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Schuldbetreibungs- und KoBkunrecht. N° 26.
die Absicht des Gläubigers auf das eine oder andere
gehe, ist aus der bIossen Bezeichnung der «Erben des X»
nicht mit Sicherheit zu entnehmen. Die Betreibungs-
ämter sind daher anzuweisen, solche Begehren in Zu-
kunft zurückzuweisen und eine genaue Erklärung darüber
zu verlangen, ob die Erbschaft als solche oder Dur ein-
zelne Erben betrieben werden wollen und im ersteren
Falle erst nach Angabe desjenigen Erben, der als Ver-
treter der Erbschaft zu behandeln ist, im letzteren Falle
erst nach Angabe der genauen Bezeichnung jedes ein-
zelnen der belangten Erben, den resp. die Zahlungs-
befehle zu erlassen.
1
t
OFDAG Offset-, Formular- und Fotodruck AG 3000 Bem
l SchuldWreibungs- und KflDkmnchl
Poursuite eL laillite.
ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREffiUNGS-
UND KONKURSKAMMER
ARRkrs DE LA CHAMBRE DES POURSUITES
ET DES FAILLlTES
27 . .Anit du 15 mai 19. dans la cause SchheppL
Contrat d'assurance: La liquidation de la part afferente a
l'un des conjoints dans un contrat « d'assurance mixte sur
deux tetes. conclu par deux epoux doit s'effectuer, par
analogie. suivant le. regles prevues pour le cas de ealisar-
tion de parts de commnnaute.
A. -
Le 19 avriI 1919, les epoux Schlreppi-Velen
ont contracte aupres de «La Genevoise», compagnie
d'assurance sur la vie, « une assurance mixte' sur deux
tetes avec participation aux benefices ». Aux . termes de
la police, la compagnie, moyennant le versement d'une' .
prime annuelle de 567 fr. 20, s'engageait ä payer aux
epoux Schlreppi Ia somme de 10,000 fr. le 2 avril 1939,
s'ils etaient enCOl'e en vie ä cette date, ladite 50rnme
devenant toutefois exigible au cas de' predecesde I'un
d'eux et devant etre alors immediatement payee au
survivant, « ou ä defaut aux enfants des contractants»,
Lucien Schlreppi a· ete declare en; etat de faillite le
17 juillet 1924,
La police a ete portee ä l'inventaire pour une valeur
Qe rachat de 1532 fr.
AS 51 III -
1925
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 27.
Par lettre du 28 juillet 1924, dame Schlreppi, fernme
du prlmomme, a revendique « sa part » dans l'assurance.
Le 18 septembre 1924, dressant I'etat des revendica-
tions, I'office a admis cette revendication.
Le 6 octobre 1924, Ie· failli s'est prevalu de I'ill-
saisissabilite de Ia police en vertu de l'art. 80 de Ia Ioi
fMerale sur Ie contrat d'assurance. A titre d'information,
l'office . repondit qu'il admettait Ia revendication de
dame Schlreppi, mais qu'une decision definitive ne
pourrait intervenir avant Ia 2e assemblee des creanciers.
. Dans son rapport a Ia 2e assemblee, tenue Ie 21 oc-
tobre 1924, I'office a declare ä. nouveau admettre Ia
revendication et a fixe un. delai de dix jours aux crean-
ciers contestants pour deIUander la cession des droits
de Ia masse.
Le 22 octobre 1924, au nom du creancier Grosjean,
ragent· d'affaires Genton a demande Ia cession des
droits de Ia masse. Cette cession Iui fut consentie le
3 novembre 1924 dans les termes sUlvants : « L'adminis-
tration de Ia faillite de sieur Luden Schlreppi ... certifie
par les presentes que Ia majorite des creanciers a, par
decision du 21 octobre 1924 ..., renonce a faire valoir
e]]e-m~me les droits suivants appartenant a la masse:
faire declarer absolument nulle, soit revocable au sens
des art. 285 et sv. LP Ia clause benefidaire instituee
au profit de dame CeIina-Louisa Schiaeppi-Velell, femme
du failli..., dans Ia police d'assurance mixte sur la
vie sur deux t~tes. Compagnie La Genevoise N0 33 284
du 2 avril 1919 ... M. Grosjean, meunier a Celigny
admis a la failIite pour une somme de 5312 fr. 70 e~
~ c1ass.e. ~yan~ demande, pendant le delai legal que ces-
Slon Im SOlt falte des droits ci-dessus a teneur de rart.
