opencaselaw.ch

53_II_177

BGE 53 II 177

Bundesgericht (BGE) · 1927-01-01 · Deutsch CH
Quelle Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

176 Versicherungsvertrag. N° 30. nach der Versicherungssumme, sondern gemäss Art. 62 VVG (und § 6 a der Allgemeinen Versicherungsbedin- gungen) auf Grundlage des Wertes bemesse, den das versicherte Interesse zur Zeit des Eintrittes des befürch- teten Ereignisses gehabt habe. Diese Erwägung möchte (abgesehen von der Absicht einer Täuschung Dritter) dann schlüssig sein, wenn in jedem Falle der wahre Wert, den der fragliche Gegenstand im Momente der Zerstörung besass, mit Sicherheit festgestellt werden könnte. Das ist jedoch bei einer vollständigen Zerstörung des fraglichen Objekten meist nicht möglich; sondern man ist in solchen Fällen in der Regel auf Indicien angewiesen. Ob nun schon die Höhe der Versicherungs- summe - zumal wenn ihrer Festsetzung eine Schätzung durch den betreffenden Abschlussagenten vorausge- gangen war - ein derartiges Indicium darzustellen vermöchte, d. h. als taugliche Grundlage für die Bemes- sung des Ersatzwertes erachtet werden könnte, braucht hier nicht untersucht zu werden, denn jedenfalls stellt in der Regel der Kaufpreis, den der Versicherungs- nehmer für den betreffenden Gegenstand bezahlt hat, ein derartiges Indicium dar. Damit hat der Kläger im vorliegenden Falle zweifellos' gerechnet und deshalb versucht, durch Simulierung des Kaufpreises von 14,000 Fr., für den Fall einer Zerstörung seines Wagens, die Vermutung, dass dieser eiI}en so hohen Wert besessen habe, zu begründen, um sich dann dadurch in Verbindung mit der von ihm erfolgten Angabe der Versicherungs- summe auf diesen Betrag eine Ersatzforderung gegen die Versicherungsgesellschaft in dieser Höhe zu verschaffen. Damit ist aber die betrügerische Absicht erstellt, und es kann der Kläger nicht entgegenhalten, dass er im Momente des Versicherungsabschlusses noch gar nicht habe wissen können, ob überhaupt einmal ein Schadens- ereignis eintreten und ihm daraus ein Versicherungs- anspruch entstehen werde. Es genügt der Eventual- dolus, d. h. die Absicht, sich im Falle des Eintretens Versicherungsvertrag. N° 31. 177 eines Sch.adensereignisses einen. rechtswidrigen Vermö- gensvorteIl zu verschaffen. Gerade diesen Fall hat Art, 51 Vv,G vorwiegend im Auge. Denn eine Gewissheit. ?ass em Schadensereignis eintreten werde, besteht ja In der Regel für den Versicherungsnehmer nur dann wenn . die~r entschlossen ist, dieses Ereignis seI b e ; herbeIZuführen. Für diese Fälle ist aber ein Ausschluss der Haftbarkeit des Versicherers schon durch Art. 14 VVG begründet. und hätte sich daher, wenn die Auf- fassung des Klägers schlüssig wäre, der Erlass der Bestimmung des Art. 51 VVG erübrigt.

