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4_I_286

BGE 4 I 286

Bundesgericht (BGE) · 1878-01-01 · Français CH
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286

B. Clvilrechtspfiege.

IV. Oivilstreitigkeiten zwischen Kantonen

einerseits u. Privaten oder Korporationen

anderseits.

Dift'erends de droit civil entre des cantons

d'une part et des corporations ou des

particuliers d'autre part.

57. Am~t dn 10 Jfai 1878, dans la canse de la Commnne

de Romont el consorts contre l'Etat de Fribourg, soit La

Caisse d'amortissement de la dette publiqne de ce Canton.

Le 11 Fevrier '1875, Jules Badoud, notaire ä. Romont et

agent de la Caisse d'amortissement de la dette publique du

Canton de Fribourg, ayant resolu de prendre la fuite, vu son

etat de deconfiture, a ecrit au President du Tribunal civil du

district de Romont une leUre, devant elre remise ä. ce ma-

gistrat le surlendemain de son depart, dans laquelle il declare

remettre son bilan et demande ä etre admis au benetice de

la discussion des biens.

Le jour suivant 12 Fevrier, Badoud partit effectivement,

sous pretexte d'un voyage a Lausanne, abandonnant ses af-

faires et son bureau: la date de la remise de sa lettre au Pre-

sident du Tribunal ne resulte pas des pieces produites.

Le 18 Fevrier 1875, la Caisse d'amortissement fait notifler

un . sequestre portant sur tous les biens meubles de Jules Ba-

doud, afin de parvenir au paiement de tout ce que ce dernier

pouvait lui devoir et dont le chiffre etait fixe provisoirement

ä 40000 fr., sous reserve de reglement de comptes.

Procedant le meme jour, l'huissier Vauthey place sous le

poids du sequestre les objets mentionnes sous N°S 1 ä. 201,

dans le proces-verbal annexe au dossier. Le 19 Fevrier le

meme fonctionnaire, procedant compIementairement en fav~ur

de la Caisse d'amortissement, met en outre sous le poids du

sequestre les fleuries de l'annee 1875 des fonds appartenant

~ Badoud, designes au cadastre de la commune de Romont

IV. Civilstreltigkeiten zwischen Kantonen u.Privaten etc. No 57. 287

sous art. '116, 117, '118, 113 ca, 1581 et '1583, ainsi que les

credits de notaire du prenomme Jules Badoud.

Sous date du 26 dit, le Tribunal cantonal du Canton de Fri-

bourg ordonne la liquidation juridique des biens de Jules

Badoud.

La Caisse d'amortissement de la dette publiy:ue est interve-

nue dans cette discussion sous N° 54, pour solde de compte

du par le discutant en sa qualite d'agent de la dite Caisse,

solde s'elevant, apres deduction de 10 000 fr. payes par la

caution Mlle Bourgknecht, ä. 25 '146 fr. 16 c. Dans son inter-

vention, la Caisse revendique pour la pret~ntion sus-indiquee

le privilege resultant du sequestre notifie le 18 Fevrier 1875.

La meme Caisse est intervenue, sous N° 55, pour le mon-

tant eventuel de la part du discutant en sa qualite d'agent, aux

pertes resultant de fausses confiances par lui faites au nom

de Ja Caisse, part s'elevant approximativement a 20000 fr.

Sous N° 56, la Caisse intervient, en outre, pour Je montant de

billets faux a elle remis par le discutant Badoud en couverture

de ses rentrees, montant s'elevant ä 18700 fr.

Par lettre du 24 Janvier 1876, adressee au greffier du Tri-

bunal civil de Romont, la Caisse d'amorLissement complete les

interventions qui precedent en annon9ant que Badoud lui doit

une somme totale de 70499 fr. 46 cent., a laquelle il faut

ajouter un chiffre minimum de 10000 fr., representant Ja

part. de Badoud aux pertes provenant des mauvais placements

par lui open'ls, ce en conformite du reglement de la Caisse.

