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StImldhf.reihungs· und Konkursreeht. Poursuite et famite. I. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREmUNG~ UND KONKURSKAMMER ARR~TS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
47. Arrit du S decembre 1927 dans la cause Kasse von Glenek. Impossibilite de poursuivre par voie de saisie une socit~te anonyme dont la faillite a ete clöturee (que ce soit apres liquidation orrlinaire ou sommaire, ou apres suspension de la liquidation, faute d'actif). La societe anonyme « Remontana», a Geneve, s'est declaree insolvable, le 29 mars 1927. Sa faillite a ete prononcee le m~me jour et l'inscription au registre du commerce radiee Ie 13 avril 1927. Le 16 avril 1927, le juge a suspendu la liquidation, faute d'actif. Avis en a He donne aux creanciers, avec indication de I'avance des frais a operer pour la conti- nuation de la procedure (250 fr.). Par lettre du 26 avril 1927, la masse von Glenck a informe l'office qu'elle ne pouvait se decider a effectuer le versement requis. En consequence, la faillite a ete clöturee, par jugement du 13 mai 1927. Le 20 juillet 1927, l'administration de la faHlite von Glenck adepose a l'office de Geneve une requisition de poursuite contre la S. A. Remonta"na, pour une creance de 11492 fr., portant interets a 5 %. Voffice a refuse AS 53 III - 1927 15 188 Schuldbetreibwlgs- und Konkursrecht. No 47. de suivre acette requisition, par le motif que la Remon- tana etait legalement dissoute, du fait de Ia faillite, et l'inseription au registre du commeree radiee. L'offiee des faHlites de Bäle aporte plainte contre eette deeision, en demandant l'ouverture de Ia pour- suite et Ie remboursement de 1 fr. 20, pour avis errone. Statuant Ie 24 septembre 1927, l'autorite eantonaIe de surveillanee a rejete le rceours, par Ies motifs suivants : La societe, anonyme n'aequiert Ia personnalite civile que par l'inseription au registre du commerce (art. 623 CO). La recourante, se fondant sur l'art. 40 LP, soutien~ que, malgre la radiation d'une societe anonyme, celle-cl peut etre eneore poursuivie tant que sa liquidation ~'est pas terminee. L'autorite de surveillanee ne sauralt se rallier acette maniere de voir. La societe anonyme, une fois radiee, perd toute existenee et ne' peut, des Iors, etre poursuivie. C'est ce qu'a Meide 'le Tribunal federal dans son arr~t du 17 fevrier 1916 (RO 42 BI p. 37 ss.)~ Cet arret pose un principe general et deelare l'art. 40 LP inapplieable aux societes anonymes. Le Tribunal federal fait remarquer que, si la soeiete anonyme en liquidation peut faire l'objet de poursuitcs, e'est qu'elle eontinue a exister, eomme societe cn liquidation, et qu'elle est inserite en eette qualite au registre du eommerce. Un autre arre! du Tribunal federal (RO 41 III p. 1 ct 88.) exclut, de meme, toute mesure d'execution eontre Ia soeiete anonyme aussi longtemps qu'elle n'est pas ins- crite. - L'administration de Ia faHlite von Glenck observe, toutefois, qu'en eas de suspension de la proeedure, faute d'aetif (art. 230 LP), la radiation d'une societe anonyme n'est precedee d'aueune liquidation. La soeiete subsiste done comme sujet de droit, malgre sa radiation, dans la mesure OU il existe un aetif. Elle peut, par eonsequent, etre poursuivie, soutient la reeourante. - Jreger expose, eependant, que, dans le eas dc I'art. 230 LP, une proce- dure d'execution a eu lieu, dans laquelle on a constate l'impossibilite de trouver uneeouverture queleonque Sehuldbetreibungs- und, Konkursreebt. N° 47. 189 pour les poursuites ouvertes. Tel est, dit-il, le motif' pour lequelle debiteur inscrit au registre d~ .eommer~e doit ebe radie et ne peut plus etre poursUlvl par VOle de faillite. Le meme auteur envisage, il est vrai, la possi- bilite pour les ereanciers d'exercer des poursuites. et d'obtenir des actes de defaut de biens apres suspensIOn de la faillite. Mais il ne tranche pas la question de savoir si une soeiete anonyme radiee peut encore etre pour- suivie. Sa remarque ne vise, des lors, tres probablement que les personnes physiques et les aut~es sO,ei,eies com- merciales. La masse von Glenck avalt, d allleurs, le moyen d'obtenir qu'il soit donne suite a la faillite R:mon- tana. Il lui suffisait d'effeetuer l'avanee demandee par I'offiee. - On ne saurait, en definitive, admettre, pour de simples raisons d'opportunite, que la societe anon~me, - dont l'existence depend d'une inseription au regtstre du