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4_I_101

BGE 4 I 101

Bundesgericht (BGE) · 1877-09-22 · Français CH
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Dispositiv
  1. Sentenza del 20 dicembre 1877 nella causa Vanini. Vista l'istanza 16 ultimo scorso novembre colla quale, facendo capo all'art. 59 lett. a e b della Iegge 27 giugno 1874 sulla organizzazione giudiziaria federale, Giuseppe Vanini, da Mendrisio (cantone del Ticino) detenuto e posto in accusa avanti il Tribunale delle assise come prevenuto colpevole di orriicidio volontario commesso sulla persona di Pietro Den- Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 23. · 109 tella e di lesione 'personale volontaria recata a danno di Lo- renzo Dentella, in Bergamo,_ il giorno 23 giugno 1862, .domanda a. questo Tribunale federale, ehe si compiaccia di -ordinare : . · 10 « Il decreto 9 ottobre prossimo passato della camera di » accusa del cantone Ticino e annullato siccome lesivo ai ~i diritti costituzionali dei cittadini. 2° « L'azione penale contro Giuseppe Vanini per il feri- 11 mento avvenuto in Bergamo il 23 giugno 1862 essendo >l prescritta, ogni procedura penale contro i~ med~si_mo. per il » detto ferimento deve essere soppressa ed Il Vamm d1messo 11 dal carcere. )) Letta la risposta presentata dalla ridetta camera di accusa, in data 4 corrente mese, tendente in prima linea a fär dichia- rare il Tribunale federale incompetente a conoscere e giudi- .care del ricorso in questione, e riferentesi quindi, in sede subordinala, ai considerandi ehe servirono di moti.vazione al · mentovato decreto del 9 ottobre p. p. Esaminato il decreto stesso dal quale emerge ehe la camera -di accusa interpreta ed applica le disposizioni del codice pe- nale Ticinese nel senso ehe : « trattandosi di un reato com:. » messo in estero stato preva]ga s.econdo esse il principiO ·» della territorialita, cioe della competenza dell'autorita dello )) stato ove fu perpetrato il crimine, salvo i casi ~i e~cezi~~e » specificati all'art. 3°; ehe la competenza del gmd1ce T~c1- » nese essendo nella fattispecie sussidiaria, essa debba rite- » nersi quale una continuazione dell'azione-penaI: gia iniziata 11 in Italia come dalla relativa sentenza contumaciale 19 mag- , )) gio 1863 della corte di assise del circolo di Bergamo, eo~ » cui il suddetto Vanini venne condannato alla pena dei >l lavori forz~ti a vita, etc. ; ehe debbasi quindi riconoscere ·» siccome operativa nel cantone la pre~crizio_ne ~ta~ili:a dalla » !egge italiana, e in qualunque modo mapphca?1le il d1sposto " all'ultimo lemma dell'art. 6 del ridetto cod1ce penale del )) cantone Ticino. » Udita Ia relazione del giudice presidente delegato all'istru- .zione della vertenza ;
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

100 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. l{ansonsverfassungen-

.

.

d'une decision executoire. C'est donc en realite de cette der-

niere autorite qu'emane la mesure de la suspension, laquelle

apparait comme implicitement comprise dans le droit plus

etendu de revocation definitive devolu a l'Etat.

5° C'est en vain que les recourants cherchent a tirer argu-

ment, en faveur de leur these, du rejet par le Grand Conseil

de l'amendement propose a la loi constitutionnelle par le de-

pute Berguer. Ce rejet d'une proposition tendant a fa restau-

ration pure et simple de l'ancienne suspension de 1847 ne

peut en effet etr~ interprete comme une abolition definitive et

absolue de toute suspension, surtout des le moment ou le

Grand Conseil s'est reserve, par l'article 123 de la loi con-

stitutionnelle, de statuer librement, dans une loi posterieure,

en semblable matiere disciplinaire.

6° Enfin, a supposer qu'il puisse encore subsister un doute

sur la question de savoir si le dit article 123 a voulu accorder,

au Iegislateur la faculte de decerner au Consistoire, moyen-

nant l'approbation du Conseil d'Etat, une competence supe-

rieure au droit d'avertissement que lui confere l'article 121

ibidem, -

ce doute doit disparailre d-evant l'interpretaiion

authentique que ce meme Iegislateur a donnee ·de ses inten-

tions a cet egard, en edictant precisement l'article 9 dont est

recours, comme execution et developpement de Ja loi consti-

tutionnelle par lui promulguee quelques mois auparavant.

