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51_II_570

BGE 51 II 570

Bundesgericht (BGE) · 1925-06-08 · Français CH
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570

Obligationenrecht. N° 87.

2. -

Dies führt zur Gutheissung der Berufung und der

Klage, ohne dass es notwendig wäre zu dem vom Kläger

• in Bezug auf den Wechsel von 2850 Fr. weiterhin er-

hobenen Einwand Stellung zu nehmen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird begründet erklärt, das Urteil des

Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 8. Juni 1925

aufgehoben und die Aberkennungsklage gutgeheissen.

87. Anit cl. 1& ne Bection civile clu 17 clecembre 19.

dans la cause Schalclenbranclt contre Hintq.

co art. 216: Nullite d'une promesse de vente dans laquelle

les part1es n'ont indique qu'une partie du prix effectivement

convenu, le solde ayant falt l'objet d'une reconnalssance

de dette sous seing-prive.

A. -

Le 27 janvier 1925, les parties ont passe en la

forme authentique un contrat contenant les stipulations

suivantes:

« M. Louis Hintzy promet de vendre a M. Albert

Schaldenbrandt, qui promet d'acheter, la totalite des

immeubles que M. Hintzy possecte a Porrentruy, fau-

bourg St-Germain.

La vente qui aura lieu incessamment se fera pour et

moyennant le prix principal de trente mille francs

(30000 fr.) payable le jour de l'entree en jouissance

le premier mai 1925 ...

Sont egalement compris dans la vente et sans augmen-

tation de prix, un hangar demontable et toute l'installa-

tion electrique des bätiments ... »

Le meme jour, Schaldenbrandt a souscrit et remis a

Hintzy une reconnaissance de dette libellee comme suit:

«Je soussigne, Albert Schaldenbrandt. negociant ä.

Porrentruy, reconnais devoir ä. M. Louis Hintzy aux

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Cötes (Bourrignon) la somme de 4000 fr. -

quatre mille

-

pour solde du prix des immeubles que M. Hintzy

s'est engage ä. me vendre suivant promesse de ce jour.

Cette somme est payable le 1 er mai 1925. })

B. -

Hintzy s'etant refuse ä. passer l'acte de vente,

Schaldenbrandt a ouvert action contre lui en conc1uant

ä. ce qu'il plaise a la Cour d'appel du canton de Berne :

condamner Hintzy ä. passer l'acte de vente definitif

aux conditions stipulees dans la promesse de vente,

lui fixer un delai pour signer le dit acte,

designer un tiers pour signer racte en cas de refus du

defendeur,

. condamner le defendeur ä. proceder dans le registre

foncier aux inscriptions necessaires au transfert des

immeubles.

eventuellement attribuer au demandeur la propriete

des immeubles. le jugement a intervenir devant servir

de titre d'acquisition et tenir lieu d'autorisation de

transfert,

plus eventuellement. ordonner l'inscription des immeu-

bles au registre foncier comme propriete du demandeur.

Hintzy a conclu au rejet de Ia demande en ex.cipant

de la nullite de la promesse de vente. cette nullite decou-

lant du fait que l'acte n'enonc;ait qu'une partie seulement

du prix convenu, lequel etait en realite de 34000 fr.,

ainsi qu'il resultait des termes memes de la reconnais-

sance de dette signee le meme jour.

Le demandeur a replique que la somme de 30000 fr.

correspondait bien au prix. des immeubles et que la

difference de 4000 fr. representait le prix du mobilier

consistant dans les installations electriques et un hangar.

na soutenu en outre qu'une transaction etait intervenue

entre parties au cours du proces, transaction aux termes

de laquelle Hintzy se declarait d'accord de donner suite

ä. la promesse de vente moyennant le versement d'une

somme supplementaire de 2000 fr.

