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53_III_187

BGE 53 III 187

Bundesgericht (BGE) · 1927-05-13 · Français CH
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StImldhf.reihungs· und Konkursreeht.

Poursuite et famite.

I. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREmUNG~

UND KONKURSKAMMER

ARR~TS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES

ET DES FAILLITES

47. Arrit du S decembre 1927

dans la cause Kasse von Glenek.

Impossibilite de poursuivre par voie de saisie une socit~te

anonyme dont la faillite a ete clöturee (que ce soit apres

liquidation orrlinaire ou sommaire, ou apres suspension

de la liquidation, faute d'actif).

La societe anonyme « Remontana», a Geneve, s'est

declaree insolvable, le 29 mars 1927. Sa faillite a ete

prononcee le m~me jour et l'inscription au registre du

commerce radiee Ie 13 avril 1927.

Le 16 avril 1927, le juge a suspendu la liquidation,

faute d'actif. Avis en a He donne aux creanciers, avec

indication de I'avance des frais a operer pour la conti-

nuation de la procedure (250 fr.). Par lettre du 26 avril

1927, la masse von Glenck a informe l'office qu'elle

ne pouvait se decider a effectuer le versement requis.

En consequence, la faillite a ete clöturee, par jugement

du 13 mai 1927.

Le 20 juillet 1927, l'administration de la faHlite von

Glenck adepose a l'office de Geneve une requisition de

poursuite contre la S. A. Remonta"na, pour une creance

de 11492 fr., portant interets a 5 %. Voffice a refuse

AS 53 III -

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Schuldbetreibwlgs- und Konkursrecht. No 47.

de suivre acette requisition, par le motif que la Remon-

tana etait legalement dissoute, du fait de Ia faillite, et

l'inseription au registre du commeree radiee.

L'offiee des faHlites de Bäle aporte plainte contre

eette deeision, en demandant l'ouverture de Ia pour-

suite et Ie remboursement de 1 fr. 20, pour avis errone.

Statuant Ie 24 septembre 1927, l'autorite eantonaIe de

surveillanee a rejete le rceours, par Ies motifs suivants :

La societe, anonyme n'aequiert Ia personnalite civile

que par l'inseription au registre du commerce (art. 623

CO). La recourante, se fondant sur l'art. 40 LP, soutien~

que, malgre la radiation d'une societe anonyme, celle-cl

peut etre eneore poursuivie tant que sa liquidation ~'est

pas terminee. L'autorite de surveillanee ne sauralt se

rallier acette maniere de voir. La societe anonyme, une

fois radiee, perd toute existenee et ne' peut, des Iors,

etre poursuivie. C'est ce qu'a Meide 'le Tribunal federal

dans son arr~t du 17 fevrier 1916 (RO 42 BI p. 37 ss.)~

Cet arret pose un principe general et deelare l'art. 40 LP

inapplieable aux societes anonymes. Le Tribunal federal

fait remarquer que, si la soeiete anonyme en liquidation

peut faire l'objet de poursuitcs, e'est qu'elle eontinue a

exister, eomme societe cn liquidation, et qu'elle est

inserite en eette qualite au registre du eommerce. Un

autre arre! du Tribunal federal (RO 41 III p. 1 ct 88.)

exclut, de meme, toute mesure d'execution eontre Ia

soeiete anonyme aussi longtemps qu'elle n'est pas ins-

crite. -

L'administration de Ia faHlite von Glenck observe,

toutefois, qu'en eas de suspension de la proeedure, faute

d'aetif (art. 230 LP), la radiation d'une societe anonyme

n'est precedee d'aueune liquidation. La soeiete subsiste

done comme sujet de droit, malgre sa radiation, dans

la mesure OU il existe un aetif. Elle peut, par eonsequent,

etre poursuivie, soutient la reeourante. -

Jreger expose,

eependant, que, dans le eas dc I'art. 230 LP, une proce-

dure d'execution a eu lieu, dans laquelle on a constate

l'impossibilite de trouver uneeouverture queleonque

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pour les poursuites ouvertes. Tel est, dit-il, le motif'

pour lequelle debiteur inscrit au registre d~ .eommer~e

doit ebe radie et ne peut plus etre poursUlvl par VOle

de faillite. Le meme auteur envisage, il est vrai, la possi-

bilite pour les ereanciers d'exercer des poursuites. et

d'obtenir des actes de defaut de biens apres suspensIOn

de la faillite. Mais il ne tranche pas la question de savoir

si une soeiete anonyme radiee peut encore etre pour-

suivie. Sa remarque ne vise, des lors, tres probablement

que les personnes physiques et les aut~es sO,ei,eies com-

merciales. La masse von Glenck avalt, d allleurs, le

moyen d'obtenir qu'il soit donne suite a la faillite R:mon-

tana. Il lui suffisait d'effeetuer l'avanee demandee par

I'offiee. -

On ne saurait, en definitive, admettre, pour

de simples raisons d'opportunite, que la societe anon~me,

-

dont l'existence depend d'une inseription au regtstre

du commeree -

puisse faire l'objet de poursuites, alors

que, du fait de sa radiation, elle a eesse d'exister

legalement.