Les arretes des 14/22 Septembre 1877 n'impliquent donc

aucune violation directe d'une disposition constitutionnelle,

et le recours n'est pas fonde sur ce point.

7° Les recourants sont egalement mal venus a voir dans le

fait du remplacement temporaire du pasteur de Vandceuvres

une atteinte portee a leurs droits electoraux. La mesure pro-

noncee dans l'espece se borne, en effet; a pourvoir aux fonc-

tions du pasteur titulaire pendant Ia duree de la peine dis-

eiplinaire qu'il peut avoir encourue, et a l'expiration de la-

quelle il rentre eo ipso dans tous les droits et prerogatives

qu'il tient du fait de son election.

Le droit de nommer leur pasteur accorde aux electeurs

protestants domicilies dans une paroisse est incontestablement

Kompetenzüberschreitungen kanto~aler Behörden. No 22.

101

soumis aux restFictions constitutionnelles et legales reconnues

necessaires dan:s l'interet general de l'Eglise nationale.

Par ces motifs,

· Le Tribunal fäderal

prononce:

Le recours est ecarte comme mal fonde.

22. Arret du, 15 Fevrier 1878 dans la cause Broquet.

La loi föderale concernant l'etat civil, la tenue des registres

qui s'y rapportent et le mariage, du 24 Decembre 1874, est

entree en vigueur le 1°r Janvier 1876.

Par lettre du 11 Aout 1875, le Departement de !'Interieur

du Canton de Geneve a invite Jean Deletraz, ancien eure, do-

micilie a Chene-Bourg, a lui remettre les registres qu'il avait

tenus lorsqu'il exercait dans cette localite les fonctions de

eure officiel.

Deletraz refusa de satisfaire a cette demande, en soutenant

que ces registres n'avaient pas ete rediges officiellement, et

par consequent n'etaient point la propriete de !'Etat.

Par Iettre du 29 Septembre 1875, le Departement de l'In~

terieur susvise reclame egalement de J.-A. Broquet, ancien

eure de Bernex, tous les registres paroissiaux qui lui ont ete

remis en depot lors de son entree en fonctions comme eure

de cette paroisse, ainsi que ceux qu'il a ete appele a tenir en

cette qualite. -

Le 7 Octobre suivant, J.-A. Broquet refuse

egalement, par les memes motifs que son confrere, d'obtem-

perer a cette injonctioi:L

Le 5 Avril 1876, le Grand Conseil de Geneve adopte une loi

modifiant les titres II, V et VI du Livre I du Code civil sur

l'etat civil, le mariage et le divorce.

L'art. ·145 de cette loi destinee a regler l'application de Ia

loi fäderale sur l'etat civil precitee porte ce qui suit :

. .

« Le Conseil d'Etat est charge de faire retirer les registres

102 A. Staatsrecht!. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassunge~.

» te~us precedemment par des ecclesiastiques; les registres

» qm concernent l'etat civil seront remis au Bureau canto-

» nal d'etat civil: les registres qui concernent l'une des con-

» fessions religieuses seront remis aux autorites constitution-

, nelles qui representent cette confessio~. »

Par recours adresse au Tribunal fäderal et date du 26 Mai

1876~ J.-A. _Broq~et et consorts concluent a ce qu'il plaise a

ce Tribunal mvah~er cette disposition en ce qu'elle a de con-

traire a leurs droits constitntionnels : les recourants alleguent

en particulier que l'article en question viole leur droit exclu-

sifde propriete et meconnait le principe de la separation des

pouvoirs inscrit a l'~rt. ~~ de _la Constitution genevoise, puis-

que par la le pouvoir leg1slatif tranche une question sur la-

quelle les tribunaux avaient seuls droit de statuer.

Par office du 30 Aoftt 1876, le Conseil fäderal, informe par

le Conseil d'Etat de Geneve du recours interjete aupres du

Tribunal fäderal contre l'art.145 precite, fait savoir a ce Tri-

bunal que, dans son opinion, la remise des registres de l'etat

civil aux nouveaux fonctionnaires est un,e mesure rentrant ab-

solument dans les attributions de l'autorite administrative et .

que lejuge n'a pas a statuer sur la maniere en laquelle c~tte

mesure doit etre executee.

