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52_I_254

BGE 52 I 254

Bundesgericht (BGE) · 1926-01-01 · Français CH
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254

Staatsrecht.

V. KULTUSFREIHEIT

LffiERTE DES CULTES

34. Arret du 95 septembre 1926 dans la cause Issa.eff

contre Tribunal de police de La. Cha.ux-de-Fonds

et Oour de ca.ssa.tion pena.le du ca.nton da Neuchatel.

Liberte des cultes. Le fait de reeourir a la priere pour obte~lir

la guerison d'un malade neeonstitue un acte eultuel protege

l'

t 50 Const fM. que s'i! ne s'y ajoute aueun aete

par ar.·

.

d't'

therapeutique etranger aUJC pratiques de pure evo lon.

CQnstitue, des lors, un traitement dont les ea,ntons o~t le

dr it de restreindre et de reglementer l'exerelCe, le ~alt de

te:ter la guerison au moyen d'u~e so~ disant f~eulte n~tu­

relle (fluidique, magnetique, radlOaetIve, ete.), m~me SI le

guerisseur y ajoute une priere.

A. _ A son article premier, la Ioi neuchateloise. du

23 avril 1919 dispose que « L'exercice des prof.esslOns

mMicales, comprenant le traiteme~t des m~la~les des

hommes et des animaux, la prabque obstetnca:e, l~

preparation et Ia vente des medicaments, :st,reserve

aux seules personnes autorisees par le ConseIl d Etat ».

Le 20 novembre 1925, dame Eugenie Issaeff, nee

Jolivet, domiciliee a Geneve, a ete mise ~n con~rave~­

tion par la police neuchateloise, pour aVOlr, ce Jour-la,

a I'Hötel de l'Ouest, a La Chaux-de-Fonds, « re<;u en

consultation dans sa chambre, dit le rapport, un grand

nOmbre de personnes qu'elle traite soi disant au moyen

de radium emanant de son corps, par l'extremite de

ses doigts, faisant ainsi le metier de guerir sans ~tr~

au benefice d'une autorisation delivree par Ie ConseIl

d'Etat. »

Citee a comparaitre le 18 decembre 1925 devant Ie

Tribunal de Police de La Chaux-de-Fonds, dame Issa~ff

ecrivit, le 10 decembre 1925, au President pour le pner

Kultusfreiheit N° 34.

255

d'excuser son absence eventuelle a l'audience. Elle

ajoutait : « Je regrette d'avoir donne lieu a une pour-

suite; mais je n'ai jamais eu a pretention cl'exercer Ja

medecine, que je ne connais pas. Mon seui desir est de

faire du bien, au moyen de la force que je possecte et

dont je ne connais encore ni Ia nature ni l'origine. Qu'on

l'appelle magnetisme ou radioactivite, cela importe peu.

Ce que je sais -

de nombreux malades peuvent en

temöigner -

c'est que j'exerce une action bienfaisante

par le seul attouchement de mes mains ... »

Le 18 decembre 1925, le Tribunal, faisant application

des articles 1er et 19 de la loi du 23 avri11919, condamna

dame Issaeff a Ia peine de 50 francs d'amende et aux

frais de Ia cause. Aucun recours ne fut exerce contre

ee jugement, qui passa en force dans les delais Iegaux.

Le 5 janvier 1926, Me Tell Perdn, avocat, ecrivit,

de la part de l'interessee, au Preiet de La Chaux-de ...

Fonds; « Mme Issaeff, qui a ete recemment condamnee

par le Tribunal de Police de La Chaux-de-Fonds, pour

pratique illegale de la mMecine, a resolu de continuer

a user du don qu'elle possede pour apporter des soula~

gements aux humains qui souffrent de maladies. -

Ce

faisant, elle ne fait qu'obeir a sa conscience, qui lui

dicte de venir au secours de ceux qui souffrent. -

Comme Mme Issaeff s'abstiendra de toute pratique

medicale proprement dite, et meme de toute suggestion,

ne recourant qu'a la priere, elle n'enfreindra certaine-

ment pas Ia loi cantonale sur l'exercice d~ la medecine. »

Me Perdn rappelait en tenninant la jurisprudence sur

Ia guerison par la priere, et annonc;;ait que sa cliente

se prevaudrait a l'avenir de Ia liberte de croyance et de

conscience.