31. Arrit da 1& IreSection c1vi1e du 16 mai 1927 dans la cause Dame Bonvin-de Siebenthal contre TiSBot. Art: ~~ CO. Lorsque la faute de la victlme a ete reconnue «~mbale, grave et preponderante &, i1 ne peut etre question d allouer au demandeur une somme d'argent a titre de reparation morale. Art. 100 LAMA. Sauf retrocession consentie par la Caisse na- tionale d'assurance, 1 assure ou ses survivants ne peuvent exercer les droits a l'encontre du tiers responsable de l'ac- c~dent que si et dans la mesure Oll 1e domrnage dont le tiers repond, depasse le montant des prestations de la Caisse nationale. A. - Par arret du 5 juillet 1926, rendu dans la meme cause entre les memes parties, le Tribunal federal a fixe a 1/3 la responsabilite du defendeur a raison de l'acci- dent . du 26 juin 1924 qui a cause la mort de Joseph Bonvlll. Et la Cour de Justice civile du canton de Geneve a ete invitee ä statuer a nouveau sur cette base. Les demandeurs ont alors. conclu -au paiement de la so~e totale de 20 404 fr. 85, se decomposant comme SUlt: indemnite due a la demanderesse (rente capitalisee a 4 % %) • . . . . . . . . Fr. 10 102.50 indemnites dues aux quatre mineurs B . onVlll, au total . . . . . . . . • '. » 2 374.30 178 Versicherungsvertrag. N° 31. indemnites dues aux deux mineurs Maire, au total .,. . . • • . . Fr. 1 578.05 frais d'ensevelissement et de deuil »500.- reparation du prejudice morale »3 350.- honoraires d'avocat • . . . . . » 2 500.- Dame Bonvin a relate que la Caisse Nationale Suisse d'Assurance lui avait accorde (lettre du 28 juillet 1924) pour elle-meme et les quatre enfants du premier lit de Bonvin, une rente correspondant au 60 % du gain de ce derqier, qui etait de 3592 fr., mais que, par lettre du 3 novembre 1926, la Caisse Nationale avait porte a sa connaissance qu'ayant decide de ne pas exercer de re- cours contre Tissot (art. 100 LAMA), elle n'avait fait aucun acte interruptif de la prescription (art. 60 CO) et ne pouvait plus consentir a une « subrogation de ses droits » en faveur de dame Bonvin. Le defendeur a offert pour les deux enfants Maire la somme de 1932 fr. et a conclu au rejet de la demande pour le surplus. B. - La Cour de Justice civile a, par son arret du 4 mars 1927, donne acte au defendeur de son offrede payer 1932 fr. a la demanderesse pour les deux mineurs Maire, au besoin l'a condamne a payercette somme avec inte- rets de droit, l'a condamne a payer a dame Bonvin la somme de 180 fr. 35 avec interets de droit pour le mineur Georges-Louis Bonvin, deboute les demandeurs du sur- plus de leurs conclusions et compense les depens de pre- miere instance et d'appel. . C. - Les demandeurs ont recouru contre cet arret au Tribunal fMeral. Ils reprennent leurs conclusions en paiement de 20,404 fr. 85. L'intime a conclu au rejet du recours. Considiranl en droit : .1. - L'arret attaque doit:etre confirme d'emblee en ce qui concerne le rejet des chefs de demande de 3350 fr. reparation morale; 2500 fr. honoraires d'avocat, et 500 fr. frais d'ensevelissement et de deuil. Versicherungsvertrag. No 31. 179 La faute de la vietimeayant ete reconnue « initiale grave et preponderante 1), la jurisprudence eonstan~ s'o~pose a l'allocation d'une indemnite a titre de repa- ration morale en vertu de l'art. 47 CO (RO. 31 II p. 630; 35 II p. 191 et 428 ; 46 II p. 54 et 156; 51 II p. 524). . La question des honoraires d'avocat releve de la pro- cMure cantonale et echappe a la connaissance du Tribunal fMeral. . Quant aux frais d'ensevelissement et de deuil, l'ins- tance cantonale eonstate d'une faC/on qui lie le Tribunal fMeral que les' demandeurs n'ont apporte aue une preuve a l'appui de leur reclamation, en sorte qu'il n'est pas pos- sible d'y faire droit. Cette decision ne viole aucune regle du droit fMeral relative au fardeau de la preuve.

