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51_III_101

BGE 51 III 101

Bundesgericht (BGE) · 1925-01-01 · Deutsch CH
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Schuldbetreibungs- und KoBkunrecht. N° 26.

die Absicht des Gläubigers auf das eine oder andere

gehe, ist aus der bIossen Bezeichnung der «Erben des X»

nicht mit Sicherheit zu entnehmen. Die Betreibungs-

ämter sind daher anzuweisen, solche Begehren in Zu-

kunft zurückzuweisen und eine genaue Erklärung darüber

zu verlangen, ob die Erbschaft als solche oder Dur ein-

zelne Erben betrieben werden wollen und im ersteren

Falle erst nach Angabe desjenigen Erben, der als Ver-

treter der Erbschaft zu behandeln ist, im letzteren Falle

erst nach Angabe der genauen Bezeichnung jedes ein-

zelnen der belangten Erben, den resp. die Zahlungs-

befehle zu erlassen.

1

t

OFDAG Offset-, Formular- und Fotodruck AG 3000 Bem

l SchuldWreibungs- und KflDkmnchl

Poursuite eL laillite.

ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREffiUNGS-

UND KONKURSKAMMER

ARRkrs DE LA CHAMBRE DES POURSUITES

ET DES FAILLlTES

27 . .Anit du 15 mai 19. dans la cause SchheppL

Contrat d'assurance: La liquidation de la part afferente a

l'un des conjoints dans un contrat « d'assurance mixte sur

deux tetes. conclu par deux epoux doit s'effectuer, par

analogie. suivant le. regles prevues pour le cas de ealisar-

tion de parts de commnnaute.

A. -

Le 19 avriI 1919, les epoux Schlreppi-Velen

ont contracte aupres de «La Genevoise», compagnie

d'assurance sur la vie, « une assurance mixte' sur deux

tetes avec participation aux benefices ». Aux . termes de

la police, la compagnie, moyennant le versement d'une' .

prime annuelle de 567 fr. 20, s'engageait ä payer aux

epoux Schlreppi Ia somme de 10,000 fr. le 2 avril 1939,

s'ils etaient enCOl'e en vie ä cette date, ladite 50rnme

devenant toutefois exigible au cas de' predecesde I'un

d'eux et devant etre alors immediatement payee au

survivant, « ou ä defaut aux enfants des contractants»,

Lucien Schlreppi a· ete declare en; etat de faillite le

17 juillet 1924,

La police a ete portee ä l'inventaire pour une valeur

Qe rachat de 1532 fr.

AS 51 III -

1925

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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 27.

Par lettre du 28 juillet 1924, dame Schlreppi, fernme

du prlmomme, a revendique « sa part » dans l'assurance.

Le 18 septembre 1924, dressant I'etat des revendica-

tions, I'office a admis cette revendication.

Le 6 octobre 1924, Ie· failli s'est prevalu de I'ill-

saisissabilite de Ia police en vertu de l'art. 80 de Ia Ioi

fMerale sur Ie contrat d'assurance. A titre d'information,

l'office . repondit qu'il admettait Ia revendication de

dame Schlreppi, mais qu'une decision definitive ne

pourrait intervenir avant Ia 2e assemblee des creanciers.

. Dans son rapport a Ia 2e assemblee, tenue Ie 21 oc-

tobre 1924, I'office a declare ä. nouveau admettre Ia

revendication et a fixe un. delai de dix jours aux crean-

ciers contestants pour deIUander la cession des droits

de Ia masse.

Le 22 octobre 1924, au nom du creancier Grosjean,

ragent· d'affaires Genton a demande Ia cession des

droits de Ia masse. Cette cession Iui fut consentie le

3 novembre 1924 dans les termes sUlvants : « L'adminis-

tration de Ia faillite de sieur Luden Schlreppi ... certifie

par les presentes que Ia majorite des creanciers a, par

decision du 21 octobre 1924 ..., renonce a faire valoir

e]]e-m~me les droits suivants appartenant a la masse:

faire declarer absolument nulle, soit revocable au sens

des art. 285 et sv. LP Ia clause benefidaire instituee

au profit de dame CeIina-Louisa Schiaeppi-Velell, femme

du failli..., dans Ia police d'assurance mixte sur la

vie sur deux t~tes. Compagnie La Genevoise N0 33 284

du 2 avril 1919 ... M. Grosjean, meunier a Celigny

admis a la failIite pour une somme de 5312 fr. 70 e~

~ c1ass.e. ~yan~ demande, pendant le delai legal que ces-

Slon Im SOlt falte des droits ci-dessus a teneur de rart.

