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72 Expropriationsrecht. N0 10 equitablement, doit seul etre pris en consideration. 11 se justifie donc de faire abstraction de la vente de 1922. D'autre part, il n'y a pas non plus lieu de faire entrer en ligne de compte le rendement minime des immeubles comme terrains maraichers ou comme pres. On doit des lors aeeorder aux demandeurs l'interet normal, soit 5 % de 5000 fr. pour l'annee 1920/1921. Cet interet est echu le l er janvier 1922 et se monte a 250 Ir. Pour l'annee 1921/1922 il faut admettre la possibilite d'une nouvelle vente de 1000 m 2, de sorte que l'indemnite annuelle doit etre augmentee de l'interet de eette somme et que le montant echu le l er janvier 1923 est de 500 fr. Celui qui echerra le 1 er janvier 1924 sera de 750 fr. et ainsi de suite jusqu'au jour OU la Commission d'estima- tion entendra les parties, ou jusqu'au jour OU, cas echeant, le plan sera retire et ou il sera renonce a l'exe- eution du projet. Au bout de 18 ans l'indemnite attein- drait le maximum 4500 fr. Pour le cas ou il serait procede a l'expropriation, il convient de remarquer que la valeur de 5 fr. le m 2 admise par les experts ne liera aucunement la com- mission d'estimation. Le Tribunal IMiral prononce: Les defendeurs paieront aux demandeurs, pendant la duree de la restriction apportee a leur droit de libre disposition sur les parcelles 3408 et 4878 de la eommune du Petit-Saeonnex, c'est-a-dire jusqu'au jour ou la commission d'estimation entendra les parties ou jusqu'au jour OU, cas echeant, le plan sera retire et OU il sera re- nonce au projet, une indemnite annuelle dont la pre- miere echeance est fixee au 1 er janvier 1922 et qui, pour la premiere annee, se monte a 250 fr., l'indemnite augmentant de 250 fr. chaque annee subsequente jusqu'a un montant maximum de 4500 fr. avec interet a 5 % des le jour de l'eeheance. A. STAATSRECHT - DROIT PUBLIC I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ (RECHTSVERWEIGERUNG) EGALI'rn DEVANT LA LOI (D~NI DE JUSTICE)
11. urat du as DWS 1923 dans la cause Jeannet contre Neucha.tel. Art. 4 Const. fM. Imp6ts.: D'apres Ia loi neuchateloise sur les impositions communales, le contribuable domicilie dans une autre commune que celle Oll se trouve son im- meuble n'est pas autorise a defalquer ses dettes hypothe- caires de Ia valenr de l'immeuble, mais il a la facnlte, en revanche, de dMuire la valeur totale de l'immeuble du mon- tant des biens imposables dans Ia commune de son domicile. Ce systeme n'est compatible avec l'art. 4 Const. fed. qu'au- tant seulement que les biens imposables dans la commune du domicile atteignent Ia valeur des dettes hypothecaires. Alfred Jeannet, domicilie a Neuchä.tel, est proprie- taire dans la eommune du Lode de deux immeubles dont' l'estimation 'cadastrale est de fr. 175 000. Ces immeubles sont hypotheques pour fr. 107847. La com- mune du Lode a soumis Jeannet, pour 1922, a l'impöt' sur une fortune immobiliere de fr. 175 000, sans tenir compte, autrement dit, des dettes hypothecaires. Jeannet ayant recouru contre cette imposition au Conseil d:Etat, ce dernier, par arrete du 14 novembre 1922, a maintenu le chiffre de fr. 175000 fixe par l'au- torite communale, en se bornant a rappeIer qu'a l'egard des contribuables domicilies dans une autre commune AS 47 I - 1923 6
74 Staatsrecht. que celle de la situation de l'immeuble, la loi cantonale exeIut la defalcation des dettes hypothecaires. Jeannet a forme contre cet arrete un recours de droit public au Tribunal federal. Il soutient que l'imposition dont il est 1'0bjet constitue une injustice, car on lui reeIame en realite un impöt sur une fortune « inexis- tante ». Des renseignements complementaires fournis ta nt par le recourant que par le Conseil d'Etat, il resulte que sa situation financiere est en realitt~ la suivante: Fortune immobiliere : Actif : immeubles au LoeIe : Passif: dettes 'hypothecaires : Solde actif immobilier: Fortune mobiliere : fr. 176055 fr. 107847 fr. 68208 Actif : titres, mobiIier~ etc. : fr. 61 381 Passif: dettes chirographaires : fr. 56 161 Solde actif mobilier: fr. 5 230 Actif net total: fr. 68208 + fr~ 5230 fr. 73438 De ce qu'il n'est pas en etat de deduire toutes ses dettes pypothecaires de son actif mobilier, le recourant coneIut qu'il est victime d'une inegalite de traitement, attendu que tous les contribuables ont la « faculte naturelle» de deduire toutes leurs dettes de leur actif brut et il demande en consequence qu'il plaise au Tribunal federal ordonner a la commune du LoeIe de « restituer le trop pervu, en basant la contribution sur sa fortune reelle qui est de fr. 73 000. Le Conseil d'Etat a coneIu au rejet du recours. Il soutient que sa decision a ete rendue en parfaite con- formite de la loi sur les impositions communales (art. 9); que le recourant a donc ete traite sur le meme pied que les contribuables de la meme categorie; il rappelle en outre qu'a teneur de rart. 11 de la meme loi, les con- tribuables non autorises a defalquer les dettes hypothe- caires au lieu de situation de l'immeuble ont la faculte de deduire la pleine valeur de l'immeuble du montant I Gleichheit vor dem Gesetz. N0 11. 75 de Ja fortune imposable a leur domicile (art. 11) et mentionne qu'en l'espece le recourant a ete exonere de toute contribution sur sa fortune dans la commune de NeuchäteI. Considerant en droit :
1. -:- Le recourant n'a cite, il est vrai, a l'appui de son recours aucune disposition de la constitution federale; il ressort toutefois de l'enonce de ses griefs qu'il se plaint de n'avoir pas ete traite sur le meme pied que les autres contribuables. Ce grief equivaut a l'invocation de l'art. 4 Const. fed. et il se justifie en consequence d'examiner le merite du recours quant au fond. .