commeree - puisse faire l'objet de poursuites, alors que, du fait de sa radiation, elle a eesse d'exister legalement. . . C'est eontre ce prononce que la masse en faIlhte d'Hugo von Glenck recourt au Tribunal federal, en concluant a l'admission de sa plainte. Considerant en droit : Dans son arret du 17 fevrier 1916, en Ia cause Blankart (RO 42 III p. 37 et suiv.), la Cbambre. des Poursu~tes et des Faillites a juge qu'aueune poursUlte ne peut etre exercee eontre une societe anonyme, apres sa radiation du registre du commerce. Cette maniere de voir, que justifient, d'ailleurs, au point de vue pratique, les g~~a~ ties dont le legislateur entoure la liquidation des socle~es anonymes, est basee, essentiellement, sur les motifs ci-apres (loe. eit. p. 40) : . A la differenee de Ia societe en nom colleebf ou en commandite, Ia societe anonyme constitue une per- sonne juridique, ayant une existence propre, indepen- dante decelle de ses actionnaires, L'avoir social n'appar- 190 Schuldbetreibungs- und Konkursreeht. Ne 47. tient pas aux actionnaires, mais a la eorporation formee par leur reunion. Cet actif repond, des lors, . senl des . dettes de la soeiere, a l'exclusion de la fortune person- nelle des actionnaires. D'autre part, l'existence de la soeiete anonyme est subordonnee a une inseription an registre du eommeree. Sa radiation, ensuite de clöture de la liquidation, equivaut done a l'extinetion de la societe. Les pouvoirs des administrateurs et liquidateurs prennent alors fin, et plus personne n'a qualite pour engager la soeiere ou recevoir les actes jndieiaires. Il ne saurait done, des ee moment, ~tre question de poursuites eontre la sodete. La masse von Glenek soutient que le principe de rarret Blankart est trop absolu et qu'il ne peut etre applique lorsque la radiation resulte d'une mise eu faillite suivie de suspension de la liquidation. On comprend mal que la recourante invoque, a l'appui de cette these, rart. 40 LP, selon lequel « les personnes qui etaient inscrites au registre du commerce et qui eu ont ete rayees demeurent sujettes a la poursuite par voie de faHlite durant les six mois qui suivent la publicatiou de leur radiation dans la Feuille federale du commerce ». Ainsi qu'il resulte des termes employes, l'art. 40 LP n'autorise, en effet, que la poursuite par voie de laillite, et il ne saurait fournir de base pour l'ouverture d'une poursuite par voie de saisie. L:art. 40 ne vise, d'ailleurs, que le cas de radiation volonlaire (v. Jreger, N° 6) et il reste inapplicable lorsque cette radiation resulte d'un prononce de faillite. En ce qui concerne le principe pose par l'arrH Blau- kart, on ne saurait, sans doute, l'appliquer en ce sens que, dans le cas de faillite, la societe anonyme cesserait d'exister du jour Oll elle est radiee du registre du com- merce ensuite de communication du prononce d'ouver- ture de la faillite (art. 176 LP). Il va de soi que la societe subsiste comme sodete eu faillite, en vue de sa liqui- dation. L' ouverture de la faillite ne la depouille pas de Scbuldhetrcibungs- und Konkursrecht. Ne 47. 1\)1 son patrimoine pour en transferer la propriete a la masse. Elle ren dessaisit seulement pour permettre -a la masse de le realiser, et u'enleve pas a ses organes la faculte d'agir en son uom, dans la limite Oll l'Hat de faillite leur en laisse le pouvoir, - notamment pour porter plainte contre les operations de liquidation, pour demander la revocation de la faillite et la reinscription au registre du commeree. Mais, si la societe survit a la radiation du registre du commerce, pour ~tre liquidee dans les formes de la faHlite, elle ne survit pas a la proeedure de faillite. Cette procedure terminee, - que ce soit par un prononce de clöture apres une liquidation ordinaire ou sommaire, ou par une ordonnanee de suspension de la liquidation pour Mfaut d'actü, - la radiation du registre du com- merce devient definitive et la sodete disparait comme sujet de droit. II est vrai que la procedure de faHlite peut prendre fin sans que le patrimoine de la societe soit entierement realise. Mais on. ne saurait tirer de la un argument en faveur du recours. Si, apres la suspension de la liquidation, faute d'actif, on deeouvre des biens qui ont eehappe aux recherehes et qui suffiraient a eouvrir les frais d'une liquidation ordinaire ou sommaire, les creanciers peuvent exiger de l'office qu'il fasse revoquer le prononce de suspen- sion. En ce qui concerne les biens eonnus