260 LP, il est autorise a en poursuivre la realisation

pour son compte et a ses risques et perils, mais au nom

de Ia masse. »

Par Iettre du 28 novembre 1924, l'agent d'affaires

Genton a avise I'office qu'un arrangement etait inter-

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 27.

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venu entre dame Schlreppi et Grosjean aux termes

duquel dame Schlreppi renon~ait a ses droits sur la

police et les cMait a Grosjean. Il produisit en effet une

piece datee du 21 novembre 1924, intitulee cession,

signee des deux conjoints et ayant Ia teneur suivante :

« Ensuite de Ia cession des droits de la masse des

creanders de la faillite Luden Schlreppi-VeIen, faite

par r office des faillites de Geneve a teneur de l'art.

260 LP en faveur de M. Alexandre Grosjean... contre

contre dame Celina-Schlreppi-Velen, fernme du failli .....,

je soussignee, Celina Schlreppi-Velen, declare renoncer ä.

mes droits sur Ia police d'assurance ... N° 33 284 du

2 avril 1919 ... en faveur de M. Alexandre Grosjean ..,

~equel est subroge a mes droits et auquel je cerle tous

mes droits sur ce titre ... »

L'office ayant demande confirmation de l'arrangement

ä. dame Schlreppi, celle-ci commem;a par demander un

delai pour se prononcer puis, par Iettre du 2 decembre,

invoqua Ia nullite de Ia cession et demanda Ia remise

de Ia police. L'office communiqua cette reponse ä. Gros-

jean, pensant que ceIui-ci s'adresserait aux tribunaux.

Mais le 8 decembre 1924, dame Schlreppi ecrivit a

I'office: « Par la presente. je soussignee Celina-Louisa

Schlreppi-Velen ... declare

annuler compietement en

iaveur de M. A. Grosjean la police d'assurance N° 33 284.»

L'office donna alors a Ia compagnie d'assurance « La

Genevoise» l'autorisation de transiert de la police au

nom de Grosjean. et la valeur de rachat fut imputee sur

la creance de ce dernier dans la faiUite.

B. -

Par acte du 31 mars 1925, dame Schlreppi-

Velen a recouru ä. l'autorite de surveillance du canton

de Geneve en concluant ä. ce qu'il fllt prononce:

« 1° que seule la clause beneficiaire de la demie. soit

la part du faiUi ala police d'assurance pouvait eventuel1e-

ment faire l'objet d'une cession des droits de la masse,

conformement a rart. 10 de l'ordonnance du 10 mai

1910 co~cernant Ia reaIisationdes droits decoulant dtas-

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SchuIdbetreibungs- und Konkursrecht. N° 27.

suranees au sens de la loi sur le contrat d'assurance

du 2 avril 1908;

20 que c'est ä tort que l'office des faillites de Geneve

a do~~e l'autorisation du transfert de la poliee entiere.

propn~te commune des epoux SehJreppi en faveur du

creancler Grosjean et que l'office aurait dd, au sens de

I'art. 177 Ce, exiger l'autorisation de l'autorite tuteIaire

et que ne I'ayant pas fait ledit transfert est devenu

sans objet. »

La recourante alleguait avoir sigue Ja eession du 21

n~v~bre 1924 ({ sans se rendre eompte de ce qu'elle

falsaIt» et sous la crainte du «proces collteux» dont

on Ja menac;ait. Elle se plaignait que ce fdt saus droit

qu~ l'office avait sanctionne cette cession, qu'il aurait dll.

eXIger la preuve de l'autorisation de rAutorite tutelaire'

qu'au reste l'office ne pouvait «s'interesser» tout a~

plus qu'ä la part des droits decoulant de I'assurance

revenant au mari et n'etait pas competent pour s'oeeu:..

per de la part de Ja femme.