2. - Ainsi que le Tribunal federal a deja eu l'occasion de le constater dans son arret du 4 octobre 1919 en la cause Leuba et Perrier c. Neuchätel, le canton de Neu- chätel a adopte, tant po ur les impositions cantonales que pour les impositions municipales, le systeme dit de « l'impöt personnel», c'est-a-dire que l'impöt est pre- leve sur la fortune nette globale du contribuable, sans distinction de la provenance des elements qui la com- posent. Pour ce qui est des immeubles le legislateur neuchätelois a cru toutefois devoir apporter une dero- gation acette regle dans le cas OU le proprietaire est domicilie dans une autre commune que celle OU se trouve l'immeuble. L'art. 9 de la loi du 29 octobre 1885 sur les impositions municipales autorise, en effet, dans ce cas la commune du lieu de situation de l'immeuble a taxer celui-ci pour sa valeur entiere, sans consideration des dettes hypothecaires. Cette disposition, comme on l'a egalement releve dans l'arret precite, est en opposition absolue avec le systeme· de l'impöt personnel. Il est vrai qu'elle est en partie corrigee par la disposition de l'art 11, a teneur duquel la valeur de l'immeuble peut en pareil cas ~tre deduite de la fortune imposable dans la commune du domicile. Tant que cette derniere prescription peut trouver
76 Staatsrecht. son application, autrement dit tant que le contribuable est en mesure de deduire du montant de la fortune imposable dans la commune de son domicile les dettes hypothecaires qu'il n'a pu defalquer sur la valeur de l'immeuble au lieu de situation de celui-ci, le systeme de defalcation institue par les art. 9 et 11 de la loi du 29 octobre 1885 ne saurait, il est vrai, justifier une plainte pour violation du principe de l'egalite des citoyens devant la loi, puisque, quel que soit l'element de la fortune sur lequel s'effectue la defalcation, celle-ci n'en serait pas moins compIete et qu'au totall'impöt ne frapperait jamais plus que la valeur de l'actif net. Mais il pourra se faire aussi que le contribuable n'ait pas de fortune imposable dans la commune de son domicile ou que cette valeur soit inferieure au montant des dettes qui grevent l'immeuble dans l'autre commune et qu'ainsi la deduction, en tout ou en partie, soit ega- lement impossible dans la commune du domicile. Le Conseil d'Etat de Neuchätel pretend n'avoir pas cl tenir compte de ces circonstances et n'en autorise pas moins ta commune du lieu de situation de l'immeuble a pre- I~ver l'impöt suivant la regle prevue cl l'art. 9, c'est-a-dire sans aucune deduction des dettes hypothecaires. Cette opinion peut etre conforme au texte legal, mais elle n'en doit pas moins etre rejetee, car -elle a pour consequence de soumettre le contribuable a un traitement incom- patible avec le principe insctit a rart. 4 Const. fed. Elle equivaut, en effet, a faire dependre la deduction des dettes d'une question de domicile; aussi bien il n'est pas conteste que ce meme contribuable, s'il etait domi- cilie au lieu de situation de l'immeuble, serait en droit de defalquer ses dettes hypothecaires sur la valeur de celui-ci. Or c'est la une pratique que le Tribunal federal a eu maintes fois l'occasion de condamner, du moins dans les cantons qui ont adopte le systeme de l'impöt sur -la fortune globale nette, estimant qu'il n'existait aucun motif justifiant une teIle distinction (cf. RO. 39. I. l J Gleichheit vor dem Gesetz. No 11. 77
p. 570 et suiv. notamment p. 581; 41. I. p. 420; 48. I.
p. 362 et 363). Cette jurisprudence se rapporte, il est vrai, cl des conflits entre deux cantons, maiscomme elle s'appuie essentiellement sur l'art.4 Const. fed., et que la portee de cette disposition n'est pas restreinte aux rela- tions intercantonales, il n'est aucune raison de juger autrement lorsqu'il s'agit de conflits entre communes du meme canton. Du moment que le legislateur neuchä- telois autorise la defalcation des dettes, il est tenu d'ac- eorder et d'assurer le benefice de eette mesure a tous les contribuables sans distinetion. Pour atteindre ce resultat et pour retablir l'egalite rompue du fait de l'inapplica- bilite de l'art. 11 de la loi, il n'est, dans l'hypothese envi- sagee, qu'un seul moyen qui consiste a autoriser le contri- buable a defalquer sur la valeur de son _ immeuble, seul element de sa fortune qui perrnette cette delalcation, ce qu'il n'est pas en mesure de deduire de la fortune impö- sable dans la commune de son domicile. Le Tribunal fidiral prononce: Le recours est admis en ce sens que la commune du Locle est tenue de deduire de la valeur imposable des immeubles sis au Locle le montant des dettes hypothe. caires que le recourant, faute d'actif suffisant, n'a pu deduire de la fortune imposable dans la commune de NeuchätetEn consequence, la contribution reclamee par la commune du Locle pour l'annee 1922 ainsi que l'arr~te du Conseil d'Etat de Neuchätel du 14 novembre 1922 sont annules.