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4_I_281

BGE 4 I 281

Bundesgericht (BGE) · 1878-01-01 · Français CH
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B. Clvilrechtspflege.

beSgerid)t unb \1etfangte in fd)tiftnd)et @ingabe, bau bie gänöHd)e

@;d)eibung auSgeil'tod)en unb baS IDläbd)en i~m ~ur @röie~ung

übetlaffen ltlerbe.

:Ilag .\BunbcSgetid)t öic~t in @rltlägung;

1. SUug ben 2rften ge~t ~er\1or, bat bie -2itiganten bmtu5 fett

3''12 3"~ren getrennt leben unb fd)on frü~er, in ben 3a~ren

1876 unb 1877! \1on ber @~egaume unb bem

@~egetid)te 3U

:tifd) unb .\Bett getrennt ltlorben finb. @ineSUnnä~ernng ~at ltlä~~

renb biefer,Beit nid)t nur nid)t ftattgefunben, foubern e~ ~at fid)

bie gegenfeitige SUfineigung aufoIge ber fel}ltleren morltlürfe I bie

jeber @~egatte bem anbern gemad)t ~at, in folel}em @tabe ge~

fteigert, bau, ltlie aud) bag tlbergerid)t augbrücmel} anetfennt,

teine ~offnung \lOt~anben ift, e~ ltlcrbcn bicfe @~eleute 3u einem

gebeiQlid)en,BufammenIeben fommen. Unter foIel}en Umftänben

erfd)eint aber, ltlie bag .\Bunbc~gedel}t fd)on in einer ~ei~e bon

@ntiel}eibungen auggef~roel}en ~at, bag .\BegeQreu um fofortige

gänö1id)e @;el}eibung geftü§t auf SUd. 47 beg ~unbe~gef e§eS über

~i\1ifrtanb unb @Qc begrünbet, fofern berjenige :t~eU, ber bie

@;el}eibung begeQrt, nid)t bie aneinige ober ~au~tfäel}nel}e @;d)ulb

an ber e~enel}en,Benütturtg trägt. @ine fofd)e @;el}ulb beg @~e.

manneS ~ed)fteiner ift nun ltleber in bem obergerfel}tnel}en Ur=

t~eUe feftgeftent, nod) ergibt fie fiel} auS ben SUfteu, bielme~r er·

fel}eint bie SUnna~me gered)tfertigt, bau bie gegenfeitigc liebIofc

~e~anbrung ber @l)egatten ben

e~cnd)en Unfrieben

~erbeige~

tül)rt ~abe.

2. }!BaS bie ffofgen ber @~eiel}eibung ~infiel}tlid) ber mermß~

genS\1er~ännifie ber @~egatten unb bie @qie~ung ber Stinber be~

trifft, fo bieten bie 2!ften bem ~unbeggerid)te bie nßt~igcn 2In=

QaUSl'unfte niel}t, um über bicfelbcn entfel}eiben 3U rönnen. @g

ift bll~er bie .\Beurtl)etrung bieier ffrageu bem fantonalen ~iel}ter

6U überltleifen, in ber IDleinung, bat biS ~um @rIaU eineg be=

finiti\1en @ntfd)eibeS beöügIid) ber @röief)ung ber Stinber baS ober~

gedel}tIiel}c Urtl)eiI bom 26. ffebrnar b. 3. in Straft brei&t.

~emnad) f)at ba~ munbeSgerlel}t

etfannt:

1. ~ie @f)e1eute~eel}fteiner~@;d)räl'fer finb geftü§t auf SUd. 47

beS .\BunbeSgefe§eS über ~il>i!ftanb unb @~e 9än3Itel} gefd)ieben.

Il!. Haftpflichtder Eisenb. etc. bei Tödtung u. Verletzung. N° 56. 281

2. Ueber bie ffofgen ber @5d)eibung in ~etreff ber mermögen13$

\ler~äHniffe ber @f)egatten, bie @qieljung nnb ben Unterrlel}t ber

Strnber, f)at ber fantonafe ~id)ter ~u entfd)eiben; biß ~ut befinb

ti\len @rfebignng bieier %ragen Ofeibt iebocQ ~ig~ofiti\l H beg.

obergerid)tlid)en Urt~eilg bom 26. ffebmar b. 3. in Straft.

m. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w.

bei Tödtungen und Verletzungen.

Responsabilite

des entreprises de chemins de fer, etc.,

en cas d'accidents entrainants mort d'homme

ou lesions corporelles.

56. Am~t du 27 Avril 1878 dans la cause Louis Chaubert

C01~tre la

Compagnie des chemins de (er de la Suisse occidentale.,

Louis Chaubert a ete employe de la Compagnie des che-

mins de fer de la Suisse occidentale en qualite de sous-chef

d'equipe a la gare de Grandvaux.