Par decision du 4 avril 1925, J'Autorite de surveil-

laoce a declare Ja plainte irrecevable pour cause de tardi-

vete. Elle estime que dame Schlreppi aurait ddreeourir

eontre l'avis, qui lui avait ete donne le 9 deeembre 1924

qu'il avait ~te p~is,note de sa renonciation; que le

~eeo~rs aur:~ut ete ?eanmoins recevable, iI est vrai, si

I ~ffI~ avalt commIS un deni .de justice, mais que tel

n etaIt pas)e cas, la procedure suivie par I'office ayant

ete reguliere.

C. -

Dame Schlreppi a recouru au Tribunal federal

en reprenant les conclusions de sa plainte.

Considerant en droit:

1. -

La question . de savoir si le contrat d'assurance

co~c1u entre «. La venevoise» et les epoux Sehlreppi

dOlt ~tre eonsldere' cornme impliquant)a designation

de chacun des deux epoux en qualite de beneficiaire

de l'assurance contractee par son conjoint, au sens de

Schuldbetreibungs- und KoBkursrecht. No 27.

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rart. 80 LCA, ou si au contraire il ne faut pas plutQt

l'envisager comrne ex.empt de toute clause de ce genre,

ehaque epoux etant cense avoir stipule pour lui-m~me,

sous la condition de sa propre survie, ou s'~tre assure

Jui-mftne sur la tete de son conjoint. pourrait, il est

vrai, preter a discussion, m.ais enrealite eile n'importe

pas pour la solution du litige.

a) Si 1'0n devait admettre que le contrat n'impliquait

aueune clause beneficiaire, pas plus pour la reeourante

que pour son mari, il serait clair que la ~masse ne pouvait

ceder a un creancier un droit qu'elle ue :possedait'pas

(celui d'attaquer et de faire revoquer cette pretendue

clause), et ainsi la cession du 3 novembre 1924 apparai-

trait-elle comme radicalement nulle pour defaut d'objet,

d'ou il suit que seraient egalement nuls tous les procedes

ulterieurs de l'office accomplis sur la base de cet acte,

y compris la signification a « La Genevoise D du transfert

de la police au nom du creancier Grosjean. Et la situation

aurait e!e en realite celle-ci, c'est:que I'office se trouvait

en presence d'une assurance formant un bien indivis

entre les epoux. La notion d'indivision excluant toute

possibilite de faire vendre aux encheres la part de l'un

des communistes)ans le ~consentement de l'autre, la seule

solution pratique edt alors consiste, comme il sera dit

ci-dessous, a provoquer, sous 'certaines reserves et con-

ditions, la dissolution de l'indivision.

b) Mais meme si 1'0n devait admettre l'existence d'une

clause beneficiaire au profit de la recourante, le recours

n'en serait pas moins _ fonde. TI est dair que dans cette

hypothese il faudrait tout d'abord reconnaitre que le

contrat assurait les memes droits exactement a la femme

qu'au mari. Or seuls les droits competant au mari ren-

traient dans la masse. Il ne pouvait donc etre question

de realiser que la part du mari, mais a la condition

encore de faire prealablement revoquer la dause bene-

ficiaire en faveur de la femme. C'est aussi bien de cette

fa~on que l'office a envisage la situation, soit en admettant

106

Schuldbetreibungs- und Konkursreeht. N027.

Ia revendicatioD. de la re courante sur sa part des droits

decoulant du contrat d'assurance, soit en redigeant

l'acte de cession du 3 novembre. Mais au lieu de se

borner ä. prendre acte de Ia transaction intervenue entre

Grosjean et dame Schlreppi en tant seulement que celle-

ci y declarait renoncer aux droits resultant de Ia eIause

beneficiaire et d'en tirer Ia consequence qu'll restait

ä. proceder ä. Ia realisation de Ia part d'assurance re-

venant au failli, il a cru pouvoir se baser sur cette

transaction pour signifier directement ä. Ia Compagnie

que Grosjean etait desormais seul titulaire de la police.