de l'office et inventories, l'art. 134 de l'ordonnance sur la realisation des immeubles donne aux creaneiers hypotheeaires la faculte de requerir la liquidation des immeubles greves en leur faveur, nonobstant le prononce de liquidation. La meme faculte doit evidemment ~tre reconnue, par analogie, aux creanciers garantis par gage mobilier ou par droit de retention. Il n'y a, des lors, contrairement a l'avis de la reeourante, aueune neeessite d'admettre la possibilite de poursuites en realisation de gage. Les creanciers gagistes peuvent et doivent s'adresser a 192 Sclmldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 47. l' office des faHlites pour la liquidation de leurs gages. On pourrait se demander seulement, dans le cas Oll il . existerait quelque actif non greve de gage, insuffisant pour couvrir les frais d'une liquidation de faillite, m~me sommaire, quel sera le sort de cet actif. Mais cette even- tualite, qui ne serait d'ailleurs pas de nature ä. faire admettre la possibilite de poursuites par voie de saisie, ne se presente pas en l'espece. Il n'est, en effet, pas conteste que la Remontana S. A. ne possedait plus aucun actif quelconque, au moment de sa mise en fail- lite, en sorte qu'on ne saurait soutenir que la sociere existe encore pour les besoins de la liquidation de son patrimoine. La recourante ne tient, en realite, comme elle l'expose elle-m~me, -ä. exercer des poursuites contre la Remon- tana S. A. que pour obtenir un proces-verbal de saisie constatant l'absence de tout actif saisissable, dans le but d'intenter ensuite des actions revocatoires sur la base de ce proces-verbal, valant acte de detaut de biens. Pareille pretention n'est, toutefois, point admissible. Le creancier d'une societe par actions ne peut, en effet, comme celui d'une personne physique, introduire contre sa debitrice une poursuite par voie de saisie apres sus- pension de la faillite, faute d'actif, et se faire delivrer un acte de detaut de biens permettant l'ouverture d'une action revocatoire. Que la liquidation ait ete menee a chef, ou qu'elle ait ete suspendue, eu application de l'art. 230 LP, la societe anonyme cesse d'exister au moment Oll sa radiation du registre du commerce devient definitive par la clöture de la procedure de faillite. Au demeurant, l'action revocatoire ne peut s'exercer contre les actes d'une societe anonyme que dans la faillite, par la masse ou au nom de la masse. en vertu de l' art. 260 LP. Les creanciers quiestiment que la societe a commis des ades revocables n'ont, des lors, pas d'autre moyen de les attaquer que d'operer. au besoin, l'avance de frais necessaire pour Ja continuation Sehuhllletmbungs- tmd Konkursred\t. N° 48. 193 de la faiHite et de demander la cession des droits de la masse. En respece. 131 masse von Glenck, qui a declare ne point vouloir effectuer ravance requise, a laisse clöturer la faillite sam liquidation, ce qui exclut toute possi- bilite d'action revocatoire. Si, cependant, les preten- tions revocatoires qu'elle attribue ä la masse n'etaient pas portees a rinventaire, elle aurait encore la faculte de les signaler a "office des faHlites et de demauder que l'ordonnance de suspension soit revoquee. n lui appar: .. tiendrait, a cet effet, de deposeI' le montant presume des frais de liquidation. On doit observer, a ce sujet, qu'une avance de 250 fr. parru."trait excessive, au regard du tarif, pour une liquidation sommaire ne comportant, vraisemblablement, qu'une publication, la verification des prodnctions. un etat de collocation et la cession des droits de la masse. La Clzambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est rejete.
48. Arrit du 1. decembre 19a7 dans la cause lrossard-Cha.ssot. Art. 111, 146 et 148 LP. Les mentions du pro ces-verb al de saisie ne sont nullement decisives pour Ia question du rang des creances, question qui ne peut etre examinee et tranchee que dans Ia proeedure de colloeation. Les autorites de sur- veillanee ne sauraient done annuler, sur plainte, un etat de eolloeation par Ie motü que le classement des creances ne serait pas conforme aux indieations du pro ces-verb al de saisie. A. - A la requisition de N. Frossard, a Geneve, des poursuites ont ete intentees a Theodore Frossard, a Peseux, pour le montant de 3653 fr. Une saisie de meubles et d'immeubles fut pratiquee le 1er octobre 1926. En date du 5 octobre 1926. dame Frossard-Chassot, epouse du debiteur, est intervenue dans la saisie, con-