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72 Obligationenreeht. N0 12. Vorstand und einer eingehenden Diskussion gebildet hat. Es ist deshalb der Vorinstanz beizupflichten, dass die Genossenschafter, als der Antrag auf Erteilung der Decharge zur Abstimmung kam, über die Sachlage voll- ständig orientiert waren, indem das Rechnungsergebnis ihnen genau bekannt war und sie sowohl von der von den Revisoren an der Geschäfts- und Rechnungsführung geübten Kritik, als von der Rechtfertigung des Vor- standes Kenntnis hatten. Unter diesen Umständen kann von einer Aufhebung des Entlastungsbeschlusses wegen Gesetz- oder Statutenwidrigkeit nicht die Rede sein. Zuzugeben ist den Klägern lediglich, dass nach den Statuten die Rechnung auf den 1. Juli 1923 hätte abge- schlossen werden sollen; doch kann hierin nach der ganzen Sachlage nicht ein Mangel erblickt werden, welcher es rechtfertigen würde, die Dechargeerteilung als ungültig aufzuheben.
c) Die Kläger haben ausserdern, namentlich in der heutigen Verhandlung, den Standpunkt eingenommen, der Entlastungsbeschluss sei deshalb unwirksam, weil er einen Rechtsmissbrauch der Mehrheit gegenüber der Minderheit darstelle. Sie stützen sich dabei auf ein von Prof. Egger erstattetes Rechtsgutachten, auf die darin an- gerufenen Autoren (BACHMANN, Anm.5 zu Art. 655 OR, sowie a. a. O. S. 702 f.; ZIMMERMANN a. a. O. S. 379 ff.) und auf einen Entscheid des deutschen Reichs- gerichts (RGE 68 316 f.), welche übereinstimmend den Entlastungsbeschluss der Generalversammlung einer Aktiengesellschaft dann als anfechtbar bezeichnen, wenn er einen offenbaren Rechtsmissbrauch der Mehrheit der Aktionäre bedeutet, oder die Decharge in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise vorsätzlich zum Nach- teil der Gesellschaft oder zum Schaden der Minderheit erteilt wurde. Gegenüber Entlastungsbeschlüssen der Generalversammlung einer Genossenschaft könnte eine solche Anfechtung, neben derjenigen wegen Gesetz- oder Statutenwidrigkeit, nur dann in Frage kommen, wenn Obligationenrecht. N° 13. 73 nach den Umständen angenommen werden müsste, dass in guten Treuen gar nicht anders als für Verweigerung der Decharge habe gestimmt werden können, der mehr- heitlich gefasste Entlastungsbeschluss also dolos die Interessen der Genossenschaft oder der Minderheit der Genossenschafter verletze, was nur ganz ausnahmsweise zutreffen dürfte: bei nachweisbar auf Schädigung der Minderheit gerichtetem Zusammenwirken der Mehrheit (vgl. STAUB, Anm. 3 zu § 271 DHGB i. f.), Bestechung oder dergleichen. Für die Annahme eines offenbar dolo- sen Verhaltens der Mehrheit fehlt es aber hier an jedem Anhaltspunkt. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 17. Oktober 1924 bestätigt.