Le produil des objets sequestres par la Caisse d'amortisse-

ment, ensuite de son exploit du 18 Fevrier 1875, s'est eleve ä

la somme de 14139 fr. 90 cent., non compris les pretentions

du failli comme notaire.

La Commune de Romont, et sept autres creanciers admis

dans la discussion Badoud, se sont coalises aux fins de deman-

der la nullite du sequestre fait par la Caisse d'amortissement

le dit 18 Fevrier 1875, et pour faire tomber le priviIeg'e que la

dite Caisse revendique sur les objets sequestres par elle.

Dans ce but, et par demande deposee le 3 Oetobre 1877, les

creanciers coalises concluent contre l'Etat de Fribourg, soit sa

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B. Oivilrechtspflege.

Caisse d'amortissement de la dette publique, a ce qu'il plaise

au Tribunal fMeral prononcer avec depens :

« 1. Que le sequestre opere par la Caisse d'amortissement

» de la dette publique du Canton de Fribourg le 18 Fevrier

j) 1875 est nul et de nul effet. Au surplus et quel que soit le

$I prononce sur cette premiere co~clusi.on :

. . .

» 2. Que ce sequestre ne sauratt creer aucun prlVIlege en

» faveur de la Caisse d'amortissement de la dette publique du

) Canton de Fribourg, sur le produit des objets sequestres

» par elle et qui sont desiS'nes dans les proces-verbaux dres-

» ses par l'huissier Vauthey les 18 et 19 Fevrier 1875, et que

» ce produit doit etre distribue aux demandeurs conforme-

» ment a la loi fribourgeoise. »

Dans sa Reponse du '23 Octobre 1877, la Direction de la

{Jaisse d'amortissement conteEte d'abord la competence du

Tribunal federal en la cause, et demande que les parties soient

renvoyees devant le juge compelent, soit devant le President

du Tribunal de l'arrondissement de la Glane, juge-liquidateur

de la faillite de Jules Badoud.

A l'appui de cette conclusion, la defenderesse fait valoir, en

resume, les deux moyens suivants :

1. La Caisse d'amortissement de la dette publique du Can-

ton de Fribourg est une personne morale soit juridique, cons-

tituee et reconnue par la loi. Son administration, ses droits

~t ses obligations sont compIetement distincts de ceux du Gou-

vernement de Fribourg. Des lors, c'est abusivement que les

demandeurs, cherchant a confondre la personnalite juridiql1e

de l'Etat de Fribourg avec celle de la Caisse d'amortissement,

invoquent la disposition de l'ar1. 27, § 4 de la loi fMerale

sur l'organisation judiciaire. Le Canton de Fribourg n'est pas

en cause dans la question de validite de sequestre soulevee par

les demandeurs, puisqu'il est demeure completement etran-

ger au dit sequestre notifie a l'instance de la Caisse d'amor-

tissement.

2. La demande des creanciers coalises n'est pas autre cho-

se qu'une contestation soulevee dans une faillite par un certain

nombre de creanciers concernant leur rang de collocation et

IV. Oivilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 57. 289

contestant le privilege d'un autre creancier. Cette question

rentre evidemment dans la competence du Juge de la faillite,

et il est impossible d'admettre que sous le pretexte qu'un gou-

vernement cantonal serait intervenu comme creancier dans

une faillite, les operations judiciaires de la faillite peuvent

ressortir a deux juridictions differentes, soit au juge de la fail-

lite pour ce qui concerne les droits et les rangs de collocation

des corporations et des particuliers, et au Tribunal federal

pour ce qui concerne les droits et le rang de collocation

d'un gouvernement cantonal intervenant dans la meme faillite.

Du reste, le gouvernement du Canton de Fribourg est comple-

tement etl'anger a la question en litige.

Par office du 31 Octobre1877, I'Etat de Fribourg se joint

aux considerations qui precedent, et demande a etre mis com-

pletement hors de cause. Pour le cas Oll les demandeurs per-

sisteraient a dirigel' leur action contrelui, il conclut a liberation

de l'instance, avec suite de frais.