Dans sa seance du 23 Septembre suivant, le TribYnal fäde-

ral decide de transmettre le dossier de cette affaire au Con-

seil föderal, aux fins de faire determiner prealablement et

d'~ne ma~iere pre~ise par cette autorite: 1° quels sont, par-

.m1 les reg1stres objets du recours, ceux qui concernent l'etat

civil et quels sont, d'autre part, ceux qui concernent seule-

ment l'une des confessions religieuses; 2° si tous les registres

et actes de l'etat civil doivent etre remis aux foncLionnaires

civils, ou seulement des copies de ces actes. Dans la meme

decision le Tribunal föderal se reserve toutefois, pour le mo-

ment ou la decision des autorites administratives föderales

sera intervenue, la solution des autres questions, rentrant ·

dans ~a com~eten?e, . que le dit recours pourrait faire surgir

au sujet de l apphcat10n de l'art. 145 en question.

Par assignation en date du 15 Octobre 1875 Deletraz ouvre

.

'

Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 2'~.

103

:a.u Conseil d'Etat öevant le Tribunal de Geneve une action

tendant a. ce qu'il soit donne acte de l'offre faite par Je reque-

:rant de hvrer des doubles des actes des mariages contractes

.8. Chene-Bourg pendant les annees 1824 a 186-:i', et a ce qu'il

,goit prononce, quant aux autres registres, que le requerant

.en est seul et legitime proprietaire. Le 21 Octobre 1875, De-

tetraz remet a la chancellerie d'Etat les originaux des registres

-Oe mariage des 1824 a '1861.

Par jugement du 2 Septembre 1876, le Tribunal civil de

-Geneve declare De!etraz non-recevable et en tout cas mal

fonde dans sa demande, et le deboute de toutes ses conclusions.

.

Par arret du 27 Novembre suivant, la Cour de justice ci-

-vile confirme ce jugement dans toutes ses parties.

Sous date du '13Janvier1877, Deletraz recourt au Tribunal

federal contre les jugements susmentionnes; et conclut a ce

,qu'il plaise a ce Tribunal les declarer nuls et de nul effet dire

'

'4}Ue les registres reclames au recourant ne sont pas la pro-

priete de l'Etat de Geneve; que l'Etat n'est pas fonde a recla-

mer la livraison d'autres registres que ceux qui lui ont deja

-ßte livres par Deletraz; que ces registres sont une propriete

privee du demandeur qui y a seul droit; subsidiairement que

rEtat de Geneve n'est pas fonde a exiger la remise des origi-

naux, et que Deletraz n'aura qu'a livrer une copie des registres

-qu'il detient.

Par decision du 20 du dit mois, le Tribunal föderal, consi-

-Oerant que les jugements cantonaux contre lesquels le recours

<ßSt dirige n'ont pas trait a l'application des lois fäderales et

qu'il ne saurait etre question dans l'espece de l'ouverture

-O'une nouvelle action civile basee sur l'art. 27, 4° de la loi sur

i' organisation judiciaire fäderale, statue que le recours n'est

recevable, aux termes de l'art. 59 de la meme loi, que comme

differend de droit public et prononce que ce recours sera

<:ommunique au Conseil d'Etat de Geneve.

Dans sa reponse, produite le 20 Fevrier suivant, l'Etat de

Geneve conclut au rejet du dit recours, en se fondant, enlre

.autres, sur les considerations suivantes :

Les registres d'etat civil tenus par les ecclesiastiques com-

104 A. Stantsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen-

prennent les registres de mariage, attend u que jusqu'en 1861„

dans les eommunes qui avaient appartenu a la Sardaigne, Je

mariage legal etait le mariage religieux; ees rei-ästres doivent

etre deposes au Bureau.eantonal de l'etat eivil. Quant aux re--

gistres paroissiaux ou eeclesiastiques relatifs aux baptemes,

aux confirmations, aux deces, etc., ils doivent rester en mains

de l'Eglise catholique nationale, et l'Etat, comme tel, n'eleve

aucune pretention sur eux.

Par arret du ~H Mars 1877, Je Tribunal fäderal a ecarte le

recours pour cause d'incompetence.

