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Staatsrecht.
V. KULTUSFREIHEIT
LffiERTE DES CULTES
34. Arret du 95 septembre 1926 dans la cause Issa.eff
contre Tribunal de police de La. Cha.ux-de-Fonds
et Oour de ca.ssa.tion pena.le du ca.nton da Neuchatel.
Liberte des cultes. Le fait de reeourir a la priere pour obte~lir
la guerison d'un malade neeonstitue un acte eultuel protege
l'
t 50 Const fM. que s'i! ne s'y ajoute aueun aete
par ar.·
.
d't'
therapeutique etranger aUJC pratiques de pure evo lon.
CQnstitue, des lors, un traitement dont les ea,ntons o~t le
dr it de restreindre et de reglementer l'exerelCe, le ~alt de
te:ter la guerison au moyen d'u~e so~ disant f~eulte n~tu
relle (fluidique, magnetique, radlOaetIve, ete.), m~me SI le
guerisseur y ajoute une priere.
A. _ A son article premier, la Ioi neuchateloise. du
23 avril 1919 dispose que « L'exercice des prof.esslOns
mMicales, comprenant le traiteme~t des m~la~les des
hommes et des animaux, la prabque obstetnca:e, l~
preparation et Ia vente des medicaments, :st,reserve
aux seules personnes autorisees par le ConseIl d Etat ».
Le 20 novembre 1925, dame Eugenie Issaeff, nee
Jolivet, domiciliee a Geneve, a ete mise ~n con~rave~
tion par la police neuchateloise, pour aVOlr, ce Jour-la,
a I'Hötel de l'Ouest, a La Chaux-de-Fonds, « re<;u en
consultation dans sa chambre, dit le rapport, un grand
nOmbre de personnes qu'elle traite soi disant au moyen
de radium emanant de son corps, par l'extremite de
ses doigts, faisant ainsi le metier de guerir sans ~tr~
au benefice d'une autorisation delivree par Ie ConseIl
d'Etat. »
Citee a comparaitre le 18 decembre 1925 devant Ie
Tribunal de Police de La Chaux-de-Fonds, dame Issa~ff
ecrivit, le 10 decembre 1925, au President pour le pner
Kultusfreiheit N° 34.
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d'excuser son absence eventuelle a l'audience. Elle
ajoutait : « Je regrette d'avoir donne lieu a une pour-
suite; mais je n'ai jamais eu a pretention cl'exercer Ja
medecine, que je ne connais pas. Mon seui desir est de
faire du bien, au moyen de la force que je possecte et
dont je ne connais encore ni Ia nature ni l'origine. Qu'on
l'appelle magnetisme ou radioactivite, cela importe peu.
Ce que je sais -
de nombreux malades peuvent en
temöigner -
c'est que j'exerce une action bienfaisante
par le seul attouchement de mes mains ... »
Le 18 decembre 1925, le Tribunal, faisant application
des articles 1er et 19 de la loi du 23 avri11919, condamna
dame Issaeff a Ia peine de 50 francs d'amende et aux
frais de Ia cause. Aucun recours ne fut exerce contre
ee jugement, qui passa en force dans les delais Iegaux.
Le 5 janvier 1926, Me Tell Perdn, avocat, ecrivit,
de la part de l'interessee, au Preiet de La Chaux-de ...
Fonds; « Mme Issaeff, qui a ete recemment condamnee
par le Tribunal de Police de La Chaux-de-Fonds, pour
pratique illegale de la mMecine, a resolu de continuer
a user du don qu'elle possede pour apporter des soula~
gements aux humains qui souffrent de maladies. -
Ce
faisant, elle ne fait qu'obeir a sa conscience, qui lui
dicte de venir au secours de ceux qui souffrent. -
Comme Mme Issaeff s'abstiendra de toute pratique
medicale proprement dite, et meme de toute suggestion,
ne recourant qu'a la priere, elle n'enfreindra certaine-
ment pas Ia loi cantonale sur l'exercice d~ la medecine. »
Me Perdn rappelait en tenninant la jurisprudence sur
Ia guerison par la priere, et annonc;;ait que sa cliente
se prevaudrait a l'avenir de Ia liberte de croyance et de
conscience.
