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50_II_158

BGE 50 II 158

Bundesgericht (BGE) · 1924-01-01 · Français CH
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158

ObHgationenreeht. N° 28.

ursprünglichen Gläubiger, nicht' ohne Veränderung des

Inhalts der Forderung erfolgen könne, und die recht~

liehe Lage des Schuldners dureh die Abtretung erschwert

werde, denn nach Art; 169 OR kann der Beklagte alle

der Forderung entgegenstehenden Einreden, die im Zeit-

punkt, als er von der Abtretung Kenntnis erhielt, vor-

handen waren, auch gegen die Klägerin als Erwerberin

der Forderung geltend machen.

(Folgt Ausführung, dass, im Gegensatz zur Vor-

instanz, nicht blosse Gutschrift des Zessionsbetrages an-

genommen werden könne, und die Sache zur Prüfung

aller von der Vorinstanz nicht untersuchter Einwendungen

des Beklagten an jene zurückgewiesen werden müsse.)

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Das Urteil des Appellationshofes des Kantons Bern

vom 29. Mai 1923 wird aufgehoben, und die Sache zu

neuer Beurteilung im Sinne der Erwägungen an den

Appellationshof zurückgewiesen.

28. Arrtt de la. Ire Section civile du B mai 1924

dans la cause Societe anonyme d'Entreprises

contre Vllle de Geneve.

Renonciation par l'entrepreneur au benefice de l'exception

prevue par l'art. 373 al. 2 CO 'I Portee de cette disposition.

A. -

Le 23 fevrier 1915 le Conseil administratif de la

Ville de Geneve a adopte un « cahier des charges et con-

ditions generales applicables a l'industrie du bätiment »

dont l'art. 4, dernier alinea dispose ce qui suit: « Le

montant total du devis ä. forfait etant seul pris en consi-

deration, l'entrepreneur est responsable des erreurs,

omissions ou fausses interpretations des plans et des-

criptions. »

En 1916; la Ville de Geneve a decide la construction

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de quatre maisons d'habitation (A B C D) a la nie du

Nord, aux Päquis et, sur la base du cahier des charges

sus-vise, a invite les entrepreneurs ä. presenter ä. la sou-

mission un devis ä. forfait.

Le 25 juillet 1916, la Societe anonyme d'Entreprises

apresente un devis ä. forfait du montant de 40 700 fr.

pour chacun des immeubles B et C.

Par lettre du 19 decembre 1916, la Ville de Geneve

a avise la societe qu'elle lui avait adjuge les travaux de

ma~nnerie des immeubles B et C pour le prix net et ä.

forfait de 40700 fr. par bätiment. Cette lettre porte

en outre : {(Nous attirons votre attention sur le fait

que l'administration n'accordera aucune augmentation

en sus du forfait. Nous vous prions, en consequence, de

passer immediatement tous vos marches pour la four-

niture des materiaux; la Ville vous versera eventuelle-

ment, et sur votre demande, le 80 % de vos debours

pour approvisionnements sur presentation des borde-

reaux d'achat et moyennant que les materiaux soient

deposes sur le chantier qui vous sera indique. »

La Societe anonyme d'Entreprises a manifeste son

accord par lettre du 4 janvier 1917 et confirme sa sou-

mission par acte du 17 du meme mois, renfermant

notamment la stipulation suivante : « Il est bien entendu

qu'ä. teneur de l'article 373 Code des obligations, la Ville

de Geneve n'aura aucune somme quelconque ä. payer

en dehors du forfait ci-dessus, sauf pour les modifica-

tions ou travaux qu'elle aurait autorises ou commandes

par ecrit. II

Les travaux de terrassement, confies ä. un autre entre-

preneur, ont ete commences en mars 1917 et fur~nt

acheves en juin 1917. Entre temps, l'architecte Garem,

charge de la direction des travaux, avait dema~de ä.

plusieurs reprises ä. la societe de lui presenter ses etudes

pour les fondations.

Le 5 juin 1917, la societe, alleguant que la main

d'(lmvre et les materiaux avaient rencheri « d'une

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Obligationenrecht. N0 28.

maniere considerable» a demande a la Ville de renoncer

au rabais de 18 % qui lui avait He consenti. La Ville

• s'y Hant refusee, la societe, par lettre du 16 juin 1917,

areserve tous ses droits en invoquant l'art. 48 du eahier

des eharges et « rart. 364 al. 3 du Code des obligations,

titre XII ».

