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22 Obligationenrecht. N° 7.
7. Arrit de 1a. Ire Beetion eivile du 12 fev1'ier 19~4 dans la cause Geerge contre Lemaitre. Droit de change: Conditions dans lesquelles l'accepteur pent sonlever les exceptions de change on l'exceptio doli. Regles applicables a l'assignation on delegation aordre suivant l'ar!. 839 CO. A. - Henri George, a Geneve, est recherche par H. Lemaitre, a Paris, en paiement du billet suivant : Geneve, le 14 decembre 1920. Au 15 janvier prochaln. payez a l'ordre de Monsieur Lemaitre la somme de 6125 francs suisses, valeur rel;ue en marchandise. A Monsieur Henry- George (Sig.) H. Lemaltre. Accepte pour la somme de 6125 francs suisses au 15 janvier prochain. (Sig.) H. George. Au dos figurent les mentions suivantes: H. Lemaitre. Payez a l'ordre du Credit commercial de France (valeur en compte). Tanner. Payez a l'ordre du Comptoir d'Escompte de Geneve. Valeur en compte. Paris le' 7 janvier 1921. Credit com- mercial de France p. p. speciale (sig:) illisible. L'effet a ete proteste faute de paiement. Lemaitre a fait notifier le 4 avril 1921 a George un commandement de payer pour la somme de 6125 fr. plus inter~ts et frais et le 26 mai a obtenu mainlevee provisoire de l'opposition formee par le debiteur contre la poursuite n° 82507. B. - Par exploit du 6 juin 1921, George a assigne Lemaitre en liberation de dette devant le Tribunal de 1 re Instance de Geneve. Le demandeur faisait valoir : Obligationenrecht. N° 7. 23 En decembre 1920, il a achete une automobile a Charles Devries a Paris pour le prix de 20 000 fr. suisses. 11 a ete trompe. L'automobile, indiquee comme n'ayant roule que quelques centaines de km., est en realite une vieille voiture, a bout de souffle, maquillee et qui avait fait au moins 100 000 km. Lemaitre est l'associe de Devries, qui lui a cede sa creance. Il a de plus accompagne Paul Devries, frere de Charles, qui a conduit l'automobile par route de Paris a Geneve. Le billet du 14 decembre 1920 n'est pas un effet de change. C'est une simple reconnaissance de dette qui a pour cause la vente conclue entre George et Devries & Oe. Les exceptions tirees des defauts de la chose vendue sont opposables au ces- sionnaire Lemaitre comme-aux cedants. Au reste Lemaitre a agi comme associe de Devries, soit comme vendeur. Il a rel;u un acompte de 9000 fr. _ et a donne quittance en son nom personnel. Le defendeur a conteste ces allegations. Il n'est pas associe de Devries. En conformite de l'art. 839 CO, l'art. 811 est applicable, a teneur duquel le debiteur ne peut opposer que les exceptions speciales a la lettre de change ou celles qu'il a directement contre le crean- eier qui exerce le recours. Les faits invoques par George ne lui sont donc pas opposables. C. - Par jugement du 13 janvier 1922, le Tribunal de 1 re Instance a renvoye la cause a l'instruction et, apres avoir ordonne le 23 juin des enquetes, a deboute le demandeur par jugement au fond du 1 er juillet 1923. La Cour de Justice civile du canton de Geneve a con- firme ces jugements par arr~t du 7 decembre 1923. Les depens de 1 re Instance et d 'appel ont ele mis a la charge du demandeur. D. - Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal fMeral. Il conclut a l'annulation de l'arrH du 7 decembre 1923 et au renvoi de la cause pour ~tre statue sur l'excep- tion tiree des defauts de la chose vendue et du manque des qualites promises, « si mieux n'aime le Tribunal
24 Obligationenrecht. N° 7. fMeral adjuger au recourant les conclusions prises par lui devant la demiere instance cantonale». Le defendeur a cQnclu au rejet du recours et a la con- firmation de 1'arret attaque. Considerant en droit:
1. - Le rapport de droit litigieux releve du droit suisse, car le debiteur de l'obligation en litige est domi- cilie a Geneve on la dette a aussi ete contractee.