B. -
Le 27 janvier 1926, dame Issaeff fut, a nou-
veau, declaree en contravention pour avoir, des le
2 janvier, traite des malades, a La Chaux-de-Fonds,
dans des circonstances selnblables a celles qui avaient
entraine sa precedente condamnation.
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staatsrecht.
. A son audience du 19 fevrier 1926, le Tribunal de
Polic~ de La Chaux-de-Fonds interrogea la prevenue,
entendit treize temoins et ouit l'avocat de l'interessee
dans sa plaidoirie. Puis, faisant applicatio~ des ~~.
1er et 19 de la loi sur l'exercice des profeSSIOns medi-
cales il condamna dame Issaeff a 150 fr. d'amende et
~mx frais. Son jugement est, en substance, motive comme
suit:
Dans sa lettre du 10 decembre 1925, dame Issaeff
ne rattachait nullement a l'influence de la priere les
resultats qU'eIie dit avoir obtenus. A l'audience, elle a
declare n'avoir pu resister a sa conscience, qui lui ordon-
nait de repondre a l'appel de nombreux malades de
La Chaux-de-Fonds. Elle allegue qu'au moment de
l'attouchement des mains, elle prie en elle pour la gue-
rison du patient. Il resulte, d'autre part, de l'audition
des temoins que dame Issaeff n'ausculte pas ses m~lades,
ne leur prescrit pas de medicaments ou de regnne et
qu'elle a m~me, dans un cas, renvoye le mala.de a con-
sulter un medecin. Il y a lieu de relever, enfm, que la
prevenue n'exige pas de retribution, qu'elle se contente
de recevoir ce qu'on veut bien lui donner et qu'il
lui est meme arrive de refuser l'argent de personnes
pauvres.
Le Tribunal doit rechercher s'il s'agit bien, en l'es-
pece, de guerison par la priere ou, au cont~aire, de
traitement par les pretendus fluides magnehques et
.ondes radioactives emanant des mains de l'interessee.
A cet egard, il est etabli que les seuls actes auxquels
se livre dame Issaeff sont l'attouchement des mains, de
3 a 15 minutes, aux genoux des patients, moins frequem-
ment aux parties malades, dans un seul cas la prescrip-
tion de bains de lait chaud, et enfin l'indication a cer-
!ains clients que de ses mains emane un fluide radio-
actif. Dame Issaeff ne declare pas a ses malades qu'elle
prie pour eux pendant l'operation, et elle ne leur demande
nullement de prier avec elle. Au contraire, elle parle le
Kultusfretheit. N° 34.
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p1us souvent, se bornant a se recueillir quelques lnstants.
La majorite des temoins, acharge ou adecharge, ont
ignore toute priere. Le Tribunal doit, des lors, considerer
l'activite de dame Issaeff comme un traitement par
la suggestion de malades, qui arrivent a elle persuades
de son pouvoir radioactif ou magnetique. Or la sugges-
tion est un moyen therapeutique connu, auquel le
medecin seul a le droit de recourir. Dame Issaeff a
donc enfreint la loi neuchäteloise. Quant a la quotite
de la peine, s'il faut tenir compte de la recidive, i1 y a
lieu, d'autre part, de prendre en consideration l'hono-
rabilite de l'interessee et l'absence de motifs de Iucre;
C. -
Dame Issaeff a recouru en cassation. Tout en
admettant l'exactitude des faits enonces dans le juge-
ment, elle a invoque la fausse application de la loi,
l'appreciation erronee desdits faits et la violation des
art. 49 et 50 Const. fed. Son avocat a, . en outre, verse
au debat un rapport du Dr Bertholet, admettant l'exis-
tence de « facultes metanormales » chez dame Issaeff.
Statuant le 25 mai 1926, la Cour de cassation penale
du canton de Neuchätel a rejete le pourvoi, par les
motifs ci-apres :
Suivant les travaux preparatoires de la loi du 23
avril 1919, l'expression (e traitement . des maladies des
hommes et des animaux», vise, non seulement les
traitements scientifiques et pseudo-scientifiques, mais,
d'une fa<;on generale, foule acfivite tendant a procurer
la guerison des maladies. Le Tribunal de police n'a
donc pas fait une fausse application de la loi, l'absence
de pretentions scientifiques chez dame Issaeff n'enlevant
pas a ses agissements le caractere d'une activite interdite
par la loi.