La Ville a repondu, par lettre du 19 juin qu 'elle ne pou-

vait admettre une modification du forfait et que du

moment que la societe ne pouvait s'en tenir au prix fixe,

le Conseil administratif admettait la resiliation du con-

trat, sous reserve toutefois des dommages-inter~ts qu'il

se verrait dans l'obligation de lui reclamer en raison des

eonsequences d'une nouvelle adjudication.

Par lettre du 22 juin 1917, la societe a alors eerit a la

Ville de Geneve la lettre suivante: « Pour faire suite a la

conversation que n jSieur Bouet a eu l'honneur d'avoir

avec vous ee matin, nous vous confirmons que pour

mettre fin a la discussion souleveepar nos lettres des 5 et

16 juin ..., nous sommes decides a continuer purement

et simplement la convention du 17 janvier eeoule et que

nous prenons nos dispositions pour commencer les tra-

vaux qui nous concernent a partir du lundi 25 courant)),

ce dont la Ville a pris acte par lettre du 26 juin.

La so<;iete a alors commence ses travaux. Au cours de

la construction, le 23 janvier 1918, d'accord avec les

entrepreneurs des bätiments A et D, elle a expose a la

Ville les difficultes que rencontrait l'execution des tra-

vaux. Sa lettre se termine comme suit : «(Vous savez ...

quelle hausse continue s'est produite sur la main-d'oouvre

ainsi que sur les materiaux necessaires a la eonstruction

pendant cette periode ecoulee. Vous n'ignorez pas non

plus la hausse plus formidable eneore qui a lieu a partir

du 1 er janvier sur les materiaux touehant la eonstruction

et les augmentations importantes de salaires consenties

aux ouvriers. Il nous est done absolument impossible de

continuer les travaux aux eonditions anterieures et nous

vous dcmandons, sous la forme que vous jugerez oppor-

Obligationenrecht. N° 28.

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tune, une augmentation de nos prix de travaux. Nous

vous prions done ... d'examiner notre requ~te etsi,comme

nous l'esperons, vous en admettez d'emblee le principe,

nous pourrions d 'un commun accord faire evaluer par

des arbitres competents la plus-value qu'll y aura lieu

d'appliquer. »

Par lettre du 22 fevrier 1918, la Ville de Geneve a

repondu: « ••• Nous avons le regret de vous informer

que nous ne pourrons examiner votre demande qu 'une

fois vos travaux termines et que votre compte definitif

pourra ~tre arr~te et compare a votre devis. En atten-

dant, nous vous prions de poursuivre les travaux avec

toute la diligence voulue afin d'eviter toute aggravation

de l'etat de choses aetuel. »

Le 2 septembre 1918, la Ville a fait savoir a la soeiete

qu'elle etait disposee a proceder a la reeeption du gros

oouvre. Cette reception semble avoir eu lieu aussitöt et

le 10 septembre Ia Ville a regle le montant du forfait

convenu sauf une retenue a titre de garantie. Les tra-

vaux de parachevement ont ete termines en oetobre

1918. Au eours de l'annee 1919 ont ete executees diverses

mises au point.

A Ia fin de l'annee 1918, la soeiete ayant sollicite une

augmentation du prix convenu, la Ville l'a invitee a

presenter le compte des supplements. Celui-ci s'elevait a

26,695 fr. 40 pour chacun des deux immeubles.

Le 7 janvier 1920, la Ville a ecrit a la soeiete qu'elle

serait en droit d'ecarter purement et simplement sa

demande mais que, desireuse de tenir compte des diffi-

eultes eprouvees par suite de la penurie de la main-

d'oouvre et du rencherissement qui en etait resulte, elle

consentait a Iui vers er un supplement de 4275 fr. par

bätiment, soit 8550 fr. au total, pour solde de tout

compte. La societe n'a pas accepte cette proposition.