260 LP, il est autorise a en poursuivre la realisation
pour son compte et a ses risques et perils, mais au nom
de Ia masse. »
Par Iettre du 28 novembre 1924, l'agent d'affaires
Genton a avise I'office qu'un arrangement etait inter-
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 27.
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venu entre dame Schlreppi et Grosjean aux termes
duquel dame Schlreppi renon~ait a ses droits sur la
police et les cMait a Grosjean. Il produisit en effet une
piece datee du 21 novembre 1924, intitulee cession,
signee des deux conjoints et ayant Ia teneur suivante :
« Ensuite de Ia cession des droits de la masse des
creanders de la faillite Luden Schlreppi-VeIen, faite
par r office des faillites de Geneve a teneur de l'art.
260 LP en faveur de M. Alexandre Grosjean... contre
contre dame Celina-Schlreppi-Velen, fernme du failli .....,
je soussignee, Celina Schlreppi-Velen, declare renoncer ä.
mes droits sur Ia police d'assurance ... N° 33 284 du
2 avril 1919 ... en faveur de M. Alexandre Grosjean ..,
~equel est subroge a mes droits et auquel je cerle tous
mes droits sur ce titre ... »
L'office ayant demande confirmation de l'arrangement
ä. dame Schlreppi, celle-ci commem;a par demander un
delai pour se prononcer puis, par Iettre du 2 decembre,
invoqua Ia nullite de Ia cession et demanda Ia remise
de Ia police. L'office communiqua cette reponse ä. Gros-
jean, pensant que ceIui-ci s'adresserait aux tribunaux.
Mais le 8 decembre 1924, dame Schlreppi ecrivit a
I'office: « Par la presente. je soussignee Celina-Louisa
Schlreppi-Velen ... declare
annuler compietement en
iaveur de M. A. Grosjean la police d'assurance N° 33 284.»
L'office donna alors a Ia compagnie d'assurance « La
Genevoise» l'autorisation de transiert de la police au
nom de Grosjean. et la valeur de rachat fut imputee sur
la creance de ce dernier dans la faiUite.
B. -
Par acte du 31 mars 1925, dame Schlreppi-
Velen a recouru ä. l'autorite de surveillance du canton
de Geneve en concluant ä. ce qu'il fllt prononce:
« 1° que seule la clause beneficiaire de la demie. soit
la part du faiUi ala police d'assurance pouvait eventuel1e-
ment faire l'objet d'une cession des droits de la masse,
conformement a rart. 10 de l'ordonnance du 10 mai
1910 co~cernant Ia reaIisationdes droits decoulant dtas-
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SchuIdbetreibungs- und Konkursrecht. N° 27.
suranees au sens de la loi sur le contrat d'assurance
du 2 avril 1908;
20 que c'est ä tort que l'office des faillites de Geneve
a do~~e l'autorisation du transfert de la poliee entiere.
propn~te commune des epoux SehJreppi en faveur du
creancler Grosjean et que l'office aurait dd, au sens de
I'art. 177 Ce, exiger l'autorisation de l'autorite tuteIaire
et que ne I'ayant pas fait ledit transfert est devenu
sans objet. »
La recourante alleguait avoir sigue Ja eession du 21
n~v~bre 1924 ({ sans se rendre eompte de ce qu'elle
falsaIt» et sous la crainte du «proces collteux» dont
on Ja menac;ait. Elle se plaignait que ce fdt saus droit
qu~ l'office avait sanctionne cette cession, qu'il aurait dll.
eXIger la preuve de l'autorisation de rAutorite tutelaire'
qu'au reste l'office ne pouvait «s'interesser» tout a~
plus qu'ä la part des droits decoulant de I'assurance
revenant au mari et n'etait pas competent pour s'oeeu:..
per de la part de Ja femme.