13. Arrit da 1& Ire Section civile du 10 ma.rs lSa5 dans la cause Dame Louise C. contre Benguere1. Acte illicite. - Accident d'automobile. - Rapport de causalite entre la faute du chauffeur et la nevrose traumatique pro- voquee, chez une personne directement menacee de colli- sion imminente, par la vive et 16gitime frayeur qu'elle a eprouvee de ce foot. - Facteurs de reduction de l'indemnite. A. - Le 29 novembre 1921, dans l'apres-midi, dame C., accompagnee d'un domestique, se rendait de Neu- chätel a Cernier dans son tilbury, auquel Hait attele un cheval nerveux. Un leger brouillard regnait sur la contree; le sol etait gele. Le defendeur Benguerel conduisait, eu sens contraire, une automobile occupee par cinq autres personnes. Aux dires d'une de ces personnes, chauffeur de son metier, Benguerel, malgre sa recommandation, roulait a environ 35 ä 40 km a l'heure, ce qui, d'apres le temoin, « etait
74 Obligationenrecht. N° 13. peut-etre un peu exagere, vu l'etat de la route, qui etait a verglas, et les brouillards)l. Au sortir du village de Fontaines, le tilbury et l'auto- mobile se trouverent tout-a-coup l'un en face de l'autre, a une cinquantaine de metres. Dame C., nerveuse et im- pressionnable, se leva de son siege et fit signe des bras a l'automobiliste de prendre sa droite. Benguerel freina violemment, mais Ia voiture n'obeit pas et se mit a patiner sur la route gelee. Jugeant alors la collisiou ine- vitable, le defendeur se lan~ dans les champs, sur la gauche. Une roue arriere se brisa et l'auto fit panache. Les occupants furent tous plus ou moins grievement bles- ses, mais ni dame C., ni son domestique, ni le cheval ne furent touches. B. - Cet evenement causa aMme C. Ull ({ shock)l violent. Elle dut s'aliter-et se plaignit de vomissements, de palpitatiollS de ereur, d'etourdissements, d'urticaire et de manque d'appetit, etat que son luedecin-traitant, le Dr Stauffer, met en relation directe avec l'emotion ressentie le 29 novembre 1921. En fevrier 1922 la de- manderesse etait incapable de se livrer a un travail suivi; elle ferma sa boucherie ehevaline - qui, d'ail- leurs, lui occasionnait des ennuis! a ce qu'elle pretendait - et n'en reprit l'exploitation que peu de temps avant le debut du proces. Le Dr Chable constata, le 9 juin 1922, une dermatose des bras, des jambes et de la poitrine, causant a la patiente de vives demangeaisons. Il reconnrut dans cette der- matose l'existance d'un element nerveux predominant, qui (peut ~tre Ia consequenee d'un aecident »), mais « pourrait aussi provenir momentanement des deman- geaisons ressenties par Ia malade»; il n'y voit pas d'au- tre origine. ~ En cours de proees, une expertise fut ordonnee et eonfiee au Dr Bauer. Le rapport de l'expert, date du 19 avril 1924, peut etre resume eomme suit :
1. Dame C. Hait indisposee Ie jour de l'aecident. Malgre Obligationenrecltt. No 13. 75 cet etat special, il a faHu le choc moral eprouve par l'illW- ressee pour declaneher les symptomes morbides observes.
2. Ce choc moral a provoque de l'insomnie, de l'in- appetence, des palpitations de creur, de la depression psychique et de l'urticaire. bref une nevrose traumatique.
3. Ces symptomes nerveux ont ete graduellemeut remplaees par les manifestations complexes d'une ma- ladie organique. Aetuellement dame C. souffre de pal- pitations et d'essoufflement, dus exclusivement a cette maladie. et non a l'aecident. Les restes de l'urticaire observe lors de la premiere visite de l'expert, ont main- tenant disparu. La patiente n'a que peu d'appetit et elle dort mal, mais ces troubles ne sont pas continuels et ils proviennent de causes diverses. Mme C. souffre enfin d'un etat nerveux se traduisant par de la depres- sion psychique, de la lassitude, de la faiblesse et un manque de gout au travail; eeux de ces troubles ner- veux qui ont He ressentis töt apres le 29 novembre 1921 peuvent etre envisages comme la suite de l'emotion et sont donc en connexion avec l'accident; en revanche, les manifestations morbides actuelles sont en tres grande partie, pour ne pas dire complHement, la consequence d'une affection organique bien earaeterisee, qui n'a aueune relation avee le ehoc moral.
4. 11 est impossible, au point de vue purement medieal, de dire quand les symptomes de la maladie en question se sont substitues aux effets nerveux du traumatisme psychique; ce passage n'a du se faire que tres graduelle- ment; l'experienee medicale permet eependant d'affir- mer avec beaucoup de vraisemblance qu'un «(shock)1 de la nature et du degre de celui eprouve par dame C. n'a generale me nt pas de tres longues reactions et que la duree de eelle-ci ne peut depasser raisonnablement six a douze mois. D'autre part les symptömes cliniques observes chez Mme C. permettent ineontestablement de supposer que la maladie organique date vraisemblable- m~nt d'un temps assez long.
