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4_I_101

BGE 4 I 101

Bundesgericht (BGE) · 1878-01-01 · Français CH
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100 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. l{ansonsverfassungen-

.

.

d'une decision executoire. C'est donc en realite de cette der-

niere autorite qu'emane la mesure de la suspension, laquelle

apparait comme implicitement comprise dans le droit plus

etendu de revocation definitive devolu a l'Etat.

5° C'est en vain que les recourants cherchent a tirer argu-

ment, en faveur de leur these, du rejet par le Grand Conseil

de l'amendement propose a la loi constitutionnelle par le de-

pute Berguer. Ce rejet d'une proposition tendant a fa restau-

ration pure et simple de l'ancienne suspension de 1847 ne

peut en effet etr~ interprete comme une abolition definitive et

absolue de toute suspension, surtout des le moment ou le

Grand Conseil s'est reserve, par l'article 123 de la loi con-

stitutionnelle, de statuer librement, dans une loi posterieure,

en semblable matiere disciplinaire.

6° Enfin, a supposer qu'il puisse encore subsister un doute

sur la question de savoir si le dit article 123 a voulu accorder,

au Iegislateur la faculte de decerner au Consistoire, moyen-

nant l'approbation du Conseil d'Etat, une competence supe-

rieure au droit d'avertissement que lui confere l'article 121

ibidem, -

ce doute doit disparailre d-evant l'interpretaiion

authentique que ce meme Iegislateur a donnee ·de ses inten-

tions a cet egard, en edictant precisement l'article 9 dont est

recours, comme execution et developpement de Ja loi consti-

tutionnelle par lui promulguee quelques mois auparavant.

Les arretes des 14/22 Septembre 1877 n'impliquent donc

aucune violation directe d'une disposition constitutionnelle,

et le recours n'est pas fonde sur ce point.

7° Les recourants sont egalement mal venus a voir dans le

fait du remplacement temporaire du pasteur de Vandceuvres

une atteinte portee a leurs droits electoraux. La mesure pro-

noncee dans l'espece se borne, en effet; a pourvoir aux fonc-

tions du pasteur titulaire pendant Ia duree de la peine dis-

eiplinaire qu'il peut avoir encourue, et a l'expiration de la-

quelle il rentre eo ipso dans tous les droits et prerogatives

qu'il tient du fait de son election.

Le droit de nommer leur pasteur accorde aux electeurs

protestants domicilies dans une paroisse est incontestablement

Kompetenzüberschreitungen kanto~aler Behörden. No 22.

101

soumis aux restFictions constitutionnelles et legales reconnues

necessaires dan:s l'interet general de l'Eglise nationale.

Par ces motifs,

· Le Tribunal fäderal

prononce:

Le recours est ecarte comme mal fonde.

22. Arret du, 15 Fevrier 1878 dans la cause Broquet.

La loi föderale concernant l'etat civil, la tenue des registres

qui s'y rapportent et le mariage, du 24 Decembre 1874, est

entree en vigueur le 1°r Janvier 1876.

Par lettre du 11 Aout 1875, le Departement de !'Interieur

du Canton de Geneve a invite Jean Deletraz, ancien eure, do-

micilie a Chene-Bourg, a lui remettre les registres qu'il avait

tenus lorsqu'il exercait dans cette localite les fonctions de

eure officiel.

Deletraz refusa de satisfaire a cette demande, en soutenant

que ces registres n'avaient pas ete rediges officiellement, et

par consequent n'etaient point la propriete de !'Etat.

Par Iettre du 29 Septembre 1875, le Departement de l'In~

terieur susvise reclame egalement de J.-A. Broquet, ancien

eure de Bernex, tous les registres paroissiaux qui lui ont ete

remis en depot lors de son entree en fonctions comme eure

de cette paroisse, ainsi que ceux qu'il a ete appele a tenir en

cette qualite. -

Le 7 Octobre suivant, J.-A. Broquet refuse

egalement, par les memes motifs que son confrere, d'obtem-

perer a cette injonctioi:L

Le 5 Avril 1876, le Grand Conseil de Geneve adopte une loi

modifiant les titres II, V et VI du Livre I du Code civil sur

l'etat civil, le mariage et le divorce.

L'art. ·145 de cette loi destinee a regler l'application de Ia

loi fäderale sur l'etat civil precitee porte ce qui suit :

. .

« Le Conseil d'Etat est charge de faire retirer les registres

102 A. Staatsrecht!. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassunge~.

» te~us precedemment par des ecclesiastiques; les registres

» qm concernent l'etat civil seront remis au Bureau canto-

» nal d'etat civil: les registres qui concernent l'une des con-

» fessions religieuses seront remis aux autorites constitution-

, nelles qui representent cette confessio~. »

Par recours adresse au Tribunal fäderal et date du 26 Mai

1876~ J.-A. _Broq~et et consorts concluent a ce qu'il plaise a

ce Tribunal mvah~er cette disposition en ce qu'elle a de con-

traire a leurs droits constitntionnels : les recourants alleguent

en particulier que l'article en question viole leur droit exclu-

sifde propriete et meconnait le principe de la separation des

pouvoirs inscrit a l'~rt. ~~ de _la Constitution genevoise, puis-

que par la le pouvoir leg1slatif tranche une question sur la-

quelle les tribunaux avaient seuls droit de statuer.