D'autre part, dans son etat de faits, que la recourante
admet sans reserves, le jugement attaque releve a la
charge de dame Issaeff des actes qui rentrent dansie
({ traitement des maladies ». La conclusion du Tribunal
de police, que l'interessee agit par suggestion, n'est
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Staatsrecht.
qu'une interpretation personnelle sans importance deci~
sive. Au regard de la loi neuchateloise, il est indifferent,
en effet, que les resultats obtenus par dame Issaeff se
produisent par l'action physique immediate deses
attouchements ou par l'intermediaire de la volonte du
patient, impressionnee directement ou indirectement
par la prevenue et sa renommee. Sans mettre en doute
l'affirmation de dame Issaeff qu'elle obeit a un imperatif
categorique de sa conscience, la Cour reIeve que, suivant
ses propres dires, la recourante n'accomplit pas avec
ses malades un acte cultuel au sens donne a ce terme
par le Tribunal fed6ral dans l'arret Rüetschi. Elle ne
propage aueune doctrine religfeuse et cherche unique~
ment la guerison physique de ceux qu'elle soigne. La
liberte de conscience n'est done pas en jeu. Enfin le
reeours pose en principe qu'user d'une faculte naturelle,
surtout si elle est exceptionnelle, fait partie des droits
inherents a la personnalite humaine. Cette these ne
saurait, toutefois, etre discutee sur le terrain du droit
positif, In loi neuchateloise exigeant de ceux qui veulent
traiter les malades un diplome de medecin.
D. -
Dame Issaeff a forme en temps utile un recours
de droit public, en concluant a. l'annulation du juge~
ment du Tribunal de police, du 19 fevrier 1926, et de
rarret de la Cour de cassation, du 25 mai 1926, pour
violation des art. 49, 50 et 4 Const. fed. Le Procureur
general du canton de Neuchatel a propose le rejet du
pourvoi. Les deux instances cantonales se so nt referees
aux motifs de leur decision.
Considerant en droit :
1. -
Aux termes de l'arret rendu par le Tribunal
federal, le 19 septembre 1912, dans la cause Rüetschi
(RO 38. I p. 490 et suiv.), le traitement par la priere
-
soit le fait, par une personne, de solliciter Dieu d'ac~
corder la guerison d'un malade -
est un acte cultuel
protege par l'art. 50 Const. fed. Il ne saurait, des lors,
KuItusfreiheit. N0 34.
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etre restreint par des prescriptions penales ou de police
et doit etre autorise, a moins que I'ordre public ou les
bonnes mreurs ne s'y opposent, ce que le Tribunal federal
apprecie librement, sans etre lie par les dispositions des
lois cantonales existantes. Les cantons ont, en revanche,
le droit d'interdire le traitement des maladies par la
priere, lorsqu'il s'y meZe des actes etrangers aux pratiques
de pure devotion, seules protegees par l'art~ 50 Const. fed.
Or, dans la methode employee a La Chaux-de-Fonds
par Mme Issaeff, l'element religieux et cultuel ne joue
qu'un role secondaire. Elle-meme le reconnait sponta~
nement dans sa lettre au President du Tribunal de police.
« Mon seul but, dit-elle, est de faire le bien, au moyen de
Za force que je possede et dont je ne connais encore, ni la
nature ni I'origine. Qu'on I'appelle magnetisme ou radio-
aclivite, cela importe peu. Ce que je sais,... c'est que
j'exerce une action bienjaisanle par le seul attouchement
de mes mains.))
Ces attouchements ne peuvent etre assimiles a 1'« im-
position des mains renouvelee du Nouveau Testament »,
que vise l'arret Rüetschi (RO 38. I p. 491). Ils ne
revetent aucun caractere rituel, mais ont pour seul but
d'etablir un contact physique destine a permettre la
transmission directe d'un pretendu fluide.