Par lettre adressee au recourant le 3 Avril suivant, le Con-

seil fäderal declare, en presence de l'art. 64 de Ia loi fäderale

du 24 Decembre 1874, n'avoir aucun motif d'invalider la de-

eision prise par le Gouvernement de Geneve, concernant Ia

remise desregistres dont il s'agit, pour autant que ces registre&

sont utiles ou necessaires a la tenue de l'etat civil. «Ce sera, »

ajoute le Conseil fäderal, « au Tribunal fäderal a regler les

» questions de propriete soulevees par le recours, les seules

l) qui soient reellement a examiner dans l'espece. 'j)

Par arrele pris en uate du 8 Mai 1877, le Conseil d'Etat de

Geneve ordonne que les ecclesiastiques qui ont exerce ou exer- ·

cent encore des fonctions du culte dans les differentes parois-

ses eatholiques reconnues du Canton, sans s'etre soumis aux

prescriptions de Ja loi du 27 Aout 1873 sur l'organisation du

eulte catholique, devront rendre immediatement, en rnains du

Departement de Justice et Police, tous les registres et actes

dont ils etaient detenteurs en leur qualite.

Par lettre du 14 du meme mois, le susdit Departemenl

somme le pretre J .-A. Broquet, en sa qualite d'aneien eure

de Bernex, d'effectuer la remise de ces dits registres et pieces:

eette remise eut lieu, mais, par protestation adressee au Con-

seil d'Etat de Geneve le 17 dit, Broquet declare n'avoir eede

qu'a la force, et faire toutes reserves contre les ineonstitution-

nalites dont il est la vietime.

Le recourant Broquet ayant, en outre, reclame au Tribunal

federal contre cet ordre, ee Tribunal transmit la dite reclama-

tion au Conseil fäderal.

Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 22.

105

Par lettre du 2f Mai '1877, ie Conseil fäderal a estime que

Ia question relative aux registres de l'etat civil se trouve reglee,

et qu'il ne reste plus a trancher que la question de propriete

de registres purement ecclesiastiques, affaire qui rentre dans

Ia competence du Tribunal föderal.

Sous date du 25 Mai 1877, J .-A. Broquet recourt de nou-

veau au Tribunal fäderal. II declare, tant en son nom qu'en

celui de ses confreres, maintenir le recours par eux interjete ·

Ie 26 Mai 1876, et conclure en outre a l'annulationde l'arrete

du Conseil d'Etat en date du 8 Mai 1877.

A l'appui de ce recours. J .-A. Broquet fait vaioir entre au-

tres, ce qui suit :

Les registres en litige (hormis ceux des mariages de 1824

a 1861), achetes aux frais des eeclesiastiques c.athöliques-ro-

mains, n'ont jamais ete tenus et gardes que par pur motif in-

time de conscience, sans que l'Etat s'en inquietät par lois,

ordonnanees, surveillance ou autrement; A la mort d'un titu-

laire, jamais l'autorite civile n'est intervenue pour assurer la

transmission de tels registres au nouveau eure, et si les heri-

tiers s'en dessaisissaient, c'etait uniquement par deference aux

sollicitations des superieurs ecclesiastiques; cela prouve que

ces registres n'appartenaient a aucun corps moral, ni religieux,

ni civil et qu'au point de vue de la loi' ils n'etaient la pro-

priete que de celui qui !es avait entre les mains. La propriete

doit donc en etre adjugee aux eures recourants, en vertu de

l'art. 2279 du Code civil de Geneve, statuant qu'en fait de

meubles la possession vaut titre. L'art. 145 de la loi du 5 Mai

1876 ne peut creer en faveur de l'Etat un droit reel, puisqu'il

ne saurait Iui confärer pour le passe, relativement aux re-

gistres en litige, une propriete qui lui faisait defaut.

Par office du 3 Juillet 1877, le Conseil d'Etat de Geneve

transinet au Tribunal federal a titre de reponse au recours un

rapport, date du 30 Juin precedent, du Departement de Jus-

tice et Police au dit Conseil. Cette piece, qui se refere d'ail-

leurs a un autre rapport presente au Conseil d'Etat par. Je

Departement de l'Interieur en date du 19 Fevrier 1877, m-

voque, en resume, les arguments ci apres :