76 Obligatlonenreeht. N° 1S.
5. La diminution de la capacite de travail doit ~tre evaluee· a 50%. Cette diminution peut, eventuellement, Hre permanente, non du fait de l'accident, mais par l'action de la maladie organique dont souffre Mme C. Toutefois on peut esperer une amelioration tres notable, gräce a un traitement perseverant et prolonge. C. - Dame C. a ouvert action le 23 novembre 1922 contre Benguerel, en demandant que le defendeur soit condamne a lui payer, a titre de dommages-interets, la somme de 15 000 francs; soit ~ pour incapaeite de travail totale tem- poraire . . . . . . . . . . . . . . Fr. 2 000 - pour incapacite de travail partielle per- manente . . . . . . . . . . . ., » 10000- pour le loyer de la boucherie pendant sa fermeture. . . . . . . . . . . ..» 800 - pour frais medicaux et pharmaceutiques » 1 200 - pour depreciation du cheval et non-uti- lisation . . . . . . . . . . . .... » 1 000 - Total Fr. 15 000 - Benguerel a conclu a liberation. Par jugement du 2 decembre 1924, le Tribunal can- tonal du canton de Neuchätel arejete la demande, avec suite de frais et depens. L'instance cantonale considere, en resurne, ce qui suit : Aucune faute ne peut etre mise a la charge de la de- manderesse. Tout au plus pourrait-on lui reprocher une certaine imprudence. En effet, une personne trop ner- veuse devrait y regarder a deux fois avant de eirculer sur des routes glacees Oll des rencontres de vehicules sont inevitables, dans une voiture legere comme un tilbury et attelee d'un cheval de prix, partant nerveux lui aussi. Par contre, Benguerel a commis une faute. Si meme la vitesse a laquelle il marchait ne depassait pas celle prevue et autorisee par la loi, il avait l'obligation de rester maltre de sa machine en tenant compte de l'etat ObIigationenreeht. N° 13, 77 des chemins. Benguerel, circulant. par un leger brouil- lard sur des routes gelees, devait garder l'allure prudente qui Iui eut permis de ralentir et de croiser sans danger pour autrui. Mais si, par sa faute, le defendeur amis un instant Mme C. en danger, ii a pris immediatement, a ses risques et a ceux de ses camarades, les mesures necessaires et efficaces pour detourner le danger de celle qu'il me na- C;ait. Et, en fait, ill'en a detourne. La faute a eu pour effet l'accident dont Ie defendeur et ses amis ont ete victimes, et non pas la repercussion que cet aceident a pu avoir sur des tiers. Considerer comme un acte illi- eite le fait de causer a une personne une vive emotion en faisant le necessaire pour lui eviter un accident grave, aboutirait ades consequences absurdes que le legisla- teur n'a certainement pas voulues. Or,' en l'espece, ce qui a ebranle le systeme nerveux - deja detraque - de dame C., c'est l'aceident arrive devant ses yeux a Benguerel. D. - La demanderesse a recouru en reforme au Tri- bunal federal, dans le sens de ses conclusions de premiere instance. Considerant en droit :
1. - C'est a bon droit que l'instance cantonale admet la faute du defendeur, faute consistant dans l'aUure exageree de l'automobile ou, tout au moins, dans le fait que le chauffeur n'etait pas maUre de sa vitesse. Le concordat intercantonal en vue d'une reglemen- tation uniforme de la eirculation des vehicules automo- biles et "des cycles, du 7 avril 1914, concordat auquel le canton de Neuchatal a adMre, dispose a son article 36 que de nuit, par le brouillard ou en croisant d'autres vehicules la vitesse doit etre reduite a 25 km a l'heure. Or cette regle n'a mallifestement pas ete respectee par le defendeur, puisqu'un des occupants de la voiture estime qu'elle roulait a environ 35 ou 40 km a l'heure, vitesse que le temoin - dont la deposition ne saurait