Par office du 30 Aoftt 1876, le Conseil fäderal, informe par

le Conseil d'Etat de Geneve du recours interjete aupres du

Tribunal fäderal contre l'art.145 precite, fait savoir a ce Tri-

bunal que, dans son opinion, la remise des registres de l'etat

civil aux nouveaux fonctionnaires est un,e mesure rentrant ab-

solument dans les attributions de l'autorite administrative et .

que lejuge n'a pas a statuer sur la maniere en laquelle c~tte

mesure doit etre executee.

Dans sa seance du 23 Septembre suivant, le TribYnal fäde-

ral decide de transmettre le dossier de cette affaire au Con-

seil föderal, aux fins de faire determiner prealablement et

d'~ne ma~iere pre~ise par cette autorite: 1° quels sont, par-

.m1 les reg1stres objets du recours, ceux qui concernent l'etat

civil et quels sont, d'autre part, ceux qui concernent seule-

ment l'une des confessions religieuses; 2° si tous les registres

et actes de l'etat civil doivent etre remis aux foncLionnaires

civils, ou seulement des copies de ces actes. Dans la meme

decision le Tribunal föderal se reserve toutefois, pour le mo-

ment ou la decision des autorites administratives föderales

sera intervenue, la solution des autres questions, rentrant ·

dans ~a com~eten?e, . que le dit recours pourrait faire surgir

au sujet de l apphcat10n de l'art. 145 en question.

Par assignation en date du 15 Octobre 1875 Deletraz ouvre

.

'

Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 2'~.

103

:a.u Conseil d'Etat öevant le Tribunal de Geneve une action

tendant a. ce qu'il soit donne acte de l'offre faite par Je reque-

:rant de hvrer des doubles des actes des mariages contractes

.8. Chene-Bourg pendant les annees 1824 a 186-:i', et a ce qu'il

,goit prononce, quant aux autres registres, que le requerant

.en est seul et legitime proprietaire. Le 21 Octobre 1875, De-

tetraz remet a la chancellerie d'Etat les originaux des registres

-Oe mariage des 1824 a '1861.

Par jugement du 2 Septembre 1876, le Tribunal civil de

-Geneve declare De!etraz non-recevable et en tout cas mal

fonde dans sa demande, et le deboute de toutes ses conclusions.

.

Par arret du 27 Novembre suivant, la Cour de justice ci-

-vile confirme ce jugement dans toutes ses parties.

Sous date du '13Janvier1877, Deletraz recourt au Tribunal

federal contre les jugements susmentionnes; et conclut a ce

,qu'il plaise a ce Tribunal les declarer nuls et de nul effet dire

'

'4}Ue les registres reclames au recourant ne sont pas la pro-

priete de l'Etat de Geneve; que l'Etat n'est pas fonde a recla-

mer la livraison d'autres registres que ceux qui lui ont deja

-ßte livres par Deletraz; que ces registres sont une propriete

privee du demandeur qui y a seul droit; subsidiairement que

rEtat de Geneve n'est pas fonde a exiger la remise des origi-

naux, et que Deletraz n'aura qu'a livrer une copie des registres

-qu'il detient.

Par decision du 20 du dit mois, le Tribunal föderal, consi-

-Oerant que les jugements cantonaux contre lesquels le recours

l prescritta, ogni procedura penale contro i~ med~si_mo. per il

» detto ferimento deve essere soppressa ed Il Vamm d1messo

11 dal carcere.))

Letta la risposta presentata dalla ridetta camera di accusa,

in data 4 corrente mese, tendente in prima linea a fär dichia-

rare il Tribunale federale incompetente a conoscere e giudi-

.care del ricorso in questione, e riferentesi quindi, in sede

subordinala, ai considerandi ehe servirono di moti.vazione al ·

mentovato decreto del 9 ottobre p. p.

Esaminato il decreto stesso dal quale emerge ehe la camera

-di accusa interpreta ed applica le disposizioni del codice pe-

nale Ticinese nel senso ehe : « trattandosi di un reato com:.

» messo in estero stato preva]ga s.econdo esse il principiO

·» della territorialita, cioe della competenza dell'autorita dello

)) stato ove fu perpetrato il crimine, salvo i casi ~i e~cezi~~e

» specificati all'art. 3°; ehe la competenza del gmd1ce T~c1-

» nese essendo nella fattispecie sussidiaria, essa debba rite-

» nersi quale una continuazione dell'azione-penaI: gia iniziata

11 in Italia come dalla relativa sentenza contumaciale 19 mag-

,

)) gio 1863 della corte di assise del circolo di Bergamo, eo~

» cui il suddetto Vanini venne condannato alla pena dei

>l lavori forz~ti a vita, etc.; ehe debbasi quindi riconoscere

·» siccome operativa nel cantone la pre~crizio_ne ~ta~ili:a dalla

» !egge italiana, e in qualunque modo mapphca?1le il d1sposto

" all'ultimo lemma dell'art. 6 del ridetto cod1ce penale del

)) cantone Ticino. »

Udita Ia relazione del giudice presidente delegato all'istru-

.zione della vertenza;