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Obligation4mrecht. N0 61.
Weiterfahren bewirkte Gefahrdung sodann hat er durch
die nach allgemeinen Erfahrungssätzen für den Schadens-
eintritt zweifellos kausale Unterlassung, die Scheinwerfer
abzublenden, erhöht. Er musste wissen, dass das Pferd,
sobald es in den Lichtkegel der Scheinwerfer trat, durch
deren hohen Beleuchtungsgrad in seinem Sehvermögen
derart beeinträchtigt wurde, dass es das ihm entgegen-
fahrende Auto nicht mehr sehen, jedenfalls bei seiner
Eigengeschwindigkeit dieses Hindernis nicht mehr so
rechtzeitig erkennen konnte, um ihm auszuweichen,
umsoweniger, als sich auch das Auto mit ziemlicher Ge-
schwindigkeit näherte. Dass dem so war, zeigt die Tat-
sache, dass das Pferd, wie aus den Zeugenaussagen von
Tierarzt Meier hervorgeht, infolge der Wucht des Zu-
-." sammenpralls rückwärts- überworfen wurde. Wenn daher
Halter trotz dieser ihm bekannten Gefahr nicht abge-
blendet hat, so muss ihm dieses Verhalten als grobes
Verschulden angerechnet werden. Aus der Feststellung
der Vorinstanz, dass das _ Pferd nur einen Augenblick
dem direkten Lichtkegel ausgesetzt gewesen sei, kann
er deshalb nichts zu seinen. Gunsten herleiten, weil die
Blendungserscheinungen erfahru.ngsgemäss _ durch einen
derartigen raschen Beleuchtungswechsel in ebenso hohem
Masse bewirkt werden. Seine. -Haftung gemäss Art.
41 OR für den der Beklagten durch dieses widerrecht-
liche Verhalten schuldhaftery.reise zugefügten Schaden
ist daher grundsätzlich zu bejahen. Da dem Bundesge-
richt die für die Schadensermittlung erforderlichen Grund-
lagen fehlen, ist die Sache, unter Aufhebung des ange-
fochtenen Urteils, soweit die Widerklage betreffend, zu
,. neuer Entscheidung über diesen Punkt an die Vorin-
stanz zurückzuweisen.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Hauptberufung wird abgewiesen, dagegen die
Anschlussberufung dahin begründet erklärt, dass die
Widerklage in Abänderung des Urteils des Obergerichts
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des Kantons Thurgau vom 3. Juli 1924 grundsätzlich
gutgeheissen und die Sache zur Feststellung der Ent-
schädigung an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.
62. Arrit de 1& Ire Section civile du 6 novembre 1924
dans Ia cause Bon da dame Bertha, Gagnebin-B011rquin
contre Kasse an faillite du Cridit mutuel O11mer.
Le cautionnernent d'une dette irnprescriptible est prescriptible.
Conditions dans lesquelles Ia prescription intervient et est.
interrornpue.
A. -
Par acte notarie du 1er juillet 1909, Sigmund
Mack a reconnu devoir au Credit mutuel ouvrier, a La
Chaux-de-Fonds, Ia somme de 20000 fr. garantie par
une hypotheque en premier rang.
.
Un M. Numa Calame et dame Bertha Gagnebin nee
Bourquin intervinrent a racte, dee1arant que, «pour
mieux assurer encore et garantir » le remboursement
des 20 000 fr., ils se constituaient «cautions et codebi-
teurs solidaires ».
II s'agit d'un pr~t fait a Mack pour une duree inde-
terminee, mais qui peut ~tre «rembourse pour tou:e
epoque de l'annee moyennant un avertissement reCl-
proque et prealable, donne par ecrit par l'une ou l'autre
des parties trois mois au moins a l'a~ance~. Le. non
paiement d'une annuite dans les tro~ molS
sUlv~nt
une echeance semestrielle permettralt au creanCler
d'exiger immediatement le remboursement du pr~t. II
n'est pas conteste que le paiement des annuites a ete
fait regulierement en tout cas jusqu'en 1920.
Le 11 janvier 1923, la masse en faillite du CrMit
mutuel ouvrier a denonce au remboursement pour le
15 avril l'obligation hypothecaire souscrite par Mack.
