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50_III_192

BGE 50 III 192

Bundesgericht (BGE) · 1924-01-01 · Français CH
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192 Schuldbetrelbungs- und Konkursrecht (Zlvilabtellungen). No 45.

11. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN.

ARR~TS DES SECTIONS· CIVILES

45 . .A.rrit 4e 1& IIe Section ci'lile 4u 9 octobre 19a4 .

dans la cause Pollak contre Crid.i\ Suiue.

Une saisie pratiquee sur ·les valeurs du debiteur pouvaut se

trouveren mains d'une Banque, sans specification de ces

valeurs, est inexistante et ne deploie aucun effet.

Dans une poursuite intentee par Eugene PoUak contre

P. A. Schmidt, l'office des poursuites de Geneve a saisi

le 5 juillet 1912 « en main de la Societe du Credit Suisse

lessommes et valeurs .qu'elJe peut avoir ou devoirau

debiteur a concurrence de 21 965 fr.' 85 et accessoires 11.

Le 6 juillet le Credit Suisse ecrivit a l'office que les

valeurs qu'il detient pour P. Schmidt sont affectees a

la garantie de son compte debiteur et de divers engage-

, ments assumees par lui dont le chiffre est bien superieur

a la valeur des gages etque par consequent le CrCdit

I. Suisse ne p~ut· prendre note de la saisie.· Cette lettre,

. d'apres les constatations de fait- de l'inst.ance cantonale,

a bien ete ecrite et expediee .Ie 6 juiUet, mais paratt

n'~tre pas parvenue a l'office.

Le 23 ao'O.t l'office ecrivit au Credit Suisse de verser

en ses mains les sommes saisies et de faire une declaration.

Le Credit Suisse ayant repondu qu'il ne pouvait que

confirmer sa lettre du 6 juillet et l'office lui ayant dit

ne pas l'avoir re~ue, le Credit Suisse lui en remit copie

le 29 ao'O.t. Invite de nouveau a faire une declaration. iI

repondit le 10 septembre que, He par le secret profes-

sionnel, il ne pouvait donner le detail des valeures

detenues pour le compte de P. Schmidt, mais que les

dettes contractees par ce dernier atteignent un chiffre

bien superieur a 1a valeur des gages.

Le 25 novembre 1921, a la demande de E. Pol1ak,

Sclml~

aud KGlllwia eht (Zivile.">") .. N- 45.

193

l'offlce autorlsa ce dernier en app1ication de l'art. 131

al.2 LP « a faire valoir ases risques et perlIs la creance

soit pretention de P. A. Sehmidt. debiteur-saisi, contre

la Societe de Credit Suisse tiers-saisie ».

Le 29 mai 1922, apres en avoir obtenu l'autorisation

da P",Schmidt, le Credit Suisse, inforIua l'avocat de

E. Pollak que les valeurs detenues pour le compte de

Schmidt . sont representees par 4 polices d'assurance -

'l'une de 5000 fr. aupres de Ja Caisse paternelle, les trois

autres· de 10000 fr. chacune aupres de la Norwich, de

la Societe d'assurance sur la vie aZurich et de 1a Guar-

dian Life -

qu'elles sont affcctees a la garantie d'un

compte debiteur dc 4'3000 fr. environ et que les enga-

gements de P. Schmidt envers la Banque s'elevent a

179000 fr.

Entre temps, soit le 2 decembre 1921, E. Pollak avait

fait notifier au Credit Suisse un commandement de

payer pour la somme de 21965 fr. montant de 1a pour-

suite contre Schmidt. Le Credit Suisse ayant fait oppo-

sillon, dlui ouvrit action en se fondant sur l'attribution

de creance du 25 novembre 1921 et en concluant a ce

qu'ilplaise au Tribunal:

1~ ordonner au defendeur de faire la 'declaration des

vaJeurs ou sommes deP.Schmidt ensapossession;

20 condamner 1e defenseur averser ces sorrimeS et

valeurs en mains de l'officea concurreIicede 2196 frE,85;

. 30 dire que ces sommes et valeurs:serviront en premier

lieu ä desinteresser le demandeur;

4~lever l'opposition faite aucommandemant de payer.

