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40 Staatsrecht. Vorführung der beiden Filme wegen der Rücksicht auf die eigentlichen Kinder überhaupt zu versagen. Der Wort- laut des § 27 der Verordnung schliesst diese Auffassung nicht zwingend aus, wie das Obergericht richtig aus- führt; das Bedenken, das sich aus der früheren Fassung der Bestimmung ergibt, ist vom Obergericht gewürdigt, aber mit zutreffenden Gründen beseitigt worden. Gerade auch die durch die neue Fassung erfolgte Heraufsetzung des Schutzalters spricht für die Zulassung von Abstu- fungen. Dem weitern Bedenken, dass man mit der Zu- lassung solcher Beschränkungen bei den Bewilligungen von Jugendvorstellungen zu rein willkürlichen Abstu- fungen komme. ist in der Weise Rechnung zu tragen, dass die Beteiligten auf eine möglichst gleichmässige Handhabung der Filmprüfung für Jugendliche und darauf hinwirken, dass die Polizeidirektion Abstufungen in der Zulassung von Jugendlichen nur gestützt auf das Gut- achten der Sachverständigen vornimmt. Es ist ferner klar, dass es nicht anginge, durch die Praxis der voll- ziehenden Behörden Kinder unter einem bestimmten Alter gänzlich von kinematographischen Vorstellungen auszuschliessen; falls eine solche Tendenz bestehen sollte, wäre ihr aber auf administrativem Wege ent- gegenzutreten. Demnach erkennt das Bundesgericht : Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen _ abge- wiesen. Vgl. auch Nr. 4. - Voir aussi n° 4. Niederlassungsfreiheit. N° 7. IV. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT LffiERTE D'ETABLISSEMENT
7. Arrit du m. favrier 1996 dans la cause ltormann contre Conseil d'Etatdll ca.nton de Geneve. 41 Art. 45 Const. fed. - L'etablissement ne peut pas ~tre refuse par le motif que le requerant a subi dans un autre canton une condamnation qui, d'apres la loi du canton Oll reta- blissement est sollicite, entraine la privation des droits civiques. L'etablissement ne 'peut pas ~tre retire a celui qui, apres s'~tre etabli, subit une condamnation pour un delitcommis avanl son etablissement. A. - Adolf Kormann, ressortissant bernois, est venu s'etablir a Geneve avec sa femme, le 18 septembre 1924. Il entra au service de M. Coutinho, en qualite de chauffeur et sa femme en qualite de femme de chambre. Ses deux enfants resterent aupres de leurs grands parents ~ Messen. A raison de taxes militaires arrierees, les autorites bernoises refuserent de delivrer a Kormann ses papiers de legitimation. Le 3 decembre 1924 le Departement genevois de Justice et Police decida « de ne pas accorder » a Kormann et familIe « l'autorisation de sejonrner dans le canton ». attendu que le requerant « n'est pas en regle vis-a-vis du Bureau des permis de sejour» et« qu'il a ete condamne a reiterees fois pour vol, detournement, eseroquerie et violation de domieile». Le Conseil d'Etat du eanton de Geneve a eonfirme eette decision par arrete du 9 janvier 1925 « eonsiderant que le reeourant persiste a ne pas se mettre en regle avec le Bureau des permis de sejOUr» et qu'il (e a subi 8 condam- nations pour vols, detournements, escroqueries, ete. ».
42 Staatsrecht. B. - Kormann a forme contre cet arr~te un recours de droit publie au Tribunal federal. 11 invoque rart. 45 Const. fed. et coneIut a l'annulation de la decision attaquee. Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours. Considerant en droit:
1. - Le Departement genevois de Justice et Police a Mcide de ne pas accorder a Kormann le permis de sejour sollicite. 11 s'agit done d'un retus et non d'un retrait de retablissement. Cette decision a ete maintenue purement et simplement par le Conseil d'Etat. Or rart. 45 al. 3 ne permet que de relirer (dans certaines conditions fixees par la jurisprudence) retablissement a eeux qui ont ete a reiterees fois punis pour des delits graves. Le refus est vise arart. 45 al. 2 et concerne les requerants qui, par suite d'un jugement penal, ne jouissent pas de leurs droits civiques (v. SALIS II N° 622, III; RO 22
p. 365; 25 I p. 418; cf. BURCKHARDT, Comment. p. 410; AFFOLTER, Indiv~ Rechte, p. 126/127, rem. 5).
2. - Le droit de s'etablir est, a la verite, subordonne a la production d'un aete d'origine ou d'une piece analo- gue, et d'apres l'arrete du Conseil d'Etat il semblerait que Kopnann n'eiit pas rempli cette eondition. Mais il resulte du dossier que le recourant a produit son acte d'origine devant le Co~sei1 d'Etat (voir quittance du 14 janvier 1924 signee par le conseil de Kormann pour restitution de cette piece). Aussi bien, dans sa reponse au recours, l'autorite cantonale se borne a rappeier « le retard considerable apporte par le recourant dans le depot de ses papiers », sans tirer de ce fait aucun argu- ment a l'appui du refus de retablissement. La condition prevue a l'art. 45 al. 1 er Const. fed. est donc realisee, car Kormann possede et a produit ses papiers de legiti- mation.
