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ObHgationenreeht. N° 28.
ursprünglichen Gläubiger, nicht' ohne Veränderung des
Inhalts der Forderung erfolgen könne, und die recht~
liehe Lage des Schuldners dureh die Abtretung erschwert
werde, denn nach Art; 169 OR kann der Beklagte alle
der Forderung entgegenstehenden Einreden, die im Zeit-
punkt, als er von der Abtretung Kenntnis erhielt, vor-
handen waren, auch gegen die Klägerin als Erwerberin
der Forderung geltend machen.
(Folgt Ausführung, dass, im Gegensatz zur Vor-
instanz, nicht blosse Gutschrift des Zessionsbetrages an-
genommen werden könne, und die Sache zur Prüfung
aller von der Vorinstanz nicht untersuchter Einwendungen
des Beklagten an jene zurückgewiesen werden müsse.)
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Das Urteil des Appellationshofes des Kantons Bern
vom 29. Mai 1923 wird aufgehoben, und die Sache zu
neuer Beurteilung im Sinne der Erwägungen an den
Appellationshof zurückgewiesen.
28. Arrtt de la. Ire Section civile du B mai 1924
dans la cause Societe anonyme d'Entreprises
contre Vllle de Geneve.
Renonciation par l'entrepreneur au benefice de l'exception
prevue par l'art. 373 al. 2 CO 'I Portee de cette disposition.
A. -
Le 23 fevrier 1915 le Conseil administratif de la
Ville de Geneve a adopte un « cahier des charges et con-
ditions generales applicables a l'industrie du bätiment »
dont l'art. 4, dernier alinea dispose ce qui suit: « Le
montant total du devis ä. forfait etant seul pris en consi-
deration, l'entrepreneur est responsable des erreurs,
omissions ou fausses interpretations des plans et des-
criptions. »
En 1916; la Ville de Geneve a decide la construction
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de quatre maisons d'habitation (A B C D) a la nie du
Nord, aux Päquis et, sur la base du cahier des charges
sus-vise, a invite les entrepreneurs ä. presenter ä. la sou-
mission un devis ä. forfait.
Le 25 juillet 1916, la Societe anonyme d'Entreprises
apresente un devis ä. forfait du montant de 40 700 fr.
pour chacun des immeubles B et C.
Par lettre du 19 decembre 1916, la Ville de Geneve
a avise la societe qu'elle lui avait adjuge les travaux de
ma~nnerie des immeubles B et C pour le prix net et ä.
forfait de 40700 fr. par bätiment. Cette lettre porte
en outre : {(Nous attirons votre attention sur le fait
que l'administration n'accordera aucune augmentation
en sus du forfait. Nous vous prions, en consequence, de
passer immediatement tous vos marches pour la four-
niture des materiaux; la Ville vous versera eventuelle-
ment, et sur votre demande, le 80 % de vos debours
pour approvisionnements sur presentation des borde-
reaux d'achat et moyennant que les materiaux soient
deposes sur le chantier qui vous sera indique. »
La Societe anonyme d'Entreprises a manifeste son
accord par lettre du 4 janvier 1917 et confirme sa sou-
mission par acte du 17 du meme mois, renfermant
notamment la stipulation suivante : « Il est bien entendu
qu'ä. teneur de l'article 373 Code des obligations, la Ville
de Geneve n'aura aucune somme quelconque ä. payer
en dehors du forfait ci-dessus, sauf pour les modifica-
tions ou travaux qu'elle aurait autorises ou commandes
par ecrit. II
Les travaux de terrassement, confies ä. un autre entre-
preneur, ont ete commences en mars 1917 et fur~nt
acheves en juin 1917. Entre temps, l'architecte Garem,
charge de la direction des travaux, avait dema~de ä.
plusieurs reprises ä. la societe de lui presenter ses etudes
pour les fondations.
Le 5 juin 1917, la societe, alleguant que la main
d'(lmvre et les materiaux avaient rencheri « d'une
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maniere considerable» a demande a la Ville de renoncer
au rabais de 18 % qui lui avait He consenti. La Ville
• s'y Hant refusee, la societe, par lettre du 16 juin 1917,
areserve tous ses droits en invoquant l'art. 48 du eahier
des eharges et « rart. 364 al. 3 du Code des obligations,
titre XII ».