2. - Reste a savoir si, contrairement a ce que la Cour de Justice civile admet, les demandeurs peuvent preten- dre a une indemnite malgre les prestations qu'ils re~oi­ vent deja de la Caisse nationale d'assurance. La Caisse nationale paie a dame Bonvin et a ses quatre enfants une rente totale de 3,333 fr. 25, representant' le 60 % du gain annuel de feu Bonvin, evalue a 5592 fr. La rente est repartie a raison de 13,85 % a la mere et de 11,5 % (chiffre rond) a chacun des enfants. L'ex- tinction de la rente d'un des beneficiaires profite aux autres dans les limites de leurs droits. Les enfants n'ont droit a la rente que jusqu'a l'age de 16 ans revolus. Les demandeurs calculent comme suit la rente a la- quelle ils auraient droit : Gain annuel du defunt 6000 fr .. dont les deux tiers, soit 4500 fr., Haient consacres a l'entretien de la femme et des enfants; cette somme represente donc la perte totale annuelle resultant de la mort de leur soutien. Le tiers de 4500, soit 1500 fr., seraient a la charge du defendeur, au maximum. Les prestations de la Caisse nationale depassent de beaucoup ce. chiffre et le depasseraient meme si l'on rMuisait la rente au montant de 1678 fr. qui serait dtl a la veuve . seule (30 % art. 84 LAMA) pour tenir compte du fait 180 Versicherungsvertrag. N° 31. que la rente versee pour les enfants cessera le jour on le plus jeune aura atteint l'age de 16 ans tandis qu'en vertu . du droit commun les rentes sont semes jusqu'a l'age de 18 ans. Des lois, comme a teneur de rart. 100 LAMA la Caisse nationale est subrogee, pour le montant de ses prestations, aux droits des survivants contre le tiers responsable de l'accident, subrogation qui Heint jusqu'a concurrence dudit montant les droits des demandeurs a rencontre du defendeur, rexception soulevoo par ce dernier apparalt comme fondee et la demande doit etre rejetee a moins que l'exception tiree de l'art. 100 ne soit paralysee par la contre-exception que Mme Bonvin deduit de la renonciation de la Caisse nationale. Cette institution a effectivement renonce a faire valoir ses droits contre Tissot. -D' on les demandeurs concluent, en invoquant rarret Dame Bohnenblust contre Fournier et faillite Pie-Pie (RO 49 II p. 364), que l'art. 100 ne leur est plus opposable. Mais l'arret eite n'est pas favora- ble a la these des reeourants. Il y a entre le eas de Dame Bohnenblust et celui de Dame Bonvin une difference essentielle: dans l'affaire Bohnenblust la Caisse nationale avait cede ses droits aux demandeurs, tandis que Dame Bonvin n'a pas obtenu de eession. Elle l'a bien sollicitoo, mais s'est heurtee a un refus. -Le 3 novembre 1926, la Caisse nationale lui a fait savoir qu'il ne lui etait plus possible de consentira une « subrogation de ses droits » en faveur de la demanderesse. Les recourants semblent vouloir tiret argument d'un passage de l'arret Bohnenblust : « cession et renoncia- tion ne font qu'un », pour poser en principe que renOl:- ciation implique cession. Cette interpretation de l'arret est erronee et ce principe est inadmissible au regard du texte clair et net de la loi. L'arret Bohnenblust releve simplement que la cession consentie par la Caisse impli- que la renonciation de celle-ci a faire valoir elle-meme ses droits. Mais si cession implique renonciation, la reci- proque n'est pas vraie. On peut renoncer a ses droits sans les ceder. Versicherungsvertrag. N° 31. 181 Or, la Caisse e6.t seule pu conferer aux demandeurs les droits que la subrogation prevue a l'art. 100 LAMA leur avait fait perdre. L'arret Bohnenblust ne laisse subsister aucun doute a cet egard. L'art. 100 dünne a la CaiSse nationale un droit legal contre les tiers respon- sablesde l'accident. Certains auteurs admettent l'exis- tence d'un droit autonome de retablissement d'assurance (sic SAUSER, Das besondere Haftpflichtsrecht der schweiz. Unfallversicherung, specialement p. 38, 39, 77, 80 et sv., 107 et sv.; RIESENFELD, eite par Sauser); la majorite admet l'existence d'une cessio legis (OERTMANN, Vorteils- ausgleichung p.146 et sv.; GIORGIOet NABHOLZ, Die Schweiz. obligo Unfallversicherung p. 330; cf. VON SALIS. der Haftpflichtanspruch in Gegenwart u. Zukunft. Zeit- sehr. desbern. J.-V. 33 p. 437 et sv., 462 et sv.); c'est aussi l'opinion du Tribunal federal dans l'arret Bohnen- blust : «Par reffet de cette subrogation legale. dit-il (RO 49 II p. 371), la demanderesse s'est trouvee depouiI- 100 de ses droits contre les defendeurs a concurrence du montant des prestations de la Caisse nationale ... » (L'arret Bächler c. Hermann, du 23 novembre 1925, con:' sid. 1, RO 51 II p. 520, se prononce dans le m~me sens, comme ausSi l'JIrret non publie Renaud C. Allemann, du 9 mars 1926). Mais de ce droit qui est ainsi con- fere a la Caisse nationale, celle-ei peut « disposer lib~ ment ». Au lieu de l'exercer elle-m8me, il lui est loi- sible « de le ceder a un tiers et en particulier a la victime du dommage de maniere que celle-ci fasse valoir en meme temps son droit propre a une indemnite et celui qu'elle tient de la Caisse nationale I) (RO 49 II, p. 372, ainsi que l'arret Renaud c. Allemann, du 9 mars 1926, qui confirme rette jurisprudence; voir aussi Bulletin ste- nograph. du Conseil des Etats 1910 p. 72 et du Conseil National, 1908 p. 496). Le systeme legal, tel que le Tribunal federall'a inter- prete d'accord avec la doctrine dominante, est done le suivant: Sauf cession (ou retrocession) consentie par la Caisse nationale, l'assure ou ses survivants ne peuvent 182 Versichernngsvertrag. N° 31. exercer des droits a l'encontre du tiers responsable de l'accident que si et dans la mesure ou le dommage dont le tiers repond depasse le montant des prestations de la Caisse nationale. Le chiffre de ces prestations en faveur de dame Bonvin et de ses enfants depassant le chiffre du dommage dont le defendeur est responsable et la Caisse nationale n'ayant pas retrocede ses droits aux demandeurs, ceux-ci doivent ~tre deboutes de leur action. Quant aux deux enfants issus du premier mariage de la demanderesse, ils ne re~oivent, a la verite, aucune prestation de la Caisse nationale, mais le defendeur leur offre une somme superieure (1932 fr.) a celle a laquelle ils estiment avoir droit (1578 fr.). Le recours se revele des lors mal fonde dans toute son etendue.