La Caisse d'amortissement ayant, ainsi que l'Etat de Fri-

bourg, estime qu'il yavait lieu, dans cette position, a trancher

la question de competence separement et avant toute entree en

matiere sur le fond, le Juge federal deIegue, adoptant cette

maniere de voir, fait connaitre aux parties, par offices des 25

» et 31 Octobre 1877, qu'il sera statue prealablement par le

II Tribunal federal sur la dite question preliminaire, et que

j) l'instruction sur le fond est renvoyee jusqu'apres la solu-

» tion de cette question. »

Dans leur reponse a l'exception declinatoire, datee du 23

Novembre 1877, la Commune de Romont et consorts concluent

a ce qu'il plaise au Tribunal federal ecarter les conclusions

prises par l'Etat de Fribourg et par sa Caisse d'amortissement,

ecarter en consequence le declinatoire souleve et se declarer

competent pour prononcer sur la cause au fond.

Les creanciers coalises invoquent les arguments ci-apres :

La Caisse d'amortissement n'est pas une personne morale,

distincte de celle de l'Etat, mais seulement un des rouages

de l'administration de la chose publique. En attaquant la

Caisse, les demandeurs attaquent donc l'Etat, dont la conclu-

IV

19

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B. Civilrechtspflege.

sion, tendant a etre mis hors de eause, doit des lors elre

rejetee.

L'administration de la Caisse d'amortissement represente le

Canton de Fribourg, en ee qui eoneerne l'amortissement de la

dette publique de ee Canton: on ne peut pas plus eontester

la eompetenee du Tribunal federallorsqu'i! s'agit d'un proees

entre des partieuliers et eette Caisse, qu'on ne peut la revo-

quer en doute lorsqu'il s'agit d'un proees entre des partieu-

liers et l'administration federale des Peages, par exemple.

Le declinatoire doit done etre eearte, et le Tribunal federal

doit traneber le litige, vu les dispositions du § 4 de l'art. HI}

de la Constitution federale, et de l'art. 27, 4° de la loi sur l'or-

ganisation judieiaire federale.

Au seeond moyenexeeptionnel propose par les demandeurs,

il suffit de repondre que les questions de faillite relevent du

droit civil; il ne s'agit pas d'ailleurs de questions de proee-

dure, mais de savoir si, a teneur des lois fribourgeoises elles-

memes, l'Etat de Fribourg peut exereer un privilege exorbi-

tant, en vertu d'un sequestre pratique a la derniere heure,

avant la dedaration de faillite de Badoud. Un pareil eonflit,

pendant entre l'Etat et des partieuliers, peut etre porte par-

devant ]e Tribunal federal.

Dans ]eurs Repliques des 24 et 31 Deeembre 1877 et Dupli-

que du iO Fevrier 1878, les parties reprennent, avec de nou-

veaux developpements, leurs conclusions respectives.

Statuant sur ces {aits et considerant en drou :'

Sur le premier moyen motivant l'exception d'incompe-

tence:

Le droit de fonder des etablissements d'utilite generale et

de leur conferer par voie legislative la personnalite juridique

est inherent a la souverainete de l'Etat, et il est incontestable

qu'en instituant, a l'art.'1 er de la loi des 25 Novembrej23 De-

cembre 1867, la Caisse d'amortissement de la dette publique

comme « Caisse spcciale ayant qualite de personne morale, »

le Grand Conseil du Canton de Fribourg n'a fait qu'user d'une

prerogative dont l'exercice ne peut lui etre denie.

La circonstance, relevee par les defendeurs, que l'Etat, apres

IV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 57. 291

avoir dote et garanti eet etablissement, s'est charge des frais

qu'entraine son administration, est impuissante a enlever a

cette ereation le caraetere d'une institution distincte de l'admi-

nistration generale du Canton, et se mouvant dans une sphere

d'action autonome. Bien que son champ d'activüe embrasse,

au point de vue de l'amortissement de la dette publique, des

attributions qu'il eftt ete loisible a l'ELat de reserver a son ad-

ministration ordinaire des tlnances, on doit voir precisement,

dans la disposition de l'article '1 er susrappeIee, l'intention bien

arretee du Iegislateur d'assurer a retablissement qu'il institue

un fonetionnement separe, tout comme il lui impose un but

special et determine en dehors de l'organisme administratifpro-

prement dit de l'Etat.

