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100 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. l{ansonsverfassungen-
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d'une decision executoire. C'est donc en realite de cette der-
niere autorite qu'emane la mesure de la suspension, laquelle
apparait comme implicitement comprise dans le droit plus
etendu de revocation definitive devolu a l'Etat.
5° C'est en vain que les recourants cherchent a tirer argu-
ment, en faveur de leur these, du rejet par le Grand Conseil
de l'amendement propose a la loi constitutionnelle par le de-
pute Berguer. Ce rejet d'une proposition tendant a fa restau-
ration pure et simple de l'ancienne suspension de 1847 ne
peut en effet etr~ interprete comme une abolition definitive et
absolue de toute suspension, surtout des le moment ou le
Grand Conseil s'est reserve, par l'article 123 de la loi con-
stitutionnelle, de statuer librement, dans une loi posterieure,
en semblable matiere disciplinaire.
6° Enfin, a supposer qu'il puisse encore subsister un doute
sur la question de savoir si le dit article 123 a voulu accorder,
au Iegislateur la faculte de decerner au Consistoire, moyen-
nant l'approbation du Conseil d'Etat, une competence supe-
rieure au droit d'avertissement que lui confere l'article 121
ibidem, -
ce doute doit disparailre d-evant l'interpretaiion
authentique que ce meme Iegislateur a donnee ·de ses inten-
tions a cet egard, en edictant precisement l'article 9 dont est
recours, comme execution et developpement de Ja loi consti-
tutionnelle par lui promulguee quelques mois auparavant.
Les arretes des 14/22 Septembre 1877 n'impliquent donc
aucune violation directe d'une disposition constitutionnelle,
et le recours n'est pas fonde sur ce point.
7° Les recourants sont egalement mal venus a voir dans le
fait du remplacement temporaire du pasteur de Vandceuvres
une atteinte portee a leurs droits electoraux. La mesure pro-
noncee dans l'espece se borne, en effet; a pourvoir aux fonc-
tions du pasteur titulaire pendant Ia duree de la peine dis-
eiplinaire qu'il peut avoir encourue, et a l'expiration de la-
quelle il rentre eo ipso dans tous les droits et prerogatives
qu'il tient du fait de son election.
Le droit de nommer leur pasteur accorde aux electeurs
protestants domicilies dans une paroisse est incontestablement
Kompetenzüberschreitungen kanto~aler Behörden. No 22.
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soumis aux restFictions constitutionnelles et legales reconnues
necessaires dan:s l'interet general de l'Eglise nationale.
Par ces motifs,
· Le Tribunal fäderal
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde.
22. Arret du, 15 Fevrier 1878 dans la cause Broquet.
La loi föderale concernant l'etat civil, la tenue des registres
qui s'y rapportent et le mariage, du 24 Decembre 1874, est
entree en vigueur le 1°r Janvier 1876.
Par lettre du 11 Aout 1875, le Departement de !'Interieur
du Canton de Geneve a invite Jean Deletraz, ancien eure, do-
micilie a Chene-Bourg, a lui remettre les registres qu'il avait
tenus lorsqu'il exercait dans cette localite les fonctions de
eure officiel.
Deletraz refusa de satisfaire a cette demande, en soutenant
que ces registres n'avaient pas ete rediges officiellement, et
par consequent n'etaient point la propriete de !'Etat.
Par Iettre du 29 Septembre 1875, le Departement de l'In~
terieur susvise reclame egalement de J.-A. Broquet, ancien
eure de Bernex, tous les registres paroissiaux qui lui ont ete
remis en depot lors de son entree en fonctions comme eure
de cette paroisse, ainsi que ceux qu'il a ete appele a tenir en
cette qualite. -
Le 7 Octobre suivant, J.-A. Broquet refuse
egalement, par les memes motifs que son confrere, d'obtem-
perer a cette injonctioi:L
Le 5 Avril 1876, le Grand Conseil de Geneve adopte une loi
modifiant les titres II, V et VI du Livre I du Code civil sur
l'etat civil, le mariage et le divorce.
L'art. ·145 de cette loi destinee a regler l'application de Ia
loi fäderale sur l'etat civil precitee porte ce qui suit :
. .
« Le Conseil d'Etat est charge de faire retirer les registres
102 A. Staatsrecht!. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassunge~.
» te~us precedemment par des ecclesiastiques; les registres
» qm concernent l'etat civil seront remis au Bureau canto-
» nal d'etat civil: les registres qui concernent l'une des con-
» fessions religieuses seront remis aux autorites constitution-
, nelles qui representent cette confessio~. »
Par recours adresse au Tribunal fäderal et date du 26 Mai
1876~ J.-A. _Broq~et et consorts concluent a ce qu'il plaise a
ce Tribunal mvah~er cette disposition en ce qu'elle a de con-
traire a leurs droits constitntionnels : les recourants alleguent
en particulier que l'article en question viole leur droit exclu-
sifde propriete et meconnait le principe de la separation des
pouvoirs inscrit a l'~rt. ~~ de _la Constitution genevoise, puis-
que par la le pouvoir leg1slatif tranche une question sur la-
quelle les tribunaux avaient seuls droit de statuer.