Par decision du 4 avril 1925, J'Autorite de surveil-
laoce a declare Ja plainte irrecevable pour cause de tardi-
vete. Elle estime que dame Schlreppi aurait ddreeourir
eontre l'avis, qui lui avait ete donne le 9 deeembre 1924
qu'il avait ~te p~is,note de sa renonciation; que le
~eeo~rs aur:~ut ete ?eanmoins recevable, iI est vrai, si
I ~ffI~ avalt commIS un deni .de justice, mais que tel
n etaIt pas)e cas, la procedure suivie par I'office ayant
ete reguliere.
C. -
Dame Schlreppi a recouru au Tribunal federal
en reprenant les conclusions de sa plainte.
Considerant en droit:
1. -
La question . de savoir si le contrat d'assurance
co~c1u entre «. La venevoise» et les epoux Sehlreppi
dOlt ~tre eonsldere' cornme impliquant)a designation
de chacun des deux epoux en qualite de beneficiaire
de l'assurance contractee par son conjoint, au sens de
Schuldbetreibungs- und KoBkursrecht. No 27.
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rart. 80 LCA, ou si au contraire il ne faut pas plutQt
l'envisager comrne ex.empt de toute clause de ce genre,
ehaque epoux etant cense avoir stipule pour lui-m~me,
sous la condition de sa propre survie, ou s'~tre assure
Jui-mftne sur la tete de son conjoint. pourrait, il est
vrai, preter a discussion, m.ais enrealite eile n'importe
pas pour la solution du litige.
a) Si 1'0n devait admettre que le contrat n'impliquait
aueune clause beneficiaire, pas plus pour la reeourante
que pour son mari, il serait clair que la ~masse ne pouvait
ceder a un creancier un droit qu'elle ue :possedait'pas
(celui d'attaquer et de faire revoquer cette pretendue
clause), et ainsi la cession du 3 novembre 1924 apparai-
trait-elle comme radicalement nulle pour defaut d'objet,
d'ou il suit que seraient egalement nuls tous les procedes
ulterieurs de l'office accomplis sur la base de cet acte,
y compris la signification a « La Genevoise D du transfert
de la police au nom du creancier Grosjean. Et la situation
aurait e!e en realite celle-ci, c'est:que I'office se trouvait
en presence d'une assurance formant un bien indivis
entre les epoux. La notion d'indivision excluant toute
possibilite de faire vendre aux encheres la part de l'un
des communistes)ans le ~consentement de l'autre, la seule
solution pratique edt alors consiste, comme il sera dit
ci-dessous, a provoquer, sous 'certaines reserves et con-
ditions, la dissolution de l'indivision.
b) Mais meme si 1'0n devait admettre l'existence d'une
clause beneficiaire au profit de la recourante, le recours
n'en serait pas moins _ fonde. TI est dair que dans cette
hypothese il faudrait tout d'abord reconnaitre que le
contrat assurait les memes droits exactement a la femme
qu'au mari. Or seuls les droits competant au mari ren-
traient dans la masse. Il ne pouvait donc etre question
de realiser que la part du mari, mais a la condition
encore de faire prealablement revoquer la dause bene-
ficiaire en faveur de la femme. C'est aussi bien de cette
fa~on que l'office a envisage la situation, soit en admettant
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Schuldbetreibungs- und Konkursreeht. N027.
Ia revendicatioD. de la re courante sur sa part des droits
decoulant du contrat d'assurance, soit en redigeant
l'acte de cession du 3 novembre. Mais au lieu de se
borner ä. prendre acte de Ia transaction intervenue entre
Grosjean et dame Schlreppi en tant seulement que celle-
ci y declarait renoncer aux droits resultant de Ia eIause
beneficiaire et d'en tirer Ia consequence qu'll restait
ä. proceder ä. Ia realisation de Ia part d'assurance re-
venant au failli, il a cru pouvoir se baser sur cette
transaction pour signifier directement ä. Ia Compagnie
que Grosjean etait desormais seul titulaire de la police.