78 ObJigationenrecht. N0 13. etre suspecree - a trouvee lui-m~me quelque peu exa- geree. Il est evident, d'autre part, que Benguerel ne peut invoquer l'existence de circonstances de nature a excuser l'infraction commise (cf. R 0 47 II p. 405); le brouillard et le verglas devaient, au contraire, l'en- gager a observer, plus strictement encore, ce jour-hi, l'aUure reglementaire qui, seule, lui aurait permis de rester maUre de sa machine, comme l'exige l'art. 33 du Concordat. D'apres la jurisprudence du Tribunal federal, le con- ducteur d'une automobile est en faute des qu'il a viole la regle generale qui lui interdit de mettre sans droit en danger la vie de son prochain (RO 31 II p. 418; 38 11 p. 488). Il est vrai que les dispositions du concordat n'ont qu'un caracrere de police, que leur violation n'est, a elle seule, pas determinante pour etablir la respon- sabilite du chauffeur (RO 33 II p. 85 et 558; 38 II
p. 488) et qu'il faut plutöt se referer aux circonstances pour trancher la question de savoir si la vitesse de l'au- tomobile constitue in casu un acte illicite (RO 33 II p. 85 et 559). Toutefois, bien que l'infraction doive, naturelle- ment, ~tre en relation de cause a effet avec le dommage subi pour pouvoir entrainer la responsabilite civile de l'interesse, la violation du reglement ne permet pas a son auteur d'echapper au reproche d'imprudence ou de negligence (RO 30 11 p. 252 et 254; 33 II p. 85, 87 et 558). Le debat se ramene, par consequent, a la question du lien de causalite, puisqu'aussi bien le prejudice subi par dame C. est evidemment susceptible, en lui-m8me, d'~tre la consequence d'un acte illicite au sens des art.41 et suiv. CO.
2. - L'instance cantonale declare que la faute de Benguerel a eu pour effet l'accident dont il a He lui- meme victime, non la repercussion de cet accident sur d~s tiers, et que dame C. ne peut, des lors, se plaindre de l'emotion ressentie en observant les efforts faits par le conducteur pour eviter une catastrophe. Obügationenrecht. N° 13. 79 Sans doute, le simple spectateur n'est guere fonde a demander des dommages-inrerets a l'auteur d'un accident dont la vue l'a vivement affecte ou meme rendu malade. Dans le cours ordinaire des choses et quelque natureIs et justifies que puissent etre ces sentiments, l'emotion, Ia crainte et la compassion pour le sort d'autrui ne sont, cependant, pas de nature a causer un veritable prejudice mareriel ou moral a un individu sainement constitue. Mais, en l'espece, la demanderesse n'a pas ere simple spectatrice de l'accident.· Se trouvant dans Ia zone im- mediatement dangereuse, a distance tres reduite d'une automobile qui se dirigeait contre elle a grande vitesse, dame C. a ete directement menacee de collision imminente et elle en a eprouve, pour elle-meme, une vive et legi- timefrayeur. S'il n'avait pas commis de faute, s'il avait roule a la vitesse indiquee par les circonstances et avait garde le contröle de sa voiture, Benguerel aurait pu s'arreter dans les 50 metres et il n'aurait pas mis en danger la vie de la demanderesse. Son imprudence a cree le peril et l'a mis dans l'alternative de fracasser le tilbury ou de se jeter en dehors de la route. La rencontre aurajt, vrai- semblablement, provoque de graves lesions corporelles au prejudice de tous les interesses; en prenant l'autre parti, Benguerel a reussi a eviter le choc materiel des deux vehicules, mais il n'en a pas moins cause, par sa faute, et le capotage de l'automobile, et la commotion subie par Mme C. Celle-ci a vu, soudain, a 50 metres d'elle, la voiture de Benguerel sortir de la brume et se precipiter sur le tilbury; elle a ere remoin impuissant des efforts du conducteur pour arr8ter sa machine; elle a constate avec un juste effroi que les roues patinaient sur le sol gele et elle a compris qu'une catastrophe Hait inevitable. Benguerel est parvenu, au dernier moment, a se lancer sur la gauche, mais l'auto a passe presque sous les naseaux du cheval et est allee se renverser a quelques pas. Ce n'est donc pas l'aspect de la voiture fond sur fond