Il resulte, en effet, de l'audition des temoins qu'a
La Chaux-de-Fonds, la prevenue n'a jamais attribue
les resultats de son intervention a l'influence de la
volonte divine, et qu'elle s'est contentee de dire a cer-
tains de ses clients que ses mains emettaient un fluide
radioactif. C'est leur confiance en ce fluide et non leur
espoir dans les effets d'une intercession de dame Issaeff
aupres de Dieu, qui conduit de nombreux patients chez
la recourante. Aussi bien, le Dr Bertholet declare-t-il,
a la page 35 de son ({ rapport medical)), que " dans les
guerisons obtenues par Mme Issaeff, il IJ a une part
evidente, sinon exrlusive, d'une adion fluidique magne-
lique r.. L'auteur croit, il est vrai. pouvoir attribuer ce
Staatsrecht.
fluide au temperament mystique de l'interessee et a
l'octroi d'un don divin. La question ne revet, toutefois,
pas d'importance decisive au point de vue de l'applica-
tion de l'art. 50 Const. fed. Quelle que soit la nature du
pouvoir que Mme Issaeff s'attribue, il suffit de constater
que, de l'aveu-meme de la recourante, les guerisons
qu'elle obtient sont dues a une force dont elle pretend
disposer et dont elle use. On se trouve donc en presence
.de l'usage d'un moyen therapeutique, auquel l'adjonc-
tion occasionnelle de la prü~re ne peut conferer le carac-
texe d'un acte cultuel. La notion -
deja large (RO
.51 I p. 500) -
de cet acte, donnee dans l'arret Rüetschi,
ne saurait etre etendue. Ce serait ouvrir la porte a l'abus,
tout guerisseur pouvant pretendre recourir mentalement
a ·la priere. L'acte cultuel etant exclu, il ne peut etre
question d'une violation de I'art. 50 Const. fed.
2. -
C'est a tort, egalement, que dame Issaeff allegue
une violation de la liberte de croyance et de conscience.
La Iibre manifestation exterieure d'une croyance et sa
mise en pratique n'est, en effet, protegee par I'art. 49
Const. fed. que dans les limites compatibles avec l'ordre
public et le respect des bonnes mreurs (RO 34. I
p. 260; 50. I p. 375). Or, bien que Mme Issaeff pretende
etre poussee par sa conscience a traiter les malades et
llceomplir, ee faisant, des actes de devotion, il est clair
que ni sa liberte de eroyanee, ni celle d'affirmer et de
mettre ses convietions en pratique n'ont ete atteintes
par la mesure qui la frappe. Les autorites neuehateloises
n'ont nullement empeche la recourante de prier POUf
ceux qui souffrent, soit publiquement, soit dans son for
interieur. Ce qu'elles lui ont interdit, c'est de tenter la
guerison des maladies au moyen d'une pretendue faeulte
naturelle. Or cette aetivite est indubitablement soumise
a la loi eantonale, et l'on ne peut admettre qu'il suffise
de se dire pousse par sa eonseienee pour avoir le droit
de ne plus observer la loi.
3. -
Il n'y a done pas lieu d'examiner si la loi neu-
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261
chäteloise pourrait, le eas echeant, entrer en conflit
avec la garantie eonstitutionnelle de la liberte de croyance,
de conscience et de culte, puisque la recourante n'est
point en droit d'invoquer le benefice des alt. 49 et 50
Const. fed. Le Tribunal federal doit, par eonsequent,
se borner a rechercher si le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds et la Cour de cassation penale cantonale
ont, in casu, applique d'une fa~on arbitraire a l'interessee
les regles du droit positif neuchatelois.
La re courante s'appuie a tort sur le considerant
final de l'arret Rüetschi (RO 38. I p. 494). Dans cet
arret, le Tribunal iederal a laisse entendre qu'il serait
probablement arbitraire de considerer comme exercice
illegal de la medecine, au sens du § 1 er al. 4 de la loi
bernoise, l'acte cultuel se ramenant a la simple priere
avec apposition rituelle des mains. Or, comme il a ete dit
plus haut, dans le cas de Mme Issaeff, on ne se trouve
plus en presence d'un acte cultuel, mais bien d'une
methode therapeutique. D'autre part, la loi bernoise,
appliquee dans la precedente espece, prohibant l'exercice
illegal de 1'« art de guerir ll, on pouvait soutenir qu'eIle
ne visait que l'usage de moyens scientifiques, tandis
que la loi neuchäteloise reglemente en termes plus
generaux tout ce qui concerne « le traitement des mala-
dies ». La Cour de cassation cantonale a admis que le
legislateur avait voulu viser, non seulement les traite-
ments scientifiques ou pseudo-scientifiques, mais aussi
« toute activite tendant a pro eurer la guerison des
maladies ». Cette interpretation s'appuie sur les debats
legislatifs et, notamment, sur l'exegese de I'art. 1 er
donnee par la Commission du Grand Conseil (BuH. off.,
vol. 84, p. 808). Elle apparait, des lors, comme plausible
ou, atout le moins, soutenable et ne saurait, comme
teIle, etre taxee d'arbitraire.