Le defendeur a reconnu qu'un projet de transaction

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avait He etabli, mais a declare qu'il avait refuse de

le signer. D'autre part, il a contesM qu'il eut jamais eM

question d'une vente distincte pour les installations

electriques et le hangar. Si la promesse d~ vente a ete

dressee pour 30000 fr. au lieu de 34000 fr., c'etait

uniquement, disait-il, pour eluder le payement d'une

partie des droits de mutation.

Par arret du 15 septembre 1925, la Cour d'appel du

canton de Berne, a deboute le demandeur de ses conclu-

sions et l'a condamne aux frais de la cause.

C. -

Le demandeur a recouru en reforme en repre-

nant ses conclusions et en concluant subsidiairement au

renvoi de la cause devant l'instance cantonale pour

nouveau jugement.

Le defendeur a conelu a la confirmation de l'arret.

Considerant en droit:

1. -

(Refutation et rejet du moyen tire de la pre-

tendue transaction.)

2. -

Il en est de meme du moyen consistant a pre-

tendre que la somme de 4000 fr. dont fait mention Ia

reconnaissance de dettes ne se rapportait pas aux immeu-

bIes, mais avait ete stipuIee comme prix du mobilier

vendu en meme temps que les dits immeubles, a savoir

les installations electriques de la maison et un hangar.

La these du demandeur se h.eurte egalement sur ce point

aux constatations du jugement.

L'instance cantonale a admis en effet, sur la base

de la deposition du notaire qui a instrumente l'acte, que

jusqu'au jour de la passation de cet acte, il n'avait jamais

He question d'un autre prix que celui de 34000 fr. et

que c'est au moment de !'instrumentation que, sur Ia

proposition de la femme du defendeur et en vue de

diminuer le montant des impöts a payer, que les parties

s'aviserent de n'indiquer dans l'acte que Ia somme de

30000 fr. et d'envisager le surplus comme equivalent

au prix des installations eIectriques et du hangar, mais

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que les parties savaient alors pertinemment que ce mode

de procedcr ne constituait qu'un subterfuge sur l'incor-

I'ection duquel le notaire n'ayait d'ailleurs pas manque

d'attirer leur attention.

Mais n'eut-on meme pas sur les pourparlers qui ont

precooe la signature du contrat les indications ci-dessus,

non plus que les constatations egalement faites au sujet

de Ia nature du hangar et de la valeur reelle des installa-

tions electriques (465 fr.), qu'il suffirait pour repousser

la these du demandeur de se reporter aux textes de la

promesse de vente et de la reconnaissance de dette, Ia

premiere prevoyant expressement que Ia vente pour le

prix de 30000 fr. comprenait egalement le hangar et

les installations electriques, la seconde, non moins

expressement, que la somme de 4000 fr. etait due « po ur

solde du prix des immellbles)).

3. -

Il resulte de ce qui precede que l'on se trouve

en l'espeee en presenee d'une promesse de vente dans

laquelle les parties n'ont indique qu'une partie du prix

effectivement convenu, le solde ayant fait l'objet d'une

reconnaissance de dette en la forme d'un acte sous

seing prive.

L'instance eantonale a estime qlle la promesse de vente

etait nulle parce que ses enonciations ne correspondaient

pas a la volonte reelle des parties, qu'il s'agissait en

d'autres termes d'un acte entache de simulation et par

consequent depourvu d'effet et, quant a Ia convention

effectivement voulue -

promesse de vente au prix de

34000 fr. -

elle devait egalement etre tenue pour nulle,

parce que non constatee en la forme legale.

Le Tribunal federal ne peut que se rallier acette

argumentation. Sans doute est-il vrai que dans les deux

causes Oberhäusli c. Bruggmaull-Dobler et Haldimann

c. Wälti (RO 49 II p. 466 et suiv. et 50 II p. 142 et

suiv.), il s'est refuse a admettre la nullite de deux actes

de vente ou le prix indique ne eorrespondait pas non

plus au prix reel de la yente. :\1ais, comme l'instance

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cantonale le releve a bon droit, on ne saurait assimiIer

completement l'espece actuelle aux deux cas en question.