Or, ce fai,sant, il a non seulement excede ses competen-

ces, mais contrevenu aux regles qui regissellt Ia reali-

sation des droits decoulant du contrat d'assurance.

En tant que Ia transaction emportait la renonciation

ä. Ia clause beneficiare, la recourante serait evidemment

irrecevable ä. en contester la validite; c'est aux tribunaux

seuls qu'il appartiendrait ä. cet egard d'examiner les

moyens pris des art. 23 et sv. CO. Il ne s'ensuit pas

toutefois que pour le surplus la transaction fUt egalement

opposable ä. la re courante non plus qu'ä. la masse. On

pourrait tout d'abord se demander si, dans cette mesure-

Iä., la transaction ne devrait pas- eire reputee nulle pour

Ia raison dejä. que l'obligation de Ia re courante etait

en realite, depourvue de cause. En effet, iI resulte des

termes memes de l'accord que si Ia re courante a consenti

ä. ceder tous ses droits sur la police, c'est uniquement

parce qu'elle estimait que Grosjean etait legitime, de

par la cession ä. lui faite par Ia masse, ä. exiger l'abandon

de toutes ses pretentions cOlltre Ia Compagnie d'assu-

rance. Or en fait Grosjean ne pouvait mesurer plus de

droits que ne lui eIl conferait l'acte de cession et ce dernier

n'emportait que le droit de faire revoquer la eIause

beneficiaire. Mais ä. supposer meme que la transaction

ne ftit pas nulle dejä. par ce motif, on devrait en tout

cas Ia tenir pour teIle ä. raison de Ia nature speciale des

droits pretenduement cedes.

Scbuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 27.

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Qu'on envisage ou non l'assurance comme emportant

Ia designation d'un beneficiaire au sens de l'art. 80

LCA, il n'en resterait pas moins, en effet,qu'elle avait

cte conclue par les deux epoux conjointement et de teIle '

sorteque chacun d'eux ne pouvait disposer de sa part

sans le consentement de l'autre.

Sans doute dame Schlreppi etit-elle ete fondre ä. ceder

ses pretentions ä. son mari ou a la masse, comme a!ant:

droit de ceIui-ci, mais ainsi qU'Oll vient de le d~e SI

Grosjean s'est fait ceder la part de dame SChl~PPl, ce

n'est pas en qualite de cessionnaire de la masse III comme

representant ou pour le compte ~e cel~~-ci" mais .de ~on

propre chef, en vertu d'un drOlt qu il s e~t IUl-I?eme

arroge, et dans cette mesure-Ia Ia transaction dOlt-elle

etre tenue pour inoperante.

2. -

Dans cette derniere hypothese, comme dans

l'autre, l'office ne pouvait donc se dispense~ ~e proce,der

a Ia realisation de Ia part des droits du fmIh dans I as-

surance.

Si Ia loi et l'ordonnance du 2 avril 1908 contiennent

bien des dispositions concernant Ie mode, de realisat~on

des droits decoulant d'un contrat d'assuranee, Ia questIon

peut se poser de savoir si elle peuve~t t,rouv:er,Ie~r

application dans un eas Oll, comme en I espeee, Il s agIt

non pas d'une assurallce sur Ia vie eontr~cte~ par une

seule personne au profit d'une autre, maIS d une. ~ssu­

rance sur deux tetes, souscrite par deux epoux con~omte­

ment. Comme en tout etat de cause il ne pour::alt etre

question de realiser que la part de l'epoux qUl ~st en

faillite, la procedure prevue aux art. 15 et SUlV.,de

l'ordonnance conduirait en realite a ce result~t. qu Ull

tiers quelconque pourrait etre substitue au faI1b· dans

les rapports entre I'assureur et les assures. Or ce resultat

apparait d'embIee comme inadmissible. Une assuran~e

du genre de celle dont il s'agit ne peut se cOnCeV?lr

qu'entre parents ou personnes dejä. lie~s par ~rtams

rapports d'affection ou d'interets. Aussl bIen SI Ia re-

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Schuldbetreibung&- und ~eebt. N- 27.