En l'espece, du reste, les autorites neuchäteloises pou-
vaient d'autant plus retenir, a la charge de Mme Issaeff,
l'existence d'une contravention que l'interessee se sert
262
Staatsrecht.
de moyens therapeutiques proprement dits, notamment
de la suggestion. Il est possible, et meme probable.
qu'attires par le recit de cures merveilleuses, les patients
arrivent aupres de Mme Issaeff dans un etat favorable
d'auto-suggestion. Il n'en est pas moins vrai que, de
son cöte, la re courante agit sur l'esprit du malade et le
suggestionne en lui affirmant sa conviction absolue
dans la reussite de l'operation.
Dame Issaeff pose en terminant le principe qu' « user
d'une faculte naturelle, si exceptionnelle qu'elle soit -
surtout si elle est exceptionnelle -
fait partie des droits
inherents a la personnalite humaine », Mais la Constitu-
tion federale ne garantit nulle part, en termes expres,
l'exercice des facultes naturelles. Chacun peut utiliser,
pour lui-meme ou au benefice d'autrui, ses dons et
facultes, mais ce droit s'arrete aux limites fixees par la
loi. Or il est reconnu que le legislateur peut reglementer
l'exercice de certaines professions, notamment l'art de
guerir. Ceci exclut donc une violation de l'art. 31 Const.
fed. Il ne saurait, d'autre part, etre question d'une
violation de l'art. 4 Const. fed., la recourante n'etant
pas traitee autrement que toute autre personne da~s, l~
canton de Neuehatei, Oll le medecin seul est autonse a
soigner les malades.
Le Tribunal federal prononce:
Le recours est rejete.
Pressfreiheit. N0 35.
VI. PRESSFREIHEIT
LIBERTE DE LA PRESSE
35. Orten vom 17. September 1926
i. S. Odermatt gegen Obergericht Nidwalden.
Art. 55 B V.
263
Die Pressfreiheit gibt das Recht zur Kritik von im öffent-
lichen Leben stehenden Personen auch wegen ihrer per-
sönlichen Eigenschaften, sofern diese für die. Stellung des
Betreffenden im öffentlichen Leben von Bedeutung sind
(Erw.1).
.
-
Kritik eines Mitglieds von Steuerbehörden wegen Hinter-
ziehung öffentlicher Abgaben (Erw. 2).
Die Pressfreiheit kann nur angerufen werden, wenn der erho-
bene Vorwurf bewiesen wird oder doch Tatsachen geltend
gemacht werden, gestützt auf welche die Beschuldigung nach
Anwendung aller gebotenen Prüfung und Vorsicht in guten
Treuen erhoben werden konnte (Erw. 1).
-
als erhoben gilt der Vorwurf, der aus der Pressveröffent-
lichung tatsächlich herausgelesen wird, sofern sich der
Verantwortliche über diese Wirkung im Klaren sein musste
(Erw. 3).
.
Kann die Pressfreiheit angerufen werden, wenn die gerügte
Handlung bereits Gegenstand einer behördlichen Unter-
suchung ist? (Erw. 2).
A. -
In Nr. 31 des « Unterwaldner » vom 18. April
1925 erschien folgende Mitteilung:
« S ar n e n (Einges.) Verwunderlich, aber nicht nach-
ahmenswert erscheint uns das Vorgehen eines in der
Öffentlichkeit, im Steuer- und Schätzungswesen viel
und vorteilhaft sich betätigenden Mannes am sonnigen
Gestade des Sarnersees, wenn derselbe aus mutmass-
lichen Gründen, jedenfalls aus Unkenntnis der Vor-
schriften. es wagt, bei der diesjährigen kantonalen
Viehzählung seine Viehhabe merklich reduziert dem
Viehzähler anzugeben. Wenn solche Vorkommnisse nicht
nach den kantonalen Vorschriften geahndet werden,
ist es· denn nicht zu verwundern, wenn in Zukunft
gewisse Folgen sich bemerkbar machen werden.
Nach unserer Ansicht ist das obgenannte Verhalten