Le 10 Juillet 1876, il a ete requis par le chef de gare de

Grandvaux de reparer, aux abords immediats de la dite gare,

une aiguille qui ne fonctionnait pas convenablement.

Pendant qu'il travaillait acette reparation, un eclat de fer

s'est detache du sommier et lui a creve l'mil droit.

Par exploit du '19Septembre 1876, Chaubert a ouvert a la

Suisse occidentale, devanl le Tribunal civil de Lavaux, une ac-

tion tendanl a faire prononcer avec depens qua cette Compa-

gnie est sa debitrice et doit lui faire prompt payement de la

somme de 7000 francs, sous moderation de justice.

La Compagnie ayant decline la comp~tence du Trib?~al de

Lavaux et ce declinatoire ayant ete admls, la cause a ete ren-

voyee devant le Tribunal de Lausanne.

282

B. Civilrechtspflege.

Statuant le 15 Janvier 1878, ce Tribunal a deboute Chau-

hert des fins de sa demande, et admis les conclusions Iibera-

toires de la Compagnie, avec depens ..

Chaubert s'Mant pourvu aupres du Tribunal cantonal contre

cejus'ement, cette autorite, par am~t du 6 Mars 1878, a ecarte

le recours et maintenu Ia sentence des premiers juges.

Par un nouveau recours date du 25 Mars 1878, Chaubert

conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal reformer le susdit

arret du 6 Mars, en ce sens que la Compagnie des chemins

de far de la Suisse occidentale doit Iui faire prompt payement .

avec depens de la somme de 7000 francs, a titre d'indemnite

sous moderation de justice.

A l'appui de cette conclusion, Chaubert fait valoir, en re-

sume, les considerations suivantes :

L'accident dont le recourant a Me victime est survenu dans

J'exploitation : par consequent l'art. 2 de Ia loi federaie du

1er Juillet 1875 sur la responsabilite des entreprises de che-

mins de fer et de bateaux a vapeur en cas d'accident entrai-

nant mort d'homme ou lesions corporelles luiest applicable :

des 10rs la Compas'nie defenderesse est responsable envers Iui

du prejudice dont il souffre ensuite du dit accident, a moins

qu'eUe ne prouve que cet accident est du a une force ma-

jeure ou a une faute imputable a Chaubert, ce qui, aux yeux

du recourant, n'a point Me Ie cas.

Chaubert estime, en outre, etre au benefice des principes

generaux du droit commun en matiere de faute, tels qu'ils

sont formuIes aux articles '1037 et suivants du Code civil vau-

dois : en effet, il y a eu faute de la Compagnie par Ie fait que

l'aiguille n'avait pas ete bien installee a l'origine, et qu'on

n'avait pas tenu compte de Ia dilatation du fer pendant les

grandes chaleurs, ensorte qu'a certains moments de l'annee

Ia pointe de l'aiguille ne rentrait plus dans le sommier.

Statuant sur ces (aits el considerant en droit :

'1° L'art. 2 de Ia loi f'ederale du 1er Juillet 1875, invoque

en premiere ligne par le recourant est conc;u en ces termes:

« Une entreprise de chemins de fer ou de bateaux a va-

» peur est responsable pour le dommage resultant des acci-

Uf. Haftpflicht der Eisenb. etc. bei Tödtung u. Verletzung. N" 56. 283

» dents survenus dans l'exploitation et qui ont entraine mort

» d'homme ou lesions corporelles, a moins que l'entreprise

» ne prouve que l'aceident est du, soit a une force majeure,

» soit a Ia negligenee ou a la faute des voyageurs ou d'autres

» personnes non employees pour le transport, sans qu'il y ait

» eu faute imputable a l'entreprise, ou enfin que l'accident a

» eie cause par Ia faute de celui-la meme qui a ete tue Oll

)) blesse, »

2° La responsabilite extraordinaire, soit Ia presomption de

faute que cette disposition fait peser sur les entreprises de

chemins de fer est restreinte au dommage resultant d'acci-

dents survenus «dans l'expioitation. » 11 y a done lieu d'exa-

miner d'abord si la lesion arrivee a Chaubert le 10 JuilIet

1876 doit etre consideree comme s'etant produite dans l'ex-

ploitation.

3° n faut, a eet egard, remarquer des l'entree qu'une dis-

position legislative astreignant les Compagnies a une respon-

sabilite speciale et depassant Ia mesure fixee dans les regles

generales du droil, ne doit point etre interpretee extensive-

ment, mais dans le sens strict de la ratio legis qui l'a dictee.