106 A; Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

Les registres objets du recours ne peuvent etre consideres

comme une propriete privee : cela resulte de leur contenu et

de leur date. Conformement aux prescriptions de l'art. 145

susvise, ces registres, qui presentent un haut interet histori-

que, seront remis aux paroisses, soit au Conseil superieur de

l'Eglise catholique. Les registres d'etat civil proprement dits

resteront en mains du Bu-reau cantonal · d'etat civil. Les seuls

· registres rentrant dans cette categorie sont les registres de

mariage de 1824 a 1861, et peut-etre les registres de nais-

sance anterieurs a 1792 et ceux, posterieurs a cette date, qui

auraient ete· enleves des mairies et remis aux eures. En ce

qui concerne les registres ecclesiastiques, leur revendication

ne peut se faire que par les representants de l'Eglise, telle que

!'Etat la reconnait constitutionnellement. Or les recourants ne

sont nullement les representants de cette Eglise: ils ne sont

que des ecclesiastiques demissionnaires qui -Ooivent rendre

compte a leurs successeurs, aux representants de l'Eglise ca-

tholique nationale. Les recours diriges contre l'art. 145 ne

sont pas fondes: en droit, cet article ne presente rien de con-

traire aux dispositions de la legislation;;federale: en fait, 1'.ap-_

plication de cet article n'a donne lieu a aucun conflit entre

l'Etat et l'Eglise. II n'existe que des conflits individuels entre

l'Etat et d'anciens fonctionnaires. Le Conseil d'Etat ·conclut

au rejet du recours.

Dans leurs replique du 20 Juillet, et duplique du 5 novem-

bre 1877, les parties reprennent, avec de nouveaux develop-

pements, leurs conclusions respectives.

Une delegation du Tribunal fäderal, composee du Juge de-

Iegue et d'un autre membre de ce corps a procede, le. 23 Jan-

vier 1878, a Geneve, a une inspection des registres tenus an-

terieurement par les recourants.

Staluant sur ces f aits et consideranl en droit :

1° Le present recours est dirige contre l'arrete pris par le

Conseil d'Etat de Geneve le 8 Mai 1877, et contre l'art. 145

de la loi genevoise sur l'etat civil du 5 Avril 1.876, portant

que le Conseil d'Etat est charg·e de faire retirer les registres

tenus precedemment par des ecclesiastiques, que les registres

.

.

Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 22.

. 107

cortcernant l'etat civil seront remis au Bureau cantonal d'etat

civil et ceux concernant l 'une des confessions religieuses, aux

auto~ites constitutionnelles qui representent cette confession.

Les recourant.s estiment que cette disposition viole leur

droit exclusif de propriete sur les dits registres, droit garanti

par l'art. 6 de la Constitution de la Republi.que et Canton. de

Geneve, ainsi que le principe de la separat10n des pouvoirs,

proclam~ a l'arl. 94 de la meme Constitution.

2° Le Conseil federal, seul competent pour statuer sur des

reclamations relatives a la remise des registres utiles pour

l'etat civil, a, pardecision des 3Avril et 14Mai1877, declare

n'avoir, en presence de l'art. 64 de la loi fäderale sur l'etat

civil aucun motif d'invalider la decision prise par le Gouver-

nem~nt de Geneve relativement a ces registres, et statue qu'ils

devraient etre livres au depöt cantonal des registres d'etat

civil, ce a quoi les recourants ont declare d'ailleurs ne point

se refuser.

30 En ce qui concerne les registres de nature religieuse,

les griefs · formules par le recours sont sans fondement. En

effet :

.

a) 11 ne pourrait etre question· d'une v.iolation. du ~roit de

propriete des recourants que: si ces. dermers, ~m pr~tenden;

a la propriete privee de.s dits reg1stres, avaie~t demontre

l'existence d'un droit semblable. Or tel n'est pomt le cas. Le

sieur Deletraz seul a fait dans ce but une tentative devant les

Tribunaux de Gene~e, lesquels l'ont deboute. L'inspection

faite par Ia delegation du Tribunal fäderal a prouve q~e ces

registres, dont quelques-uns remontent ~ pres de de~x s1ecles,

apparaissent comme des registres officiels et p~bhcs, ten~s

successivement et sans interruption par les eures des parois-

ses respectives : il ne saurait donc etre question d'une vi~­

lation d'un droit de propriete privee et personnelle au pre-

judice des recourants. Il demeure d'ailleurs loisible a ces der-

niers s'ils s'estimenl en possession de droits semblables, de

les r:vendiquer par la voie d'une action civile devant les tri-

bunaux competents.

b) Broquet et consorts ne sont pas davantage recevables a

108 A. Staatsrechtl. Entscheidg. lV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

arguer d'une violation du principe de la separation des pou-

voirs. Par son arrete du 8 Mai, le Conseil d'Etat de Geneve.