2. - Le billet emis le 14 decembre 1920 serait d'apres le droit franc;ais un effet de change; en droit suisse, vu l'absence des mots « de change», il se caractmse comme un document analogue areffet de change, a savoir comme une assignation suivant 1'art. 839 CO. Sauf les exceptions enoncees aux art. 841 et 842, cette assignation est assimilee a la lettre de change. L'article 724 est donc applicable, a teneur duquel le tireur peut se designer lui-meme comme preneur (lettre de change a son propre ordre). La traite a ete 'acceptee par le tire George, soit par l'assigne. Celui-ci est donc tenu comme s'll s'agissait d'une lettre de change (art. 841 al. 2 CO) envers les endosseurs et aussi envers le tireur (art. 742 eh. 2). Il n'est des lors pas necessaire d'examiner si Le- maUre est au benefice d'un endossement en blanc du Comptoir d'Escompte ou s'll' agit en qualite de tireur. Dans l'un et l'autre cas, II peut invoquer 1'art. 811 CO, aux termes duquel George ne peut lui opposer que les excep- tions speciales derivant de la lettre de change ou les exceptions qu'll a directement contre lui. Or, George ne souleve aucune exception de change, mais bien une exception tiree du rapport de droit noue entre lui et Devries, c'est-a-dire de la vente. A cet egard, l'instance cantonale constate d'une fac;on qui lie le Tribunal federal qu'll n'est nullement etabli que Le- maitre eut He 1'associe de Devries, vendeur, ou eut participe aux actes dont George estime avoir a se plain- dre. Ce demier ne peut donc pas exciper vis-a-vis de Obligationenrecht. N0 7. 25 Lemaitre des. defauts de la chose vendue ou de l'absence des qualites promises. C'est un moyenqu'il doit faire valoir directement contre le vendeur Charles Devries lui-meme. George peut-il en revanche, opposer a. Lemaitre l'exceptio doli ? ., - En general on entend par 1a le moyen conslstant a dire que le porteur de l'effet l'a acquis alors qu'il con- nai!)Sait lesexceptions opposables a son endosseur. La question est discutee de savoir si la preuve doit de plus etre fournie que l'effet a ete precisement acquis pour enlever au debiteur les exceptions qu'il eut pu faire valoir contre celui qui a cMe l'effet. En l'espece, il n'y a pas eu ac- quisition du billet. Mais on doit admettre que, dans le cas Oll le tireur agit en conformite de l'art. 742 a1. 2 CO, l'exceptio doli _peut s'appliquer a la creation de l'effet, c'est-a-dire consister dans l'allegation que le tireur con- naissait les exceptions appartenant au debiteur de la traite. Meme si l'on se plac;ait au point de vue le moins rigou- reux pour l'admission de 1'exceptio doli (cf. RO 25 11
p. 517), on devrait exiger que, lors de 1'acceptation. d~ l'effet par George, soit lorsque Lemaitre a consenb a retablissement d'une traite au lieu du paiement comp- tant, ce dernier ait su que George pouvait soulever des exceptions basees sur la vente de l'automobile. Or, _ . George n'a pas rapporte cette preuve. Au dire de Paul Devries, Lemaitre a, lors d'une discussion avec George qui refusait de payer comptant, consenti a verser a Charles Devries la somme de 6125 fr., moyennant sous- cription par George, en sa faveur, d'un effet du montant de cette avance. Acette occasion, l'existence de la dette resultant de la vente n'a pas ete discutee. George n'a du moins pas etabli qu'il ait refuse de payer comptant parce qu'il entendait exciper des defauts de l'auto- mobile ou se reservait de l'examiner et de l'essayer au- paravant. L'exception de dol apparait des lors comme depourvue de base.
26 Obligationenrecht. N° 7. C'est en vain que le demandenr cherche. dans le recours. a tirer un argument de la mention « valeur reltue en marchandise)l qui figure sur reffet. C'est l:l une simple dause usuelle qui ne saurait subordonner l'obligation de change a la validite du rapport de droit qui a donne lieu a la creation de l'effet. Dans ces conditions, le demandeur ne peut pas oppo- ser a son creancier Lemaitre, porteur regulier de reffet, les exceptions tirees de l'inexecution des obligations incombant au vendeur de rautomobile. C'est contre le vendeur personnellement que George doit agir. Le Tribunal tidiral prononce: Le recours est rejete et l'arr~t attaque est confirme. Obtigationenrecht. N0 8. 27
8. Urteil der IL Zivila.bteUung vom l4 .. Februar 1994
i. S. Gräf " Bchlechter A..-G. gegen Irut Surber 84 OIe. D aue r der Pro z e s s V 0 I I mac h t. Wirksamkeit der von dem von der klagenden Kollektivgesellschaft bevoll- mächtigten Anwalt in deren Namen erklärten Berufung, obwohl ihr Geschäft schon vorher auf eine neugegründete Aktiengesellschaft übergegangen und sie im Handelsre- gister gelöscht worden war. Bedeutung der Einsprache des Beklagten gegen die Fortsetzung des Prozesses. OR Art. 35, 405 (Erw. 1). Durch das N ach 1 ass ver f a h ren über den Schuldner einer Forderung in ausländischer Währung wird diese nicht in schweizerische Währung umgewandelt, selbst wenn der Sachwalter sie im Inventar umgerechnet hat. SchKG Art. 67 Ziff. 3, 211, 299, 304 (Erw. 2). Ort I ich e R e c h t san wen dun g; Frage der An- rufung schweizerischen Rechts im Prozess. Bedeutung des Erfüllungsorts. Anerkennt der Verkäufer, wegen Nicht- lieferung den von ihm geforderten Schadenersatz zn schul- den, ist er aber mit der Leistung des Schadenersatzes säumig, so beurteilen sich die Folgen dieses Verzuges nach dem Recht des Erfüllungsortes für die Schadenersatzverpflich- tung, ohne Rücksicht darauf, welches der Erfüllungsort für die ursprüngliche Verpflichtung des Verkäufers (Lieferung) war. Rückweisung zu neuer Entscheidung in Anwendung ausländischen Rechts. OR Art. 74 Ziff. 3; OG Art. 56,57,83 (Erw. 3). A. - Die Beklagte hatte sich gegenüber der Klägerin, der offenen Handelsgesellschaft Gräf & Schlechter in Barmen, zur Lieferung von Garnen gegen Bezahlung in deutscher Währung verpflichtet, war jedoch nicht in der Lage, rechtzeitig zu erfüllen. Infolgedessen stellte ihr die Klägerin am 18. März 1922 eine «Schaden- ersatzrechnung)l im Betrage von Mark 1,358,110.20, welche die Beklagte nicht bestritt. Am 21. März bewilligte das Bezirksgericht Zürich der Beklagten eine Nachlasstundung. Auf den Schuldenruf des Sach- walters hin meldete die Klägerin Schadenersatz au s Nichtlieferung verkaufter Garne im Betrage von