Quoi qu'il en soit du point de savoir si la difference des

obligations assumees par les parties dans un contrat de

vente et dans une simple promesse de vente suffirait ou

non a justifier une solution differente, ce qui distingue

essentiellement l'espece actuelle des deux cas precites,

c'est qrie tandis que les circonstances permettaient alors

de contester qu'on se trouvat en presence d'un contrat

simule, l'exception de simulation apparait au contraire

comme fondee dans la presente cause. Pour rMuter l'ar-

gument tire de la simulation, i1 suffisait alors, en effet,

de constater que, comme la partie non indiquee du prix

se trouvait deja payee lors de la passation de l'acte,le

prix qui y etait enonce correspondait bien a ce qui res-

tait du a ce moment-la, de teIle sorte que l'engagement

de payer cette somme devait etre considere comme l'ex-

pression exacte et complete des ob.ligations incombant

a l'acheteur relativement a cet element du contrat. Or

on ne saurait en dire autant en l'espece actuelle. En

ef~et, lorsque les parties declaraient s'engager, l'une a

ahener, l'autre a acquerir les immeubles pour le prix de

30000 fr., elles n'exprimaient pas leurs veritables inten-

tions, car Ia difference de 4000 fr. n'etait pas encore

payee (Ia souscription ni Ia remise de la reconnaissance

de dette ne pouvant evideJIlIllent etre assimilee a un

payement), et, d'autre part, l'acheteur, aussi bien que

le vendeur, savait pertinemment qu'il ne pourrait se

liberer de ses obligations moyennant le seul versement

de 30000 fr., mais qu'illui resterait encore a s'acquitter

du montant de la reconnaissance de dette. Et les parties

l'avaient si bien compris, qu'elles ont cru devoir rappeier

expressement dans cette piece que la somme de 4000 fr.

etait due « pour solde du prix des immeubles que

M. Hintzy s'est engage a •.. vendre suivant promesse

de ce jour».

Ainsi les parties etaient bien d'accord de conclure

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sur la base de 34000 fr., mais au lieu de faire constater

cet accord dans un seul et meme acte, dans la forme

requise, elles ont en fait stipule le prix dans deux actes

distincts et dont l'un seulement repond aux exigences

legales. Or ce procede est evidemment contraire a la

prescription de l'art. 216 a1. 2 CO, qui exige l'observa-

tion de la forme authentique en ce qui concerne tous les

elements essentiels du contrat et n'est des lors pas res-

pecte lorsque, sur run de ces points, cette forme n'a

servi qu'a la constatation d'une partie seulement des

obligations incombant aux contractants.

4. -

Quant a la question de savoir ce qu'il en serait

du cas OU la reconnaissance de dette n'indiquerait pas

la cause de l'obligation, elle ne presente pas d'interet en

l'espece et il n'est des lors pas necessaire de l'examiner.

Le Tribunal tideral prononce:

Le recours est rejete et l'am~t attaque est confirme.

88. Sentenze. 29 dicembre 1925 delle. Ia Sezione civUe

nella causa Unione di Banehe Svizzere contro Kariotti.

Sottrazione cli fitoli dati in peguo ad uua Banea e Ioro sosti-

tuzione eon altri della stessa natura e qualita. Negato, nel

caso in esame, un danno risultante da quest'operazione al

debitore pignoratizio, quesLj, in base all'art. 423 CO, ha pero

diritto all'arricehimento ehe la Banea ne ha eonseguito.

Interpretazione di questo disposto.

10 Causa contro Emilio ll1.ariotti, in Bellinzona.

A. -

Verso la fine deI 1908 la banca Credito Ticinese

in Locarno apriva ad Emilio Mariotti un credito di

20 000 fehi. contro eostituzione in pegno di diversi

titoli, tra i quali 35 azioni del Credito Italiano dei

valore nominale di 500 lire.

Il 7 novembre 1909

E. Mariotti contraeva presso 10 stesso istituto un altro