Par office du 30 Aoftt 1876, le Conseil fäderal, informe par
le Conseil d'Etat de Geneve du recours interjete aupres du
Tribunal fäderal contre l'art.145 precite, fait savoir a ce Tri-
bunal que, dans son opinion, la remise des registres de l'etat
civil aux nouveaux fonctionnaires est un,e mesure rentrant ab-
solument dans les attributions de l'autorite administrative et .
que lejuge n'a pas a statuer sur la maniere en laquelle c~tte
mesure doit etre executee.
Dans sa seance du 23 Septembre suivant, le TribYnal fäde-
ral decide de transmettre le dossier de cette affaire au Con-
seil föderal, aux fins de faire determiner prealablement et
d'~ne ma~iere pre~ise par cette autorite: 1° quels sont, par-
.m1 les reg1stres objets du recours, ceux qui concernent l'etat
civil et quels sont, d'autre part, ceux qui concernent seule-
ment l'une des confessions religieuses; 2° si tous les registres
et actes de l'etat civil doivent etre remis aux foncLionnaires
civils, ou seulement des copies de ces actes. Dans la meme
decision le Tribunal föderal se reserve toutefois, pour le mo-
ment ou la decision des autorites administratives föderales
sera intervenue, la solution des autres questions, rentrant ·
dans ~a com~eten?e, . que le dit recours pourrait faire surgir
au sujet de l apphcat10n de l'art. 145 en question.
Par assignation en date du 15 Octobre 1875 Deletraz ouvre
.
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Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 2'~.
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:a.u Conseil d'Etat öevant le Tribunal de Geneve une action
tendant a. ce qu'il soit donne acte de l'offre faite par Je reque-
:rant de hvrer des doubles des actes des mariages contractes
.8. Chene-Bourg pendant les annees 1824 a 186-:i', et a ce qu'il
,goit prononce, quant aux autres registres, que le requerant
.en est seul et legitime proprietaire. Le 21 Octobre 1875, De-
tetraz remet a la chancellerie d'Etat les originaux des registres
-Oe mariage des 1824 a '1861.
Par jugement du 2 Septembre 1876, le Tribunal civil de
-Geneve declare De!etraz non-recevable et en tout cas mal
fonde dans sa demande, et le deboute de toutes ses conclusions.
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Par arret du 27 Novembre suivant, la Cour de justice ci-
-vile confirme ce jugement dans toutes ses parties.
Sous date du '13Janvier1877, Deletraz recourt au Tribunal
federal contre les jugements susmentionnes; et conclut a ce
,qu'il plaise a ce Tribunal les declarer nuls et de nul effet dire
'
'4}Ue les registres reclames au recourant ne sont pas la pro-
priete de l'Etat de Geneve; que l'Etat n'est pas fonde a recla-
mer la livraison d'autres registres que ceux qui lui ont deja
-ßte livres par Deletraz; que ces registres sont une propriete
privee du demandeur qui y a seul droit; subsidiairement que
rEtat de Geneve n'est pas fonde a exiger la remise des origi-
naux, et que Deletraz n'aura qu'a livrer une copie des registres
-qu'il detient.
Par decision du 20 du dit mois, le Tribunal föderal, consi-
-Oerant que les jugements cantonaux contre lesquels le recours
l prescritta, ogni procedura penale contro i~ med~si_mo. per il
» detto ferimento deve essere soppressa ed Il Vamm d1messo
11 dal carcere.))
Letta la risposta presentata dalla ridetta camera di accusa,
in data 4 corrente mese, tendente in prima linea a fär dichia-
rare il Tribunale federale incompetente a conoscere e giudi-
.care del ricorso in questione, e riferentesi quindi, in sede
subordinala, ai considerandi ehe servirono di moti.vazione al ·
mentovato decreto del 9 ottobre p. p.
Esaminato il decreto stesso dal quale emerge ehe la camera
-di accusa interpreta ed applica le disposizioni del codice pe-
nale Ticinese nel senso ehe : « trattandosi di un reato com:.
» messo in estero stato preva]ga s.econdo esse il principiO
·» della territorialita, cioe della competenza dell'autorita dello
)) stato ove fu perpetrato il crimine, salvo i casi ~i e~cezi~~e
» specificati all'art. 3°; ehe la competenza del gmd1ce T~c1-
» nese essendo nella fattispecie sussidiaria, essa debba rite-
» nersi quale una continuazione dell'azione-penaI: gia iniziata
11 in Italia come dalla relativa sentenza contumaciale 19 mag-
,
)) gio 1863 della corte di assise del circolo di Bergamo, eo~
» cui il suddetto Vanini venne condannato alla pena dei
>l lavori forz~ti a vita, etc.; ehe debbasi quindi riconoscere
·» siccome operativa nel cantone la pre~crizio_ne ~ta~ili:a dalla
» !egge italiana, e in qualunque modo mapphca?1le il d1sposto
" all'ultimo lemma dell'art. 6 del ridetto cod1ce penale del
)) cantone Ticino. »
Udita Ia relazione del giudice presidente delegato all'istru-
.zione della vertenza;