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51_I_52

BGE 51 I 52

Bundesgericht (BGE) · 1925-01-01 · Français CH
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52 Staatsrecht. droit d'une fa~on manifeste, c'est-a-dire est en contra- diction avec les dispositions formelles du droit civil ou est fonde sur une appreciation manifestement inexacte des pieces ou des preuves »; qu'll resulte d'une declaration du Tribunal cantonal valaisan, faite par l'organe de son president le 17 juin 1924, que le recours prevu par l'art. 285 c. p. c. est aussi re~evable contre les decisions du Juge-instructeur en matiere de mainlevee d'opposition; que les griefs articules dans le recours auraient donc pu ~tre portes devant une instance cantonale; que ces instances n'etant pas epuisees, le reCOl.lrs est irrecevable, ainsi que le Tribunal federal l'a deja juge dans plusieurs a~ts (v. notamment Sarbach contre Juge-instructeur de Viege, 20 juin 1924; Schweiz. Genossenschaft contre Juge-instructeur de Brigue, 16 jull- let 1924; Commune de Martigny-Bourg contre Juge- instructeur de Martigny, 23 janvier 1925; Consortage du bisse de la Zandra contre Juge-instructeur de Sion, 30 janvier 1925). Le Tribunal jidiral prononce : Il n'est pas entre en matieresur Ie recours.

11. Arr8t du 27 fhrier 1005 dans la cause Cattin contre J'idciration smssG des ouvriera BUr metau et horlogera. Recours de droit public pour violation de droits constituUonnels. - Les droits constitutionnels des citoyens ne peuvent @tre violes comme tels que par les organes du pouvoir public et le recours de droit public en raison de semblable violation ne peut ~tre dirige que contre une autorite. - L'atteinte, portee aces droits par des particuliers ne donne pas ouverture a une action intentee directement pour cause de violation de droits constitutionnels; le lese doit suivre la voie du pro ces civil ou de la plainte penale, et si la question litigieuse peut Organisation der Bundesrechtspflege. N° 11. ensuite faire l'objet d'un recours en reforme au Tribunal federal, Ie recours de droit pUblic, moyen subsidiaire, est irrecevable. A. - Le recourant est entre dans la Federation Suisse des Ouvriers sur Metaux et Horlogers (F. O. M. H.) en aout 1918. Rive a elle, affirme-t-il, ensuite du contrat collectif coneIu le 6 octobre 1919 avec Ie Syndicat patronal, ce fut seulement apres la resiliation dudit con- trat, soit apres Ie 31 decembre 1921, qu'il put songer a se liberer. Le 24 juin 1922, il adressait sa demission a la F. O. M. H. La F. O. M. H. transmit le 20 juin 1923 a la Direction de la fabrique Movado, a La Chaux-de- Fonds, Oll Cattin etait occupe, une lettre signee par 28 ouvriers de cette fabrique qui deeIaraient que, Cattin n'etant plus membre de la Federation, Hs ne travaille- raient plus avec lui « pour autant qu'il n'aura pas regu- larise sa situation avec Ia F. O. M. H. » En consequence, ils sommaient Ia Movado de choisir entre eux et Cattin. Cette lettre fut egalement communiquee a Cattin. Le 22 juin 1923. Ia Movado repondait a Ia F. O. M. H. qu'elle s'etait decidee a congMier Cattin pour ne pas provoqner un conflit collectif. De fait, elle congMia Cattin bien qu'elle n'eut aucun grief contre Iui. B. - Le 22 octobre 1923, Cattin a intente action con- tre la F. O. M. H., en coneIQant a ce qu'il plaise au Tri- bunal cantonal neuchätelois :

1. Prononcer que la mise a l'index dirigee par la F. O. M. H. contre le demandeur et qui a abouti au ren- voi de ce dernier de la place qu'il occupait constitue un acte illicite.

2. Condamner la defenderesse a payer au demandeur 1001 fr. a titre de dommages-inter~ts, avec inter~ts a 5 % des l'introduction de la demande.