Le demandeur soutient que, d'apres Ia LP, 1e defen-

deur est tehu dedeclarer et de remettre a l'offke les

titres appartenant au' debiteur-saisi etque sa reven-

diration d'un droitde gage est tardive, l'office n'ayant

jamais re~u la lettre du 6 juillet ct la revendicatioIi' du

29 aotlt etantposterieure de plus de 10 jours a 1a datea

laquelle leCredit Suisse a eu connaissnce de la sa.isie.

Le deJendeur a conclua liberation.

194 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N0 45.

Par aIT~t du 20 juin 1924 la Cour de Justice civile a

deboute le demandeur de ses eonelusions par le motif

. que la revendication du droit de gage a eu lieu en temps

utile, soit le 6 juillet 1921, que jamais le demandeur

n'a conteste l~ realite du droit de gage invoque,' que

celui-ci doit donc~tre tenu pour constant et que des

lors Ja pretention· de foreer le Credit· Suisse a se des-

saisir d~s titres qu'il detient ne saurait ~tre admise.

Le demandeur a recouru en reforme eontre cet arr~t

·en eoncluant a ee que le Credit Suisse soit condamne

;1\ remettre a l'offiee les titres et valeurs qu'll detient,

'notamment les 4: polices d'assuranee; ees titres. et poli-

ces devant ~tre realises par l'office et servil' en premier

lieu adesinteresser le demandeul'.

Considirant en droil,:

Le demandeur n'invoquant et ne pouvant invoquer

. eontre le Credit Suisse d'autres droits que ceux qu'il

. tient de I'autorisation re«;ue, en vertu de l'art. 131 al. 2

. LP, de faire valoir les ercances et pretentions saiSies.

\ il importe de determiner sur quoi aporte la saisie pout

savoir s'il a qualite pour agil' eonire le defendeur. Cette

saisie a eu pour objet, d'une part,les sommes dues par

le Credit Suisse au debiteur-s~i Schmidt, c'est-a-dire

les ereances de Schmidt eontl'e la Banque, et, d'autre

part, les valeurs appartenant a Schmidt et detenues par

le Credit Suisse. On peut d'emblee faire abstraction des

ereances eventuelles de Schmidt contre le Credit Suisse.

car le reeourant n'exerce aucun droit de ce chef, dans

son acte de recours il coneIut uniquement a la remise

des Cf titres et valeurs)) detenus par la Banque et aussi

bien le defendeur a affirmee, sans ~tre eOJitredit. qu'il

est ereaneier et non debiteur de Schmidt. Le litige n'a

done trait qu'aux « valeurs» que le proees-verbal indique

eomme saisies en mains du Credit Suisse. Ce terme, qui

n'a pas de signification juridique nettement determinee,.

s'appliquait sans doute, dans l'idee de l'offiee,aux

Schnldhetrelhungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 45. 195

biens mentionnes a rart. 98 a1. 1 LP et notamment aux

(i papiers-valeurs», e'est-a-dire aux titres qui incorporent

le droit qu'ils constatent. 01', conformement a la juris-

prudence constante du Tribunal federal et a la nature

m~e des choses, pour que des biens semblables, comme

d'ailleurs tous autres biens, puissent ~tre valablement

saisis, il faut necessairement que le proees-verbal precise

en quoi Hs eonsistent, e'est-a-dire qu'il fournisse sur le

genre. le nombre et la valeur des titres saisis les indica-

tions indispensables pour les individualiser -- puisqu'a

deraut de toute specification il serait impossible soit

d'emp~cher le debiteur d'en disposer (art. 96), soit de

les plaeer sous la garde de l'office· (art. 98), soit de les

reaIiser et de les remettre a l'adjudicataire. Tant que

l'office ignore la nature des titres pouvant appartenir

au debiteur, i1 est evidemment dans I'incapacite de les

saisir et la saisie qu'il croirait pouvoir neanmoins prati-

quer serait purement illusoire. elle n'aurait que I'appa-

rence d'une saisie. en realite elle serait inexistante. En

l'espece, l'office a declare saisir en mains de la Societe

du Credit Suisse « les valeurs qu'eUe peut avoir au debi-

teur 11 sans savoir m~me si elle detenait des valeurs

appartenant au debiteur et sans pouvoir donc, a bien

plus forte raison, indiquer ce qu'etaient ces valeurs. 11 .

u'a done en realite rien saisi du tout et par consequent

il n'a pu trallsferer aucun droit au demandeur en vertu

de l'art. 131 al' 2 qui ne regle qu'un mode special de

realisation de biens effectivement saisis.