B. -

Le 27 janvier 1926, dame Issaeff fut, a nou-

veau, declaree en contravention pour avoir, des le

2 janvier, traite des malades, a La Chaux-de-Fonds,

dans des circonstances selnblables a celles qui avaient

entraine sa precedente condamnation.

256

staatsrecht.

. A son audience du 19 fevrier 1926, le Tribunal de

Polic~ de La Chaux-de-Fonds interrogea la prevenue,

entendit treize temoins et ouit l'avocat de l'interessee

dans sa plaidoirie. Puis, faisant applicatio~ des ~~.

1er et 19 de la loi sur l'exercice des profeSSIOns medi-

cales il condamna dame Issaeff a 150 fr. d'amende et

~mx frais. Son jugement est, en substance, motive comme

suit:

Dans sa lettre du 10 decembre 1925, dame Issaeff

ne rattachait nullement a l'influence de la priere les

resultats qU'eIie dit avoir obtenus. A l'audience, elle a

declare n'avoir pu resister a sa conscience, qui lui ordon-

nait de repondre a l'appel de nombreux malades de

La Chaux-de-Fonds. Elle allegue qu'au moment de

l'attouchement des mains, elle prie en elle pour la gue-

rison du patient. Il resulte, d'autre part, de l'audition

des temoins que dame Issaeff n'ausculte pas ses m~lades,

ne leur prescrit pas de medicaments ou de regnne et

qu'elle a m~me, dans un cas, renvoye le mala.de a con-

sulter un medecin. Il y a lieu de relever, enfm, que la

prevenue n'exige pas de retribution, qu'elle se contente

de recevoir ce qu'on veut bien lui donner et qu'il

lui est meme arrive de refuser l'argent de personnes

pauvres.

Le Tribunal doit rechercher s'il s'agit bien, en l'es-

pece, de guerison par la priere ou, au cont~aire, de

traitement par les pretendus fluides magnehques et

.ondes radioactives emanant des mains de l'interessee.

A cet egard, il est etabli que les seuls actes auxquels

se livre dame Issaeff sont l'attouchement des mains, de

3 a 15 minutes, aux genoux des patients, moins frequem-

ment aux parties malades, dans un seul cas la prescrip-

tion de bains de lait chaud, et enfin l'indication a cer-

!ains clients que de ses mains emane un fluide radio-

actif. Dame Issaeff ne declare pas a ses malades qu'elle

prie pour eux pendant l'operation, et elle ne leur demande

nullement de prier avec elle. Au contraire, elle parle le

Kultusfretheit. N° 34.

257

p1us souvent, se bornant a se recueillir quelques lnstants.

La majorite des temoins, acharge ou adecharge, ont

ignore toute priere. Le Tribunal doit, des lors, considerer

l'activite de dame Issaeff comme un traitement par

la suggestion de malades, qui arrivent a elle persuades

de son pouvoir radioactif ou magnetique. Or la sugges-

tion est un moyen therapeutique connu, auquel le

medecin seul a le droit de recourir. Dame Issaeff a

donc enfreint la loi neuchäteloise. Quant a la quotite

de la peine, s'il faut tenir compte de la recidive, i1 y a

lieu, d'autre part, de prendre en consideration l'hono-

rabilite de l'interessee et l'absence de motifs de Iucre;

C. -

Dame Issaeff a recouru en cassation. Tout en

admettant l'exactitude des faits enonces dans le juge-

ment, elle a invoque la fausse application de la loi,

l'appreciation erronee desdits faits et la violation des

art. 49 et 50 Const. fed. Son avocat a, . en outre, verse

au debat un rapport du Dr Bertholet, admettant l'exis-

tence de « facultes metanormales » chez dame Issaeff.

Statuant le 25 mai 1926, la Cour de cassation penale

du canton de Neuchätel a rejete le pourvoi, par les

motifs ci-apres :

Suivant les travaux preparatoires de la loi du 23

avril 1919, l'expression (e traitement . des maladies des

hommes et des animaux», vise, non seulement les

traitements scientifiques et pseudo-scientifiques, mais,

d'une fa<;on generale, foule acfivite tendant a procurer

la guerison des maladies. Le Tribunal de police n'a

donc pas fait une fausse application de la loi, l'absence

de pretentions scientifiques chez dame Issaeff n'enlevant

pas a ses agissements le caractere d'une activite interdite

par la loi.