. .

C'est eontre ce prononce que la masse en faIlhte

d'Hugo von Glenck recourt au Tribunal federal, en

concluant a l'admission de sa plainte.

Considerant en droit :

Dans son arret du 17 fevrier 1916, en Ia cause Blankart

(RO 42 III p. 37 et suiv.), la Cbambre. des Poursu~tes

et des Faillites a juge qu'aueune poursUlte ne peut etre

exercee eontre une societe anonyme, apres sa radiation

du registre du commerce. Cette maniere de voir, que

justifient, d'ailleurs, au point de vue pratique, les g~~a~­

ties dont le legislateur entoure la liquidation des socle~es

anonymes, est basee, essentiellement, sur les motifs

ci-apres (loe. eit. p. 40) :

.

A la differenee de Ia societe en nom colleebf ou en

commandite, Ia societe anonyme constitue une per-

sonne juridique, ayant une existence propre, indepen-

dante decelle de ses actionnaires, L'avoir social n'appar-

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tient pas aux actionnaires, mais a la eorporation formee

par leur reunion. Cet actif repond, des lors, . senl des

. dettes de la soeiere, a l'exclusion de la fortune person-

nelle des actionnaires. D'autre part, l'existence de la

soeiete anonyme est subordonnee a une inseription an

registre du eommeree. Sa radiation, ensuite de clöture

de la liquidation, equivaut done a l'extinetion de la

societe. Les pouvoirs des administrateurs et liquidateurs

prennent alors fin, et plus personne n'a qualite pour

engager la soeiere ou recevoir les actes jndieiaires. Il ne

saurait done, des ee moment, ~tre question de poursuites

eontre la sodete.

La masse von Glenek soutient que le principe de

rarret Blankart est trop absolu et qu'il ne peut etre

applique lorsque la radiation resulte d'une mise eu

faillite suivie de suspension de la liquidation.

On comprend mal que la recourante invoque, a l'appui

de cette these, rart. 40 LP, selon lequel « les personnes

qui etaient inscrites au registre du commerce et qui eu

ont ete rayees demeurent sujettes a la poursuite par voie

de faHlite durant les six mois qui suivent la publicatiou

de leur radiation dans la Feuille federale du commerce ».

Ainsi qu'il resulte des termes employes, l'art. 40 LP

n'autorise, en effet, que la poursuite par voie de laillite,

et il ne saurait fournir de base pour l'ouverture d'une

poursuite par voie de saisie. L:art. 40 ne vise, d'ailleurs,

que le cas de radiation volonlaire (v. Jreger, N° 6) et il

reste inapplicable lorsque cette radiation resulte d'un

prononce de faillite.

En ce qui concerne le principe pose par l'arrH Blau-

kart, on ne saurait, sans doute, l'appliquer en ce sens

que, dans le cas de faillite, la societe anonyme cesserait

d'exister du jour Oll elle est radiee du registre du com-

merce ensuite de communication du prononce d'ouver-

ture de la faillite (art. 176 LP). Il va de soi que la societe

subsiste comme sodete eu faillite, en vue de sa liqui-

dation. L'ouverture de la faillite ne la depouille pas de

Scbuldhetrcibungs- und Konkursrecht. Ne 47.

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son patrimoine pour en transferer la propriete a la masse.

Elle ren dessaisit seulement pour permettre -a la masse de

le realiser, et u'enleve pas a ses organes la faculte d'agir

en son uom, dans la limite Oll l'Hat de faillite leur en

laisse le pouvoir, -

notamment pour porter plainte

contre les operations de liquidation, pour demander la

revocation de la faillite et la reinscription au registre

du commeree.

Mais, si la societe survit a la radiation du registre du

commerce, pour

~tre liquidee dans les formes de la

faHlite, elle ne survit pas a la proeedure de faillite. Cette

procedure terminee, -

que ce soit par un prononce de

clöture apres une liquidation ordinaire ou sommaire,

ou par une ordonnanee de suspension de la liquidation

pour Mfaut d'actü, -

la radiation du registre du com-

merce devient definitive et la sodete disparait comme

sujet de droit.

II est vrai que la procedure de faHlite peut prendre

fin sans que le patrimoine de la societe soit entierement

realise. Mais on. ne saurait tirer de la un argument en

faveur du recours.