01' il resulte, soit du Message du Conseil federal aux Cham-

bres relatif a eette loi, soit des rapports des Commissions du

Conseil National et du Conseil des Etats a ce sujet, soit enfin

des discussions et de Ia jurisprudence qui ont precede eL suivi

l'adoption de la loi allemande sur la responsabilite des che-

mins de fer en cas d'aceident, du 7 Juin 1871, -

qui a servi

de type a la loi federale du 1 er J uillet 1875, et dont l'art. 1 er,

en particulier, est presque identique arart. 2 de cette der-

niere, -

qu'en edictant cette disposition speciaIe, le legisla-

teur a eu pour but de proteger d'une maniere toute particu-

liere Ia vie et la sante des employes, voyageurs et autres tiers,

contre les dangers speciaux et plus considerables auxquels le

genre de transport par ehemins de fer ou par bateaux a va-

peur, ainsi que le mode d'exploitation qu'il necessite, les

exposent; il a voulu, en augmentant notablement la respon-

sabilite des Compagnies, et a türe d'equivalent pour Ie libre

exercice de leur industrie concedee par l'Etat, offrir un sur-

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B. Civilrechtspflege.

eroi! de garantie correspondant au peril plus eonsiderable

qui est une consequence necessaire de l'exploitation de sem-

blables entreprises.

Il suit de la que la disposition exceptionnelle de l'art. 2 n'a

trait et n'est applicable qu'aux accidents occasionnes par l'ac-

tion particulierement dangereuse des forces et moyens spe-

ciaux mis en ffiuvre, meme en dehors du transport proprement

dit, par les entreprises dont il s'agit, et non a ceux survenus

en l'absence de toute correlation avec ces causes de peril.

Il va de soi qu'une classification rigoureuse, dans ces deux

categories, de tous les accidents possibles ne saurait elre faite

a prim-i, mais qu'il rentre dans les attributions du juge de

decider, dans chaque cas special, si les circonstances doivent

faire considerer ou non l'accident comme arrive « dans l'ex-

ploitation, » au sens determine plus haut.

4° Or des travaux de simple reparation, tels que ceux exe-

cutes par le recourant le '10 Juillet 1876, ne sauraient etre

identifies avec les operations d'exploitation de la ligne, dans

le sens atf.ribue 11 ce terme par l'article precite.

Une pareille assimilation doit d'autant plus etre exclue dans

l'espece qu'il n'est point etabli qu'une circonstance, nee de

I' exploitation proprement dite, comme le passage imminent et

inevitable d'un train par exemple, ait imprime a ce travail -

rentrant d'ailleurs dans les fonctions de Chaubert, -

aucun

caractere exceptionnellement dangereux.

En refusant de considerer l'accident dont le recourant a ete

victime comme s'etant produit « dans l'exploitation, » le Tri-

hunal cantonal a donc fait une saine application de I'art. 2

precite.

5° La responsahilite speciale imposee par cet article a la

Compagnie se trouvant par le fait ecartee, iIest sans interet

d'examiner jusqu'a queI point l'accident a ete du a une force

majeure, ou s'il aurait ete cause par Ia faute de celui qui en

fut victime.

60 L'art. 1er de Ia loi du 1er Juillet 1875, egalement invo-

que par le recourant, statue que toute entreprise de chemin

de fer est responsable «pour le dommage cause par les acci-

W. Haftpflicht der Eisenb. etc. bei T<ldtung u. Verletzung. N° 56. 285

» dents survenus dans la construction du chemin et qui ont

» entraine mort d'homme ou lesions corporelles, si ces acci-

'j) dents sont le resttltat d'une faute quelcimqne de l'entreprise

}) concessionnaire. »

Or les faits etablis en procedure par les Tribunaux vaudois

_ et sur l'etat desquels le Tribunal federal doit baser son

jugement aux termes de l'art. 20 de Ia loi sur l'organisation

judiciaire feder.al~, -:- ?e revelent au?une, faute a Ia char?e

de la Compagme mlImee ou de ses preposes : on ne sauraIt,

en effet, voir une semblable faute dans la circonstance, men-

tionnee par l'arret dont est recours, qu'une aiguille ne fonc-

tionnait pas convenablement, ni dans le fait de la necessite

d'une reparation que la dite Compagnie a fait executer avec

les precautions voulues.

.

L'existence d'une faute a Ia charge de la Compagme, -

condition expresse de sa responsabilite a teneur de l'art. 1 er

ci-dessus, -

n'etant pas demontree, il est egalement superflu

de rechercher si l'accident en question est survenu a dans la

construction du chemin de fer. »

70 Vu la situation de fortune du recourant, il y a lieu d'e-

tendre a l'instance acluelle devant Ie Tribunal federal, et ce

en conformite de 1'art. 27 de la procedure civile federale, le

bßnefice du pauvre accorde a Chaubert par le Tribunal can-

tonal.

Par ces motifs

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte comme mal fonde, et l'arret rendu

par le Tribunal cantonal de Vaud, le 6 Mars 1878, maintenu

tant sur le fond que sur les depens.