D'autre part, dans son etat de faits, que la recourante

admet sans reserves, le jugement attaque releve a la

charge de dame Issaeff des actes qui rentrent dansie

({ traitement des maladies ». La conclusion du Tribunal

de police, que l'interessee agit par suggestion, n'est

~58

Staatsrecht.

qu'une interpretation personnelle sans importance deci~

sive. Au regard de la loi neuchateloise, il est indifferent,

en effet, que les resultats obtenus par dame Issaeff se

produisent par l'action physique immediate deses

attouchements ou par l'intermediaire de la volonte du

patient, impressionnee directement ou indirectement

par la prevenue et sa renommee. Sans mettre en doute

l'affirmation de dame Issaeff qu'elle obeit a un imperatif

categorique de sa conscience, la Cour reIeve que, suivant

ses propres dires, la recourante n'accomplit pas avec

ses malades un acte cultuel au sens donne a ce terme

par le Tribunal fed6ral dans l'arret Rüetschi. Elle ne

propage aueune doctrine religfeuse et cherche unique~

ment la guerison physique de ceux qu'elle soigne. La

liberte de conscience n'est done pas en jeu. Enfin le

reeours pose en principe qu'user d'une faculte naturelle,

surtout si elle est exceptionnelle, fait partie des droits

inherents a la personnalite humaine. Cette these ne

saurait, toutefois, etre discutee sur le terrain du droit

positif, In loi neuchateloise exigeant de ceux qui veulent

traiter les malades un diplome de medecin.

D. -

Dame Issaeff a forme en temps utile un recours

de droit public, en concluant a. l'annulation du juge~

ment du Tribunal de police, du 19 fevrier 1926, et de

rarret de la Cour de cassation, du 25 mai 1926, pour

violation des art. 49, 50 et 4 Const. fed. Le Procureur

general du canton de Neuchatel a propose le rejet du

pourvoi. Les deux instances cantonales se so nt referees

aux motifs de leur decision.

Considerant en droit :

1. -

Aux termes de l'arret rendu par le Tribunal

federal, le 19 septembre 1912, dans la cause Rüetschi

(RO 38. I p. 490 et suiv.), le traitement par la priere

-

soit le fait, par une personne, de solliciter Dieu d'ac~

corder la guerison d'un malade -

est un acte cultuel

protege par l'art. 50 Const. fed. Il ne saurait, des lors,

KuItusfreiheit. N0 34.

259

etre restreint par des prescriptions penales ou de police

et doit etre autorise, a moins que I'ordre public ou les

bonnes mreurs ne s'y opposent, ce que le Tribunal federal

apprecie librement, sans etre lie par les dispositions des

lois cantonales existantes. Les cantons ont, en revanche,

le droit d'interdire le traitement des maladies par la

priere, lorsqu'il s'y meZe des actes etrangers aux pratiques

de pure devotion, seules protegees par l'art~ 50 Const. fed.

Or, dans la methode employee a La Chaux-de-Fonds

par Mme Issaeff, l'element religieux et cultuel ne joue

qu'un role secondaire. Elle-meme le reconnait sponta~

nement dans sa lettre au President du Tribunal de police.

« Mon seul but, dit-elle, est de faire le bien, au moyen de

Za force que je possede et dont je ne connais encore, ni la

nature ni I'origine. Qu'on I'appelle magnetisme ou radio-

aclivite, cela importe peu. Ce que je sais,... c'est que

j'exerce une action bienjaisanle par le seul attouchement

de mes mains.))

Ces attouchements ne peuvent etre assimiles a 1'« im-

position des mains renouvelee du Nouveau Testament »,

que vise l'arret Rüetschi (RO 38. I p. 491). Ils ne

revetent aucun caractere rituel, mais ont pour seul but

d'etablir un contact physique destine a permettre la

transmission directe d'un pretendu fluide.