80 Obligationenrecht. N° 13. et des blesses gisant sur le sol qui a provoque le nevrose traumatique de la demanderesse~ mais bien la frayeur causee par le danger qu'elle venait de courir. Cette crainte n'etait d'ailleurs, nulle me nt injustifiee; Ben- guerellui-meme l'a partagee et l'on peut dire, conforme- ment aux donnees de l'experience et au cours ordinaire des choses, que beaucoup de personnes, placees dans la meme situation, eprouveraient un vif saisissement (cf. RO 42 II p. 365). On doit, des lors, admettre qu'il existe, entre la faute de Benguerel et le dommage subi, une « relation de causalite adequate », au sens de la jurisprudence federale, et il ne reste plus qu'a fixer l'e- tendue de la reparation a laquelle le defendeur doit etre condamne.
3. - De l'avis des pt:aticiens, il resulte que le choc moral du 29 novembre 1921 a provoque, chez Mme C., une nevrose traumatique, dont quelques symptomes subsistaient encore eIl avril 1924, combines avec les manifestations d'une maladie organique qui n'a pas de rapports avec l'accident. L'expert Bauer declare que, si la reduction de la capacite de travail de l'interessee devient durable - ce qui n'est point certain - cette reduction ne proviendra pas de l'affection nerveuse consecutive a l'emotion, mais uniquement de la maladie dont la demanderesse souffre presentement. Il convient, par consequent, de faire abstraction des dommages- interets reclames pour invalidite partielle permanente, de meme que pour depreciation et non-utilisation du cheval, Mme C. n'ayant pas apporte, sur ce dernier point. les justifications necessaires. Quant a l'indemnite pour frais medicaux et pharma- ceutiques, loyer de la boucherie et incapacite de travail temporaire, il y a lieu de relever que, de l'avis de l'ex- pert, ces elements de dommage ne proviennent que par- tiellement de l'accident du 29 novembre 1921. On doit, egalement, admettre, que, si l'emotivite particuliere de la demanderesse n'a pas suffi pour engendrer le prejudice, Prozessreeht. N° 14. 81 elle l'a, tout au moins, aggrave dans une certaine mesure. TI n'est que juste, enfin, de tenir compte des efforts de Benguerel pour eviter le dommage que son imprudence allait causer, ainsi que des lesions corporelles qu'll a lui-meme subies. Dans ces conditions, et vu les art. 43 al. 1 et 44 al. 1 CO, il comient de reduire notablement l'indemnite de 4000 fr. reclamee, et il se justifie, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, de fixer cette indemnite a 2000 fr., somme qui apparait eqni- table et suffisante. Le Tribunal IMiml prononce : Le recours est partiellement admis, et le jugement du Tribunal cantonal du canton de Neuchätel, dll 2 de- cemhre 1924. reforme en ce sens que Maurice Benguerel est condamne a payer a dame Louise C. l~ somme de deux mille francs (2000 fr.), avec interets a 5% des le 23 novembre 1922, jour du depot de la demande. Le recours est rejete pour le surplus. IV. PROZESSRECHT PROCEDURE
14. Urteil der II. Zivüabteilung vom aso Januar 1925
i. S. Zitat gegen Ziist. Rückzug der Scheidungsklage infolge Versöhuung der Parteien im Berufungsverfahren. Das Bundesgericht zieM nach Einsicht : des Urteils des Bezirksgerichts Oberlandquart vom
2. Dezember 1924, durch das die Ehe der Parteien auf Verlangen des Klägers geschieden wird, der gegen dieses Urteil beim Bundesgericht einge- AS 51 11 - 192.5 6