri d'un recours de la part de l'assureur

dans l'assurance des personnes, qui comprend l'assurance

contre les accidents (cf. arr~t Bohnenblust, RO 49 11

p. 370). Le regime de la LAMA est different, c'est celui

institue a l'art. 100; et l'on con~oit fort bien que, dans

une organisation officielle et obligatoire, OU les deniers

de l'employeur et de l'Etat sont mis a contribution

pour le paiement des primes, la loi permette a la Caisse

d'assurance de recuperer chez le tiers responsable du

dommage ce qu'elle a dll verser a la victime. Pareille

consideration ne s'applique pas a l'assurance privee

des personnes (cf. GIORGIO et NABHOLZ p. 379-380).

Le Tribunal lideral prononce:

Le recours est rejete et l'arr~t attaque est confirme.