-N'ayant pas ete payee, elle a mis, le 8 aoftt 1~23, I;~
hoirs Gagnebin-Bourquin en demeure de verser JUsqu a
la fin dudit mois la somme de 21986 fr. 95, valeur 31
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decembre 1922. Puis, le 2 avril 1924, elle leur notifiait
un commandement de payer pour 20573 fr. 80. Les
debiteurs formerent opposition en excipant de la pres-
cription, mais la mainlevee fut prononcee, le 1 er mai
1924, jusqu'a concurrence de 19586 fr. 30 et inter~ts.
B. -
Le 12 mai 1924, les hoirs Gagnebin ont ouvert
action en liberation de dette, en invoquant la prescription
du cautionnement.
La dMenderesse a conclu au rejet de la demande.
Le Tribunal cantonal neuchatelois a, par jugement
du 2 juillet 1924, declare la demande mal fondee et
mis les frais et depens a la charge des demandeurs.
Ce prononce est motive en substance comme suit: On
pourrait se demander si le cautionnement d'une dette
imprescriptible par elle-meme ne devrait pas avoir
le meme caractere. Mais cette question peut rester sans
solution car les versements faits par le debiteur principal
ont en tout cas interrompu la prescription a l'egard de
la caution (art. 136 a1. 2 CO). Enfin, l'action ne peut
se prescrire que si elle est nee. Or l'action contre dame
Gagnebin n'a pris naissance que le jour ou la creance
est devenue exigible contre le debiteur principal par la
denonciation du pret, a savoir' en 1923.
C. -
Les demandeurs ont r.ecouru contre ce jugement
au Trib~nal fMeral en concluant a ce que leur action
en liberation de dette soit declaree fondee, le cautionne-
ment de feu dame Gagnebin' etant eteint par prescription.
Les parties ont renonce aux plaidoiries.
Considirant en droit:
Aux termes de l'art. 127 CO, toutes les actions se
prescrivent par dix ans lorsque le droit civil fMeral n'en
dispose pas autrement. Les regles speciales sur la fin
du cautionnement (art. 501 a 504 CO) ne s'opposent
pas a l'application des regles generales relatives a l'ex-
tinction des obligations (art. 114 et suiv. CO). Le cau-
tionnement est, a la verite, une obligation accessoire
qui ne peut prendre naissance et subsister que si et tant
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qu'une dette principale existe. Mais il ne s'ensuit point
que le cautionnement ne puisse pas s'eteindre indepen-
damment de l'extinction de l'obligation principale, car si
l'existence de l'obligation accessoire depend de celle
de la dette principale, la reciproque n'est pas vraie :
la dette principale existe sans egard au sort du caution-
nement. Ainsi que le Tribunal fMeral l'a deja declare
(RO 29 I p. 258) il n'y a aucun motif de soustraire les
droits issus du contrat de cautionnement a l'empire des
principes generaux regissant l'extinction des obligations.
Bien en particulier ne met obstacle a ce que la prescrip-
tion des droits du creancier qui resultent du cautionne-
ment puisse etre acquise d'une maniere autonome,
independante du fait que la dette principale subsiste.
En principe, le cautionnement d'une obligation im-
prescriptible -
et il s'agit ici d'une semblable obligation
puisque l'inscription du gage immobilier a rendu la
creance imprescriptible (art. 807 CCS) -
ne laisse done
point d'etre prescriptible pour lui-meme, mais il faut,
naturellement, que la preseription puisse intervenir a
teneur des arte 127 et suiv. CO, c'est-a-dire que les
conditions prevues par la loi a cet effet soient reunies.
La premiere eondition est l'exigibilite de la creance.
Dans le systeme du CO, il faut entendre par « creances »,
en matiere de prescription, uniquement les creances
susceptibles d'etre realisees, des creances exigibles.
L'actio nata se confond des lors avec le moment de
l'exigibilite du droit, et c'est ce moment qui determine
le debut de la prescription (art. 130 a1. 1 CO). Une creanee
non exigible n'est pas sujette a la prescription.