La Ville a repondu, par lettre du 19 juin qu 'elle ne pou-
vait admettre une modification du forfait et que du
moment que la societe ne pouvait s'en tenir au prix fixe,
le Conseil administratif admettait la resiliation du con-
trat, sous reserve toutefois des dommages-inter~ts qu'il
se verrait dans l'obligation de lui reclamer en raison des
eonsequences d'une nouvelle adjudication.
Par lettre du 22 juin 1917, la societe a alors eerit a la
Ville de Geneve la lettre suivante: « Pour faire suite a la
conversation que n jSieur Bouet a eu l'honneur d'avoir
avec vous ee matin, nous vous confirmons que pour
mettre fin a la discussion souleveepar nos lettres des 5 et
16 juin ..., nous sommes decides a continuer purement
et simplement la convention du 17 janvier eeoule et que
nous prenons nos dispositions pour commencer les tra-
vaux qui nous concernent a partir du lundi 25 courant)),
ce dont la Ville a pris acte par lettre du 26 juin.
La so<;iete a alors commence ses travaux. Au cours de
la construction, le 23 janvier 1918, d'accord avec les
entrepreneurs des bätiments A et D, elle a expose a la
Ville les difficultes que rencontrait l'execution des tra-
vaux. Sa lettre se termine comme suit : «(Vous savez ...
quelle hausse continue s'est produite sur la main-d'oouvre
ainsi que sur les materiaux necessaires a la eonstruction
pendant cette periode ecoulee. Vous n'ignorez pas non
plus la hausse plus formidable eneore qui a lieu a partir
du 1 er janvier sur les materiaux touehant la eonstruction
et les augmentations importantes de salaires consenties
aux ouvriers. Il nous est done absolument impossible de
continuer les travaux aux eonditions anterieures et nous
vous dcmandons, sous la forme que vous jugerez oppor-
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tune, une augmentation de nos prix de travaux. Nous
vous prions done ... d'examiner notre requ~te etsi,comme
nous l'esperons, vous en admettez d'emblee le principe,
nous pourrions d 'un commun accord faire evaluer par
des arbitres competents la plus-value qu'll y aura lieu
d'appliquer. »
Par lettre du 22 fevrier 1918, la Ville de Geneve a
repondu: « ••• Nous avons le regret de vous informer
que nous ne pourrons examiner votre demande qu 'une
fois vos travaux termines et que votre compte definitif
pourra ~tre arr~te et compare a votre devis. En atten-
dant, nous vous prions de poursuivre les travaux avec
toute la diligence voulue afin d'eviter toute aggravation
de l'etat de choses aetuel. »
Le 2 septembre 1918, la Ville a fait savoir a la soeiete
qu'elle etait disposee a proceder a la reeeption du gros
oouvre. Cette reception semble avoir eu lieu aussitöt et
le 10 septembre Ia Ville a regle le montant du forfait
convenu sauf une retenue a titre de garantie. Les tra-
vaux de parachevement ont ete termines en oetobre
1918. Au eours de l'annee 1919 ont ete executees diverses
mises au point.
A Ia fin de l'annee 1918, la soeiete ayant sollicite une
augmentation du prix convenu, la Ville l'a invitee a
presenter le compte des supplements. Celui-ci s'elevait a
26,695 fr. 40 pour chacun des deux immeubles.
Le 7 janvier 1920, la Ville a ecrit a la soeiete qu'elle
serait en droit d'ecarter purement et simplement sa
demande mais que, desireuse de tenir compte des diffi-
eultes eprouvees par suite de la penurie de la main-
d'oouvre et du rencherissement qui en etait resulte, elle
consentait a Iui vers er un supplement de 4275 fr. par
bätiment, soit 8550 fr. au total, pour solde de tout
compte. La societe n'a pas accepte cette proposition.