Ce caractere ressort en particulier avec evidence de la nature

meme des operations auxquelles la dite Caisse d'amortissement

est appelee a se livrer, comme escompte de lettres de change

et, aut.re~ effets de commerce, encaissements, prets a terme,

negoClatlOn de creanees, ouverture de eomptes-courants, four-

n~ture d'effets a ordre sur la Suisse et l'etranger, emission de

bIlI.ets remboursables a vue en especes, toutes attributions qui

asslgnent a cet etablissement de Credit une place en dehors

des rouages de l'administration publique, et justifiaient l'in-

vestiture d'une personnalite juridique independante.

. L'?bligation de garantie, assumee a son egard par l'Etat,

lmphque d'ailleurs la distinction qui vient d'etre etablie, et on

ne saurait la nier sans commettre une confusion inadmissible

entre les roles da la caution et du debiteur principal.

Ce dualisme reyoit d'ailleurs une nouvelle conseeration du

fait que l'administrtion de la Caisse d'amortissement est nom-

mee, non point par le pouvoir exeeutif, representant de I'Etat

en matiere administrative, mais direetement et exclusivement

par le Grand-Conseil.

Enfin l'individualite juridique distincte de cette institution

a toujours ete reconnue, en fait, par les Tribunaux et les au-

torites judieiaires du Canton de Fribourg, ainsi qu'il conste

par les nombreuses pieees produites, dans lesquelles la Caisse

d'amortissement, actrice ou defenderesse, a ete constamment

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B. Civilrechtspfiege.

en cause comme teIle, et aucunement en qualite de manda-

taire de l'administration ordinaire de l'Etat.

Ce llloyen est admis.

L'incompetence du Tribunal federal en la cause resultant

ainsi de l'admission du premier moyen exceptionnel propose,

il est des lors sans interet d'examiner et de trancher les ques-

tions que souJeve le second.

En consequence et par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence,

sur l'action ouverte le 8 Octobre 1877, par la Commune de

nomont et ses consorts' a l'Etat de Fribourg soit a la Caisse

d'amortissement de la delte publique de ce Canton.

58. Ur t ~ eil Dom 1 5. 3 uni 1 8 7 8 i n rs a d} e n

rstabtgemein'oe Zu~ern gegen rstaat

Zuö ern.

A. &lg im 3a~re 1798 ~ufolge 'oer me'Oolunon ben 10ui)e.

ränen rstäbten ber rsd}lUeiö 'oie Zanbeg~o~eit entöogen un'o 'oie

fantonalen rstaatggüter centrall,itt lUur'oen, trat aud} 'oie ~ot~"

lUen'oigteit einer &ugfd}ei'oung unb %~eifung Deg $ermögeng

jener rstäbte in ~ational~ un'o Glemein'oegut

ref~. in feinen

ftaatlid}en un'o ftäbtifd}en }Seftunbt~eif ein, inDem biefe $ermib

gen Mg Da~in @ine malfe gebHbet ~atten, o~ne Untetfd}ieb, ob

fie 'oer rstaDt alg bloter Glemeinbe o'oer arg Zan'oeg~errn ~u"

ge~öten+ Su :t:ieiem SlUcd'c lUmbe am 3. S!!~tn 1799 ein Gleie~

über rsönberung Der rstaatg· un'o GlemeinDegüter erraffen, auf

Glrun'o bcffen am 3. ~oDember 1800 blUifd}en bcm iJinanömi<

nifter ber ~elDetifd}en m~ubm unb be'Ooffmäd)tigten 1)e~utirten

ber rstabt Zuöern eine "ston\)ention öur rsilnDerung Deg rstaatg"

"unb Glemeinbegutes 'ocr rstabtgemeinbe Zuöern 11

~u rstanbe

tam, lUefd}e am 4. jillintermonat \)om $off3ie~unggrat~ ber ~eI.