Par exploit du 29 mai 1920, la Societe anonyme d'En-

treprises a assigne Ia Ville de Geneve en payement de

53390 fr. 80, representant la difference entre Ie prix de

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Obligatlonenreeht. N0 28.

revient des deux immeubles et le montant du forfait

(134790 fr. 80 -

81 400 fr.). Se prevalant de l'art. 373

CO, elle soutenait en resume qu'il etait impossible de pre-

voir lors de la conclusion du contrat et l'etablissement du

devis, la proportion qu'allait prendre l'augmentation des

prix de la main-d'reuvre et des materiaux et qu'en cequi'

concerne l'augmentation du prix des materiaux, elle

n'aurait pu davantage y parer, etant donnee l'insuffi-

sance de la place OU, d'apres les instructions m~mes de la

Ville, elle aurait du entreposer ses approvisionnements.

La Ville de Geneve a conclu au deboutement de la

demanderesse, en faisant valoir que, d'apres les arrange-

ments intervenus, celle-ci avait expressement renonce a

se mettre au benefice de l'art. 373 al. 2 CO, que les cir-

constances invoquees n'etaient d'ailleurs pas imprevisi-

bles et qu'enfin le depassement du forfait etait imputable

a la demanderesse elle-m~me a cause du retard qu'elle

avait apporte a executer le travail et du fait qu'elle avait

neglige de s'approvisionner atemps.

Elle a persiste cependant a offrir a la demanderesse

« par gain de paix et esprit d'equite » 8550 fr.

Par jugement du 16 fevrier 1923, le Tribunal de

premiere instance de Geneve ·a condamne la Ville de

Geneve !l payer a la Sodete anonyme d'Entreprises la

somme de 26 915 fr. 45 avec interets de droit au 6 % des

la date de l'introduction de la demande.

Ce jugement est motive en substance comme suit : La

pretention de la demanderesse a une augmentation du

prix fixe est fondee en principe au regard de rart. 373

aI. 2 CO. Les conditions d'application de cette disposition

sont realisees : les drconstances exceptionnelles existent

en ce sens que chacun considerait que l'annee 1917 serait

la derniere de la guerre et que la fin des hostilitt~s mar-

querait le debut d'une ere de prosperite; les faits qui se

sont produits etaient Impossibles a prevoir et doivent ~tre

consideres comme exclus par les previsions des parties.

D'autre part, aucune faute, resultant d'un retard dans

Obligationenrecht. N0 28.

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l'execution des travaux, ne peut etre reprochee a la

societe. La somme de 53390 fr. 80 reclamee par la societe

doit ~tre reduite de moitie du fait que la sodete n'est

pas fondee a reelamer le payement du beneficequ'elle

a ieaIise sur le prix auquel elle pretend.

Sur appel prindpal de la defenderesse et appel inddent

de la demanderesse, la Cour de Justice civile, par arret

du 11 janvier 1924, a reforme ce jugement en ce sens

qu'elle a deboute la Societe anonyme d'Entreprises de ses

conclusions, donne acte a la Ville de Geneve de son

offre de payer 8500 fr. et condamne la Sodete aux depens

de premiere instance et d'appel.

Les motifs de cet arret peuvent se resumer comme

suit:

Une derogation a l'art. 373 al. 2 est licite, en ce sens

que l'entrepreneur peut s'engager a assumer le fardeau

des risques, notamment ceux resultant d'une hausse des

prix. La sodete a renonce a invoquer le benefice de cette

disposition, soit en adherant aux conditions fixees par

la lettre de la Ville de Geneve du 19 decembre 1916,

soit en signant l'acte de sournission qui rappelait encore

qu'a teneur de l'art. 373 CO la Ville n'aurait aucune

somme a payer en sus du forfait, soit enfin en continuant

les travaux sans conditions apres le refus oppose par la

Ville a la demande d'augmentation (lettres des 5 et

22 juin 1917). Au surplus, en tout etat de cause, l'art. 373

ne serait pas applicable. C'est a tort que les premiers

juges ont admis l'existence de circonstances extraor-

dinaires, impossibles a prevoir. L'augmentation du cout

de la main-d'reuvre ou des materiaux dans le cas d'une

convention conelue au cours des hostilites ne constitue

pas un evenement extraordinaire, et il n'est pas possible

non plus d'admettre que l'augmentation des prix ait

ete exclue par les previsions des parties.