courante a consenti ä s'assurer. et ä repomlre solidaire-

ment du payement des primes. c'est evidemmeu.t en

consideration du fait qu'ä defaut de survie au 2 avril

1939 le capital assure reviendrait ä son mari ou ä ses

enfants, et ron ne saurait la contraindre ä deJneurer

lire vis-ä-vis de la compagnie d'assurance avec uae per-

sonne etrangere. sans possibilite de denoncer le contrat

sinon qu'avec le con&entement de celle-ci et avec la

perspective en plus de la voirencaisser le capital lors

de son deces ou de lui en ceder la moitie au tenne con-

venu. Les inconvenients qui resulteraient de cette situa-

tion seraient d'ailleurs exactement les m~mes pour le

tiers adjudicataire. si bien que ron peut prevoir qu'en

fait iI ne se trouverait personne poue consentir ä assumer

les risques d'une teIle operation et qu'en definitive la

part ä realiser ne presenterait aueune valeur marehande.

TeIle n'ayant pu ~tre la volonte du legislateur. il

semble done justifie d'appliquer en pareils cas la solution

consacree en matiere de saisie et de realisation de parts de .

communautes. Aussi bien, eomme il a ete dit ei-dessus, les

epoux doivent-ils ~tre envisages dans leurs rapports avec

l'assurance, eomme formant une sorte de communaute ou

d'indivision analogue a celle queforment entre eux les

membres d'une societe en nom collectif. Cela revient

ä dire que la realisation de la part de l'un des conjoints

ne doit pas s'effectuer par la voie ordinaire de la vente

aux encheres, mais bien par le moyen d'une dissolution

de la communaute, dissolution destinee precisement

ä determiner la part de liquidation afferente a chacun

des deux epoux.

Sans doute cette solution suppose-t-elle qu'on puisse

sepasser du consentement de celui des assures qui n'est

pas en faillite, en l'espece : de la femme, et cette faculte

n'est-elle consacree par aucun texte legal~ En presenee

des inconvements releves ci-dessus tout comme de ceux

que presenterait la solution qui consisterait a Iaisser

ä l'adjudicataire le soin de debattre avec la compagnie

schuldbetreibuup- und KonIaJrsreCht. N° 27.

109

d'assurance le point de savoir sile contrat peut etre

resilie a la requete de l'un des assures •. il convient de

passer outre ä cette objection, en application du principe

pose ä l'art. 1er du code civil.cette disposition., ainsi

qu'll a ete juge dejä, valant aussi bieß eil' matiere de

procedure d'execution qu'en matiere de droit civil.

II va de soi d'ailleurs que Ia rigle eaoneee ä l'ar!. 86

LCA n'en doit pas moins etre obserVee. car si elle se

jnstifie dans le cas d'une assuranm contractee par l'un

des conjoints, ä plus forte raison se justifie-t-elle lorsque

les epoux ont tons deux la qualite de preneur et posaedent

les memes droits exactement ä l'egard de l'assureur,la

somme averser par la recourante etant bien enten du,

a raison de cette circonstance m~me, reduite ä la moitie

de la valeur de rachat.

Il resulte de ce qui precede qu'ü y a lieu d'admettre

le recours, d'annuler en collSequence la signification

faite par I'office ä la Compagnie « La Genevoise» du

pretendu transfer! au creancier Grosjean des. droits

decoulant de l'assurance et d'inviter l'office a fixer ä

la recourante un delai de 15 jours (par analogie avec le

cas prevu ä l'art. 16 ord.) pour verser la moitie du prix

de rachat, ä defaut de quoi r office sera autorise ä de-

non cer le contrat et ä retenir la moitie du prix de ra-

chat pour l'imputer sur la creance dudit Grosjean, rau-

tre part revenant a la recourante.

. La Chambre des Poursuües et des F aillites pronona:

Le recours:est admis dans le sens des motifs. En conse-

quence l'autorisation . de transfert de la police au nom

d'Alexandre Grosjean. donnt~e_par l'office a la compagnie

d'assurances « La Genevoise» est declaree nulle et de

nu} effet.