Il resulte, en effet, de l'audition des temoins qu'a

La Chaux-de-Fonds, la prevenue n'a jamais attribue

les resultats de son intervention a l'influence de la

volonte divine, et qu'elle s'est contentee de dire a cer-

tains de ses clients que ses mains emettaient un fluide

radioactif. C'est leur confiance en ce fluide et non leur

espoir dans les effets d'une intercession de dame Issaeff

aupres de Dieu, qui conduit de nombreux patients chez

la recourante. Aussi bien, le Dr Bertholet declare-t-il,

a la page 35 de son ({ rapport medical)), que " dans les

guerisons obtenues par Mme Issaeff, il IJ a une part

evidente, sinon exrlusive, d'une adion fluidique magne-

lique r.. L'auteur croit, il est vrai. pouvoir attribuer ce

Staatsrecht.

fluide au temperament mystique de l'interessee et a

l'octroi d'un don divin. La question ne revet, toutefois,

pas d'importance decisive au point de vue de l'applica-

tion de l'art. 50 Const. fed. Quelle que soit la nature du

pouvoir que Mme Issaeff s'attribue, il suffit de constater

que, de l'aveu-meme de la recourante, les guerisons

qu'elle obtient sont dues a une force dont elle pretend

disposer et dont elle use. On se trouve donc en presence

.de l'usage d'un moyen therapeutique, auquel l'adjonc-

tion occasionnelle de la prü~re ne peut conferer le carac-

texe d'un acte cultuel. La notion -

deja large (RO

.51 I p. 500) -

de cet acte, donnee dans l'arret Rüetschi,

ne saurait etre etendue. Ce serait ouvrir la porte a l'abus,

tout guerisseur pouvant pretendre recourir mentalement

a ·la priere. L'acte cultuel etant exclu, il ne peut etre

question d'une violation de I'art. 50 Const. fed.

2. -

C'est a tort, egalement, que dame Issaeff allegue

une violation de la liberte de croyance et de conscience.

La Iibre manifestation exterieure d'une croyance et sa

mise en pratique n'est, en effet, protegee par I'art. 49

Const. fed. que dans les limites compatibles avec l'ordre

public et le respect des bonnes mreurs (RO 34. I

p. 260; 50. I p. 375). Or, bien que Mme Issaeff pretende

etre poussee par sa conscience a traiter les malades et

llceomplir, ee faisant, des actes de devotion, il est clair

que ni sa liberte de eroyanee, ni celle d'affirmer et de

mettre ses convietions en pratique n'ont ete atteintes

par la mesure qui la frappe. Les autorites neuehateloises

n'ont nullement empeche la recourante de prier POUf

ceux qui souffrent, soit publiquement, soit dans son for

interieur. Ce qu'elles lui ont interdit, c'est de tenter la

guerison des maladies au moyen d'une pretendue faeulte

naturelle. Or cette aetivite est indubitablement soumise

a la loi eantonale, et l'on ne peut admettre qu'il suffise

de se dire pousse par sa eonseienee pour avoir le droit

de ne plus observer la loi.

3. -

Il n'y a done pas lieu d'examiner si la loi neu-

Kultusfreiheit. N0 34.

261

chäteloise pourrait, le eas echeant, entrer en conflit

avec la garantie eonstitutionnelle de la liberte de croyance,

de conscience et de culte, puisque la recourante n'est

point en droit d'invoquer le benefice des alt. 49 et 50

Const. fed. Le Tribunal federal doit, par eonsequent,

se borner a rechercher si le Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds et la Cour de cassation penale cantonale

ont, in casu, applique d'une fa~on arbitraire a l'interessee

les regles du droit positif neuchatelois.

La re courante s'appuie a tort sur le considerant

final de l'arret Rüetschi (RO 38. I p. 494). Dans cet

arret, le Tribunal iederal a laisse entendre qu'il serait

probablement arbitraire de considerer comme exercice

illegal de la medecine, au sens du § 1 er al. 4 de la loi

bernoise, l'acte cultuel se ramenant a la simple priere

avec apposition rituelle des mains. Or, comme il a ete dit

plus haut, dans le cas de Mme Issaeff, on ne se trouve

plus en presence d'un acte cultuel, mais bien d'une

methode therapeutique. D'autre part, la loi bernoise,

appliquee dans la precedente espece, prohibant l'exercice

illegal de 1'« art de guerir ll, on pouvait soutenir qu'eIle

ne visait que l'usage de moyens scientifiques, tandis

que la loi neuchäteloise reglemente en termes plus

generaux tout ce qui concerne « le traitement des mala-

dies ». La Cour de cassation cantonale a admis que le

legislateur avait voulu viser, non seulement les traite-

ments scientifiques ou pseudo-scientifiques, mais aussi

« toute activite tendant a pro eurer la guerison des

maladies ». Cette interpretation s'appuie sur les debats

legislatifs et, notamment, sur l'exegese de I'art. 1 er

donnee par la Commission du Grand Conseil (BuH. off.,

vol. 84, p. 808). Elle apparait, des lors, comme plausible

ou, atout le moins, soutenable et ne saurait, comme

teIle, etre taxee d'arbitraire.