Par exploit du 29 mai 1920, la Societe anonyme d'En-
treprises a assigne Ia Ville de Geneve en payement de
53390 fr. 80, representant la difference entre Ie prix de
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revient des deux immeubles et le montant du forfait
(134790 fr. 80 -
81 400 fr.). Se prevalant de l'art. 373
CO, elle soutenait en resume qu'il etait impossible de pre-
voir lors de la conclusion du contrat et l'etablissement du
devis, la proportion qu'allait prendre l'augmentation des
prix de la main-d'reuvre et des materiaux et qu'en cequi'
concerne l'augmentation du prix des materiaux, elle
n'aurait pu davantage y parer, etant donnee l'insuffi-
sance de la place OU, d'apres les instructions m~mes de la
Ville, elle aurait du entreposer ses approvisionnements.
La Ville de Geneve a conclu au deboutement de la
demanderesse, en faisant valoir que, d'apres les arrange-
ments intervenus, celle-ci avait expressement renonce a
se mettre au benefice de l'art. 373 al. 2 CO, que les cir-
constances invoquees n'etaient d'ailleurs pas imprevisi-
bles et qu'enfin le depassement du forfait etait imputable
a la demanderesse elle-m~me a cause du retard qu'elle
avait apporte a executer le travail et du fait qu'elle avait
neglige de s'approvisionner atemps.
Elle a persiste cependant a offrir a la demanderesse
« par gain de paix et esprit d'equite » 8550 fr.
Par jugement du 16 fevrier 1923, le Tribunal de
premiere instance de Geneve ·a condamne la Ville de
Geneve !l payer a la Sodete anonyme d'Entreprises la
somme de 26 915 fr. 45 avec interets de droit au 6 % des
la date de l'introduction de la demande.
Ce jugement est motive en substance comme suit : La
pretention de la demanderesse a une augmentation du
prix fixe est fondee en principe au regard de rart. 373
aI. 2 CO. Les conditions d'application de cette disposition
sont realisees : les drconstances exceptionnelles existent
en ce sens que chacun considerait que l'annee 1917 serait
la derniere de la guerre et que la fin des hostilitt~s mar-
querait le debut d'une ere de prosperite; les faits qui se
sont produits etaient Impossibles a prevoir et doivent ~tre
consideres comme exclus par les previsions des parties.
D'autre part, aucune faute, resultant d'un retard dans
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l'execution des travaux, ne peut etre reprochee a la
societe. La somme de 53390 fr. 80 reclamee par la societe
doit ~tre reduite de moitie du fait que la sodete n'est
pas fondee a reelamer le payement du beneficequ'elle
a ieaIise sur le prix auquel elle pretend.
Sur appel prindpal de la defenderesse et appel inddent
de la demanderesse, la Cour de Justice civile, par arret
du 11 janvier 1924, a reforme ce jugement en ce sens
qu'elle a deboute la Societe anonyme d'Entreprises de ses
conclusions, donne acte a la Ville de Geneve de son
offre de payer 8500 fr. et condamne la Sodete aux depens
de premiere instance et d'appel.
Les motifs de cet arret peuvent se resumer comme
suit:
Une derogation a l'art. 373 al. 2 est licite, en ce sens
que l'entrepreneur peut s'engager a assumer le fardeau
des risques, notamment ceux resultant d'une hausse des
prix. La sodete a renonce a invoquer le benefice de cette
disposition, soit en adherant aux conditions fixees par
la lettre de la Ville de Geneve du 19 decembre 1916,
soit en signant l'acte de sournission qui rappelait encore
qu'a teneur de l'art. 373 CO la Ville n'aurait aucune
somme a payer en sus du forfait, soit enfin en continuant
les travaux sans conditions apres le refus oppose par la
Ville a la demande d'augmentation (lettres des 5 et
22 juin 1917). Au surplus, en tout etat de cause, l'art. 373
ne serait pas applicable. C'est a tort que les premiers
juges ont admis l'existence de circonstances extraor-
dinaires, impossibles a prevoir. L'augmentation du cout
de la main-d'reuvre ou des materiaux dans le cas d'une
convention conelue au cours des hostilites ne constitue
pas un evenement extraordinaire, et il n'est pas possible
non plus d'admettre que l'augmentation des prix ait
ete exclue par les previsions des parties.