D'apres l'art. 75 CO, a dMaut de terme stipule ou re-
sultant de la nature de l'affaire, l'exeeution de l'obli-
gation peut etre exigee immMiatement. Cette regle ne
s'applique pas au cautionnement, car, l'art. 492 CO le
dit, la caution ne s'engage envers le creancier qu'a
garantir le paiement de la dette contractee par le debi-
teur, et cette garantie devient effective au plus tot
lorsque le paiement de la dette peut etre exige (la caution
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simple possede le benefice de discussion, arte 495 CO). 11
suit de la que la creance contre la caution n'est pas
exigible aussi 10ngtemps que la dette principale ne
l'est point.
Cela est vrai m6me pour le cautionnement solidaire.
Sans doute la caution solidaire ne possede-t..elle point
le benefice de discussion; elle ne saurait exiger que le
creancier poursuive au prealable le debiteur principal
et elle doit souffrir d'~tre recherchee avant lui (art.
496 CO). Mais son obligation n'en demeure pas moins
accessoire, en ce sens que l'exigibilite en est subordonnee
a la possibilite de poursuivre le recouvrement de la
creance contre le debiteur principal (hormis le cas excep-
tionnel de l'art. 494 a1. 3). En principe, le cautionnement
ne peut en effet exister que sur une obligation valable,
qui lie le debiteur et dont le creancier puisse exiger
l'execution (art. 494 al. 1 et 2).
, D'autre part, si l'exigibilite de la creance contre le
debiteur principal est necessaire pour que l'action naisse
. contre la caution et que la prescription commence a
courir en sa faveur, il n'est nullement necessaire, pour
le debut de la prescription, que le debiteur soit en de-
meure, il suffit que son obligation soit exigible, que
l'execution puisse en ~tre deIJlandee. L'art. 130 al. 2
CO est positif a cet egard : si r exigibilite de la creance
est subordonnee a un avertissement, la prescription
court des le jour pour lequel cet avertissement pouvait
etre donne.
Dans la presente espece, dame Gagnebin et Calame
ont declare s'engager comme «cautions et codebiteurs
solidaires », mais il resulte clairement du contexte de
racte du ler juillet 1909 qu'ils entendaient «garantir»
le remboursement des 20000 fr. pr6tes a Mack et non
pas contracter une dette principale. On est donc bien
en presence d'un cautionnement solidaire, soit d'un
engagement accessoire dans le sens indique plus haut.
La dette de Mack avait une duree indeterminee; elle
etait imprescriptible; mais elle pouvait 6tre denoncee
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en tout temps par rune et I'autre partie moyennant un
avertissement preaIable de trois mois. C'est l'hypothese
visee a rart. 130 a1. 2 CO. La possibilite de denoncer le
remboursement etant assimilee par la loi a r exigibilite
de la dette et cette faculte suffisant a faire courir le delai
de prescription, le cautionnement de dame Gagnebin
a commence de se prescrire des l'arrivee du terme pour
lequelle pr6t de 20 000 fr. pouvait 6tre denonce. Ainsi
que cela a ete expose plus haut, le fait que, par l'ins-
cription de l'hypotheque, la creance est devenue impres-
. criptible contre le debiteur principal ne s'oppose pas a
Ja prescriptibilite du cautionnement.
Toutefois.la prescription s'est heurtee dans le cas par-
ticulier ä. un autre obstacle. A teneur de rart. 135 al. 1
CO, la prescription est interrompue notamment lorsque
le debiteur reconnait la . dette en payant des inter6ts,
et a teneur de l'art. 136 al. 2, la prescription interrompue
contre le debiteur principal l'est egalement contre la
caution. En l'espece. il est vrai, le paiement des inter~ts
ne son pas son effet interruptif a l'egard de la dette
principale puisqu'elle est deja imprescriptible a raison
de sa nature speciale; mais du fait que, dans ce cas,
~'interruption ne se produit point parce que superflue.
il ne resulte nullement que le versement des annuites
n'interrompt pas la prescrlption du cautionnement.
Comme l'instance cantonale l'observe, il est evident que
l'activite du debiteur n'interrompt la prescription que
dans la mesure OU son cours doit 6tre arr6te; sans objet
quant ä. la creance principale, elle garde et sort son
effet par rapport ä. la creance accessoire.
~u moment donc qu'il n'est pas conteste que les an-
nUltes ont ete payees regulierement, en tout cas jusqu'en
1920.1e moyen liberatoire tire de la prescription doit ~tre
rejete.
Le Tribunal fideral prononce:
Le recours est rejete et le jugement attaque est con-
firme.