3. - Dans sa reponse, le Conseil d'Etat eherehe, mais en vain, a justifier son arr~te par le motif que le recourant Niederlassungsfreiheit. N0 7. 43 serait prive de ses droits civiques en vertu de l'art. 16 chiff. 3 de la loi cantonale du 3 mars 1906 sur les votations et elections, aux termes duquel, « ne peuvent etre portes sur les tableaux electoraux » : « Les citoyens condamnes a un emprisonnement de plus de 15 jours, comme cou- pables de ... vol ... d'escroquerie ... pendant la duree de leur peille et les trois ans qui en suivent l'expiration. ») Cette disposition ne peut s'appliqller qu'aux condamna- tions prononcees dans le canton de Geneve, car le retrait du droit de vote, droit civique essentiel, constitue une peine accessoire et le canton de Geneve ne saurait aggra- ver la peine prononcee dans un autre canton, sans violer la regle ne bis in idem et sans empieter sur la souve- rainete legislative de ce canton, seul competent po ur fixer les consequences, quant aux droits civiques, des condamnations prononcees par ses tribunaux en vertu de ses lois penales. En adoptant le point de vue du Conseil d'Etat genevois on permettrait d'ailleurs au canton de Geneve d'eluder les dispositions de I'art. 45 al. 2 et 3 Const. fed. 11 suffirait, en effet, pour fonder un refus, que le citoyen qui requiert l'etablissement ait ete condamne a un emprisonnement de plus de 15 jours pour rune des causes prevues arart. 16 chiff. 3 loi genev. eitee, alors que, d'apres la jurisprudence, ce seul fait, en l'absence d'autres circonstances, ne saurait justifier ni le refus ni le retrait du droit de s'etablir. Le refus d'accorder au recourant le permis de sejour sollicite se heurte 'par consequent aux dispositions de rart. 45 Const. fed.
4. - Mais l'admission du recours se justifierait vouliit- on meme admettre avec le Conseil d'Etat que le recourant avait a Geneve un « domicile de fait» - ce qui n'est pas le cas, car son etablissement avant le depot de la demande du permis de sejour n'a He que de eourte duree et ne permet pas d'appliquer par analogie la jurisprudence invoquee par l'autorite genevoise (RO 49 I p. 111). Malgre le casier judiciaire charge du recourant, le retrait
44 Staatsrecht. de l'etablissement ne serait pas justifie puisqu'aucun des delits graves de ce casier n'a He commis par Kormann posterieurement a son arrivee a Geneve. Il est vrai que depuis lors, soit le 29 octobre 1924, le Tribunal correc-. tionnel de Berne l'a conqamne a quatre mois d'empri- sonnement pour vol. Mais le delit a ete commis par Kormann avant son depart pour Geneve et c'est Ia ce qui est deci~if. Ainsi que le Tribunal federall'a deja reconnu (RO 49 I p. 114) « l'art. 45 a1. 3 Const. fM. vise celu1 qui, puni une premiere fois pour un delit grave, commet apres cette punition un nouveau delit grave pour lequel il encourt une nouvelle condamnation », ce qui permet de le considerer comme un delinquant incorrigible, indigne de l'etablissement qui a du Iui etre accorde malgre sa ou ses condamnations anterieures. Le fait que le recourant est sous le coup d'une pour- suite penale pour abandon de familIe (v. citation du 5 fevrier 1925 a comparaitre le 14 mars devant le Presi- dent du Tribunal IV a Berne) ne saurait evidemment constituer la preuve qu'il s'est rendu coupable d'un nouveau delit grave. Le Tribunal /ederal prononce: Le recours est admis et l'arrete attaque est annule. Gerichtsstand. N° 8. V. GERICHTSSTAND - FOR
8. l1rteil vom 20. Februar 1925 i. S. 'rhiebaud. gegen Belirksgerlcht W"mterthur. Art. 50 und 51 LMPG: Auslegung. 45 Art. 52 LMPG: Voraussetzungen des staatsrechtlichen Re- kurses, Verhältnis zur Kassationsbeschwerde. A. - Die Rekurrenten hatten verfälschten Schaumwein in Verkehr gebracht und wurden dafür vom Bezirks- gericht Winterthur gebüsst. B. - Dagegen richtet sich der staatsrechtliche Rekurs. Es wird wie vor der kantonalen Instanz geltend gemacht, schon das Bezirksgericht Neuenburg habe die Rekur- renten für das gleiche Delikt bestraft. Die nochmalige Büssungverletze Art. 50 und 51 LMPG. Das Bundesgericht :zieht in Erwägung : Nach Art. 52 LMPG hat der Staatsgerichtshof über Streitigkeiten zu entscheiden, die sich aus der Anwen- dung von Art. 50 und 51 des Gesetzes ergeben. Es fragt sich deshalb, ob mit dem vorliegenden Rekurs wirklich eine Verletzung von Art. 50 oder 51 LMPG geltend ge- macht wird. Nach Art. 50 werden Lebensmittelpolizei- vergehen entweder· am Wohnsitz des Angeschuldigten oder am Begehungsort verfolgt. Das Verfahren ist an dem Ort durchzuführen, wo es zuerst eröffnet worden ist. Nach Art. 51 gilt das gleiche, wenn die Straftat oder eine Mehrheit unter sich zusammenhängender Hand- lungen an verschiedenen Orten begangen wurde. Die an sich nach Art. 50 LMPG begründeten verschiedenen Gerichtsstände werden also durch Prävention zu Gunsten des einen Gerichtsstands vor dem prävenierenden Ge- richte aufgehoben.