La demanderesse a recouru en reforme en reprenant

ses conclusions d'appel, a savoir qu'il plaise au Tribunal

federal condamner la Ville de Geneve a lui payer la

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Obllgationenrecht. N0 28.

somme de 46983 fr. 90 avec inter~ts au 6 % des le

29 mai 1920. Subsidiairement, elle conc1ut au renvoi de

la cause devant l'instance cantonale pour complemeIit

d'instruction.

La Ville de Geneve a conclu au rejet du recours et a la

confirmation de l'arr~t.

Considerant en droit:

1. -

n n'est pas douteux que la Ville, en adjugeant

les travaux a la demanderesse, n'ait entendu limiter sa

responsabilite au montant du devis presente, mais il ne

suit evidemment pas de la qu'elle soit en droit de s'op-

poser- a l'application de l'art. 373 al. 2 CO. Cette dispo-

sition, dont le benefice a encore ete etendu lors de la

revision du Code des _ obligations, a ete preeisement

edictee pour le cas du contrat d'entreprise a forfait et si

tant est que l'entrepreneur puisse y renoncer valable-

ment, encore serait-ce au IIlal"tre a rapporter la preuve

d'un tel engagement. Or, contrairement a l'opinion de la

Cour de Justice civile, cette preuve ne resulte pas du

dossier.

Sans doute est-il vrai que, dans sa Iettre du 19 decem-

bre 1916, la defenderesse a bien attire l'attention de la

societe demanderesse sur le fait qu'elle n'accorderait

aucune augmentation du prix stipuIe et qu'elle lui a

m~me offert de Iui avancer une partie des frais d'appro-

visionnement; l'on ne saurait voir toutefois, dans cette

missive. pas plus d'ailleurs que dans racte du 17 janvier

1917, autre chose qu'un rappel des effets normaux du

contrat d'entreprise a forfait et rien n'autorise a dire que

la defenderesse entendait par la stipuler une renoncia-

tion au benefice de la regle posee a l'art. 373 al. 2 CO.

Quant a la lettre du 22 juin 1917, c'est a tort egalement

qu'on voudrait en tirer argument en faveur de Ia these

de la defenderesse. S'il est vrai que la demanderesse a bien

offert de continuer les travaux malgre le refus que la

Ville venait d'opposer a sa demande d'augmentation, il

Obllgationenreeht. N0 28.

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eonvient eependant de relever que rette offre ne eom-

portait aueune modüication aux arrangements anterieurs,

mais qu'au contraire la demanderesse se referait expres-

sementaux conditions du contrat, de telle sorteque la

situation restait en realite ce qu'elle avait ete jusqu'alors.

Aussi bien resulte-t-il de la Iettre de la defenderesse

du 22 fevrier 1918 que la defenderesse elle-m~me ne

considerait pas alors les conditions du marche comme

impliquant une renonciation de la part de la demande-

resse au droit de se prevaloir de l'art. 373 al. 2 CO. Il est

clair en effet que si tel avait ete le cas, la defenderesse

n'aurait pas manque d'exciper alors deja de cette pre-

tendue renonciation, alors qu'en fait elle s'est bornee,

tout en rappelant, il est vrai, que le prix avait ete sti-

pule a forfait, a repondre qu'elle ne pouvait examiner

Ia requete de Ia demanderesse qu'une fois les travaux

termines, lorsqu'elle pourrait eomparer le compte de

ceux-ci au montant du devis. 11 faut eonclure de la qu'elle

n'excluait pas d'avance toute discussion sur ce point, mais

qu'elle preferait simplement attendre le moment. OU e~e

serait mieux a m~me de voir en quelle mesure 11 seraIt

possible de faire droit a la demande de Ia .S?ciete.,

.