Or, ce fai,sant, il a non seulement excede ses competen-
ces, mais contrevenu aux regles qui regissellt Ia reali-
sation des droits decoulant du contrat d'assurance.
En tant que Ia transaction emportait la renonciation
ä. Ia clause beneficiare, la recourante serait evidemment
irrecevable ä. en contester la validite; c'est aux tribunaux
seuls qu'il appartiendrait ä. cet egard d'examiner les
moyens pris des art. 23 et sv. CO. Il ne s'ensuit pas
toutefois que pour le surplus la transaction fUt egalement
opposable ä. la re courante non plus qu'ä. la masse. On
pourrait tout d'abord se demander si, dans cette mesure-
Iä., la transaction ne devrait pas- eire reputee nulle pour
Ia raison dejä. que l'obligation de Ia re courante etait
en realite, depourvue de cause. En effet, iI resulte des
termes memes de l'accord que si Ia re courante a consenti
ä. ceder tous ses droits sur la police, c'est uniquement
parce qu'elle estimait que Grosjean etait legitime, de
par la cession ä. lui faite par Ia masse, ä. exiger l'abandon
de toutes ses pretentions cOlltre Ia Compagnie d'assu-
rance. Or en fait Grosjean ne pouvait mesurer plus de
droits que ne lui eIl conferait l'acte de cession et ce dernier
n'emportait que le droit de faire revoquer la eIause
beneficiaire. Mais ä. supposer meme que la transaction
ne ftit pas nulle dejä. par ce motif, on devrait en tout
cas Ia tenir pour teIle ä. raison de Ia nature speciale des
droits pretenduement cedes.
Scbuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 27.
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Qu'on envisage ou non l'assurance comme emportant
Ia designation d'un beneficiaire au sens de l'art. 80
LCA, il n'en resterait pas moins, en effet,qu'elle avait
cte conclue par les deux epoux conjointement et de teIle '
sorteque chacun d'eux ne pouvait disposer de sa part
sans le consentement de l'autre.
Sans doute dame Schlreppi etit-elle ete fondre ä. ceder
ses pretentions ä. son mari ou a la masse, comme a!ant:
droit de ceIui-ci, mais ainsi qU'Oll vient de le d~e SI
Grosjean s'est fait ceder la part de dame SChl~PPl, ce
n'est pas en qualite de cessionnaire de la masse III comme
representant ou pour le compte ~e cel~~-ci" mais .de ~on
propre chef, en vertu d'un drOlt qu il s e~t IUl-I?eme
arroge, et dans cette mesure-Ia Ia transaction dOlt-elle
etre tenue pour inoperante.
2. -
Dans cette derniere hypothese, comme dans
l'autre, l'office ne pouvait donc se dispense~ ~e proce,der
a Ia realisation de Ia part des droits du fmIh dans I as-
surance.
Si Ia loi et l'ordonnance du 2 avril 1908 contiennent
bien des dispositions concernant Ie mode, de realisat~on
des droits decoulant d'un contrat d'assuranee, Ia questIon
peut se poser de savoir si elle peuve~t t,rouv:er,Ie~r
application dans un eas Oll, comme en I espeee, Il s agIt
non pas d'une assurallce sur Ia vie eontr~cte~ par une
seule personne au profit d'une autre, maIS d une. ~ssu
rance sur deux tetes, souscrite par deux epoux con~omte
ment. Comme en tout etat de cause il ne pour::alt etre
question de realiser que la part de l'epoux qUl ~st en
faillite, la procedure prevue aux art. 15 et SUlV.,de
l'ordonnance conduirait en realite a ce result~t. qu Ull
tiers quelconque pourrait etre substitue au faI1b· dans
les rapports entre I'assureur et les assures. Or ce resultat
apparait d'embIee comme inadmissible. Une assuran~e
du genre de celle dont il s'agit ne peut se cOnCeV?lr
qu'entre parents ou personnes dejä. lie~s par ~rtams
rapports d'affection ou d'interets. Aussl bIen SI Ia re-
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Schuldbetreibung&- und ~eebt. N- 27.