Detiid}en ffie~ublit gene~migt lUur'oe.

~ad) bieler ston'Oennon

1 V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten ete. N° 58. 293

foUten "in Sufunft 'oer Glemeinbe EU3ern eigentQümüd} t~eir~

in iJolge beg Gleie~eg, t~eHg ~ermi.ige nerfd)iebener für bet'ofer-

tige stolt~enienö getroffener Uebereinfommniffe,u ~erbleioen Die

in ben §§. 2-9 aufgefü~rten "staffen, &nftaIten, Glüter unb

.,Glebällbe, fammt affen SuoeQi.ir'oen, Glefäffen, ffied)tett lmD }Se-

Il fd)\Verben." 1)ie ber rstabt ZUbern

~ugefaffenen Glefäffe finb

in §. 8 aufgefü~rt unD eg lautet biefer §. 'Debüg1id} ber Söffe

fofgenbermaBen;

11 d . .söffe. }Sei S!!otretung 'oer eigentliCf)en Söffe ober Droits

"de Douane an ben rstaat \Verben angegen ber Gl~meinbe alg

"muniöi~algegenftiinbe 'Oor'De~a1ten :

,,1. 3n ber rsuft bag Zagergetb ober 'oie log. SentnergeM~rf

,,\VetCf)e ~d) auf 2 9 / 9

}S~. beläuft;

,,2. 1)ag jillaggel'o ebenfaffs in ber rsuft, in 5/9

}S~. oefte~enb;

" 3. 1)ie rsuft: ober staufQautlred}te Don ben ffieigfäd'en ~c.,

"folUie fie Don S!!1terg l)er frlr iQre }Se\Val)rung unD mer~d}etung

IIbeöogen \Vorben;

,,4. 1)ie neinen Glefäffe ber rstabt, als; rstanbgelber, 'oie

,,~augli.il)ne im stornl)aug, 'oa:g ®aggetb ~om &nfen, bie ~aug.

"fö~ne ~om Glemüfi~au~, 'oie ~aug: unb jillagenlö~ne im jillerd)"

"o'oer iJfa:d}g~aug, Die Glebü~ren auf bem $ie~ma.tft.

"stünftige für 'oie gal1lle ffie~u6fif öU errid}ten'ce ®efe~e ober

,,5Eerorbnungen über iofd}e &bgaben lUerben 'cem rstaate 'Oorol;!<

lI~aften.

,,:ller \ßfunoöoff unb 'oie %Qoröilffe, \VefCf)e an'oern \Vaf}ren

"Söffen gleid)gead}tet lUerben, 'Oon 'ocr rstabt ZU3ern aber fCf)on

"im muni~~a1fta:n'oe be reffen lUaren, bleiben gfeiCf)lUof}l ber Gle·

IImeinbe ZUllern 10 lange überlaffen, arg fte aud} anbeter Dr"

IIten fOlUO~l in ef)cmals regierenben alg munhi~alftäbten ben

" Glemein'oen unbenommen bleiben. I,

1)agegen \uurben "nebft ben 'ourd) ben fficgierungglUed}fel an

'oie ~eti)etifd}e ffiepub!if uffgemein überge~euben rsoui.lerainetättl·

reCf)ten, ffiegaHen,,Söffen un'o anbern ~ol)eitnd)en Glefäffen unb

@intünften" arg

un\Vi'oerf~reCf)nd}etl ~attonafgut ertlärt lIaffe

ZiegenfCf)aften, Glebäube, S!!bgaben, @infünfte, Glefäffe unb ijonbg,

lUeld)e in ber stonbention nid)t ausbrüd'ftd} alg ber Glemeinbe

überIaffenetl stommunafgut i.ler3eid}net feien. /I