Ce qui vient d'~tre dit s'applique aussi aux 4: polices

d'assurance-vie que le Credit Suisse a, posterieurement

a la saisie, dec1are detellir pour le compte du debiteur

Schmidt.Outre qu'on pourrait se demander si des polices

d'assurance -

qui n'incorporent pas le droit resultant

du contrat d'assurance (loi fed. art. 73) -

peuvent ren-

lrer dans la categorie des «valeurs) melltionnees par

Je proces-verbal de saisie, on doit observer qu'elles ne

sont pas tombees sous le coup de la saisie par le seul fait

196 Schuldbetreibungs- und Konkursreeht (Zivilabteilungen). N° 45.

qu'uIterieurement le Cre~t Suisse a donne it leur sujet

certaines

i~dications qui auraient permis peut-@tre

d'en operer la saisie: ces indications n'ont ete fournies

qu'alors que la mesure autorisant le. demandeur a faire

valoir les droits decoulant de la saisie avait deja ete

prise, elles ont ete adressees a l'avocat du demandeur

et pon a l'office et en fait celui-ci ne les a jamais utilisees

pour faire an proces-verballes adjonetions indispensables,

de sorte que jamaisla saisie des polices fi'a eu lieu.

En resurne, les polices ou autres titres n'ayant pas

ete saisis et le demandcur n'ayant done pu aequerir de

droits aleurs egard en vertu de l'art. 131 a1. 2LP, il

doit etre deboute de ses conclusions pour defaut de

qualite -

et il est des lors superßu d'examiner la cause

au fond,c'est-a-dire de reehereher si la revenCication

du droit de gage par le Credit Suisse ·etait tardive (ques-

tion qui d'ailleurs devrait etre resolue negativement en

presence des constatations de fait de l'arr~t attaque et

pour les motifs developpes par l'instance cantonale)~

Le TribunalIMimt prononce:

Le recours est rejete et l'arret attaque. est confirrne.

Sanierung von Hotel- und Stickereluntemebmungea. N· 46.

197

B. Sanierung ion Hot.el- Ind Sf,jckereiunLerneh~

AasainissamenL des eoLreprises hOtelieres eL des mreprises

da bro1erie.

46. Entscheid vom ·20. November 1924 i. S. Joaa.;PohL,

Ist das Pfandnachlassverfahren noch zulässig, nachdem· es

der Schuldner zur Verwertung verpfändeter Hypotheken

hat kommen lassen ?

.

A. -

Der Rekurrent ist Eigentümer des Hotels Kur-

haus Walzenhausen,

~ilf welchem Schuldbriefe von

150,000 Fr. im ersten Rang und 30,000 im zweiten Rang,

sowie eine Grundpfandverschreibung von 9000 Fr. im

dritten Rang lasten. Diese Schuldbriefe und die durch

die Grundpfandverschreibung versicherte Forderung von

9000 Fr. hatte der Rekurrent der Appenzell-A.-Rh.

Kantonalbank verpfändet zur Sicherung eines Dar-

lehens von 189,000 Fr., welches zudem von A. Bonaria,

Frau Scheidegger-Wey und Eugen Möcklin verbürgt

war. Im Mai 1924 hob die Appenzell-A.-Rh. Kantonal-

bank für Kapital und Zinsen dieses Darlehens Betrei-

bung auf Faustpfandverwertung gegen den Rekurrenten

an. An der Steigerung erwarben die Bürgen Bonaria

und Frau Scheidegger die Schuldbriefe und die durch

Grundpfandverschreibung versicherte Forderung zum

Kurs von 60 %. d. h. für 113,400 Fr. Als die Kantonal-

bank für den Pfandausfall von 83,980 Fr. ·15 Cts. die

Eröffnung des Konkurses über den Rekurrenten ver-

langte, stellte dieser das Gesuch um Bewilligung einer

Nachlasstundung und Eröffnung des Pfandnaehlassver.~