La demanderesse a recouru en reforme en reprenant
ses conclusions d'appel, a savoir qu'il plaise au Tribunal
federal condamner la Ville de Geneve a lui payer la
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somme de 46983 fr. 90 avec inter~ts au 6 % des le
29 mai 1920. Subsidiairement, elle conc1ut au renvoi de
la cause devant l'instance cantonale pour complemeIit
d'instruction.
La Ville de Geneve a conclu au rejet du recours et a la
confirmation de l'arr~t.
Considerant en droit:
1. -
n n'est pas douteux que la Ville, en adjugeant
les travaux a la demanderesse, n'ait entendu limiter sa
responsabilite au montant du devis presente, mais il ne
suit evidemment pas de la qu'elle soit en droit de s'op-
poser- a l'application de l'art. 373 al. 2 CO. Cette dispo-
sition, dont le benefice a encore ete etendu lors de la
revision du Code des _ obligations, a ete preeisement
edictee pour le cas du contrat d'entreprise a forfait et si
tant est que l'entrepreneur puisse y renoncer valable-
ment, encore serait-ce au IIlal"tre a rapporter la preuve
d'un tel engagement. Or, contrairement a l'opinion de la
Cour de Justice civile, cette preuve ne resulte pas du
dossier.
Sans doute est-il vrai que, dans sa Iettre du 19 decem-
bre 1916, la defenderesse a bien attire l'attention de la
societe demanderesse sur le fait qu'elle n'accorderait
aucune augmentation du prix stipuIe et qu'elle lui a
m~me offert de Iui avancer une partie des frais d'appro-
visionnement; l'on ne saurait voir toutefois, dans cette
missive. pas plus d'ailleurs que dans racte du 17 janvier
1917, autre chose qu'un rappel des effets normaux du
contrat d'entreprise a forfait et rien n'autorise a dire que
la defenderesse entendait par la stipuler une renoncia-
tion au benefice de la regle posee a l'art. 373 al. 2 CO.
Quant a la lettre du 22 juin 1917, c'est a tort egalement
qu'on voudrait en tirer argument en faveur de Ia these
de la defenderesse. S'il est vrai que la demanderesse a bien
offert de continuer les travaux malgre le refus que la
Ville venait d'opposer a sa demande d'augmentation, il
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eonvient eependant de relever que rette offre ne eom-
portait aueune modüication aux arrangements anterieurs,
mais qu'au contraire la demanderesse se referait expres-
sementaux conditions du contrat, de telle sorteque la
situation restait en realite ce qu'elle avait ete jusqu'alors.
Aussi bien resulte-t-il de la Iettre de la defenderesse
du 22 fevrier 1918 que la defenderesse elle-m~me ne
considerait pas alors les conditions du marche comme
impliquant une renonciation de la part de la demande-
resse au droit de se prevaloir de l'art. 373 al. 2 CO. Il est
clair en effet que si tel avait ete le cas, la defenderesse
n'aurait pas manque d'exciper alors deja de cette pre-
tendue renonciation, alors qu'en fait elle s'est bornee,
tout en rappelant, il est vrai, que le prix avait ete sti-
pule a forfait, a repondre qu'elle ne pouvait examiner
Ia requete de Ia demanderesse qu'une fois les travaux
termines, lorsqu'elle pourrait eomparer le compte de
ceux-ci au montant du devis. 11 faut eonclure de la qu'elle
n'excluait pas d'avance toute discussion sur ce point, mais
qu'elle preferait simplement attendre le moment. OU e~e
serait mieux a m~me de voir en quelle mesure 11 seraIt
possible de faire droit a la demande de Ia .S?ciete.,
.