2. -

11 reste a rechercher si les condltIons d apph-

cation de rart. 373 al. 2 CO sont realisees en l'espeee.i

La Cour de Justice civlle a tranche cette question par la

negative, en contestant que les cireonstances invoquees

par Ia demanderesse fussent imprt1visibles ou m~me

exclues par les previsions des parties. S'il ne s'agissait

que de savoir si celles-ci devaient compter sur une hausse

des prix, la decision attaquee pourrait sans doute se

justifier, car il est constant que le contrat a He concl?

alors que les pays voisins etaient deja en guerre depUls

plus de deux ans, autrement dit dans une periode de

grande instabilite. Mais ce n'est pas seulemen~ ?~ ~:l~

qu'il s'agit, et n'appliquer le critere de la prevISlbilite

qu'a la possibilite d'une hausse des prix, c'est donner ?e

l'art. 373 al. 2 une interpretation beaucoup trop restnc-

166

Obligationenrecht. N0 28.

tive. Ce qu'll y a lieu en effet de se demander, c'est si les

parties pouvaient prevoir Oll auraient du prevoir que

la hausse atteindrait les proportions qu'elle a prises.

Or ce point ne parait pas discutable et cela resulte

dejä. du fait que tandis qu'ä. la date de la conclusion

du contrat, c'est-ä.-dire deux ans et demi apres le debut

des hostilites le prix de la main-d'reuvre n'avait encore

subi qu'une augmentation de 6%, ce taux atteignait,

un an et demi plus tard, le chiffre de 60 %, la propor-

tion n'etant guere plus favorable pour les materiaux.

Mais ä. supposer m~me que ce ne ftit pas lä. encore eve-

nement absolument imprevisible, il resulterait en tout

cas des faits de la cause qu'il etait exclu par les previ-

sions admises par les parties. Pour ce qui est de la deman-

deresse la question n'est pas douteuse, car le prix qu'elle

a,vait formule et qui, d'apres les constatations de la

premiere instance, ne differait que de quelques milliers

de francs de ceux des autres entrepreneurs, ne suffisait

evidemment pas ä. la couvrir d'un risque aussi conside-

rable. Mais on peut en dire autant de la defenderesse

'~ar on ne saurait admettre qu'ayant prevu la hauss;

qui allait survenir, elle etit contracte ä. ce prix. A cela

s'ajoute le fait que, suivant les' constatations du juge-

ment du 16 fevrier 1923, !'idee etait assez repandue ä.

Geneve, en 1917 dejä., que la guerre touchait a sa fin et

. que, ainsi qu'il s'etait produi~ apres la guerre de 1870-71,

la fin des hostilites marquerait le debut d'une reprise

generale des affaires, ayant pour consequence premiere

une stabilisation des prix.

3. -

Il va de soi que si la defenderesse avait reussi

ä. etablir, ainsi qu'elle l'a allegue, que la demanderesse

aurait pu, en faisant diligence, eviter les consequences

de la hausse des prix de la main-d'reuvre et des mate-

riaux, cette circonstance aurait ete de nature ä. exercer

une influence sur la solution du litige. Mais cette preuve

n'a pas ete rapportee et l'on peut sur ce point se borner

a se reierer aux constatations ainsi qu'a l'argumentation

des juges du Tribunal de premiere instance.

Obligationenrecht. N° 28.

167.

-1. -

L'art. 373 al. 2 CO confere au juge la faculte soit

d'accorder une augmentation du prix stipule, soit de

resilier le contrat. Cette derniere hypothese etant evi-

demment exclue en l'espece, II reste ä. fixer le montant

de cette augmentation, laquelle ne saurait evidemment

comprendre, comme le Tribunall'a constate ä. juste titre,

que les depenses effectives, abstraction faite par con-

sequent de tout benefice. La demandresse evalue a

53390 fr. 80 la difference entre le cotit des travaux

calcule sur la base des chiffres d'apres lesquels elle a

. etabli son devis et celui calcule sur la base des prix

existant au moment de l'execution des travaux. En

defalquant de cette somme son benefice, en tenant

compte egalement de ce qu'une partie de l'augmentatioll

des prix, dans la mesure Oll elle etait previsible, doit ~tre

laissee a sa charge, il para!t equitable d'arbitrer le mon-

tant de la somme ä. payer par la defenderesse a 20000 fr.

Le Tribunallidiral prononce:

Le recours est admis et l'ar~t attaque est reforme

en ce sens que la Ville de Geneve est condamnee ä. payer

a la Societe anonyme d'Entreprises Ja somme de 20000 fr.

avec inte~ts ä. 6 % des l'introduction de la demande

toutes autres cOllclusions des parties etant rejetees.