Si, apres la suspension de la liquidation, faute d'actif,

on deeouvre des biens qui ont eehappe aux recherehes

et qui suffiraient a eouvrir les frais d'une liquidation

ordinaire ou sommaire, les creanciers peuvent exiger

de l'office qu'il fasse revoquer le prononce de suspen-

sion. En ce qui concerne les biens eonnus de l'office et

inventories, l'art. 134 de l'ordonnance sur la realisation

des immeubles donne aux creaneiers hypotheeaires la

faculte de requerir la liquidation des immeubles greves

en leur faveur, nonobstant le prononce de liquidation.

La meme faculte doit evidemment ~tre reconnue, par

analogie, aux creanciers garantis par gage mobilier ou

par droit de retention. Il n'y a, des lors, contrairement

a l'avis de la reeourante, aueune neeessite d'admettre

la possibilite de poursuites en realisation de gage. Les

creanciers gagistes peuvent et doivent s'adresser a

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l'office des faHlites pour la liquidation de leurs gages.

On pourrait se demander seulement, dans le cas Oll il

. existerait quelque actif non greve de gage, insuffisant

pour couvrir les frais d'une liquidation de faillite, m~me

sommaire, quel sera le sort de cet actif. Mais cette even-

tualite, qui ne serait d'ailleurs pas de nature ä. faire

admettre la possibilite de poursuites par voie de saisie,

ne se presente pas en l'espece. Il n'est, en effet, pas

conteste que la Remontana S. A. ne possedait plus

aucun actif quelconque, au moment de sa mise en fail-

lite, en sorte qu'on ne saurait soutenir que la sociere

existe encore pour les besoins de la liquidation de son

patrimoine.

La recourante ne tient, en realite, comme elle l'expose

elle-m~me, -ä. exercer des poursuites contre la Remon-

tana S. A. que pour obtenir un proces-verbal de saisie

constatant l'absence de tout actif saisissable, dans le

but d'intenter ensuite des actions revocatoires sur la

base de ce proces-verbal, valant acte de detaut de biens.

Pareille pretention n'est, toutefois, point admissible. Le

creancier d'une societe par actions ne peut, en effet,

comme celui d'une personne physique, introduire contre

sa debitrice une poursuite par voie de saisie apres sus-

pension de la faillite, faute d'actif, et se faire delivrer

un acte de detaut de biens permettant l'ouverture d'une

action revocatoire. Que la liquidation ait ete menee a

chef, ou qu'elle ait ete suspendue, eu application de

l'art. 230 LP, la societe anonyme cesse d'exister au

moment Oll sa radiation du registre du commerce

devient definitive par la clöture de la procedure de

faillite. Au demeurant, l'action revocatoire ne peut

s'exercer contre les actes d'une societe anonyme que

dans la faillite, par la masse ou au nom de la masse. en

vertu de l'art. 260 LP. Les creanciers quiestiment que

la societe a commis des ades revocables n'ont, des

lors, pas d'autre moyen de les attaquer que d'operer. au

besoin, l'avance de frais necessaire pour Ja continuation

Sehuhllletmbungs- tmd Konkursred\t. N° 48.

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de la faiHite et de demander la cession des droits de la

masse.

En respece. 131 masse von Glenck, qui a declare ne

point vouloir effectuer ravance requise, a laisse clöturer

la faillite sam liquidation, ce qui exclut toute possi-

bilite d'action revocatoire. Si, cependant, les preten-

tions revocatoires qu'elle attribue ä la masse n'etaient

pas portees a rinventaire, elle aurait encore la faculte

de les signaler a "office des faHlites et de demauder que

l'ordonnance de suspension soit revoquee. n lui appar: ..

tiendrait, a cet effet, de deposeI' le montant presume

des frais de liquidation. On doit observer, a ce sujet,

qu'une avance de 250 fr. parru."trait excessive, au regard

du tarif, pour une liquidation sommaire ne comportant,

vraisemblablement, qu'une publication, la verification

des prodnctions. un etat de collocation et la cession des

droits de la masse.

La Clzambre des Poursuites et des Faillites prononce:

Le recours est rejete.

48. Arrit du 1. decembre 19a7 dans la cause lrossard-Cha.ssot.

Art. 111, 146 et 148 LP. Les mentions du pro ces-verb al de

saisie ne sont nullement decisives pour Ia question du rang

des creances, question qui ne peut etre examinee et tranchee

que dans Ia proeedure de colloeation. Les autorites de sur-

veillanee ne sauraient done annuler, sur plainte, un etat de

eolloeation par Ie motü que le classement des creances

ne serait pas conforme aux indieations du pro ces-verb al de

saisie.

A. -

A la requisition de N. Frossard, a Geneve, des

poursuites ont ete intentees a Theodore Frossard, a

Peseux, pour le montant de 3653 fr. Une saisie de meubles

et d'immeubles fut pratiquee le 1er octobre 1926.

En date du 5 octobre 1926. dame Frossard-Chassot,

epouse du debiteur, est intervenue dans la saisie, con-