En l'espece, du reste, les autorites neuchäteloises pou-

vaient d'autant plus retenir, a la charge de Mme Issaeff,

l'existence d'une contravention que l'interessee se sert

262

Staatsrecht.

de moyens therapeutiques proprement dits, notamment

de la suggestion. Il est possible, et meme probable.

qu'attires par le recit de cures merveilleuses, les patients

arrivent aupres de Mme Issaeff dans un etat favorable

d'auto-suggestion. Il n'en est pas moins vrai que, de

son cöte, la re courante agit sur l'esprit du malade et le

suggestionne en lui affirmant sa conviction absolue

dans la reussite de l'operation.

Dame Issaeff pose en terminant le principe qu' « user

d'une faculte naturelle, si exceptionnelle qu'elle soit -

surtout si elle est exceptionnelle -

fait partie des droits

inherents a la personnalite humaine », Mais la Constitu-

tion federale ne garantit nulle part, en termes expres,

l'exercice des facultes naturelles. Chacun peut utiliser,

pour lui-meme ou au benefice d'autrui, ses dons et

facultes, mais ce droit s'arrete aux limites fixees par la

loi. Or il est reconnu que le legislateur peut reglementer

l'exercice de certaines professions, notamment l'art de

guerir. Ceci exclut donc une violation de l'art. 31 Const.

fed. Il ne saurait, d'autre part, etre question d'une

violation de l'art. 4 Const. fed., la recourante n'etant

pas traitee autrement que toute autre personne da~s, l~

canton de Neuehatei, Oll le medecin seul est autonse a

soigner les malades.

Le Tribunal federal prononce:

Le recours est rejete.

Pressfreiheit. N0 35.

VI. PRESSFREIHEIT

LIBERTE DE LA PRESSE

35. Orten vom 17. September 1926

i. S. Odermatt gegen Obergericht Nidwalden.

Art. 55 B V.

263

Die Pressfreiheit gibt das Recht zur Kritik von im öffent-

lichen Leben stehenden Personen auch wegen ihrer per-

sönlichen Eigenschaften, sofern diese für die. Stellung des

Betreffenden im öffentlichen Leben von Bedeutung sind

(Erw.1).

.

-

Kritik eines Mitglieds von Steuerbehörden wegen Hinter-

ziehung öffentlicher Abgaben (Erw. 2).

Die Pressfreiheit kann nur angerufen werden, wenn der erho-

bene Vorwurf bewiesen wird oder doch Tatsachen geltend

gemacht werden, gestützt auf welche die Beschuldigung nach

Anwendung aller gebotenen Prüfung und Vorsicht in guten

Treuen erhoben werden konnte (Erw. 1).

-

als erhoben gilt der Vorwurf, der aus der Pressveröffent-

lichung tatsächlich herausgelesen wird, sofern sich der

Verantwortliche über diese Wirkung im Klaren sein musste

(Erw. 3).

.

Kann die Pressfreiheit angerufen werden, wenn die gerügte

Handlung bereits Gegenstand einer behördlichen Unter-

suchung ist? (Erw. 2).

A. -

In Nr. 31 des « Unterwaldner » vom 18. April

1925 erschien folgende Mitteilung:

« S ar n e n (Einges.) Verwunderlich, aber nicht nach-

ahmenswert erscheint uns das Vorgehen eines in der

Öffentlichkeit, im Steuer- und Schätzungswesen viel

und vorteilhaft sich betätigenden Mannes am sonnigen

Gestade des Sarnersees, wenn derselbe aus mutmass-

lichen Gründen, jedenfalls aus Unkenntnis der Vor-

schriften. es wagt, bei der diesjährigen kantonalen

Viehzählung seine Viehhabe merklich reduziert dem

Viehzähler anzugeben. Wenn solche Vorkommnisse nicht

nach den kantonalen Vorschriften geahndet werden,

ist es· denn nicht zu verwundern, wenn in Zukunft

gewisse Folgen sich bemerkbar machen werden.

Nach unserer Ansicht ist das obgenannte Verhalten