s'est borne a executer une Ioi, promulguee par le Grand Con-

seil, et prescrivant le depöt des registres, objet du litige, en

mains des autorites constilutionnelles qui representent la con-

fession catholique. Une semblable disposition ne prejuge point

la question de propriete privee des · dits registres, laquell.e

pourra toujours, comme il a ete dit plus haut, etre revend1-

quee par les recourants, s'ils s'y estiment fondes, devant l~s

Tribunaux ordinaires. Le Tribunal fäderal n'a point a exam1-

ner cette question de propriete, puisqu'il se trouve, dans l'es-

pece, nanti d'un recours portant exclusivement sur des griefs

de droit public.

4° Les recourants reclamant les susdits registres unique-

ment comme leur propriete personnelle, le Tribunal föderal

ne se trouve point ici en presence d'une des contestations de

droit prive auxquelles donne Iieu la creation de communau-

tes religieuses nouvelles, ou une scission de communautes

religieuses existantes (Const. fäd., ar~. 50), -

contestations

rentrant dans sa competence, aux termes de l'art. 59 chiffre 6

de la loi sur l'organisation judiciaire fäderale.

Le Tribunal föderal n'a donc point a se preoccuper du litige

actuel a ce point de vue:

Par ces motifs,

Le Tribunal föderal

prononce:

Le recours est ecarte comme mal fonde.

23. Sentenza del 20 dicembre 1877 nella causa Vanini.

Vista l'istanza 16 ultimo scorso novembre colla quale,

facendo capo all'art. 59 lett. a e b della Iegge 27 giugno 1874

sulla organizzazione giudiziaria federale, Giuseppe Vanini,

da Mendrisio (cantone del Ticino) detenuto e posto in accusa

avanti il Tribunale delle assise come prevenuto colpevole di

orriicidio volontario commesso sulla persona di Pietro Den-

Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 23. · 109

tella e di lesione 'personale volontaria recata a danno di Lo-

renzo Dentella, in Bergamo,_ il giorno 23 giugno 1862,

.domanda a. questo Tribunale federale, ehe si compiaccia di

-ordinare :

.

·

10 « Il decreto 9 ottobre prossimo passato della camera di

» accusa del cantone Ticino e annullato siccome lesivo ai

~i diritti costituzionali dei cittadini.

2° « L'azione penale contro Giuseppe Vanini per il feri-

11 mento avvenuto in Bergamo il 23 giugno 1862 essendo

>l prescritta, ogni procedura penale contro i~ med~si_mo. per il

» detto ferimento deve essere soppressa ed Il Vamm d1messo

11 dal carcere.))

Letta la risposta presentata dalla ridetta camera di accusa,

in data 4 corrente mese, tendente in prima linea a fär dichia-

rare il Tribunale federale incompetente a conoscere e giudi-

.care del ricorso in questione, e riferentesi quindi, in sede

subordinala, ai considerandi ehe servirono di moti.vazione al ·

mentovato decreto del 9 ottobre p. p.

Esaminato il decreto stesso dal quale emerge ehe la camera

-di accusa interpreta ed applica le disposizioni del codice pe-

nale Ticinese nel senso ehe : « trattandosi di un reato com:.

» messo in estero stato preva]ga s.econdo esse il principiO

·» della territorialita, cioe della competenza dell'autorita dello

)) stato ove fu perpetrato il crimine, salvo i casi ~i e~cezi~~e

» specificati all'art. 3°; ehe la competenza del gmd1ce T~c1-

» nese essendo nella fattispecie sussidiaria, essa debba rite-

» nersi quale una continuazione dell'azione-penaI: gia iniziata

11 in Italia come dalla relativa sentenza contumaciale 19 mag-

,

)) gio 1863 della corte di assise del circolo di Bergamo, eo~

» cui il suddetto Vanini venne condannato alla pena dei

>l lavori forz~ti a vita, etc.; ehe debbasi quindi riconoscere

·» siccome operativa nel cantone la pre~crizio_ne ~ta~ili:a dalla

» !egge italiana, e in qualunque modo mapphca?1le il d1sposto

" all'ultimo lemma dell'art. 6 del ridetto cod1ce penale del

)) cantone Ticino. »

Udita Ia relazione del giudice presidente delegato all'istru-

.zione della vertenza;