3. Prononcer Ia dissolution de la Seetion de la Chaux- de-Fonds de la F. O. M. H. La defenderesse a coneIu au rejet des conclusions du demandeur.

Staatsrecht. Par jugement du 1 er decembre 1924, le Tribunal can- tonal a declare la demande mal fondee. C. - Cattin a interjete contre ce jugement d'abord un recours en reforme puis un recours de droit public au Tribunal fMeral. Dans ce dernier pourvoi, le recourant se plaint d'une violation : a) de la liberte de conscience et de croyance (art. 49 ~onst. fed.); b) du principe de l'egaliM devant la loi (art. 4 Const. fM.) et c) de la liberte d'association (art. 56 Const. fed.). Il conclut a l'annulation du juge- ment attaque. Considerant en droit: Il est de l'essence meme du recours de droit public forme pour violation de droits constitutionnels des ci- toyens qu'H ne peut eire dirige que contre une autorite. Les droits individuels garantis par rEtat ne peuvent etre violes comme tels que par le pouvoir public et ses organes. L'atteinte portee aces droits par des tiers, des particuliers, ne donne pas ouverture a une action intentee directement pour cause de violation de droits constitu- tionnels; le lese doit suivre la voie du proces civil ou de la plainte penale. D'oil il resulte que la F. O. M. H. n'a pu porter directement atteinte aux droits constitutionnels du recourant; elle n'a pu agir a son egard que d'une maniere illicite, et c'est au juge civil qu'll appartient de connaitre de cette question. Pour la resoudre, il se peut qu'il soit amene a examiner si l'attitude de la F. O. M. H. a eu pour effet de toucher a la liberte de conscience, d'association, etc. du recourant, mais il ne le fera qu'a titre prejudiciel pour elucider la question de savoir si les actes reproches a la defenderesse sont illicites. Le juge, lui, pourrait violer directement un droit constitu- tionnel du recourant (art. 4 Const. fed.) en interprHant arbitrairement la notion de l'acte illicite et il ouvrirait ainsi, le cas echeant, la voie a un recours de droit public, si, pour resoudre la question litigieuse, une autre voie Organisation der Bundesrechtspflege. N° 11. 55 de recours, ordinaire, moins limitee, n'existe pas, par exemple celle du recours en reforme. Le pourvoi de droit public n'est en effet qu'un moyen subsidiaire. Or, la fausse interpretation de la notion de l'acte Hlicite, qui est une notion du droit federal (art. 41 et sv. CO; 28 CCS), peut en principe faire l'objet d'un recours en reforme pour violation de la loi federale (art. 57 OJF; v. RO 48 I N° 7 p. 41 et sv.). Aussi bien, le recourant aporte la question de l'acte illicite devant le Tribunal fMeral par la voie du recours en reforme. Si donc ce recours est recevable, le recours de droit public ne saurait l'etre, puisque la question litigieuse peut etre soumise au Tri- bunal federal par la voie civlle ordinaire. Au reste, alors meme que le recours en reforme ne serait pas recevable, il ne pourrait pas etre entre en matiere sur le recours de droit public, car le recourant n'allegue pas que l'instance cantonale ait nie arbitrai- rement le caractere illicite des actes imputes a la F. O. M. H. Seul ce grief aurait pu, eventuellement, fonder la competence de la Cour de droit public puisque, comme cela a He expose, les violations aUeguees de droits cons- titutionnels du recourant n'entrent enconsideration que pour la solution de la question de savoir si la FMe- ration defenderesse a commis un acte illicite au prejudice du demandeur. Des lors, que le recours en reforme de Cattin soit recevable ou irrecevable, son recours de droit public est en tout cas irrecevable. Le Tribunal jederal prononce: Il n'est pas entre en matiere sur le recours. Vgl. auch NI'. 4, 8 und 9. - Voir aussi nOS 4, 8 et 9.