2. -
11 reste a rechercher si les condltIons d apph-
cation de rart. 373 al. 2 CO sont realisees en l'espeee.i
La Cour de Justice civlle a tranche cette question par la
negative, en contestant que les cireonstances invoquees
par Ia demanderesse fussent imprt1visibles ou m~me
exclues par les previsions des parties. S'il ne s'agissait
que de savoir si celles-ci devaient compter sur une hausse
des prix, la decision attaquee pourrait sans doute se
justifier, car il est constant que le contrat a He concl?
alors que les pays voisins etaient deja en guerre depUls
plus de deux ans, autrement dit dans une periode de
grande instabilite. Mais ce n'est pas seulemen~ ?~ ~:l~
qu'il s'agit, et n'appliquer le critere de la prevISlbilite
qu'a la possibilite d'une hausse des prix, c'est donner ?e
l'art. 373 al. 2 une interpretation beaucoup trop restnc-
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tive. Ce qu'll y a lieu en effet de se demander, c'est si les
parties pouvaient prevoir Oll auraient du prevoir que
la hausse atteindrait les proportions qu'elle a prises.
Or ce point ne parait pas discutable et cela resulte
dejä. du fait que tandis qu'ä. la date de la conclusion
du contrat, c'est-ä.-dire deux ans et demi apres le debut
des hostilites le prix de la main-d'reuvre n'avait encore
subi qu'une augmentation de 6%, ce taux atteignait,
un an et demi plus tard, le chiffre de 60 %, la propor-
tion n'etant guere plus favorable pour les materiaux.
Mais ä. supposer m~me que ce ne ftit pas lä. encore eve-
nement absolument imprevisible, il resulterait en tout
cas des faits de la cause qu'il etait exclu par les previ-
sions admises par les parties. Pour ce qui est de la deman-
deresse la question n'est pas douteuse, car le prix qu'elle
a,vait formule et qui, d'apres les constatations de la
premiere instance, ne differait que de quelques milliers
de francs de ceux des autres entrepreneurs, ne suffisait
evidemment pas ä. la couvrir d'un risque aussi conside-
rable. Mais on peut en dire autant de la defenderesse
'~ar on ne saurait admettre qu'ayant prevu la hauss;
qui allait survenir, elle etit contracte ä. ce prix. A cela
s'ajoute le fait que, suivant les' constatations du juge-
ment du 16 fevrier 1923, !'idee etait assez repandue ä.
Geneve, en 1917 dejä., que la guerre touchait a sa fin et
. que, ainsi qu'il s'etait produi~ apres la guerre de 1870-71,
la fin des hostilites marquerait le debut d'une reprise
generale des affaires, ayant pour consequence premiere
une stabilisation des prix.
3. -
Il va de soi que si la defenderesse avait reussi
ä. etablir, ainsi qu'elle l'a allegue, que la demanderesse
aurait pu, en faisant diligence, eviter les consequences
de la hausse des prix de la main-d'reuvre et des mate-
riaux, cette circonstance aurait ete de nature ä. exercer
une influence sur la solution du litige. Mais cette preuve
n'a pas ete rapportee et l'on peut sur ce point se borner
a se reierer aux constatations ainsi qu'a l'argumentation
des juges du Tribunal de premiere instance.
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-1. -
L'art. 373 al. 2 CO confere au juge la faculte soit
d'accorder une augmentation du prix stipule, soit de
resilier le contrat. Cette derniere hypothese etant evi-
demment exclue en l'espece, II reste ä. fixer le montant
de cette augmentation, laquelle ne saurait evidemment
comprendre, comme le Tribunall'a constate ä. juste titre,
que les depenses effectives, abstraction faite par con-
sequent de tout benefice. La demandresse evalue a
53390 fr. 80 la difference entre le cotit des travaux
calcule sur la base des chiffres d'apres lesquels elle a
. etabli son devis et celui calcule sur la base des prix
existant au moment de l'execution des travaux. En
defalquant de cette somme son benefice, en tenant
compte egalement de ce qu'une partie de l'augmentatioll
des prix, dans la mesure Oll elle etait previsible, doit ~tre
laissee a sa charge, il para!t equitable d'arbitrer le mon-
tant de la somme ä. payer par la defenderesse a 20000 fr.
Le Tribunallidiral prononce:
Le recours est admis et l'ar~t attaque est reforme
en ce sens que la Ville de Geneve est condamnee ä. payer
a la Societe anonyme d'Entreprises Ja somme de 20000 fr.
avec inte~ts ä. 6 % des l'introduction de la demande
toutes autres cOllclusions des parties etant rejetees.