courante a consenti ä s'assurer. et ä repomlre solidaire-
ment du payement des primes. c'est evidemmeu.t en
consideration du fait qu'ä defaut de survie au 2 avril
1939 le capital assure reviendrait ä son mari ou ä ses
enfants, et ron ne saurait la contraindre ä deJneurer
lire vis-ä-vis de la compagnie d'assurance avec uae per-
sonne etrangere. sans possibilite de denoncer le contrat
sinon qu'avec le con&entement de celle-ci et avec la
perspective en plus de la voirencaisser le capital lors
de son deces ou de lui en ceder la moitie au tenne con-
venu. Les inconvenients qui resulteraient de cette situa-
tion seraient d'ailleurs exactement les m~mes pour le
tiers adjudicataire. si bien que ron peut prevoir qu'en
fait iI ne se trouverait personne poue consentir ä assumer
les risques d'une teIle operation et qu'en definitive la
part ä realiser ne presenterait aueune valeur marehande.
TeIle n'ayant pu ~tre la volonte du legislateur. il
semble done justifie d'appliquer en pareils cas la solution
consacree en matiere de saisie et de realisation de parts de .
communautes. Aussi bien, eomme il a ete dit ei-dessus, les
epoux doivent-ils ~tre envisages dans leurs rapports avec
l'assurance, eomme formant une sorte de communaute ou
d'indivision analogue a celle queforment entre eux les
membres d'une societe en nom collectif. Cela revient
ä dire que la realisation de la part de l'un des conjoints
ne doit pas s'effectuer par la voie ordinaire de la vente
aux encheres, mais bien par le moyen d'une dissolution
de la communaute, dissolution destinee precisement
ä determiner la part de liquidation afferente a chacun
des deux epoux.
Sans doute cette solution suppose-t-elle qu'on puisse
sepasser du consentement de celui des assures qui n'est
pas en faillite, en l'espece : de la femme, et cette faculte
n'est-elle consacree par aucun texte legal~ En presenee
des inconvements releves ci-dessus tout comme de ceux
que presenterait la solution qui consisterait a Iaisser
ä l'adjudicataire le soin de debattre avec la compagnie
schuldbetreibuup- und KonIaJrsreCht. N° 27.
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d'assurance le point de savoir sile contrat peut etre
resilie a la requete de l'un des assures •. il convient de
passer outre ä cette objection, en application du principe
pose ä l'art. 1er du code civil.cette disposition., ainsi
qu'll a ete juge dejä, valant aussi bieß eil' matiere de
procedure d'execution qu'en matiere de droit civil.
II va de soi d'ailleurs que Ia rigle eaoneee ä l'ar!. 86
LCA n'en doit pas moins etre obserVee. car si elle se
jnstifie dans le cas d'une assuranm contractee par l'un
des conjoints, ä plus forte raison se justifie-t-elle lorsque
les epoux ont tons deux la qualite de preneur et posaedent
les memes droits exactement ä l'egard de l'assureur,la
somme averser par la recourante etant bien enten du,
a raison de cette circonstance m~me, reduite ä la moitie
de la valeur de rachat.
Il resulte de ce qui precede qu'ü y a lieu d'admettre
le recours, d'annuler en collSequence la signification
faite par I'office ä la Compagnie « La Genevoise» du
pretendu transfer! au creancier Grosjean des. droits
decoulant de l'assurance et d'inviter l'office a fixer ä
la recourante un delai de 15 jours (par analogie avec le
cas prevu ä l'art. 16 ord.) pour verser la moitie du prix
de rachat, ä defaut de quoi r office sera autorise ä de-
non cer le contrat et ä retenir la moitie du prix de ra-
chat pour l'imputer sur la creance dudit Grosjean, rau-
tre part revenant a la recourante.
. La Chambre des Poursuües et des F aillites pronona:
Le recours:est admis dans le sens des motifs. En conse-
quence l'autorisation . de transfert de la police au nom
d'Alexandre Grosjean. donnt~e_par l'office a la compagnie
d'assurances « La Genevoise» est declaree nulle et de
nu} effet.