3. - L'equite m~me n'exige pas une autre solution. Le defendeur, il est vrai, se trouve libere de la part de responsabilite mise a sa charge par l'arr~t du Tribunal federal du 5 juillet 1926, mais cela importe peu du mo- ment que les demandeurs obtiennent la reparation a laquelle ils peuvent pretendre. Le hut a atteindre en cas d'accident, c'est !'indemnisation de la victime dans la mesure ou elle a droit a une reparation. En l'espece ce but est atteint par les prestations de la Caisse nationale. n serait contraire a I'intention du legislateur d'aller au dela et de condamner 'le defendeur en l'absence d'une cession des droits appartenant a laCaisse nationale. L'art. 100 LAMA a ete adopte essentiellement pour emp~cher la victime d'un accident assuree a la Caisse nationale d'~tre indemnisee deux fois (Message du 10 decembre 1906 ad art. 72 du premier projet, devenu l'art. 100; Feuille fed. 1906, VI p. 388; Bullet. stenogr. du Conseil des Etats, ad art. 72 et 96, annee 1910 p. 50 et 72; cf. SAUSER, Opa cit. p. 36 note 26 et p. 39; RÖLLI, Die Rechte des Versicherers ... gegen den ... ver- antwortlichen Dritten, Zeitschr. d. brn. J.-V.23 p. 30; OBERST, Die obligat. Unfallversicherung p. 103). . i ! Versicherungsvertrag. N° 31. 183 En faveur de la these des recourants, on ne saurait tirer argument de ce qui se passe sous le regime de l'as- surance privee. La victime (assuree) d'un accident re~oit de l'assureur le correspectif de ses primes, et cela n'in- teresse en rien l'auteur responsable du dommage, que l'art. 96 de la loi federale sur le contrat d'assurance met du reste a l'abri d'un recours de la part de l'assureur dans l'assurance des personnes, qui comprend l'assurance contre les accidents (cf. arr~t Bohnenblust, RO 49 11

p. 370). Le regime de la LAMA est different, c' est celui institue a l'art. 100; et l'on con~oit fort bien que, dans une organisation officielle et obligatoire, OU les deniers de l' employeur et de l'Etat sont mis a contribution pour le paiement des primes, la loi permette a la Caisse d'assurance de recuperer chez le tiers responsable du dommage ce qu'elle a dll verser a la victime. Pareille consideration ne s'applique pas a l'assurance privee des personnes (cf. GIORGIO et NABHOLZ p. 379-380). Le Tribunal lideral prononce: Le recours est rejete et l'arr~t attaque est confirme.